402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/13 - 186/2013
ZD13.004284
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Nyon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; 7b al. 2 let. d et al. 3 LAI; 87 al. 1 RAI
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3 -
médecine générale et médecin traitant, a posé les diagnostics de status
post ramollissement ischémique gauche de la face interne du lobe
occipital, du thalamus et de la face médiane du lobe temporal sur
thrombose de l'artère cérébrale postérieure le 27 septembre 1993, de
persistance d'un hémi-syndrome droit, d'une importante spasticité du
membre supérieur droit, d'accentuation récente de tremblements du
membre supérieur droit et d'état anxio-dépressif chronique. Ce médecin
expose qu'à partir du début de son activité lucrative indépendante, sa
patiente a présenté une péjoration de son état anxio-dépressif et
notamment une augmentation de son trouble moteur du membre
supérieur droit associée à une augmentation des tremblements. Il estimait
que malgré un traitement régulier de physiothérapie et d'anxiolytiques
prodigués à la demande, l'assurée présentait les incapacités de travail
suivantes: 100 % du 24 novembre 2004 au 30 juillet 2005 et de 50 %
depuis le 13 décembre 2005, la capacité de travail étant totale du 1
er
août
au 12 décembre 2005. Une amélioration de la capacité de travail de 50 %
apparaissait improbable. Le Dr P.________ retenait les limitations
fonctionnelles suivantes: pas d'activités en position uniquement debout ni
dans différentes positions, pas d'activités exercées principalement en
marchant, pas de penchement ni de travail accroupi ou à genoux, pas de
rotation en position assis/debout, pas de port de charges, pas de travail en
hauteur ou impliquant de monter des escaliers. Des mesures de
réadaptation professionnelle semblaient exclues.
Le 10 juin 2008, l'OAI a demandé à l'assurée de lui fournir les
pièces comptables relatives à l'année 2007 (bilans et comptes
d'exploitation, déclarations fiscales, avis de taxation fiscale et ses
annexes). En annexe à sa réponse du 28 octobre 2008, l'assurée a
transmis copie des pièces demandées et a indiqué que son activité avait
généré une perte d'exploitation, de sorte qu'il n'y avait pas de taxation
fiscale pour 2007.
Au terme de leur rapport médical du 3 février 2009, les Drs
L., professeur associé, et Q., médecin-assistant, au Service
de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ont posé
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le diagnostic d'hémi-dystonie athétosique droite post AVC dans le territoire
de l'artère cérébrale postérieure gauche en 1993. Ils ont notamment
retenu ce qui suit sur l'état de santé de l'assurée au terme de leur examen
clinique du 19 janvier 2009:
"Synthèse et conclusion
Madame A.________ est actuellement stable du point de vue de son
hémi-dystonie athétosique de l'hémicorps droit depuis des années.
Lors de notre dernière consultation, nous avions effectué une IRM
cérébrale qui montrait des séquelles de l'AVC de 1993 au niveau du
territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche, atteignant les
lobes pariétaux et occipitaux ainsi que la partie postérieure du
thalamus gauche sans nouvelle lésion.
La patiente a appris à vivre avec les mouvements involontaires et
n'est pas demandeuse d'un traitement pharmacologique vu qu'elle
juge les possibles effets secondaires plus importants que les
possibles bénéfices. Actuellement, elle est indépendante pour les
activités de la vie quotidienne et pour son travail et reste gênée
quand elle veut effectuer certains gestes, notamment serrer la main
pendant son activité professionnelle. Elle nous a demandé de lui
proposer un traitement non médicamenteux pour améliorer cette
tâche spécifique et nous exprime le désir d'effectuer une
ergothérapie. [...]"
Le 18 octobre 2010, le Dr P.________ a confirmé aux médecins
du Service Médical Régional (SMR) de l'AI, que sa patiente présentait une
aggravation de son état de santé avec répercussion sur sa capacité de
travail sous la forme d'une accentuation des tremblements du membre
supérieur droit et des troubles de coordination motrice importants. Sa
capacité de travail ne dépassait pas 50 % en raison d'une fatigabilité
accrue, obligeant l'assurée à travailler seulement quelques heures en
matinée ou en après-midi.
Dans un avis médical SMR du 7 février 2011, les Drs Z.________
et J.________ ont confié la réalisation d'une expertise neurologique de
l'assurée au Dr S., spécialiste en neurologie. Au terme de son
rapport d'expertise neurologique du 8 avril 2011, établi à la suite d'un
examen clinique du 1
er
avril 2011 et d'une étude du dossier médical de
l'assurée, le Dr S. a notamment observé ce qui suit:
"4. Diagnostic:
-
5 -
4.1 Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail:
-
Status après atteinte ischémique dans le territoire de l'artère
cérébrale postérieure gauche avec une atteinte neurologique
résiduelle comportant une quadranopsie inférieure temporale droite,
des troubles sensitifs superficiels et profonds hémicorporels droit à
prédominance du membre supérieur droit, une ataxie
hémicorporelle droite et des mouvements dyskinétiques brachio-
cruraux droits à prédominance brachiale.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
--
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pas 50 % en raison de l'importance des phénomènes dyskinétiques
observés lors du présent bilan. Comme mentionné plus haut, il s'agit
en fait d'une droitière devenue monomanuelle du membre supérieur
gauche étant donné l'impossibilité d'utilisation fonctionnelle du
membre supérieur gauche [recte: droit] en raison d'une part des
mouvements dyskinétiques et d'autre part des troubles de la
sensibilité profonde et même de la faiblesse persistante au niveau
de la main droite.
Il faut relever l'adaptation remarquable de la patiente à ses
handicaps. Bien que Mme A.________ ait travaillé à un moment donné
à 100 %, il est évident que la capacité de travail de la patiente n'a
jamais dépassé 50 % dans quelque activité que cela soit. On
relèvera également qu'il est peu probable que des mesures
thérapeutiques additionnelles éventuelles soient de nature à
améliorer significativement la capacité de travail résiduelle."
Dans un avis médical SMR du 20 avril 2011, les Drs Z.________
et J.________ ont partagé les constatations de l'expert S.________. Ils ont
ainsi retenu que la capacité de travail résiduelle était de 50 % dans
l'activité habituelle, déjà adaptée, ceci depuis le 9 novembre 1995. Les
incapacités de travail intermittentes (100 % du 24 novembre 2004 au 30
juillet 2005) étant liées à l'état thymique de l'assurée ainsi qu'aux
difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Partant, les médecins du
SMR retenaient une capacité de travail de 50 % sans que des mesures de
réadaptation ne puissent être indiquées, l'assurée ayant effectué cette
démarche d'elle-même spontanément.
Par courriers des 4 mai, 24 juin, 27 juillet, 27 septembre et 5
décembre 2011, l'OAI a demandé en vain à l'assurée, la fourniture des
pièces comptables relatives aux années 2008, 2009 et 2010 (bilans et
comptes d'exploitation, dernière déclaration de cotisation AVS et
déclarations fiscales relatives aux années 2007 à 2010). Aux termes de sa
lettre du 5 décembre 2011, il lui impartissait un délai au 20 décembre
2011 en attirant l'attention de l'assurée sur le fait qu'en l'absence de
réponse de sa part à cette date, il serait statué sur la base du dossier en
possession de l'office. Il précisait en outre expressément que cette
procédure était susceptible d'aboutir à la suspension, voire à la
suppression, des prestations.
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7 -
Par prononcé du 6 février 2012, l'OAI a suspendu le droit à la
rente avec effet immédiat et ce, jusqu'à nouvel avis.
Le 27 juin 2012, l'Office AI s'est adressé en ces termes à
l'assurée:
"En date du 4 mai 2011, nous vous avons demandé de nous faire
parvenir différentes pièces économiques. Compte tenu de votre
silence malgré nos multiples rappels et sommations, nous avons été
contraints de suspendre le versement de votre rente en février
janvier 2008, vous avez indiqué exercer une activité en tant
qu'indépendante à 50 %.
Dès lors, des pièces économiques nous sont indispensables afin de
déterminer le préjudice économique et, de ce fait, le droit à la rente.
Nous tentons depuis juin 2008 d'obtenir des renseignements
économiques de votre part. Malgré plusieurs rappels et sommations,
vous n'avez jamais répondu à notre demande de transmission de
vos pièces comptables.
C'est pourquoi, le 5 décembre 2011, nous avons attiré votre
attention sur les conséquences d'une violation de l'obligation de
coopérer si vous ne répondiez pas à notre demande d'ici au 20
décembre 2011. Vous persistez pourtant à vous opposer aux
mesures exigibles."
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produit en annexe audit acte, une fiche de salaire 2012 ainsi que deux
certificats de salaire correspondant à 2010 et 2011.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas
modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni
d'invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l'invalidité est restée la même.
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11 -
Elle implique, pour établir le taux d'invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu'elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d'invalide»);
c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Aux termes de l'art. 87 al. 1 RAI (Règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2012, la révision a lieu d'office: lorsqu'en prévision de
la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré
d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de
l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance (let. a); ou
lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins
ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité (let. b).
La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date
du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est
compétent au sens de l'art. 40 (art. 88 al. 1 RAI).
4.A l'occasion de la révision d'office de son droit à la rente, la
recourante a mentionné, le 23 février 2008, une légère aggravation de sa
santé (augmentation des tremblements). Ces indications sont partagées
par le médecin traitant (le Dr P.) qui relève qu'à partir du début de
son activité indépendante, en septembre 2007, l'assurée présentait outre
une péjoration de son état anxio-dépressif, une aggravation du trouble
moteur de son membre supérieur droit (augmentation des tremblements).
Le Dr P. considère ainsi que sa patiente bénéficie d'une incapacité
de travail de 50 % depuis le 13 décembre 2005, sans amélioration
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possible (cf. rapport médical du 5 juin 2008 du Dr P.). Lors de leur
examen clinique du 19 janvier 2009, les Drs L. et Q.________ du
Service de neurologie du CHUV posent le diagnostic d'hémi-dystonie
athétosique droite post AVC dans le territoire de l'artère cérébrale
postérieure gauche en 1993. Ces spécialistes notent que la recourante a
appris à vivre avec les mouvements involontaires et que si elle est
indépendante dans les activités quotidiennes, elle reste gênée dans son
travail pour effectuer certains gestes (serrer la main par exemple; cf.
rapport médical du 3 février 2009 des Drs L.________ et Q.).
Au terme de son expertise neurologique réalisée le 1
er
avril
2011, le Dr S. retient le diagnostic invalidant de status après
atteinte ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure
gauche avec une atteinte neurologique résiduelle avec quadranopsie
inférieure temporale droite, troubles sensitifs superficiels et profonds
hémicorporels droit à prédominance du membre supérieur droit, une
ataxie hémicorporelle droite et des mouvements dyskinétiques
brachiocruraux droits à prédominance brachiale (p. 11 du rapport
d'expertise rhumatologique du 8 avril 2011 du Dr S.). Il constate
que les déficits dont se plaint la recourante sont bien la conséquence de
l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime. S'agissant de la
capacité de travail, le Dr S. partage l'avis du Dr P.,
admettant que l'assurée dispose d'une capacité de travail résiduelle d'au
maximum 50 % en regard des phénomènes dyskinétiques observés
(impossibilité d'utilisation fonctionnelle du membre supérieur droit). Ces
conclusions sont ensuite reprises dans leur intégralité par les médecins du
SMR, lesquels concluent à une capacité de travail résiduelle de l'assurée à
50 % sans que des mesures de réadaptation ne soient indiquées (avis
médical SMR du 20 avril 2011 des Drs Z. et J.________).
Il est ainsi constant que la recourante présente une capacité
de travail de 50 %. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les
parties.
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5.Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, applicable à l’AI (art. 1 al. 1 LAI), les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b al. 2 let. d LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré ne communique pas à un office AI les
renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui
sont assignées par la loi, les prestations peuvent être réduites ou refusées
sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en dérogation à
l’art. 21 al. 4 LPGA. La décision de réduire ou de refuser des prestations
doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité
de la faute de l'assuré (art. 7b al. 3 LAI dans sa version en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2012).
6.En l'espèce, après avoir appris que la recourante exerçait une
activité indépendante à mi-temps depuis septembre 2007, l'office intimé a
eu besoin de pièces économiques (bilans et comptes d'exploitation,
déclarations fiscales et dernière décision de cotisations AVS) pour les
années 2007 et suivantes. Après ses courriers des 4 mai, 24 juin, 27 juillet
et 27 septembre 2011 adressés en vain à l'assurée, l'intimé lui a imparti,
le 5 décembre 2011, un délai au 20 décembre 2011 pour transmettre les
pièces demandées. La recourante a ainsi été expressément rendue
attentive à son obligation de fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour l'examen de son droit à la rente, respectivement pour la
fixation des prestations éventuellement dues (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). En
outre après avoir prononcé la suspension du droit à la rente avec effet
immédiat le 6 février 2012, l'intimé a une nouvelle fois interpellé la
recourante afin d'obtenir les renseignements dont il avait besoin (cf.
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courrier OAI du 27 juin 2012). L'intéressée n'a pas donné suite à cette
demande.
Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'en ne
donnant pas suite aux multiples interpellations de l'assureur social, et
notamment à celle qui lui a été adressée le 5 décembre 2011, la
recourante n'a pas communiqué à l'OAI les renseignements utiles dont ce
dernier avait besoin pour déterminer son préjudice économique et partant
son droit à la rente. Dès lors, les prestations allouées jusqu'alors – à savoir
un quart de rente servi à compter du 1
er
août 2002, à la suite de la
première révision d'office du droit à la rente – peuvent être réduites ou
refusées, tel que l'a décidé l'OAI dans sa décision du 19 décembre 2012,
sans même une mise en demeure, ni un délai de réflexion, ceci en
dérogation à l'art. 21 al. 4 LPGA (cf. art. 7b al. 2 let. d LAI). Les excuses
avancées en procédure de recours ainsi que les quelques pièces
finalement produites en cause (copie de fiche de salaire 2012 et certificats
de salaire 2010-2011) ne sont d'aucun secours à la recourante. Ces
derniers éléments n'étant pas suffisants à établir son préjudice
économique et, de ce fait, le droit à la rente compte tenu de
l'augmentation du degré d'invalidité à 50 % (cf. consid. 4 supra). En
définitive, l'office intimé est bien fondé, dans sa décision, à supprimer le
droit à la rente avec effet rétroactif au 20 décembre 2011.