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TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/12 - 255/2013
ZD12.048329
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
V., à Avenches, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1961,
marié et père de quatre enfants, a déposé une première demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 20 mars 1995.
Par décision du 17 novembre 1998, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAl) l’a rejetée, retenant que
l’assuré disposait d’une capacité entière de travail dans une activité
adaptée à son état de santé et que, par conséquent, il ne présentait pas
un degré d’invalidité suffisant pour ouvrir droit à une rente (en
l’occurrence 23%). Par jugement du 18 mai 1999 (cause n° Al 218/98 -
104/1999), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a annulé cette
décision et a renvoyé l’affaire à l’OAl afin qu’il procède à un complément
d’instruction sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire.
L’OAI a dès lors confié deux mandats d’expertise, l’un au Dr
M., spécialiste en rhumatologie, et l’autre au Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 8 juin 2000, le Dr M.________ a fait état de
cervico-dorso-lombalgies chroniques (discrets troubles dégénératifs
lombaires, discrets troubles statiques cervico-dorsaux et séquelles de la
maladie de Scheuermann dorsale), ainsi que d’un syndrome somatoforme
douloureux persistant. Il a retenu que la capacité de travail de l’assuré
était diminuée dans son ancien métier mais que, par contre, elle était
entière dans toute activité professionnelle n’impliquant pas de port de
charges ni de mouvement répétitif et permettant l’alternance périodique
des positions en cours de journée (par exemple surveillant, magasinier ou
soudeur en partie mécanique).
Selon l’expertise du Dr Q.________ (rapport du 8 juin 2000
complété le 27 juin suivant), l’assuré souffrait de trouble douloureux
associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale
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3 -
générale chronique d’intensité légère à moyenne, chez une personnalité à
traits évitants, de cervicalgies et lombalgies chroniques. L’atteinte à la
santé psychique entraînait une réduction de 20 à 25% au maximum de la
capacité de travail de l’assuré dans une activité raisonnablement exigible
telle que la gestion d’une petite station-service, la vente dans un magasin
ou un métier manuel simple. Cette capacité résiduelle était susceptible
d’être augmentée à 80 voire 100% moyennant des mesures médicales.
Par décision du 6 avril 2001, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré, motif pris que le degré d’invalidité de ce dernier
(7,9%) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. L’OAI a retenu que
l’intéressé ne souffrait pas de trouble psychique invalidant et que, sur le
plan rhumatologique, il disposait d’une capacité entière de travail dans
une activité adaptée.
Par jugement du 7 octobre 2002 (cause n° Al 183/01 -
326/2002), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours de l’assuré.
Par arrêt du 7 mai 2003 (I 79/03), le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a rejeté le recours formé par l’assuré contre ce
jugement. La Haute Cour a pour l’essentiel considéré que c’était à juste
titre que la juridiction cantonale s’était fondée sur les conclusions des
expertises des Drs M.________ et Q.________ pour déterminer la capacité de
travail de l’assuré et non sur les conclusions de son médecin traitant, le Dr
X., médecin généraliste. Quant à l’aspect économique, la
comparaison des revenus conduisait à un degré d’invalidité de 23,36%,
inférieur au seuil ouvrant le droit à une rente d’invalidité.
B. Dans un rapport médical adressé à l’OAI du 29 novembre 2005
co-signé avec un psychologue, le Dr K., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, médecin adjoint à l’Unité de psychiatrie ambulatoire
(ci-après: l’UPA) de [...], a indiqué que la situation était restée inchangée,
l’assuré continuant à souffrir d’un état d’angoisse persistant et de
douleurs corporelles qui s’étaient chronifiées et d’une difficulté à
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4 -
comprendre les enjeux de sa situation personnelle. Sa vie quotidienne ne
comportait aucun repère et aucun loisir en dehors du cercle familial et son
mode de pensées se caractérisait en partie par sa rigidité. Sur le plan
diagnostique, il estimait que l’intéressé présentait un syndrome
douloureux somatoforme persistant sur le fond d’une personnalité
psychotique mal structurée à traits caractériels et paranoïaques. Sa
capacité de travail était considérée comme nulle, malgré le traitement
entrepris.
Faisant suite à ce rapport, l’OAI a adressé à l’assuré le 22
décembre 2005 une demande de prestations Al qu’il lui a laissé le soin de
remplir s'il souhaitait la réouverture de son dossier.
Le 26 janvier 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’Al tendant à l’octroi d’une rente. Il a fait valoir une
aggravation de son état de santé et a mentionné un état dépressif et
anxieux important, une personnalité psychotique à traits paranoïaques,
des lombalgies ainsi que des troubles somatoformes douloureux.
Dans un rapport médical du 21 avril 2006 adressé à l’OAI, le Dr
X.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de syndrome somatoforme
douloureux, de cervico-dorsolombalgies chroniques, de polyarthralgies et
de troubles d’anxiété généralisés. Il a indiqué que l’assuré était en
incapacité de travail depuis 1999 et que son état de santé s’aggravait. Son
rapport comporte en outre les passages suivants:
“4. Plaintes subjectives
Depuis plusieurs années, il [l'assuré, réd.] se plaint de polyarthralgie, de
cervicalgies, de lombalgies ainsi que de douleurs musculaires. Les
douleurs sont continues et l’empêchent de rester longtemps debout ou
assis. Il souffre également d’anxiété généralisée et d’une peur d’avoir
une maladie grave. Les psychiatres avaient constaté chez [lui] des
éléments psychotiques, raison pour laquelle un traitement de [...] a été
introduit, Il a également été montré aux spécialistes de la douleur à [...]
qui lui ont proposé de lui donner du [...] 2 fois par jour afin de diminuer
l’intensité des douleurs chroniques que l’on a considéré comme faisant
partie d’un tableau d’un syndrome somatoforme douloureux. Pour les
douleurs, il prend [...] ou [...]. Les tranquillisants dont [...], [...] sont pris
régulièrement de même qu’un anti-dépresseur sous forme de [...]
associé à [...].
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5 -
Il a été vu par plusieurs spécialistes, des psychiatres et des spécialistes
de la douleur et un rhumatologue le Dr [...] afin de voir si l’on pouvait
influencer favorablement ces douleurs. Malheureusement le traitement
s’est soldé par un échec à cause d’une intolérance. Les seuls
médicaments qu’il supporte plus ou moins jusqu’à ce jour sont les
tranquillisants.
L’expertise psychiatrique du Dr Q.________ de juin 2000 ne retenait
qu’une diminution maximale de la CT [capacité de travail, réd.] de 25%
pour les diagnostics de trouble douloureux associé à la fois à des
facteurs psychologiques et à une affection médicale générale
chronique, d’intensité légère à moyenne, en présence d’une
personnalité à traits évitants. Le diagnostic du psychiatre-traitant de
personnalité à structure psychotique n’avait pas été retenu par
l’expert.
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8 -
L’expertise rhumatologique mettait en évidence des
cervicodorsolombalgies chroniques sur discrets troubles statiques et
dégénératifs en présence de séquelles de maladie de Scheuermann
permettant une activité adaptée à 100%, comme l’activité habituelle
d’ouvrier d’usine, en observant les limitations fonctionnelles: éviter le
port de lourdes charges, sans travail en porte-à-faux et avec possibilité
de changer de position.
Lors de cette nouvelle demande, les médecins traitants parlent d’une
aggravation de l’état de santé.
Le psychiatre avance le diagnostic de trouble douloureux somatoforme
persistant et de personnalité psychotique mal structurée à traits
caractériels et paranoïaque, nous ne pouvons retenir la date de 1994
comme début de ce trouble, vu l’expertise du Dr Q.________ qui ne
retenait pas ces diagnostics en 2000. ll existe un retrait social, les
douleurs ont augmenté et il serait apparu un comportement violent.
Il n’y a pas de nouveaux diagnostics somatiques.
Dans ce contexte, il faut demander, après discussion de ce dossier
avec le Dr [...], psychiatre au SMR, un complément d’expertise
psychiatrique”.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 10 juillet 2007 par
l’institut d’imagerie diagnostique [...]. L’examen a été réalisé en corps
entier, aux temps précoce et tardif. Aucune anomalie significative n’a été
retrouvée au temps précoce. Au temps tardif, une fixation symétrique et
modérée des petites articulations notamment au niveau des mains et des
poignets non évocatrice d’atteinte articulaire inflammatoire évolutive a été
retrouvée.
L’OAl a mandaté le Dr Q.________ en vue de réaliser une
expertise psychiatrique complémentaire de l’assuré. Dans son rapport du
13 mars 2008, l’expert a notamment constaté ce qui suit:
“3. CONSTATATIONS OBJECTIVES
3.1 EXAMEN CLINIQUE DU 17 JUILLET 2007
M. V.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous, Il est
venu accompagné de son beau-fils. A la salle d’attente, l’assuré est
couché sur un canapé, les deux mains derrière la tête, mais se lève
sans difficulté par une flexion du tronc et se déplace sans limitation
pour venir à notre bureau. M. V.________ ne paraît pas dolent, ni limité
dans ses mouvements.
Il s’agit d’un homme de corpulence plutôt athlétique; bronzé, les
cheveux courts, à l’aspect hygiénico-vestimentaire tout à fait conservé.
Le visage est plutôt abattu, le discours est désabusé. Il est centré tout
à la fois sur ses douleurs mais aussi de sentiments de "revendication",
de préjudice vis-à-vis de son surinvestissement professionnel en Suisse
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dès 1981: il se plaint du fait que ses douleurs ne seraient pas
reconnues, que l’OAI ne prendrait pas en cause ses problèmes
physiques. A plusieurs reprises, M. V.________ exprime des critiques à
peine voilées à l’égard de l’expert et des institutions sociales en
général.
M. V.________ ne présente pas de foetor éthylique. Il est vigile, orienté
aux trois modes. L’examen neuropsychologique grossier est
parfaitement dans les normes. L’assuré s’exprime relativement bien en
français. Il s’agit d’un homme intelligent. Jugement et raisonnement
sont conservés.
Le tableau clinique est essentiellement dominé par une
symptomatologie somato-psychique caractérisée par des douleurs
multiples, ubiquitaires concernant différentes articulations surtout des
lombalgies, cervicalgies, etc ... tensions musculaires avec parfois des
troubles digestifs d’allure fonctionnelle. Ceci accompagné d’une
fatigabilité significativement invalidante.
Au niveau psychique, M. V.________ se sent tendu, irritable. Il décrit une
légère baisse de la motivation, pessimiste face à l’avenir. L’assuré se
plaint d’importants troubles du sommeil qu’il attribue en grande partie
à ses douleurs. Celui-ci serait peu réparateur. Sinon, une à deux fois
par semaine l’assuré peut présenter des épisodes de bouffées
anxieuses avec sentiment d’oppression thoracique, difficultés
respiratoires, tachycardie répondant partiellement à la prise de [...].
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l’Al de reconnaître cette affection comme invalidante: il y a des critères
juridiques définis en médecine des assurances qui imposent une
analyse pointue et exigent certains critères pour que ce diagnostic
puisse être reconnu par l’Al comme affection invalidante.
Ces critères ne sont pas remplis dans le cas présent.
Les médecins traitants ou hospitaliers ne posent pas leurs diagnostics,
en particulier celui de trouble somatoforme douloureux, en tenant
compte de ces considérations juridico-assécurologiques. Ce diagnostic
figure dans la CIM, il est parfaitement admis de poser ce diagnostic,
mais cette classification ne permet pas de tirer des conclusions
directes en ce qui concerne la capacité de travail.
Concernant la procédure et la pertinence des moyens d’instruction:
Me Ayer critique le fait que l’Al ait procédé à une expertise
rhumatologique et psychiatrique au lieu d’une expertise
pluridisciplinaire. Ce reproche n’est pas fondé, étant donné que la
problématique de cet assuré est essentiellement rhumatologique et
psychiatrique, et que ces deux aspects ont été explorés.
Par ailleurs, il n’accepte pas la rectification fournie par le Dr Q.________
dans son complément de réponse du 30.04.2008, lorsqu’il reconnaît
qu’il s’est trompé de chiffre et qu’il s’agit bien d’une capacité de travail
de 75%. Or, selon le texte de l'expertise, en particulier la discussion, il
est clair qu’il s’agissait d’une erreur de frappe, étant donné que
l’expert avait clairement décrit la situation comme étant inchangée
depuis sa dernière expertise. Je ne vois pas pourquoi une nouvelle
expertise doit être demandée".
Le 16 septembre 2009, l’OAI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 6 avril 2009, accompagnée d’une lettre
explicative qui répondait aux objections formulées par l’assuré à
l’encontre de ce projet en reprenant en substance les éléments exposés
par le Dr F.________ dans son avis médical SMR du 18 juin 2009.
L’assuré a recouru par acte du 21 octobre 2009 contre cette
décision, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant avec dépens à son annulation, une rente d’invalidité entière lui
étant allouée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction médicale complémentaire. Il a fait valoir en substance que,
contrairement à ce qu’avait retenu l’expert Q.________ dans son rapport
d’expertise du 13 mars 2008, son état de santé s’était sensiblement
dégradé au cours des dernières années. Il a notamment produit un rapport
de I’UPA du 13 octobre 2009, dans lequel la Dresse W., cheffe de
clinique adjointe, et le Dr C., médecin-assistant, avaient observé
une situation chronicisée avec un état psychique cristallisé, ainsi qu’une
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perte totale de l’intégration sociale, autant sur le plan familial que social
élargi, l’intéressé passant l’essentiel de la journée et de la nuit au lit; de
très nombreux essais thérapeutiques avec des médicaments de tout type
avaient été effectués sans mener à une amélioration significative de la
symptomatologie, mais entraînant de possibles effets secondaires majeurs
(tachycardie ventriculaire). Les Drs W.________ et C.________ avaient conclu
que dans l’ensemble, cette situation remplissait les critères de Mosimann
et qu’elle évoluait vers une chronicisation progressivement défavorable, la
capacité de travail était considérée comme nulle; quant à une éventuelle
reprise d’activité, elle leur paraissait très improbable. Le recourant a
également produit un rapport du Dr X.________ du 16 octobre 2009, faisant
état d’une hospitalisation intervenue du 27 septembre au 6 octobre 2009
en raison d’une pancréatite aiguë en relation avec une cholecystite sur
cholelithiase. Sur le plan psychique, le Dr X.________ était d’avis que
l’assuré souffrait de problèmes psychiatriques graves, auxquels il
convenait d’imputer son incapacité de travail. Il s’étonnait en outre du fait
que le Dr Q.________ retienne néanmoins une incapacité de travail de 50%.
A ses yeux, il convenait de solliciter l’avis d’un psychiatre neutre à même
de pouvoir cerner le cas de manière plus détaillée et approfondie.
Dans la procédure de recours, l’assuré a encore produit un
rapport d’expertise privée du 1
er
avril 2010 du Dr S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, auquel était joint un rapport d’examen
neuropsychologique du 16 février 2010. Le rapport d’expertise du Dr
S. contient les passages suivants:
“Constatations cliniques:
M. V.________ est un homme de 48 ans, grand, soigné, faisant plus que
son âge, bien orienté aux 4 modes. Il arrive à l’heure aux rendez-vous
accompagné les deux fois de sa fille aînée, ne pouvant plus conduire
lui-même sur une grande distance.
Il se montre plutôt distant et méfiant dans le contact, indifférent, à
tendance négative, à tendance projective sans aucune capacité à se
remettre en question. Sa thymie est clairement abaissée. Il garde les
yeux fermés, la tête appuyée en arrière, durant la plus grande partie
de l’entretien. Il semble peu impliqué, présent malgré lui, exprime un
faciès souffrant.
L’expertisé est nettement ralenti sur le plan psychomoteur. Le discours
est également lent, M. V.________ mettant plusieurs dizaines de
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secondes avant de répondre aux questions. Sur le plan de l’élocution,
ce ralentissement n’est pas explicable par l’utilisation d’une langue
étrangère qu’il maîtrise relativement bien ni par une réflexion
excessive en rapport avec la méfiance dont il fait preuve. Il s’agit
plutôt du ralentissement du dépressif pour qui la moindre activité exige
un effort quasi surhumain.
Il accroche sur les mots, a conscience qu’il a de la peine à décrire ce
qu’il veut dire, mais ne peut pas faire mieux.
L’expertisé paraît peu investir ce contexte d’expertise et paraît
désintéressé comme s’il subissait ces entretiens malgré lui. Il confirme
qu’il ne serait pas venu lors du second entretien si sa fille ne l’avait pas
poussé, tant il souffre de tout son corps.
L’expertisé verbalise un sentiment d’infériorité et un sentiment de
honte. Il ne peut aucunement se projeter dans l’avenir. Il se plaint d’un
manque d’énergie permanent.
Une perte de poids est rapportée d’environ 10 kg depuis 10 ans.
Examen neuropsychologique du 16 février 2010 (rapport
complet en annexe):
L’examen psychologique met en évidence de sévères troubles de la
mémoire antérograde (nouvelles informations) et de la mémoire
immédiate (restitution immédiate). Une sévère dysfonction exécutive
est détectée (difficulté à mettre en pratique une action), ainsi qu’une
difficulté à soutenir l’attention.
Il s’agit d’une diminution importante des performances mentales qui
sont évaluées ici de manière objective et standardisées. La
neuropsychologue exclut une exagération volontaire des défaillances
et relève la bonne collaboration de l’expertisé.
Madame [...] arrive à la conclusion que l’expertisé souffre d’une
atteinte cognitive importante (à savoir des problèmes d’attention, de
concentration et de mémoire) à prédominance dysexécutive (à savoir
une difficulté à exécuter des actes).
Diagnostics selon CIM-10:
Episode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques F32.2
Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] F41.0
Trouble spécifique de la personnalité paranoïaque F60.0
Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
Commentaire:
Les critères diagnostics CIM-10 sont remplis pour un trouble dépressif
d’intensité sévère, notamment sur le plan de l’isolement social, du
ralentissement psychomoteur, de la fatigue et de la fatigabilité, des
troubles du sommeil et de l’appétit, des troubles de la concentration et
de la mémoire, de l’humeur sombre, de la perte de plaisir et de la
perte d’intérêt, des sentiments de honte et de l’incapacité à se projeter
dans l’avenir.
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Il existe également une symptomatologie anxieuse de type attaque de
panique, maîtrisée par un traitement anxiolytique important.
Il s’agit dans ce cas cependant en premier lieu d’une problématique
liée à une organisation bancale et psychotique de la personnalité qui
implique une précarisation du fonctionnement psychique.
L’état dépressif est certainement l’expression de la décompensation
des mécanismes de défenses peu efficaces chez cette personne, tout
comme l’expression somatique de la souffrance à travers un syndrome
douloureux somatoforme.
L’atteinte des fonctions cognitives doit être mise sur le compte de ce
fonctionnement psychique et mental précaire. L’impact éventuel d’un
syndrome post-commotionnel en rapport avec l’accident de 1984 ne
peut pas être déterminé actuellement, 25 ans plus tard.
Discussion:
Monsieur V.________ est un homme de 48 ans, qui ne travaille plus
depuis quinze ans. Il s’agit d’un homme marié, père de quatre enfants
qui est assisté par ses enfants.
Sur le plan psychique, il y a un consensus de diagnostic médical dans
le sens d’une organisation de personnalité du registre psychotique
paranoïaque, associé à un syndrome somatoforme douloureux
persistant.
Il existe par contre une divergence de vue entre la sévérité de cette
limitation entre les médecins traitants et l’expert Q..
Il existe une réalité juridique qui a confirmé l'absence d’incapacité de
travail au moment du refus de rente en 2000.
Il s’agit dès lors de vérifier s’il existe une aggravation de la situation
depuis 2001, puisque Monsieur V. a déposé une deuxième
demande de rente en 2006.
Force est de constater, aussi bien sur le plan clinique qui englobe
l’anamnèse, l’hétéroanamnèse et l’observation clinique, que sur la
base de l’évaluation neuropsychologique, que l’expertisé se trouve
actuellement en incapacité de travail complète.
Il est globalement ralenti et présente une atteinte documentée des
fonctions mentales qui semble exister selon les informations recueillies
depuis une dizaine d’années. Cette atteinte n’a pas cédé à une longue
prise en charge psychiatrique avec de nombreuses tentatives de
traitement médicamenteux.
Le rapport d’expertise de 2008 du Dr Q.________ est très réduit, ce qui
confirme indirectement les dires de l’expertisé quant à la pauvreté de
son existence. Apparemment, rien ne s’est passé dans la vie de cette
personne en 8 ans (cf. page 4 du rapport Q.). Les quelques
informations fournies ne sont pas précises, ce qui semble indiquer que
les troubles cognitifs et la déstructuration mentale existent en tous cas
déjà en 2008.
Le Dr Q. écrit que l’examen neuropsychologique grossier est
dans les normes. Si cela était effectivement le cas, alors nous devrions
constater une aggravation évidente de l’état de santé mental de
Monsieur V.________, puisqu’il présente actuellement une atteinte
importante des fonctions neuropsychologiques (cf. rapport Madame
[...]).
-
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En réalité, nous pensons plutôt, sur la base de la description faite par
les médecins traitants, la fille de l’expertisé et l’expertisé lui-même,
que le Dr Q.________ a passé à côté d’une atteinte cognitive qui existait
déjà.
Le Dr Q.________ interprète finalement la symptomatologie aboutissant
à une incapacité de travail comme une névrose de rente et il estime
que les médecins traitants sont trop flexibles et pas assez critiques
face à leur patient (page 7).
Nous nous écartons de cette appréciation qui est subjective et implique
par ailleurs une inversion logique de la cause et de l’effet, puisque les
problèmes économiques sont vus comme une cause et non pas comme
une conséquence de la symptomatologie et que la dimension
psychosociale est écartée comme étant non médicale, alors que cette
dimension ne peut pas être séparée du domaine psychiatrique.
Dans ce cas il est clair que Monsieur V.________ souffre d’une
pathologie psychique, que le Dr Q.________ reconnaît d’ailleurs, qui
engendre des complications psychosociales (travail, famille, amis).
(...)
-
Episode dépressif majeur, sévère sans caractéristiques psychotiques,
chronique 296.22
-
Trouble panique sans agoraphobie 300.01
-
Personnalité paranoïaque 301.0
-
Trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques 307.80
4.2 Discussion
Dans le cas de Monsieur V., il existe une organisation de
personnalité bancale avec épuisement des mécanismes de défense au
fil des années. Les informations recueillies par le médecin traitant qui
connaît ce patient depuis de nombreuses années, ainsi que les
renseignements fournis par la fille aînée, font penser que Monsieur
V. présente une diminution de ses capacités d’adaptation et
d’intégration depuis dix ans environ.
Le dysfonctionnement psychique sévère, avec répercussions majeures
sur le plan professionnel et social, ainsi que sur le plan de la souffrance
subjective, justifie à notre avis un diagnostic de trouble de la
personnalité et non pas seulement un diagnostic d’organisation de
personnalité. La question des répercussions d’un dysfonctionnement
psychique est déterminante selon la CIM-10 et selon le DSM-IV pour
retenir un diagnostic de trouble de la personnalité.
Dans le cas de Monsieur V.________, la froideur affective,
l’égocentricité, l’absence de tissu social et les tendances projectives
vont dans le sens d’un trouble de la personnalité antérieur à l’état
dépressif.
La précarisation de ses mécanismes de défense psychiques a
débouché sur des tableaux psychiatriques florides, tels un état
dépressif majeur selon le DSM-IV ou des attaques de panique. Le
syndrome douloureux est probablement une autre soupape à la
-
19 -
tension psychique intense que Monsieur V.________ n’arrive pas à
métaboliser.
Actuellement, ce qui est déterminant, c’est la mise en évidence d’une
atteinte marquée des fonctions cognitives qui ne rend plus possible
aucune intégration professionnelle.
Diagnostic principal:
Les quatre diagnostics psychiatriques sont déterminants dans
l’appréciation de la capacité de travail de cette personne.
Diagnostic secondaire:
Il n’y a pas de diagnostic secondaire.
B. Influence sur la capacité de travail
-
L’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
Il existe de fortes limitations.
-
La mobilisation des ressources existantes
Il n’existe plus de ressources mobilisables.
Si non, pour quelles raisons?
Monsieur V.________ a épuisé ses ressources et se trouve dans un état
dépressif et régressif depuis une dizaine d’années. Sa structuration
bancale de la personnalité ne lui permet pas d’exploiter d’autres
ressources personnelles. Les atteintes cognitives barricadent
définitivement tout pronostic favorable.
2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Non. L’expertisé ne travaille plus depuis quinze ans.
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail).
Cette question tombe. Le traitement médical permet tout au plus une
stabilisation, mais aucunement une amélioration des défaillances.
Divers produits ont été prescrits sans succès, ce qui est habituel dans
ce type de problématique où il existe une forte méfiance face à toute
intrusion (problématique psychotique paranoïaque, en l’absence de
psychose franche).
(...)
3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’expertisé?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
Plus aucune activité lucrative n’est possible.
-
21 -
3.3 Y'a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Le rendement est nul.
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Monsieur V.________ a épuisé ses ressources et se trouve dans un état
dépressif et régressif depuis une dizaine d’années au moins. Sa
structuration bancale de la personnalité ne lui permet pas d’exploiter
d’autres ressources personnelles. Les atteintes cognitives barricadent
définitivement tout pronostic favorable.
Remarques
A notre avis, l’expertise Q.________ a sous-estimé les limitations de
l’expertisé déjà en 2000. L’expertise de 2008 n’explique pas pourquoi
le Dr Q.________ s’écarte de l’avis des psychiatres traitants et du
médecin traitant si ce n’est qu’il évoque un clivage médical et qu’il
affirme que les médecins experts seraient plus objectifs (en réalité il
est seul à défendre le point de vue psychiatrique que l’expertisé est
apte au travail à 75 %).
A notre avis, l’expert Q.________ interprète les manifestations
comportementales de l’expertisé comme des manifestations
manipulatrices, sans faire le lien avec la problématique psychotique
paranoïaque qu’il a pourtant bien décrite.
Par exemple, les problèmes de compliance, tout comme le caractère
orgueilleux et susceptible, la haute estime de soi de l’expertisé (page 8
de son rapport), correspondent précisément à la faille narcissique du
paranoïaque et échappent à un contrôle conscient de sa part.
Ces traits signifient des dysfonctionnements et des difficultés
d’adaptation et d’intégration de ce type de personnalité, ainsi qu’une
intolérance au stress. Il s’agit précisément d’une symptomatologie
limitant la capacité de travail et non pas de simples traits de caractère
déplaisants.
Le Dr Q.________ n’observe pas les limitations de l’expertisé, alors que
ce dernier a pourtant été largement investigué au [...] et au CPS de [...]
et qu’il existe un consensus pour apprécier son incapacité de travail.
Notre propre investigation confirme l’analyse des collègues psychiatres
du [...] et du CPS [...], partagée d’ailleurs par le médecin traitant. Nous
ne pouvons pas adhérer aux conclusions du Dr Q..
Celui-ci inverse la relation de cause à effet entre troubles
psychiatriques et problèmes économiques et sociaux. De toute
évidence, les problèmes de santé psychique étaient antérieurs aux
problèmes sociaux et surtout économiques dans le cas de Monsieur
V..
Prôner l’abstinence thérapeutique dans ce cas serait ignorer, par
exemple, que le service de protection de la jeunesse a été alerté il y a
quelques années et que Monsieur V.________ vit toujours avec sa
famille qui subit son état et ses troubles du comportement.
Etablir un lien thérapeutique avec ce type de personnalité est toujours
difficile, mais l’abstinence thérapeutique nous paraît peu défendable.
Relevons enfin que le Dr Q.________ avait lui-même proposé un
traitement antidépresseur dans le cadre de son expertise 2000,
-
22 -
traitement qui est en définitive resté sans effet notable, ce qui n’est
pas surprenant vu la pathologie psychiatrique majeure.
Actuellement, l’évaluation neuropsychologique que nous avons
demandée met en évidence que le fonctionnement mental de
l’expertisé est sévèrement défaillant et ne pourra plus être amélioré”.
Pour sa part, l’OAI a produit un avis médical du 18 mai 2010
du Dr H., spécialiste en anesthésiologie, du SMR, à la teneur
suivante:
“Le rapport d’expertise du Dr S. du 01.04.2010 suscite les
commentaires suivants:
-
il s’agit d’une expertise privée, à la demande de l’avocat de l’assuré.
-
elle est lacunaire sur les points suivants:
o Absence de dosages plasmatiques médicamenteux;
o Les éléments permettant d’analyser les critères de gravité du
syndrome douloureux somatoforme selon la jurisprudence ne
sont pas retrouvés dans l’expertise, hormis la mention de
l’absence de vie sociale hors de la famille nucléaire.
-
l’expert ne fait pas preuve de recul par rapport aux éléments
anamnestiques; au contraire, il les valide par des hétéro-anamnèses
partiales (fille de l’assuré, médecins traitants de l’assuré).
-
le ralentissement psychomoteur constaté est mis sur le compte d’un
épisode dépressif sévère. Or, les effets psychotropes d’une
consommation importante de benzodiazépines ([...] 4mg/j et [...] 6
mg/j) associée à du [...] sont complètement occultés par l’expert, alors
qu’à ces doses, ces médicaments expliquent au moins en partie les
troubles neuropsychologiques. Il était dès lors essentiel de connaître
les concentrations plasmatiques des médicaments psychotropes au
moment de la passation des tests neuropsychologiques.
-
la description par les médecins traitant et la famille d’une
personnalité autoritaire, tyrannique et violente, présentant des
épisodes impulsifs avec accès de colère et même crise clastique
(casser une chaise dans un bistrot) n’est pas compatible avec un
épisode dépressif sévère.
-
le Dr S.________ ne démontre pas une aggravation de l’état de santé
de l’assuré et ne le date pas mais au contraire estime que "l’expertise
Q.________ a sous-estimé les limitations de l'expertisé déjà en 2000". Il
va donc à l’encontre d’une décision entrée en force et confirmée par le
TFA en 2006.
En conclusion, cette expertise privée comporte des lacunes et contient
des contradictions. Elle est le reflet d’une appréciation différente d’une
situation médico-psycho-sociale complexe mais ne permet ni de
remettre en cause la deuxième expertise Q.________, ni de démontrer
une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la dernière
décision”.
-
23 -
Par arrêt du 9 mars 2011 (Al 498/09 - 116/2011), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré
contre la décision de l’OAI du 16 septembre 2009. En substance, elle a
retenu que le rapport d’expertise du Dr Q.________ du 13 mars 2008
remplissait les critères jurisprudentiels devant conduire à lui reconnaître
force probante, ses conclusions devant l’emporter sur l’appréciation du Dr
S.. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et est entré en force.
C. Le 9 janvier 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations de l’assurance-invalidité, en précisant quant au genre de
l’atteinte "accident de travail en 1981 — affection psychiatrique cf.
certificat médical". Il a joint à son envoi un courrier du Dr C. à l’OAI
du 28 décembre 2011 à la teneur suivante:
"Le patient susnommé nous a informé qu’il a déposé une nouvelle
demande de prestations. Une nouvelle investigation de sa situation
psychiatrique est actuellement en cours et nous serons en mesure de
la clore d’ici mi-février, moment où nous pourrons vous fournir des
éléments plus précis quant à sa situation, le diagnostic et la capacité
de gain. L’aggravation de sa pathologie nous paraît d’emblée probable
et nous soutenons notre patient dans sa démarche de demande de
révision. Il nous signale notamment la présence de symptômes
psychotiques avec répercussions fonctionnelles paraissant
importantes".
Par courrier du 12 janvier 2012, l’OAI a invité l’assuré à lui
fournir les éléments rendant plausible une éventuelle modification du
degré d’invalidité, lui impartissant un délai de 30 jours pour produire un
rapport médical détaillé ou apporter tout autre élément propre à
constituer un motif de révision.
Le 7 février 2012, les Drs K.________ et C.________ ont adressé à
l’OAI un rapport médical, dans lequel ils ont détaillé l’anamnèse de leur
patient. Ils ont posé le diagnostic de trouble schizo-typique (F21.0). La
rubrique "discussion" de leur rapport médical a pour le surplus la teneur
suivante:
"Les nombreux symptômes de la lignée psychotique tant positifs
(pensées imposées, auto-observation, modification et bizarrerie
perceptives somatosensorielles, acoasme, préoccupation du registre
-
24 -
urogénital, méfiance et interprétativité) que négatifs (perplexité, repli
social important, désorganisation de la pensée et des activités)
apparemment d’intensité fluctuante depuis une période de maintenant
au moins 18 ans, suggèrent la présence d’un trouble du spectre de la
schizophrénie. L’absence de critère à l’heure actuelle pour une des
formes de schizophrénie à proprement dit et la présence de très
nombreux critères diagnostics pour le trouble schizo-typique nous font
retenir en définitive ce dernier. Ce trouble a la caractéristique
d’évoluer de façon fluctuante en fonction des aléas, traumatismes et
difficultés relationnelles de la vie, fluctuant autant dans son intensité
que dans les manifestations principales du tableau clinique. Le
diagnostic est rendu plus probable par la présence dans sa fratrie
d’une autre personne qui aurait subi un fléchissement général des
performances au début de l’âge adulte, dont il n’est pas exclu qu’il soit
dû à une affection du même spectre clinique.
Le parcours de vie de notre patient semble être fortement marqué par
un milieu de provenance initialement extrêmement démuni et déjà au
moment de la fondation familiale menacée dans sa survie par les
pertes de proches et la précarité économique extrême. Son père et sa
force de travail sont dès lors perçus comme des éléments ayant rendu
la survie possible. La première couverture défensive de ce patient
démuni dont la personnalité psychotique a pu être confirmée par des
tests projectifs en 1996, semble dès lors avoir été essentiellement d’un
registre narcissique et hypomaniaque peu structuré recouvrant les
contenus anxieux de mort et de morcellement jusqu’aux premières
confrontations concrètes avec la menace de mort, dont principalement
l’accident professionnel survenu en 1981 et l’accident de circulation en
-
26 -
s’agissait uniquement d’une appréciation différente d’un même état de
fait.
Le 7 août 2012, le Dr C.________ a rédigé un nouveau rapport
médical à l’attention de l’OAI, à la teneur suivante:
"Il nous semble important de relever que le fait que nous soyons d’avis
que l’ensemble des symptômes sont anamnestiquement présents
depuis 1993 n’exclut nullement une modification récente de l’état de
santé. Il nous paraît en effet clair que les symptômes mentionnés
portent au fil du temps une atteinte croissante, notamment en termes
de domaines de la vie concrète et relationnelle affectée, à l’autonomie
et aux compétences du patient. C’est en effet rétrospectivement qu’il
paraît dans l’essentiel improbable que la nature du tableau clinique et
des limitations fonctionnelles déterminant la capacité de gain ait été
différente depuis le milieu des années 1990 de celles que nous
observons à l’heure actuelle, même si elles n’ont pas pu être
documentées par les investigations d’alors (rapports de notre unité de
1997 et 2006 et rapport d’expertise du Dr Q.________ de 2000 à 2007).
Nous précisions à ce titre que l’absence de documents sur l’évaluation
des symptômes retenus actuellement comme motivant principalement
l’incapacité de gain nous prive d’une base qui permettrait une
comparaison a posteriori.
Le fait même que les investigations précédentes n’aient pas pu avoir
accès aux éléments du vécu psychique de notre patient qui
déterminent sa capacité de gain peut par contre constituer un signe
d’intensification significative de ces symptômes. Il est en effet habituel
dans les troubles du spectre de la schizophrénie que les patients soient
réticents à partager avec autrui ce qu’ils vivent eux-mêmes comme
déstabilisant et inquiétant. Cette réticence est généralement motivée
par une crainte de fragilisation de l’image qu’autrui se fait d’eux, vécue
d’une part comme une menace supplémentaire à leur représentation
identitaire et d’autre part comme une menace à l’autonomie
décisionnelle. La possibilité d’une telle investigation nous paraît dès
lors conditionnée essentiellement par deux facteurs. D’une part, elle
présuppose très souvent une intensité suffisante des répercussions de
ces phénomènes sur la qualité de vie; d’autre part, elle nous semble
favorisée par un espace d’investigation dont l’objectif est explicitement
celui du soin.
En synthèse, nous nous trouvons dans une situation où la notion
d’aggravation ne peut pas être étayée par simple comparaison. Elle ne
peut dès lors médicalement pas représenter l’enjeu déterminant pour
une nouvelle évaluation de la capacité de gain, qui est, elle, définie par
les limitations fonctionnelles. Or celles mises en évidence par notre
investigation diffèrent très nettement, en termes de nature, de celles
décrites dans les évaluations précédentes. Nous nous trouvons en effet
face à un tableau clinique du spectre de la schizophrénie, marqué par
les symptômes positifs (troubles de la perception, troubles du cours et
du contenu de la pensée avec notamment projectivité, idées de
concernement, méfiance et impulsivité) et négatifs (désorganisation,
perplexité, apragmatisme fluctuant, retrait social, émoussement
affectif, ambivalence) qui le caractérisent. Les répercussions
-
27 -
fonctionnelles de ces symptômes communs sont, comme dans les
autres pathologies de ce spectre, le plus souvent plus déterminantes
quant à la capacité de gain que celles de leur symptômes spécifiques.
L’aspect souvent peu ou pas influençable du trouble schizotypique par
les traitements neuroleptiques fournit par contre un élément négatif en
terme pronostic en comparaison avec certaines formes spécifiques de
schizophrénie".
Dans son avis médical du 3 octobre 2012, le Dr Z.________ du
SMR a relevé que le rapport complémentaire du 7 août 2012 n’apportait
pas d’élément médical nouveau, le Dr C.________ expliquant que bien que
la symptomatologie psychique de l’assuré soit présente depuis 1993, une
modification plus récente de l’état de santé était possible. Le Dr Z.________
précisait encore que dans le rapport du 7 février 2012, la possible
péjoration était datée "d’environ 2007", soit antérieurement au jugement
du 9 mars 2011.
Par décision du 26 octobre 2012, l’OAI a confirmé son projet de
décision.
D. Par acte du 23 novembre 2012, V.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit
entré en matière sur sa nouvelle demande de prestations et à la mise en
oeuvre d’une expertise psychiatrique. En substance, il fait valoir que selon
son médecin, sa situation a évolué sous forme de symptômes
psychotiques nouvellement décrits de nature à avoir des conséquences
importantes sur sa capacité de gain. Complétant son recours, il fait encore
valoir que tous les médecins consultés (Les Drs S., K.,
R., B., W.________ et C.) estiment que son
incapacité de travail est totale et requiert à nouveau la mise en oeuvre
d’une expertise psychiatrique. Il produit avec son écriture un rapport
médical du 12 mars 2013 des Drs K. et C.________, qui retiennent
le diagnostic de trouble mnésique, attentionnel, exécutif, perceptif,
affectif, relationnel et comportemental post-traumatique chronique (état
de stress post-traumatique chronique, F62.8). Il produit également un
rapport initial de programme Recos du 12 février 2013 et un article
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28 -
médical intitulé "Trauma et mémoire - quand la douleur infiltre le corps et
l’âme".
Dans sa réponse du 25 avril 2013, l’OAI propose le rejet du
recours, en se fondant sur les avis du SMR des 27 avril et 3 octobre 2012.
Les parties ont confirmé leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
31 -
devant l’intimé, une péjoration de son état de santé depuis la décision de
refus de rente.
Dès lors que le principe inquisitoire ne s’applique pas à ce
stade de la procédure, le tribunal de céans n’a ainsi pas à mettre en
oeuvre une expertise psychiatrique, la requête du recourant dans ce sens
devant être rejetée. Il lui incombe uniquement d’examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations - en l’occurrence, le rapport médical du 7 février 2012 des Drs
K.________ et C.________ et celui du 7 août 2012 du Dr C.________ - justifient
ou non la reprise de l’instruction du dossier, sans que cela ne consacre un
formalisme excessif.
b) A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant a produit un
rapport du 7 février 2012 des Drs K.________ et C.. Si ce document
contient certes une anamnèse très détaillée, il n’en demeure pas moins
que ces médecins posent pour la première fois le diagnostic de trouble
schizo-typique (F21.0). S’ils admettent que les symptômes dans leur
ensemble sont anamnestiquement présents depuis 1993, ils estiment
qu’une péjoration plus récente, qu’ils font remonter à 2007 environ, est
suggérée par le fait que le recourant puisse dévoiler lesdits symptômes à
son thérapeute. Dans son rapport du 8 juillet 2012, le Dr C. précise
que le fait que les symptômes soient anamnestiquement présents depuis
1993 n’exclut pas une modification "récente" de l’état de santé, estimant
que les symptômes portent au fil du temps une atteinte croissante. Dans
ce rapport, le Dr C.________ répète se trouver face à un tableau clinique du
spectre de la schizophrénie, marqué par des symptômes positifs (troubles
de la perception, troubles du cours et du contenu de la pensée avec
notamment projectivité, idées de concernement, méfiance et impulsivité)
et négatifs (désorganisation, perplexité, apragmatisme fluctuant, retrait
social, émoussement affectif, ambivalence) qui le caractérisent. Si certains
de ces symptômes ont déjà été mentionnés par les médecins qui ont
examiné l’assuré, il apparaît que tous n’étaient pas réunis dans le cadre
de l’instruction de sa précédente demande de prestations.
-
32 -
Au demeurant, les Drs K.________ et C.________ font état d’une
péjoration qui remonterait à 2007 dans leur rapport du 7 février 2012,
alors que le Dr C.________ mentionne une péjoration "récente", sans plus
ample précision, dans son rapport médical d’août 2012. En pareilles
circonstances, on ne saurait dès lors parler d’une appréciation différente
d’une situation similaire comme le fait le SMR.
En effet, les rapport médicaux des 7 février 2012 et 7 août
2012 produits par le recourant font état d’éléments nouveaux susceptibles
de modifier la capacité de travail et de gain du recourant. L’intimé ne
pouvait nier une aggravation de l’état de santé du recourant sur la seule
base des avis du SMR, sans plus ample examen. Il appartiendra donc à
l’OAI d’instruire le cas de l’intéressé, avec la mise en oeuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique indépendante, afin que les incidences de
son état de santé sur sa capacité de travail et de gain soient déterminées.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande
présentée par le recourant et mette en oeuvre une expertise.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique de la Cour de céans, se
référant à l’art. 69 aI. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAl (CASSO AI
230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012, consid. 7). En l’espèce, compte tenu
de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés 400
francs.
Le recourant obtenant gain cause et ayant procédé avec
l’assistance d’un mandataire a droit à des dépens qu’il convient
équitablement de fixer à 2'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 26 octobre 2012 rendue par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour complément d’instruction
et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ des dépens à hauteur de 2’000 fr. (deux
mille francs).
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Graf (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :