402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/12 - 285/2014
ZD12.051974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me David Parisod, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 87 al. 2 et
3 RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1989, sans formation, a été actif
dans le domaine de la construction comme manœuvre, en dernier lieu
comme poseur de faux-plafonds.
Il a été victime de deux accidents en septembre 1989 et
octobre 1992, affectant les membres supérieurs, notamment deux doigts
de la main gauche (en 1989) et le genou droit (en 1992). Suite à cela, la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA),
en tant qu’assureur-accidents, lui a versé depuis 1994 une rente
d’invalidité de 25%, selon un jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 18 mai 1995 (AA 63/94 - 70/1995). L’assuré a repris un
emploi.
Suite à la perte de son emploi, l’assuré a été mis, dès août
2007, au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage.
Le 22 février 2008, l’assuré a subi une nouvelle entorse du
genou droit que la CNA a reconnue en tant que rechute de l’accident
d’octobre 1992, raison pour laquelle elle a pris en charge les soins
médicaux et versé des indemnités journalières. Le 29 août 2008, il a
bénéficié d’une plastie du ligament croisé postérieur à droite. L’évolution a
été caractérisée par la persistance de douleurs, l’assuré considérant que
ses douleurs étaient plus intenses qu’avant cette intervention (cf. rapport
d’examen du 3 février 2009 du Dr V.________, médecin d’arrondissement
de la CNA).
L’assuré a déposé en mars 2009 une première demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI). Comme atteinte à la santé, il a indiqué ses
problèmes au genou droit suite à l’entorse subie le 22 février 2008.
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4 -
b) Du 11 mars au 8 avril 2009, l’assuré a séjourné à la Clinique
C.. Dans le rapport établi le 20 avril 2009 par cette clinique (signé
par le Prof. J. et la Dresse B.), il est retenu une incapacité
de travail de 100% dans la dernière profession de plâtrier et une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée, sans port de charges
lourdes, sans activité contraignante pour les genoux (accroupies,
montées-descentes fréquentes de pentes, terrains irréguliers de manière
prolongée) et ne mettant pas très fortement à contribution le dos, cette
dernière limitation en raison de lombalgies persistantes et d’une
discopathie dégénérative débutante. La Clinique C. a, entre autres,
retenu que concernant le genou droit, l’assuré déclarait que cela n’allait
pas depuis l’opération d’août 2008, que toutes ses activités étaient
restreintes; il mettait en avant des douleurs intolérables à 10/10 au
moindre effort. Par ailleurs, il se plaignait notamment de ne pas pouvoir
rester plus de 10 minutes assis et de ressentir parfois des blocages lors
des mouvements de flexions répétées. Il déclarait avoir un handicap
fonctionnel important à cause de la douleur du dos. Des lombalgies
persistantes, de nature musculo-squelettique, non spécifiques, ainsi
qu’une discopathie dégénérative débutante L4-L5 ont été diagnostiquées
(cf. notamment rapports des Drs P.________ et M., spécialistes en
médecine physique et réhabilitation à la Clinique C., du consilium
de l’appareil locomoteur rachis du 27/31 mars 2009 et genou du 1
er
/3 avril
2009; évaluation du 31 mars 2009 du physiothérapeute de la Clinique
C., Q.). Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble
de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) a
été posé. La réaction anxiodépressive n’était pas consécutive à un
accident dont il a été victime, mais en relation avec les problèmes
ophtalmologiques (perte de l’œil) de son fils cadet. Par ailleurs, le
comportement démonstratif de l’assuré était évocateur d’une
amplification de symptômes. Aucune réduction de la capacité de travail en
raison de l’état psychique n’a été retenue (cf. aussi consilium
psychiatrique du 26 mars 2009, rédigé en date du 9 avril 2009 par la
Dresse W., spécialiste en psychiatrie de la Clinique C.).
-
5 -
c) Sur la base du dossier de l’OAI et de la CNA, le Dr
D., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), a posé dans un rapport médical du 10 juin 2009 les diagnostics
suivants : gonalgies droites post-traumatiques, lombalgies non
spécifiques, et – sans influence sur la capacité de travail – un status post
écrasement de la main gauche en 1989 ainsi que des troubles de
l’adaptation. La capacité de travail était de 0% comme manœuvre de
chantier et de 100% dans une activité adaptée. Il a indiqué les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges réguliers de plus de 15
kg, pas de station debout prolongée, pas de déplacements sur de longues
distances et sur sol irrégulier, pas de montées/descentes régulières
d’escaliers et pas de travaux en position accroupie/à genoux ou en porte-
à-faux.
L’OAI a alors rédigé, en date du 7 juillet 2009, un projet de
décision tendant au rejet de la demande de prestations AI, tout en
proposant une aide au placement. L’assuré a formulé des objections en
faisant valoir qu’il souffrait toujours lors de ses déplacements et lors de
trop longues stations debout ou assises ; avec de tels problèmes, il ne
pourrait jamais se faire engager ; il demandait une « réexpertise ».
Entre-temps, la CNA avait rendu le 17 juin 2009 une décision
de maintien de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents à 25% et
mettant fin au 31 mai 2009 aux indemnités journalières, versées depuis la
rechute de février 2008, la situation étant superposable à celle qui
prévalait en 1994 et l’assuré étant apte à travailler. La CNA s’est
notamment basée sur le rapport précité de la Clinique C. et a
déclaré qu’elle n’allait pas organiser une nouvelle expertise. Elle a
confirmé ce point de vue par décision sur opposition du 12 août 2009,
contre laquelle l’assuré n’a pas recouru.
d) Par décision du 11 décembre 2009, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré conformément à son projet du 7 juillet
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6 -
l’activité habituelle de l’assuré de monteur en faux-plafonds. L’OAI a
intégralement repris les limitations fonctionnelles retenues dans l’avis du
SMR du 10 juin 2009. Dans une activité respectant ces limitations, sa
capacité de travail était de 100%. Vu que l’assuré n’avait pas repris de
travail, l’OAI a déterminé le salaire d’invalide sur la base des enquêtes sur
la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique en
appliquant les montants indiqués pour des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services ; TA 1, niveau de qualification
4). Par comparaison des revenus annuels de valide de 62'218 fr. 25 et
d’invalide de 55'996 fr. 40, ce dernier impliquant un abattement de 10%
pour les limitations fonctionnelles, l’OAI a admis un degré d’invalidité de
10%, insuffisant pour ouvrir un droit à une rente.
L’assuré n’a pas non plus recouru contre cette décision.
L’OAI lui avait proposé dès juillet 2009 une aide au placement
que l’assuré n’a pas revendiquée par la suite.
B.a) Par formulaire signé le 12 décembre 2010, l’assuré a
déposé une nouvelle demande de prestations AI. Au sujet de l’atteinte à la
santé, il a expliqué qu’il avait été opéré en 2002 d’une hernie discale qui
serait réapparue en 2010 (ch. 6.2 du formulaire). Il a joint à sa demande
les documents suivants :
-
certificat médical de novembre 2010 de la Dresse Z., médecin
assistante en neurochirurgie auprès de l’Hôpital F., attestant une
interruption de travail du 26 octobre au 7 décembre 2010 ;
-
certificat médical, sans date, de la Dresse L.________, spécialiste en
médecine interne, attestant une incapacité de travail dès le 7 décembre
2010 avec durée probable jusqu’au 7 janvier 2011 ;
-
rapport d’une IRM lombaire du 17 septembre 2010 du Dr K., de
l’institut de radiologie de la Clinique T., adressé à la Dresse
L.________ ; les conclusions de ce rapport sont formulées ainsi : « Hernie
discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche responsable d’une
-
7 -
amputation de l’émergence de la racine S1 gauche sur la séquence
myélographique. Discopathies aux deux derniers niveaux lombaires. » ;
-
courrier du 11 novembre 2010, adressé à l’assuré par le secrétariat du
Centre Universitaire Romand de Neurochirurgie, fixant un rendez-vous de
contrôle pour le 23 décembre 2010.
Par courrier du 20 décembre 2010, l’OAI a demandé à l’assuré
de produire dans un délai de 30 jours un rapport médical détaillé qui
précisait entre autres le diagnostic, la description de l’aggravation de
l’état de santé par rapport à l’état antérieur et la date à laquelle elle était
survenue, le nouveau degré d’incapacité de travail et le pronostic.
En réponse à ce courrier, la Dresse L.________ a informé l’OAI le
17 janvier 2011 que l’assuré souffrait d’une sciatalgie gauche avec
syndrome irritatif sévère depuis le mois de septembre 2010 suite à une
récidive de hernie discale L5-S1 médiane et para-médiane gauche
objectivée par l’IRM lombaire du 17 septembre 2010 pour lequel elle
renvoie au rapport susmentionné du Dr K.. L’assuré était à l’arrêt
de travail à 100% depuis le 13 septembre 2010 et ce pour une durée
indéterminée. Il serait suivi à la consultation d’antalgie de l’Hôpital
F. le 26 janvier prochain et une nouvelle évaluation
neurochirurgicale était prévue le 3 février 2011.
b) Dans un avis médical du 27 janvier 2011, les Drs N.________
et X., médecins auprès du SMR, ont retenu que sur la base des
documents présentés une aggravation de l’état de santé de l’assuré avait
effectivement été rendue plausible à compter du 13 septembre 2010. Ils
ont préconisé de se procurer l’évaluation neurochirurgicale prévue le 3
février 2011.
D’un courrier du 4 février 2011 au sujet de ladite évaluation
neurochirurgicale du Dr S., chef de clinique adjoint auprès de
l’Hôpital F.________, Service de neurochirurgie, il ressort que l’assuré
présente une radiculopathie irritative S1 gauche, présente depuis le mois
de septembre 2010. Il existe un conflit disco-radiculaire en L5-S1, pouvant
-
8 -
expliquer les douleurs de l’assuré. En l’absence de déficit neurologique, il
ne subsisterait actuellement pas d’indication neurochirurgicale urgente.
En cas d’échec du traitement conservateur semi-invasif, une chirurgie
d’exploration et de décompression de la racine de S1 gauche pourra être
rediscutée. L’assuré serait opposé à une nouvelle chirurgie. L’assuré aurait
un rendez-vous le 11 février 2011 auprès du Dr G.________ du Service
d’antalgie de l’Hôpital F.________ pour une infiltration en L5-S1.
Suite à ce courrier, le Dr N.________ (SMR) a retenu, dans un
avis du 25 février 2011, qu’il n’y avait pas de nouvelles limitations
fonctionnelles que celles d’épargne du dos déjà définies dans le rapport
SMR du 10 juin 2010 (recte : 2009 ; cf. ci-dessus let. A.c).
L’OAI a alors formulé, en date du 12 mai 2011, un projet de
décision tendant au rejet de la nouvelle demande de prestations. L’assuré
ne présentait pas de nouvelles limitations fonctionnelles. Celles
concernant l’épargne du dos auraient déjà été prises en compte dans la
décision du 11 décembre 2009 ; de plus, les douleurs s’amenderaient
progressivement et aucune intervention n’était prévue.
c) Par courrier du 9 juin 2011, l’assuré s’est opposé à ce
projet. Il a critiqué le fait que la précédente procédure AI, qui avait abouti
à la décision de l’OAI du 11 décembre 2009, concernait des problèmes aux
genoux, tandis que la présente demande « concerne des problèmes de
dos ». Il a par ailleurs fait valoir qu’il était envisagé, qu’après une première
opération en raison d’une hernie discale en 2002, il subisse une deuxième
opération. A ce sujet, une décision serait prise après une consultation du
14 juillet 2011 auprès du Dr S.. Dans un certificat médical joint à
cet envoi et établi le 2 mai 2011, la Dresse L. a prescrit un arrêt de
travail de cette date jusqu’au 12 juin 2011, à réévaluer par la suite. Dans
une autre annexe, se trouvait une convocation de l’Hôpital F.________ au
14 juillet 2011 pour une IRM lombaire et une consultation ambulatoire
auprès du Dr S.________.
-
9 -
L’OAI a alors adressé un nouveau formulaire pour rapport à la
Dresse L., d’une part, et à l’Hôpital F., d’autre part.
d) En date du 12 août 2011, la Dresse L.________ a rempli ce
formulaire dans lequel elle a notamment retenu qu’actuellement aucune
activité n’était exigible, qu’une amélioration de la capacité de travail était
« peu probable vu l’évolution depuis septembre 2010 » et qu’il y avait lieu
de réévaluer ce point dans le cas d’une prise en charge chirurgicale. Elle a
joint à son rapport divers documents médicaux de l’Hôpital F.________,
dont 3 courriers du Service de neurochirurgie du 6 novembre 2010, du 29
décembre 2010 et, déjà cité ci-dessus, du 4 février 2011, ainsi que :
-
courrier du 25 mars 2011 des Drs H.________ et G.________ du Service
d’anesthésiologie adressé au Dr S.________, retenant que l’assuré se
plaignait depuis le mois de septembre 2010 à nouveau de
lombosciatalgies gauches dans le cadre de récidives d’une hernie discale
L5-S1 avec conflit de la racine S1 du côté gauche ; une infiltration péri-
radiculaire L5-S1 gauche aurait été effectuée ; ce geste n’aurait eu des
effets sur les douleurs que pendant deux jours.
-
courrier du 7 juillet 2011 du Dr S.________ adressé à la Dresse L.________
avec le contenu suivant :
« Anamnèse intermédiaire
M. R.________ ne présente pas de nouveau déficit neurologique, il est
toujours invalidé par une douleur irradiant au versant postérieur
latéral de la cuisse et au versant inférieur et postérieur de la jambe
ainsi que latéral du pied gauche.
Status
Le status neurologique est superposable à celui de février, sans
signe d’atteinte motrice nouvelle. Le signe de Lasègue est toujours
positif à 30° du côté gauche.
Conclusions, traitement et évolution
Ce patient présente donc une radiculopathie S1 gauche, invalidante.
Le traitement conservateur bien conduit semble malheureusement
ne pas être suffisamment efficace. J’ai reconsidéré avec M.
R.________ la potentialité d’un geste neurochirurgical explorateur et
décompressif sur la racine de S1. Ce jour il se montre un peu moins
ambivalent et j’ai donc prévu de le revoir à court terme avec une
nouvelle IRM lombaire, la dernière datant de plus de 6 mois. Au cas
où celle-ci devait confirmer la persistance d’un conflit discal et
-
10 -
radiculaire, j’ai proposé formellement un geste chirurgical à M.
R.________ et ne manquerai pas de vous tenir informé quant à mes
futures considérations. »
D’un rapport du 20 septembre 2011 sur formulaire de l’OAI,
signé par le Dr S., il ressort que l’assuré a été hospitalisé du 18 au
22 juillet 2011 au Service de neurochirurgie de l’Hôpital F., avec
intervention chirurgicale le 19 juillet 2011. L’incapacité de travail comme
ouvrier était de 100% du 18 juillet 2011 à ce jour ; la suite était à évaluer
par le médecin traitant et le Service d’antalgie de l’Hôpital F.. Il
était difficile à ce jour de se prononcer sur l’exigibilité de la reprise d’une
activité ; cela dépendrait de l’évolution. Les restrictions physiques étaient
dues aux lombalgies qui se manifestaient par des douleurs. Selon l’annexe
au formulaire principal, toutes formes d’activités (debout, assise, en
différentes positions, accroupi, à genoux etc.) étaient « limitées
actuellement par les douleurs. »
Dans un courrier du même jour adressé à l’OAI par la Dresse
L., celle-ci a déclaré qu’elle avait revu l’assuré en consultation le
29 août 2011 lors de laquelle il aurait décrit une évolution défavorable des
douleurs depuis la sortie de l’hôpital.
e) Suite à un avis du SMR du 23 février 2012, demandant une
actualisation des informations médicales, l’OAI a adressé à la Dresse
L.________ et à l’Hôpital F.________ des questions sur l’évolution de l’état de
santé depuis septembre 2011 ainsi que sur la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles. La Dresse L.________ a répondu le 5 avril 2012
en ces termes:
« Depuis septembre 2011, le patient se plaint de façon persistante
de lombalgies invalidantes et de paresthésies du membre inférieur
malgré les multiples traitements médicamenteux antalgiques [...], et
une infiltration pratiquée en novembre 2011, également restée sans
effet.
Une nouvelle IRM lombaire pratiquée le 13.10.2011 par le service de
Neurochirurgie de l’Hôpital F.________ n’a pas montré de récidive des
hernies discales mais une inflammation des plateaux vertébraux L5-
S1.
La capacité de travail dans son activité habituelle de poseur de
plafond est de 0%.
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La reprise d’une autre activité professionnelle n’est actuellement
pas envisageable au vu de l’absence de réponse aux traitements
proposés et du syndrome lombo-vertébral persistant. »
La Dresse A.________ du Centre d’antalgie de l’Hôpital
F.________ a retenu, dans un rapport du 18 avril 2012, des lombosciatalgies
gauches comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail existant
depuis septembre 2010. Pour l’activité de manœuvre en bâtiment une
incapacité de travail de 100 % était retenue. Au sujet d’une activité
adaptée au handicap, il était indiqué « A voir avec les spécialistes ». Les
restrictions physiques seraient une impotence de la jambe gauche et les
lombalgies.
f) Dans un courrier du Dr E., médecin associé au
Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital F., adressé le 30
avril 2012 à la Dresse L., il était surtout question des problèmes de
l’assuré au genou. Le médecin a notamment retenu ce qui suit :
« Marche avec une boiterie d’épargne à droite, et avec un manque
de propulsion du pied gauche. [...] Mobilité du genou à 5-0-140°, a
priori peu douloureuse. Autrement, le patient est passablement
démonstratif pour tous les autres tests. Mobilisation de la hanche
libre et indolore. Toutes les mobilisations lui causent des douleurs au
niveau lombaires basses. Il présente une hyposensibilité dans le
territoire de S1. [...]
[L’assuré] présente une évolution défavorable sur une instabilité
multidirectionnelle du genou droit qui n’a pas bien répondu à une
plastie du ligament croisé postérieur, que l’on doit actuellement
considérer comme partiellement compétent. Néanmoins, la
symptomatologie principale est la douleur et non pas l’instabilité. Le
genou ne présente pas d’arthrose avancée et, dans ce contexte, je
ne peux pas proposer de traitement chirurgical qui pourrait
améliorer l’état du genou de [l’assuré]. Il n’y a donc surtout pas
d’indication à se lancer dans une reconstruction multiligamentaire. A
terme, le traitement sera une prothèse du genou de semi-contrainte,
mais je reste un peu perplexe par rapport à la discrépence entre le
bilan radiologique et les plaintes du patient. Vu les différents
traitements chirurgicaux appliqués, je reste aussi sceptique par
rapport au succès d’une intervention de telle importance. »
g) Sur demande de l’OAI, l’assuré lui a déclaré le 25 mai 2012
qu’il était suivi par le médecin psychiatre Dr I., la dernière
consultation ayant eu lieu le 23 mai 2012. Dans un rapport sur formulaire
de l’OAI du 25 juin 2012, ce médecin, qui suivait l’assuré depuis le 13
-
12 -
février 2012 et l’avait vu la dernière fois le 12 juin 2012, a retenu, comme
diagnostics sur le plan psychiatrique, des « autres modifications durables
de la personnalité F 62.8 ». Comme restrictions physiques ou psychiques,
il a mentionné les douleurs multiples qui empêchaient l’assuré d’exercer
une activité lucrative et qui se manifestaient par des limitations dans ses
mouvements. Bien que le psychiatre retienne que l’activité de manœuvre
de chantier n’était plus exigible, il ne se prononçait pas sur la question de
savoir si une activité adaptée était possible. Dans une annexe au rapport,
il expliquait que le travail psychiatrique visait un soulagement clinique et
non pas un changement. Selon le psychiatre, l’assuré se dépeignait
comme isolé, angoissé, nerveux, en colère contre tout le monde ; il
exprimait des idées d’auto- ou hétéro-agressivité et décrivait des troubles
du sommeil, sous forme de réveils nocturnes fréquents en raison de ses
douleurs, des cauchemars à répétition (« du béton qui lui tombe dessus »),
des oublis fréquents, des moments de désespoir. Il avait de la peine à faire
des liens. Sous le titre « constat médical », le psychiatre a relevé ce qui
suit :
« Homme de 45 ans, fruste, orienté aux trois modes, présentant un
discours focalisé sur ses opérations et ses symptômes. Il présente
une démarche boiteuse, accentuée au démarrage. Il exprime un
sentiment d’impuissance face à ses difficultés, de colère face aux
personnes qui n’arrivent pas à le comprendre. Incapacité
d’introspection et d’élaboration. Passivité, délégation de son
agressivité. »
h) Par courrier de son mandataire du 27 juin 2012 adressé à
l’OAI, l’assuré a fait valoir qu’il n’était plus en mesure d’exercer une
activité professionnelle, dans son métier ou dans une quelconque autre
profession. Partant, il aurait droit à une rente entière de l’AI. Il renvoyait
aux documents susmentionnés des Drs E.________ et I.________ ainsi qu’à
un courrier d’une page que la Dresse L.________ lui avait envoyé le 11 juin
novembre 2012 un rapport selon lequel la capacité de travail exigible de
l’assuré était de 0% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée depuis octobre 2011, soit deux mois après l’intervention du 19
juillet 2011. Ils n’ont retenu aucune limitation fonctionnelle sur le plan
psychiatrique. Sur le plan somatique, ils ont précisé les limitations
-
14 -
fonctionnelles ainsi : « Travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de
charges. Doit éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux. Doit
éviter la position accroupie. Doit éviter de monter ou descendre les pentes
et les escaliers. Doit éviter de marcher en terrain irrégulier. » Après une
anamnèse et une description du status, les deux médecins concluent au
sujet des diagnostics et de l’appréciation du cas à ce qui suit :
« Anamnèse psychosociale et psychiatrique
[...]
Sur le plan psychiatrique, lors de son hospitalisation à A.A.,
un traitement antidépresseur a été introduit pour une réaction
dépressive lié à la perte de l’œil de son fils. A la fin de son séjour, on
lui a proposé un suivi spécialisé, l’assuré dit avoir laissé passer le
temps et n’a pas suivi les conseils reçus. Il dit avoir reçu ces conseils
parce qu’il n’arrive pas à supporter les gens, il peut s’énerver et
crier.
En ce qui concerne son traitement actuel, l’assuré dit ne pas
ressentir un effet, le but était qu’il soit un peu calme. Il ajoute qu’il
est calme quand il est tout seul.
[...]
Plaintes actuelles
Genou droit : L’assuré se plaint d’avoir des gonalgies à D de
caractère continuel et d’intensité de 9/10 à l’échelle visuelle. Les
douleurs augmentent lorsqu’il marche. Il a une sensation
d’instabilité de son genou, mais il n’a pas eu de lâchage ou de
blocage de son genou. Celui-ci est parfois tuméfié. Il peut marcher à
plat 5 à 10 minutes, après quoi les gonalgies et les lombalgies
augmentent d’intensité. La position assise est bien tolérée en ce qui
concerne le genou.
Colonne vertébrale : en 2002, l’assuré a été opéré à l’Hôpital
F. pour une hernie discale L5-S1 avec un syndrome de la
queue de cheval. L’évolution fut marquée par la persistance de
lombalgies. Lors de son séjour en 2009 à la Clinique C., des
radiographies standard de la colonne lombaire ont montré des
discopathies L4-L5 et L5-S1, plus marquées en L5-S1,
s’accompagnant d’une discrète ostéophytose. Durant son séjour, le
rachis a été évalué par le Dr M., spéc. FMH en médecine
physique, réhabilitation et rhumatologie. Il a noté des discordances
majeures et plusieurs symptômes et signes de non-organicité. A
l’époque, il avait des lombalgies persistantes avec des blocages
intermittents.
En septembre 2010, il a développé des sciatalgies à G. Il consulte
son médecin traitant, la Dresse L.________. Une IRM lombaire a été
effectuée le 17.09.2010, qui a mis en évidence une hernie discale
L5-S1 médiane et para-médiane G avec probable conflit avec la
-
15 -
racine S1 G, ainsi qu’une discopathie L4-L5. L’assuré a été évalué
par le service de neurochirurgie de l’Hôpital F.. Il a consulté
le service des urgences de l’Hôpital F. à plusieurs reprises.
L’assuré est hospitalisé du 26.10 au 04.11.2010 dans le service de
neurochirurgie de l’Hôpital F.. Il n’avait pas de déficit
sensitivomoteur. En l’absence de déficit neurologique, ils ont décidé
de faire une infiltration radiculaire. L’assuré est vu par le Dr
H. du service d’antalgie de l’Hôpital F.. Il a effectué
une infiltration péri-radiculaire L5-S1 G sous contrôle de radioscopie,
le 23.03.2011. Ce geste a eu un effet positif sur les douleurs durant
deux jours. Par la suite, les douleurs ont persisté. L’assuré a été
alors hospitalisé à nouveau au service de neurochirurgie de l’Hôpital
F.. Il a bénéficié, le 19.07.2011, d’une hémilaminectomie L5-
S1 G, adhésiolyse et foraminectomie S1 à G. L’évolution fut
caractérisée par la persistance de douleurs. L’assuré a bénéficié
d’un traitement de physiothérapie pendant deux mois. Les douleurs
ont persisté.
Actuellement, l’assuré se plaint d’avoir des lombalgies de caractère
continuel d’intensité évaluée à 9/10 à l’échelle visuelle. Les douleurs
le réveillent souvent la nuit. Elles augmentent lorsqu’il marche. Il
peut marcher 5 à 10 minutes. Les douleurs augmentent lorsqu’il
reste assis plus de 15 minutes.
[...]
Vie quotidienne
L’assuré habite dans un appartement de 4 pièces. Il se lève entre
07h00 et 08h00, il boit un café, s’installe devant la télévision ou
peut sortir pour aller au bistrot, où il ne peut pas rester plus de 5
minutes, il n’arrive pas à tenir sur place. A midi, il peut ne pas
manger. L’après-midi, il peut sortir marcher ou s’installer devant la
télévision. Le soir, il mange entre 19h00 et 20h00 ou il peut ne pas
manger. Ensuite, il peut regarder la télévision. Il va se coucher vers
21h00 ou 22h00. En ce qui concerne l’endormissement, des jours il
peut d’endormir vite d’autres il peut ne pas s’endormir. Il décrit 3 à
4 réveils à cause de ruminations. Il décrit la présence de
cauchemars, le thème c’est l’accident vécu, les cauchemars sont
présents 3 à 4 fois par semaine.
[...]
Colonne vertébrale : il n’y a pas de trouble majeur de la statique
vertébrale. Les flèches de Forestier sont de 5 cm en regard de C7, 0
cm en regard de D7, 5 cm en regard de L3 et 0 cm en regard du
sacrum. Il y a une sensibilité exagérée à la pression, tant
superficiellement qu’en profondeur. Lors des manœuvres simulées
de pression axiale sur le crâne ou de rotation du buste, l’assuré
décrit des douleurs. Lorsque l’on fait la manœuvre de Lasègue, il
décrit des douleurs à partir de 60°. Il peut s’asseoir sur la table
d’examen avec les jambes étendues. La distance doigts-sol est de
49 cm. La distance doigts-orteils en position couchée jambes
étendues est de 27 cm. Les inclinaisons latérales de la colonne
dorsolombaire sont de 30-0-30°. Elles ne sont pas harmonieuses, car
elles s’effectuent de façon prédominante sur les segments dorsaux
de la colonne. Les rotations de la colonne dorsolombaire sont de 20-
-
16 -
0-20°. En ce qui concerne la colonne cervicale, les rotations sont à
70°, symétriques, les inclinaisons latérales sont à 30° symétriques et
la flexion-extension complète, avec une distance menton-sternum
maximum de 15 cm, minimum de 3 cm. Il n’y a pas de contracture
de la musculature paravertébrale.
Membres inférieurs : pas de trouble majeur du morphotype. Pas
d’inégalité de longueur. Périmètre des cuisses mesurés à 15 cm des
pôles supérieurs des rotules 49,5 cm à D et 52 cm à G. Périmètre
des mollets mesurés à 15 cm des pôles inférieurs des rotules 36 cm
à D et 37,5 cm à G. En ce qui concerne les hanches, leur mobilité est
complète, symétrique et indolore avec une flexion-extension à 140-
0-0°, rotations interne-externe 40-0-40°, abduction-adduction 50-0-
50°. En ce qui concerne les genoux, à D les cicatrices opératoires
sont calmes. Flexion-extension 130-0-0° avec distance talons-fesses
de 23 cm. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Rabot rotulien
négatif. Lachmann à arrêt dur. Tiroir postérieur ++. Battement
interne en extension (+), en flexion de 30° (++), signes méniscaux
négatifs. Examen des chevilles et pieds dans la limite de la norme.
Status psychiatrique
L’assuré a été accompagné à la gare par son fils aîné, puis a pris le
train seul. Tenue et hygiène soignées. L’assuré est tendu, il est
facilement irritable. Pas de troubles de l’attention, de la
concentration et de la mémoire d’évocation. Absence de trouble du
contenu de la pensée. L’assuré exprime une tristesse accompagnée
des idées hétéro-agressives, il pense régulièrement à tuer
quelqu’un, il ajoute : « ça vient comme ça ». Diminution de l’intérêt
et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les activités
habituellement agréables. L’assuré a une dévalorisation de l’image
de soi liée à sa santé et, en ce qui concerne l’avenir, il le voit tout en
noir au vu de sa santé. L’appétit et la libido sont décrits comme
étant diminués. Pas de symptomatologie anxieuse de type crise de
panique déclenchée au cours de l’entretien.
Plaintes psychiatriques
L’assuré dit être fâché avec le corps médical, il dit ne pas le
comprendre. Il ajoute qu’il a « trop de pression. »
[...]
DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• GONALGIES PERSISTANTES À D. STATUS APRÈS PLASTIE DU LCA ET
DU LCP. T 93.8.
• LOMBALGIES CHRONIQUES SANS TROUBLES NEUROLOGIQUES
MOTEURS. STATUS APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L5-S1.
STATUS APRÈS ADHÉSIOLYSE ET FORAMINECTOMIE S1 À G. M
51.2.
• STATUS APRÈS TRAUMATISME DE LA MAIN G AVEC ARTHRODÈSE DE
L’ARTICULATION IPP DE L’AURICULAIRE.
-sans répercussion sur la capacité de travail
-
17 -
• TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À
L’UTILISATION D’ALCOOL, TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ OU DU
COMPORTEMENT. F 10.71 »
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique, cet assuré de 45 ans, sans formation
professionnelle particulière, ayant travaillé comme manœuvre dans
la construction a eu une première entorse de son genou D en 1992
avec une lésion du LLI et du LCA. Il a bénéficié d’une plastie du LCA
en 1993. L’évolution fut caractérisée par la persistance de douleurs.
En février 2008, il fait une nouvelle entorse de son genou D. Une
plastie du LCP a été effectuée en août 2008. L’évolution fut
caractérisée par la persistance de douleurs et d’une sensation
d’instabilité sans lâchages ni blocages du genou.
Lors de son séjour à la Clinique C.________ de A.A.________ en 2009,
une capacité de travail complète dans une activité adaptée lui a été
reconnue.
En 2002, il a eu une cure de hernie discale L5-S1 pour des
sciatalgies à D, associées à un syndrome de la queue de cheval.
L’évolution fut caractérisée par la persistance de douleurs. Lors de
son séjour à la Clinique C., ils ont remarqué beaucoup
d’autolimitations et un comportement douloureux. En septembre
2010, il a développé des sciatalgies à G, sans troubles
neurologiques. Après échec de multiples traitements conservateurs
et une infiltration, il a bénéficié, en juillet 2011, d’une
hémilaminectomie L5-S1, adhésiolyse et foraminectomie S1 à G.
L’évolution fut caractérisée par la persistance de douleurs lombaires
et d’une hypoesthésie de la plante du pied G. Lors de cet examen,
on met en évidence des signes de non-organicité selon Waddell
(4/5). Sur le plan somatique, l’assuré ne peut plus exercer son
métier de manœuvre dans le bâtiment. Dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, sa capacité de travail est uniquement
limitée par des douleurs. A noter que l’état actuel est similaire à
celui décrit lors de son hospitalisation à la Clinique C. en
Sur le plan psychiatrique. L’anamnèse psychiatrique ne permet
pas de constater une maladie psychiatrique sévère ou un trouble de
la personnalité décompensé avant son hospitalisation à la Clinique
C.. Le consilium psychiatrique, fait par la Dresse W.,
a retenu un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive – F 43.22 (dont l’intensité est insuffisante même pour
retenir un trouble dépressif léger, toujours selon la CIM-10), et, dans
la discussion, la réaction anxiodépressive est liée aux problèmes
ophtalmologiques de son fils cadet et non à l’accident dont il a été
victime en février 2008 (entorse du genou droit). Un traitement de
Sertraline® lui a été proposé et la Dresse W.________ est restée à
disposition pour revoir le patient en cas de nécessité.
En outre, la Dresse W.________ signale une consommation
compulsive d’alcool qui avait débuté depuis quelques mois,
parallèlement à la symptomatologie anxiodépressive.
-
18 -
Début 2012, en suivant la proposition de suivi spécialisé fait à la
SUVA, l’assuré est pris en charge par le Dr I., psychiatre FMH
(depuis le 13.02.2012). Le Dr I. retient le diagnostic de
modification durable de la personnalité (rapport médical du
25.06.2012), sur la base de cauchemars (accident de 1989). Une
modification durable de la personnalité n’est pas retenue lors de
l’examen de ce jour, malgré la présence de cauchemars dont il voit
la scène de l’accident 3 – 4 x/semaine (du béton qui lui tombe
dessus, entorse du genou), vu l’absence de flashbacks. En outre,
une expérience traumatique dévastatrice ou un trouble mental
sévère ne sont pas décrits ni mis en évidence par l’anamnèse pour
pouvoir retenir ledit diagnostic (selon la CIM-10).
Lors de l’examen psychiatrique au SMR, l’assuré présente une
irritabilité faisant partie du [diagnostic de] troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation continue d’alcool, et d’après
l’anamnèse obtenue auprès de l’assuré, cette consommation doit
être considérée comme étant primaire (selon la jurisprudence LAI)
même si elle est secondaire aux problèmes ophtalmologiques de son
fils et à la longue démarche assécurologique dans laquelle l’assuré
se trouve.
En outre, l’examen psychiatrique n’a pas permis de constater une
symptomatologie psychotique dépressive ou anxieuse. L’assuré
exprime quelques éléments réactionnels à sa santé (tristesse,
diminution de l’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie
quotidienne ou les activités habituellement agréables, une
dévalorisation de l’image de soi) mais ils sont insuffisants pour
retenir un trouble mental spécifique. »
k) Dans un avis SMR du 15 novembre 2012, le Dr U.________ a
retenu ce qui suit :
« Suite à mon avis du 29.6.2012, un examen bidisciplinaire,
orthopédique et psychiatrique, a été mis sur pied le 3.9.2012.
L’incapacité de travail dans l’activité de manœuvre, déjà reconnue
précédemment, est confirmée.
Les lombalgies chroniques sans trouble neurologique après cure de
hernie discale L5-S1 gauche entraînent des limitations fonctionnelles
détaillées en p. 7 du rapport d’examen.
L’examen psychiatrique ne montre pas de pathologie incapacitante
de ce registre. L’irritabilité fait partie des troubles du comportement
liés à la consommation d’alcool, considérée comme primaire.
Au total, il est conclu à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée depuis octobre 2011 (2 mois après la dernière
intervention).
Nous nous rallions à ces conclusions. »
l) En date du 20 novembre 2012 et conformément à son projet
du 12 mai 2011, l’OAI a alors rendu une décision par laquelle il a rejeté la
demande de prestations au motif que l’assuré présentait toujours une
capacité de travail raisonnablement exigible à 100% dans une activité
-
19 -
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans une lettre
d’accompagnement du même jour, l’OAI a renvoyé à l’examen clinique du
SMR du 3 septembre 2012 qui avait pleine valeur probante. Il a proposé à
l’assuré une aide au placement. Les écritures de l’OAI du 20 novembre
2012, tout comme le projet de décision du 12 mai 2011, ne contenaient
pas de (nouveau) calcul du degré d’invalidité par comparaison des
revenus de valide et d’invalide.
C.Par acte de son mandataire du 21 décembre 2012, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour de céans. Il conclut en substance,
avec « suite de frais et dépens de première et seconde instances », à
l’octroi d’une rente entière de l’AI avec effet au 12 décembre 2010 avec
intérêt à 5% l’an dès cette date. Subsidiairement, il demande l’annulation
de la décision du 20 novembre 2012 et le renvoi de la cause à l’OAI pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, « tant du point de vue physique que psychique ». Il a
aussi requis la production par la CNA du dossier constitué auprès d’elle. Il
a joint à son recours des documents qui faisaient déjà partie du dossier de
l’OAI, dont notamment copie des rapports médicaux susmentionnés du 30
avril (Dr E.), 11 juin (Dresse L.), 25 juin (Dr I.) et 28
août 2012 (Dresse A.).
Par réponse du 12 février 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il est d’avis que le rapport de l’examen SMR du 3 septembre 2012
a pleine valeur probante et que la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire n’est pas nécessaire. Il a produit son dossier de 855 pages.
Par réplique du 20 mars 2013, l’assuré a confirmé ses
conclusions et ses réquisitions de preuve.
Le juge instructeur a requis, le 27 mars 2013, auprès de la
CNA la production de son dossier complet, ce dont les parties ont été
informées. Elles ont eu l’occasion de consulter ce dossier (couvrant la
-
20 -
période de septembre 1989 à décembre 2012) et de s’exprimer à ce sujet
(cf. courrier du tribunal du 15 mai 2013).
L’OAI a maintenu sa position par duplique du 10 juin 2013. Il
en va de même des parties dans leurs écritures subséquentes respectives
des 14 et 29 août 2013.
Par écriture du 26 février 2014, le juge instructeur a expliqué
aux parties qu’il les informerait d’ici au mois d’avril 2014 au cas où il
comptait mettre en œuvre une expertise judiciaire. Dans le cas contraire,
le tribunal rendrait directement un jugement.
Par courrier du 2 octobre 2014, l’assuré a insisté sur sa
requête de mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Il n’était
aujourd’hui toujours pas en mesure d’exercer une quelconque activité en
raison de « ses troubles médicaux qui ont d’ores et déjà été établis ». Par
courrier du 30 octobre 2014, le juge instructeur a informé les parties qu’il
n’ordonnerait pas d’expertise judiciaire, sous réserve d’une appréciation
différente de la Cour.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.Le litige a trait à l’assurance-invalidité, donc à une assurance
sociale.
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
-
21 -
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné, donc en l’espèce du canton de Vaud.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton selon l’art. 57 LPGA est réglée par le droit
cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences
minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure
de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
notamment la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. Le
recourant en tant que personne concernée par la décision attaquée a
qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA.
2.En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité dans le contexte d’une nouvelle demande de prestations.
a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes :
a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
b) il a présenté une incapacité de travail au sens de l’art. 6 LPGA d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable,
c) au terme de cette année, il est invalide au sens de l’art. 8 LPGA à 40%
au moins.
Est réputée incapacité de travail, selon l’art. 6 LPGA, toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
-
22 -
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
b) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Selon l’art. 28a al. 1 LAI, c’est l’art. 16 LPGA qui s’applique à
l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative, respectivement désirant en exercer une à plein temps sans
invalidité. Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
-
23 -
Lorsque, comme en l’espèce, la rente a été refusée une
première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son
invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2
et 3 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.201]; ATF 109 V 262 consid. 3). Si l'administration entre en
matière sur la nouvelle demande, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la décision de refus de prestations entrée en
force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2, 343 consid. 3.5.2).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet toutefois pas de conclure à l’existence d’une aggravation qui
justifierait une révision de la décision d’octroi ou de refus de rente. Car la
procédure de révision selon l’art. 17 LPGA ne sert pas à remettre en cause
une décision rendue suite à une appréciation divergente d’un état de fait
qui n’a pas connu de modification notable (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b;
SVR 1996 IV n° 70 p. 203 consid. 3a ; TFA I 716/2003 du 9 août 2004
consid. 4.1).
d.aa) Pour l’évaluation de l’incapacité de travail au sens des
art. 6 LPGA et 28 LAI ainsi que pour savoir s’il y a eu une modification
notable des circonstances, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un
recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d’autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 132 V 93
consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25 février 2014 consid.
3.2.1).
-
24 -
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1). En cas de doute
sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient à l’assureur,
respectivement au juge, de compléter l'instruction de la cause, pour
autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures
d'instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références).
En procédure judiciaire, l'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe
de la libre appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de
procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des
rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid.
2.1); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il
ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a).
d.bb) En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Au demeurant, l'élément déterminant, pour la
valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
-
25 -
134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; 135
V 465 consid. 4.7; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2;
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
-
26 -
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est ainsi pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels susmentionnés qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. En regard de ces règles,
il est en principe admissible qu'un tribunal se fonde sur les preuves
obtenues de manière correcte par l'assureur et renonce ainsi à sa propre
procédure probatoire. Car, selon le principe de l’appréciation anticipée des
preuves, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90
consid. 4b ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008).
3.En l’espèce, le recourant déclare dans son recours que la
nouvelle intervention chirurgicale sur les ligaments croisés du genou droit
en 2008 avait entraîné des douleurs vives qu’il ressent encore aujourd’hui
et qui l’empêchent d’exercer la moindre activité lucrative. En parallèle, il a
ressenti des douleurs au niveau du dos et de la colonne vertébrale depuis
l’intervention effectuée en 2002 pour une hernie discale. Ces maux ont
progressivement évolué vers des douleurs vives et handicapantes qui
persistent depuis lors. Cependant, sa première demande d’octroi d’une
rente de l’assurance invalidité de mars 2009 a été rejetée par décision du
-
27 -
11 décembre 2009. Depuis lors, il a ressenti, en 2010, de nouvelles
douleurs vives, consécutives à une hernie discale. Ces douleurs ont été
accompagnées de maux particulièrement importants au niveau de la
colonne vertébrale. Il a ainsi été opéré une nouvelle fois en 2011. A cela
s’est encore ajoutée une évolution négative de la situation du genou droit
qui engendre des douleurs et l’empêche de marcher normalement. Il
souffre également de différents troubles psychiatriques qui trouvent en
partie leur origine dans sa situation médicale difficile et dans les
traumatismes engendrés par les nombreux accidents dont il a été victime.
Il cumule ainsi différents troubles médicaux d’ordres physiques et
psychiques qui ont pour conséquence une incapacité de travail totale. Il
n’est pas en mesure de se déplacer librement, il ressent de vives douleurs
en restant debout ou assis après une période de plusieurs minutes et il
n’est pas en mesure de porter des charges. Les douleurs ressenties
l’affaiblissent de manière supplémentaire par le fait qu’il se réveille
fréquemment en pleine nuit.
L’OAI estimait donc à tort qu’il présentait toujours une capacité
de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. L’OAI ne pouvait reprendre telle quelle
l’argumentation qu’il avait exposée dans son projet de décision du 12 mai
2011 sans tenir compte des nouvelles interventions subies depuis lors et
des nombreux rapports médicaux établis qui confirmaient l’évolution
négative de sa situation. Les différents avis médicaux établis par les
thérapeutes l’ayant suivi concordaient tous au sujet de son incapacité de
travail de 100%. L’OAI n’aurait par ailleurs pas pris en compte l’influence
négative sur la capacité de travail du cumul des causes de ses troubles.
De plus, il y aurait contradiction, lorsque la CNA admettait à tout le moins
une incapacité de travail de 25% déjà en 1994, alors que l’OAI arrivait à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le principe
même d’une activité adaptée était purement théorique, dès lors que les
troubles médicaux dont il souffre « l’empêchent quasiment de produire un
quelconque effort, ne lui permettent pas de porter des charges et sont
incompatibles avec des situations lors desquelles [il] serait debout,
respectivement assis au-delà de plusieurs minutes ». Il serait
-
28 -
manifestement impossible de trouver une activité qui pourrait
raisonnablement être exigible de sa part en pratique.
Le recourant requiert la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, car sa situation serait médicalement complexe par les
multiples causes à l’origine de ses maux, mais également par l’interaction
négative que provoquent les différents troubles, en se cumulant, sur la
capacité de travail résiduelle.
4.L’OAI se fonde en premier lieu sur l’examen auquel les
médecins du SMR ont procédé le 3 septembre 2012 et leur rapport du 1
er
novembre suivant pour motiver le refus de rente AI.
a) Certes, la décision attaquée du 20 novembre 2012 est
formulée quasiment de manière identique que le projet de décision du 12
mai 2011 soumis par l’OAI au recourant, bien que par la suite plusieurs
médecins, dont notamment ceux du SMR, aient encore procédé à des
examens ou appréciations avant que l’OAI ne rende ladite décision. Celle-
ci ne doit toutefois pas déjà être annulée pour cette raison. L’OAI a en
effet joint à sa décision une lettre d’accompagnement qui complète la
motivation et dans laquelle il se réfère à l’examen du SMR, qui pour sa
part tient compte des autres documents médicaux qui avaient été produits
après l’envoi du projet de décision.
b) Ce rapport du SMR répond en outre à tous les réquisits de la
jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante. Il ressort dudit
rapport qu’il se fonde sur des examens complets, prend également en
considération les plaintes exprimées par le recourant et qu’il a été établi
en pleine connaissance de l’anamnèse. Les points litigieux ont fait l’objet
d’une étude circonstanciée dans le rapport. La description du contexte
médical ainsi que l’appréciation de la situation médicale sont claires et ne
contiennent pas de contradiction. De plus, les experts ont dûment motivé
leurs conclusions (cf. ci-dessus consid. 2.d.bb ; ATF 125 V 351 consid. 3a).
-
29 -
c) Pour remettre en cause les conclusions du SMR, le recourant
renvoie toutefois à l’appréciation que le Dr E.________ avait adressée le 30
avril 2012 à la Dresse L.. Selon cette appréciation, le recourant
présentait une évolution défavorable sur une instabilité multidirectionnelle
du genou droit qui n’a pas bien répondu à une plastie du ligament croisé
postérieur. Il y a toutefois lieu de rappeler que ce médecin a retenu que la
symptomatologie principale était la douleur et non pas l’instabilité du
genou. Ce médecin restait par ailleurs perplexe par rapport à la
discrépence entre le bilan radiologique et les plaintes du recourant. De
plus, ce dernier avait déjà mis en avant des douleurs intolérables à
l’occasion des examens effectués en février et mars/avril 2009 par le Dr
V. et la Clinique C.. Il avait alors également fait valoir que
l’évolution suite à la plastie du ligament effectuée en août 2008 avait été
défavorable en ce qui concernait les douleurs. Par la suite, l’OAI avait
rendu sa décision du 11 décembre 2009 entrée en force, selon laquelle le
recourant pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles qui tenaient compte des problèmes aux genoux.
Le recourant n’a ni expliqué, ni démontré ce qui aurait finalement changé
au niveau des genoux par rapport à la situation avant ladite décision de
décembre 2009. Selon le rapport d’examen du SMR de septembre 2012, le
recourant peut toujours marcher 5 à 10 minutes, après quoi les gonalgies
et lombalgies augmentaient d’intensité, et la position assise était bien
tolérée en ce qui concernait le genou. De plus, le médecin traitant, la
Dresse L., qui connaissait notamment l’appréciation du Dr
E.________ puisqu’elle lui avait été adressée, n’a pas évoqué de problème
du genou comme nouvelle cause pour une incapacité de travail, ni dans
son rapport rédigé le 17 janvier 2011 à l’intention de l’OAI pour rendre
plausible une aggravation de son état de santé par rapport à l’état
antérieur à décembre 2009, ni dans celui du 12 août 2011 où la plastie
ligamentaire du genou droit était indiquée comme diagnostic sans effet
sur la capacité de travail, ni dans son dernier courrier du 11 juin 2012
auquel le recourant a renvoyé dans son recours. Elle se réfère bien plutôt
à une sciatalgie et à des lombalgies. Par ailleurs, le recourant n’avait lui-
même pas évoqué une aggravation par rapport à ses genoux lorsqu’il
avait déposé sa deuxième demande de prestations AI. Encore à l’occasion
-
30 -
de son objection du 9 juin 2011 contre le projet de décision, il a insisté sur
le fait que la demande actuelle concernait les problèmes de dos et non
pas des genoux qui avaient fait l’objet de la procédure close par la
précédente décision de l’OAI du 11 décembre 2009. Et comme déjà
évoqué, cette décision tenait compte de limitations fonctionnelles dues
notamment aux problèmes des genoux. Dès lors, l’appréciation du Dr
E.________ ne jette pas de doute sur l’appréciation du SMR au sujet des
membres inférieurs.
d) Le recourant évoque également que, dans son rapport du
25 juin 2012, le Dr I.________ avait posé le diagnostic d’« autres
modifications durables de la personnalité F 62.8 ». Cependant, ce médecin
n’a retenu qu’une incapacité de travail pour l’activité habituelle et, malgré
la question explicite, ne s’est pas prononcé sur une activité adaptée. De
plus, il fondait l’incapacité de travail pour l’activité de manœuvre de
chantier uniquement sur les douleurs somatiques qui limitaient le
recourant dans ses mouvements et non pas sur des problèmes
psychiques. Le psychiatre traitant n’a donc pas retenu d’incapacité de
travail totale dans toutes activités, et encore moins en raison de
problèmes psychiques. Son constat médical (cf. ci-dessus let. B.g) et ses
explications ne permettent en définitive pas non plus de conclure à une
telle incapacité de travail. Par ailleurs, les médecins du SMR décrivent de
manière convaincante pourquoi il n’y a pas lieu de retenir un trouble
mental spécifique et le fait que les troubles du comportement (telle que
l’irritabilité) étaient liés à la consommation continue d’alcool. Ils
expliquent de la même manière pourquoi une modification durable de la
personnalité ne pouvait pas être retenue. Ils évoquent à cette occasion
autant le rapport psychiatrique de la Clinique C.________ que celui du Dr
I.. Par ailleurs, il sera relevé que le recourant n’a fait état de
cauchemars en relation avec la chute de béton sur lui qu’en 2012, alors
que cela concerne un accident de 1989 – donc de largement plus de 20
ans – lors duquel il avait été blessé aux membres supérieurs. A l’occasion
de l’examen psychiatrique à la Clinique C. de 2009 il n’avait rien
mentionné à ce sujet et lors des procédures en AI il n’a pas non plus
évoqué des douleurs ou problèmes persistants aux membres supérieurs,
-
31 -
respectivement suite à l’accident de 1989. En 2009, il avait uniquement
évoqué une réaction anxiodépressive suite aux problèmes
ophtalmologiques de son fils cadet. Le Dr I.________ n’évoque ni
l’appréciation de la Clinique C., ni la consommation compulsive
d’alcool de l’assuré, ni les problèmes ophtalmologiques de son fils, bien
que ces deux derniers points aient déjà été évoqués par la Clinique
C. et que le problème d’alcool persiste. Dans cette mesure, il ne
peut être conféré une valeur probante à son rapport. Celui-ci ne permet
pas non plus de remettre en doute l’appréciation du SMR au sujet des
effets de l’état psychique sur la capacité de travail. Par ailleurs, il sera une
fois de plus rappelé que le recourant avait évoqué uniquement des
problèmes de dos à l’occasion de sa nouvelle demande de prestations AI
et de ses objections contre le projet de décision de juin 2011.
e) Le recourant renvoie également au courrier que les Drs
A.________ et H.________ du Centre d’antalgie de l’Hôpital F.________ ont
adressé à son mandataire en date du 28 août 2012. Ces médecins se sont
toutefois exprimés uniquement sur différents traitements entrepris ou
suggérés pour soulager les douleurs que le recourant faisait valoir. Ils
mentionnent que le recourant s’est opposé à des infiltrations facettaires
lombaires et indiquent le traitement antalgique par médicament pour
lequel il avait finalement opté. Les experts du SMR ont repris cette
médication, sans conclure à une incapacité de travail en raison de celle-ci
ou des douleurs en cause. Bien que les Drs A.________ et H.________ aient
été conscients qu’ils rédigeaient leur écriture pour être introduite dans la
procédure AI, ils n’ont pas retenu d’incapacité de travail. Déjà à l’occasion
de leur rapport à l’intention de l’OAI du 18 avril 2012, le Centre d’antalgie
ne s’était pas prononcé sur une capacité de travail dans une activité
adaptée. Il s’était contenté de retenir une incapacité de travail totale dans
l’activité de manœuvre en bâtiment, constatation qui a aussi été faite par
les experts du SMR. Concernant une activité adaptée, les médecins du
Centre d’antalgie renvoyaient aux « spécialistes ». Ils n’excluaient donc
pas d’entrée toutes activités lucratives. Ils évoquaient juste des
restrictions physiques consistant en une impotence de la jambe gauche et
des lombalgies, ce dont le SMR a tenu compte notamment en retenant
-
32 -
diverses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, le recourant n’a plus
consulté ce centre pour un traitement depuis début novembre 2011, alors
que les médecins avaient rédigé leurs écritures le 28 août 2012. Les
appréciations des médecins du Centre d’antalgie ne remettent donc pas
en question les conclusions du SMR.
f) Le recourant se réfère en particulier au courrier que son
médecin traitant, la Dresse L., a adressé le 11 juin 2012 à son
mandataire. Selon ce médecin, malgré de multiples traitements
médicamenteux antalgiques qui n’ont subjectivement apporté aucun
soulagement, de même qu’une infiltration péri-radiculaire pratiquée en
novembre 2011, il persistait actuellement des lombalgies invalidantes. La
capacité de travail dans l’activité habituelle de poseur de plafond était
nulle. Sur la base des plaintes douloureuses exprimées par le recourant et
l’absence de réponse aux différents traitements proposés, la reprise d’une
autre activité professionnelle n’était actuellement pas envisageable. Il n’y
avait actuellement pas de nouvelle perspective de traitement.
Contrairement au rapport d’examen du SMR, les divers
documents présentés par la Dresse L. ne contiennent toutefois pas
d’étude circonstanciée des points litigieux. Ce médecin se base en
première ligne sur les plaintes exprimées par le recourant, sans les
exposer avec toutes leurs particularités – au contraire des experts du SMR
– et ne discute pas non plus en détail comment et pourquoi celles-ci
empêchent toute activité du recourant. Dans son rapport à l’attention de
l’OAI du 12 août 2011, où il était explicitement demandé une énumération
des restrictions physiques, la Dresse L.________ s’est contentée de retenir
de manière très générale une « limitation marquée de la mobilité », sans
donner d’autres précisions. Et lorsque l’OAI lui a demandé par courrier du
6 mars 2012 une actualisation notamment au sujet des limitations
fonctionnelles, la Dresse L.________ n’a rien indiqué de précis à ce sujet,
mais s’est contentée de répondre que le recourant « se plaint de façon
persistante de lombalgies invalidantes et de paresthésies du membre
inférieur » (réponse du 5 avril 2012). Dans ce contexte, il doit aussi être
relevé que la Dresse L.________ n’est, contrairement à l’expert du SMR, pas
-
33 -
spécialiste en orthopédie et traumatologie, mais spécialiste en médecine
interne. En définitive, elle est la seule qui a retenu une incapacité de
travail entière dans toute activité. Aucun médecin traitant auprès de
l’Hôpital F.________ n’a déclaré dans un rapport remis à l’OAI qu’une
activité adaptée n’était plus envisageable ou – au-delà des limitations
fonctionnelles – que de manière restreinte.
Au sujet des plaintes, voire des douleurs exprimées par le
recourant, le SMR a à juste titre exposé que l’état actuel était similaire à
celui décrit lors de l’appréciation par la Clinique C.________ en 2009.
Certes, le recourant a déclaré qu’à l’époque, en 2009, il s’agissait d’une
rechute au niveau du genou qui avait provoqué la demande de prestations
AI, tandis que l’actuelle demande de prestations était due à ses problèmes
de dos. Mais le recourant faisait déjà valoir en 2009 face à la Clinique
C.________ un handicap fonctionnel important à cause de douleurs du dos,
ne pouvant pas tenir assis plus de 5 à 10 minutes, devoir se coucher sur
un canapé et avoir des douleurs nocturnes occasionnelles, raisons pour
lesquelles sa situation avait déjà été évaluée également au niveau du dos
(cf. rapport de consilium du Dr M.________ de la Clinique C.________ du
27/31 mars 2009). Dans cette mesure, au niveau des douleurs en position
assise, il y a même une certaine amélioration par rapport aux plaintes
exprimées en 2009, puisque le recourant a déclaré face au SMR que les
douleurs n’augmentaient que lorsqu’il restait assis plus de 15 minutes.
Ainsi, il n’est pas critiquable que le SMR ait retenu pour
l’essentiel les mêmes limitations fonctionnelles qu’en 2009. En définitive,
seul le port de charges, limité dans un premier temps à 15 kg, a été
reformulé en 2012 dans le sens que des charges moindres sont également
exclues, sans que le maniement d’objets légers soit pour autant exclu.
Cela ne change donc rien aux facultés du recourant à exercer une activité
adaptée sédentaire ou semi-sédentaire. Dès lors l’appréciation de la
Dresse L.________ ne remet en définitive pas non plus en question les
conclusions du SMR qui sont convaincantes. Il sera pour le surplus rappelé
que la Dresse L.________ est médecin traitant du recourant et peut ainsi
-
34 -
être enclin à prendre parti pour lui en raison de la relation de confiance
qu’ils ont nouée.
g) Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise judiciaire n’est, selon une appréciation anticipée des preuves,
pas nécessaire. La demande du recourant à ce sujet doit donc être rejetée.
Un assuré n’a pas de droit inconditionnel à une surexpertise ou expertise
judiciaire. Les autorités ainsi que les tribunaux peuvent donc se baser sur
l’expertise du SMR, d’autant plus qu’en l’espèce il n’y a pas d’éléments
suffisants à éveiller des doutes sur la fiabilité, pertinence et la validité des
constatations des médecins du SMR (cf. ci-dessus consid. 2.d.bb in fine
avec les références citées; TFA I 674/99 du 25 octobre 2000 let. C et
consid. 2a). Certes, le recourant fait valoir que des troubles psychiques et
physiques s’additionnent et interagissent, ce qui rendrait une expertise
pluridisciplinaire nécessaire. Cependant, l’examen du SMR a été effectué
conjointement par deux experts de différents domaines qui ont procédé à
une évaluation globale et ont ainsi justement pu tenir compte des
interactions des différents troubles, tant sur le plan somatique que
psychique.
h) Compte tenu de l’appréciation convaincante du SMR du 3
septembre/1
er
novembre 2012, qui a, comme déjà retenu, valeur
probante, le recourant ne présente pas une modification de son incapacité
de travail notable et ne subit ainsi pas non plus une modification notable
de son taux d’invalidité par rapport à la situation tranchée par la première
décision de décembre 2009 de l’OAI entrée en force.
Le recourant fait encore valoir que la CNA lui avait reconnu un
taux d’invalidité de 25% pour les suites de ses accidents, tandis que l’OAI
n’admettait un taux d’invalidité qui n’atteint même pas ce chiffre. Certes,
contrairement à l’avis de l’OAI, le taux de 25% n’avait pas été fixé à
l’occasion d’une transaction, raison pour laquelle la jurisprudence que
l’intimé cite à ce sujet pour nier d’être lié par l’appréciation de l’autre
assureur (ATF 126 V 288 consid. 2b ; 112 V 174 consid. 2a) n’est pas
applicable. Cependant, à l’argument du recourant il faut, d’une part,
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35 -
opposer que le taux d’invalidité de 25% en assurance-accidents avait été
reconnu pour la première fois en 1995 et suite à la rechute de 2008,
l’assurance-accidents l’ayant maintenu par décision du 17 juin 2009 et
décision sur opposition du 12 août 2009. Par décision du 11 décembre
2009, l’OAI avait retenu un taux de 10%. Cette décision est entrée en
force. Le recourant, qui connaissait alors déjà le taux fixé en assurance-
accidents, ne peut donc pas demander par le moyen d’une révision ou
reconsidération de revoir son cas compte tenu du taux divergent qui avait
été fixé en assurance-accidents avant la première décision de l’OAI.
D’autre part, et comme l’a retenu l’OAI, ce dernier n’est pas lié par
l’évaluation de l’assurance-accidents, d’autant plus qu’il a finalement
procédé à sa propre instruction au niveau médical notamment par
l’examen du SMR (cf. ATF 133 V 549 ; 131 V 362). Enfin, le taux de 25%
avait été fixé à l’origine par l’assurance-accidents pendant la première
partie des années nonante en tenant compte de la situation d’alors, tant
en ce qui concerne l’état de santé de l’assuré, que ses possibilités de
revenu et de la pratique alors applicable (cf. jugement cité AA 63/94 du 18
mai 1995). Cette situation n’a pas à être réévaluée pour la présente
procédure en AI et peut diverger de la pratique et des circonstances qui
prévalent aujourd’hui à ce sujet.
5.Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté, la
décision de l’OAI du 20 novembre 2012 étant confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge du
recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause. Pour cette même raison, le
recourant n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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36 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 novembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de R., qui succombe.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Parisod, avocat (pour R.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :