402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 65/13 - 60/2014
ZD13.009176
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesBrélaz Braillard et Berberat
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42 LAI ; art. 37 RAI.
-
7 -
L’assuré vit à son domicile avec son épouse, ses deux fils et sa fille
cadette qui souffre d’un handicap mental.
Le couple est en instance de divorce[,] ce dernier va être prononcé
prochainement[.]
L’épouse va partir vivre ailleurs avec la fille et le fils cadet. Le fils
aîné va rester vivre avec son père."
L’enquêtrice a retenu qu’aucune aide n’était nécessaire pour
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, soulignant en particulier
ce qui suit :
-
Sous chiffre 4.1.1 :
"Se vêtir
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, ce point d’aide est signalé depuis 01 2010[.]
Le jour de l’entretien, il est précisé : l’assuré enfile seul ses
vêtements en position assise ou couchée.
Se dévêtir
Genre d’aide (description précise)
Idem que pour se vêtir[.]
Moyens auxiliaires (p ex mettre ou enlever une prothèse)
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, il est précisé [:] aide à mettre ou retirer la
prothèse. Actuellement l’intéressé ne porte plus sa prothèse qui
n’est plus adaptée[.]
Le jour de l’entretien, il est précisé [:] pas de point d’aide l’assuré a
une nouvelle prothèse depuis quelques mois qu’il enfile et enlève
seul. Cette dernière est portée de manière irrégulière.
Préparer les vêtements
Genre d’aide (description précise)
L’assuré prépare ses vêtements. Ces derniers sont adaptés aux
conditions météorologiques et ce dernier se change en cas de
nécessité.
Ponctuellement, l’intéressé sollicite l’aide de tiers pour saisir un
vêtement dans le haut de l’armoire.
Pas régulier et important."
-
Sous chiffre 4.1.4 :
"Faire sa toilette
-
Se laver
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, ce point d’aide est signalé [:] se lave assis dans
la baignoire puis aide pour laver le dos.
Le jour de l’entretien, il est précisé : pas de point d’aide.
[...]
-
Se baigner / se doucher
Genre d’aide (description précise)
-
8 -
Pas de point d’aide régulier. L’assuré entre et sort seul de la
baignoire[.]
L’aide est requise parfois lors des épisodes de « maux de dos »[.]
Pas régulier et important[.]"
-
Sous chiffre 4.1.6 :
"Se déplacer
-
dans l’appartement (y compris les escaliers)
Genre d’aide (description précise)
-
à l’extérieur
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, ce point d’aide est signalé depuis 2008 [:]
fatigue, difficultés à utiliser les escaliers, les petites distances sont
possibles[.]
Le jour de l’entretien, il est précisé : l’assuré se déplace seul, utilise
les transports publics. Pas de troubles de l’orientation[.] Un risque
de chute est signalé en raison de l’utilisation des cannes qui peuvent
glisser sur la neige et les feuilles. Le cadre de l’API [allocation pour
impotence] a été précisé à l’assuré et son fils[.]
Entretenir des contacts sociaux (conversation[,] lecture[,] écriture[,]
radio/TV, spectacles)
Genre d’aide (description précise)
L’assuré a de la difficulté à gérer ses rdv, tendance à oublier, un
rappel simple est nécessaire le jour prévu[.]"
L’enquêtrice a par ailleurs estimé que, depuis septembre 2004,
l’assuré avait besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie à raison de 14 heures et 50 minutes par semaine, soit
14 heures et 20 minutes pour pouvoir vivre de manière indépendante et
environ 30 minutes pour favoriser les activités et les contacts extérieurs,
compte tenu des éléments suivants :
"4.2.1 Prestations d’aide permettant de vivre de manière
indépendante
Genre d’aide (description précise)
[...]
Pour les repas, à ce jour, Monsieur Y.________ prépare des repas
simples pour la famille. Son épouse s’occupe en principe de cette
activité. L’assuré a la possibilité de lui aider à peler ou couper des
légumes, gère le lavage/essuyage de la vaisselle.
Temps environ 9h/sem.
Alimentation: gestion du stock, établir la liste [:] cette activité est
faite par l’épouse[.]
Temps environ 20 min/sem.
Nettoyage de l’appartement [:] l’épouse ou les fils gèrent le
nettoyage des sols, de la baignoire et la prise de la poussière en bas
ou en hauteur. Idem pour les grands nettoyages. L’assuré a la
possibilité de nettoyer le lavabo, de nettoyer les surfaces à hauteur.
Temps environ 3h/sem.
-
9 -
Lessive [:] l’épouse gère cette activité pour 5 personnes. Temps
environ 2h/sem.
Monsieur Y.________ repasse le linge « au sol » en cas de nécessité.
L’assuré participe à la prise en charge de sa fille en jouant avec elle.
Cette dernière nécessite une attention particulière [...]
Administration et finances : géré avec rigueur via le net par l’assuré
selon son fils.
4.2.2 Accompagnement pour les activités et les contacts
hors du domicile
Genre d’aide (description précise)
Etablir le contact : l’assuré est limité en raison des problèmes
linguistiques sans lien avec l’atteinte.
Rendez-v[ou]s médicaux [:] cf[.] 4.1.6[.]
Les achats importants sont effectués avec l’aide des fils. L’assuré
gère les achats quotidiens, doit noter sur une liste pour ne rien
oublier.
Achats d’habits [:] l’intéressé va avec son épouse, la structure des
cabines d’essayage ne lui permet pas d’être indépendant pour cette
activité. Temps environ 30 min/sem.
Pas de limitation au niveau de l’écriture[.]
Contact avec les services officiels, c’est l’intéressé qui gère ceci
secondé par ses fils en raison des problèmes linguistiques
principalement. Ce dernier doit chercher parfois un mot selon son
fils, perd le fil de la conversation. Idem pour l’utilisation du
téléphone[.]
Monsieur Y.________ gère les horaires si doit utiliser les transports
publics."
L’enquêtrice R.________ a conclu son rapport comme suit :
"L’entretien a eu lieu en présence de l’assuré et de son fils aîné qui
maîtrise bien le français, il poursuit ses études au gymnase[.]
[...]
Le jour de l’entretien, Monsieur ne porte pas sa prothèse, se déplace
à l’aide de ses cannes anglaises à l’intérieur et à l’extérieur. Cette
dernière semble être en phase d’ajustement[.]
Pas de limitation pour utiliser les transports publics.
Les épisodes de maux de dos peuvent augmenter de manière
importante les limitations. Ces derniers sont signalés pour une durée
de plusieurs semaines à plusieurs mois, la fréquence est
irrégulière[.]
[...]
Les limitations physiques et psychiques ne sont pas clairement
détaillées. C’est pourquoi certains éléments peuvent manquer de
précision[.]
Pour pouvoir conserver son autonomie, l’intéressé fourni[t] un effort
considérable.
La nouvelle organisation familiale va probablement influencer
l’accompagnement dans les mois à venir[.]
Un avis SMR [Service médical régional de l’AI] permettrait
probablement de décrire les limitations et de faire le lien ou non
avec la situation observée lors de l’entretien[.]"
-
10 -
Aux termes d’une fiche d’examen du dossier n° 4 établie le 31
octobre 2012, l’OAI a observé que selon le rapport d’enquête précité,
l’assuré était autonome pour les actes de la vie quotidienne mais avait
besoin d’un accompagnement. Or, à la lecture dudit rapport, il ne semblait
pas qu’admettre un accompagnement aurait pour but d’éviter à l’assuré
d’être placé en institution, ce dernier étant capable de gérer son
quotidien, son administration et ses finances, de préparer des repas
simples, de nettoyer les surfaces à hauteur et de prendre en charge sa
fille. Cela étant, l’office a nié tant la nécessité d’une aide pour les actes de
la vie quotidienne que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie.
Toujours le 31 octobre 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d’un refus d’allocation pour impotent,
considérant que selon les renseignements recueillis, l’intéressé n’avait
besoin ni d’une aide pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, ni d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
L’assuré, sous la plume de son mandataire, a contesté le
projet précité par acte du 17 décembre 2012. Observant que, sur le plan
médical, aucune description de ses limitations fonctionnelles somatiques
n’avait été réalisée, il a fait valoir qu’il serait toutefois utile de les décrire
précisément dès lors qu’il s’agissait d’un élément important pour
l’évaluation de l’impotence. Il a ajouté que la station debout était
vraisemblablement limitée de manière considérable et encore plus
lorsqu’elle était accompagnée d’autres mouvements, de même que le port
de charges ou le fait de se baisser ou de s’agenouiller. Par conséquent, il
n’était pas évident pour lui d’effectuer des tâches domestiques ou de se
rendre dans les commerces pour ses besoins alimentaires. Il a par ailleurs
souligné que le contexte familial dans lequel s’était déroulée l’enquête de
l’OAI allait bientôt changer, puisqu’il n’allait plus vivre qu’avec l’un de ses
enfants. Il en a déduit que le refus d’une allocation pour impotence
« notamment faible » était insuffisamment étayé et, se prévalant d’un
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d’au
-
11 -
moins deux heures par semaine, a conclu à l’octroi de la prestation
requise.
Par décision du 1
er
février 2013, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 31 octobre 2012. L’office a annexé à sa décision – pour en
faire partie intégrante – un courrier explicatif daté du 30 janvier 2013.
L’office y a exposé que l’assuré ne pouvait prétendre à une allocation pour
impotent de degré faible, motif pris que l’aide dont il bénéficiait n’était pas
suffisamment importante pour justifier un besoin d’accompagnement au
sens de la législation applicable. En effet, l’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie avait pour but d’éviter que des personnes ne
soient placées dans un home ou dans une clinique. Ainsi,
l’accompagnement en question devait permettre à la personne concernée
de gérer elle-même sa vie quotidienne. Dans cet ordre d’idée, l’aide au
ménage ne pouvait en principe être prise en compte que si la personne
assurée ne pouvait pas organiser elle-même son ménage. Or, en l’espèce,
il résultait clairement de l’enquête du 13 août 2012 que l’assuré n’avait
aucun problème pour gérer et organiser ses journées et ses activités.
C.Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Y.________ a
recouru le 4 mars 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation, à la constatation d’un droit à une allocation pour impotent de
degré faible au moins et, pour le surplus, au renvoi du dossier à l’intimé
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. Préliminairement, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire
limitée aux frais de justice. Sur le fond, le recourant reprend les motifs
invoqués dans ses objections du 17 décembre 2012. Il ajoute, s’agissant
plus particulièrement de l’aide nécessaire pour les actes ordinaires de la
vie, que l’enquêtrice de l’OAI a écarté sans raison les indications sur
l’impotence résultant de la demande de prestation du 20 [recte : 13]
septembre 2011 pour les actes se vêtir, se laver et se déplacer. Il relève
en outre que sa demande de prestation faisait état d’une détérioration de
son état de santé avec un risque de chute aggravé et des pertes de
mémoire, péjoration qui n’a pas été investiguée à satisfaction. Concernant
-
12 -
par ailleurs le besoin d’accompagnement pour vivre de manière
indépendante et pour les activités hors du domicile (essentiellement pour
la cuisine, les tâches ménagères, les courses, les déplacements et les
rappels de rendez-vous officiels), le recourant se prévaut d’un
investissement temporel régulier de plus de deux heures par semaine, à
l’instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 9C_1056/2009
(du 10 mai 2010). Dans ces conditions, l’assuré estime pouvoir prétendre
à une allocation pour impotence de degré faible au moins et considère
que, pour pouvoir trancher la question d’une impotence de degré
supérieur, une instruction complémentaire s’impose tout d’abord sur le
plan médical concernant la description de ses limitations fonctionnelles,
puis par le biais d’une nouvelle enquête afin de réévaluer sa situation à la
lumière de sa séparation et des limitations fonctionnelles justifiées par son
état de santé.
Par décision du 18 mars 2013, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à l'exonération des
frais de procédure, avec effet au 4 mars 2013.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 16 avril 2013. S’agissant du besoin d’aide pour
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, l’OAI relève en particulier
que le recourant ne remet pas en cause la valeur probante du rapport
d’enquête du 14 août 2012, que rien ne laisse à penser que le contenu de
ce rapport ne refléterait pas les indications fournies par l’intéressé et que
l’on peut sur cette base exclure la reconnaissance d’un besoin d’aide pour
les actes en question. Concernant plus précisément l’acte « se vêtir »,
l’office relève que l’assuré a développé des stratégies pour pouvoir se
vêtir seul, conformément à son obligation de réduire le dommage, et que
même si ce processus est laborieux, il ne suffit pas à fonder un cas
d’impotence. Peu importe au surplus que le recourant doive se faire aider
pour saisir les vêtements rangés en hauteur, dès lors que le besoin d’aide
y relatif ne saurait être qualifié de régulier et que l’on pourrait exiger de
lui qu’il organise le rangement de ses habits de manière à éviter une telle
difficulté. Pour l’acte « se laver », l’intimé observe qu’une assistance pour
-
13 -
le lavage du dos n’est nécessaire que lors d’épisodes de lombalgies et ne
peut dès lors être considérée comme régulière. Quant à l’acte « se
déplacer », le rapport d’enquête mentionne que l’assuré est en mesure de
se déplacer seul et que le risque de chute n’existe que lorsque la chaussée
est enneigée ou couverte de feuilles mortes. Aucune aide extérieure ne
peut dans ces conditions être retenue pour les actes ordinaires de la vie.
Sur la question d’un hypothétique besoin d’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie, l’OAI renvoie au courrier explicatif du 30
janvier 2013.
Dans sa réplique du 13 mai 2013, le recourant a maintenu ses
précédents motifs et conclusions. Il souligne notamment que l’instruction
aurait dû être complétée afin de tenir compte de la séparation d’avec son
épouse et de préciser les limitations fonctionnelles trop peu définies de
l’aveu même de l’enquêtrice de l’OAI. Par ailleurs, s’agissant du besoin
d’aide pour l’acte « se vêtir », l’assuré soutient que l’assistance requise
pour saisir les habits en haut de l’armoire peut potentiellement survenir
tous les jours ; il ajoute que l’on ne saurait exiger d’un assuré qu’il range
ses vêtements de façon à éviter de telles difficultés sans avoir examiné la
faisabilité pratique d’un tel aménagement compte tenu de la configuration
des lieux. Quant à l’acte « se laver », l’intéressé allègue que dans la
mesure où les lombalgies peuvent survenir à tout moment, on ne saurait
nier le caractère régulier de l’assistance requise. Concernant l’acte « se
déplacer », le recourant fait valoir qu’il connaît un risque de chute aggravé
par rapport à une personne valide et que la nécessité de se déplacer avec
des cannes doit être prise en compte dans ce cadre, ce que l’intimé s’est
abstenu de faire ; pour le surplus, l’assuré se réfère sur ce point à un
rapport du 25 mars 2013 de la Dresse V., joint à son écriture.
Enfin, s’agissant du besoin d’aide pour faire face aux nécessités de la vie,
l’assuré rappelle souffrir de pertes de mémoire et oublier ses rendez-vous,
éléments dont l’OAI n’a pas tenu compte.
Le rapport de la Dresse V. du 25 mars 2013 – adressé
au conseil du recourant – est libellé comme suit :
-
14 -
"Monsieur,
Pour donner suite à votre courrier du 08.01.2013 et répondre de
manière objective à vos questions, nous avons évalué cet assuré sur
ses capacité fonctionnelles.
[...]
Marche :
• Sans prothèse : La marche est réalisée sans difficulté avec
deux cannes.
• Avec prothèse : A partir de 100 mètres de marche, Monsieur
Y.________ est limité par l’apparition de douleurs diffuses au
moignon et dans le bas du dos (douleurs appréciées à 8/10 sur
une échelle visuelle analogique). Le test a dû être stoppé dès 230
mètres de marche en raison de douleurs fortes dans la région
lombaire.
La marche rapide (3 minutes aussi vite que possible) :
• Sans prothèse : La marche rapide est réalisée sans difficulté.
Elle est toutefois limitée par la fatigue musculaire des MS (appui
sur les cannes).
• Avec prothèse : La marche est limitée car elle entraîne une
importante perte d’équilibre avec un risque de chute majeur. A
relever également des fortes compensations du tronc.
Escaliers (monter et descendre 100 marches) :
• Sans prothèse : Monsieur Y.________ a monté, puis a descendu
62 marches en 1 minute 28. Il a réalisé cette activité à l’aide de
deux cannes. Le nombre de marches gravies a été limité par la
fatigue musculaire et l’endurance des MS.
• Avec prothèse : Monsieur Y.________ a monté, puis a descendu
24 marches en 2 minutes 15. Il a réalisé cette activité à l’aide de
deux cannes, l’apparition des douleurs aux rotules (6/10 sur une
échelle visuelle analogique)[,] les décharges électriques dans le
MID, ainsi que des douleurs diffuses au moignon et dans le bas du
dos (10/10) le contraignant à stopper le test. Il est également
limité par le poids de la prothèse, les troubles de l’équilibre et
l’endurance.
Port de charge :
• Sol-Taille : Monsieur Y.________ a un constant besoin d’appui
stable. Il lui est donc impossible de réaliser cette activité sans
prothèse. L’accès en zone basse est limité par les douleurs et au
peu de stabilité dû à la prothèse. Pour ce test, nous n’avons pas
utilisé plus de 1.5 kg.
• Porter devant à deux mains sur une distance de 15
mètres : Il est impossible de porter un objet à deux mains et de
se déplacer.
• Porter main droite sur une distance de 15 mètres : Le
patient doit utiliser la musculature accessoire dès 2.5 kg et le
maximum qu’il peut rarement porter est 5 kg. A partir de ce
poids, on observe une augmentation de la boiterie, ainsi que des
compensations du tronc.
• Porter main gauche sur une distance de 15 mètres : Nous avons
les mêmes constatations que pour le porter avec la main droite,
-
15 -
soit une augmentation de la boiterie, ainsi que des compensations
du tronc dès 5 kg.
Postures et mobilité :
• S’accroupir à plusieurs reprises : Il est impossible pour le
patient, car risque de chute important avec et sans prothèse.
Tirer et pousser un caddy :
• Pousser dynamique (20 kg sur 9 mètres) : Impossible à
réaliser sans prothèse. Avec la prothèse, on observe une
importante boiterie, ainsi que des compensations. Limité par les
douleurs lombaires dues au port de la prothèse.
• Tirer dynamique (20 kg sur 9 mètres) : Impossible à
réaliser car risque de chute important.
En ce qui concerne la manipulation et la préhension d’objets
fins, Monsieur Y.________ réalise de bonnes performances. La force
de préhension est dans les normes.
Cette évaluation nous permet de conclure :
• Les déplacements avec deux cannes et une charge portée dans
une main entraînent perte d’équilibre avec risque de chute
majeur.
• En statique, les accès en zones basse et haute sont pe[u]
stables et nécessitent la prise constante d’un appui.
• Le port de charge avec la prothèse est limité par les douleurs
lombaires, ainsi que la fatigue musculaire. Monsieur Y.________
relève que la prothèse est lourde, inconfortable, peu fonctionnelle
et occasionne régulièrement des chutes. Lors de l’évaluation, les
accès en zones basse et haute sont précaires, des compensations
sont rapidement visibles, des appuis stables sont nécessaires lors
de différents items de port de charge. Les déplacements avec une
charge portée dans une main entraînent une importante perte
d’équilibre avec risque de chute majeur.
Suite à l’évaluation des capacités fonctionnelles, il est mis en
évidence que Monsieur Y.________ a besoin d’une aide pour
accomplir certains actes ordinaires de la vie quotidienne. En effet,
nous avons mis en évidence un besoin d’aide dans les activités de
toilette et d’habillage, notamment dans la gestion du rangement, de
la mise à disposition des vêtements et des moyens auxiliaires.
[...]"
Par acte du 4 juin 2013, l’intimé a déclaré renoncer à
dupliquer.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a
LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant a
droit à une allocation pour impotent.
-
17 -
3.a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 phr. 1 de l’arrêté fédéral du 4
octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans
l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS
831.131.11), les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et
survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour
impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses. Selon l’art. 42 al.1 LAI, ont droit à une allocation
pour impotent les assurés impotents (cf. art. 9 LPGA) qui ont leur domicile
et leur résidence habituelle (cf. art. 13 LPGA) en Suisse ; l’art 42 bis LAI –
qui prévoit des conditions particulières applicables aux mineurs – est
réservé.
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’assuré
satisfait aux conditions d’assurance posées à l’art. 42 al. 1 LAI.
b) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA). L’art 42 al. 2 LAI prévoit trois degrés
d’impotence (grave, moyenne ou faible), détaillés à l’art. 37 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201).
L’art. 37 al. 1 RAI énonce que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
18 -
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
L’impotence est faible en revanche si, conformément à l’art.
37 al. 3 RAI, l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c)
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
c) Selon une jurisprudence constante (cf. ATF 127 V 94 consid.
3c et 125 V 297 consid. 4a avec les références), les actes élémentaires de
la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA comprennent les six actes
ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts.
-
19 -
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien plutôt qu’il
soit dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée
régulièrement et dans une mesure importante, pour une seule de ces
fonctions partielles (cf. ATF 117 V 146 consid. 3b ; cf. VSI 1996 p. 182
consid. 3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour ; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (cf. ch. 8025 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité [CIIAI], valable au 1
er
janvier 2013 ; cf. RCC
1986 p. 510). L’aide est réputée importante notamment lorsque la
personne assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle
d’un acte ordinaire de la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort
excessif ou d’une manière inhabituelle (cf. ch. 8026 CIIAI ; cf. Pratique VSI
1996 p. 182 ; cf. RCC 1981 p. 364 et RCC 1979 p. 272). Toutefois, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité,
cela ne suffit pas à justifier l’existence d’un cas d'impotence (cf. TFA I
294/00 du 15 décembre 2000 consid. 4f avec les références ; cf. ch. 8013
CIIAI).
Pour satisfaire à son obligation de réduire son dommage (cf.
ATF 138 I 205 consid. 3.2, 113 V 22 consid. 4 et 109 V 25 consid. 3c),
l’assuré est tenu de faire ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui
pour diminuer les effets négatifs de son atteinte à la santé et maintenir
son autonomie, faute de quoi, on ne pourra tenir compte de l’aide dont il a
besoin lors de l’évaluation de son impotence (cf. RCC 1989 p. 228 et 1986
- 507).
- Par ailleurs, l'art. 42 al 3 LAI mentionne qu'est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
-
20 -
d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie (phr. 1) ; si une personne
n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (phr. 3). A cet égard,
l'art. 38 al. 1 RAI précise que le besoin d'un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans
une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b)
; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
L’accompagnement en cause ne comprend ni l'aide de tiers
pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance
personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et
autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte
à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale
(cf. ATF 133 V 450 ; cf. TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2 et
9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2) afin d'éviter que des personnes
ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées
dans un home ou une clinique. Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou
spécialement formé (cf. ch. 8045 CIIAI).
Dans l’éventualité prévue à l’art. 38 al. 1 let. a RAI,
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre
à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il
intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des
activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se
présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage, questions de
santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir
-
21 -
son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (cf. ATF 133 V 450). Le
Tribunal fédéral a précisé que l’accompagnement s’étend aux travaux
ménagers (cuisine, courses, lessive et ménage) dans la mesure où ceux-ci
ne font pas partie des actes ordinaires et que l'aide déjà prise en compte
sous l'angle du besoin d'assistance pour ces actes ne peut fonder un droit
à une allocation au sens de l'art. 38 RAI (cf. TF 9C_1056/2009 du 10 mai
2010 consid. 4.2 et 4.3; cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et 10). Dans
l’éventualité prévue à l’art. 38 al. 1 let. b RAI (accompagnement pour les
activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son
domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les
achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel
médical ou le coiffeur (cf. TF 9C_28/2008 précité consid. 3).
Selon le chiffre marginal 8053 CIIAI, l’accompagnement est
régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par
semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que
cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et
partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V
450 consid. 6.2 ; cf. TF 9C_432/2012 et 9C_441/2012 du 31 août 2012
consid. 5.3.1).
4.a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par
des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les
-
22 -
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).
c) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à
la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence
des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la
personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes
ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance
personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (cf.
ATF 130 V 61 consid. 6.2). Cette jurisprudence est également applicable
s'agissant de déterminer l'impotence sous l'angle de l'accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie (cf. TF 9C_782/2010 du 10
mars 2011 consid. 2.3). Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment
lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les
constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un
médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités
habituelles. Il conviendra de même de poser des questions
complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas
d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets
sur les actes ordinaires de la vie (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 2264 p. 610).
5.Dans le cas particulier, l’intimé s’est fondé sur les indications
résultant du rapport de l’enquêtrice R.________ du 14 août 2012 pour
retenir que l’assuré ne pouvait prétendre à une allocation pour impotent,
-
23 -
dans la mesure où il n’avait pas besoin d’aide pour accomplir les actes
ordinaires de la vie quotidienne et ne requérait pas un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie.
Le recourant, de son côté, a contesté cette appréciation aux
motifs que son impotence était à tout le moins de degré faible et que l’OAI
avait insuffisamment instruit le dossier sur les plans médical et familial.
Quels que soient les avis respectifs des parties concernant
l’étendue du droit à une allocation pour impotent, il apparaît toutefois que
la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, en
l’absence d’une évaluation de l’impotence répondant aux critères
jurisprudentiels en la matière (cf. consid. 4c supra).
a) En effet, à l’examen du rapport d’enquête du 14 août 2012
(ch. 5), on constate que l’enquêtrice R.________ a formulé certaines
réserves quant à la portée de ses observations. Elle a relevé que les
limitations physiques et psychiques n’étaient pas clairement détaillées,
que certains éléments pouvaient ainsi manquer de précision et qu’un avis
SMR permettrait probablement de décrire les limitations et de faire ou non
le lien avec la situation observée lors de l’enquête.
Il est vrai que, le dossier de la cause ne contenant pas la
moindre référence à une atteinte psychique, aucune limitation ne saurait
être retenue sur ce plan, quoi qu’en dise l’enquêtrice. S’agissant en
revanche de l’aspect somatique, les doutes émis par cette dernière sont
fondés et lourds de conséquences. A cet égard, il est constant que l’assuré
est amputé de la jambe droite à mi-cuisse et se déplace à l’aide de
béquilles ou d’une prothèse ; en outre, il souffre de douleurs au niveau de
la jambe gauche et du dos et présente un syndrome d’apnées du sommeil
traité au moyen d’un appareil CPAP, appareillage ayant également un effet
bénéfique sur les troubles de la vigilance et de la mémoire ainsi que la
fatigue constatés chez l’intéressé (cf. rapports de la Dresse P.________ [26
mars 2012 et 10 octobre 2006], du Dr J.________ [10 janvier 2012], de la
Dresse V.________ [du 30 juin 2011] et du Dr T.________ [20 décembre
-
24 -
2005]). Il apparaît néanmoins qu’au moment de l’enquête sur l’évaluation
de l’impotence le 13 août 2012, les empêchements et handicaps résultant
des diagnostics médicaux précités – dont la connaissance par la personne
en charge de l’instruction est nécessaire pour admettre la valeur probante
d’un rapport d’enquête, conformément à la jurisprudence mentionnée plus
haut (cf. consid. 4c supra) – n’avaient fait l’objet d’aucune appréciation
médicale spécifique. En particulier, dans son rapport du 26 mars 2012, la
Dresse P.________ s’est contentée d’affirmer lapidairement que les
indications sur l’impotence figurant dans le formulaire du 13 septembre
2011 correspondaient à ses observations, mais s’est en revanche
abstenue de décrire clairement les restrictions présentées par l’assuré
bien qu’expressément interpellée sur ce point par l’OAI (cf. ch. 6 du
formulaire soumis par l’office). Or, force est d’admettre qu’en l’absence de
limitations fonctionnelles clairement établies, on ne saurait sérieusement
évaluer le besoin d’assistance d’un assuré pour les actes élémentaires de
la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA), raison pour laquelle ce critère figure
parmi les exigences jurisprudentielles susmentionnées en matière de
valeur probante. Au cas d’espèce, de tels renseignements auraient du
reste permis de prendre position sur l’aggravation du risque de chutes et
des troubles de mémoire rapportée par l’assuré lors de sa demande de
prestations du 13 septembre 2011 et invoquée à l’appui de son recours du
4 mars 2013 (p. 9). Cela étant, n’ayant pour le surplus été informée que
des limitations fonctionnelles mentionnées en cours d’entretien par le
recourant et son fils (cf. rapport d’enquête du 14 août 2012 ch. 2.2), on
comprend donc que l’enquêtrice ait émis des réserves sur le sujet et
estimé judicieux de requérir l’avis du SMR, mesure à laquelle l’OAI s’est
pourtant abstenu de procéder. On retiendra donc que faute de connaître
les empêchements et handicaps résultant objectivement des atteintes de
l’assuré, l’enquêtrice n’a pas pu évaluer avec précision l’assistance
requise par ce dernier, de sorte que le rapport d’enquête du 14 août 2012
ne saurait se voir reconnaître valeur probante.
Cette problématique s’illustre notamment en ce qui concerne
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, dont trois sont plus
spécifiquement disputés en l’espèce. S’agissant de l’acte « se vêtir / se
-
25 -
dévêtir », on peut certes attendre d’un assuré amputé d’une jambe qu’il
range ses vêtements de manière à pouvoir les saisir sans l’aide d’autrui,
conformément à son obligation de réduire le dommage (cf. consid. 3c
supra), le recourant ne démontrant au demeurant pas que la configuration
de son appartement ferait obstacle à une telle exigence. Pour le reste, la
Cour de céans ne peut se prononcer plus avant eu égard à l’insuffisance
des données relatives aux restrictions concrètement présentées par le
recourant. En particulier, l’enquêtrice a tenu compte de douleurs dorsales
pour l’acte « se baigner / se doucher », indiquant qu’une aide était parfois
nécessaire lors d’épisodes de maux de dos (cf. rapport d’enquête du 14
août 2012 ch. 4.1.4 [aucune aide n’ayant été retenue pour le lavage du
dos, contrairement à ce qui figure dans la réponse de l’intimée du 16 avril
2013 p. 2]). Elle est néanmoins demeurée évasive sur la fréquence
(« parfois ») ou le type d’aide en question – et pour cause, en l’absence de
données objectives concernant l’impact concret d’une telle
symptomatologie, ainsi qu’exposé ci-dessus. De surcroît, elle a souligné
que les épisodes de maux de dos étaient irréguliers mais pouvaient durer
jusqu’à plusieurs semaines voire plusieurs mois et augmenter de manière
importante les limitations (cf. rapport d’enquête du 14 août 2012 ch. 5), ce
qui ne fait qu’ajouter à la confusion. D’une part, de tels éléments semblent
évoquer une limitation susceptible d’entraver l’autonomie de l’assuré de
manière conséquente dans des actes de la vie quotidienne autres que
ceux liés à la toilette. D’autre part, ces indications ne permettent pas de
préjuger de la fréquence des épisodes douloureux, étant rappelé que des
crises se produisant seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant
aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour
peuvent être considérées comme régulières (cf. ch. 8025 CIIAI et consid 3c
supra). On notera également que l’enquêtrice a avoué s’être trouvée en
butte à des difficultés pour décrire les limitations au niveau des
déplacements (cf. rapport d’enquête du 14 août 2012 ch. 2.2) – ne
disposant de fait d’aucun avis médical signalant des restrictions claires sur
ce plan – et que de telles circonstances ne peuvent qu’inciter à une
certaine retenue s’agissant du besoin d’aide décrit pour l’acte « se
déplacer », à savoir un risque de chute lors de l’utilisation des cannes sur
un sol enneigé ou recouvert de feuilles (cf. rapport du 14 août 2012 ch.
-
26 -
4.1.6). Enfin, rien au dossier ne permet de déterminer dans quelle mesure
les problèmes de mémoire évoqués pour l’acte « entretenir des contacts
sociaux » peuvent être rattachés à des limitations fonctionnelles
concrètes. Ces éléments témoignent par conséquent de l’imprécision
émaillant le rapport d’enquête du 14 août 2012, établi sur la base d’un
dossier dépourvu d’indications objectives concernant les restrictions
présentées par l’assuré du fait de ses atteintes à la santé.
C’est en outre le lieu de relever que lorsqu’il s’agit d’examiner
le besoin d’aide pour chacun des actes ordinaires de la vie, il ne doit être
tenu compte de moyens auxiliaires que dans la mesure où ils sont
effectivement pris en charge par l’AI (cf. Valterio, op. cit., n° 2283 p. 614).
Néanmoins, bien que l’expression « même avec des moyens auxiliaires »
de l’art. 37 RAI ne se rapporte qu’aux moyens auxiliaires pris en charge
par l’assurance-invalidité (cf. ATF 117 V 146 consid. 2a/aa et bb ; cf.
également TF 8C_674/2007du 6 mars 2008 consid. 7.2), il est néanmoins
exigible de l’assuré qu’il assume lui-même certains moyens auxiliaires
moins onéreux ou certains aménagements, conformément à son
obligation de diminuer le dommage (cf. TF I 639/06 du 5 janvier 2007
consid. 4.1 ; cf. RCC 1989 p. 228, consid. 2b p. 230 s.) Au cas d’espèce, on
rappellera que l’OAI a refusé le 29 mai 2007 de prendre en charge la
prothèse de l’assuré, devisée alors à plusieurs milliers de francs. A l’aune
des règles susmentionnées, il ne peut donc être tenu compte de cette
prothèse dans le présent contexte. A l’inverse, rien n’empêche de prendre
en considération les cannes utilisées par l’assuré même si celles-ci ne
constituent pas des moyens auxiliaires de l’AI, compte tenu du caractère
généralement moins dispendieux de tels articles. Or, quand bien même le
rapport d’enquête du 14 août 2012 évoque – sans les préciser – des
limitations différentes avec ou sans prothèse (cf. ch. 2.2), il ne permet
toutefois pas de déterminer clairement le besoin d’assistance nécessité
par l’assuré en cas d’utilisation de ses seules cannes et à l’exclusion de sa
prothèse. Ajoutée à l’insuffisance des informations transmises à
l’enquêtrice quant aux empêchements et handicaps du recourant, une
telle carence contribue à relativiser la portée du rapport d’enquête précité.
-
27 -
L’enquêtrice R.________ s’est par ailleurs prononcée de façon
équivoque sur plusieurs des postes relatifs à l’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie. En effet, s’agissant plus particulièrement de
l’assistance requise pour pouvoir vivre de manière indépendante, il appert
que l’enquêtrice a chiffré le temps nécessaire à l’exécution de diverses
activités du quotidien réparties entre les membres de la famille de
l’assuré, indépendamment du point de savoir si ce dernier était ou pas en
mesure d’y prendre part (cf. rapport d’enquête du 14 août 2012 ch. 4.2.1).
Notamment, elle a indiqué que l’intéressé préparait des repas simples,
pouvait peler ou couper des légumes et gérer le lavage / l’essuyage de la
vaisselle, mais a malgré tout retenu pour ce poste un besoin d’aide à
concurrence de 9 heures par semaine, dont on peine à comprendre la
justification. A l’inverse, pour la gestion du stock alimentaire et de la
lessive, l’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide de 2 heures et 20
minutes par semaine au total, tout en indiquant que ces activités étaient
effectuées par l’épouse et sans préciser si l’intéressé était ou pas capable
de s’en charger. Quoi qu’il en soit, l’enquêtrice n’ayant de son propre aveu
pas pu appréhender clairement les limitations du recourant, ses
conclusions sont de toute manière sujettes à caution en ce qui concerne le
besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
qu’elle a fixé à 14 heures et 50 minutes par semaine. On relèvera pour le
surplus que si l’OAI s’est écarté des conclusions de l’enquêtrice sur ce
point, il a néanmoins retenu de manière arbitraire, sans chercher à lever
les imprécisions se dégageant du rapport du 14 août 2012, que le
recourant n’avait aucun problème pour gérer et organiser ses journées et
ses activités (cf. lettre explicative du 30 janvier 2013 p. 1), ce qui n’est
pas non plus acceptable.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a donc lieu de considérer
que le rapport d’enquête du 14 août 2012, qui repose sur des bases
incomplètes et comporte des indications imprécises, ne répond pas aux
exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante.
b) Figure par ailleurs au dossier un rapport établi par la Dresse
V.________ le 25 mars 2013, produit en cours d’instance et concernant les
-
28 -
« capacités fonctionnelles » du recourant. Peu importe que ce rapport ait
été rédigé presque deux mois après la décision entreprise, dès lors que si
la légalité des décisions attaquées doit en règle générale être examinée
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les
références), les faits survenus postérieurement doivent cependant être
pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet
du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4; cf. TF 9C_25/2012 du 25
avril 2012 consid. 2.1). Cela dit, force est de constater que le rapport en
question, s’il décrit les différentes restrictions rencontrées par l’assuré
avec ou sans prothèse de la jambe droite, élude en revanche la question
d’éventuelles limitations découlant du syndrome d’apnée du sommeil
diagnostiqué en 2011 (dans un contexte de fatigue ainsi que de troubles
de la vigilance et de la mémoire), de sorte qu’il s’avère incomplet. On
rappellera en outre que la prothèse de la jambe droite n’est pas prise en
charge par l’AI et qu’il convient donc d’en faire abstraction pour examiner
le besoin d’aide pour chacun des actes ordinaires de la vie (cf. consid. 5a
supra). Par ailleurs et surtout, on ne peut suivre la Dresse V.________ quant
à l’impact des troubles du recourant sur les actes élémentaires de la vie
dès lors que cette praticienne se limite à mentionner lapidairement, sans
aucune explication, un besoin d’aide pour « les activités de toilette et
d’habillage, notamment dans la gestion du rangement, de la mise à
disposition des vêtements et des moyens auxiliaires » (cf. rapport du 25
mars 2013 p. 2), appréciation à laquelle la Cour de céans ne saurait se
rallier faute d’une quelconque motivation.
c) En définitive, il apparaît que le Tribunal ne dispose pas des
éléments objectifs nécessaires pour statuer en toute connaissance de
cause sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent. Il ne saurait
dès lors confirmer la décision querellée, ni donner suite aux conclusions du
recourant visant à la constatation de son droit à une allocation pour
impotence au moins de degré faible.
-
29 -
Tout au plus soulignera-t-on encore, par surabondance, que
c’est en vain que le recourant reproche à l’OAI de ne pas avoir instruit plus
avant les conséquences de l’éclatement de sa cellule familiale. La
séparation de l’assuré et de son épouse n’avait en effet pas à être prise en
compte dans la présente affaire, puisqu’elle n’était toujours pas
intervenue à la date déterminante de la décision entreprise (cf. ATF 132 V
215 consid. 3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références), l’intéressé
ayant indiqué dans son mémoire de recours qu’il était prévu « dans un
proche avenir » qu’il ne vive plus qu’avec son fils aîné (cf. mémoire de
recours du 4 mars 2013 p. 8).
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001
n° 22 p. 170 consid. 2).
b) Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié
de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il en complète l'instruction en
interpellant les médecins traitants du recourant en vue de définir les
empêchements et handicaps découlant des atteintes à la santé de ce
dernier, respectivement procède à toute mesure d’instruction utile en vue
d’obtenir ces indications, puis mette en œuvre une nouvelle enquête
domiciliaire visant à évaluer l’impotence de l’intéressé en pleine
connaissance du dossier, conformément à la jurisprudence fédérale en la
-
30 -
matière (cf. consid. 4c supra). Il incombera ensuite à l'office intimé de
rendre une nouvelle décision à l'égard de l'assuré.
c) Vu l'issue du litige, la Cour peut s'abstenir de se prononcer
sur les autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire.
7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). L'OAI succombant, des frais
judiciaires à hauteur de 400 francs sont mis à sa charge.
Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens réduits d’un montant de
1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art 61 let. g LPGA). A noter que, l'octroi
de l'assistance judiciaire ayant été limité aux frais de justice sans
désignation d'un avocat d'office, aucune indemnité n'est due à ce titre.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 1
er
février 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
-
31 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :