402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 13/13 ap. TF - 21/2014
ZD13.001968
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI.
-
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant portugais né
en 1970, était employé comme maçon par l'entreprise K.________ depuis
mars 2003 lorsque, le 12 juillet 2004, il a chuté d'une hauteur de 10
mètres dans le cadre de son travail, subissant une fracture peu déplacée
du trochiter de l'humérus proximal gauche, une fracture comminutive
intra-articulaire du radius distal gauche et une fracture diaphysaire
transverse du cubitus distal gauche. Il a été hospitalisé du 12 au 26 juillet
2004 au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier H.),
où il a bénéficié d'une réduction ouverte et ostéosynthèse du cubitus
distal gauche par plaque et vis et stabilisation du poignet gauche par
fixateur externe le 12 juillet 2004, ainsi que d'une réduction ouverte et
ostéosynthèse du radius distal gauche avec greffe osseuse le 23 juillet
2004 (cf. lettres de sortie du Centre hospitalier H. des 29 juillet et
4 août 2004).
L'intéressé n'a pas repris le travail à la suite de son accident. Il
sera licencié le 31 mars 2009.
b) Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).
L’assuré a séjourné à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique
P.) du 5 avril 2005 au 4 mai 2005. Dans ce contexte, il est résulté
ce qui suit d'un consilium psychiatrique du 11 avril 2005 mis en œuvre par
le Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapport
du 10 mai 2005) :
"Sur le plan psychiatrique, le sujet mentionne des réveils nocturnes
avec sudation, le plus souvent en rapport avec des cauchemars. Il
mentionne aussi l’anxiété face aux indices de l’accident. Il dit avoir
maintenant le vertige, alors qu’avant il travaillait en hauteur sans
problème. Enfin, il mentionne les problèmes de mémoire, de
concentration et une irritabilité qui lui est reprochée par ses enfants.
-
3 -
A l’examen, on est face à un homme vigile, orienté, qui ne présente
pas de troubles intellectuel. L’humeur est nettement abaissée avec
des idées de ruine et d’insuffisance, le patient disant avoir tout
perdu. Il y a régulièrement des idéations suicidaires. Le sujet dit
qu’on ne peut pas vivre comme cela. L’anxiété monte dès qu’on
aborde l’accident. Il n’y a pas d’éléments psychotiques florides tels
qu’un délire ou des hallucinations.
Diagnostic
Trouble état de stress post traumatique (F43.1)
Discussion
[...]
Sur le plan psychiatrique, on doit retenir un état de stress post
traumatique. Les réveils nocturnes avec sudation sont assimilables à
des intrusions. Il y a les conduites d’évitement (peur des indices de
l’accident et vertiges en hauteur). Enfin, il y a l’hyperéveil avec
l’irritabilité, l’insomnie et les troubles de la mémoire.
Dans l’immédiat, je pense qu’un suivi psychothérapeutique à la
Clinique est souhaitable. Un antidépresseur me semblerait utile.
[...]"
A la suite d'un consilium psychiatrique du 26 avril 2005, le Dr
M.________ a précisé ce qui suit (cf. rapport du 9 mai 2005) :
"[...] il me semblerait aujourd'hui juste de retenir une incapacité de
travail d'environ 50% sur le seul plan psychiatrique. Il serait par
ailleurs souhaitable que ce sujet soit suivi par un médecin psychiatre
après la sortie."
Dans leur rapport de synthèse du 30 mai 2005, les médecins
de la Clinique P.________ ont rappelé les différentes atteintes somatiques
présentées par l'assuré, essentiellement suite à son accident du 12 juillet
2004, et ont également mentionné, à titre de comorbidité, un état de
stress post-traumatique. Ils ont en particulier exposé ce qui suit :
"APPRECIATION ET DISCUSSION :
[...]
En conclusion, M. W.________ présente des douleurs au niveau du
MSG, au niveau de la main, du poignet, du coude avec perte de
sensibilité dans le territoire du nerf cubital et de l’épaule G. Il
présente des gonalgies à D et des talalgies.
-
4 -
D’un point de vue objectif, on peut conclure pour le MSG à une
discrète neuropathie cubitale G de type irritatif avec un site
lésionnel vraisemblablement au niveau du coude mais sans bloc de
conduction, sans atteinte du canal de Guyon ni plexopathie. La
composante neurogène des douleurs peut être considérée comme
mineure et ne nécessite pas de mesure spécifique. D'un point de
vue orthopédique, le patient a été vu par le Dr X.________ du Centre
hospitalier H.________ pour un contrôle post AMO. Il n’y a pas de
mesure particulière à prendre. Pour les gonalgies D, on conclut à un
syndrome fémoro-patellaire.
D’un point de vue psychiatrique, un état de stress post-traumatique
a été retenu, avec un tableau relativement inconstant où
prédominent parfois les éléments dépressifs, parfois la
catastrophisation. Durant le séjour, l’évolution est lentement
favorable. [...] Il est conseillé au patient de poursuivre un suivi
psychiatrique en ambulatoire, proposition à laquelle il n‘adhère pas
pour l’instant. L’état psychiatrique justifie une incapacité de travail à
50%.
En conclusion, dans le contexte du catastrophisme présenté par le
patient, les aptitudes fonctionnelles ne peuvent être déterminées
qu’au vu des résultats objectifs des examens cliniques et
radiologiques. [...] Le patient devrait être annoncé à l’AI, afin de
procéder à un reclassement professionnel, M. W.________ étant dans
l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle de maçon."
c) Dans l'intervalle, à savoir le 27 mai 2005, l'assuré a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI),
invoquant une fracture du poignet gauche, une fracture de l’humérus
gauche et une lésion cubitale gauche, ensuite de l'accident du 12 juillet
Interpellée par l'OAI, la Dresse D., médecin généraliste
traitant, a fait part de ses observations dans un rapport du 23 juin 2005. A
titre de diagnostics se répercutant sur la capacité de travail, elle a
mentionné une fracture intra-articulaire du radius distal gauche avec
ostéosynthèse le 12 juillet 2004, une fracture diaphysaire transverse du
cubitus distal gauche ostéosynthésée le 12 juillet 2004 avec ablation du
matériel d'ostéosynthèse (AMO) le 31 mars 2005, une lésion partielle du
nerf cubital au niveau du poignet gauche dès le 12 juillet 2004, des
gonalgies droites, un état de stress post-traumatique et une cécité de
l’oeil gauche connue depuis l’enfance. La Dresse D. a indiqué que
l’incapacité de travail était totale dans l’activité de maçon et que l’état de
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5 -
santé de l'assuré s’aggravait. Elle a ajouté que l’évolution était
extrêmement défavorable et que l’assuré avait par ailleurs développé un
état dépressif réactionnel. La Dresse D.________ a considéré que l'exercice
d'une autre activité était exigible mais n'a pas précisé à quel taux,
respectivement l'a évalué à «0% pour l'instant».
Par rapport du 21 septembre 2005 adressé à l'OAI, le Dr
X., chef de clinique adjoint au Service d’orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier H., a posé
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de fracture du
trochiter de l’humérus proximal gauche, de fracture diaphysaire
transverse du cubitus distal gauche traitée par ostéosynthèse le 12 juillet
2004 avec AMO le 31 mars 2005, de fracture comminutive intra-articulaire
du radius distal gauche traitée par ostéosynthèse le 23 juillet 2004, de
lésion partielle du nerf cubital au niveau du poignet gauche et d'état de
stress post-traumatique existant depuis le 12 juillet 2004. Le Dr X.________
a relevé que l’état de santé de l’assuré s’aggravait, que celui-ci ne suivait
plus aucune thérapie pour les lésions au niveau du membre supérieur
gauche, mais qu'il bénéficiait en revanche d'un traitement pour l’état de
stress post-traumatique. Ce médecin a émis un pronostic défavorable
compte tenu de la limitation fonctionnelle subjective et objective au
niveau du membre supérieur gauche mais surtout de l’état de stress post-
traumatique mis en évidence. Le Dr X.________ a estimé que l’activité
exercée jusqu’à alors n’était plus exigible mais que l'exercice d'une autre
activité était envisageable, soit une activité peu exigeante sur le plan
physique et évitant surtout une surcharge du membre supérieur gauche. Il
a ajouté qu'il faudrait éviter des déplacements supérieurs à 20 minutes,
prévoir la possibilité d’une alternance fréquente entre station assise et
position debout et éviter le port de charges supérieures à environ 10 kg.
Enfin, le Dr X.________ a considéré que dans le contexte de l’état de stress
post-traumatique, une activité maximale d’environ 4 heures par jour était
exigible, et que dans l'éventualité d'une amélioration sur le plan
psychologique, le temps d’emploi pourrait être augmenté
progressivement.
-
6 -
Aux termes d'un rapport du 4 octobre 2005 à l'attention du
médecin-conseil de la CNA, les Drs G.________ et Q., de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire (ci-après : l'UPA) d'O., ont retenu le
diagnostic d'état de stress post-traumatique tout en signalant de surcroît
un tableau dépressif avec somatisation. Ils ont relevé que vu l'évolution de
l'assuré, le pronostic était réservé à moyen terme. D'un point de vue
psychiatrique, ils ont estimé que l'intéressé disposait d'une capacité de
travail de 50%.
A la suite d'un examen médical final réalisé le 10 janvier 2006,
le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, s'est prononcé sur la situation en ces termes
:
"APPRECIATION
[...]
Sur le plan somatique, les séquelles de l’accident se présentent
principalement sous forme de troubles douloureux de l’épaule et du
poignet gauche, d’un syndrome irritatif avec dysesthésie et
hypoesthésie résiduelle dans le territoire du nerf cubital à gauche.
[...]
La situation peut être considérée comme suffisamment stabilisée sur
le plan somatique pour passer à la liquidation du cas et à
l’appréciation de l’IPAI.
Un traitement psychiatrique est toujours en cours au niveau du
Centre psycho-social de N. pour des troubles psychologiques
pouvant à mon avis être encore mis en relation de causalité
naturelle avec l’accident et pour lesquels la poursuite d’une prise en
charge psychiatrique paraît indiquée. Une incapacité de travail de
50% a été reconnue sur le plan psychiatrique.
Le retour à une capacité de travail en tant que maçon est excl[u]. Si
l’on tient compte exclusivement des séquelles somatiques: cet
assuré pourra mettre en valeur une pleine capacité de travail dans
toute activité n’exigeant pas de sollicitations répétées ou
importantes du membre supérieur gauche ni de sollicitations
manuelles gauches autres qu’à hauteur d’établi.
[...]"
Aux termes d'un rapport du 20 mars 2006 destiné à l'OAI, les
Drs T.________ et C., de l'UPA de N., ont retenu les
-
7 -
diagnostics avec impact sur la capacité de travail d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique depuis au moins octobre 2005, de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe depuis au moins avril 2005, d'impotence fonctionnelle du
membre supérieur gauche post-traumatique depuis juillet 2004, de
gonalgie bilatérale sur syndrome fémoro-patellaire et de cécité de l’oeil
gauche depuis l'adolescence. En guise de diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail, ils ont signalé un trouble somatoforme
douloureux (céphalées et douleurs thoraciques principalement) ainsi qu’un
strabisme divergent de l’oeil gauche depuis l'adolescence. Ces médecins
ont considéré que l'état de santé de l'assuré était stationnaire. Ils ont
notamment relevé que ce dernier se plaignait de troubles de
l'endormissement, de réveils nocturnes et de cauchemars dans lesquels il
revivait son accident de juillet 2004; le même thème était présent de
manière récurrente durant la journée, sous forme de souvenirs
envahissants (flash-back). Par moment, lors des paroxysmes douloureux,
le patient était envahi par un sentiment de mort prochaine et se
persuadait qu'il n'avait pas d'avenir. Sur le plan relationnel, il se détachait
de sa famille et de ses connaissances pour se centrer sur la problématique
douloureuse. La thymie était triste. On notait une perte d'intérêt et de
plaisir, une absence de projection dans l'avenir, des troubles de la
concentration et de la mémoire, ainsi qu'une fatigue importante. Des idées
suicidaires étaient certainement présentes, mais pas verbalisées comme
telles, et il n'y avait pas de trouble formel de la pensée, ni d'idéation
délirante ou hallucinatoire. Les Drs T.________ et C.________ ont retenu que
l'incapacité de travail était totale sur le plan psychiatrique et qu'au vu de
l’absence de progression de la symptomatologie tant psychiatrique que
somatique durant les derniers mois, le pronostic de reprise d’une activité
professionnelle était très réservé.
Dans le cadre de la procédure devant la CNA, une expertise a
été effectuée par la Dresse F.________, psychiatre, laquelle a rendu son
rapport le 27 juin 2006, faisant état de ce qui suit :
"4. Diagnostics
[...]
-
8 -
• Episode dépressif léger sans syndrome somatique F32.00
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques F68.0
salaire et gratification inclus; au pied de l'attestation figurait une note
manuscrite faisant mention d'un salaire annualisé de 77'294 fr. 04. Par
ailleurs, une attestation d'impôt à la source pour l'année 2004 mettait en
évidence un montant de 68'873 fr. 40 en guise de base d'impôt.
Un extrait du livre de paie de la société K.________ pour la
période du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2004 a par ailleurs été produit,
indiquant, pour chaque mois, le nombre d'heures effectuées par l'assuré,
son salaire horaire, les indemnités perçues pour les jours fériés et les
vacances, les montants versés au titre des allocations familiales, d'autres
allocations et de 13
ème
salaire. Selon cet extrait, l'assuré avait ainsi perçu,
toutes indemnités et allocations comprises, un montant de 71'681 fr. 65.
Au pied du document, il était spécifié que l'assuré avait effectué 2'331
heures de travail durant la période du 12 juillet 2003 et le 11 juillet 2004,
y compris 154 heures supplémentaires rémunérées au salaire horaire de
base de 26 fr. en 2003, respectivement de 26 fr. 50 en 2004. Il était
également précisé que l'horaire conventionnel annuel moyen était de
2'177 heures en 2003 et 2004.
Aux termes d'un écrit du 30 octobre 2006, l'entreprise
K.________ a fait savoir à l'OAI que pour l'année 2006, le salaire horaire
s'élevait à 29 fr. 891 – part au 13
ème
salaire comprise – et que l'horaire
conventionnel annuel était de 2112 heures.
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15 -
pour la période du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006, puis d'un quart de
rente à partir du 1
er
mai 2006. L'office a notamment retenu que
l'incapacité de travail et de gain était totale à l'échéance du délai
d'attente d'une année, soit le 12 juillet 2005, justifiant dès lors l'octroi
d'une rente entière. Une amélioration de l'état de santé pouvait toutefois
être admise au 10 janvier 2006 – date de l'examen médical final effectué
auprès de la CNA – avec une capacité de travail exigible de 70% dans une
activité adaptée. Cela étant, L'OAI a procédé à une évaluation théorique
de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'588 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive dans le secteur privé (production et services)
en 2004 et compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2004 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (+1%), d'une capacité de travail de 70% et d'un taux
d'abattement de 15% eu égard aux limitations fonctionnelles de
l'intéressé, l'OAI a calculé que le revenu d'invalide s'élevait à 33'409 fr. Un
tel revenu, comparé au gain de valide de 63'658 fr., mettait en évidence
une perte de gain de 29'249 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité
de 45.95% ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
mai
2006, soit trois mois après l'amélioration fixée au 10 janvier 2006.
L'assuré, sous la plume de son conseil, a contesté le projet
précité par acte du 23 janvier 2009, complété le 26 février 2009, critiquant
le revenu de valide arrêté à 63'658 fr. et soutenant que des mesures
d'instruction supplémentaires s'imposaient sur les plans psychique et
physique. Le 16 mars 2009, l'intéressé a produit un rapport établi le 23
décembre 2008 par les Dresses A.________ et I., de l'UPA de
N., dont il ressortait que l'état psychique était superposable à celui
décrit dans le rapport du 20 mars 2006, avec les mêmes symptômes; les
psychiatres observaient notamment une chronification et une
cristallisation de l'état psychique de l’assuré, lequel présentait toujours
une incapacité de travail totale avec un pronostic très réservé compte
tenu de l’absence d’évolution.
-
16 -
Dans un avis du 9 avril 2009, le Dr L., du SMR, a relevé
que le rapport des psychiatres traitants du 23 décembre 2008 confirmait
un état psychique superposable à celui de mars 2006 et la présence des
mêmes symptômes. Il en a déduit qu’il n’y avait aucune aggravation de
l’état de santé psychique depuis trois ans et que l’avis des psychiatres
traitants selon lequel l'incapacité de travail de l'assuré était totale depuis
l’accident était une appréciation différente d’une situation identique; cette
appréciation était du reste basée sur des diagnostics non retenus par
l’expert psychiatre, dont les conclusions devaient être préférées. Le Dr
L. a observé enfin que les conclusions de l’expertise de juin 2006
étaient toujours d’actualité puisque les médecins traitants attestaient
l’absence d’évolution depuis mars 2006.
Le 19 octobre 2009, l’assuré a produit un rapport du 1
er
mai
2009 émanant du Dr B., chef de clinique au Département de
l'appareil locomoteur du Centre hospitalier H., lequel – bien que
faisant mention d'un état de stress post-traumatique associé à un état
dépressif – indiquait ne pas être compétent pour se prononcer sur le plan
psychiatrique, mais retenait sous l'angle somatique une pleine incapacité
de travail depuis l'accident du 12 juillet 2004.
Par avis médical du 16 décembre 2009, le Dr L.________ a
considéré que l'appréciation du Dr V.________ devait être préférée à celle
du Dr B.________ et qu'en définitive il n'y avait pas lieu de remettre en
question les conclusions du rapport SMR du 19 octobre 2006.
Par courrier du 24 décembre 2009 adressé au conseil de
l'assuré, l’OAI a observé qu'un revenu de valide de 63'658 fr. – et non de
78'184 fr. – devait être retenu, conformément aux explications fournies
par la CNA dans son écriture du 14 juillet 2008. Concernant l'aspect
médical, l'office a estimé, sur la base de l'avis du SMR, qu'il y avait lieu de
se rallier aux conclusions de la Dresse F.________ sur le plan psychiatrique
et à l'appréciation du Dr V.________ sur le plan somatique.
-
17 -
Par décision du 8 avril 2010, l’OAI a confirmé le projet de
décision du 10 décembre 2008.
f) Entre-temps, par décision du 18 février 2009, la CNA a
alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 45% dès le 1
er
mars 2009 – sur
la base d'une capacité résiduelle de travail de 70% et compte tenu d'un
gain annuel assuré de 71'682 fr. – ainsi qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 24%.
Le 20 mars 2009, l’assuré a fait opposition à cette décision.
Le 7 juillet 2009, le Dr R.________ a procédé à un examen
psychiatrique sur la personne de l’assuré. Dans son rapport du même jour,
ce médecin a noté en particulier une exclusion fonctionnelle du membre
supérieur gauche qui était resté sans aucun mouvement tout au long de
l'entretien; il a également souligné que les plaintes étaient innombrables,
que l'intéressé disait que rien n'allait, qu'il était toutefois impossible
d'obtenir le moindre renseignement objectif et que l'absence de
collaboration de l'assuré était manifeste. Pour le reste, le Dr R.________ a
notamment relevé ce qui suit :
"Diagnostic
Episode dépressif léger sans syndrome somatique (F32.00)
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0)
Trouble dissociatif moteur (exclusion fonctionnelle) (F44.4)
Appréciation
Cet assuré présente une amplification manifeste des troubles
psychiques et des troubles somatiques dont il souffre. La relation
interpersonnelle est manifestement altérée par un comportement
volontairement distant et collant tout à la fois.
Les troubles psychiques sont peu importants malgré les plaintes
massives présentées par l’assuré, mais ils ne sont jamais
objectivables.
Les menaces suicidaires sont présentées en disant qu’elles ne
seront mises à exécution qu’après avoir fait payer ceux qui doivent
encore payer le mal qui a été fait.
-
18 -
L’assuré est un homme simple, peu scolarisé, dont les capacités
d’adaptation sont limitées. Les troubles psychiques à proprement
parler sont peu importants malgré l’ampleur démesurée des
plaintes. La discordance entre les plaintes et les troubles
constatables est manifeste. Il en est de même en ce qui concerne
les limitations fonctionnelles qui sont beaucoup plus importantes
que les atteintes séquellaires objectivables.
L’assuré est parfaitement capable de gérer ses affaires.
L’intervention du CMS de [...] se limite à un soutien par M. [...],
assistant social. Il n’y a aucune aide à domicile pour les soins.
Le diagnostic d’état de stress post-traumatique avait été posé par le
Dr M.________ en 2005. Mais ce dernier avait souligné le caractère
inconstant du tableau clinique et avait, paradoxalement, reconnu
une capacité de travail de 50%. Le fait de reconnaître l’inconstance
du tableau clinique montrait que le diagnostic n’était pas fermement
établi. L’expertise de Mme le Dr F.________ concluait que l’état de
stress post-traumatique était résolu et que ne persistaient que des
troubles thymiques légers. L’examen de ce jour confirme les
conclusions de l’expertise.
Les troubles psychiques à eux seuls ne représentent pas un
handicap propre à limiter la capacité de travail. En effet, ils sont peu
importants dans leurs manifestations cliniques et ne sauraient en
même [sic] représenter une limitation de la capacité de travail.
Les troubles psychiques actuels présents ne sont plus en relation de
causalité naturelle prépondérante avec l’accident du 12 juillet 2004.
Ce sont des facteurs étrangers à l’accident proprement dit qui sont
responsables des troubles psychiques persistants, en particulier une
structure de personnalité à traits immatures et dépendants ainsi que
caractériels."
Par avis du 11 décembre 2009, le Dr R.________ a confirmé que
les plaintes de l’assuré étaient massives mais les éléments objectifs très
pauvres, que l’intéressé assumait parfaitement son autonomie et que les
limitations psychiatriques étaient donc inexistantes. Il a conclu que les
troubles psychiques ne représentaient dès lors pas un handicap dans la
vie quotidienne ou dans une activité professionnelle adaptée, et ne
limitaient pas la capacité de travail en eux-mêmes.
Le 8 avril 2011, la CNA a informé l’assuré que, s’agissant des
répercussions des séquelles organiques de l’accident, elle s'en tenait à
l’avis du Dr V.. Sous l'angle psychiatrique, la caisse s'est référée à
l’expertise de la Dresse F., dont les conclusions avaient été
confirmées par le Dr R.________ et évoquaient une névrose de
-
19 -
compensation sur le plan psychique. Toutefois, considérant que
l'incapacité de travail qui prévalait à l'époque de l'expertise en 2006 ne
trouvait plus de justification au moment de la naissance de la rente trois
ans plus tard, la CNA a retenu qu'il y avait lieu de ramener le taux de la
rente d'invalidité à 21%. Cela étant, un délai était imparti à l’assuré pour
retirer son opposition – ce que ce dernier a fait par acte du 31 mai 2011.
B.a) Dans l'intervalle, le 10 mai 2010, W.________ a recouru par
l'entremise de son conseil auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre la décision de l'OAI du 8 avril 2010,
requérant préalablement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
judiciaire et concluant sur le fond à l’annulation de la décision querellée et
au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens de dite
expertise et avec instruction de retenir un revenu sans invalidité de l’ordre
de 75’000 fr. En substance, le recourant fait valoir que si l'experte
F., le SMR et le Dr R. ont admis une rémission de l'état de
stress post-traumatique, les médecins de l'UPA ont pour leur part retenu –
dans leurs rapports respectifs des 20 mars 2006, 23 décembre 2008 et 2
juillet 2009 – que cette pathologie avait donné lieu à une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe au moins
dès avril 2005. Aussi l'assuré estime-t-il qu'une expertise psychiatrique
s'impose afin de lever ces divergences de diagnostic. Sous un autre angle,
le recourant soutient que le revenu sans invalidité de 63'658 fr. retenu par
l'intimé correspond au salaire arrêté contractuellement et non au revenu
effectivement perçu. A cet égard, il considère que dans la mesure où son
revenu était soumis à de fortes fluctuations mensuelles dues au nombre
irrégulier des heures travaillées, le revenu sans invalidité aurait dû être
calculé en se fondant sur la période la plus longue possible, soit en
l'occurrence la moyenne des revenus annuels obtenus en 2003 et 2004.
En ce qui concerne le revenu annuel pour l'année 2003, il soutient que
c'est le montant indiqué sur l'attestation d'impôt à la source pour l'année
2003, soit 77'294 fr. 04, qu'il faut prendre en compte. S'agissant du
revenu de l'année 2004, il allègue qu'il faut retenir le montant de 68'873
fr. 40 indiqué sur l'attestation d'impôt à la source de 2004, en le
pondérant pour tenir compte du fait qu'il ne représente, en ce qui
-
20 -
concerne la période du 12 juillet au 31 décembre 2004, que
l'indemnisation à 80% versée par la CNA. Cela étant, le recourant estime
que son revenu sans invalidité avoisine en tous les cas 75'000 fr.
Par réponse du 27 juillet 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours en se référant aux explications de la CNA concernant le calcul du
revenu sans invalidité.
Le 10 juin 2011, les parties ont été informées de ce que le
dossier de la CNA avait été produit.
Par arrêt du 27 juin 2012 (cause AI 183/10 – 226/2012), la Cour
des assurances du Tribunal cantonal a admis le recours du 10 mai 2010 et
réformé la décision du 8 avril 2010 en ce sens que l'assuré avait droit à
une rente entière du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006 et à une demi-rente
dès le 1
er
mai 2006. La Cour a considéré que l'assuré ne contestait pas la
capacité de travail retenue sur le plan somatique et que, sur le plan
psychique, il convenait de se rallier à l'avis concordant des Drs F.________
et R.________. Partant, elle a conclu qu'il y avait lieu de suivre l'intimé
lorsque celui-ci «exclu[ait] une incapacité de travail en raison de troubles
psychiatriques invalidants et arrêt[ait] la capacité de travail du recourant à
70% en raison de troubles somatiques». Cela étant, elle a évalué la perte
de gain de l'assuré en procédant à la comparaison des revenus
déterminants et a ainsi fixé le taux d'invalidité à 49,52%, taux ouvrant le
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2006.
b) Le 6 septembre 2012, l'OAI a déféré l'affaire au Tribunal
fédéral, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
nouvelle appréciation des preuves, nouvel établissement des faits et
nouveau jugement. L'office contestait en substance la demi-rente
d'invalidité allouée par la juridiction cantonale dès le 1
er
mai 2006.
Par arrêt du 19 décembre 2012 (TF 9C_686/2012), la II
e
Cour
de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement
cantonal du 27 juin 2012 et renvoyé la cause à l'instance précédente pour
-
21 -
nouvelle décision. Considérant que la juridiction cantonale avait arrêté de
manière manifestement inexacte une capacité résiduelle de travail de
70% sur le plan somatique, la Haute Cour a procédé à une rectification
d'office et retenu que, sous l'angle physique, l'assuré disposait d'une
capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée,
conformément aux avis du Dr V.________ des 10 janvier 2006, 1
er
février
2007 et 6 juillet 2007, dont les conclusions avaient été reprises par le SMR
puis par l'OAI. Au niveau psychique, le Tribunal fédéral a relevé que la
Dresse F.________ avait conclu dans son rapport du 27 juin 2006 à une
capacité de travail de 70% s'agissant des seuls troubles psychiatriques et
que si, par avis du 8 février 2007, le Dr R.________ avait dans un premier
temps approuvé les conclusions de cette dernière, il avait cependant
attesté en dernier lieu – les 7 juillet et 11 décembre 2009 – une capacité
entière de travail dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a
considéré que, dans ces conditions, l'instance précédente ne pouvait pas
se contenter de juger convaincantes les conclusions des deux psychiatres,
sans prendre position sur leur apparente divergence. Aussi a-t-il estimé
qu'il convenait de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
procède à une appréciation des preuves conforme au droit et se prononce
à nouveau sur l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique et ses
éventuelles répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé,
respectivement sur le droit de celui-ci à une (demi-)rente d'invalidité.
c) La cause a été reprise par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Le 2 décembre 2013, le juge instructeur a invité le
recourant à produire le rapport médical du 2 juillet 2009 évoqué dans le
mémoire de recours. Par envoi du 5 décembre 2013, l'assuré a versé au
dossier le rapport en question rédigé par les Dresses A.________ et
I.________, dont on extrait ce qui suit :
"5. Quels sont au plan médical les troubles présentés par
[l'assuré] ?
F62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe
F32.11 Episode dépressif moyen avec syndrome somatique
F45.4 Syndrome somatoforme douloureux persistant
Impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche post-
traumatique
-
22 -
Cécité de l'œil gauche, conn[u]e depuis l'adolescence, avec
strabisme divergent.
-
23 -
E n d r o i t :
1.L'objet du présent litige doit être déterminé en fonction de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 19 décembre 2012, étant relevé
que celui-ci ne portait pas sur le droit à une rente entière d'invalidité pour
la période du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006, non contesté par les parties,
mais uniquement sur le droit aux prestations à compter du 1
er
mai 2006.
A cet égard, il est désormais jugé que, sous l'angle somatique,
l'assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles (cf. TF 9C_686/2012 précité consid. 4.1).
Conformément à l’arrêt de renvoi, il reste à examiner si
l'assuré présente des troubles psychiques susceptibles de se répercuter
sur sa capacité de travail, puis à déterminer le droit éventuel de l'intéressé
à une rente d'invalidité (cf. ibid. consid. 4.2).
2.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2).
b) Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à
la 5
e
révision de cette législation, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008,
les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
-
24 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
Un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007, et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
-
25 -
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1). Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid.
11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; cf. TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Sous l'angle du principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale, il sied de relever que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
-
26 -
contraignante pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 54 consid. 6; cf. TF
9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
4.Selon la jurisprudence, la décision qui accorde simultanément
une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Aux termes de cette disposition,
si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification notable, la
rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. TF 9C_307/2008 précité, loc. cit.). Savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
lors de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (cf. ibid., avec les références citées).
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf.
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
5.Aux termes de la décision attaquée, l'OAI a accordé au
recourant une rente dégressive, soit une rente entière d'invalidité pour la
période du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006, puis un quart de rente à
compter du 1
er
mai 2006.
-
27 -
a) Le droit à une rente entière d'invalidité pour la période du
1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006 – compte tenu d’une incapacité totale de
travail au terme du délai de carence légal d'une année (cf. art. 28 al. 1 let.
b LAI, anciennement art. 29 al. 1 let. b LAI), soit en juillet 2005, et ce
jusqu'au début de l'année 2006 – n'est pas contesté et la Cour de céans ne
voit pas, sur la base des pièces médicales au dossier, ce qui justifierait de
s'en écarter. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne porte d'ailleurs
nullement sur cette question qui n'a dès lors pas à être analysée plus
avant.
b) Ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 1 supra), seul le droit
aux prestations d'assurance à partir du 1
er
mai 2006 est litigieux. Plus
particulièrement, il convient de déterminer si c'est à juste titre que,
considérant que l'état de santé du recourant s'était modifié dès janvier
2006 avec une capacité résiduelle de travail de 70% dans une activité
adaptée, l'OAI a mis ce dernier au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité
à compter du 1
er
mai 2006 (soit trois mois après l'amélioration survenue
en janvier 2006, cf. art. 88a al. 1 RAI). A cet égard, il sied de rappeler que
le Tribunal fédéral a arrêté de manière définitive que, sur le plan
somatique, le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que
reconnue par le Dr V.________ dès le 10 janvier 2006 (cf. TF 9C_686/2012
précité consid. 4.1), date qui marque dès lors l'amélioration de l'état de
santé de l'assuré sous l'angle physique.
Dans le cadre de la présente affaire, il reste par conséquent à
examiner si le recourant présente des troubles psychiques susceptibles
d'influer sur sa capacité de travail (cf. consid. 6 infra), puis à évaluer son
préjudice économique (cf. consid. 7 infra).
6.En ce qui concerne l'aspect psychiatrique, on rappellera
préalablement qu'après l'accident du 12 juillet 2004, l'assuré a développé
un état de stress post-traumatique (cf. consilium psychiatrique du Dr
M.________ du 11 avril 2005, complété le 26 avril 2005, et rapport de
synthèse des médecins de la Clinique P.________ du 30 mai 2005; cf.
-
28 -
également rapports des Drs D.________ [23 juin 2005] et X.________ [21
septembre 2005], ainsi que de l'UPA d'O.________ [4 octobre 2005]),
diminuant de 50% sa capacité de travail (cf. consilium psychiatrique du 26
avril 2005 du Dr M.________ et rapport des médecins de l'UPA d'O.________
du 4 octobre 2005).
Par la suite, la CNA a mis en œuvre une expertise
psychiatrique auprès de la Dresse F., dont les conclusions ont été
reprises par le SMR (cf. rapport du Dr S. du 19 octobre 2006 et
avis du Dr L.________ du 9 avril 2009) et, corollairement, par l'OAI (cf.
courrier du 24 décembre 2009).
a) Aux termes de son rapport d'expertise du 27 juin 2006, la
Dresse F.________ a relevé que l'assuré signalait des cauchemars
récurrents, environ une nuit sur deux, mais qu'elle n'avait pas objectivé de
pensée intrusive, de flash-back, de conduite d'évitement, d'attaque de
panique, de phobie (nonobstant l'évocation d'une peur du vide) ou d'état
de qui-vive. Dans ces conditions, elle a retenu que l'état de stress post-
traumatique diagnostiqué en avril 2005 était en rémission, depuis environ
début 2006. Elle a en revanche retenu les diagnostics d'épisode dépressif
léger sans syndrome somatique et de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. Elle a précisé que l'épisode dépressif
réactionnel était d'intensité légère au vu de la symptomatologie et que
des douleurs diffuses s'y étaient surajoutées, lesquelles n'avaient
cependant pu être objectivées lors de l'expertise. Elle a également noté un
taux sérique très bas d'antidépresseur, évoquant une mauvaise
compliance au traitement médicamenteux. Elle a ajouté que la prise
journalière d'antidépresseur devrait permettre une amélioration de la
symptomatologie, voire une rémission de l'épisode dépressif léger, que le
pronostic quant à la reprise d'un emploi restait défavorable pour des
raisons sortant du champ médical – à savoir le contexte social et les
difficultés financières – et que sur le plan psychique, la capacité de travail
était d'au moins 70% dans toute activité, singulièrement dans une activité
simple, ne nécessitant pas de formation ou d'apprentissage particulier.
-
29 -
b) Les conclusions de l'experte F.________ ne sont pas mises en
doute par les autres avis médicaux au dossier.
Ainsi, par rapport du 20 mars 2006, les Drs T.________ et
C.________ de l'UPA de N.________ ont retenu les diagnostics incapacitants
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique depuis au moins
octobre 2005 et de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe depuis au moins avril 2005, tout en
mentionnant un trouble somatoforme douloureux à titre de diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail. Ils ont ajouté que l'état de
santé de l'assuré était stationnaire et sa capacité de travail nulle sur le
plan psychiatrique, le pronostic quant à une reprise d'activité
professionnelle étant très réservé. A l'examen de ce compte-rendu, on
peine toutefois à comprendre sur quels éléments objectifs les Drs
T.________ et C.________ se sont fondés pour retenir de tels diagnostics
incapacitants et conclure à une entière incapacité de travail. En
particulier, ces médecins n'ont pas indiqué les indices leur ayant permis
de qualifier de moyen l'épisode dépressif de l’assuré, pas plus qu'ils n'ont
expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient posé le diagnostic de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe dès le mois d'avril 2005. Leur appréciation s'avère en outre
d'autant moins convaincante qu'elle repose principalement sur les plaintes
du recourant, par définition subjectives et dont bon nombre n'ont en
définitive pas été retenues par la Dresse F., précisément faute
d'avoir pu être objectivées. Dans ces conditions, on ne saurait préférer le
point de vue des Drs T. et C.________ à celui, mieux étayé, de
l'experte susnommée. Attendu que le rapport du 23 décembre 2008 des
Dresses A.________ et I.________ de l'UPA de N.________ fait mention d'un
état de santé superposable à celui décrit dans le rapport précité du 20
mars 2006, sans apporter d'élément nouveau, il convient pour les mêmes
motifs d'écarter ce compte-rendu au profit des conclusions de l'experte
F.. Ce constat s'impose également s'agissant du rapport rédigé le
2 juillet 2009 par les Dresses A. et I., en tant qu'il
témoigne d'une situation inchangée avec persistance des mêmes
symptômes depuis le début du suivi de l'assuré à l'UPA de N., sans
-
30 -
du reste opérer de distinction entre les diagnostics incapacitants et ceux
dépourvus d'influence sur la capacité de travail.
Quant au psychiatre-conseil de la CNA, le Dr R., il a
tout d'abord confirmé la capacité résiduelle de travail de 70% retenue par
la Dresse F. sur le plan psychique, considérant, dans une note du 8
février 2007, que les conclusions de l'expertise étaient bien fondées et
qu'il n'y avait pas lieu de les contester. Par la suite, ce médecin a toutefois
changé de point de vue. Ainsi, aux termes d'un rapport du 7 juillet 2009, le
Dr R.________ a repris les diagnostics posés par l'experte F.________ tout en
ajoutant celui de trouble dissociatif moteur avec exclusion fonctionnelle,
du fait que le membre supérieur gauche de l'assuré était resté sans aucun
mouvement durant l'entretien du même jour. Il a également relevé que
son examen confirmait les conclusions de l'expertise concernant la
rémission de l'état de stress post-traumatique et la persistance de
troubles thymiques légers, mais a néanmoins retenu, contrairement à la
Dresse F., que les troubles psychiques constatés n'étaient pas
propres à limiter la capacité de travail, position qu'il a maintenue dans un
rapport complémentaire du 11 décembre 2009. Or, rien dans les avis des
7 juillet 2009 et 11 décembre 2009 ne permet de comprendre les motifs
ayant conduit le Dr R. à revenir sur sa position et à s'écarter de
l'expertise de la Dresse F.________ pour considérer que l'exercice d'une
activité professionnelle était désormais entièrement exigible sur le plan
psychique. Certes, dans son rapport d'expertise du 27 juin 2006, la Dresse
F.________ avait considéré qu'une évolution positive était possible.
Néanmoins, dans ses comptes-rendus des 7 juillet et 11 décembre 2009,
le psychiatre-conseil de la CNA s'est contenté de confirmer que les
atteintes diagnostiquées par l'experte perduraient et n'a fourni aucune
indication selon laquelle les troubles de l'assuré auraient pu évoluer
favorablement depuis l'expertise de 2006 au point de perdre toute nature
incapacitante. C'est donc de manière péremptoire, sans aucune
motivation, que le Dr R.________ a conclu à une pleine capacité de travail
sous l'angle psychique. En ce sens, son appréciation n'est pas concluante
et ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. Aussi y a-t-il lieu,
-
31 -
là aussi, d'accorder la préséance à l'analyse claire et motivée de la Dresse
F..
Peu importe, du reste, que les Drs X., J.________ et
B.________ aient posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique dans
leurs rapports respectifs des 28 août 2006, 22 octobre 2007 et 1
er
mai
2009, alors même que selon la Dresse F., cette atteinte était en
rémission depuis le début de l'année 2006. En effet, ces trois médecins
somaticiens ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le
domaine de la psychiatrie, ils ne pouvaient dès lors se prononcer avec
autorité sur la question (cf. consid. 3b supra); ils se sont d'ailleurs
abstenus de détailler leur raisonnement ou d'émettre un avis quant à la
capacité résiduelle de travail du recourant sous l'angle psychique. Leurs
propos ne sauraient dès lors mettre à mal l'analyse de l'experte F..
On notera par ailleurs que si dans son rapport du 20 mars 2008, le Dr
Z.________ a évoqué – outre quelques signes de la lignée dépressive qui ne
sont pas sujets à controverse en tant que tels – des signes d'un état de
stress post-traumatique, il n'a toutefois pas précisé en quoi ceux-ci
consistaient objectivement mais essentiellement énuméré les plaintes
signalées par le recourant au cours du stage professionnel effectué au
Centre Oriph-COPAI d'O.. Il n'a du reste posé aucun diagnostic
formel. Le Dr Z. ne pouvant au surplus se prévaloir de
connaissances particulières dans le domaine de la psychiatrie, son avis ne
saurait dans ces conditions mettre en cause l'appréciation de la Dresse
F..
c) Pour le reste, l'analyse de la Dresse F. repose sur un
examen clinique détaillé. L'experte a passé en revue l'histoire médicale de
l'assuré, a procédé à une anamnèse complète et a mentionné les plaintes
exprimées par celui-ci. Son rapport décrit clairement et de manière
fouillée tous les points importants, et l'appréciation de la situation
médicale est motivée de manière convaincante. Dans ces conditions,
contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours du
10 mai 2010 pp. 3s. et 6), il importe peu que l'experte mandatée par la
CNA n'ait pas intégré à son expertise le rapport complété par les Drs
-
32 -
T.________ et C.________ le 20 mars 2006 sur interpellation de l'OAI – ce
document n'étant pas décisif (cf. consid. 5b supra) – ou qu'elle n'ait pas
réussi à s'entretenir avec le Dr C.________ après avoir vainement tenté de
le contacter (cf. rapport d'expertise du 27 juin 2006 p. 10 : «Téléphone et
demande par fax, Dr C., médecin, Unité de Psychiatrie
Ambulatoire, N. : Inatteignable»). Cela étant, il y a lieu d'admettre
que le rapport d'expertise de la Dresse F.________ du 27 juin 2006 satisfait
en tous points aux conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître
valeur probante (cf. consid. 3c supra). On peut de surcroît considérer que
les conclusions de l'expertise étaient toujours d'actualité à la date
déterminante de la décision querellée, dès lors que tous les avis médicaux
postérieurs au rapport du 27 juin 2006 ont confirmé que l'état de santé de
l'assuré demeurait inchangé, ce qui exclut corrélativement toute évolution
significative. On relèvera enfin, à l'instar de l'experte (cf. rapport
d'expertise du 27 juin 2006 p. 21), que des facteurs psychosociaux ne sont
certainement pas étrangers à la situation de l'assuré mais que de tels
éléments ne relèvent pas de l'assurance-invalidité (cf. ATF 127 V 294
consid. 5a; cf. TF 9C_239/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.3 et TF
9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3).
Cela étant, la Cour de céans ne peut que rejoindre l'OAI pour
retenir, sur la base des conclusions de l'experte F.________, que le
recourant dispose sur le plan psychiatrique d'une capacité résiduelle de
travail de 70% dans toute activité. Sur ce point, la position de l'intimé
échappe donc à la critique.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire
psychiatrique, telle que requise par le recourant (cf. mémoire de recours
du 10 mai 2010 p. 8). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas
de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du
12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
-
33 -
7.C'est à présent le lieu de déterminer le préjudice économique
subi par le recourant du fait de ses atteintes à la santé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; cf. TF 8C_708/2007 du 21
août 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). En l'espèce, cette comparaison
doit se faire au regard de la situation existant en mai 2006, dès lors que la
rente a été révisée à compter de cette date (cf. dans ce sens TFA I 621/04
du 12 octobre 2005 consid. 5.1, concernant le cas d'une rente
temporaire). L'examen du dossier révèle toutefois que l'office intimé s'est
fondé à tort sur l'année 2005 pour comparer les revenus avec et sans
invalidité. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence, ainsi qu'il
sera démontré ci-après.
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence; cf. 9C_338/2013 du
14 août 2013 consid. 4.3). Doivent notamment être inclus dans le revenu
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34 -
sans invalidité les éléments de salaire correspondant à des heures
supplémentaires fournies régulièrement lorsqu'il y a lieu d'admettre, au
degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à les
effectuer s'il n'avait pas été invalide (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2090 p. 556; cf. VSI 2002 p. 159 consid. 3b;
cf. ch. 3023 CIIAI [Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité]).
En l’espèce, le recourant conteste le revenu de valide retenu
par l’intimé, faisant valoir qu'il y a lieu de se fonder non pas sur la
rémunération prévue contractuellement mais sur la moyenne des revenus
effectivement perçus en 2003 et 2004.
Il convient dans un premier temps de récapituler les
informations au dossier. A cet égard, il ressort de l'attestation d'impôt à la
source pour l'année 2003 que, de mars à décembre 2003, le recourant a
perçu un revenu annuel déterminant pour le taux fiscal de 64'411 fr. 70,
13
ème
salaire et gratification inclus; au pied de cette attestation figure une
note manuscrite indiquant un salaire annualisé 77'294 fr. 04 (64'411 fr. 70
: 10 x 12). L'attestation d'impôt à la source pour l'année 2004 mentionne,
quant à elle, un montant de 68'873 fr. 40 en guise de base d'impôt. Par
ailleurs, dans le questionnaire pour l’employeur du 4 juillet 2005, il est fait
état d'un horaire hebdomadaire de travail de 41.75 heures, d'un total
annuel moyen conventionnel de 2'177 heures et d'un salaire horaire de 29
fr. 241 dès le 1
er
janvier 2005. Il résulte également de ce questionnaire
que, pour les dix derniers mois de l’année 2003, le recourant a perçu une
rémunération totale de 58'583 fr. 70. Les montants figurant dans ce
questionnaire correspondent à ceux reportés dans l’extrait du livre de paie
afférent à la période du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2004. Ce dernier est
détaillé en ce sens qu'il indique pour chaque mois le nombre d’heures
effectuées, le salaire horaire, les indemnités versées pour jours fériés et
pour les vacances, les allocations familiales et autres allocations, ainsi que
la part du 13
ème
salaire. A son pied figure le nombre total d’heures
effectuées par le recourant entre le 12 juillet 2003 et le 11 juillet 2004. On
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35 -
peut alors constater que, durant cette période, le recourant a effectué un
total de 154 heures supplémentaires rémunérées au taux de base 26 fr.
pour l'année 2003, respectivement de 26 fr. 50 pour l'année 2004. Il est
aussi mentionné, comme sur le questionnaire de l'employeur, que l’horaire
conventionnel moyen en 2003 et en 2004 est de 2'177 heures par an.
Enfin, selon les informations fournies par l'entreprise K.________ le 30
octobre 2006, le salaire horaire s'élevait à 29 fr. 891 en 2006 et l'horaire
conventionnel annuel à 2112 heures.
Dans le rapport final de l'OAI et son annexe intitulée «détail du
calcul du salaire exigible», datés des 21 et 22 avril 2008, il est mentionné
qu’en 2005, sans atteinte à la santé, le recourant aurait gagné 78'184 fr.
selon le questionnaire de l’employeur du 4 juillet 2005. Le 14 juillet 2008,
la CNA a informé l’OAI que le calcul du salaire sans invalidité effectué dans
le rapport final comportait une erreur, en ce sens que, d’une part, le 13
ème
salaire avait été compté deux fois et, d’autre part, qu’il avait été tenu
compte d’un nombre d’heures par semaine trop important alors que, selon
la convention collective l’horaire annuel était de 2'177 heures. Ainsi, selon
la CNA, le revenu de l’assuré pour l'année 2005 correspondait à 29 fr. 241
multiplié par 2'177 heures, soit un revenu annuel arrondi s'élevant à
63'658 fr. Dans une fiche de communication interne du 22 juillet 2008,
l'OAI a considéré que c'était le montant de 63'658 fr. qu'il fallait retenir
comme revenu annuel sans invalidité pour 2005, montant pris en compte
par cet office pour arrêter le degré d’invalidité à 45.95%.
Contrairement à ce que soutient le recourant, pour déterminer
le revenu sans invalidité, il n'est pas adéquat de se fonder sur les
montants de 77'294 fr. 04 et 68'873 fr. 40 figurant sur les attestations
d’impôt à la source de 2003 et 2004. On ignore en effet à quoi
correspondent exactement ces montants, faute de mentions détaillées. En
revanche, l’extrait du livre de paie constitue une pièce pertinente, car
particulièrement détaillée; au demeurant, on notera que le montant total
figurant sur cet extrait, soit 71'681 fr. 65, correspond au gain annuel
assuré retenu par la CNA (71'682 fr.) pour fixer le montant de la rente
d'invalidité de l'assurance-accidents, procédé que le recourant n'a pas
salaire comprise (ESS 2006, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire doit
toutefois être adapté compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
en 2006, à savoir 41,7 heures (La Vie économique 1/2-2010, tableau B 9.2,