402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/13 - 148/2015
ZD13.0033.03
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Merz, juge, et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Rodolphe Petit,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 3 Cst ; 37 al. 4 LPGA
Le 10 avril 2012, l’OAI a écrit à l’assurée que l’assistance d’un
conseiller juridique n’apparaissait pas nécessaire en l’absence de point
litigieux à ce stade, puisqu’il reprenait l’instruction du dossier. Il a octroyé
un délai de 30 jours à l’assurée pour faire parvenir ses objections.
Le 7 mai 2012, l’assurée a fait parvenir ses objections à l’OAI,
sollicitant derechef l’assistance juridique.
Par décision du 16 mai 2012, l’OAI a refusé l’octroi de
l’assistance juridique gratuite. L’assurée n’a pas recouru contre cette
décision.
Un rapport d’expertise de la C.________ (ci-après : C.) a
été établi le 12 juin 2012 par les Drs W., P.________, spécialistes en
médecine interne générale et en rhumatologie pour cette dernière, et
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Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ils y ont
notamment constaté ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
• Atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien :
o avec menace fonctionnelle à droite
o sans menace fonctionnelle à gauche
• Syndrome somatoforme douloureux persistant
• Cervicalgies chroniques dans le contexte de :
o remaniements dégénératifs, dans un contexte de cervico-
discarthrose au niveau C4-CS, C5-C6 et C6-C7
• Dorsolombalgies chroniques dans le contexte de :
o arthrose inter-apophysaire postérieure au niveau L4-L5 et
L5-S1
• Discrète arthrose inter-phalangienne distale bilatérale, avec
nodosité d’Heberden (IPD) et de Bouchard (IPP)
• Gonalgies bilatérales :
o status après chondrectomie par voie arthroscopique du
genou droit le 30.04.2001
o arthrose fémoro-patellaire bilatérale prédominant à droite
• Status après plastie de stabilisation du ligament latéral externe
cheville droite pour instabilité tibio-astragalienne le 30.04.2001.
• HTA traitée.
APPRECIATION DU CAS
Madame O. est une expertisée de 56 ans, d’origine italienne,
séparée, mère de deux enfants adultes, au bénéfice d’une formation
de sténodactylographe, sans obtention de CFC ; après quelques
années d’activité d’employée de bureau et 10 ans passés en tant
que mère au foyer, elle s’installe en tant que blanchisseuse
indépendante en 1992, cédant son commerce en 2002 en raison de
douleurs de la cheville droite, du genou droit et de cervico-
dorsolombalgies chroniques. Pour ces motifs, le Dr V.,
médecin traitant, atteste une incapacité de travail de 100% dès le
01.10.2008.
O. 30.04.2009 requérant l’octroi d’une rente ; le Dr
V.________ estime que l’activité exercée est exigible à 50%, une
reprise à 100% possible.
L’OAl, par projet du 08.10.2009, propose le rejet de la rente, avec
octroi d’une aide au placement ; Madame O.________ fait opposition à
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6 -
celle décision, soutenue par son nouveau médecin traitant, le Dr
G., qui dans un rapport du 05.12.2009, fait état de
nombreux problèmes de santé évoluant depuis 2002 (arthrose
multiple, hypertension artérielle, excès pondéral, instabilité de la
cheville droite, gonalgies droites), non mentionnés par le
Dr V. ; le Dr G.________ évalue la capacité de travail
résiduelle de nulle, puis éventuellement de 20 à 50% après reprise
progressive.
Après confirmation de la position de l’OAI, Madame O.________ forme
recours contre la décision de l’OAI au Tribunal cantonal.
Après maintien des positions respectives des deux parties
concernées, le Tribunal cantonal, par arrêt du 13.12.2011, renvoie la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Dans ce contexte, le
C.________ est mandaté pour expertise multidisciplinaire, avec volet
orthopédique et rhumatologique.
Sur les plans rhumatologique et neurologique, Madame
O.________ présente diverses plaintes d’une part, des cervico-
dorsolombalgies chroniques, évoluant depuis plusieurs années,
irradiant dans les épaules et les deux membres supérieurs, avec
sensation de diminution de force et de troubles de la sensibilité des
deux bras, qualifiées d’invalidantes, douleurs ayant tendance à
diffuser progressivement dans le corps entier, cédant partiellement
au traitement de physiothérapie passive et à la prise d’AINS.
A l’examen clinique, on note une limitation modérée de la
mobilisation du rachis cervical dans tous les plans, sensible ; au
niveau dorsolombaire, on relève des troubles statiques, avec
diminution des courbures physiologiques, La rétroflexion est
douloureuse et la percussion électivement sensible au niveau des
jonctions cervico-dorsales et dorsolombaires ; si la mobilisation
active des épaules est limitée de manière symétrique en actif, elle
est complète en passif, sans déclenchement de douleur.
Le bilan radiologique démontre au niveau cervical des pincements
inter-somatiques au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7 associés à des
remaniements dégénératifs sous la forme d’uncarthrose et
d’ostéophytes, avec inversion de la lordose physiologique ; l’étage
dorsal est sp et au niveau lombaire il existe une arthrose inter-
apophysaire postérieure au niveau L4-L5 et L5-S1 sans trouble
statique significatif.
D’autre part, Madame O.________ se plaint de douleurs des poignets
et mains ddc, essentiellement gênée au niveau « esthétique » par
des nodosités des doigts, et décrit un manque de force et des
dysesthésies des deux mains, gênants lors des activités fines de la
vie quotidienne.
Au status, on note une arthrose nodulaire modérée des IPP et IPD
ddc, évocatrices de nodosités d’Héberden et de Bouchard tout à fait
compatibles avec rage ; la mobilisation articulaire des poignets est
complète et symétrique, la force est conservée et au niveau sensitif,
on note quelques erreurs au piquer-toucher.
Le bilan radiologique conclut à une discrète arthrose inter-
phalangienne distale au niveau des deux mains.
Madame O.________ se plaint également, mais de manière moindre,
de gonalgies bilatérales ainsi que de « douleurs des chevilles » ddc,
décrites plutôt comme une « sensation de fragilité ».
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7 -
Les gonalgies sont symétriques, essentiellement ressenties lors de
l’accroupissement, avec craquements, et disparaissant en position
assise.
Concernant les chevilles, les lâchages auparavant décrits ont
disparu, et elle se plaint d’une gène, une sensation d’insécurité, lors
de port de chaussures avec talons d’une hauteur supérieure à 3 cm.
A l’examen clinique, la mobilité des genoux est complète et
symétrique ddc, il n’y a pas de rougeur, pas de chaleur, pas de
tuméfaction, quelques craquements sont audibles à la mobilisation à
droite ; quant aux chevilles et pieds, la mobilisation est complète et
symétrique, on note quelques déformations arthrosiques des IPP
ddc.
Le bilan radiologique démontre une arthrose fémoro-patellaire
bilatérale prédominante à droite, aucun bilan radiologique des
chevilles et des pieds n’a été jugé nécessaire.
De manière générale, Madame O.________ n’établit aucun lien de
causalité entre les interventions d’arthroscopie du genou droit et de
plastie ligamentaire de la cheville droite de 2001 : effectivement, les
plaintes actuelles sont différentes et bilatérales, contrairement à
2001 ; dans ce contexte, nous n’avons pas jugé nécessaire de
demander un consilium orthopédique.
Actuellement les plaintes ostéo-articulaires de Madame O.________
ont tendance à diffuser au corps entier ; cet élément associé à un
discours essentiellement centré sur les plaintes somatiques,
qualifiées d’invalidantes, apparaissant au centre des préoccupations
de l’expertisée et non entièrement explicables par le bilan
radiologique nous font évoquer le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, comme nous le rediscuterons plus loin.
Sur le plan fonctionnel, au vu essentiellement des cervicalgies avec
atteinte dégénérative, il s’agit d’éviter les activités sollicitant le
rachis cervical de manière répétitive, les travaux lourds et le port de
charges régulier supérieur à 5 kg. Au vu de la gonarthrose bilatérale,
les activités nécessitant des positions à genoux, des
accroupissements, la montée et la descente d’escaliers
régulièrement sont contre-indiquées.
Au vu de la notion de dysesthésies et de manque de force des 2
mains, ainsi que d’une anamnèse de sensations vertigineuses, le
bilan a été complété par un consilium neurologique, incluant
examen clinique, relecture des documents radiologiques, ENMG des
membres supérieurs et doppler carotidien. L’ENMG confirme
l’existence d’une atteinte bilatérale au niveau du tunnel carpien ddc,
d’un degré assez important à droite (avec menace fonctionnelle) et
modérée à moyennement importante à gauche (encore sans
menace fonctionnelle). L’examen ne montre par contre pas de signe
d’atteinte neurogène périphérique significative des muscles
examinés au niveau des deux membres supérieurs et dépendants
des myotomes C5 à D1.
De plus, au vu de la notion de vertiges, le bilan a été complété par
un écho-doppler des vaisseaux pré-cérébraux, qui se révèle normal.
Sur le plan thérapeutique, au vu de l’importance des altérations
électro-physiologiques mises en évidence au niveau du canal
carpien ddc, il y a en principe indication à une neurolyse, en tous cas
du nerf médian droit au niveau du canal carpien.
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8 -
Sur le plan fonctionnel, après traitement de la compression du nerf
médian, aucune limitation fonctionnelle significative, sur le plan
strictement neurologique, ne peut être retenu, tant dans l’activité
auparavant exercée que dans toute autre activité potentiellement
exigible.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance qualifiée
d’harmonieuse, sans carence ni maltraitance, passée au sein d’une
famille aimante, troisième d’une fratrie de trois.
Alors qu’elle est âgée de 12 ans, la famille émigre en Suisse ;
inscrite à l’école publique, elle est dénoncée par des voisins et va
dès lors vivre dans la clandestinité, alternant des allés et retours
entre la Suisse et Milan, hébergée transitoirement par un oncle.
A l’âge de 14 ans, après régularisation de sa situation, elle suit une
scolarité dans un lycée privé italophone. Alors qu’elle aurait souhaité
poursuivre ses études, Madame O.________ opte pour une formation
de sténo-dactylographie, au vu des difficultés financières de ses
parents. N’obtenant pas de CFC, elle va exercer divers emplois
temporaires en tant qu’employée de bureau.
Elle se marie en 1981, avec un compatriote rencontré en Suisse; le
couple aura 2 enfants, une fille en 1982 et un fils en 1992.
L’entente conjugale est marquée par la violence verbale du mari ;
celle-ci dégénère en violences physiques graves, tant envers la fille
aînée que l’expertisée, violences nécessitant l’intervention de la
police à de nombreuses reprises.
Madame O.________ se sépare en 2007, et le divorce devrait être
prononcé sous peu.
Au niveau professionnel, l‘expertisée a ouvert une blanchisserie en
1992, avec l’aide de sa mère, puis a dû céder son commerce en
2002, au vu de ses problèmes de santé ; les diverses recherches de
travail entreprises par la suite se sont soldées par des échecs,
Madame O.________ se déclarant progressivement incapable
d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit.
Actuellement, elle vit avec son fils, a gardé un réseau social avec
quelques amis vus régulièrement, et est très proche de sa mère
qu’elle voit quotidiennement. Elle n’a par contre plus de contact
avec sa fille aînée depuis 3 ans, cette dernière ayant privilégié le
contact avec son père.
Sur le plan psychiatrique, nous notons un contact aisé et
collaborant, le discours est relativement fluide, abondant, parfois
difficile à suivre avec des digressions sans perte de fil, la vigilance et
l’attention sont conservées ; la thymie est sur le versant dépressif
avec des pleurs durant l’entretien.
L’évocation des affects est pauvre, les propos restent centrés sur les
éléments factuels. Outre les douleurs, l’expertisée se plaint de
moments de découragement d’anxiété face à l’avenir et d’anxiété
paroxystique.
Au terme de l’évaluation psychiatrique, le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant est retenu, diagnostic déjà
évoqué tant par le médecin traitant que par le rhumatologue
consulté, Dr K.________ (rapport médical de 2011).
Les douleurs de l’expertisée sont apparues dans un contexte de
conflit familial avec violences physiques graves et rupture de la
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9 -
relation avec la fille aînée. L’état de tristesse et d’anxiété ne justifie
pas d’un diagnostic séparé et fait partie à ce titre du syndrome
somatoforme douloureux persistant ; ces symptômes psychiatriques
(anxiété et état dépressif) ne constituent donc pas en soi une
comorbidité psychiatrique grave. Le syndrome douloureux s’est
greffé sur des douleurs présentes depuis plus de 10 ans, auparavant
localisées au niveau du genou et de la cheville droits pour
progressivement diffuser au corps entier.
Sur le plan strictement psychiatrique, le syndrome somatoforme
douloureux persistant ne présente pas les critères de gravité établis
par la jurisprudence pour justifier d’une incapacité de travail.
En conclusion, après prise en considération des divers avis
spécialisés émis et au terme de notre colloque pluridisciplinaire,
nous estimons que la capacité de travail résiduelle de Madame
O.________ est de 100% tant dans l’activité auparavant exercée que
dans toute autre activité, après prise en considération des
limitations fonctionnelles mentionnées ci-dessous.
Nous avons néanmoins émis ci-dessus des restrictions d’ordre
neurologique, au vu de l’importance des altérations électro-
physiologiques mises en évidence au niveau du nerf carpien ddc,
prédominant à droite. Ces atteintes sont à considérer comme
transitoires, facilement traitables par neurolyse, pouvant justifier
d’une incapacité de travail limitée dans le temps, dont la durée
précise est à déterminer par un chirurgien spécialiste de la main.
REPONSES AUX QUESTIONS
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité
lucrative exercée (ou des travaux habituels pour les
ménagères) avant la survenue de l’atteinte à la santé ?
Actuellement, nous estimons la capacité de travail résiduelle
de 100%, tant dans l’ancienne activité de blanchisseuse que
dans toute autre activité, après prise en considération des
limitations fonctionnelles émises et après une incapacité de
travail transitoire secondaire à la neurolyse.
• A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction
de 25% au moins ?
La capacité de travail n’a jamais été diminuée, même de 25%.
Le problème essentiel pouvant être limitant consiste en
l’atteinte du nerf médian au niveau du tunnel carpien
bilatéral, prédominant à droite ; celle atteinte est facilement
traitable par une neurolyse et justifie d’une incapacité de
travail limitée dans le temps.
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Hormis quelques tentatives de reprise de travail en tant
qu’aide de ménage, soldées par des échecs, Madame
O.________ n’a jamais repris d’activité professionnelle depuis
2002, date de la fermeture de son entreprise de
blanchisseuse indépendante.
• Pronostic (de la capacité de travail) ?
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10 -
Le pronostic est mitigé, les limitations fonctionnelles ne sont
pas majeures, et parfaitement compatibles tant avec l’activité
auparavant exercée que dans toute autre activité, mais
Madame O.________ reste persuadée qu’elle est définitivement
incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures médicales ?
Madame O.________ devrait bénéficier d’une neurolyse du nerf
carpien en tous cas à droite de manière semi-urgente, au vu
de la menace fonctionnelle, mais ce point justifie d’une
incapacité de travail transitoire.
• L ‘assuré est-il/elle d’accord avec ce traitement ?
La question de la neurolyse n’a pas été abordée avec
l’expertisée.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures d’ordre professionnel ?
non
L’activité exercée jusqu’alors apparaît adéquate.
• Un reclassement professionnel est-il judicieux ?
non
si oui, quel(s) poinl(s) le conseiller devrait-il prendre en
considération ?
• Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé
(préciser ce qui convient) :
Position de travail (debout, assis, etc.) pas d’activité sollicitant
le rachis cervical de manière continue et répétitive, pas
d’activité nécessitant des positions à genoux, des
accroupissements, la montée et la descente d’escaliers
régulièrement. Port de charges : pas de port de charges
régulier supérieur à 5-10 kg. Autres : rappelons une incapacité
de travail temporaire due à l’atteinte du nerf médian
essentiellement à droite, justifiable d’un arrêt de travail
temporaire.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
moyens auxiliaires ?
non
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi
adapté ?
100%. »
Selon un avis du 22 juin 2012, le Dr M.________ a estimé que
l’expertise bidisciplinaire était convaincante et qu’il n’y avait pas de raison
pour s’en écarter.
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11 -
Le 29 juin 2012, l’OAI a rendu un projet de décision refusant le
droit à une rente d’invalidité et à une mesure de reclassement.
Par courrier du 5 juillet 2012, l’assurée, par son conseil, a
présenté une nouvelle demande d’assistance juridique.
Dans un projet de décision du 17 juillet 2012, l’OAI a refusé à
l’assurée le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure
administrative, au motif que le projet de décision du 29 juin 2012 n’avait
pas encore été contesté et qu’il n’y avait pas de questions de faits ou de
droit difficiles au point de rendre nécessaire l’assistance d’un avocat.
Le 21 août 2012, l’assurée a formulé ses objections à
l’encontre du projet du 17 juillet 2012 (assistance juridique), faisant valoir
qu’elle remplissait l’ensemble des conditions liées à l’octroi de l’assistance
juridique (indigence, chances de succès, portée considérable de la
décision en cause, complexité des questions juridiques et des faits).
Le 5 septembre 2012, l’assurée, par l’intermédiaire de son
conseil, a contesté le projet de décision du 29 juin 2012 (droit aux
prestations). Elle a soutenu que l’expertise de la C.________ du 12 juin
2012 mentionnait qu’elle présentait une atteinte bilatérale du nerf médian
au niveau du tunnel carpien entraînant une incapacité de travail
transitoire secondaire, cette atteinte pouvant être traitée par neurolyse.
L’assurée relevait entre autres que les experts n’avaient toutefois pas
précisé quand l’opération serait effectuée et quelles étaient les
éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Elle sollicitait dès lors
un complément d’expertise.
Le 4 octobre 2012, l’assurée a complété ses objections à
l’encontre du projet de décision du 29 juin 2012 (droit aux prestations).
Elle a derechef sollicité un complément d’instruction et transmis les
documents suivants :
-
12 -
-
un rapport du 2 octobre 2012 du Dr G.________, lequel a
préconisé un stage d’observation pour évaluer les problèmes somatiques
et psychologiques de sa patiente, précisant que le problème
psychosomatique était au premier plan et la cause de son incapacité de
travail ;
-
ainsi qu’un rapport du 5 janvier 2012 du Dr K.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, posant les
diagnostics de fibromyalgie, de cervico-lombalgies chroniques
(discopathies cervicales et lombaires), d’arthrose nodulaire des doigts
avec nodosités d’Heberden et de Bouchard, d’hypertension artérielle
traitée et de status après plastie ligamentaire de la cheville droite. Il a
expliqué que la fibromyalgie dominait le tableau clinique, les troubles
dégénératifs de sa patiente étant compatibles avec son âge. Il a proposé
une prise en charge psychiatrique, ainsi qu’un traitement antidépresseur à
but antalgique.
Par décision du 19 décembre 2012, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 17 juillet 2012 sur le refus de l’assistance juridique dans la
procédure administrative. Dans un courrier daté du même jour, l’OAI a
motivé sa décision comme suit :
« Il convient de se demander au préalable si la contestation formée
contre le projet de décision du 29 juin 2012 paraît d’emblée vouée à
l’échec. En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si les
affections dont souffre votre mandante sont de nature à entraîner
une incapacité de travail. A cet égard nous relevons que votre
mandante a fait l’objet d’une expertise pluridisciplinaire auprès de la
C.. Les conclusions de cette dernière sont claires et sans
équivoque et ne reconnaissent aucune incapacité de travail au vu
des atteintes présentées.
Au vu de ce qui précède, cette condition peut à notre avis, être
réalisé en l’espèce.
S’agissant de la question de l’indigence, nous pouvons
effectivement admettre qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les
frais d’un mandataire professionnel.
Reste à examiner si la complexité de l’affaire est telle qu’on ne peut
attendre d’un assuré qu’il conteste le projet de décision sans l’aide
d’un conseil. Les questions litigieuses, soit la capacité de travail de
votre mandante dans son activité habituelle, à savoir
-
13 -
essentiellement l’appréciation de la valeur probante des pièces
médicales dont le but est de déterminer la capacité de travail
n’apparaissent pas présenter de difficultés particulières. Un
assistant social ou un spécialiste était à même d’aider votre
mandante dans ses démarches. »
Dans un avis du 11 janvier 2013, le Dr [...] a constaté ce qui
suit :
« Concernant l’atteinte bilatérale du nerf médian au canal carpien, il
convient de constater à la lecture de l’expertise que ce problème a
été pris en compte. L’examen clinique retrouve à l’anamnèse une
notion de perte de force dans les mains et un signe de Tinel positif
des deux cotés (page 18) ce qui oriente vers une souffrance des
nerfs médians. Un electroneuromyogramme confirme ce problème.
Néanmoins l’examen clinique de la page 18 constate qu’il n’y a pas
d’amyotrophie, c’est-à-dire que le trouble n’a actuellement pas de
conséquence mesurable sur l’anatomie des muscles innervés. A ce
stade le traitement conservateur consiste à porter des attelles la
nuit et à consulter un chirurgien spécialiste qui se prononcera sur
l’indication à une décompression chirurgicale des nerfs en
souffrance. En cas d’intervention chirurgicale les suites de
traitement et la convalescence ne sauraient dépasser 6 semaines à
3 mois tout au plus. La chirurgie, quelle que soit la technique, à ciel
ouvert ou par endoscopie, donne de très bons résultats. C’est donc à
juste titre que les experts ont donc retenu qu’elle était exigible. Il
n’y a pas de raisons médicales de s’écarter de leur appréciation.
Dans son courrier du 2 octobre 2012, le Dr G., médecin
généraliste confirme au point 1 que les experts ont pris en compte
l’ensemble des problèmes de santé qui affectent l’assurée. Notons
que la notion de « violences familiales » est plus du ressort des
services de police et des tribunaux que du monde médical. Aucun
fait nouveau ou aggravation n’est exposée dans ce courrier depuis
l’expertise C. du printemps 2012. Ce courrier ne contient
[aucun] élément justifiant de s’écarter des conclusions des experts.
La lettre du Dr K.________ du 5 janvier 2012 confirme l’hypothèse
d’une flbromyalgie qui selon la jurisprudence est assimilable à un
TSD. Ce document était connu des experts (page 6). Les plaintes de
l’assurée ont bien été prises en compte, un diagnostic de TSD ayant
été posé par le psychiatre et sa répercussion sur la capacité de
travail exigible dans le cadre de la LAI a bien été appréciée par les
experts en page 16 et 24 au moins.
Les éléments fournis par Me Petit ne sont donc pas de nature à
modifier notre position. »
Par décision du 25 janvier 2013, l’OAI a confirmé son projet du
29 juin 2012 (droit aux prestations).
C.Par acte du 25 janvier 2013, O.________, représentée par Me
Rodolphe Petit, a recouru contre la décision du 19 décembre 2012
-
14 -
(assistance juridique) auprès de la Cour des assurances du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de
l’assistance juridique en procédure administrative. Elle fait
essentiellement valoir que les conditions à cet octroi sont réunies,
notamment que la situation de fait reste problématique dans une mesure
non négligeable et qu’elle ne dispose pas des connaissances juridiques
pour orienter la procédure. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire.
Par décision du 5 mars 2013, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2013.
Dans un courrier du 13 mars 2013 au tribunal, l’assurée a
indiqué qu’elle avait recouru contre la décision du 25 janvier 2013 de refus
de prestations, et que dans ce cadre, elle était représentée par Me Hüsnü
Yilmaz.
Le 9 avril 2013, l’intimé a répondu et conclu au rejet du
recours.
La recourante s’est déterminée à nouveau le 9 décembre 2013
faisant valoir que la situation de fait restait problématique et litigieuse
s’agissant de la procédure au fond, faisant référence à l’arrêt rendu le 19
avril 2013 par le Tribunal fédéral sur cet aspect (cf. ci-dessous).
Le 12 février 2014, la recourante a indiqué qu’elle avait été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de deuxième
instance concernant les prestations de l’AI auxquelles elle prétendait. Elle
a joint la décision du juge instructeur du 30 janvier 2014 (réf.
AJ14.000529).
Le 24 avril 2015, la recourante a maintenu sa position. Le
conseil de la recourante a également transmis une liste détaillée de ses
opérations. Le premier récapitulatif concernait la période du 9 janvier
2012 au 8 janvier 2013, soit la période qui fait l’objet de la présente
procédure. Le second récapitulatif concernait la période du 17 janvier
-
15 -
2013 au 24 avril 2015, à savoir celle pour laquelle la recourante a été mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 5 mai 2015, la juge instructeur a transmis à l’intimé
l’écriture de la recourante du 24 avril 2015 et a informé les parties que le
cause paraissait en état d’être jugée, sous réserve d’un complément
d’instruction qui serait ordonné par la Cour, et qu’un jugement devrait être
rendu prochainement.
D. Dans l’intervalle, O., représentée par Me Hüsnü Yilmaz,
a recouru contre la décision du 25 janvier 2013 de l’OAI (refus de rente
d’invalidité et de mesure de reclassement), concluant préliminairement à
l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire orthopédique, principalement à la réforme de la
décision du 25 janvier 2013 et à l'admission du droit à une rente entière et
subsidiairement au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
Par arrêt du 19 avril 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours au motif que l’expertise de la C. était probante et qu’il
convenait de s’y référer pour évaluer la capacité de travail de la
recourante, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une rente d’invalidité (arrêt
Casso AI 64/13 – 86/2013).
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal cantonal
au motif que le droit d’être entendu de la recourante n’avait pas été
respecté (TF 9C_405/2013 du 30 octobre 2013) et la cause a été renvoyée
à l’autorité précédente pour qu’elle statue de nouveau au sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA qui
-
16 -
concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances
sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet
office traite une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cas d'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite
d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l'OAI refuse d'octroyer l'assistance gratuite d'un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, car le refus de l'assistance juridique est de nature à
causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en
droit fédéral, le régime analogue de l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos :
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRESARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de
la LTF, 2009, n°17 ad art. 93 et les références citées). La Cour statue à
trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées
séparément, dans les cas prévus à l'article 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu des féries hivernales (art. 38 LPGA),
auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres
conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction de
sa demande de prestations de l’assurance-invalidité.
3.a) La recourante soutient en substance que le cas présente
une complexité certaine qui justifie qu’un conseil lui soit désigné. Elle
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17 -
ajoute que le litige en cause a une portée considérable pour elle, et que
son représentant suit la procédure depuis 2010, de sorte que confier
provisoirement le dossier à un tiers engendrerait des désagréments
pratiques.
L'OAI soutient pour sa part que l'affaire n'est pas complexe au
point de justifier l'assistance d'un avocat.
b) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/2004 du 30 mars
2006 consid. 6.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n°22 ad. art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toutes chances de
succès et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 32 consid. 2 et les
références ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2 et les références) –
continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur
(TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/2004 du 29
novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ;
FF 1999 p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient »,
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
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18 -
circonstances « l’exigent » (TFA I 676/2004 précité consid 6.2 et les
références).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas
d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que
des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.
Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est
pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation
juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I
127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). A été
jugé comme affectant sensiblement la situation juridique d’un assuré, le
refus de prise en charge des frais liés à une formation professionnelle dans
la mesure où un médecin a attesté que ce projet d’insertion avait une
importance décisive pour cet assuré (TFA I 676/2004 précité consid. 7.2).
Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la
difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit
auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2
et les références, 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de
l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée,
comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200
consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès
lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions
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sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire
ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 ; TF
9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).
c) La recourante fait essentiellement valoir que le rapport
d’expertise du 12 juin 2012 de la C.________ a soulevé une série de
questions sur l’évaluation de sa capacité de travail qui ne pouvait être
résolues qu’au moyen d’une instruction complémentaire et que
l’intervention de son avocat a été nécessaire notamment pour soumettre
l’expertise à son médecin traitant avec une série de questions, ainsi que
pour transmettre deux nouveaux rapports médicaux.
Ces arguments ne sont toutefois pas de nature à démontrer
que les circonstances du cas d’espèce rendaient la présence d’un avocat
indispensable à compter du moment où l’intimé a rendu son projet de
décision de refus de prestations du 29 juin 2012. En effet, la recourante
énonce essentiellement des considérations d'ordre général qui peuvent
s'appliquer à la plupart des procédures concernant l'instruction de
demandes de prestations, notamment quant aux difficultés que l'on peut y
rencontrer lors de l'administration et de l'appréciation des preuves. Il
s’agit principalement de comprendre la portée de rapports médicaux ce
qui ne rend pas l'assistance d'un avocat objectivement nécessaire. Le
dossier ne présente pas de difficultés particulières, que ce soit lors de
l’établissement des faits ou de l’application du droit.
Par ailleurs, les atteintes à la santé de la recourante ne
l’empêchaient pas d’orienter la procédure. Elle a en effet réussi à
exécuter, sans l'assistance d'un avocat, les démarches auprès de l'OAI du
dépôt de sa demande de prestations le 30 avril 2009 jusqu’à la première
décision de l’intimé le 11 mars 2010. Elle a notamment fait valoir ses
objections au projet de décision du 8 octobre 2009, sollicitant un nouveau
délai pour compléter son dossier médical (cf. courrier de la recourante à
l’OAI du 9 novembre 2009). Ainsi, elle aurait notamment pu transmettre
elle-même l’expertise de la C.________ à son médecin traitant pour qu’il se
détermine.
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De surcroît, l’intervention de l’avocat de la recourante n’a pas
été décisive puisque ses objections du 5 septembre 2012, complétées le 4
octobre 2012, ont conduit à la confirmation du projet du 29 juin 2012 de
l’OAI refusant le droit à la recourante à une rente d’invalidité (cf. décision
de l’OAI du 25 janvier 2013).
Il convient également de noter que le cas d’espèce diffère de
la situation exposée dans l’arrêt 9C_668/2009 du 25 mars 2010 cité par la
recourante, puisque la nécessité de l’assistance d’un avocat découlait
essentiellement du fait qu’il s’agissait d’évaluer l’invalidité d’une personne
souffrant d’une addiction, susceptible de poser des questions complexes
sur le plan médical et juridique.
Enfin, l’arrêt 8C_572/2014 du 28 janvier 2015 invoqué par la
recourante ne l’aide pas davantage. Dans le présent cas, la recourante
dispose de connaissances générales et linguistiques suffisantes pour
s’orienter dans la procédure et faire valoir ses droits de participation à la
mise en œuvre de l’expertise bidisciplinaire suite au renvoi de la cause par
l’autorité de recours. En outre, l’intervention de son représentant n’a pas
été conséquente, celui-ci n’ayant par exemple pas participé à l’élaboration
de l’expertise en soumettant un questionnaire complémentaire aux
experts. Il s’est limité à soumettre une proposition d’expert dont l’impact
ne présente pas une importance décisive au vu des conclusions exposées
dans le rapport d’expertise et de l’absence de remise en cause sérieuse de
l’indépendance des experts.
Enfin, l’argument consistant à dire que transmettre le dossier
provisoirement à un tiers (assistance social par ex.) aurait entraîné des
désagréments pratiques ne lui est d’aucun secours. Il ne justifie pas à lui
seul l’octroi de l’assistance juridique en procédure administrative, a fortiori
lorsque l’on sait que la recourante a changé de mandataire dans le cadre
de son recours contre la décision du 25 janvier 2013 de l’intimé.
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Au surplus, le seul fait que les conditions de l'assistance
judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne
permet pas d'inférer que l'intéressée a droit à une telle mesure dans la
procédure administrative étant donné que l’assistance judiciaire est
accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient,
tandis qu’il faut en procédure administrative que les circonstances
l’exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30
mars 2006 consid. 7.2).
4.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut
pas prétendre à des dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA) et
supportera les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI), arrêtés à 400 francs.
Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais sont laissés provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Petit a produit une liste de ses opérations le 27
avril 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat (hormis
les téléphones à la cliente des 17 et 22 janvier 2013, lesquels n’entrent
pas dans la période couverte par l’assistance judiciaire), de sorte qu'elle