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TRIBUNAL CANTONAL
AI 35/13 - 168/2013
ZD13.004971
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juillet 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Protekta, Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Considérant e n f a i t e t e n d r o i t :
que S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien sur
automobiles, depuis 1978, et d’un certificat d’horloger, depuis 2000,
qu’il a acquis cette seconde formation professionnelle au
moyen d’une mesure de reclassement professionnel que l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) lui
avait allouée,
que l’on ignore, en l’état du dossier, les raisons précises qui
avaient conduit à l’octroi d’une telle prestation,
qu’après cette seconde formation professionnelle, S.________ a
travaillé comme horloger pendant près de six ans, avant de connaître une
période de chômage,
que dans le courant de l’année 2006, il a subi une diminution
progressive de l’acuité visuelle de l’œil droit en relation avec une
cataracte pré-sénile de cet œil, pour laquelle il a été opéré le 30 octobre
2007,
que le 11 août 2011, S.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité, tendant à l’octroi de
mesures professionnelles et/ou d’une rente, en exposant souffrir d’une
aréflexie vestibulaire bilatérale idiopathique, d’un status après
décollement de la rétine de l’œil gauche et d’un état anxio-dépressif
réactionnel,
que l’OAI l’a convoqué pour un stage professionnel au centre
Orif de [...], en vue d’établir s’il pouvait encore exercer son activité
professionnelle dans le domaine de l’horlogerie,
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que ce stage, initialement de trois semaines, a été reconduit à
50% pour vérifier si une augmentation progressive du rendement et du
taux d’activité à plus de 50% était possible,
qu’au terme de cette nouvelle période de stage, l’OAI a
résumé comme suit, dans une note de suivi du 29 mars 2012, le bilan à
l’Orif de [...]:
"L’objectif de cette mesure était d’évaluer les possibilités d’une
reprise du travail en industrie.
Les rendements sont très faibles et ne permettent pas un travail
avec des exigences de productivité. Ainsi l’horlogerie doit être
définitivement abandonnée, car les rendements produits n’ouvrent
aucune perspective d’emplois. Rappelons que M. S.________ a été
licencié justement pour le manque de productivité. Force est de
constater que l’atteinte psychique accentue encore cette difficulté.
M. S.________ a eu 7 jours d’absence début mars pour raisons psy. Il
l’explique par le fait de revivre son échec en entreprise en voyant
toujours ses difficultés dans la production. Les exigences de
rendement/production pures le mettent mal à l’aise. Selon M.
J., M. S. est revenu de cette absence démotivé,
renfermé sur lui-même, pas du tout la même attitude qu’au début
du stage.
Il a alors fait un stage sur l’informatique dans la section AIP dès le
15.03.12 et a démontré de bonnes compétences. Il marque de
l’intérêt, ces tâches lui demandant davantage de réflexion lui
conviennent mieux selon lui.
Proposition de faire un stage en SIBEC à l’Orif de [...] pour
déterminer le profil de métier qui lui conviendrait mieux.
Nous avons rendu attentif M. S.________ que malgré ses excellentes
compétences qui ne sont pas remises en question, il faut vraiment
évaluer quelles exigences il est à même d’assumer dans un autre
domaine professionnel avec des limitations d’ordre psychique.
Suite donnée à l’entretien/ proposition / prochain contact:
Ce stage a démontré l’inadéquation d’une reprise de son métier
d’horloger avec ses LF.
Un stage dans un autre domaine permettra de déterminer ses
capacités à assumer des exigences et à les mettre en valeur dans
l’économie".
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que dans un rapport final du 17 avril 2012, les responsables du
centre Orif ont constaté que le travail de l’assuré était de bonne qualité,
mais que le rendement était de l’ordre de 50% sur quatre heures de
travail effectif,
qu’ils ont également observé que l’assuré avait présenté des
pertes d’équilibre dans ses déplacements et en position debout, et que le
stress induit par l’obligation d’un rendement demeurait une contrainte
probable,
qu’ils en ont conclu que la reprise par l’assuré de son poste
d’opérateur horloger semblait une perspective peu réaliste et qu'il
convenait de soutenir le souhait de l’assuré de se former dans le domaine
de l’informatique, compte tenu notamment des capacités intellectuelles,
ainsi que de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage dont il avait
fait preuve,
qu’ils ont ainsi proposé un stage de trois mois d’observation en
bureau-commerce au centre Orif de [...],
que sur le plan médical, le Dr D., qui assurait le suivi
médical ophtalmologique de l’assuré, a attesté que son patient pouvait
exercer sa profession d’horloger à plein temps, avec une diminution de
rendement de 15% due à l’existence d’un trou maculaire de l’œil gauche
avec des troubles importants de la vision binoculaire (attestation du 3
décembre 2012 à l’intention du Dr W., médecin au Service médical
régional AI [SMR]),
que pour leur part, les Drs V.________ et B., médecins à
l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) de [...], ont indiqué, dans un
rapport du 23 mai 2012, assurer le suivi ambulatoire de S. depuis
le mois de février 2011, en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique, en voie de rémission,
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qu’ils ont attesté une capacité de travail résiduelle de 70 à
80%, avec une augmentation progressive à 100% envisageable;
qu’ils ont notamment exposé ce qui suit:
"En octobre et novembre 2011, M. S.________ a bénéficié d’un stage
en industrie légère accompagné par l’Orif, dans le cadre des
mesures de réadaptation professionnelle mises en place par votre
office. Dans ce stage, il a eu un taux d’occupation à 100%. Lors du
bilan, il est constaté que l’assuré manque de rapidité dans l’activité,
ceci lié à un ralentissement psychomoteur en raison du trouble
dépressif, mais également lié à la problématique de ses troubles
visuels. A noter également que durant cette période, il ressentait
une importante fatigue, ce qui rendait impossible toute autre
activité dans sa vie quotidienne. Confronté à ses difficultés, M.
S.________ a présenté une recrudescence de sa symptomatologie
dépressive à la fin de l’année 2011, avec une baisse de l’estime de
lui-même et un sentiment de ne pas être à la hauteur dans le
domaine professionnel. Il ressentait une peur importante de l’échec
et se rendait compte ne plus avoir la même énergie et les mêmes
réflexes au travail.
Au mois de février 2012, un nouveau stage a été proposé par votre
office, cette fois-ci à 50% pendant deux mois. Après un mois, M.
S.________ présente une nouvelle rechute de son état psychique avec
l’apparition d’une idéation suicidaire, liée à des sentiments
d’insécurité pour l’avenir, ainsi que le sentiment de non-
reconnaissance dans son poste de stage. Une augmentation de la
fréquence des entretiens psychiatriques a été nécessaire, M.
S.________ a réussi à rencontrer ses répondants, clarifier la situation,
ce qui a conduit à une adaptation de son poste de manière à ce que
ses compétences soient plus valorisées. Un bilan de synthèse à la fin
du stage évoque les difficultés réelles d’un projet de réinsertion dans
le domaine de l’horlogerie, d’une part à cause des problèmes de
l’état de santé de M. S.________ et d’autre part dû au fait qu’il reste
depuis longtemps en dehors du marché de l’emploi dans ce
domaine. Le projet qui est évoqué est celui d’une prise en charge
par l’Orif à [...] dans le but d’approfondir ses connaissances dans
l’informatique, domaine d’occupation actuel de l’assuré, ceci
éventuellement par des mesures de formation. Ce projet valorise
effectivement M. S.________, ce qui a permis à une forte amélioration
de son état de santé.
A noter une modification de son traitement antidépresseur en février
2012, qui a contribué aussi à la délimitation de la symptomatologie
dépressive.
(...)
L’assuré présente actuellement des symptômes persistants liés à
l’état dépressif, à savoir une fatigabilité, un manque d’énergie
modéré, ainsi qu’une anhédonie. Ces limitations peuvent diminuer le
rendement de manière fluctuante.
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6 -
Il persiste également des manifestations telles qu’une baisse de
l’estime de soi, des sentiments de non-reconnaissance et de
dévalorisation. L’état de M. S.________ sur ce plan s’est amélioré
récemment, mais reste fragile, ces symptômes pouvant réapparaître
et se répercuter soit dans le rendement, soit dans les relations
interpersonnelles avec les collègues et les supérieurs dans une
activité professionnelle".
que l’OAI a communiqué à l’assuré, le 20 juillet 2012, son
intention de lui allouer une aide au placement,
que le 8 août 2012, il a également communiqué à l’assuré un
projet de décision de refus de rente et de mesure de reclassement
professionnelle, au motif qu’il ne subissait pas d’atteinte à la santé
physique limitant sa capacité de travail dans l’activité d’horloger, et que si
les atteintes à sa santé psychique limitaient provisoirement sa capacité de
travail à 70%, cette limitation ne pourrait plus être admise dès l’automne
2012,
que le 21 août 2012, l’assuré a contesté ce projet de décision,
que le 7 janvier 2013, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente et de mesure de reclassement professionnel,
que S.________ a recouru contre cette décision par acte du 5
février 2013, en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision,
sous suite de frais et dépens,
qu’il se réfère notamment à deux certificats médicaux établis
les 15 novembre 2012 et 16 janvier 2013 respectivement par les Dresses
C.________ et N.________, toutes deux psychiatres,
que l’intimé a répondu au recours le 28 mars 2013, en
indiquant ne pas avoir connaissance des certificats médicaux en question,
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que le 15 avril 2013, le recourant a produit les deux certificats
mentionnés, dont le premier atteste une incapacité de travail totale du 1
er
juin au 30 novembre 2012, et le second une incapacité de travail totale
sans autre précision,
que l’intimé s’est déterminé en demandant que de plus amples
renseignements médicaux soient requis des médecins concernés;
attendu que le recours remplit toutes les conditions de
recevabilité prévues par les art. 73 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), en relation
avec l’art. 99 LPA-VD,
qu’il porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité ou
à des mesures de reclassement professionnel,
que le recourant reproche notamment à l’intimé d’avoir
considéré que les atteintes à sa santé physique ne l’empêchaient pas
d’exercer son activité d’horloger à 100%, alors même que le Dr D.________
avait attesté, dans un rapport du 20 avril 2012, une capacité de travail
limitée à 30%,
que sur ce point, le recourant néglige toutefois que le SMR a
demandé des précisions au Dr D.________ compte tenu du fait que le
rapport du 20 avril 2012 contredisait d’autres rapports antérieurs
attestant une pleine capacité de travail,
que le 3 décembre 2012, le Dr D.________ a précisé que la
capacité de travail de son patient était entière, sous réserve d’une
limitation de 15% de la capacité de rendement,
que partant, la capacité de travail du recourant dans l’activité
d’horloger est de 85% au moins si l’on prend en considération les seules
atteintes à sa santé physique,
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que dans un second grief, le recourant reproche à l’intimé de
n’avoir pas tenu compte des certificats des 15 novembre 2012 et 16
janvier 2013 des Dresses C.________ et N.,
que ces certificats nécessitent effectivement de reprendre
l’instruction de la cause en demandant aux médecins concernées un
rapport complet avant de procéder à une nouvelle appréciation de
l’ensemble des circonstances pour statuer sur d’éventuelles autres
mesures d’instruction et sur le droit du recourant aux prestations
litigieuses,
que compte tenu de l’instruction limitée menée par l’intimé sur
l’état de santé psychique du recourant, en particulier sur l’évolution de cet
état de santé entre le 23 mai 2012, date du rapport des Drs V. et
B., d’une part, et la décision litigieuse, d’autre part, il n’appartient
pas au Tribunal de clarifier les faits sur ce point, pour la première fois en
instance de recours,
qu’on observera, dans ce contexte, que l’intimé aurait dû
compléter l’instruction d’office, sur le plan psychiatrique, compte tenu du
fait que les Drs V. et B.________ avaient annoncé une amélioration
probable de l’état de santé psychique en relation avec des mesures de
réadaptation qui n’ont finalement pas été allouées,
que la cause sera donc renvoyée à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 let. g LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal,
qu’en l’espèce, le recourant peut donc prétendre des dépens à
la charge de l’intimé,
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qu’il convient toutefois de réduire de moitié les dépens alloués
dès lors qu’il était raisonnablement exigible du recourant qu’il produise
l’attestation du 15 novembre 2012 de la Dresse C.________ pendant la
procédure administrative déjà, ce qui aurait très probablement conduit
l’intimé à compléter d’office l’instruction de la cause, sans qu’un recours
soit nécessaire pour l’obtenir,
qu’il convient de statuer en procédure simplifiée,
conformément à l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de
justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens réduits.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour le recourant), à
Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :