Berichtigung der Gerichtskosten in einem IV-Beschwerdeentscheid

CASSO zd13-000646-ai413-1532013rect/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.07.2013SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht berichtigte seinen Entscheid vom 27 June 2013 in einem Beschwerdefall betreffend IV-Leistungen. Es hielt fest, dass die Auferlegung der Gerichtskosten von CHF 400 an die Waadtländer Invalidenversicherungsstelle auf einem offensichtlichen Versehen beruhte. Da Beschwerdeverfahren betreffend IV-Leistungen kostenpflichtig sind und die Kosten von der unterliegenden Partei zu tragen sind, wurden die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer, G.________, auferlegt. Die Berichtigung erfolgte von Amtes wegen, ohne Kosten oder Parteientschädigung im Berichtigungsverfahren.

Omnilex-Regeste

Art. 129 Abs. 1 BGG; Berichtigung von Amtes wegen eines Dispositivs mit einem offensichtlichen Fehler. Fehlen besondere kantonale Vorschriften, können kantonale Gerichte einen Entscheid berichtigen, wenn das Dispositiv unklar, unvollständig oder widersprüchlich ist oder Schreib- bzw. Rechenfehler enthält. In kostenpflichtigen Beschwerdeverfahren betreffend IV-Leistungen nach Art. 69 Abs. 1bis IVG sind die Gerichtskosten der unterliegenden Partei gemäss Art. 49 Abs. 1 LPA-VD aufzuerlegen. Ein offensichtliches Versehen bei der Kostenverteilung rechtfertigt eine Änderung des Dispositivs, auch ohne Parteiantrag (implizite Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 4/13 - 153/2013 (rect.) ZD13.000646 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 3 juillet 2013, rectifiant l'arrêt du 27 juin 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 129 al. 1 LTF; 49 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 4/13 – 153/2013), dont le dispositif prévoit ce qui suit: "I.Le recours est rejeté. II.La décision rendue le 26 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV.Il n'est pas alloué de dépens."; attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. notamment sur ce point, un arrêt de la CDAP, AC.2010.0076 du 2 novembre 2010 et les références citées), que, selon l'art. 129 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant

  • 3 - le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, ceux-ci étant à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que, partant, le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2013 doit être rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe, que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le dispositif de l'arrêt rendu le 27 juin 2013 dans la cause opposant G.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit: "III.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant." II. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : -M. G.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 4 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

rectificationcourt costssocial insuranceinvalidity insuranceobvious errorappeal judgment

Yes. The allocation of the CHF 400 court fee to the Vaud disability insurance office resulted from an obvious inadvertence and had to be corrected ex officio.

Under the rectification rule analogous to Art. 129 al. 1 LTF, obvious drafting or calculation errors may be corrected. In AI appeal proceedings, court costs are borne by the unsuccessful party; therefore the fee had to be charged to the appellant who lost.

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