402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 209/12 - 295/2013
ZD12.037365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA; art. 8 al. 3 let. b LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le 22 juin
1975, titulaire d'une maturité en langues modernes, a suivi l'Ecole de
commerce et tourisme à Lausanne pendant une année avant d'être
engagée en qualité de secrétaire et organisatrice de séminaires auprès de
l’O.________ à Lausanne de juin 1999 à septembre 2003. Entre octobre
2003 et novembre 2004, elle a bénéficié des prestations de l'assurance-
chômage. Elle a ensuite été employée en qualité d’assistante
administrative par la société M.________ SA à 100% dès le 8 novembre
2004, puis à 75% entre août et octobre 2005 et à 80% dès lors, en dernier
lieu pour un salaire mensuel brut de 5'282 francs.
A partir du 9 janvier 2006, elle a vécu plusieurs périodes
d’incapacité de travail, soit:
-
100% du 11 janvier au 12 mars 2006;
-
50% du 13 mars au 13 août 2006;
-
30% du 14 août au 30 novembre 2006;
-
20% du 1
er
décembre 2006 au 28 janvier 2007;
-
50% du 26 mai au 13 juin 2008;
-
100% du 14 juin au 14 septembre 2008;
-
50% du 15 septembre 2008 au 15 mars 2009;
-
100% dès le 16 mars 2009.
Il sera précisé ici qu’à tout le moins dès février 2009, son
employeur avait instauré des aménagements de son poste de travail, que
l'assurée pouvait quitter quand elle le désirait afin de s'allonger.
Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet
au 15 décembre 2010. L’assurée est au bénéfice de l’aide sociale depuis le
1
er
avril 2011.
-
3 -
B.L’assurée a déposé une demande de prestations AI le 26 janvier
2009 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI), indiquant souffrir de troubles de l'équilibre, de vertiges,
nausées et avoir besoin de s'allonger fréquemment.
C.Plusieurs rapports médicaux ou extraits de rapports médicaux
figurent au dossier de l’OAI s’agissant des troubles physiques de l’assurée.
Leur contenu est résumé ci-dessous dans la mesure utile.
Selon rapport du 8 février 2006 du Dr L., neurologue,
l’assurée présente depuis le 9 janvier 1986 un syndrome vertigineux avec
quelques oscillopsies et des troubles de l’équilibre. L’IRM cérébrale
pratiquée le 2 février 2006 a mis en évidence un discret hypersignal à la
pointe du rocher gauche évocateur d’une neuronite. L’examen
neurologique est normal. Selon l’auteur du rapport, l’assurée présente
vraisemblablement une neuronite vestibulaire à évolution lente.
Le Dr V., spécialiste FMH ORL, consulté par l'assurée
entre le 29 mai et le 9 juin 2008, pose, dans un courrier du 16 juin 2008 au
médecin traitant de l’assurée, les diagnostics de vertiges peu
systématisés depuis un vol en avion lors d'un voyage plutôt lourd sur le
plan émotionnel et de dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire
gauche sans autre anomalie au status ORL. Aucun déficit cochléo-
vestibulaire n’est observé à l'examen clinique.
Le 8 décembre 2008, l'assurée a subi une IRM cérébrale,
pratiquée par le Dr H., spécialiste FMH en radiologie et
neuroradiologie. Dans ses conclusions, ce médecin fait état d’une IRM et
angio-IRM cérébrale et des CAI dans les limites normales, en tenant
compte d'un épaississement muqueux des cellules mastoïdiennes à l’apex
pétreux droit, ainsi que de cellules ethomoïdales bilatérales et de sinus
maxillaires indiquant une composante inflammatoire des voies aériennes.
Dans un rapport du 16 mars 2009, le Dr D., spécialiste
FMH en médecine interne, médecin traitant de l’assurée depuis le 23 mai
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4 -
2008, pose les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
vertiges non systématisés persistants depuis juin 2008 ainsi que de
dorsolombalgies sur trouble statique existant depuis au moins 1998.
Objectivement, sa patiente est en bon état général, se déplace avec
précaution, surtout lors des changements de direction et des
changements de position (assis-debout, debout-assis, debout-couché,
couché-debout). Il n'existe pas de déficit objectivable. L'activité exercée à
l'époque est encore exigible, à un degré supérieur à 50% au moins, avec
la précision que l'assurée est incapable d'assumer un travail soutenu sans
période de récupération (repos allongé) et épuisement rapide. Le Dr
D.________ confirme encore que l'assurée a présenté un premier syndrome
vertigineux sur une neuronite vestibulaire en janvier 2006, avec signe
d'inflammation de l'oreille interne révélée par une IRM. La récidive actuelle
semble nettement moins systématisée et le médecin traitant de l'assurée
considère que les facteurs psychologiques (probable trouble anxieux non
spécifié F41.9, probable trouble somatoforme non spécifié F45.9) jouent
certainement un rôle dans l'épisode actuel. Elle bénéficie d'un traitement
sous forme de psychothérapie auprès du Dr N., chef de clinique en
psychiatrie et médecin traitant de l'assurée depuis le 31 juillet 2008.
Le Dr B., neurologue, rappelle dans son rapport du 5
juin 2009 la symptomatologie vertigineuse à type d’instabilité présentée
en janvier 2006 par l’assurée et diagnostiquée de neuronite vestibulaire
ainsi que la rechute après un voyage au Québec en 2008. Il précise que
l’assurée décrit actuellement une symptomatologie d’instabilité et
d’insécurité comme si elle était sur un trampoline. L’examen neurologique
peut être considéré comme physiologique et ce praticien avoue rester un
peu perplexe à l’égard de cette symptomatologie éminemment subjective
mais toutefois invalidante. Il n’a pas de diagnostic précis à proposer.
Entre les 20 juillet et 4 août 2009, l'assurée a été examinée à
réitérées reprises par le Dr C., spécialiste FMH ORL et en chirurgie
cervico-faciale ainsi qu’en otoneurologie. Dans son rapport du 4 août 2009
au médecin traitant de l’assurée, le Dr C. rappelle lui aussi
l’anamnèse de l’assurée en ce sens qu’en janvier 2006, elle a présenté un
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5 -
vertige rotatoire d’installation brusque que l’on semble avoir attribué à un
déficit vestibulaire brusque. L’amélioration a été lentement progressive
mais en avril 2008 elle a à nouveau présenté un épisode de vertiges ayant
débuté après un voyage en avion au Québec. Ce vertige a duré environ
une heure mais il a été suivi de récidive. Depuis 2009, les vertiges sont
très souvent présents. Le Dr C.________ observe ensuite que l’examen
otoneurologique est normal outre un signe de Halmagyi positif à gauche et
une discrète prédominance nystagmique droite à l’épreuve calorique. En
conclusion, selon ce praticien, l’assurée a présenté un déficit vestibulaire
brusque à gauche. En effet, le signe de Halmagyi est toujours positif
signant ce diagnostic. Il s’agit d’un déficit vestibulaire incomplètement
compensé avec une prédominance nystagmique droite modérée à
l’examen calorique. Le Dr C.________ conclut en relevant qu’il n’existe
aucun traitement permettant de restaurer une fonction vestibulaire
altérée tout en relevant que la symptomatologie disparaît par mise en
place de processus compensatoires centraux. Il propose en conséquence
une rééducation vestibulaire. Dans un deuxième rapport adressé à l’OAI le
22 février 2010, ce médecin pose le diagnostic de neuropathie vestibulaire
périphérique récidivante depuis janvier 2006. Il relève chez l'assurée des
restrictions physiques consistant en difficulté à se déplacer, impossibilité
d'utiliser les transports publics ainsi qu'une diminution de rendement liée
à un état vertigineux permanent, sans pouvoir se prononcer sur
l'exigibilité de l'activité exercée ou d'une activité adaptée. Enfin, il suggère
la mise en œuvre d’une expertise ORL.
D.En date du 3 décembre 2009, l'OAI a reçu un rapport du Dr
N.________, étant précisé que l'intéressée était suivie précédemment par
une psychologue ensuite d'un état dépressif survenu en avril 2003, avec
mise à l'arrêt de travail à 100%. Outre le diagnostic de déficit vestibulaire
prolongé, ce médecin pose celui de trouble dépressif récurrent (F33)
existant depuis mai 2008 et d’endométriose. Il estime sa patiente
totalement incapable de travailler en raison des vertiges importants, de
douleurs conséquentes dans le bas-ventre ainsi que de grandes difficultés
à se concentrer et accomplir ses tâches. Il considère par ailleurs que par la
poursuite des nombreux traitements mis en place, une augmentation
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6 -
progressive de la capacité de travail est possible, sans pouvoir donner
d'indication temporelle quant à celle-ci.
E.Suivant la suggestion du Dr C., le Service médical
régional AI (ci-après: le SMR), par avis signé du Dr G. le 10 mai
2010, demande la mise en œuvre d’un expertise ORL auprès du Dr
K., ORL, médecin adjoint à l’Unité d’otoneurologie du CHUV.
Dans son rapport d’expertise otoneurologique du 26 juillet
2010, le Dr K. pose le diagnostic d’inconfort du mouvement et de
l’espace. Après résumé de la situation, exposé de l’entretien avec
l’assurée et de ses plaintes actuelles ainsi que de l’anamnèse et des
observations cliniques, l’expert relève ce qui suit sous le titre "discussion-
conclusion":
"L’examen otoneurologique est normal sans évidence d’une atteinte
vestibulaire organique périphérique ou centrale à l’origine des
symptômes. En particulier, l’examen actuel ne retrouve pas le signe
de Halmagyi positif à gauche (déficit du réflexe vestibulo-oculaire au
mouvement brusque de la tête) décrit en août 2009. Sur le plan
fonctionnel, par contre, la patiente montre aux épreuves
d’équilibration cliniques et à l’examen posturographique de faibles
aptitudes à se maintenir en équilibre dans des situations simples de
contrôle postural (tenir debout les yeux ouverts et les yeux fermés),
alors que les performances d’équilibre s’améliorent dans des
conditions plus complexes nécessitant de manière prépondérante
l’information vestibulaire. Les scores sensoriels mesurés à l’Equitest
montrent que la patiente utilise les entrées visuelle et vestibulaire
pour se maintenir en équilibre, alors que l’information somato-
sensorielle est peu utilisée. Les examens neurologiques effectués
chez cette patiente (voir dossier médical) n’ont toutefois décelé
aucun déficit neurologique ni neuropathie sensitive des membres
inférieurs. Ces résultats posturographiques évoquent en premier lieu
un trouble anorganique de l’équilibre.
Au vu du tableau clinique, la patiente présente une symptomatologie
d’inconfort du mouvement et de l’espace liée à un trouble de
l’intégration multisensorielle du système d’équilibration, en particulier
de l’interaction visuo-vestibulaire, avec diminution de la capacité à
distinguer un mouvement du corps d’un mouvement de
l’environnement et augmentation de la sensibilité aux stimulations
optocinétiques (vertiges d’origine visuelle).
Cette perturbation de la représentation interne du mouvement et du
corps dans l’espace se traduit par une sensation permanente
d’instabilité et de déséquilibre. Les symptômes sont
vraisemblablement aggravés par des facteurs psychologiques (état
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7 -
dépressif, réaction anxieuse), et la patiente évite à présent les
mouvements et les situations visuelles qui la déstabilisent.
En conclusion, l’histoire clinique de cette patiente et la normalité de
l’examen otoneurologique parlent en faveur d’un trouble psycho-
physiologique de l’équilibre associé à un conflit sensoriel visuo-
vestibulaire. La symptomatologie est grossièrement comparable à un
mal de mer permanent sans être sur un bateau. Madame P.________
se sent très handicapée dans sa vie quotidienne, obligée de se
coucher chaque jour régulièrement après quelques heures d’activité.
Dans l’état actuel, elle se sent incapable de mener à bien une activité
professionnelle, bien que souhaitant sincèrement reprendre un jour
son travail.
L’évaluation assécurologique de cette patiente est donc difficile
puisqu’elle présente des limitations fonctionnelles rapportées comme
invalidantes (trouble de l’équilibre chronique), alors que l’examen
somatique est normal. Théoriquement, la capacité de travail de cette
patiente est complète sur le plan ORL, mais il est bien clair que sa
réinsertion immédiate dans le milieu professionnel est vouée à
l’échec vu la longue évolution des symptômes depuis maintenant
quatre ans. J’ai longuement discuté avec Madame P.________ de son
état actuel, de la nature perceptuelle de ses symptômes et de
l’absence d’une atteinte physique qui l’empêcherait de vivre
normalement et de travailler. Elle a reçu ces informations de manière
positive admettant même se sentir soulagée. Madame P.________ est
ouverte à la perspective d’une reprise du travail, mais souhaite qu’on
lui laisse du temps pour débloquer la situation et qu’on l’aide à
améliorer ses symptômes. Je suis d’avis qu’il faut respecter cette
demande et propose la démarche suivante: maintien de l’incapacité
de travail complète jusqu’à fin octobre au moins (période
correspondant à une couverture d’assurance chez [...]),
éventuellement à prolonger jusqu’à la fin de l’année selon l’évolution;
pendant cette période, poursuite du traitement de rééducation
vestibulaire avec orientation plus spécifique sur la conscience
corporelle, la perception de l’équilibre et l’amélioration des stratégies
posturales avec travail sur la proprioception. Dans ce but, je me
permets d’adresser Madame P.________ au service de physiothérapie
du CHUV pour une série de neuf à douze séances de rééducation
d’équilibre.
Bien que la patiente soit déjà au bénéfice d’une physiothérapie
vestibulaire, cette prise en charge en milieu universitaire avec une
nouvelle thérapeute me parait judicieuse sur le plan psychologique
pour essayer de rompre le cercle vicieux des échecs thérapeutiques
précédents. Si vous n’y voyez pas d’objection, je me permettrai de
revoir la patiente à la fin du mois d’octobre prochain avec une
posturographie de contrôle pour évaluer l’évolution. A cette date,
nous aurons plus d’information sur la possibilité de changement et de
progrès des symptômes, ou au contraire sur la nature consolidée des
troubles. Je tiens à souligner que malgré le tempérament battant et
motivé de la patiente, le pronostic reste réservé vu la longue
évolution stationnaire des troubles. En cas d’échec ces prochains
mois, il faut s’attendre à un découragement de la patiente et à la
persistance probablement définitive des symptômes. Dans ce cas,
une mise à l’Al serait malheureusement inévitable".
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8 -
L’expert retient en conséquence les limitations suivantes:
-
sur le plan physique, vertiges à type de tangage et trouble de
l’équilibre chronique, sensibilités aux stimulations visuelles
riches;
-
sur le plan psychique et mental, trouble dépressif récurrent;
-
sur le plan social, diminution des activités quotidiennes, doit
fréquemment se coucher, évitement des situations
déstabilisantes (ne conduit plus, renonce au cinéma, sort
moins).
Selon l’expert, ces troubles influencent l’activité exercée par
l’assurée jusqu’alors de par les vertiges et troubles de l’équilibre ainsi
qu’en raison de l’interruption régulière de l’activité après quelques heures
pour s’allonger. Il estime la capacité résiduelle de travail complète sur le
plan somatique mais nulle sur le plan de la symptomatologie rapportée
comme permanente et invalidante. Il considère que l’activité exercée
jusqu’ici est encore exigible théoriquement pour autant que la
symptomatologie évolue favorablement, notamment grâce à la
rééducation d’équilibre proposée. Il confirme l’existence d’une diminution
du rendement et d’une incapacité de travail de 20% (sic) au moins, datant
celle-ci de juin 2008, tout en proposant une réévaluation après le
traitement suggéré afin d’évaluer la possibilité d’une reprise partielle ou
totale de l’activité.
Enfin, s’agissant de l’influence des troubles sur la réadaptation
professionnelle, l’expert s’est déterminé ainsi sur le questionnaire:
"1. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Non requises actuellement.
-
10 -
F.L'OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage. Du
rapport du 12 mars 2012, il ressort que selon l'assurée, la durée des
phases d'aggravation des limitations (troubles de l'équilibre, de la vision et
vertiges) ainsi que l'intensité de ces phases est aléatoire. Il en découle
l'impossibilité de programmer des activités au quotidien. Par ailleurs,
l'assurée ne consulte plus son psychiatre traitant depuis début mars 2012.
Au terme de l'enquête, son auteur propose un statut actif à 100% et
conclut à un taux d'invalidité ménagère de 38,5%.
Interpellé par le gestionnaire OAI sur l’hypothèse d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologies claires et sans constat de déficit
organique, le Dr G.________ du SMR a fait part de son avis le 23 avril 2012,
dont la teneur est la suivante:
"Mon courrier du 01.09.2010 relevait que l’imprécision du rapport
d’expertise ne permettait pas d’écarter des empêchements dont les
racines n’étaient pas alors dans la sphère médicale. L’examen du Dr
K.________ du 8 mars 2011 prend en compte un examen
posturographique qui reflète une légère amélioration.
Aucun médecin n’attestant une autre capacité de travail que celle de
2 heures par jour avancée par le Dr K., il ne m’est pas
possible de m’écarter de cette appréciation.
Le rapport du 4 août 2009 du Dr C. décrivait quand même des
troubles en relation avec un problème touchant indiscutablement
l’oreille interne gauche, plus précisément le vestibule. L’évolution est
cependant atypique.
Vous émettez l’hypothèse que cette assurée souffrirait actuellement
d’un problème assimilable à une TSD/fibromyalgie.
Je n’ai pas plus d’éléments objectifs pour m’écarter de l’appréciation
du Dr K.________ que pour écarter un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique tel que vous le
définissez".
Se prévalant du temps écoulé depuis le dernier avis du SMR
ainsi que de l’interruption du suivi psychiatrique, le Dr G.________ a
proposé de réinterroger les médecins de l’assurée, notamment le
spécialiste ORL.
Dans son rapport du 15 mai 2012, le Dr N.________ confirme les
diagnostics posés précédemment et précise avoir reçu l'assurée à sa
-
11 -
consultation pour la dernière fois le jour même du rapport. Il fait état d'une
incapacité de travail de 100% et d'un rendement nul en raison des
pathologies somatiques et des répercussions psychiques. Les troubles de
l'équilibre décrits par sa patiente sont toujours présents de manière
similaire. Il considère, sur le plan clinique, que la situation est
superposable, voire aggravée, principalement concernant les ruminations
liées à l'état de santé de sa patiente et son avenir. Son pronostic est
sombre en raison de la persistance des pathologies physiques et de leurs
répercussions sur le plan psychique malgré un traitement pluridisciplinaire
conséquent. A noter encore que le Dr N.________ mentionne la prescription
d’un traitement médicamenteux sous forme de millepertuis (Rebalance).
D’une communication interne du 15 mai 2012 de la
coordonnatrice OAI-SMR au gestionnaire OAI, il ressort ce qui suit:
"A votre demande, j’ai soumis ce dossier au SMR en précisant que la
question quant à l’atteinte invalidante ou non demeurait selon vous
ouverte.
La proposition du Dr G.________ (avis SMR du 23 avril 2012) ne
pouvant être mise en oeuvre en l’absence de suivi par un ORL, en sus
de l’absence d’un suivi psychiatrique, il apparaît qu’une expertise au
sens de l’art. 72bis RAI est opportune.
Elle devra comprendre les disciplines suivantes:
-
médecine interne,
-
oto-rhino-laryngologie,
-
psychiatrie.
Vous pouvez sans autre l’ordonner selon la procédure par attribution
via la plate-forme SuisseMed@p".
Dans son avis du 16 mai 2012, le juriste de l'OAI a confirmé la
nécessité d'un avis psychiatrique, compte tenu d'un possible syndrome
sans pathogenèse ni étiologies claires et sans constat de déficit organique.
G.Par communication adressée à l'assurée le 23 mai 2012, l'OAI a
informé celle-ci de la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire. Par communication et décision du 23 mai 2012
également, l'OAI a signifié à l'assurée l’impossibilité d'ordonner une
mesure de réadaptation d'ordre professionnel, dans la mesure où l'office
demeurait dans l'attente des conclusions de l'expertise précitée. Cette
décision précisait que si l'instruction ultérieure du dossier devait
-
12 -
démontrer que des mesures professionnelles étaient nécessaires, leur
mise en oeuvre serait réexaminée sans délai.
Par courrier du 1
er
juin 2012, Me Monnard-Séchaud a fait savoir
à l’OAI qu’elle était mandatée par l’assurée et a sollicité une prolongation
de délai au 16 juillet 2012 pour détermination sur le mandat d'expertise.
Dans un rapport du 22 juin 2012, le médecin traitant de
l'assurée a confirmé l'incapacité de travail à 100% depuis le 16 mars
-
13 -
K., de l'avis du Dr G. du SMR retenant une capacité de
travail exigible de 25% en toute activité avec limitations fonctionnelles
consistant en la répartition de l'activité, sédentaire, sur cinq jours
ouvrables. Il a contesté par ailleurs l'approche du cas tel que présentée
par le gestionnaire ou l'OAI, faisant grief à celui-ci d'avoir orienté le SMR
sur les troubles somatoformes douloureux ou la fibromyalgie sans aucun
élément objectif dans la mesure où sa cliente ne s'était jamais plainte de
douleurs d'une part et les médecins, SMR inclus, n'y avaient jamais fait
référence d’autre part.
Le 14 août 2012, l’OAI a rendu une décision incidente
confirmant la nécessité de mettre en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire, dont la teneur est la suivante:
"Par communication du 23 mai 2012, nous vous avons informée du
fait que l’examen de votre droit à des prestations de l’assurance-
invalidité nécessitait une expertise médicale pluridisciplinaire
(médecine interne, ORL, psychiatrie).
Par courrier du 28 juin 2012, votre représentante, Me Monnard
Séchaud, a contesté le principe même d’une nouvelle expertise,
alléguant que les pièces au dossier, et notamment l’expertise ORL du
Dr K., seraient suffisantes pour nous permettre de statuer.
Sur la base de l’article 44 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), la personne assurée peut
récuser l’expert pour des raisons pertinentes. Elle peut également
contester le principe même de l’expertise, comme c’est le cas en
l’espèce.
Après avoir examiné vos objections, nous relevons tout d’abord que
dans son dernier avis, le Dr G. du Service médical régional Al
(SMR) n’indique pas qu’il n’a pas d’élément pour s’écarter de
l’appréciation du Dr K., mais qu’il n’a pas plus d’éléments
objectifs pour s’écarter de l’appréciation du Dr K. que pour
écarter un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique.
D’autre part, le Dr G.________ proposait effectivement de réinterroger
les médecins-traitants, mais cette façon de procéder ne permettrait
pas d’obtenir les réponses à nos questions concernant l’aspect
invalidant de l’atteinte à la santé.
Nous précisons également que nous n’avons pas parlé de troubles
somatoformes ou de fibromyalgie dans votre cas, mais de l’éventuelle
application par analogie à cette situation de la jurisprudence
concernant les "syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique".
-
14 -
Nous considérons en effet que les conclusions de l’expert K.________
démontrent l’absence de cause organique aux vertiges ressentis
(examen ORL normal, capacité de travail théoriquement complète de
ce point de vue); or notre assurance ne saurait admettre une
incapacité de travail reposant uniquement sur les plaintes subjectives
d’un assuré, sans substrat organique sauf s’il devait y avoir une
pathologie psychiatrique invalidante, voire peut-être l’addition de
certains facteurs de mauvais pronostic, par application analogique de
la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux,
pour autant que cela soit envisageable dans un tel cas.
Dans ces conditions, la mesure d’instruction incontournable est une
expertise pluridisciplinaire incluant l’aspect ORL, la médecine interne
et la psychiatrie. Nous ne reviendrons donc pas sur la nécessité de
procéder à une expertise pluridisciplinaire".
H.Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée a déposé
recours le 3 août 2012 contre la décision refusant les mesures de
réadaptation d'ordre professionnel. Ce recours a été enregistré sous n° AI
166/12. La recourante fait valoir une violation du principe de la libre
appréciation des preuves au motif que l’OAI s’est écarté sans raison de
l’expertise du Dr K.________ comme du rapport du SMR du 19 juillet 2011,
une violation du droit aux mesures de réadaptation nonobstant la
réalisation de ses conditions objectives et subjectives ainsi qu’une
violation du principe inquisitoire consacré par l’art. 43 al. 1 LPGA. En
relation avec ce dernier grief, la recourante reproche à l’OAI de donner
une apparence de partialité en guidant le SMR sur un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, alors
que la recourante ne s’est jamais plainte de douleurs. Elle conclut à
l’annulation de la décision et à la reconnaissance de son droit à des
mesures d’ordre professionnel de l’OAI, évoquant notamment le droit au
reclassement dans une nouvelle profession.
Se prévalant de la nécessité de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, l’OAI a conclu au rejet du recours par acte du 25
septembre 2012.
Par courrier du 8 octobre 2012, la recourante a renoncé à se
déterminer plus avant.
-
15 -
I.Le 13 septembre 2012, représentée par son conseil, l’assurée a
également déposé recours contre la décision incidente du 14 août 2012
mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire, invoquant dans son
écriture les mêmes motifs que dans son premier recours. Ce second
recours a été enregistré sous n° AI 209/12. Elle conclut à l’annulation de la
décision de l’OAI, considérant que rien ne justifie que cet office ne procède
à une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire si ce n’est d’envisager
de revenir sur la précédente expertise et les mesures prises auxquelles il
ne s’est pas tenu durant la dernière année.
Dans sa réponse du 21 novembre 2012, l’OAI a argué la
nécessité de compléter les données médicales par le biais d’une expertise
pluridisciplinaire, d’une part en raison de l’impossibilité de réinterroger les
médecins traitants de l’assurée dans la mesure où celle-ci n’avait plus de
suivi ORL et psychiatrique, d’autre part au motif que le Dr K.________ avait
décliné une demande de rapport complémentaire présentée par l’OAI le 9
mai 2012. La valeur probante de l’expertise du Dr K.________ et de son
complément n’était pas remise en question par l’intimé.
J.Les causes AI 166/12 et AI 209/12 ont été jointes par décision
du 27 novembre 2012, la procédure se poursuivant sous n° AI 209/12.
K.A l’appui de sa réplique du 8 janvier 2013, la recourante, par
son conseil, s’est référée aux rapports du Dr N.________ du 15 mai 2012 et
du Dr D.________ du 22 juin 2012 pour observer que tous deux faisaient
état de l’absence d’évolution significative depuis 2009 et qu’il était donc
faux de prétendre que les médecins-traitants ne pouvaient être
réinterrogés, le rapport d’expertise du Dr K.________ et son complément
demeurant pour le surplus d’actualité.
Par écriture du 15 janvier 2013, l’OAI a observé que la
recourante n’avait plus de suivi régulier auprès des médecins précités et
maintenu sa conclusion au rejet du recours.
-
16 -
Dans ses déterminations du 4 février 2013, le conseil de la
recourante a conclu subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation
de la décision incidente, à la mise en œuvre d’une expertise médicale
judiciaire.
Par avis du 13 février 2013, parties ont été informées de ce que
la cause était en état d’être jugée et invitées à se déterminer.
En date du 26 février 2013, l’OAI a confirmé ses écritures
antérieures.
Dans une écriture du 15 avril 2013, la recourante a observé, par
l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était toujours suivie par le Dr
D.________, la dernière consultation datant du 4 mars 2013.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi
ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
38 al. 4 let. b LPGA).
En l'espèce, le recours contre la décision du 23 mai 2012
refusant des mesures de réadaptation d'ordre professionnel doit être
considéré comme déposé en temps utile compte tenu de la seconde
notification intervenue le 28 juin 2012 d’une part et des féries estivales
-
17 -
d’autre part. Quant au recours contre la décision incidente du 14 août
2012 de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pluridisciplinaire, il
a également été déposé en temps utile. Ces recours remplissent les autres
exigences légales de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils sont
recevables, étant précisé qu’en cas de désaccord des parties, soit sur
l’opportunité de procéder à une expertise, soit sur le choix du centre
d’expertises ou des experts, le Tribunal fédéral a jugé que, dorénavant,
l’expertise devait être mise en œuvre par le biais d’une décision formelle,
incidente, laquelle est sujette à recours auprès du tribunal des assurances
compétent pour en connaître (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La question de la composition de la cour pour statuer – à un
seul ou à trois juges (art. 94 LPA-VD) – sur une décision incidente en
matière d’expertise a fait l’objet d’une concertation au sens de l’art. 38
ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1) et sous réserve d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr., une telle décision relève de la compétence de la cour à trois juges
(arrêt de la CASSO AI 143/12 du 26 août 2013).
En l’espèce, la procédure au fond porte sur le refus ou l’octroi
de prestations de l’assurance-invalidité (mesures de réadaptation d’ordre
professionnel et/ou rente) de telle sorte qu’elle est onéreuse (art. 69 al. 1
bis LAI) et la valeur litigieuse est en pareil cas réputée supérieure à 30'000
francs. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est ainsi
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
18 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI est fondé
à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et de ce fait, à refuser
des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, à tout le moins
provisoirement.
3.Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre
2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose
d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité,
l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. De son côté,
conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF
125 V 193 consid. 2 p. 195), l'assuré est tenu de se soumettre aux
examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du
cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). En ce
sens (TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.1, in RSAS 2008 p. 181), le
pouvoir d'appréciation de l'administration dans la mise en oeuvre d'un
examen médical n'est pas illimité; elle doit se laisser guider par les
principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité et d'impartialité
(Ulrich Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher
Sicht, in Adrian M. Siegel / Daniel Fischer, Die neurologische
Begutachtung, Schweizerisches medico-legales Handbuch, vol. 1, 2004, p.
-
19 -
Selon la jurisprudence (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009
consid. 3.2.2 et la référence citée), le devoir de prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art.
43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une
"second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-
ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle
possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question
l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis
médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur
le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du
point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la
vraisemblance prépondérante (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., n.
12 et 17 ad art. 43 LPGA).
La nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle expertise
découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent
les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les
expertises médicales. Cela dépend de manière décisive de la question de
savoir si le rapport médical traite de façon complète et circonstanciée des
points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse et contient une description
du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claires,
ainsi que des conclusions dûment motivées de l'expert (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352; TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2).
En l’espèce, ni la recourante, ni l’intimé ne remettent en cause
la valeur probante de l’expertise et du complément d’expertise réalisés
par le Dr K.. Néanmoins, cette expertise est exclusivement
otoneurologique et une éventuelle comorbidité psychiatrique ne saurait
d’emblée être exclue. En effet, le Dr D. évoque dans son rapport
du 16 mars 2009 des facteurs psychologiques tels qu'un probable trouble
anxieux non spécifié et un probable trouble somatoforme non spécifié
influençant certainement l’épisode de vertiges en cours. Le Dr N.________
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20 -
pose quant à lui le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Enfin, le Dr
K.________ conclut que l’histoire clinique de la patiente et la normalité de
l’examen otoneurologique parlent en faveur d’un trouble psycho-
physiologique de l’équilibre associé à un conflit sensoriel visuo-
vestibulaire. Il mentionne également une vraisemblable aggravation des
symptômes par des facteurs psychologiques (état dépressif, réaction
anxieuse).
En conséquence, l’instruction médicale doit être complétée sur
le plan psychiatrique et elle ne peut l’être par les rapports du Dr N.________
figurant au dossier ou par tout nouveau rapport de ce praticien car la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.2). De surcroît, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve
pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés
que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du
11 janvier 2010 consid. 3.2). Enfin, il ressort du rapport d’enquête
économique que l’assurée ne consulterait apparemment plus le Dr
N.________ depuis début mars 2012, la consultation ultérieure du 15 mai
2012 paraissant induite par la demande d’un nouveau rapport présentée
par l’OAI au Dr N.________. Pour ces motifs déjà, la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique s’impose.
La recourante fait grief à l’OAI d’avoir orienté sans aucun
élément objectif le SMR sur un éventuel syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique.
L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un
consensus médical. Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé au cours de
-
21 -
ces dernières années un certain nombre de principes et de critères
normatifs pour permettre d'apprécier – sur les plans médical et juridique –
le caractère invalidant de ce genre de syndrome. Selon la jurisprudence,
ceux-ci n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée
de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352
consid. 2.2.3 p. 354). Il existe une présomption que de tels syndromes ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Le Tribunal
fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p.
354; 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Au premier plan figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
-
22 -
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71).
En l’occurrence, tant l’expertise du Dr K.________ que son
complément font état d’examens somatiques normaux et ce praticien
observe que théoriquement, la capacité de travail de l’assurée est
complète sur le plan ORL. Comme relevé ci-dessus (consid. 3), l’existence
d’une comorbidité psychiatrique ne saurait être a priori exclue, et si elle
devait être confirmée par voie expertale, son importance doit encore être
évaluée. La première incapacité de travail liée à la symptomatologie
litigieuse remonte à janvier 2006 et l’incapacité de travail est durablement
complète depuis mars 2009. La rééducation vestibulaire proposée par les
Drs C.________ et K.________ n’a pas eu les résultats escomptés dans la
mesure où le médecin traitant de l’assurée considère dans son rapport du
22 juin 2012 que la situation est inchangée depuis 2009. Le Dr K.________
évoque encore une diminution des activités sociales. Cela étant, au vu des
principes et critères dégagés par la jurisprudence, on ne peut reprocher à
l’office intimé d’investiguer un éventuel syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique.
L’instruction de la présente cause ne saurait être restreinte à
une seule expertise psychiatrique. L’expertise doit être pluridisciplinaire et
regrouper les disciplines de la psychiatrie, de l’oto-rhino-laryngologie et de
la médecine interne. L’assurée ne bénéficie en effet plus d’un suivi ORL et
le Dr K.________ s’est refusé à une réactualisation de son rapport faute
pour lui d’avoir revu l’intéressée à sa consultation. Les éléments médicaux
relevant du domaine de l’oto-rhino-laryngologie sont donc obsolètes et ne
peuvent être complétés, l’assurée n’étant plus suivie par un spécialiste
ORL. La participation d’un expert médecin interniste s’impose également
pour assurer des examens cliniques somatiques les plus exhaustifs
possibles, et non seulement restreints au plan ORL.
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23 -
En conséquence, la décision incidente de l’OAI du 14 août 2012
mettant en oeuvre une expertise pluridisciplinaire regroupant les
disciplines de la médecine interne, de l’oto-rhino-laryngologie et de la
psychiatrie doit être confirmée.
4.L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, les conditions
d’octroi des différentes mesures devant par ailleurs être remplies. Selon
l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les
mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, allocation d’initiation au travail et aide en capital).
S’agissant de la décision de l’OAI du 23 mai 2012 constatant
l’impossibilité d'ordonner une mesure de réadaptation d'ordre
professionnel, on ne peut qu’observer qu’elle a été rendue
prématurément. L’octroi ou le refus de mesures d’ordre professionnel
revient à statuer sur le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et
dans le cas particulier, l’OAI ne pouvait valablement statuer sur ce droit
qu’au terme d’une instruction complète sur ce point, soit à tout le moins
après avoir connaissance des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire.
L’OAI l’admet implicitement dans la mesure où dans sa décision, il précise
que si l'instruction ultérieure du dossier devait démontrer que des
mesures professionnelles étaient nécessaires, leur mise en oeuvre serait
réexaminée sans délai. Il doit par ailleurs être déduit de cette prise de
position que non seulement la mise en œuvre mais également le refus de
mise en œuvre de mesures devenaient à nouveau justiciables après dépôt
du rapport d’expertise disciplinaire.
La décision de l’OAI du 23 mai 2012 doit donc être annulée.
-
24 -
Par surabondance de droit, il sera relevé que dans les
circonstances de fait prévalant à la date de la décision litigieuse, aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’aurait pu être ordonnée.
En effet, le droit à une mesure de réadaptation est subordonné
à la condition d’une invalidité ou d’une menace d’invalidité imminente. En
l’espèce, compte tenu de la jurisprudence développée en relation avec le
caractère invalidant du syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique, ce n’est qu’à connaissance des
conclusions de l’expertise pluridisciplinaire que la condition d’une
invalidité pourra être vérifiée.
Par ailleurs, le droit à une mesure de réadaptation déterminée
suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure
que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 9.2; TF 9C_420/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; VSI
2002 p. 112 consid. 2 et les références citées). Des mesures d'ordre
professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon
toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3; TF I 938/06
du 29 octobre 2007 consid. 4.1; TF I 170/06 du 16 février 2007 consid.
3.2).
Les mesures qui n’aboutissent qu’à une faible amélioration de
la capacité de gain ou d’exercer les travaux habituels ne sont pas prises
en charge par l’AI. La loi ne prévoit notamment pas de mesures propres à
conserver un reste de capacité négligeable et incertain (Michel Valterio,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, note 1330). En l’espèce, la mesure préconisée par le
Dr K.________ prévoit une activité limitée à deux heures par matinée, ce
qui représente un taux d’activité de l’ordre de 25%. L’amélioration de la
capacité de gain est par conséquent faible. Par ailleurs, le pronostic du Dr
K.________ quant au succès de cette éventuelle mesure est réservé,
réserve qui doit d’autant plus être prise en considération que la
-
25 -
proposition de mesure litigieuse repose sur le souhait de l’assurée et non
sur une évaluation clinique par le médecin d’une part et que l’instauration
par son dernier employeur de mesures d’aménagement de sa place de
travail n’avait pas empêché la survenance d’une nouvelle incapacité de
travail complète d’autre part. En de telles circonstances, le pronostic de
succès d’une mesure ne peut être qu’incertain.
5.La recourante a conclu, dans l’hypothèse d’une confirmation de
la décision incidente de mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,
que celle-ci soit ordonnée par le tribunal, citant à l’appui de cette
conclusion la jurisprudence fédérale, soit l’ATF 137 V 210.
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément
d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 137 V 210; 122 V 163 consid. 1d; RAMA
1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’un renvoi à l’administration est en
principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
Le contexte litigieux est néanmoins différent en ce sens qu’il n’y
a pas matière à renvoi de la cause pour un complément d’instruction omis
par l’assureur. Bien au contraire, le complément d’instruction a été
ordonné par l’OAI. La décision attaquée est une décision incidente et non
une décision finale. L’intimé n’ayant pas encore mis fin à la procédure
-
26 -
administrative, une saisine par l’autorité judiciaire est par conséquent
exclue.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La décision incidente rendue le 14 août 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :