402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/12 - 278/2013
ZD12.037096
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.O.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI.
juillet 2007. Il a précisé que la situation médicale de l'assurée n'était pas
encore stable et qu'aussi bien l'activité exercée jusqu'alors que toute
autre activité étaient pour le moment inexigibles. Quant aux capacités
fonctionnelles de l'assurée, le Dr F.________ a retenu que la position assise
était envisageable deux heures par jour, la position debout une demi-
heure par jour et la même position trois heures par jour, qu'il fallait éviter
la position à genoux, l’inclinaison du buste et la position accroupie, que le
périmètre de marche était de 500 mètres, et que l'intéressée ne pouvait
mai 2008 sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. Par décision du 3
avril 2009 faisant suite au projet précité, l'OAI a fixé le montant des rentes
-
15 -
raison de 32,1%, étant précisé qu'une auxiliaire du CMS venait deux
heures par semaine pour faire le ménage et que l'intéressée bénéficiait
pour le surplus de l'aide de son mari et de sa belle-mère. Enfin, sous la
rubrique «Observation/conclusions», l'enquêtrice Q.________ a mentionné
en particulier ce qui suit :
"Le statut de 50% actif et 50% ménagère semble justifié dès la
naissance du premier enfant de l'assurée. Lors de l'enquête, Mme
A.O.________ dit qu'un emploi à mi-temps lui aurait permis de
s'occuper de ses enfants.
Son mari n'a pas l'air convaincu par le statut de mi-actif énoncé,
craint que la rente de son épouse soit diminuée. Pourtant, il ne
donne pas d'informations précises sur la situation financière, ne dit
pas qu'un revenu de 100% est nécessaire pour que le couple puisse
s'en sortir financièrement.
La question du statut a été posée plusieurs fois lors de l'enquête.
[...]
Il a été tenu compte, dans le calcul des empêchements ménagers,
de l'aide apportée par le mari et la belle-mère avant l'atteinte. Les
empêchements sont donc moins importants que ceux décrits par
l'intéressée [...]."
En date du 15 mars 2012, l'OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens d'une suppression de sa rente d'invalidité, motivé
comme suit :
"Résultat de nos constatations :
En raison de votre état de santé, vous avez été mise au bénéfice
d'une rente d'invalidité, votre degré d'invalidité ayant été fixé à
100 % depuis le 1
er
mai 2008. Vous avez été à l'époque considérée
comme active à 100 %.
Les investigations médicales – et notamment une expertise
neurologique – entreprises à l'occasion de la révision de votre rente
ont permis de vous reconnaître une capacité de travail exigible de
50 %. Nous avons donc mandaté notre service Réadaptation, qui
vous a rencontrée en août 2011.
Vous avez informé notre spécialiste de votre seconde grossesse,
l'accouchement étant prévu en octobre 2011, sachant que votre
premier enfant est né en 2009.
Il convenait dès lors de revoir la question de votre statut : l'enquête
réalisée en janvier 2012 à votre domicile rend vraisemblable la
modification de votre statut, intervenant dès la naissance de votre
fille. Vous avez d'ailleurs déclaré que vous auriez diminué votre taux
d'activité pour vous occuper de vos enfants, ce qui est bien légitime.
-
16 -
Nous retenons donc que – depuis février 2009 – votre statut est
mixte, à savoir 50 % active et 50 % ménagère. Les empêchements
ménagers que vous rencontrez, relativement élevés, sont évalués à
32 %.
Force nous est de constater que vous ne subissez pas de préjudice
pour votre part active, votre préjudice global se calculant comme
suit :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active50 %0 %0 %
Part ménagère50 %32%16 %
Degré d'invalidité16 %
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %, le droit à la rente
s'éteint.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision."
Par acte du 24 avril 2012 rédigé par sa protection juridique,
l'assurée a fait part de ses objections à l'encontre du projet précité. Elle a
essentiellement contesté toute amélioration de son état de santé depuis
2007 et a estimé que des investigations s'imposaient sur le plan
psychique, ainsi que l'avait relevé le Dr T.________ dans son rapport
d'expertise du 2 février 2011. Elle a par ailleurs réfuté le statut de mi-
active mi-ménagère arrêté par l'OAI, observant que, sans ses troubles de
santé, elle aurait travaillé à plein temps pour des raisons financières
notamment (ayant récemment acquis un bien immobilier avec son époux)
et n'aurait diminué son taux d'occupation que durant la période
d'allaitement de ses enfants. Elle a ajouté qu'elle avait besoin d'une aide
en permanence, alors qu'avant son invalidité elle s'était occupée elle-
même intégralement de son ménage, contrairement à ce qui ressortait du
rapport d'enquête ménagère.
A cette écriture était joint un rapport du Dr F.________ du 13
avril 2012, diagnostiquant un état séquellaire avec céphalées, nausées,
vomissements et troubles d'équilibre, un status post malformation
d'Arnold Chiari traitée par décompression sous-occipitale en mai 2007, un
status post pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale pour
-
17 -
hydrocéphalie en août [recte : juillet] 2007, et un status post malaises
récidivants avec perte de connaissance et symptômes neurovégétatifs.
Dans son rapport, le neurologue a exposé que l'assurée, qu'il n'avait plus
revue depuis le 10 octobre 2008, avait été examinée le 29 mars 2012 à sa
demande. Il a précisé que cette dernière souffrait toujours de maux de
tête holocrâniens avec des localisations variables durant plusieurs heures
par jour, qu'elle présentait des vomissements matinaux ainsi que des
nausées, qu'elle était également gênée pour ses déplacements par un
sentiment de vertige et d'instabilité, et que son état demeurait plus ou
moins stable depuis 2007. Le Dr F.________ a toutefois signalé une légère
amélioration de la stabilité à la marche. Il a relevé que l'assurée présentait
une importante fragilité, fatigabilité et intolérance au moindre effort
physique, et qu'un état dépressif réactif s'était probablement installé
parallèlement à la symptomatologie neurologique. A cet égard, il a
préconisé un traitement par inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine (SSRI) ou un autre antidépresseur stimulant. Il a ajouté qu'il
convenait en outre de mettre en œuvre un traitement de fond contre les
maux de tête ainsi que de poursuivre la physiothérapie, et qu'il y a avait
lieu de rétablir la confiance de l'assurée dans la fonctionnalité de son
corps. Le Dr F.________ a estimé que «[s]eulement après de telles mesures,
une réévaluation réaliste de [l]a capacité de travail pourrait être utile.».
Le 14 mai 2012, le Dr J.________ a écrit à l'OAI, expliquant que
l'état de santé de l'assurée ne s'était guère amélioré depuis l'octroi de sa
rente d'invalidité, que sa symptomatologie ne lui permettait pas de
travailler et qu'elle avait besoin de l'aide de sa famille et du CMS pour
tenir son ménage et s'occuper de ses enfants. De l'avis du Dr J.________, s'il
était clair que les problèmes de santé avaient eu des répercussions sur le
psychisme de l'assurée avec un probable état dépressif, on ne pouvait
toutefois pas affirmer que les troubles neurologiques persistants
(instabilité à la marche, vertiges, vomissements matinaux, nausées,
fatigabilité) soient secondaires à l'état dépressif. Pour ce médecin, les
troubles neurologiques semblaient plutôt liés à la pathologie
neurochirurgicale et aux interventions subies par l'intéressée, même si
l'origine de la symptomatologie restait peu claire. Cela étant, le Dr
-
18 -
J.________ a préconisé une nouvelle expertise visant à évaluer la capacité
de travail de l'assurée.
Par avis médical du 29 mai 2012, les Drs H.________ et
R., du SMR, ont observé en substance que les comptes-rendus
respectifs des Drs F. et J.________ des 13 avril et 14 mai 2012
évoquaient des éléments déjà connus de l'expert T.; quant au
«probable état dépressif» mentionné par le Dr J., on ne connaissait
rien de ses éléments constitutifs et de leur évolution sous traitement
adéquat. Concernant les objections de l'assurée du 24 avril 2012, les
médecins du SMR ont retenu que cette dernière se prévalait d'une
absence d'amélioration de son état de santé sans apporter un quelconque
élément médical objectif nouveau. Pour ces motifs, les Drs H.________ et
R.________ ont considéré que les conclusions du SMR ne pouvaient être
modifiées.
Invitée le 30 avril 2012 par l'OAI à produire tout document
susceptible d'étayer sa contestation sous l'angle médical et économique,
l'assurée a transmis par envoi du 1
er
juin 2012 – outre une copie du
constat du Dr J.________ du 14 mai 2012 – les décisions de taxation et
calcul de l'impôt dont elle-même et son époux avaient fait l'objet pour les
années 2006 à 2010. De ces documents, il ressortait notamment que le
revenu tiré de l'activité indépendante de l'époux s'était élevé à 77'723 fr.
en 2006, 69'224 fr. en 2007, 52'179 fr. en 2008, 32'071 en 2009 et 75'432
fr. en 2010. Il apparaissait de surcroît que, pour ces périodes, tant les
éléments de fortune à l'actif du couple que les dettes et intérêts à leur
passif atteignaient plusieurs centaines de milliers de francs.
Par décision du 26 juillet 2012, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 15 mars précédent.
Aux termes d'une lettre explicative du même jour se référant
notamment aux motifs développés dans l'avis SMR du 29 mai 2012, l'office
a relevé que l'expertise du Dr T.________ avait pleine valeur probante et
que les écrits des Drs F.________ et J.________, respectivement des 13 avril
-
19 -
et 14 mai 2012, n'étaient pas de nature à modifier sa position sur le sujet.
S'agissant du statut retenu, l'OAI a observé que l'intéressée avait
effectivement indiqué, le 30 août 2010, qu'elle aurait travaillé à 100% en
bonne santé depuis l'année 2000 par nécessité financière. On ne pouvait
toutefois faire abstraction de la naissance de ses deux enfants en 2009 et
-
20 -
explications apportées dans sa lettre du 26 juillet 2012 et souligne que le
rapport d'enquête ménagère du 3 janvier 2012 remplit les exigences
requises pour se voir reconnaître valeur probante.
Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le cadre
duquel les parties n'ont pas soulevé de nouveaux arguments.
Par envoi du 24 septembre 2013, la recourante a produit un
rapport du Dr L.________ du 4 mars 2013, faisant état de céphalées
persistantes, de vomissements quotidiens persistants et de vertiges
persistants. Ce médecin observe en outre que l'assurée – selon ses dires –
ne parvient pas à s'occuper de ses enfants ni de son ménage, et que ses
troubles perdurent sans soulagement malgré un bilan neurologique,
radiologique et gastro-entérologique, y compris une chirurgie abdominale.
Le Dr L.________ relève également qu'il lui «paraît difficile pour elle de
travailler, malgré l'absence de trouvailles objectives sur le bilan
neurologique et gastro-entérologique».
Invité à faire part de ses déterminations, l'OAI a transmis au
SMR le compte-rendu précité ainsi qu'un rapport établi le 19 mars 2013
par le Dr F., signalant notamment une réaggravation d'un
syndrome vertigineux en orthostase avec instabilité mal systématisée,
accompagnée de céphalées. En particulier, ce médecin relève que l'état
de l'assurée est plus ou moins stationnaire depuis 2007, qu'elle demeure
instable au niveau de ses capacités physiques, que le moindre effort
déclenche d'importants maux de tête avec des vertiges et des
vomissements, et qu'actuellement, pour la énième fois, l'intéressée se
trouve dans une période où elle doit rester alitée presque la plupart de la
journée car dès qu'elle se met en position assise ou en orthostase, un
important syndrome vertigineux et des céphalées s'installent. Le Dr
F. ajoute que «[t]out cela s'inscrit au fil d'une chronicisation dans
un cadre anxio-dépressif réactif vu les antécédents». Il précise par ailleurs
qu'un traitement antidépresseur a été introduit mais a dû être interrompu.
Enfin, il estime que dans son état actuel, l'assurée est complètement
-
21 -
incapable de travailler et nécessite une assistance par sa famille et le
CMS.
Prenant position le 23 octobre 2013, l'OAI déclare se rallier à
un avis médical SMR du 11 octobre 2013. Il résulte de cet avis, rédigé par
le Dr H., que l'évaluation de la capacité de travail figurant dans le
rapport du Dr L. du 4 mars 2013 ne peut être préférée à celle du
Dr T.________ à défaut de se fonder sur des éléments objectifs, et que le
compte-rendu du Dr F.________ du 19 mars 2013 ne contient aucun fait
nouveau méconnu de l'expert neurologue mais constitue une
interprétation différente d'une même situation. Le Dr H.________ considère
toutefois, après relecture du dossier, que l'expertise psychiatrique
proposée par le Dr T.________ aurait dû être mise en œuvre, au besoin
assortie d'un examen neuropsychologique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a
LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
22 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité avec
effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré
-
23 -
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231; 125 V 351
consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V
334, ATF 130 V 393, et ATF 125 V 146).
-
24 -
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf.
TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
fédéral a admis la conformité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
-
25 -
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (cf. ATF 125 V 146 ; 130 V 393, consid. 3.3).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (cf. 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid.
5.2 in fine, et la référence citée).
d) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
-
26 -
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5b,
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b; cf. TFA I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
4.Au cas d'espèce, il incombe à la Cour de céans d'examiner si
un changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis les décisions des 3 avril et 12 mai 2009,
justifiant la suppression de la rente entière décidée par l'office intimé le 26
juillet 2012.
5.Il convient dans un premier temps de considérer la situation
sous l'angle médical.
-
27 -
a) A cet égard, on rappellera que l'assurée s'est initialement
vu octroyer une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
mai 2008 sur la
base d'un rapport SMR de la Dresse K.________ du 22 décembre 2008, se
référant à des avis médicaux préalablement recueillis auprès des Drs
J.________ et F.. A cette époque, il a ainsi été retenu que
l'intéressée souffrait de céphalées persistantes avec malaises, nausées,
vomissements et pertes de connaissances, d'un status après opération
d'une malformation complexe de la jonction crânio-cervicale, et d'un
status après pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale pour
hydrocéphalie, et qu'elle présentait de ce fait une entière incapacité de
travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (à savoir : céphalées avec nausées,
vomissements, pertes de connaissance, troubles de la marche,
fatigabilité).
b) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en janvier
2010, l'OAI a mis en œuvre une expertise neurologique réalisée par le Dr
T., lequel a rédigé son rapport y relatif en date du 2 février 2011. A
titre de diagnostics se répercutant sur la capacité de travail, l'expert a
retenu des céphalées d'origine indéterminée (probablement mixtes), un
status après crâniectomie sous-occipitale décompressive et plastie de
dure-mère le 15 mai 2007 pour malformation complexe de la jonction
crânio-cervicale avec impression basilaire, assimilation de l’atlas, foramen
magnum étroit et malformation de type Arnold Chiari, et un status après
mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale le 1
er
juillet 2007. En
particulier, le Dr T.________ a relevé que les pertes de connaissance
avaient disparu, qu'il n'y avait plus eu de crises de tremblements depuis
mars 2010, que les céphalées restaient quotidiennes, que les nausées et
vomissements survenaient tous les matins, et que les vertiges à type
d'instabilité étaient occasionnels (2 fois par semaine). Il a ajouté que la
situation de l'assurée était vraisemblablement compliquée d'un état
anxieux voire dépressif contribuant à l’entretien des maux de tête et
conduisant à un état de chronicisation et d'inactivité. Prenant en compte
les seuls éléments somatiques, l'expert a retenu une capacité de travail
médico-exigible de 50% (plein temps avec rendement de 50% ou mi-
-
28 -
temps avec rendement de 100%) dans l'activité de gestionnaire en
prestation ou dans toute activité tenant compte des limitations
fonctionnelles de la recourante, à savoir une activité relativement simple
et répétitive, ne nécessitant pas d'apprentissage important de nouvelles
informations ni d'engagement physique lourd ou de port régulier de
charges de plus de 10 kg, et permettant l'alternance des positions
assise/debout. Il a toutefois souligné que les éléments psychologiques
ainsi que les facteurs de chronicisation méritaient de faire l'objet d'une
expertise psychiatrique et, le cas échéant, d'un bilan neuropsychologique.
aa) Bien que l'aspect somatique – et plus particulièrement
neurologique – ne soit, à proprement parler, pas contesté dans le cadre de
la présente procédure de recours, il convient de relever que, sous cet
angle, les avis émis par les médecins traitants de l'assurée n'entament en
rien le bien-fondé des conclusions du Dr T..
Ainsi, en ce qui concerne le Dr L., il a signalé la
persistance de céphalées, de vomissements ainsi que de vertiges (cf.
rapports des 19 août 2010, 14 août 2010 et 4 mars 2013). Il a par ailleurs
souligné les difficultés auxquelles il était confronté pour évaluer
l'exigibilité d'une activité professionnelle, dès lors qu'il ne décelait que peu
d'éléments objectifs nonobstant les plaintes multiples de la recourante (cf.
rapports des 19 et 24 août 2010), mais a finalement retenu que l'exercice
d'une activité professionnelle lui paraissait compromis, «malgré l'absence
de trouvailles objectives sur le bilan neurologique et gastro-entérologique»
(cf. rapport du 4 mars 2013). Cela étant, force est de constater que ce
médecin n'a mis en lumière aucun élément important ignoré par l'expert
T.. En ce qui concerne plus particulièrement la capacité résiduelle
de travail de la recourante, le Dr L. s'est prononcé de manière
évasive, sans réelle motivation et en soulignant que les plaintes de la
recourante n'avaient que peu de substrat objectif. Dans ces conditions,
son appréciation ne peut l'emporter sur celle du Dr T.________, lequel, s'il a
également admis qu'il était particulièrement aléatoire de se prononcer sur
une capacité de travail lorsque les plaintes étaient essentiellement
subjectives (cf. rapport d'expertise du 2 février 2011 p. 18), n'en a pas
-
29 -
moins retenu de manière dûment motivée que les seuls éléments
somatiques justifiaient une incapacité de travail de 50%.
Quant au Dr J., il a affirmé de manière péremptoire,
par constat du 14 mai 2012, que l'état de santé de l'assurée n'avait pas
évolué depuis l'octroi initial de sa rente d'invalidité et que sa
symptomatologie – dont l'origine restait peu claire – ne lui permettait pas
de travailler. Ce faisant, ce médecin a fait part de sa propre appréciation
de la situation, fondée non pas sur une motivation concrète et scientifique
mais sur les plaintes – par définition subjectives – de l'assurée. En outre, si
le Dr J. a préconisé une nouvelle expertise, il n'a pas expliqué en
quoi il contestait celle de l'expert mandaté par l'OAI. Dans ces conditions,
son opinion ne saurait mettre en cause le bien-fondé des conclusions du
Dr T..
Enfin, le Dr F. a exposé que la recourante présentait
toujours des céphalées, nausées, vomissements et troubles de l'équilibre
plus ou moins stationnaires depuis 2007, et que des mesures
thérapeutiques s'imposaient avant toute évaluation utile de la capacité de
travail, respectivement que l'intéressée était dans son état actuel
totalement incapable de travailler (cf. rapports des 13 avril 2012 et 19
mars 2013). Ces indications, qui reflètent l'opinion du neurologue traitant,
ne reposent toutefois sur aucun élément médical objectif dont le Dr
T.________ aurait omis de tenir compte. En définitive, le Dr F.________ n'a
donc fourni aucune explication convaincante laissant à penser que la
capacité résiduelle de travail de l'assurée aurait été surévaluée par
l'expert T..
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut que se rallier à
l'appréciation de l'expert T. – qui satisfait par ailleurs aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir attribuer valeur probante (cf. consid. 3b
supra) – reconnaissant à l'assurée, sur le plan neurologique, une capacité
résiduelle de travail de 50% tant dans son ancienne activité de
gestionnaire en prestations que dans une activité adaptée.
-
30 -
bb) Sur le plan psychique, il faut rappeler que dans le cadre de
son expertise neurologique, le Dr T.________ a évoqué un état anxieux
voire dépressif et a insisté sur la nécessité de procéder à une expertise
psychiatrique et, au besoin, à un bilan neuropsychologique afin de tenir
compte de la composante psychologique et d'éventuels facteurs de
chronicisation. Des éléments relevant de la sphère psychique ont
également été observés par les médecins somaticiens consultés par la
recourante. En particulier, le Dr L.________ a fait mention d'un éventuel
aspect psychique dans son rapport du 24 août 2010. Quant au Dr
J., il a signalé un probable état dépressif aux termes de son
constat du 14 mai 2012. S'agissant enfin du Dr F., ses comptes-
rendus des 13 avril 2012 et 19 mars 2013 mentionnent un probable état
dépressif réactif, en lien avec une problématique de chronification, ainsi
que l'échec d'une tentative de traitement antidépresseur (cf. rapports des
13 avril 2012 et 19 mars 2013). Sur le plan thérapeutique, il ressort
encore du dossier qu'après avoir été suivie par une infirmière en
psychiatrie du CMS vraisemblablement dès 2007, l'assurée a bénéficié
d'une prise en charge auprès d'un spécialiste en psychiatre dès le mois de
mai 2008, traitement ultérieurement interrompu.
Les éléments qui précèdent incitent à s'interroger sur
l'existence d'une éventuelle atteinte psychiatrique susceptible, le cas
échéant, d'influencer la capacité de travail de la recourante. Toutefois,
aucune investigation n'ayant été entreprise par l'administration sous
l'angle psychique, ces interrogations demeurent entières en l'état du
dossier et constituent autant d'indices justifiant la mise œuvre des
mesures d'instruction supplémentaires préconisées par l'expert T.,
conformément à l'opinion défendue par l'assurée dans ses objections du
24 avril 2012 puis dans le cadre de la présente procédure de recours. Or,
si dans un premier temps les médecins du SMR – et, corollairement, l'OAI –
ont nié l'utilité d'un tel complément d'instruction (cf. avis médical SMR des
Drs N. et X.________ du 24 février 2011), il demeure qu'aux termes
d'un avis du 11 octobre 2013 auquel l'office s'est rallié le 23 octobre
suivant, le Dr H.________ du SMR a convenu qu'il y avait lieu de procéder à
une expertise psychiatrique et, au besoin, à un examen
-
31 -
neuropsychologique conformément à l'avis du Dr T.________. Autrement
dit, il s'avère qu'en définitive, la recourante comme l'intimé s'accordent
sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'investigations
supplémentaires portant sur l'aspect psychique. Ce point ne faisant au
final plus l'objet d'aucune controverse, le Tribunal peut donc s'abstenir de
plus amples développements sur le sujet.
c) Il convient par conséquent de retenir que le dossier de la
cause est manifestement lacunaire en ce qui concerne la santé psychique
de la recourante, ce dont l’OAI ne disconvient pas. Par voie de
conséquence, la Cour de céans n'est pas en mesure de trancher en toute
connaissance de cause la question de savoir si, depuis les décisions
d'octroi de rente des 3 avril et 12 mai 2009, l'état de santé de l'assurée a
connu une évolution significative sous l'angle du droit aux prestations.
6.C'est à présent le lieu d'examiner la question du statut de la
recourante.
a) Les décisions initiales d'octroi de rente des 3 avril et 12 mai
2009 reposaient sur un statut de 100% active, conformément aux
indications de l'assurée selon lesquelles, sans atteinte à la santé, elle
aurait travaillé à 100% comme gestionnaire en prestations depuis
toujours, pour des raisons financières (cf. formulaire 531bis indexé par
l'OAI le 12 décembre 2007).
b) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en janvier
2010, l'intéressée a indiqué, aux termes d'un formulaire 531bis complété
le 30 août 2010, qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100% en tant
que gestionnaire de prestations depuis 2000, pour des motifs financiers.
Toutefois, se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête
économique sur le ménage du 3 janvier 2012, l'office intimé a considéré,
aux termes de la décision entreprise, que la recourante devait être
considérée comme active à 50% et ménagère à 50% dès février 2009 –
position que cette dernière a contesté. Force est de constater que les
déclarations de l'assurée résultant du formulaire 531bis du 30 août 2010
-
32 -
s'opposent manifestement aux conclusions du rapport d'enquête
économique sur le ménage du 3 janvier 2012. A cet égard, la
jurisprudence prévoit qu'en présence de deux (ou plusieurs) versions
différentes, la préférence doit généralement être donnée à celle que
l'assuré a fournie en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non
– le produit de réflexions antérieures (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et réf.
cit.; cf. TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 et TFA I 36/05
du 19 avril 2006 consid. 3.6). Néanmoins, il ne s'agit pas là d'une règle
immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre
appréciation des preuves. De telles déclarations sont des hypothèses
abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension
que peut en avoir l'assuré concerné et de la situation personnelle ou
financière de celui-ci qui ne peut être considérée comme figée à l'époque
de leur première émission (cf. TF 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid.
3.2). Reste à déterminer si, en l'espèce, l'OAI était fondé à écarter les
premières déclarations de l'assurée figurant dans le formulaire 531bis du
30 août 2010 pour se fonder sur les conclusions du rapport d'enquête du 3
janvier 2012.
aa) S'il est vrai que de manière générale, une naissance au
sein d'un couple jusqu'alors sans enfant peut contribuer à ce que la mère
diminue son taux d'activité pour se consacrer à sa famille, on ne saurait
toutefois considérer qu'il s'agisse là d'un principe absolu, et encore moins
que la baisse du taux d'activité doive nécessairement atteindre jusqu'à
50%. Dans le cas particulier, il ressort des informations apportées sous la
rubrique «Statut» du rapport d'enquête du 3 janvier 2012 (p. 3 ch. 5)
qu'interpellée sur ce sujet, l'assurée a répondu qu'en bonne santé, elle
aurait baissé son taux d'activité – sans préciser dans quelle proportion –
suite à la naissance de ses enfants et que c'est en définitive l'enquêtrice
de l'OAI qui a fixé un statut de 50% active et 50% ménagère. Ensuite, sous
la rubrique «Observation/Conclusions» (p. 6 ch. 9), l'enquêtrice a observé
que la clé de répartition de 50% active et 50% ménagère semblait justifiée
dès la naissance du premier enfant de l'assurée et que cette dernière avait
déclaré qu'un emploi à mi-temps lui aurait permis de s'occuper de ses
-
33 -
enfants. En revanche, le rapport d'enquête n'indique à aucun moment que
la recourante aurait expressément déclaré qu'en bonne santé, elle aurait
diminué son taux d'activité à 50% dès la naissance de son premier enfant,
l'importance de la baisse du taux d'occupation (p. 3 ch. 5) puis le moment
auquel cette modification serait intervenue (p. 6 ch. 9) ayant tour à tour
été arrêtés sur la seule base de interprétation de l'enquêtrice. Il suit de là
que les indications figurant dans le rapport d'enquête du 3 janvier 2012
sont rédigées de manière ambiguë en ce qui concerne le statut de la
recourante et que l'on peut s'interroger sur le point de savoir si ces
indications reflètent la volonté hypothétique de cette dernière (cf. consid.
3c/dd supra).
bb) A cela s'ajoute que l'enquêtrice – et, corollairement, l'OAI –
s'est essentiellement fondée sur les circonstances familiales de la
recourante, singulièrement sur la naissance des deux enfants de cette
dernière, sans réellement s'arrêter sur les autres éléments susceptibles
d'être pris en considération conformément à la jurisprudence applicable en
la matière (cf. consid. 3c/dd supra).
En particulier, l'enquêtrice a certes mentionné les solutions de
garde dont disposait la recourante auprès d'une belle-sœur, mais elle n'a
toutefois pas cherché à en connaître les conditions et les proportions (cf.
rapport d'enquête p. 3 ch. 5). Or, de telles indications auraient pu
contribuer à déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante,
dans quelle mesure l'assurée aurait travaillé en bonne santé après la
naissance de ses enfants. Partant, en ce qui concerne les circonstances
personnelles de la recourante, les données recueillies s'avèrent
fragmentaires. Par ailleurs, l'enquêtrice avait admis que le mari de la
recourante n'avait pas l'air convaincu par le statut mi-actif.
Il apparaît en outre que la situation financière de l'assurée n'a
été examinée que très superficiellement, nonobstant les dépenses
supplémentaires évidentes susceptibles d'être occasionnées par la
naissance successive de deux enfants. A ce propos, on ne peut que
constater le caractère particulièrement sommaire des données
-
34 -
économiques collectées par l'enquêtrice de l'OAI (cf. rapport d'enquête p.
2 ch. 4). Quand bien même l'époux de l'assurée est resté vague sur la
situation financière du couple au cours de l'enquête (cf. ibid. p. 3 ch. 5), on
pouvait malgré tout attendre de l'intimé qu'il mette en œuvre les mesures
d'instruction nécessaires à l'éclaircissement de cette question,
conformément à son devoir d'instruction d'office (cf. art. 43 al. 1 LPGA), au
besoin après avoir rendu la recourante attentive à son devoir de collaborer
(cf. ATF 125 V 195 consid. 2). Si l'office a certes donné à l'intéressée la
possibilité de compléter le dossier sous l'angle économique (cf. courrier du
30 avril 2012), il demeure que les décisions de taxation fiscale pour les
années 2006 à 2010 produites le 1
er
juin 2012 – mettant notamment en
évidence les revenus annuels tirés de l'activité indépendante du conjoint
(de 32'071 fr. [en 2009] à 77'723 fr. [en 2006]) ainsi que des éléments
d'actifs et de passifs atteignant respectivement plusieurs centaines de
milliers de francs – n'ont fait l'objet d'aucune détermination de la part de
l'intimé. Plus particulièrement, il appert que l'intéressée et son mari ont
acheté une maison trois semaines avant l'enquête du 3 janvier 2012, les
intérêts hypothécaires atteignant 2'700 fr. par mois (cf. rapport d'enquête
p. 2 ch. 4 et p. 3 ch. 5). Or, de l'aveu de l'enquêtrice, des comptes
détaillés auraient pu permettre de se prononcer sur la nécessité
économique pour l'assurée d'exercer une activité à 100% eu égard à
l'achat de cette maison et à l'importance des charges hypothécaires y
relatives (cf. ibid. p. 3 ch. 5). Néanmoins, aucune mesure d'instruction n'a
été entreprise sur cet aspect spécifique, de sorte que rien au dossier ne
permet de saisir concrètement l'impact financier de l'acquisition
immobilière réalisée à la fin de l'année 2011, bien que la recourante avait
notamment objecté que pour des raisons financières elle n'aurait réduit
son taux d'activité que durant la période d'allaitement de ses enfants (cf.
objections du 24 avril 2012 p. 2). Dans ces circonstances, faute
d'instruction suffisante sur les points qui précèdent, il n'est par
conséquent pas possible de trancher la question de savoir si et dans quelle
mesure, en bonne santé, l'assurée aurait été poussée, pour des raisons
financières, à adapter son taux d'activité depuis la date de l'octroi initial
de sa rente d'invalidité.
-
35 -
cc) Il découle de ce qui précède qu'en l’état, le statut de 50%
active et 50% ménagère proposé par l'enquêtrice de l'OAI – et confirmé
par cet office – n'emporte pas la conviction. Pour les mêmes motifs, on ne
peut cependant pas non plus s'en tenir au statut de 100% active
découlant du formulaire 531bis du 30 août 2010. Il apparaît dès lors qu'en
ce qui concerne la détermination du statut de la recourante, des
incertitudes subsistent et méritent d'être levées dans le cadre d'une
instruction complémentaire.
7.Partant, la Cour de céans ne disposant pas d'informations
médicales suffisantes sous l'angle psychique et n'étant pas en mesure de
trancher la question du statut de la recourante, il ne saurait être question
de procéder ici à l'examen du degré d'invalidité de l'intéressée.
Ce nonobstant, en ce qui concerne plus particulièrement
l'évaluation des éventuels empêchements rencontrés par l'assurée dans
l'accomplissement de ses travaux habituels, il convient de relever que
selon la jurisprudence, la valeur probante d'un rapport d'enquête
ménagère est subordonnée – notamment – au fait que ce dernier ait été
établi en pleine connaissance des empêchements et handicaps résultant
des diagnostics médicaux (cf. consid. 3c/bb supra), étant précisé que
l'enquête ménagère permet non seulement d'estimer les empêchements
dus à des troubles physiques mais également à des troubles psychiques
(cf. TF 9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2 et la jurisprudence
citée). Dès lors qu'en l'espèce des mesures d'investigations s'imposent sur
les plans psychiatrique et neuropsychologique (cf. consid. 5b supra), il
s'ensuit qu'aucune valeur probante ne peut de toute manière être
accordée au rapport d'enquête domiciliaire du 3 janvier 2012 en tant qu'il
procède à l'évaluation des empêchements ménagers sur la base d'un
dossier médical lacunaire.
Pour le surplus, les autres griefs invoqués par l'assurée n'ont
pas à être examinés dans la mesure où il s'impose préalablement de
compléter l'état de fait. Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, que
contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire de recours du
-
36 -
12 septembre 2012 p. 18 et 22), il importe peu que le rapport d'enquête
ménagère du 3 janvier 2012 ne lui ait pas été soumis pour approbation. En
effet, l'assurée se prévaut à cet égard d'un arrêt de l'ancien Tribunal
fédéral des assurances concernant non pas les rapports d'enquête
domiciliaire, mais le contenu de notes d'entretien téléphonique et la
capacité probatoire de tels procès-verbaux (cf. TFA U 131/02 du 6
novembre 2002, in RAMA 2003 U 473 p. 47 ss). Cette jurisprudence ne
saurait être étendue aux rapports d'enquête économique sur le ménage,
dont la valeur probante est soumise à des règles spécifiques (cf. consid.
3c/bb supra). En tout état de cause, dès lors que le dossier de la cause –
comprenant le rapport d'enquête susdit – a ultérieurement été
communiqué aux mandataires successifs de la recourante, lesquels ont
ainsi eu l'occasion de se déterminer sur le sujet, on peine à voir en quoi
l'attitude de l'OAI prêterait le flanc à la critique, même sous l'angle du
droit d'être entendu.
8.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
-
37 -
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, l'instruction diligentée par l'OAI s'avère
insuffisante tant en ce qui concerne l'aspect psychique (cf. consid. 5
supra) que pour ce qui touche à la détermination du statut de la
recourante (cf. consid. 6 supra), avec pour conséquence que l'on ne peut
en l'état procéder à l’évaluation de l'invalidité de celle-ci. Compte tenu de
ces circonstances particulières, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il
appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 43 al. 1 LPGA) – apparaît comme étant la solution la plus
opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en
complète l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
et d'un examen neuropsychologique (cf. art. 44 LPGA), et qu'il procède
aux mesures d'investigation adéquates aux fins de déterminer le statut de
la recourante ainsi que, le cas échéant, ses empêchements dans
l'exécution des travaux ménagers. Il appartiendra ensuite à l'office, sur la
base des données ainsi récoltées, de rendre une nouvelle décision.
9.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. 55 al. 1 LPA-VD). A cet
-
38 -
égard, l'avocat de l'assurée se réfère à la production future d'une note
d'honoraires et prétend à une pleine indemnisation, se prévalant d'un
arrêt rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire (TF 9C_735/2011) et excipant des principes applicables à
l'indemnisation des parties en procédure civile (cf. mémoire de recours du
12 septembre 2012 p. 24). La Cour de céans ne saurait toutefois souscrire
à une telle argumentation. D'une part, en matière d'assurances sociales,
les dépens sont fixés par le juge eu égard à l'importance et à la
complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA), et non pas en fonction de la
liste des opérations de l'avocat de choix, d'une association ou d'une
protection juridique. D'autre part, quels que soient les principes prévalant
en matière d'assistance judiciaire ou de procédure civile, il n'en demeure
par moins que selon les règles spécifiques applicables au présent litige, les
frais d’avocat englobés dans les dépens comprennent uniquement une
participation aux honoraires et les débours indispensables (cf. art. 7 al. 1,
2 et 3 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]; cf.
également dans ce sens TF 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 5). Il
suit de là que c'est à tort que la recourante, par son conseil, prétend à une
pleine indemnisation à titre de dépens, ceux-ci devant en l'occurrence être
arrêtés à 3'000 fr. compte tenu des circonstances du cas particulier et de
la complexité du litige.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 septembre 2012 par A.O.________ est
admis.
II. La décision rendue le 26 juillet 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
-
39 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 3000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille (pour A.O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :