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TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/12 - 181/2013
ZD12.045130
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher, juge, et M. Monod, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R., née le 17 mai 1974, célibataire, sans enfant,
employée de commerce, a déposé le 6 février 2009 une première
demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en indiquant souffrir
d'un trouble anxio-dépressif, de fatigue chronique, d'un colon irritable ainsi
que de troubles de la mémoire.
Dans un rapport adressé le 5 mars 2009 à l'OAI, le Dr
T., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent depuis 2006 et de syndrome de
fatigue chronique, et le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de
colon irritable. Dans son anamnèse, ce médecin a exposé que la patiente
était connue pour des troubles anxio-dépressifs, une fatigue chronique et
un colon irritable, avec depuis 2006 exacerbation de douleurs
polyarticulaires migrantes et fluctuantes et s'étendant en tache d'huile. Il
a fait état de douleurs aux épaules, coudes, genoux et péri-hanches ainsi
que de cervicalgies et dorsalgies diffuses. Il a constaté l'absence de signe
de synovite ou de ténosynovite, la présence d'un syndrome
polyinsertionnel douloureux associé à une diminution du seuil de
déclenchement à la douleur à insérer dans un contexte socio-professionnel
et familial chargé. Il a indiqué que le pronostic était assombri par la
diminution du seuil de déclenchement à la douleur et par les douleurs
polyinsertionnelles ainsi que la conviction d'une invalidité à long terme. Il
a précisé que le traitement consistait en une balnéothérapie avec
mobilisation et application de jet-massage, avec l'administration de
médicaments myorelaxants et antalgiques mineurs et recommandé une
prise en charge psychothérapeutique, voire une relation d'aide. Il a retenu
une incapacité de travail à 50% diminuant de 10% par mois jusqu'à pleine
capacité, en précisant qu'il n'y avait pas de restriction mentale ou
psychique à proprement parler, mais que tous les mouvements au-dessus
de l'horizontal, les antéflexions et les ports de charge de plus de 10 kg
-
3 -
entraînaient des douleurs; comme employée de bureau, les mouvements
immobiles et prolongés seraient à proscrire. A ce rapport était jointe une
lettre du Dr T.________ au Dr K., généraliste et médecin traitant de
l'assurée, reprenant l'essentiel de ces constatations.
Dans un rapport du 18 mars 2009, le Dr F., chef de
service au Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV, a posé
le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de syndrome de l'intestin
irritable depuis 1999, indiqué un traitement ambulatoire du 2 décembre
2003 au 7 novembre 2007 sans arrêt de travail, avec un bon pronostic. Il a
mentionné qu'aucune plainte n'était liée au travail et que l'activité
exercée était encore exigible à 100%, avec un rendement réduit possible à
cause de douleurs abdominales. Il a précisé qu'avec les informations à sa
disposition, il ne pouvait pas soutenir une demande AI.
Dans un rapport médical du 19 mars 2009, auquel étaient
joints des documents annexes, le Dr W.________ a posé les diagnostics
d'état de stress post-traumatique (F 43.1) (ci-après : ESPT; aussi SSPT
pour syndrome de stress post-traumatique ou encore TSPT pour trouble de
stress post-traumatique ou en anglais PTSD pour posttraumatic stress
disorder), de traits évoquant le trouble dissociatif (de conversion) mixte (F
44.7), d'autres troubles somatoformes (F 45.8) et de réaction dépressive
prolongée (état dépressif léger survenu à la suite d'une exposition
prolongée à une situation stressante et ne persistant pas au-delà de deux
ans (F 43.21) depuis mars 2008. Ce médecin a fait état de fatigue
chronique et de douleurs d'allure fibromyalgiques, de symptômes de la
lignée dissociative, de pertes de mémoire et de pertes de sommeil
pendant des nuits tout en restant active durant la journée; il a indiqué
qu'une psychothérapie était en cours, étant précisé que le test PCL-S, qui
permet de suivre l'évolution de l'ESPT au cours de la prise en charge, avait
eu pour résultat 54 points. Il a admis une incapacité de travail à 100% dès
le 1
er
mai 2008 pour une durée indéterminée, probablement jusqu'à la fin
2009, avec une reprise de l'activité à 50% au moins dès février 2010.
-
4 -
En réponse à l'OAI, le Dr K.________ a admis le 9 avril 2009 une
incapacité de travail à 100% dès le 1
er
mai 2008, avec un pronostic
sombre, en raison de l'état anxio-dépressif, du syndrome douloureux
chronique et du colon irritable.
L'OAI a confié un examen psychiatrique à son Service médical
régional (ci-après : SMR). La Dresse Y.________ a examiné l'assurée le 22
avril 2009 et déposé le 29 avril 2009 un rapport d'expertise psychiatrique,
cosigné par le Dr [...], médecin chef du SMR, qui admet une capacité de
travail exigible à 100% dans l'activité habituelle depuis mars 2009. Ce
rapport expose notamment ce qui suit:
"STATUS PSYCHIATRIQUE
(...)
L'humeur est euthymique. (...) Les traits dépressifs sont discrets.
(...)
A l'examen, nous n'avons pas objectivé de signes florides de la lignée
dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure.
Sur le plan anxieux, elle ne présente pas d'angoisses persistantes ni
d'attaques de panique en faveur d'un diagnotic d'anxiété généralisée.
Pendant l'examen, nous n'avons pas objectivé d'angoisse.
(...)
Sa vie sociale est normale. Dans le contact, l'assurée est ouverte à la
relation.
Son discours est cohérent, plaintif, elle partage bien le focus d'attention.
Nous n'avons pas objectivé de symptômes de la lignée psychotique,
notamment délire, hallucinations ou troubles formels ou logiques de la
pensée en faveur d'un diagnostic de décompensation psychotique.
Pendant la nuit, l'assurée décrit la présence fluctuante de cauchemars et
rêves stressants comme d'aller dans la tombe de son ami. Elle se couche à
22-23 h, et se réveille pendant la nuit d'où une importante fatigue. Elle se
lève vers 09-09 h 30 du matin.
(...)
A l'examen clinique, nous n'avons pas objectivé de symptômes typiques
en faveur d'un état de stress post-traumatique. L'assurée ne présente pas
d'anesthésie psychique, d'émoussement émotionnel, de détachement par
rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et
d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du
traumatisme.
(...)
A l'examen, nous avons objectivé une structure de personnalité
abandonnique. Structure ne veut pas dire trouble de la personnalité.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
-
5 -
• réaction dépressive prolongée (deuil pathologique) en rémission partielle
(F 43.21)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• privation de relations affectives pendant l'enfance (Z61.0)
• antécédents de polytoxicomanie primaire, actuellement abstinente (F
19.20).
APPRECIATION DU CAS
(...)
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation
de l'environnement psychosocial qui est normal, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration de symptôme physique pour des
raisons psychologiques, d'état de stress post traumatique ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique incapacitante.
Le diagnostic de deuil pathologique réactivé et aggravé en mars 2008,
suite au décès de son père, est actuellement en rémission partielle et n'a
aucune incidence sur la capacité de travail.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas retenu le
diagnostic « autre trouble somatoforme » retenu par le psychiatre traitant
car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Par ailleurs, le Dr T.________ a diagnostiqué un syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent depuis 2006.
A l'examen clinique, nous n'avons pas objectivé de symptôme en faveur
du diagnostic anamnestique de troubles dissociatifs mixtes, actuellement
en rémission complète.
L'assurée présente des antécédents de polytoxicomanie qu'elle débute à
l'adolescence avec ses amis pendant les Fêtes et dans les discothéques,
actuellement abstinente.
Il s'agit d'une polytoxicomanie primaire qui n'est pas du ressort de l'AI.
Selon le médecin traitant, le Dr K.________, dans son rapport médical du
19.03.2009, l'assurée présente une incapacité de travail à 100% depuis le
01.05.2008 et le pronostic est sombre.
En conclusion, à l'examen clinique psychiatrique, nous avons constaté une
amélioration de l'état de l'assurée présente depuis en tous cas mars 2009,
et la capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité.
Cependant, en tenant compte d'une fragilité psychologique, nous
proposons une reprise professionnelle dans son métier habituel
d'employée de commerce à 50% et en augmentant progressivement de
20% son pourcentage, jusqu'à 100% d'ici 3 mois et ceci dans le cadre du
programme de réinsertion professionnelle.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : actuellement, fragilité
psychologique qui justifie une reprise professionnelle en douceur.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Selon le médecin traitant, et le psychiatre traitant, incapacité à 100%
depuis le 01.05.2008.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
? 0% depuis mars 2009.
-
6 -
Concernant la capacité de travail exigible, en conclusion, sur le plan
psychiatrique, notre assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique
chronique à caractère incapacitant de longue durée et sa capacité de
travail exigible est entière dans toute activité, avec une reprise
professionnelle progressive à 50% et en augmentant de 20% jusqu'à 100%
d'ici 3 mois."
Dans un rapport du 8 mai 2009, le Dr S., du SMR, a
retenu comme atteinte principale à la santé une réaction dépressive
prolongée (deuil pathologique) en rémission partielle (F 43.21), sans
pathologies associées du ressort de l'AI, un début de l'incapacité de travail
le 1
er
mai 2008, à 100% jusqu'au 28 février 2009, à 50% jusqu'au 31 mars
2009, à 30% jusqu'au 30 avril 2009, à 10% jusqu'au 31 mai 2009, nulle
dès le 1
er
juin 2009 dans l'activité habituelle, la question d'une activité
adaptée étant sans objet car la profession était considérée comme
adaptée. Ce rapport ne mentionne cependant pas l'existence de troubles
du sommeil. Il ne fait que rapporter le diagnostic de syndrome de fatigue
chronique relevé par le rhumatologue.
Par projet de décision du 12 août 2009, l'OAI a rejeté la
demande de rente d'invalidité en se fondant sur les investigations
médicales, notamment l'examen clinique psychiatrique auprès du SMR du
22 avril 2009, selon lesquelles l'incapacité de travail avait été de 100% du
1
er
mai 2008 au 28 février 2009, de 50% en mars 2009, de 30% en avril
2009, de 10% en mai 2009 et de 0% dès le 1
er
juin 2009, si bien que
l'assurée n'avait pas subi d'incapacité de travail de 40% au moins pendant
une année.
L'assurée a écrit le 26 août 2009 à l'OAI en s'opposant au
projet de décision et en produisant des certificats médicaux attestant des
arrêts de travail à 100% établis par le Dr [...] pour la période du 1
er
mai
2008 au 1
er
août 2008, puis par le Dr K. pour les périodes entre
août 2008 et janvier 2009, puis entre mars et août 2009.
Sur interpellation de l'OAI, l'assurée a encore produit le 9
septembre 2009 deux documents. Il s'agissait d'une part d'un certificat
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7 -
médical établi le 2 septembre 2009 par le Dr K.________ confirmant qu'elle
était en traitement pour un état anxio-dépressif, des troubles digestifs
chroniques, récurrents et invalidants, ainsi que des douleurs généralisées
liées à un diagnostic de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent.
Ce médecin a déclaré que cet état de santé déficient ne permettait pas
même la présence continuelle, durant plusieurs heures de suite, requise
par un poste de travail, ce qui justifiait l'arrêt de travail à 100% pour une
durée indéterminée dès le 1
er
mai 2008. Il s'agissait d'autre part d'une
lettre du 1
er
septembre 2009 dans laquelle le Dr W.________ reconnaissait
une incapacité de travail à 100% dès le 1
er
mai 2008 pour une durée
indéterminée en raison des diagnostics posés auparavant.
Par lettre du 5 novembre 2009, l'OAI a constaté en bref que les
derniers documents médicaux établis par les Drs K.________ et W.________
ne contenaient pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas déjà été
discutés après l'examen bidisciplinaire du SMR, si bien que le rapport du
29 avril 2009 l'emportait sur l'avis des médecins consultés par l'assurée,
en particulier son médecin traitant.
Par décision du 5 novembre 2009, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité en reprenant la motivation de son projet de décision.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.Le 30 janvier 2012, R.________ a déposé une seconde demande
de prestations AI en faisant état de troubles anxio-dépressifs, de fatigue
chronique avec de graves troubles du sommeil, d'un colon irritable et de
douleurs physiques.
Par courrier du 7 février 2012, l'OAI lui a imparti un délai de 30
jours pour fournir tous les éléments rendant plausibles une éventuelle
modification du degré d'invalidité, notamment pour produire un rapport
médical détaillé. Dans ce délai, l'assurée a produit un rapport du 23 février
2012 de son médecin traitant, le Dr K.________, qui fait état de l'existence
depuis plusieurs mois d'insomnies extrêmement invalidantes dues à une
déstructuration sévère et complète du sommeil, avec pour effet, outre
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8 -
l'asthénie, des répercussions sur l'état mental et physique de la patiente
sous la forme notamment de dépression et de prise de poids; cet état de
santé ne permettait pas à la patiente d'assumer alors ni les exigences de
rentabilité inhérente à une activité professionnelle, ni même la présence
continuelle au poste de travail, ce qui justifiait l'arrêt de travail à 100%
pour une durée indéterminée. Ce rapport était accompagné par un rapport
du 16 décembre 2011 du Prof X., spécialiste en neurologie, qui a
indiqué avoir pratiqué une polysomnographie complète ambulatoire avec
actimétrie computérisée du 12 au 13 décembre 2011; dans son
appréciation, ce médecin a confirmé une déstructuration sévère et
complète du sommeil avec pour conséquences dépression, troubles
mnésiques et augmentation du poids.
Dans un avis médical du 6 mars 2012, le Dr H., du
SMR, a mentionné que les troubles du sommeil décrits dans le rapport du
Prof X.________ au Dr K.________ avaient déjà été décrits dans l'examen
clinique (psychiatrique) du 29 avril 2009 et ne constituaient pas un
élément nouveau.
Par projet de décision du 6 juin 2012, l'OAI a annoncé à
l'assurée qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur la nouvelle
demande présentée le 2 février 2012 pour le motif que le rapport du Prof
X.________ au Dr K.________ ne comportait pas d'élément médical nouveau
par rapport aux troubles du sommeil déjà décrits dans l'examen clinique
psychiatrique effectué le 22 avril 2009 par le SMR.
L'assurée ayant fait savoir le 19 juin 2012 qu'elle contestait le
projet de décision, l'OAI lui a imparti un nouveau délai pour produire un
rapport médical. Le 12 juillet 2012, le Dr W.________ a adressé à l'OAI un
rapport mentionnant que, par rapport à la situation prévalant lors de
l'établissement du rapport du 26 février 2009 (recte : du 19 mars 2009),
un élément diagnostic lui avait échappé, à savoir l'état de stress post-
traumatique consécutif au suicide de l'ami de l'assurée le 21 décembre
-
12 -
(ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b).
A cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V
371 consid. 2b; TF I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 199 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V
157 consid. 1a et les références; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011), ne
s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (actuellement
87 al. 2 RAI). Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
-
13 -
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002 consid. 4).
4.En l'espèce, s'agissant d'un refus d'entrer en matière, il suffit
d'examiner si, dans le cadre de ses démarches auprès de l'intimé depuis le
30 janvier 2012, la recourante a rendu plausible que son invalidité s'était
modifiée depuis le 5 novembre 2009.
Il sera préliminairement précisé que, dans la mesure où le
principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure de non entrée en
matière sur une nouvelle demande au sens des art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf.
consid. 3c supra; cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.4 et
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2), il incombe uniquement à la
juridiction de céans d'examiner si les pièces déposées en procédure
administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non
la reprise de l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre un
formalisme excessif.
a) S'agissant du diagnostic d'ESPT, il s'impose de rappeler
préalablement que le rapport d'expertise psychiatrique du 29 avril 2009
des Drs Y.________ et [...] du SMR excluait ce trouble. Cela étant, même
dans l'hypothèse où le diagnostic d'ESPT posé par le Dr W.________ dans
son rapport du 12 juillet 2012 était fondé, il ne serait pas nouveau
contrairement à ce que ce praticien soutient. En effet, l'état de stress
post-traumatique consécutif au suicide de l'ami de l'assurée le 21
décembre 2004 était déjà relevé dans son rapport du 19 mars 2009. De
plus, si le score de la recourante au test d'évaluation de l'ESPT passe de
54 en mars 2009 à 71 en juillet 2012, en revanche aucun événement
susceptible d'objectiver cette aggravation n'est survenu dans cet
intervalle de temps. A tout le moins, ni la recourante, ni son médecin
traitant n'en font la démonstration. A cela s'ajoute que l'avis médical du
26 juillet 2012 du Dr H.________, du SMR, qui est pertinent et motivé,
-
14 -
infirme l'existence d'un ESPT. Ainsi, non seulement ce diagnostic est-il
exclu mais, dans l'hypothèse où il devrait être malgré tout retenu, il ne
serait pas nouveau.
b) Quant aux troubles du sommeil, non organiques comme en
l'espèce, ils sont dans de nombreux cas l'un des symptômes d'un autre
trouble mental ou physique (cf. CIM-10 F.51). Dans son rapport du 12
juillet 2012, le Dr W.________ met en lien les troubles du sommeil avec
l'ESPT. Selon ce praticien, ces troubles du sommeil provoquent une fatigue
importante, laquelle est l'un des facteurs entraînant l'incapacité de travail.
Or, les troubles du sommeil sont déjà mentionnés par le psychiatre de
l'assurée dans l'annexe à son rapport du 19 mars 2009 et aussi par
l'assurée elle-même lors de l'examen clinique psychiatrique du 22 avril
2009 par le SMR; ils ne sont donc pas nouveaux. La fatigue chronique,
dont on peut présumer qu'elle résulte aussi des troubles du sommeil, a
également été mentionnée dans la précédente procédure administrative;
elle n'est donc pas nouvelle non plus.
Enfin, se pose la question de l'amplitude de ces troubles du
sommeil. Premièrement, si l'on dispose d'un élément nouveau sous la
forme d'un test du sommeil, l'assurée ne fait pas la démonstration que les
troubles du sommeil décrits en 2009 sont différents de ceux constatés lors
du test. Le Dr K., médecin traitant, dans son rapport du 23 février
2012, et le Prof X., dans son rapport du 16 décembre 2011,
exposent que la déstructuration du sommeil a pour conséquence
dépression, troubles mnésiques et augmentation du poids chez la
recourante. Il s'agit d'un pronostic, respectivement d'un constat, qui ne
sont ni étayés ni documentés. On ne connaît notamment rien de la gravité
de la dépression, de l'ampleur des troubles mnésiques comme de
l'augmentation pondérale. La recourante échoue donc dans la
démonstration d'une aggravation de son état de santé, qu'il lui
appartenait d'établir pour permettre à l'intimé d'entrer en matière.