402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/12 - 307/2013
ZD12.038773
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez
Pennec, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Originaire de Turquie, entrée en Suisse en 1988, au bénéfice
d'une autorisation d'établissement (permis C), P.________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante), née en 1959, mariée, mère de quatre enfants,
sans formation professionnelle, a travaillé dès 1998 comme aide-infirmière
au service de l'EMS V.. En incapacité de travail complète depuis le
30 octobre 2009 en raison d'une « dépression nerveuse sévère », elle a
complété un formulaire de détection précoce en date du 17 février 2010.
Le cas a été communiqué à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'office AI), par N., assureur perte de gain en cas
de maladie de l'assurée. Le 6 mai 2010 (date du timbre postal), l'assurée a
fait parvenir à l'office AI le formulaire de demande de prestations AI pour
adultes qu'elle avait signé le 3 mai 2010. Elle sollicitait l'octroi d'une rente
et a indiqué, en complément à sa demande, qu'en bonne santé elle
travaillerait à 100% en tant qu'aide-soignante.
A la demande de l'office AI, la Dresse S., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, a complété un rapport
médical, en date du 31 mai 2010. Elle a posé le diagnostic affectant la
capacité de travail d'état dépressif moyen à sévère, présent depuis 2008,
celui-ci s'étant aggravé à la suite du suicide du fils de l'assurée le 30
octobre 2009. La Dresse S. a constaté une aboulie, une anhédonie
ainsi que de la tristesse, s'accompagnant d'une lenteur psychomotrice, de
troubles du sommeil et de l'appétit et d'un sentiment de culpabilité. En
raison d'un risque de chronicisation de l'état dépressif et de l'incapacité de
l'assurée à assumer physiquement et psychiquement les soins dévolus à
autrui dans un cadre professionnel, la Dresse S.________ a fixé à 100%
l'incapacité de travail, considérant au surplus qu'aucune autre activité
professionnelle n'était envisageable.
L'office AI s'est procuré le dossier constitué par l'assureur
perte de gain au sujet de l'assurée. Y figurait notamment une expertise
réalisée le 5 juillet 2010 par le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et
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3 -
psychothérapie. Diagnostiquant un trouble de l'adaptation (F 43.21), il a
conclu son appréciation du cas en observant que la situation n'était pas
stabilisée et qu'une réévaluation devrait intervenir dans les trois mois en
demandant des rapports médicaux intermédiaires aux médecins traitants
(rapport du 8 juillet 2010). L'office AI a également recueilli d'autres
documents médicaux (consilium du 9 juillet 2008 à la Policlinique
psychiatrique D.________ et lettre de sortie du 19 juin 2007, après une
hospitalisation de trois jours en mai 2007 à l'Hôpital X.________ consécutive
à un malaise).
L'office AI a demandé au Dr G., chef de clinique à la
Policlinique psychiatrique D., de lui faire parvenir un rapport
médical, ce que celui-ci a fait en date du 18 janvier 2011. Expliquant
assurer le suivi psychiatrique de l'intéressée depuis le 20 octobre 2010, il
a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), existant depuis le mois
d'octobre 2009. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu le
diagnostic de disparition et décès d'un membre de la famille (Z 63.4). Il a
fait état d'un ralentissement psychomoteur et d'une humeur franchement
dépressive, constatant en outre la présence d'une aboulie, d'une
anhédonie, d'une fatigue chronique et de troubles du sommeil. Bien que
pas clairement établies, il n'a pas pour autant exclu la présence
d'hallucinations visuelles. Réservant son pronostic, il a renvoyé à
l'appréciation de la Dresse S.________ à propos de l'évaluation de
l'incapacité de travail. S'agissant d'une éventuelle reprise de l'activité
professionnelle, le Dr G.________ a proposé un stage de réinsertion dans le
cadre de l'AI.
Invité à se prononcer sur les éléments médicaux au dossier, le
Dr H., médecin auprès du Service médical régional de l'AI (ci-
après: le SMR) a préconisé, dans un avis du 11 mars 2011, un complément
d'expertise psychiatrique auprès du Dr F., afin de déterminer la
capacité de travail actuelle.
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4 -
Donnant suite au mandat de l'office AI, le Dr F.________ a
procédé à une nouvelle évaluation psychiatrique de l'assurée. Dans son
rapport du 18 avril 2011, il a de nouveau posé le diagnostic affectant la
capacité de travail de trouble de l'adaptation (F 43.21) et a conclu son
appréciation en ces termes:
« Assurée de 52 ans, originaire de Turquie, en Suisse depuis 1988,
sans antécédents psychiatriques, travaillant depuis 1996 comme
aide infirmière dans un EMS, au bénéfice d'une incapacité de travail
attestée médicalement par son ancien médecin généraliste traitant
à partir du 30 octobre 2009, au décours du suicide d'un fils. Dépose
une demande de prestations AI en date du 7 mai 2010.
L'examen psychiatrique du 14 avril 2011 met en évidence:
o Les éléments d'un tableau de dépression chronique de
l'humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif léger avec
moral neutre, sans tristesse apparente ni irritabilité, avec
ruminations existentielles sans idées noires, avec fatigabilité
anamnestique sans trouble de concentration ou de mémoire,
sans repli social, avec anhédonie partielle, avec perte
d'estime partielle d'elle-même, sommeil bon actuellement,
appétit retrouvé. Le tableau est particulier de par sa
fluctuation avec à raison de 50% du temps, des moments où
l'assurée se sent moins bien et s'isole, à raison de 50% du
temps, des moments où elle se sent mieux et s'attelle aux
tâches ménagères, regarde la télévision, s'occupe de ses
petits-enfants, sort se promener au lac. L'intensité et la
fluctuation du tableau évoque le diagnostic de dysthymie où
les sujets présentent habituellement une période de quelques
jours ou quelques semaines par lesquels [ils] se sentent bien,
mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés,
tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se
plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes,
mais ils restent habituellement capables de faire face aux
exigences élémentaires de [la] vie quotidienne, ce qui est le
cas de notre assurée.
o Ce tableau de dysthymie fait suite à celui que nous avions
diagnostiqué, en date du 5 juillet 2010, de trouble de
l'adaptation, l'assurée déclarant une amélioration
symptomatique substantielle lors d'un voyage en Turquie en
octobre 2010, perceptible à la fin de l'année 2010 et se
poursuivant au cours du premier trimestre 2011.
Nous avons pris bonne note du rapport médical, en date du 18
janvier 2011, sous la signature du docteur G.________, envisageant
comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail: épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques F 32.3. Nous
sommes étonnés par ce diagnostic, dans la mesure où:
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5 -
o d'une part, nous avons rencontré l'assurée antérieurement au
suivi psychiatrique auprès du docteur G., avons
envisagé un diagnostic de trouble de l'adaptation et n'avons
pas constaté d'élément floride de la série psychotique (cf.
expertise du 5 juillet 2010) en particulier aucune digression
avec aspect délirant, absence d'hallucinations visuelles;
l'anamnèse et le dossier mis à notre disposition ne permettent
pas d'envisager une aggravation entre le moment de notre
expertise (le 5 juillet 2010) et le début du suivi psychiatrique
(le 20 octobre 2010),
o d'autre part, l'assurée fait état d'une amélioration sensible de
la symptomatologie dès octobre 2010, perceptible en fin
d'année 2010, se poursuivant au premier trimestre de 2011,
ce qui est congruent avec notre examen clinique du 14 avril
2011 et ne correspond pas au tableau d'épisode dépressif
sévère retenu dans ce rapport,
o enfin, il paraît étonnant qu'au regard d'un tel diagnostic, soit
proposé (paragraphe 1-7) un stage de réinsertion auprès de
l'Office AI afin de préciser la capacité de travail,
o nous ne retiendrons pas le diagnostic proposé par le
psychiatre traitant qui, selon les dires de l'assurée, n'aurait
rencontré l'assurée qu'à trois reprises depuis octobre 2010.
Nous pouvons donc conclure que l'examen psychiatrique du 14 avril
2011 met en évidence une amélioration du tableau symptomatique
constaté lors de notre expertise du 5 juillet 2010, amélioration
constatée par l'assurée qui fait état d'une évolution favorable tout
particulièrement à partir d'octobre 2010, ultérieurement un voyage
d'un mois en Turquie, continue au premier trimestre de 2011. Nous
retiendrons donc un diagnostic de trouble de l'adaptation au décours
du suicide d'un fils, avec période d'incapacité de travail du 30
octobre 2009 au 30 avril 2011. »
Répondant aux questions de l'office AI, le Dr F. a
indiqué que les limitations fonctionnelles de l'assurée consistaient en une
perte d'estime de soi-même, un sentiment d'absurde de l'existence et une
fatigabilité. Retenant une évolution favorable, il a considéré que la
capacité de travail exigible était entière dans toute activité sur le plan
psychiatrique à compter du 1
er
mai 2011, sans qu'une réadaptation
professionnelle ne soit nécessaire.
Dans un avis du 18 juillet 2011, le Dr H.________ du SMR a pris
position en ces termes sur l'expertise du Dr F.________:
« [...]
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6 -
Afin de pouvoir déterminer l'actuelle capacité de travail, nous
devons organiser, chez le Dr F., une expertise psychiatrique
complémentaire. Cet examen a [eu] lieu le 14 avril 2011. L'examen
psychiatrique met en évidence:
-Une thymie neutre, sans tristesse apparente ni irritabilité.
-Avec ruminations existentielles sans idées noires.
-Avec fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration
ou de mémoire.
-Avec anhédonie partielle dans la mesure où l'assurée apprécie
de s'occuper de ses petits-enfants et de sa famille, mais se
plaint de ne pas avoir d'activité propre.
-Sans repli social: l'assurée déclare des amitiés et des
connaissances ainsi que des relations familiales qui se
rencontrent régulièrement.
-Avec perte d'estime partielle d'elle-même.
-Le sommeil serait actuellement bon, l'appétit serait retrouvé,
la libido serait suspendue depuis le décès du fils.
L'examen psychiatrique met aussi en évidence des angoisses
itératives d'intensité et de fréquence moindre que lors de la
précédente expertise de 2010. Elles passent seules sans élément en
faveur d'une agoraphobie, d'une phobie sociale, de crises d'anxiété
généralisée ou de la lignée obsessionnelle. Il n'y a aucun signe
floride de la lignée psychotique ni de critère CIM-10 pour un trouble
de la personnalité. L'expert psychiatre retient comme diagnostic un
trouble de l'adaptation.
L'expert conclut: les éléments d'un tableau de dépression chronique
de l'humeur sont de sévérité insuffisante actuellement pour justifier
le diagnostic de trouble dépressif léger. L'assurée est bien intégrée
socialement et est capable de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne. Ce tableau de dysthymie fait suite à celui que
l'expert a diagnostiqué lors de la précédente expertise de 2010.
Concernant ce trouble de l'adaptation, l'assurée déclare une
amélioration symptomatique substantielle lors d'un voyage en
Turquie en octobre 2010, perceptible à la fin de l'année 2010, se
poursuivant au cours du 1
er
trimestre de 2011.
Sur la base de ces éléments cliniques, le Dr F. s'écarte du
diagnostic retenu par le Dr G., dans son rapport médical du
18.01.2011. Pour ce spécialiste, la capacité de travail, et donc
l'exigibilité, est entière dans toute activité professionnelle, dès le
01.05.2011. »
En date du 21 juillet 2011, l'office AI a signifié à l'assurée qu'il
comptait lui allouer une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2010 au
31 juillet 2011. Il a constaté que depuis le 30 octobre 2009 (début du délai
d'attente d'un an), sa capacité de travail était considérablement
restreinte. S'appuyant sur l'expertise effectuée par le Dr F. le 14
avril 2011, il a ensuite retenu que l'assurée était de nouveau apte à
reprendre son activité professionnelle habituelle à 100% depuis le 1
er
mai
-
7 -
2011, si bien que la rente était supprimée après trois mois d'amélioration
dès cette date. Enfin, le début du droit aux prestations s'expliquait par le
caractère tardif du dépôt de la demande AI le 7 mai 2010, le versement
des prestations ne pouvant intervenir avant l'écoulement d'un délai de six
mois.
Le 22 septembre 2011, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a
informé l'office AI qu'elle assurait la défense des intérêts de P.________
dans le cadre de la présente procédure. Une procuration datée du 2
septembre 2011 et signée par l'intéressée était jointe à cette lettre.
Arguant dans une lettre à l'office AI du 30 août 2011 d'une
absence à l'étranger au moment de la notification du préavis précité,
l'assurée a obtenu une prolongation de délai au 15 octobre 2011 pour
présenter des objections (lettre de l'office AI du 31 août 2011), ce qu'elle a
fait par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 octobre 2011. Elle a
critiqué en premier lieu l'expertise du Dr F., lui reprochant d'être
incomplète et en contradiction avec les éléments au dossier. Elle a relevé
en outre que l'expert n'avait pas mentionné ses antécédents
psychiatriques. Or, leur importance permet d'expliquer la décompensation
consécutive au suicide de son fils. De plus, elle a rappelé être suivie par le
Dr G., lequel n'a pas fait état d'une amélioration de la situation,
contrairement à l'expert F.. Par ailleurs, le Dr G. a
demandé des mesures de réadaptation sous la forme d'une réinsertion
professionnelle, seule à même de permettre une véritable évaluation des
limitations fonctionnelles retenues par l'expert. Elle sollicitait enfin
diverses mesures d'instruction.
Invité à se déterminer sur les critiques soulevées par l'assurée,
le Dr Q., médecin au SMR, s'est exprimé comme suit dans un avis
du 2 novembre 2011:
« Rappel: assurée turque, âgée de 52 ans, en Suisse depuis 98
[recte: 1988, réd.], mariée, sans formation professionnelle, qui a
travaillé comme aide-soignante en EMS de nov. 98 à juillet 2010,
date de son licenciement. Elle était [à] l'arrêt depuis le 30.10.09. Elle
dépose une demande le 07.05.10. L'expertise du Dr F.,
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8 -
psychiatre, retenait le 08.07.10 un trouble de l'adaptation (F 43.21)
et constatait une amélioration partielle témoignant plutôt d'un état
dépressif moyen. Il proposait une réévaluation à quelques semaines:
un complément d'expertise le 14.04.11 concluait que les éléments
d'un tableau de dépression chronique de l'humeur étaient de
sévérité insuffisante actuellement pour justifier le diagnostic de
trouble dépressif léger, et que l'assurée était bien intégrée
socialement et capable de faire face aux exigences élémentaires de
la vie quotidienne. Sur la base de ces éléments cliniques, le Dr
F.________ s'écartait donc du diagnostic retenu par la Dresse
G., et retenait une exigibilité entière dans toute activité dès
le 01.05.11. L'assurée déclarait elle-même une amélioration
symptomatique substantielle lors d'un voyage en Turquie en oct. 10,
perceptible à la fin de l'année 2010, se poursuivant au cours du
premier trimestre 2011. Un nouveau voyage se déroule d'ailleurs en
juillet-août.
Le projet de rente limitée dans le temps en date du 21.07.11, motive
la contestation du 14.10.11 de son avocat: il attaque la valeur
probante de l'expertise:
1/ sur la forme: il affirme que celle-ci ne parle pas des antécédents,
mais la p. 2 reprend bien l'anamnèse familiale, professionnelle,
psychosociale déjà explorées lors de l'expertise APG, le 07.05.10,
faite aussi par le Dr F..
2/ sur le fond: il affirme un repli social, l'assurée ne pouvant se
rendre dans des endroits où il y a beaucoup de monde alors qu'elle
peut prendre régulièrement l'avion (aéroport) pour se rendre en
Turquie (4 h. de promiscuité en cabine). De plus, ses voyages, ses
déplacements / promenades (cf. anamnèse), le bon focus psychique
lors des entretiens ne coïncident pas avec l'affirmation d'effets
secondaires d'une médication lourde (endormissement et
somnolence). Le repli social ou l'isolement n'est pas plausible,
l'assurée visitant régulièrement sa fille, déclarant des amitiés et des
connaissances ainsi que des relations familiales se rencontrant
régulièrement. L'expertise précisait bien qu'il n'existait pas
d'élément en faveur d'une agoraphobie, d'une phobie sociale, de
crises d'anxiété généralisée ou de la lignée obsessionnelle.
Il conteste le diagnostic de dysthymie, mais les arguments avancés
par le Dr F.________ s'intègrent parfaitement dans le tableau CIM-10.
Les LF [limitations fonctionnelles, réd.] contestées que sont la perte
d'estime d'elle-même, le sentiment absurde d'existence, la
fatigabilité sont compatibles avec une dysthymie.
Il met en avant un trouble psychotique présent en 08, mais il ne
conteste pas la date d'IT [incapacité de travail, réd.] durable en p. 1
de son courrier. Si l'assurée avait ce type de manifestations, elle
n'aurait pu travailler jusqu'en 2010. Les deux expertises affirment
pourtant bien qu'il n'y a aucun signe floride de la lignée psychotique,
ni de critère CIM-10 pour un trouble de la personnalité. Enfin que
l'avocat puisse un instant retenir ce type de trouble et demande une
réadaptation professionnelle est antinomique: il est en pleine
contradiction car si ce trouble existait vraiment l'assurée ne pourrait
travailler.
-
9 -
Il affirme que l'assurée ne se confierait pas du tout. Mais c'est à se
demander comment l'expert a pu écrire, construire et apprécier le
cas. L'expertise est fouillée, convaincante argumentée, éclaire les
contradictions et pourquoi il s'écarte des autres diagnostics. Nous
rappelons que le psychiatre traitant n'avait vu que 3 fois l'assurée.
Enfin, en p. 3, paragraphe 3, nous faisons remarquer que l'absence
de formation ou l'analphabétisme n'est pas un critère de réduction
de la CT [capacité de travail, réd.] selon la loi AI. De plus, l'examen
d'avril 11 met en évidence: une thymie neutre, sans tristesse
apparente ni irritabilité, seulement une fatigabilité anamnestique
sans trouble de concentration ou de mémoire, un sommeil bon, un
appétit retrouvé, une anhédonie partielle dans la mesure où
l'assurée apprécie de s'occuper de ses petits-enfants et de sa
famille, ce qui est en contradiction avec les constatations du Dr
G.________ et du psychologue.
Au total, ce courrier n'est pas de nature à modifier notre position.
Nous en restons aux conclusions antérieures (cf. rapport médical du
18.07.11). »
Par décision formelle du 25 juin 2012, l'office AI a octroyé à
l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2010 au 31 juillet
2011, basée sur un degré d'invalidité de 100%. Les termes et la
motivation étaient en tous points identiques au préavis du 21 juillet 2011.
Le 21 septembre 2012, l'office AI a écrit ce qui suit au conseil
de l'assurée:
« Par courrier du 20 septembre 2012, nous vous avons fait parvenir
une copie de la décision de rente du 25 juin 2012 concernant
l'assurée susmentionnée.
En effet, vous n'avez pas été mise au courant de cette décision,
malgré la procuration signée de Mme P.________ (...).
Par conséquent et conformément à notre entretien téléphonique de
ce jour, nous vous confirmons qu'un nouveau délai de 30 jours à
réception de ladite décision vous est octroyé afin de pouvoir former
recours auprès du Tribunal Cantonal (...). »
B.Par acte du 25 septembre 2012 mis à la poste le même jour,
P.________ a recouru contre cette décision en concluant sous suite de frais
et dépens à sa réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui est
accordée dès le 1
er
novembre 2010. A titre subsidiaire, elle a demandé son
annulation et le renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle rende
une nouvelle décision. Elle fait en premier lieu valoir que l'expertise du Dr
F.________ serait incomplète, notamment parce qu'elle ne prendrait pas en
-
10 -
compte ses antécédents psychiatriques ainsi que la médication lourde qui
lui est prescrite, induisant notamment une somnolence. Elle serait en
outre en contradiction avec les éléments au dossier, notamment le
consilium psychiatrique du 9 juillet 2008, faisant état de difficultés à se
confier. Se prévalant d'un suivi auprès de la Dresse S.________ et du Dr
G., la recourante conteste l'amélioration de son état de santé
retenue par l'expert F., alléguant au contraire une péjoration de la
situation ayant mené à une hospitalisation d'office du 5 au 15 mars 2012.
Elle soutient enfin que la capacité de travail totale qui lui a été reconnue
fait fi de son analphabétisme et de son absence de formation
professionnelle.
A l'appui de son mémoire, elle a joint un bordereau de pièces
contenant notamment un certificat médical du 9 juillet 2012 de la Dresse
S.. Faisant suite à une demande du conseil de la recourante du 28
juin 2012, la praticienne prénommée y résume l'histoire médicale de la
recourante depuis le 31 mars 2010, date à laquelle celle-ci est devenue sa
patiente. Elle relève par ailleurs des investigations alors en cours en raison
d'un malaise, éventuellement d'origine cardiaque. Elle constate une
péjoration de l'état de santé physique, avec l'apparition d'un syndrome
métabolique et la persistance d'un ralentissement psychomoteur, excluant
toute reprise d'une activité professionnelle quelconque. La recourante a
également produit un certificat médical du 10 juillet 2012, rédigé par le Dr
G., conjointement avec R.________, psychologue, en réponse à une
demande émanant du conseil de la recourante du 28 juin 2012. Rappelant
les diagnostics posés dans leurs rapports antérieurs de juillet 2008
(trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques)
et janvier 2011 (épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques),
les praticiens prénommés évoquent une décompensation intervenue au
mois de mars 2012, accompagnée d'insomnie, épuisement, accélération
de la pensée, intensification des hallucinations visuelles et auditives et
idéation suicidaire. A la suite de l'hospitalisation rendue nécessaire par ces
troubles, l'état de santé de l'intéressée s'est légèrement amélioré.
Toutefois, une fatigabilité importante et des idées de dévalorisation
subsistent, compromettant la reprise d'une activité professionnelle.
-
11 -
Estimant que le dossier médical présente des lacunes, la recourante
sollicite diverses mesures d'instruction, telles que la production de pièces
(rapport relatif à l'hospitalisation de mars 2012 et la lettre de sortie, ainsi
qu'un rapport de la Dresse S.________ sur la médication prescrite et ses
effets secondaires) et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle
se réserve de déposer d'autres documents.
Le 10 octobre 2012, la recourante a produit un certificat
médical du 2 octobre précédent du Dr J., chef de clinique,
attestant une hospitalisation à la Clinique psychiatrique Z. du 5 au
15 mars 2012. Elle a joint un rapport médical du 7 mai 2012 adressé au Dr
G.________ par les Drs K., chef de clinique adjoint, et L.,
médecin assistante, consécutif à ce séjour. Diagnostiquant un épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.10), l'hospitalisation
visait à empêcher la recourante de commettre un geste auto-agressif. Les
médecins prénommés ont relevé une humeur abaissée, une diminution de
l'intérêt et du plaisir ainsi qu'une réduction de l'énergie, accompagnée
d'une diminution de l'estime de soi, d'idées de culpabilité, d'idées
suicidaires et de perturbation de sommeil, le tout depuis deux ans. Outre
un besoin de se reposer et de penser à autre chose, une anxiété à propos
de ses difficultés économiques était rapportée par la recourante. Par
ailleurs, alors qu'elle annonçait prendre le traitement anti-dépresseur
prescrit, le taux sanguin était indétectable. Enfin, en présence d'une
amélioration du tableau clinique, notamment de l'absence de toute idée
suicidaire, les médecins et la recourante ont convenu d'un retour à
domicile en date du 15 mars 2012, laissant au Dr G.________ le soin de
poursuivre la prise en charge.
A sa réponse du 12 novembre 2012, l'office AI a joint un avis
médical du 23 octobre 2012, dans lequel le Dr W.________ a pris position
en ces termes à propos des pièces produites devant la Cour de céans:
« Le rapport d'examen SMR du 18 juillet 2011 repose sur une
expertise psychiatrique. Un prononcé de rente est daté du 21 juillet
Dans son écriture du 31 juillet 2013, l'office AI a considéré que
le rapport de la Dresse S.________ du 9 juillet 2012 [recte: 2013, réd.]
n'apportait aucun élément médical nouveau et que la médication prescrite
depuis le début de l'année 2010 jusqu'à la fin de l'année 2011 était
largement connue. Par ailleurs, le SMR s'était déjà prononcé en date du 23
octobre 2012 sur le certificat du 2 octobre 2012 et le rapport du 7 mai
2012. L'office intimé a déclaré pour le surplus qu'il se référait à la décision
querellée ainsi qu'à son écriture du 12 novembre 2012 qu'il confirmait.
novembre 2010. L'objet du litige étant circonscrit par la décision attaquée
(ATF 125 V 413 consid. 2c), il est évident que l'assurée demande le
maintien de la prestation servie postérieurement au 31 juillet 2011. Le
-
16 -
litige porte donc sur le point de savoir si l'office intimé était fondé à
supprimer la rente d'invalidité à partir du 1
er
août 2011 en raison d'une
amélioration de la santé de la recourante ayant mis fin à son incapacité de
gain.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté
une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année,
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité: l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
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17 -
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut
donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité
mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne
conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre
que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en
pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201
consid. 7.1.1 p. 211; 102 V 165; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence rendue en application du l'art. 41
aLAI, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343 consid.
3.5), la décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif
et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une décision de
révision selon l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les
références). Aux termes de cette disposition, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF 9C_441/2008
du 10 juin 2009 consid. 4.1; cf. aussi TF 9C_534/2012 du 6 juin 2013
consid. 3.2).
d) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
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18 -
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_794/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.1 cité). Au
demeurant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_667/2009 du 23 septembre 2009
consid. 3).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
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19 -
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid.
2.2).
4.a) La décision querellée est une décision accordant une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
novembre 2010 au 31
juillet 2011. L'octroi de cette prestation n'est, à juste titre, pas remis en
cause au regard des rapports médicaux au dossier faisant état d'un
trouble dépressif ayant provoqué une incapacité totale de travail du 30
octobre 2009 au 30 avril 2011.
La validité de la décision attaquée doit être appréciée
conformément aux principes sur la révision des rentes exposés ci-avant
(cf. consid. 3c supra), soit en comparant la situation de fait pendant la
période pour laquelle l'intimé a octroyé une rente et celle pour laquelle il a
envisagé une suppression ou réduction de la rente. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à la révision de celle-ci (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1 et les
références).
Il convient donc d'examiner si l'état de santé de la recourante
s'est amélioré entre le 1
er
novembre 2010, date du début du droit à la
rente, et le 14 avril 2011, date du deuxième examen par le Dr F.,
qui retient une capacité de travail complète, ayant conduit à la
suppression de la prestation servie jusqu'alors.
b) La recourante fonde sa prétention principalement sur les
rapports médicaux établis par la Dresse S. et le Dr G.________,
respectivement médecin et psychiatre traitants, tandis que la position de
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20 -
l'intimé repose sur le rapport d'expertise du 18 avril 2011 émanant du Dr
F.________ et les divers avis de son SMR.
Il est constant que la recourante a présenté une
symptomatologie dépressive à la suite du suicide de son fils en octobre
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21 -
au cours du premier trimestre 2011. Cette évolution favorable est du reste
confirmée par l'observation clinique du Dr F.________ du 14 avril 2011.
Certes, l'expert souligne que l'examen psychiatrique du même jour met en
évidence un tableau particulier de par sa fluctuation « avec à raison de
50% du temps, des moments où l'assurée se sent moins bien et s'isole, à
raison de 50% du temps, des moments où elle se sent mieux et s'attelle
aux tâches ménagères, regarde la télévision, s'occupe de ses petits-
enfants, sort se promener au lac. » Ces variations de l'humeur ne
remettent cependant pas en cause l'évolution favorable constatée par
l'expert et signalée par l'assurée elle-même, dès lors que « la
présentation, le contact, la collaboration de l'assurée sont bons, la
cognition est dans la norme, l'orientation aux trois modes est bonne, on ne
retrouve ni troubles de mémoire, ni ralentissement psychomoteur ni
agitation, le discours est cohérent: on ne retrouve pas de trouble du cours
de la pensée ou du contenu de la pensée, l'assurée partage le focus
d'attention » (rapport d'expertise du 18 avril 2011, p. 2). De surcroît,
l'examen clinique révèle une thymie neutre, sans tristesse apparente ni
irritabilité, l'absence de repli social et un sommeil retrouvé. Il met
toutefois aussi en évidence des angoisses itératives, dont la fréquence et
l'intensité diminuent selon les dires de l'assurée, des ruminations
existentielles sans idées noires, une fatigabilité anamnestique sans trouble
de la mémoire ou de la concentration, une anhédonie partielle et une
perte d'estime de soi-même. Outre que ces éléments ne suffisent pas à
accréditer la thèse d'une aggravation de l'état de santé, ils déterminent
bien plutôt le diagnostic retenu et fondent les limitations fonctionnelles
énoncées par l'expert, à savoir une perte d'estime de soi-même, un
sentiment d'absurde de l'existence et une fatigabilité.
c) Cela étant, la recourante fait valoir une péjoration de son
état de santé, en se prévalant du fait qu'elle a été hospitalisée d'office du
5 au 15 mars 2012 à la Clinique psychiatrique Z.. Dans sa lettre du
10 juillet 2012, le Dr G. indique que cette hospitalisation intervient
dans un contexte de « décompensation avec insomnie, épuisement,
accélération de la pensée, intensification des hallucinations visuelles et
auditives et idéation suicidaire ». Diagnostiquant un épisode dépressif
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22 -
moyen, sans syndrome somatique, le Dr K.________ relève le 7 mai 2012
que le discours de l'assurée est cohérent, sans trouble du cours ou du
contenu de la pensée. Tout en notant une thymie abaissée, le praticien
prénommé n'observe pas de symptômes psychotiques florides. L'examen
clinique met en outre en évidence une assurée vigile, orientée aux quatre
modes, calme et collaborante, sans signe d'un ralentissement
psychomoteur. Au bénéfice d'un suivi thérapeutique continu durant
plusieurs jours, la recourante présente une amélioration de son état de
santé, si bien que les médecins hospitaliers estiment qu'elle est en mesure
de regagner son domicile. Dans ces conditions, on peine à retenir
l'existence d'une aggravation durable de la situation. A cela s'ajoute que
les médecins de la Clinique psychiatrique Z.________ ont constaté que
l'assurée, contrairement à ce qu'elle prétendait, avait cessé de son propre
chef de prendre le traitement d'antidépresseurs prescrit. Le fait que les
différentes médications ordonnées aient fait l'objet d'adaptations
successives en raison des effets indésirables qu'elles sont susceptibles
d'induire n'y change rien. Quant au rapport de la Dresse S.________ du 9
juillet 2012 (recte: 2013), produit avec le mémoire de l'assurée du 22
juillet 2013, il n'apporte pas d'élément médical nouveau pour la période
litigieuse. Il mentionne la médication connue en 2010 et 2011.
Par ailleurs, sur le plan somatique, la Dresse S.________ fait
état dans son rapport du 9 juillet 2012 d'une investigation en raison d'un
malaise, possiblement d'étiologie cardiaque, accompagné de l'apparition
d'un syndrome métabolique. Ces pathologies ne sont pas documentées,
de sorte que l'on ignore en quoi elles seraient susceptibles d'affecter la
capacité de travail de l'assurée. De plus, la Dresse S., sur
interpellation du mandataire de l'assurée, ne mentionne plus ces éléments
dans son dernier rapport du 9 juillet 2013, produit par l'assurée avec son
mémoire du 22 juillet 2013. Pourtant, l'avis médical du SMR du 23 octobre
2012 était connu. Celui-ci déclarait que, du point de vue somatique,
l'apparition d'un syndrome métabolique selon le rapport de la Dresse
S. du 9 juillet 2012 ne saurait en rien influencer durablement la
capacité de travail de l'assurée. Si la Dresse S.________ avait été d'un avis
contraire, elle l'eût mentionné. Toutefois, en tant que médecin traitant de
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23 -
l'assurée, en juillet 2013, elle ne l'avait plus revue depuis le 1
er
février
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24 -
médecin spécialisé (TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et
la référence; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 5a). Tel n'est manifestement
pas le cas en l'espèce, dès lors que le diagnostic retenu par le Dr
G.________ en janvier 2011 d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques n'a pas trouvé confirmation au cours des examens cliniques
réalisés par le Dr F.. De plus, le Dr G. n'a jamais indiqué
dans quelle mesure le diagnostic retenu affectait la capacité de travail (et
de gain) de la recourante, dès lors qu'il renvoyait à cet égard à
l'appréciation de la Dresse S.. En retenant un trouble de
l'adaptation, l'expert F. a certes mis en évidence une atteinte à la
santé psychique, sans toutefois que celle-ci ne conduise à une incapacité
de gain. Il suit de là que l'on peut raisonnablement exiger de l'assurée
qu'elle mette à profit la capacité de travail qui lui a été reconnue (cf. TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1 et les références).
e) Il découle de ce qui précède que l'existence d'une
aggravation de l'état de santé postérieurement au 18 avril 2011 n'a pas
été rendue vraisemblable, si bien qu'il y a lieu d'admettre à l'instar de
l'expert F.________ que la recourante présente une capacité de travail
totale à compter du 1
er
mai 2011. Il sied en outre de relever que
l'expertise complémentaire du 18 avril 2011 satisfait à toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur
probante (cf. consid. 3d supra). Elle contient une anamnèse complète,
prend en considération les plaintes de l'assurée, décrit le status clinique et
psychique et pose un diagnostic dûment motivé. La description du
contexte médical et l'appréciation médicale sont claires. Analysant
l'appréciation des médecins traitants, l'expert explique pour quels motifs il
exclut un épisode dépressif sévère, éventuellement accompagné de
symptômes psychotiques. Ainsi, les conclusions du Dr F.________ doivent
être suivies, dès lors que le dossier constitué ne contient aucun élément
concret de nature à les remettre en cause. Dans cette mesure, la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle fait sienne
l'évaluation de l'expert selon laquelle la capacité de travail de l'assurée
est entière dans toute activité dès le 1
er
mai 2011. C'est donc à juste titre
que l'intimé a décidé la suppression de la rente pour le 31 juillet 2011 (cf.
-
25 -
art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]).
5.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc p.
135). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124
V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité; TF
9C_208/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.1).
b) Le dossier étant en l'occurrence complet sur le plan
médical, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique, telle que
requise par la recourante. En effet, une telle mesure ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Au surplus, alors
même que, dans son mémoire du 25 septembre 2012, la recourante
s'était réservée la faculté de produire d'autres pièces en cours de
procédure, elle n'a fait qu'adresser une seconde fois, en juillet 2013, deux
documents déjà produits au mois d'octobre 2012 ainsi qu'un rapport de la
Dresse S.________ du 9 juillet 2012 (recte: 2013) qui se prononce sur la
médication en 2010 et 2011 sans apporter d'élément médical nouveau (cf.
aussi consid. 4c supra). Toute mesure d'instruction complémentaire
apparaît donc superfétatoire.
6.a) En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
-
26 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1 bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :