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TRIBUNAL CANTONAL
AI 44/13 - 90/2015
ZD13.006873
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA
janvier 1998, se ralliant à l’avis du docteur C.________ « compte tenu des
éléments actuellement au dossier », quand bien même il n’estimait « pas
très convaincant » le rapport établi par ce médecin. Une révision de la
situation dans un délai d’une année était à prévoir.
Par décision du 26 juillet 1999, l’OAI a alloué à B.________ une
rente entière d’invalidité, avec effet dès le 1
er
janvier 1998.
B.a) Par la suite, plusieurs procédures de révision du droit à la
rente ont été ouvertes par l’OAI. Dans une première procédure de révision,
février 2008, faisant référence à une « impotence légère selon votre
décision du 24.09.2010 ». Elle a précisé avoir besoin de l’aide d’autrui
pour se déplacer et établir des contacts.
L’OAI a mandaté les docteurs V., psychiatre, et
X., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, pour la
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réalisation d’une expertise bidisciplinaire. Les deux experts ont examiné
l’assurée, puis procédé à une discussion bidisciplinaire. Le docteur
X.________ a ensuite établi le volet rhumatologique du rapport d’expertise,
le 25 juin 2012, alors que le docteur V.________ en a établi le volet
psychiatrique, le 9 juillet 2012.
Dans son rapport du 25 juin 2012, le docteur X.________ a posé
les diagnostics de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent
(fibromyalgie) et de syndrome de fatigue chronique, ainsi que de
lombalgies et cervicalgies communes récurrentes sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire (avec minime arthrose facettaire postérieure L4-L5
non significative). Il a précisé que d’un point de vue rhumatologique, les
atteintes à la santé constatées n’entraînaient pas, depuis 1997,
d’incapacité de travail dans la dernière activité professionnelle exercée
par l’assurée. Il n’y avait pas de péjoration du status radiologique depuis
cette date, l’évolution étant même favorable de ce point de vue. Les
minimes troubles dégénératifs mis en évidence n’étaient pas significatifs.
Il n’y avait pas de trouble sensitivomoteur ni d’amyotrophie. L’assurée se
mouvait et s’habillait de manière fluide. Seul le vécu douloureux
chronique, qui s’était cristallisé depuis 1997 sous forme d’une douleur
polyinsertionnelle sans substrat organique sous-jacent, constituait un
facteur susceptible de s’être péjoré et constituait un facteur de mauvais
pronostic.
Dans son rapport du 9 juillet 2012, le docteur V.________ a posé
le diagnostic de dysthymie, sans répercussion sur la capacité de travail. Il
a indiqué avoir mis en évidence ce qui suit lors de l’examen psychiatrique
:
« o Les éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur
dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger, avec moral préservé,
sans tristesse ni irritabilité, avec labilité émotionnelle, avec
fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration ou de
mémoire, avec ruminations existentielles sans idées noires, avec
anhédonie partielle, sans repli social, avec perte d’estime d’elle-
même partielle, sommeil perturbé par des réveils et des difficultés
d’endormissement, appétit diminué.
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Le tableau est particulier de par sa fluctuation, l’assurée précisant
une fluctuation du tableau anxieux, avec angoisses itératives et
récurrentes en fonction des situations et précise, de façon
relativement démonstrative, avec un sourire, un état de moral
particulièrement abaissé.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoquent le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se
sentent bien, mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués et
déprimés, tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et
se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes mais
ils restent habituellement capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre
assurée, qui garde sa petite-fille trois fois par semaine, de 08:30 à
15:30. Ce tableau de dysthymie doit se comprendre comme
cicatriciel du tableau dépressif de 1997.
o Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic particulier et incapacitant.
o Une absence de signe fonde de la série psychotique et de critère
CIM-10 de trouble de personnalité.
o L’existence d’un tableau algique, sans grande intensité ni
détresse. »
Le docteur V.________ résumait ensuite son analyse comme suit
:
« L’existence d’un tableau algique pourrait faire envisager un
diagnostic de trouble somatoforme, mais manquent alors l’intensité
des plaintes et la détresse ; l’absence de comorbidité psychiatrique,
dans la mesure où un tableau de dysthymie ne peut participer d’une
comorbidité et de repli social, ne peuvent faire envisager l’aspect
incapacitant de cet hypothétique trouble somatoforme. Par ailleurs,
si la symptomatologie semble courir depuis 1996, il est à noter
l’arrêt du traitement psychiatrique dès 1998 sur amélioration, avec
confirmation par le médecin généraliste traitant, le profit tiré de la
maladie est assez clair et nous ne pouvons envisager un échec de
traitement, puis depuis l’amélioration en 1998, aucun traitement
psychiatrique n’a été proposé.
Nous avons pris bonne note du rapport médical du médecin
généraliste traitant d’avril 2011 ainsi que de la conversation
téléphonique que nous rapportons ci-dessus, qui envisage un état
anxio-dépressif ne dépassant pas le seuil d’une dysthymie,
proposition avec laquelle nous sommes en accord. Ce praticien
confirme l’arrêt du traitement psychiatrique au cours de l’année
1998, sur amélioration.
Nous avons pris bonne note aussi des psychiatres d’U.________
(Dr C., Dr S.), qui envisagent, dans des courriers du
02 décembre 1997 et dans un rapport médical du 28 octobre 1998,
des diagnostics incapacitants d’épisodes dépressifs avec syndrome
somatique F32. 1, trouble dépressif récurrent F33.01, greffés sur
syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4. Il nous paraît
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important de signaler que la classification internationale CIM-10
précise l’incompatibilité d’un diagnostic d’épisode dépressif et de
syndrome douloureux somatoforme. Par ailleurs, en l’absence
d’antécédents médicaux psychiatriques, il ne peut être envisagé de
diagnostic de trouble dépressif récurrent dans la mesure où ce type
de diagnostic ne peut être retenu qu’après un premier épisode
dépressif attesté, traité et résolutif suivi d’une période blanche avec
second épisode dépressif, ce qui n’est pas le cas de notre assurée.
Enfin, il est particulier qu’une assurée se plaigne avec une telle
emphase d’un tableau anxieux sans recevoir de traitement anti-
anxieux et de se plaindre aussi de troubles du sommeil aussi
caractérisés et anciens sans recevoir de traitement correspondant.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble de personnalité incapacitant,
de perturbation de l’environnement psychosocial, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Sur le plan psychiatrique nous pouvons donc conclure que l’examen
psychiatrique du 03 juillet 2012 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de
longue durée. Le dossier nous renseigne sur un épisode dépressif
motivant une consultation psychiatrique dès juillet 1997, résolutif au
cours de l’année 1998 sans que l’assurée ou son médecin traitant ne
puissent préciser une date d’arrêt clair du traitement psychiatrique.
Dans ces conditions, nous retiendrons la date théorique du 01
janvier 1999 à partir de laquelle, sur le plan psychiatrique, une
capacité de travail à 100% aurait pu être exigée.
Sur le plan bi-disciplinaire, après discussion avec notre Collègue le
Dr X., depuis Ia date médico-théorique du 01.01.1999, en
l’absence de comorbidité psychiatrique et de véritable repli social,
après amélioration de la situation symptomatique et l’arrêt du
traitement psychiatrique, la capacité de travail de l’assurée est
entière dans son activité habituelle et dans une activité adaptée. »
Le 19 octobre 2012, l’assurée s’est rendue à l’OAI,
accompagnée de son époux, pour un entretien en vue de définir
d’éventuelles mesures de nouvelle réadaptation. Elle a notamment exposé
pouvoir sortir seule dans les endroits qu’elle connaissait bien, prendre le
bus si elle connaissait bien la ligne et aller faire des courses seule dans le
quartier. L’époux a déclaré avoir pris récemment sa préretraite pour des
raisons de santé et pour rester avec sa femme. L’assurée a précisé garder
sa petite-fille de 18 mois trois jours par semaine, de 8h30 à 15h30, les
jours où sa belle-fille travaillait. Maintenant que son époux était à la
maison, ils sortaient marcher ; ils voyaient parfois des amis et, beaucoup,
leur famille. Elle consultait une psychologue, Mme [...], au cabinet du
docteur C., depuis la fin du mois d’août 2012, à raison d’une fois
toute les deux semaines. Elle avait cessé d’aller à la piscine en raison de
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crampes. L’époux a déclaré avoir vu l’état de santé de sa femme se
dégrader au fil du temps. Elle ne supportait plus lorsqu’il y avait trop de
bruit.
Le 22 octobre 2012, l’OAI a notifié à B.________ un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité dont elle était titulaire,
fondée sur les dispositions finales de la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) du 18 mars 2011 (révision 6a de la
LAI), d’une part, et sur l’expertise des docteurs X.________ et V.,
d’autre part.
Le 20 novembre 2012, Me Agier, pour l’assurée, a contesté ce
projet de décision au motif que la rente dont elle était titulaire avait été
allouée en raison d’un trouble dépressif. Or, cette affection ne constituait
pas un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires au sens des
dispositions finales de la révision 6a de la LAI, en particulier de la lettre a
alinéa 1 de ces dispositions finales.
Le 19 décembre 2012, prenant position sur le dossier, le
docteur L., médecin au Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), a considéré que l’incapacité de travail reconnue
lors de l’octroi initiale d’une rente d’invalidité avait débuté le 22 janvier
1997, alors que seul un trouble somatoforme douloureux avait été
diagnostiqué. Il s’agissait d’un trouble somatoforme dans le sillage duquel
des manifestations dépressives avaient été identifiées ; ces manifestations
dépressives ne constituaient qu’un trouble d’accompagnement du trouble
somatoforme douloureux.
Par décision du 16 janvier 2013 dont la motivation figurait
dans un courrier séparé portant la même date, l’OAI a mis fin au droit à la
rente de B.________ avec effet au premier jour du deuxième mois suivant
sa notification.
C.Le 19 février 2013, B.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision. Elle en demande la réforme, sous suite
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de frais et dépens, en ce sens que le droit à la rente soit maintenu pour la
période postérieure au 16 janvier 2013. En substance, elle soutient que
l’OAI a alloué la rente, par décision du 26 juillet 1999, en raison
essentiellement d’un état dépressif, et non d’un trouble somatoforme
douloureux. Les décisions ultérieures de maintien de la rente ont
également été rendues principalement en raison d’un état dépressif
chronique. Les dispositions finales de la révision 6a de la LAI ne sont donc
pas applicables en l’espèce.
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 4 avril 2013, en
exposant notamment avoir alloué une rente, initialement, en se fondant
principalement sur le rapport d’expertise du docteur R.. Or ce
médecin posait exclusivement le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux. Par ailleurs, diagnostiquant un épisode dépressif avec
syndrome somatique et un trouble dépressif récurrent avec syndrome
traumatique greffé sur un syndrome douloureux persistant, le
docteur C. avait mis en évidence que le trouble somatoforme était
au premier plan par rapport à l’état dépressif.
Le 7 mai 2013, la recourante s’est déterminée et a maintenu
ses conclusions.
Le 13 janvier 2014, elle a produit un rapport du 16 décembre
2013 du docteur C.________. Celui-ci y a exposé que la recourante
bénéficiait d’un suivi individuel à son cabinet depuis juillet 2012, à raison
de deux séances par mois. Elle présentait une souffrance psychique
importante. Une tristesse éprouvée était visible, ainsi qu’une fatigabilité
importante, des sentiments de dévalorisation, une grande culpabilité, des
difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. Elle présentait
également des ruminations, une irritabilité importante, des troubles de la
concentration, des idées suicidaires non scénarisées et une importante
baisse de la sensation de plaisir qui avaient nécessité l’introduction d’un
traitement antidépresseur. La patiente relatait encore une forte diminution
de l’estime de soi et de la confiance en soi, ainsi qu’une attitude morose
et pessimiste face à son avenir. Elle avait perdu son père en 2000 et sa
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mère en 2010, tous les deux de cancer. Dernièrement, elle a été
profondément bouleversée par l’annonce du cancer de sa sœur aînée.
Cette nouvelle l’a anéantie et a réactivé ses blessures, encore ouvertes,
par rapport à cette maladie qui avait déjà emporté ses deux parents. Tous
ces événements ont eu pour conséquence de la faire régresser d’une
façon considérable. Depuis, elle a des oublis encore plus frappants
qu’auparavant (par exemple, elle oubliait le repas sur le feu), mettant sa
propre vie en danger. Cette situation était devenue tellement alarmante
que ses enfants avaient décidé de ne plus emmener les petits-enfants
chez elle, afin de les protéger. Malheureusement, ce changement a
engendré un renforcement de son sentiment de non-reconnaissance de sa
maladie. En effet, elle se sentait incomprise et non reconnue dans son rôle
de mère et de grand-mère. De plus, il lui était très difficile de verbaliser ce
qu’elle ressentait dans cette situation. Elle a développé un comportement
compulsif récurrent au cours de son diabète, qui perturbait
considérablement sa vie et celle de son entourage (souci excessif de son
taux de sucre, qu’elle mesurait plusieurs fois par jour). Depuis l’annonce
de la maladie de sa sœur en juillet 2013, les symptômes de l’état
dépressif se sont aggravés. Cet élément, notamment, a permis de poser
les diagnostics de trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques
et d’anxiété généralisée.
Les déterminations de la recourante, ainsi que le rapport du 13
janvier 2014, ont été communiqués à l’intimé pour information.
Le 29 septembre 2014, le tribunal a informé les parties qu’un
jugement serait rendu dans un délai estimé à cinq mois.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, ainsi
que de l’art. 69 LAI (loi fédérale du 19 juin 1969 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20), dans le domaine de l’assurance-invalidité.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante au maintien de la
rente d’invalidité allouée par décision du 26 juillet 1999.
3.a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3.1). Dans
le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
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l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité (« revenu
hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (« revenu d’invalide ») ; c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
b) Nonobstant l’absence de modification de la notion
d’invalidité, la jurisprudence a progressivement rendu plus sévères les
conditions d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité pour les assurés
souffrant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique. Le Tribunal fédéral a ainsi posé la
présomption qu’un trouble somatoforme douloureux, n’entraîne pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence
s’applique également pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Elle
s’applique également aux troubles associés à une entorse cervicale (ATF
136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
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(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une
diminution notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]).
Le Tribunal fédéral a considéré que la sévérité accrue avec
laquelle le caractère raisonnablement exigible de la poursuite d’une
activité lucrative en cas de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique était désormais apprécié, depuis l’ATF
130 V 352, ne justifiait pas une révision du droit à une rente qui avait été
allouée antérieurement. Il n’était ainsi pas conforme à la législation en
vigueur de supprimer une rente allouée en raison d’un tel syndrome au
motif que l’application de nouveaux critères jurisprudentiels conduirait
désormais à apprécier différemment le caractère raisonnablement exigible
de la reprise d’une activité lucrative par la personne titulaire de la rente,
son état de santé étant par ailleurs resté inchangé (ATF 135 V 201).
A la suite de cette jurisprudence, le législateur a adopté, dans
le cadre de la 6
ème
révision de la LAI (modification du 18 mars 2011 de la
LAI [6
e
révision de l’AI, premier volet]), une disposition finale (let. a al. 1)
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prévoyant que les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée
en vigueur de cette révision, soit dès le 1
er
janvier 2012. La jurisprudence
a par la suite interprété cette disposition en ce sens qu’elle n’était
applicable qu’en cas de rente allouée exclusivement en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 ; cf. également TF 9C_308/2013
du 26 août 2013 consid. 5). Dans une précision de jurisprudence, le
Tribunal fédéral a ensuite considéré qu’il n’avait exclu l’application de la
let. a al. 1 des dispositions finales de la révision 6a de la LAI, en cas de
rente allouée en raison d’une syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claires, d’une part, et d’atteintes à la santé objectivables, d’autre part, les
deux types d’atteintes étant distincts, que si et dans la mesure où la rente
pouvait être fondée sur ces dernières atteintes à la santé (ATF 140 V 197
consid. 6.2.3 ; sur l’évolution de la jurisprudence). Enfin, le Tribunal fédéral
a ajouté, dans un arrêt 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 (consid. 2.6),
qu’en cas d’imbrication étroite du syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claires et des autres atteintes à la santé ayant fondé l’octroi initiale d’une
rente d’invalidité, l’application de la let. a al. 1 des dispositions finales de
la révision 6a reste exclue, à moins que les atteintes objectivables n’aient
joué qu’un rôle secondaire, renforçant uniquement les effets du syndrome
sans pathogénèse ni étiologie claires.
4.a) En l’espèce, la procédure ayant conduit à l’octroi d’une
rente d’invalidité, par décision du 26 juillet 1999, a comporté plusieurs
étapes. Dans un premier temps, l’OAI a communiqué un projet de décision
niant le droit aux prestations. En effet, le docteur R.________ avait
constaté, dans son expertise du 15 mai 1997, que la recourante souffrait
d’un trouble somatoforme douloureux, mais que cette atteinte à la santé
n’entraînait aucune incapacité de travail. Le rapport du 14 juillet 1997 du
docteur T.________ à l’OAI allant dans le même sens, le docteur Q.,
pour le SMR, avait proposé de se fonder sur cette expertise pour nier le
droit aux prestations. Dans un second temps toutefois, la recourante a
produit le rapport du 13 novembre 1997 du docteur S. et de la
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psychologue F., qui ont attesté une incapacité de travail totale en
raison d’un trouble dépressif greffé sur un syndrome douloureux
persistant. Le docteur C. a également établi un rapport pour l’OAI,
posant le diagnostic d’épisode dépressif avec syndrome somatique et de
trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique, greffé sur un
syndrome douloureux persistant et attestant une incapacité de travail
totale. Compte tenu de ces documents médicaux, dans lesquels l’état
dépressif était au premier plan, le docteur Q.________ a proposé l’octroi
d’une rente entière d’invalidité, à réexaminer.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait soutenir, comme
le fait l’intimé, que le droit à la rente a été reconnu, initialement,
essentiellement sur la base du rapport d’expertise du docteur R.,
qui ne retenait qu’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Au
contraire, l’intimé a alloué la rente, à l’époque, essentiellement en se
fondant sur les rapports du 13 novembre 1997 du docteur S. et de
la psychologue F., ainsi que sur celui établi ensuite par le docteur
C.. Dans ces documents, l’incapacité de travail semblait attestée
plus en raison d’un état dépressif que d’un trouble somatoforme
douloureux, quand bien même la première atteinte s’était « greffée » sur
la seconde. On doit donc admettre que la rente allouée à la recourante l’a
été, dans une large mesure, en raison d’un état dépressif, qui n’est pas
assimilé par la jurisprudence à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claires ; on admettra que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
a également joué un rôle dans l’appréciation de l’incapacité de travail, les
deux atteintes à la santé étant étroitement liées.
b) aa) La recourante conteste l’application de la lettre a al. 1
des dispositions finales de la 6
ème
révision de la LAI. Il convient toutefois
d’examiner, préalablement, si l’intimé n’était pas légitimé à procéder à
une révision ordinaire du droit à la rente, fondée sur l’art. 17 LPGA.
bb) Depuis l’octroi initial d’une rente, et jusqu’à sa
suppression par la décision litigieuse, le droit à la rente n’a plus fait l’objet
d’un examen matériel par l’OAI. Le maintien de la prestation, lors des
-
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procédures de révision intermédiaires, était fondé sur un simple rapport
du médecin traitant confirmant un état stationnaire, voire se péjorant. Il
convient donc d’examiner quelle a été l’évolution de l’état de santé de la
recourante entre la date d’octroi initial de la rente et celle de sa
suppression.
cc) En allouant la rente par décision du 26 juillet 1999, l’intimé
a pris en considération un état dépressif, comme on l’a vu. Celui-ci était
attesté par les docteurs S.________ et C.. La recourante était à
l’époque régulièrement suivie par une psychologue, sous la supervision de
médecins psychiatres. Or, il ressort des différentes pièces au dossier,
notamment du rapport d’expertise du docteur V., que ce suivi a
été interrompu peu après la décision du 26 juillet 1999. Le
docteur V.________ mentionnait une interruption en 1998 déjà, mais cette
interruption était en réalité plus récente. En effet, le 28 octobre 1998, le
docteur C.________ signalait encore une psychothérapie en cours et, par la
suite, la recourante a indiqué, lors de la première procédure de révision du
droit à la rente, qu’elle était suivie par H., psychologue auprès de
l’association U., la dernière consultation remontant au 12 avril
2000 (réponses du 25 septembre 2000 au questionnaire de révision). Dans
son rapport du 8 décembre 2000 à l’OAI, le docteur G.________ a
également mentionné qu’une psychothérapie de soutien était en cours. En
revanche, lors de la deuxième procédure de révision, la recourante n’a
plus indiqué être suivie par un psychiatre ou un psychologue (réponses du
18 janvier 2005 au deuxième questionnaire de révision) ; le docteur
G.________ n’a pas davantage fait état d’un tel suivi. On doit en conclure
que la recourante a interrompu ses consultations auprès d’un psychiatre
ou d’un psychologue entre les années 2000 et 2005, le plus probablement
dans le courant de l’année 2000 ou peu après.
Dans son rapport d’expertise du 9 juillet 2012, le docteur
V.________ a constaté que la recourante présentait désormais une
dysthymie, n’entraînant aucune incapacité de travail. Il considérait que
l’épisode dépressif pour lequel l’assurée avait consulté les docteurs
S.________ et C.________ s’était résolu au cours de l’année 1998, sans que
-
20 -
l’assurée ou son médecin traitant puisse préciser une date d’arrêt claire
du traitement psychiatrique, et proposait, « dans ces conditions », de
retenir « la date théorique du 01 janvier 1999 à partir de laquelle, sur le
plan psychiatrique, une capacité de travail de 100 % aurait pu être
exigée ». Cette imprécision sur la date à partir de laquelle la recourante a
interrompu le suivi psychiatrique, soit sur un point pouvant paraître
secondaire pour l’expert, ne permet pas de nier en bloc la valeur probante
du rapport d’expertise, qui remplit, pour le surplus, les critères posés par
la jurisprudence pour se voir attribuer une pleine valeur probante. Tout au
plus convient-il de considérer, au vu de ce qui précède, que l’interruption
du suivi psychiatrique et l’amélioration de l’état de santé de la recourante
ne date pas de 1998, mais de la période comprise entre la fin de l’année
2000 et le début de l’année 2005. Pour le surplus, le docteur V.________ est
convaincant lorsqu’il expose pourquoi il ne retenait plus, désormais, que le
diagnostic de dysthymie, et pourquoi il estimait que cette atteinte
n’entraînait pas d’incapacité de travail. Partant, force est de constater que
l’état dépressif ayant fondé, dans une large mesure, la reconnaissance du
droit à la rente en 1999 n’est plus présent et qu’une révision au sens de
l’art. 17 LPGA est justifiée de ce point de vue.
c) Les docteurs X.________ et V.________ n’ont pas posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, mais ont néanmoins
constaté un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent
(fibromyalgie) et un syndrome de fatigue chronique. Malgré leur
divergence de diagnostic par rapport à celui posé en 1998 par le docteur
R., il convient d’admettre que la recourante présentait encore le
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires qui avait fondé, avec l’état
dépressif, l’octroi initial d’une rente d’invalidité. L’état dépressif ayant fait
place à une dysthymie, sans influence sur la capacité de travail, rien ne
s’opposait à l’application de la let. a al. 1 des dispositions finales de la
6
ème
révision de l’AI pour examiner si le trouble somatoforme douloureux –
selon le docteur R. – ou la fibromyalgie – selon les docteurs
X.________ et V.________ – justifiait encore le droit à la rente, au regard des
critères désormais posés par la jurisprudence en la matière.
-
21 -
Tel n’est pas le cas : les docteurs X.________ et V.________ n’ont
pas mis en évidence de comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité ou sa durée et n’ont pas constaté d’affection corporelle
chronique. Ils ont mentionné plusieurs circonstances permettant de
constater l’absence d’une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, la recourante ayant déclaré avoir peu d’amis,
mais des connaissances qu’elle voit régulièrement, et ayant exposé être
en mesure de garder sa petite-fille de 8h30 à 15h30 trois fois par semaine.
Elle allait également à la piscine deux à trois fois par semaine. L’absence
de traitement psychiatrique, depuis plusieurs années, exclut également de
considérer que les critères de l’absence d’évolution possible au plan
thérapeutique, et de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l’art seraient remplis. Il est vrai que ces constats
tranchent avec ceux qui avaient conduit, en septembre 2010, à l’octroi
d’une allocation pour impotent, principalement en raison d’un retrait social
lié à l’état dépressif de la recourante. Mais la situation s’est améliorée
depuis lors, puisque la recourante ne sortait jamais seule et était
accompagnée de son époux pour tous les achats, et que les repas,
l’entretien de l’appartement, la lessive et le repassage étaient pris en
charge par sa fille. Lors de l’expertise réalisée par les docteurs V.________
et X., ainsi que de l’entretien du 19 octobre 2012 avec un
conseiller en réadaptation de l’intimé, la recourante était au contraire en
mesure de prendre le bus seule pour autant qu’elle connaisse la ligne, de
préparer les repas, de garder sa petite-fille plusieurs fois par semaine, de
faire le ménage léger ou de se charger de courses légères, ainsi que de
voir parfois des amis et souvent sa famille. Dans ces circonstances, le
constat, par les docteurs X. et V.________ d’une pleine capacité de
travail dans une activité professionnelle adaptée, telle que celle pratiquée
précédemment, ne prête pas flanc à la critique. L’intimé a donc revu et
mis fin à juste titre au droit à la rente.
d) La recourante a produit un rapport du 16 décembre 2013
du docteur C.________, faisant état d’une nouvelle péjoration de son état
de santé psychique, principalement après qu’elle a appris, en juillet 2013,
que sa sœur aînée était atteinte d’un cancer. Il s’agit de circonstances
-
22 -
postérieures à la date de la décision litigieuse, du 16 janvier 2013, de
sorte qu’elles ne permettent pas de la remettre en cause dans la présente
procédure (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.Vu ce qui précède, la recourante voit ses conclusions rejetées
et supportera les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI). Elle ne peut pas
prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 janvier 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
23 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :