402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/12 - 230/2013
ZD12.037087
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesBrélaz Braillard et Rossier, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8, 16, 17 et 44 LPGA ; art. 4, 28 et 28a LAI ; art. 88a al. 1
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, de
nationalité suisse, travaillait depuis 1989 comme mécanicien de précision
pour V.________ SA à [...] dans le canton de Vaud. En Macédoine, d’où
l’assuré est originaire, il avait suivi une formation de coiffeur. Après son
service militaire, il avait travaillé de 1979 à 1985 comme coiffeur en
Suisse. Pendant 18 mois, entre les années 1986 et 1988, il avait travaillé
dans une entreprise qui l’a formé dans le domaine de l’horlogerie.
B.Le 25 juin 2008, en rentrant du travail, l’assuré a été victime,
en tant que conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation.
Dans un premier temps, l’assuré a été hospitalisé au Centre N.________ (ci-
après : Centre N.) jusqu’au 2 juillet 2008. Il y a été constaté que
l’accident avait notamment provoqué un pneumothorax, des fractures de
multiples côtes, une rupture du tendon sous-scapulaire de l’épaule gauche
et une petite contusion superficielle corticale temporale gauche (cf.
rapport du Centre N. du 3 juillet 2008 à l’intention du Dr I.,
rapport du 22 août 2008 du Dr B., médecin assistant auprès du
Centre N., rapports des 6 et 25 août 2008 du Dr Q., chef
de clinique au Centre N., service [...]).
Le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA) en tant qu’assureur-accidents
de l’assuré.
Le 10 septembre 2008, le médecin traitant de l'assuré, le Dr
J., spécialiste en médecine interne générale, du Centre T.,
a rendu à la CNA un rapport médical rapportant notamment la persistance
de douleurs majeures et une durée probable du traitement de 4 à 6
semaines environ.
Le 16 janvier 2009, l’assuré a été opéré au Centre N.
(plastie acromio-claviculaire gauche associée à une suture du tendon ; cf.
-
4 -
rapport du 27 janvier 2009 du Centre N., Service E., des
Drs Z., chef de clinique, et S., médecin assistant).
A l’occasion de deux entretiens des 27 août 2008 et 3 mars
2009 avec des représentants de la CNA, l’assuré a notamment décrit son
activité au sein de l’entreprise V.________ SA qui comptait en plus du
patron trois employés. L’assuré déclarait le 3 mars 2009 vouloir reprendre
son travail dès qu’il pourrait. Il retenait que dans son activité de
mécanicien de précision sur horlogerie, il devait beaucoup utiliser la main
gauche, que son bras devait alors être haut (hauteur de l’épaule) et droit
(environ à 90°). Les charges étaient légères, mais il fallait quand même
une force constante pour avoir un bon appui et bien tenir la pièce et il
fallait pouvoir utiliser les deux mains.
C.Le 16 mars 2009, l’assuré a signé un formulaire de demande
de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) qui a été
enregistrée le 25 mars 2009 par l’agence d’assurances sociales.
Dans un courrier du 7 avril 2009 à l’intention de la CNA, le chef
de clinique au Centre N., Dr L., a retenu un arrêt de travail
à 100 % depuis l’accident en réponse à la question d'une éventuelle
reprise de travail. L’évolution était toutefois subjectivement et
objectivement favorable. Dans un autre rapport, adressé à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé)
le 3 juillet 2009, ce médecin disait que l’incapacité de travail était encore
de 100 %, mais qu’il était à voir au prochain contrôle fin août 2009, si
l’assuré pouvait reprendre une activité à 50 %.
Le Dr J.________ s’est exprimé pour l'OAI dans un rapport du 2
juin 2009. Ce médecin a notamment remarqué que les trois premiers mois
suite à l’accident avaient été caractérisés par des douleurs importantes au
niveau de l’épaule avec un sentiment de mal être généralisé et une
antalgie extrêmement difficile allant jusqu’à des morphiniques puissants.
L’assuré avait présenté vers fin août 2008 l’émergence d’une
symptomatologie de type anxieux, évoquant un "PTSD" (Trouble de stress
-
5 -
post-traumatique) avec des angoisses nocturnes majeures, une thymie
abaissée, un comportement d’évitement. La situation s'était très
clairement améliorée après une simple prescription de benzodiazépines,
quelques entretiens où il avait pu verbaliser la notion d’un premier
traumatisme et la situation s'était pratiquement normalisée sans nécessité
d’un traitement. L’opération de janvier 2009 semblait être couronnée de
succès sur le plan technique. L’assuré restait suivi par le service
d’orthopédie. Au vu des informations dont il disposait, le pronostic restait
a priori bon.
L’inspecteur de la CNA a effectué le 1
er
juillet 2009 une visite
auprès de l’employeur de l’assuré. Dans son rapport, il a notamment
retenu ceci :
"Après 20 ans dans l’entreprise, [l’assuré] possède évidemment un
grand savoir faire. Il est responsable d’atelier. [...] Le travail consiste, avec l’aide
d’un employé, de s’occuper de 9 machines qui tournent en même temps. [...]
Chaque machine nécessite au moins une intervention toutes les 20mn, ce qui
laisse fort peu de temps. Il faut affiner les réglages, changer les outils de coupe.
Pour cela, les deux mains sont nécessaires en finesse. On travaille quasi toujours
avec les mains à hauteur des épaules. Voir photos."
Selon un rapport d’entretien de l’OAI du 2 juillet 2009, l’assuré
avait hâte de pouvoir reprendre son activité auprès de son employeur ; il
pressait les médecins dans ce sens. A ce moment là, il avait encore le bras
gauche en écharpe et ne pouvait conduire un véhicule.
D.Le Dr F.________, médecin d’arrondissement de la CNA,
spécialiste en chirurgie, a examiné l’assuré une première fois le 9 octobre
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"Appréciation et discussion
A l’admission le patient se plaint de douleurs de l’épaule gauche. Les douleurs
sont estimées à 5/10 au repos et à 8-9/10 à l’effort, sur l'EVA. Les douleurs sont
déclarées diffuses irradiant jusqu’à la nuque ; à l’omoplate et au bras gauches. Il
décrit également des picotements de la face postérieure de l’épaule. Le sommeil
est perturbé et le patient ne peut pas dormir sur le côté gauche. Au réveil les
douleurs sont plus fortes.
Au status, on note une exclusion du membre supérieur gauche et des signes de
non-utilisation de la main gauche. Il y a une hypomyotrophie globale à gauche. A
la palpation le patient présente des douleurs de la face antérieure et de la région
acromioclaviculaire. Concernant la mobilité en actif, elle est limitée avec une
flexion de 85°, une abduction à 60°, une rotation externe à 35° et une rotation
interne à 42 cm. En passif on note une amélioration des amplitudes, mais la
mobilisation de l’épaule déclenche d’importantes douleurs. Les tests de conflit
sont difficiles à évaluer. Les tests de coiffe sont aussi difficiles à évaluer mais
semblent tenus.
Les radiographies de l’épaule et de l’articulation acromio-claviculaire du
12.11.2009 montrent le status post-plastie acromio-claviculaire. La clavicule est
en place sur les clichés de face avec une discrète ascension. Mise en évidence
d’un orifice d’une ancre au niveau de la gouttière. Il n'y a pas d’ascension de la
tête humérale. Les radiographies des deux mains sont dans les limites de la
norme. La scintigraphie osseuse du 24.11.2009 met en évidence une image
essentiellement compatible avec une décharge fonctionnelle. L’arthro-IRM du
17.11.2009 met en évidence une déchirure Interstitielle du tendon du sous-
scapulaire associée à une discrète infiltration graisseuse de son parenchyme. Il y
a une déchirure partielle du versant articulaire de l’infra-épineux. Ces images
sont à interpréter avec prudence dans le contexte post-opératoire. L’articulation
acromio-claviculaire a un aspect très remanié.
Du point de vue neurologique, la brièveté de la perte de connaissance et de
l’amnésie post- traumatique ainsi que l’absence de plaintes cognitives, de
céphalées ou de vertiges permettent de conclure à un TCC léger.
L’ENMG du 18.11 met en évidence une neuropathie cubitale au coude. Il n’y a
pas lieu à ce stade d'envisager une exploration en vue d’une neurolyse avec
transposition. Le patient a reçu une atteIle de protection du coude pour la nuit.
M. W.________ a été présenté à notre consultant chirurgien orthopédiste qui
estime qu'il n’y a pas d’indication chirurgicale. Il propose la poursuite de la
rééducation en douceur avec de la piscine et auto-rééducation.
Dans le cadre d’une évaluation globale, un consilium psychiatrique est demandé.
Du point de vue psychologique, on retient dans les mois qui ont suivi son
accident un tableau évoquant un état de stress post-traumatique qui s’est
aujourd'hui estompé, ne laissant plus que des souvenirs encore chargés
d’émotion négative à l’évocation de l’accident. Le problème principal actuel est
l'exclusion de son membre supérieur gauche que le patient reconnaît
partiellement et met en lien avec sa peur d’exacerber les douleurs. Le patient a
participé à des entretiens avec l’une de nos psychologue-cliniciennes pour la
remise en confiance.
-
7 -
M. W.________ a été pris en charge en ergothérapie, en individuel et en groupe.
Objectivement, on observe qu’il exclut totalement son bras gauche dans les
activités de la vie quotidienne. Le bilan 400 points est à la sortie à 49 %, soit 7 %
de plus qu’à l’entrée. En fin de séjour, il déclare que les douleurs sont
inchangées, mais il a quand même l’impression de plus utiliser son bras dans les
activités de la vie quotidienne. La participation est moyenne, le patient doit être
stimulé pour utiliser son membre supérieur gauche. Le programme d’imagerie
motrice a été commencé et il a terminé avec succès la première phase de
reconnaissance de la latéralité, avec une moyenne d’erreur de 3 par exercice.
Nous recommandons la poursuite de l'ergothérapie en ambulatoire pour
continuer le programme d’imagerie motrice et la stimulation à l’intégration du
membre supérieur gauche dans les activités de la vie quotidienne.
Le patient a été pris en charge également en physiothérapie en individuel en
actif et en groupe. Subjectivement, en fin de séjour Monsieur W.________ n'a pas
remarqué une amélioration significative. Il signale quand même avoir
l’impression de mieux intégrer son membre supérieur gauche. Objectivement, on
observe qu’il intègre son membre supérieur gauche uniquement sur stimulation.
Il n’y a pas de changement dans la mobilité de l’épaule qui est fluctuante avec
des auto-limitations liées aux douleurs. Nous recommandons la poursuite d'une
physiothérapie ambulatoire dans le but principalement d’améliorer l’intégration
du membre supérieur gauche. Un programme d’exercices à domicile est aussi
proposé.
[...]
En ce qui concerne l’activité professionnelle,
[...]
A la fin du séjour, sur la base des examens cliniques et radiologiques, on constate
que les lésions objectives visualisée à l’IRM (déchirure interstitielle et tendon du
sous-scapulaire, déchirure partielle du versant articulaire de l’infra-épineux) qui
sont à interpréter avec précaution dans le contexte post-opératoire ne
permettent pas d’expliquer pleinement Ia symptomatologie douloureuse
annoncée par le patient ainsi que l’exclusion fonctionnelle importante de son
membre supérieur gauche. Il existe des facteurs mon médicaux (peur
d'exacerber les douleurs par exemple), partiellement non identifiés qui
influencent négativement l’évolution et par la même le pronostic, ce qui nous
rend peu optimiste quant à une reprise du travail a court ou moyen terme.
Actuellement la situation médicale n'est pas stabilisée avec poursuite des
thérapies en particulier le programme d’imagerie motrice ayant pour but une
meilleure intégration du membre supérieur gauche. Dans ce contexte difficile, il
n’y a de notre point de vue pas d'indication opératoire et nous vous
recommandons dans tous les cas la plus grande prudence dans l’évaluation
d’une indication chirurgicale. En l’absence d'amélioration fonctionnelle dans les 2
à 3 prochains mois la situation devra probablement alors être considérée comme
stabilisée et des mesures d'ordre professionnelle entreprises.
En résumé
[...]
La prise en charge en ergo et physiothérapie n’a pas amené de diminution des
douleurs ni d’amélioration fonctionnelle significative. Les lésions objectives
constatées durant le séjour ne peuvent à elles seules expliquer l’atteinte
fonctionnelle du membre supérieur gauche. Il existe des facteurs non médicaux
qui influencent négativement le pronostic. Ce qui nous rend peu optimiste quant
à une amélioration fonctionnelle significative a l’avenir. L'incapacité de travail est
-
8 -
actuellement totale et devra être réévaluée périodiquement, la situation n'étant
à l’heure actuelle pas complètement stabilisée.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE
-
100 % du 10.11.2009 au 09.01.2010. A réévaluer."
Le 3 décembre 2009, le Dr L.________ a répondu à un
questionnaire de l’OAI expliquant qu’une reprise de travail devait être
appréciée au prochain contrôle qui n’était pas encore fixé, l’assuré n’étant
pas venu au rendez-vous prévu le 29 octobre 2009.
Dans un rapport d’examen médical final, le Dr F.________ a
déclaré avoir examiné l’assuré le 4 mars 2010. Dans son appréciation, il a
retenu ce qui suit :
"[...] A l'examen clinique, on est en présence d'un patient à la
thymie maintenue qui épargne systématiquement son MSG [membre supérieur
gauche].
Objectivement, la ceinture scapulaire est complètement basculée vers la gauche
et toute la musculature est hypotonique de ce côté mais le patient peut tout à
fait la contracter à la demande et il n'y a pas d'amyotrophie vraiment notable. La
luxation acromio-claviculaire est bien réduite. Il n'y a pas de laxité résiduelle
importante. L'épaule gauche paraît souple mais elle semble très douloureuse à la
mobilisation dès qu'on essaie de la bouger un peu sans qu'on puisse incriminer
une structure anatomique précise. La force en rotation externe est conservée.
Les autres tendons de la coiffe des rotateurs ne sont pas testables. La mobilité
active reste très réduite. Passivement, les amplitudes articulaires sont nettement
améliorables mais le patient fait valoir de très vives douleurs et il se défend avec
beaucoup de force.
Malgré tous les examens complémentaires entrepris, cette exclusion
fonctionnelle du MSG ne trouve pas d'explication. En tout cas, elle va bien au-
delà des lésions objectivables.
On peut bien la qualifier de psychogène mais elle est sans relation de causalité
évidente avec un éventuel état de stress post-traumatique au décours.
L'approche thérapeutique de ce genre de patient est quasi impossible et la
poursuite d'un traitement d'ergothérapie et de physiothérapie n'a, à mon avis,
aucun sens.
Du strict point de vue orthopédique, il faut finalement admettre que la reprise de
l'activité antérieure n'est pas possible puisqu'il est précisé que le travail se fait
quasi toujours avec les mains à hauteur des épaules dans le rapport d'enquête
administrative du 1.7.2009.
En revanche, il est clair que le patient pourrait travailler en plein dans une
activité similaire exercée à hauteur de table ou d'établi."
-
9 -
Le 18 mars 2010, le Dr C., médecin auprès du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), spécialiste en
médecine interne générale, a demandé au Dr F., à partir de quand
l’activité adaptée était exigible. Ce dernier lui a répondu le 13 avril 2010 :
"[...] j’ai conclu que le patient pouvait travailler en plein comme
mécanicien de précision, à condition que cette activité puisse être exercée
à hauteur de table ou d’établi. Cette activité était parfaitement
envisageable et exigible à l’issue de son séjour à la Clinique D.,
soit le 10.12.09."
Dans son rapport SMR du 18 mai 2010, le Dr C. a alors
retenu, en se référant uniquement aux déclarations du Dr F.________, une
capacité de travail exigible de 0 % dans l’activité habituelle à l’ancienne
place de travail, vu que, selon une enquête de la CNA, le travail se faisait
quasi toujours avec les mains à la hauteur des épaules. La capacité de
travail était par contre de 100 % dans une activité adaptée "dans
l’ancienne activité de mécanicien de précision, pour autant que l’activité
s’exerce à hauteur de table ou d’établi". Comme limitations fonctionnelles,
il a retenu : "Eviter toute utilisation des membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale des épaules". Il a finalement noté la date du 10 décembre
2009 comme début de l’aptitude à la réadaptation.
Lors d’un entretien téléphonique du 28 juin 2010, l’OAI a
communiqué l’appréciation du SMR à l’assuré. L’OAI a ajouté que, compte
tenu de cette situation, l’assuré aurait droit à des mesures d’ordre
professionnel.
E.A l’occasion d’un entretien personnel du 20 août 2010, l’OAI a
déclaré à l’assuré que suite à quelques recherches, il pouvait être conclu
que – contrairement à ce qui avait été retenu dans un premier temps –
l’ancienne activité respectait les limitations fonctionnelles de l’assuré.
D’une part, il ressortait de photos des ateliers de l’entreprise figurant sur
leur site Internet que le travail s’effectuait sur des machines à la "bonne
hauteur". D’autre part, "ayant des responsabilités supplémentaires dans
l’entreprise son activité devrait en être plus diversifiée et moins pénible".
-
10 -
L’assuré a rétorqué qu’il ne comprenait pas ces conclusions. Selon lui, il
était incapable d’utiliser le bras gauche en raison d’importantes douleurs.
Il était actuellement dans l’impossibilité de reprendre une activité quelle
qu’elle soit en raison des médicaments qu’il prenait pour ses douleurs
(morphine). L’OAI a finalement déclaré vouloir faire le point avec la CNA,
n’ayant pas tous leurs rapports médicaux. Le rapport d’entretien retient
pour le reste ce qui suit :
"Nous lui demandons de nous expliquer qu’elle est la raison de son
augmentation de salaire entre 2004 et 2007 (+50'000.-/année) ?
Il nous explique que son ancien employeur avait remis son entreprise à son beau-
fils qui ne vient pas du domaine. Pour cette raison, étant le plus ancien et plus
qualifié des employés, son nouvel employeur lui a confié la responsabilité de tout
l’aspect technique du fonctionnement de l’entreprise [...]. D’où l’augmentation
de ses revenus."
Le 15 décembre 2010, un collaborateur de l’OAI a visité
l’atelier de l’entreprise V.________ SA et s’est entretenu avec
l’administrateur directeur, M. V.________ SA. Selon le rapport d’entretien
établi par le collaborateur de l’OAI, M. V.________ a déclaré que les
employés "ne font rien de lourd et travaillent à hauteur d’établi (hauteur
de la taille) il n’y a pas de travaux au-dessus de l’horizontale des épaules",
ce que le collaborateur de l’OAI avait pu constater par lui-même en voyant
travailler d’autres ouvriers. Le collaborateur de l’OAI a donc conclu que
l’activité habituelle était "tout à fait adaptée".
Dans un rapport d’entretien du 5 janvier 2011 de l’inspecteur
de la CNA, P., on lit, au sujet de l’état de guérison de l’assuré et de
sa situation actuelle, ce qui suit :
"A la suite de la suspension de prise en charge de la physio et de
l'ergothérapie par la SUVA, au printemps 2010, j'ai [l'assuré] été examiné en été
2010 à l'hôpital E. où l'on m'a remis un stimulateur électrique Tens Eco 2,
appareil que j'ai toujours et que j'utilise plus facilement le soir, des douleurs plus
fortes se manifestant dans mon bras gauche à ce moment-là de la journée. Je
dispose aussi de l'attelle de bras qui m'a été remise à la Clinique D.________, que
je mets lorsque je suis en position allongée, des fourmillements et crampes des
doigts se déclenchant assez rapidement. En position debout, et pour me
déplacer, je porte une sorte de gilet, une attelle, qui tend à remonter un peu mon
bras gauche, sans quoi j'aurais tendance à laisser ma main en permanence dans
ma poche. Le simple poids de mon bras occasionne des tiraillements sous
l'omoplate qui remontent jusque dans la partie gauche de la nuque. Je ne suis
plus aucun traitement particulier, sinon la prise de médicaments (Mefenacid,
-
11 -
Codafalgan et Citaloprem en plus depuis 2.5 mois). Je les prends
quotidiennement, avec double dose en cas de forte crise douloureuse. [...]
Au vu des risques que présente l'intervention qui m'a été proposée, j'ai préféré y
renoncer. Il n'y a donc pas d'autre solution possible pour améliorer l'état de mon
bras et de mon épaule gauches. Je suis droitier.
Inactif depuis l'accident du 25.06.2008, je me rends parfois jusqu'au village, à
pied. Je m'occupe aussi de mes oiseaux, perruches, pigeons. Je peux conduire
mais me limite à de courts trajets, jusqu'à Lausanne, si nécessaire, mais après 10
minutes au volant je suis déjà sujet à des brûlures au haut du dos et dans le bras
gauche. Je passe beaucoup de temps allongé pour éviter trop de douleurs. Celles-
ci, lorsqu'elles sont fortes, me rendent agressif.
[...]
Pas habitué à ne rien faire, depuis 30 ans que je suis en Suisse, travaillant
souvent aussi le week-end pour l'entreprise, je passe par des creux de vague, sur
le plan psychique, à cause de mon incapacité totale, mais je dois faire face à la
situation, ayant encore 5 enfants à entretenir. [...]
Du fait que je passe bien du temps en position allongée, pour soulager le poids
de mon épaule, je me vois mal pouvoir tenir des heures debout dans un atelier.
Assis, difficilement aussi. Je ne vois pas ce que je pourrai entreprendre à
l'avenir."
F.Par courrier du 7 janvier 2011, l’OAI a déclaré à l’assuré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
nécessaire, étant donné que son activité habituelle répondait à ses
limitations fonctionnelles. L’OAI l’a renvoyé à un "projet d’octroi d’une
rente limitée au 31 mars 2010", joint en annexe.
Selon ce projet d’acceptation de rente, il était prévu d’octroyer
une rente entière AI dès le 1
er
septembre 2009 jusqu’au 31 mars 2010,
soit après trois mois d’amélioration depuis le 10 décembre 2009. Selon les
informations du médecin d’arrondissement de la CNA et du SMR, la
capacité de travail de l’assuré était à nouveau entière dans son activité
habituelle dès le 10 décembre 2009, soit dès la fin de son séjour à la
Clinique D.________, pour autant que son activité s’exerce à hauteur de
table ou d’établi, ce qui était bien le cas après un contrôle de son poste de
travail par leur spécialiste en réadaptation professionnelle. Vu que la
demande AI n’avait été déposée que le 25 mars 2009, l’assuré ne pouvait
toucher la rente que dès le 1
er
septembre 2009, donc six mois après le
dépôt de la demande, même si le délai d’attente d’une année d’invalidité
avait déjà été atteint le 25 juin 2009.
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12 -
G.Un inspecteur de la CNA, K., a eu, le 31 janvier 2011,
un entretien avec M. A., le gérant de l’entreprise V.________ SA. Cet
inspecteur a retenu dans sa note, que M. A.________ a contresignée le 23
février 2011, ce qui suit :
"M. A.________ prend connaissance des considérations de l’AI en ce
qui concerne le poste de travail de M. W..
Il est très dommage que la démarche de cette institution ait été faite en son
absence. [...] M. A. ne peut en aucun cas cautionner ce qui a été relevé.
La description de poste de travail effectuée le 1
er
juillet 2009 est toujours exacte.
M. W., ici, doit absolument pouvoir travailler avec les deux mains à
hauteur d’épaule durant environ un tiers de son temps de présence, et pour des
périodes de 3 ou 4 minutes d’affilée, s’agissant des réglages de la machine qui se
font par le dessus. Il est incorrect de prétendre que le travail se fait à hauteur
d’établi.
Par ailleurs, le reste du travail qui ne nécessite pas cette position particulière des
bras, est directement fonction de cela. Il n’est pas possible dans l’entreprise
d’occuper quelqu’un uniquement à hauteur d’établi.
Dans ces conditions, on s’est résolu à se séparer de M. W.. Ce sera
effectif dès la fin des indemnités journalières Suva. [...] Avec 3 employés au total,
on n’avait pas d’alternative, la situation et les plaintes de M. W.________ n’ayant
pas du tout évolué."
L’assuré, par l’intermédiaire d’un mandataire chargé par son
assurance de protection juridique, a formulé le 8 mars 2011, après avoir
consulté le dossier de l’OAI, des objections contre le projet de décision de
l’OAI. Il a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière pour la période
postérieure au 31 mars 2010. Le poste de travail auprès de l’employeur
n'était selon lui pas adapté. Par ailleurs, le dossier contenait des
contradictions au sujet de l’exigibilité professionnelle médicale. Le Dr
F.________ s'était livré à une interprétation "orientée" du rapport de la
Clinique D.________ du 25 janvier 2010, bien que cette dernière ait exclu
toute reprise de travail. Une investigation médicale complémentaire
s’imposait. La médication prescrite à l’assuré était particulièrement
lourde, sachant qu’il devait notamment absorber des opiacés dérivés de la
morphine. Ceux-ci le rendaient somnolant et provoquaient une baisse
notable de sa concentration. Ils avaient une incidence non négligeable sur
sa capacité de travail, respectivement son rendement exigible qui n’avait
pas été relevés dans le projet de décision. Ce point imposait également
une investigation médicale complémentaire. L’assuré demandait ainsi la
-
13 -
mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire, à première vue
orthopédique, neurologique et pharmacologique.
Le Dr J.________ a rédigé des nouveaux rapports médicaux les 5
et 13 juin 2011. Selon le premier rapport, l’assuré présentait actuellement
des douleurs chroniques de l’épaule et du membre supérieur droit (recte :
gauche). L’origine des douleurs et l’importance de l’exclusion fonctionnelle
restaient difficiles à expliquer dans un modèle bio-médical strict et les
différentes approches antalgiques n’avaient jusqu’à présent pas permis de
voir une amélioration des douleurs. Diverses tentatives médicamenteuses
allant jusqu’aux opiacés s’étaient toutes soldées par des intolérances
médicamenteuses et le traitement antalgique actuel se résumait au co-
dafalgan (association fixe de paracetamol et codéine, un opioïde faible) et
à l’acide mefenamique, un anti-inflamatoire. Ces médicaments ne
pouvaient être responsables d’une baisse de rendement significative. Sur
le plan psychiatrique, l’assuré prenait depuis janvier 2011 un
antidépresseur qu’il supportait bien. Selon le rapport du 13 juin 2011,
l’assuré présentait une incapacité de travail de 100 % dans une activité ne
respectant pas les limitations fonctionnelles (au niveau de son membre
supérieur gauche pas de travaux lourds, répétitifs, nécessitant l’élévation
du bras au dessus de l’horizontale). Concernant une activité adaptée, le Dr
J.________ a précisé ceci : "il me semblerait imaginable qu’une capacité de
travail soit possible, a priori autour de 50 % initialement, puis à réévaluer
secondairement."
Se prononçant (uniquement) sur le rapport du Dr J.________ du
5 juin 2011, le Dr H., médecin auprès du SMR, spécialiste en
chirurgie, a retenu dans son avis médical du 20 juin 2011 qu’il n’y avait
pas d’éléments nouveaux et donc pas lieu de modifier la position du SMR
au plan médical. Le rapport du Dr J. confirmait la composante non-
organique de la symptomatologie.
Le 25 octobre 2011, l’OAI a adressé à l’entreprise V.________ SA
un questionnaire avec des questions notamment sur la nécessité d’utiliser
les deux mains et la hauteur des réglages des machines. Le gérant M.
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14 -
A.________ a répondu le 29 décembre 2011 que la partie principale du
travail de l’assuré consistait à régler les machines. Pour affûter les burins
des machines, il fallait les deux mains à hauteur environ entre la taille et
les épaules. Pour positionner les burins, il fallait maintenir ceux-ci d’une
main et serrer les vis de l’autre. Les bras étaient alors plus hauts, suivant
où sur la machine, à hauteur d’épaules et souvent dans des positions
difficiles. Les machines étaient relativement compliquées avec peu de
place pour les différents outils. Sinon, une partie du travail consistait à
réparer les machines ou préparer de l’outillage sur un établi ou sur des
tours, avec scie, limes ou autres. Comme dans tout atelier de mécanique,
il fallait également les deux mains et souvent à hauteur de poitrine. Il
fallait enfin régulièrement contrôler les pièces, à la loupe tenue d’une
main et la pièce de l’autre à hauteur des yeux ; le contrôle avec les
appareils de mesure s’effectuait également avec les deux mains, mais à
hauteur de la taille, sauf si on s’asseyait. L’utilisation complète des deux
mains et bras était essentielle pour un atelier de décolletage.
H.Le 30 avril 2012, l’OAI a adressé au mandataire de l’assuré un
courrier selon lequel elle se ralliait à l’appréciation du Dr F.________ qui
n'était contredite par aucune pièce médicale versée au dossier, ni même
par le rapport du Dr J.________ du 5 juin 2011. Certes, sur le plan médical,
les séquelles de l’accident induisaient des limitations fonctionnelles,
notamment en ce qui concernait l’élévation du membre supérieur gauche
au-dessus de l’horizontale des épaules. Or, le réglage des machines, qui
prenait au maximum un tiers du temps de travail, se faisait généralement
à une hauteur se situant entre la poitrine et les épaules, mais jamais au-
dessus. Même si une légère diminution de rendement devait être admise,
"en raison des quelques réglages qui ne peuvent être effectués qu’à
hauteur d’épaules", elle était en tout les cas largement inférieure à 40 %.
L’OAI annonçait ainsi la notification prochaine d’une décision conforme au
projet de décision du 7 janvier 2011.
Par décision du 18 juin 2012 et conformément au projet de
décision initial, l’OAI a reconnu à l’assuré un droit à une rente entière du
1
er
septembre 2009 au 31 mars 2010, soit après trois mois d'amélioration
-
15 -
depuis le 10 décembre 2009. L'OAI a en effet retenu que l’assuré était en
incapacité de travail complète dès le 25 juin 2008. Sa capacité de travail
était à nouveau entière dans son activité habituelle dès le 10 décembre
2009, pour autant que son activité s’exerce à hauteur de table ou d’établi,
ce qui était le cas chez son employeur.
La Caisse AVS M.________ a notifié cette décision à l’assuré lui-
même et non pas à son mandataire, car elle ignorait, selon elle, le
mandat. L’assuré a remis le 19 juillet 2012 copie de la décision à son
avocat.
Selon un courrier de l’OAI du 13 août 2012 adressé à l’avocat,
le délai de recours commençait à courir dès le 20 juillet 2012 seulement,
soit le lendemain de la date à laquelle l’assuré avait remis une copie de la
décision à son mandataire. Par ailleurs, et faisant suite à l’affirmation du
mandataire dans un courrier du 19 juillet 2012 concernant le fait qu’il
ignorait s’il avait également été pris position sur le droit aux prestations AI
pour la période ultérieure au 31 mars 2010, l’OAI y a également retenu
que le droit à la rente "s’éteint en effet" à cette dernière date.
I.Par décision du 4 juillet 2012, la CNA a reconnu à l’assuré un
degré d’invalidité de 40 %. Selon elle, l’assuré pouvait travailler dans une
activité adaptée, légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition
d’éviter un travail à hauteur d’épaule. Elle a fixé le taux d’invalidité par
comparaison de gains avec et sans atteinte (perte économique). Elle a
ainsi comparé un revenu de valide mensuel de 7’675 fr. à un revenu
mensuel dans une activité adaptée, exigible durant toute la journée, de
4’580 fr.; il en résultait la perte de gain et donc le taux d’invalidité de
40 %. La CNA a ainsi accordé dès le 1
er
juin 2012 une rente mensuelle de
3'279 fr. 80, correspondant au taux d’invalidité de 40 % sur les 80 % du
gain annuel assuré (une rente entière est égale à 80 % du gain assuré) et
admis par la CNA, soit 122'992 fr. (comprenant en plus du salaire habituel
notamment une prime et des heures supplémentaires). De plus, elle a
octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base d'une
-
16 -
diminution de l’intégrité de 5 %. L’assuré n’a pas recouru contre cette
décision de la CNA.
J.Par acte du 7 septembre 2012, l’assuré a déposé un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
demandant la réforme de la décision de l’OAI du 18 juin 2012. Il conclut à
l'octroi d'une demi-rente dès le 1
er
avril 2010, subsidiairement au renvoi
de la cause pour nouvelle instruction et décision. Il invoque des
appréciations médicales divergentes et requiert une expertise médicale
pour déterminer la capacité de travail exigible dans une activité adaptée à
son état de santé. Il se fonde sur les appréciations du Dr J.________ et de
l’enquêteur de la CNA. Il fait aussi valoir que l’OAI n’aurait pas pris position
dans sa décision sur son droit à une rente pour la période ultérieure au 31
mars 2010.
Par réponse du 19 octobre 2012, l’OAI préavise pour le rejet du
recours et la confirmation de sa décision du 18 juin 2012.
Par réplique du 22 novembre 2012 et réponse du 30 janvier
2013, le recourant maintient ses conclusions, de même que l’OAI par
duplique du 17 décembre 2012.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
ci-après.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par la LPGA ou des
dérogations expresses figurant dans une loi spéciale (cf. en l’espèce art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
-
17 -
831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément à l’art. 57 LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les formes et respecte les
autres conditions de recevabilité. Notamment, le délai de recours de 30
jours a été observé vu les féries et le fait que la décision attaquée n’a pas
été notifiée correctement au mandataire du recourant, mais au recourant
lui-même, qui s’était alors adressé à son avocat dans le mois suivant la
réception de la décision. Dans cette mesure, le délai de recours n’a
commencé à courir que le lendemain du jour auquel l’avocat a pris
connaissance de la décision litigieuse (cf. art. 60 et 38 LPGA ; consid. 3.1
non publié de l'ATF 133 V 147 [TF B 142/05 du 9 janvier 2007] ; TF
8C_216/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.1 ; 9C_296/2011 du 28 février 2012
consid. 5.1 et 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF C 196/00 du
10 mai 2001 consid. 3a, in : DTA 2002 n° 9 p. 65 ). Il convient donc
d’entrer en matière.
Afin d’éviter tout malentendu, il convient de préciser qu'il est
retenu que la notification à la seule partie représentée est certes
irrégulière. Elle ne mène toutefois pas à la nullité de la décision ; la
protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral précités).
c) La cause doit être tranchée par une cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente AI, si
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide (art.
8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aux
termes de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité de travail, elle est définie à
l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l’assurance-invalidité accorde, comme en l’espèce, une rente d’invalidité
avec effet rétroactif dès une date précise et, en même temps, prévoit la
suppression de cette rente dès une date ultérieure, correspond, pour cette
dernière partie, à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF
130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d ; TF 9C_228/2007 du 24
septembre 2007 consid. 2 in fine). Peu importe que la décision d’accorder
la rente et celle de la supprimer par la suite aient été rendues dans un
seul acte ou par deux actes distincts (cf. aussi consid. 2 ci-dessus). En
vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire d’une
rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande,
révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une
révision selon l’art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 343 précité consid. 3.5).
Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux
habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin
de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201], dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, allant dans le même sens que la
version précédente).
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
L’assureur social et le juge des assurances sociales doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en
soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le Tribunal fédéral a
posé quelques principes relatifs à la manière d’apprécier certains types
d’expertises ou de rapports médicaux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, l’affaire ne peut être liquidée sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils se fondent sur
une opinion médicale et non pas sur une autre.
Ainsi il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
-
22 -
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_794/2012 précité consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/cc ; TF
9C_616/2007 du 8 septembre 2008 consid. 2).
Quant aux rapports des médecins des assureurs et notamment
du SMR, ceux-ci peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/ee ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2). Il est toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe doit être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Il en va de même en cas de simple doute sur la fiabilité
ou pertinence des constatations des médecins internes à l’assureur (ATF
135 V 465 précité consid. 4.4 : "Bestehen auch nur geringe Zweifel [...]"),
d) A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un taux d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins à une rente
entière.
Pour évaluer le taux d'invalidité au sens de cette dernière
disposition, l’art. 28a al. 1 LAI renvoie à l’art. 16 LPGA, selon lequel il faut
-
23 -
comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou aucune activité normalement exigible – le
revenu d’invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid.
4.2.1). Selon les circonstances, les montants des salaires ressortant de ces
données seront réduits en fonction des empêchements propres à la
personne de l'invalide (abattement d’au maximum 25 % ; cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b).
4.a) En l’espèce, l’OAI est, en substance, de l’avis que le
recourant présente certes des limitations fonctionnelles suite à son
accident de la route, mais qu’il est aussi capable, depuis mi-décembre
2009, de reprendre à plein temps son activité habituelle chez son ancien
employeur. Quant au recourant, celui-ci conteste qu’une pleine capacité
de travail soit exigible de sa part. Il renvoie aux appréciations du Dr
J.________ qui avait retenu une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne peut pas
reprendre son activité habituelle, mais, vu ses limitations fonctionnelles,
tout au plus une autre activité adaptée, comme l’a retenu la CNA. En
suivant cette dernière, qui a admis une capacité de travail entière dans
une activité adaptée, la rente d’invalidité devrait être fixée à 40 % au
moins.
b) Certes, en matière d’assurances sociales, le principe de
l'uniformité de la notion d'invalidité prévaut dans l'assurance-invalidité et
l'assurance-accidents ; à atteinte à la santé égale, le degré d’invalidité
devrait être égal (cf. art. 16 LPGA ; ATF 126 V 288). Cependant, pour les
raisons évoquées dans l’ATF 133 V 549 consid. 6, l'assurance-invalidité, et
-
24 -
partant aussi le Tribunal de céans, ne sont pas liés par l'évaluation de
l'invalidité à laquelle a procédé l'assurance-accidents. Ils ne sont surtout
pas autorisés à se contenter de reprendre sans aucun contrôle le degré
d’invalidité retenu par l’assurance-accidents (ATF 126 V 288 précité
consid. 2d). De plus, l’assurance-invalidité doit notamment tenir compte
d’atteintes à la santé qui n’ont aucun lien avec un accident (ATF 133 V
549 précité consid. 6.2).
c) Il ressort du rapport de la Clinique D.________ du 25 janvier
2010 que l’incapacité de travail du recourant était considérée par les
médecins de cette institution comme "actuellement totale" et qu’elle
devait être réévaluée périodiquement, la situation n’étant à ce moment là
pas complètement stabilisée. Ces médecins retenaient, en outre, qu’en
l’absence d’amélioration fonctionnelle dans les 2 à 3 prochains mois, la
situation devrait alors probablement être considérée comme stabilisée et
des mesures d’ordre professionnelle entreprises. Ils se voyaient peu
optimistes quant à une reprise du travail par le recourant à court ou
moyen terme.
Le Dr F.________ a, pour sa part, conclu, début 2010, que le
recourant avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité
adaptée dès la fin de son séjour à la Clinique D., soit dès le 10
décembre 2009. Le SMR s’est rallié à cette appréciation sans effectuer lui-
même un examen personnel du recourant.
Quant au médecin traitant, le Dr J., il a retenu le 13
juin 2011 qu’une capacité de travail de 50 % lui semblait a priori
imaginable dans une activité adaptée, qu’il faudrait réévaluer par la suite.
Il n'a toutefois pas précisé la date dès laquelle la reprise d’une activité
pouvait être envisagée. Il ne ressort pas non plus du dossier jusqu’à quelle
date il a retenu une incapacité de travail entière du recourant. Dans une
feuille-accident LAA, indexée le 10 janvier 2011 par l’OAI, le Dr J.________
avait inscrit une incapacité de travail à un degré de 100 % en tout cas
jusqu’au 2 novembre 2010.
-
25 -
d) aa) Il est quelque peu surprenant que le Dr F.________
admette une capacité de travail entière dès la fin du séjour à la Clinique
D., bien que les médecins de cette clinique aient retenu une
situation pas encore complètement stabilisée et une incapacité de travail
entière dans leur rapport sur lequel, dans un premier temps, s’est basé le
Dr F.. Certes, les médecins de la Clinique D.________ déclaraient
qu’il fallait réévaluer l’incapacité de travail et qu’en l’absence
d’amélioration fonctionnelle dans les 2 à 3 prochains mois, la situation
devrait probablement être considérées comme stabilisée. Cela ne veut
toutefois pas dire que le recourant devait alors être considéré comme
guéri ou que la capacité de travail était rétablie, mais bien plus, que l’on
ne pouvait plus s’attendre à une quelconque amélioration prochaine des
atteintes à la santé du recourant. Dans ce cas, les médecins de la Clinique
D.________ préconisaient dans un premier temps des mesures d’ordre
professionnel. Ils étaient toutefois "peu optimiste" quant à une reprise de
travail à court ou moyen terme. Quant au Dr F., celui-ci n’explique
pas clairement pour quelle raison il s’écarte de l’appréciation de la
capacité de travail par la Clinique D. et admet déjà dès la fin du
séjour à la Clinique D.________ une récupération entière de la capacité de
travail. Le Dr F.________ ne prétend pas avoir constaté une amélioration de
la situation par rapport aux constatations de la Clinique D.. Il ne
démontre pas non plus dans quelle mesure l’appréciation de la Clinique
D. serait erronée. Il se contente de retenir que malgré tous les
examens complémentaires entrepris, l’exclusion fonctionnelle du membre
supérieur gauche ne trouvait pas d’explication et allait bien au-delà des
lésions objectivables et qu’on pouvait la qualifier de psychogène.
Cependant, il a tout de même admis des lésions objectivables ainsi que
des limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche. Quant à la
reprise d’une activité adaptée, il n’explique pas pourquoi celle-ci pouvait
être "parfaitement envisageable" à l’issue du séjour à la Clinique
D.. Les remarques au sujet du Dr F. valent aussi pour les
médecins du SMR, qui eux, en plus, ne mentionnent même pas le rapport
de la Clinique D.________ ; dans un rapport d’entretien du 20 août 2010,
l’OAI a même admis qu’il ne disposait pas de tous les rapports médicaux
de la CNA.
-
26 -
Certes, les médecins de la Clinique D.________ ont retenu qu’il
existait des facteurs "non médicaux", notamment une peur d’exacerber
les douleurs. Il reste néanmoins la constatation que le recourant présente
une symptomatologie douloureuse, même si elle n’est pas pleinement
explicable par les lésions objectives visualisées à l’IRM. Dans la mesure où
le Dr F.________ a déclaré que l’exclusion fonctionnelle du bras devait être
qualifiée de psychogène, une instruction supplémentaire à ce sujet
s’imposait, ce que le Dr F., qui n’est pas psychiatre, ne pouvait
entreprendre lui-même, et ce que la Clinique D. n’avait
apparemment pas approfondi ; cette dernière s’était contentée de
proposer des entretiens auprès d’une de ses psychologues. Une plus
ample appréciation de cette problématique n’a pas eu lieu, à part la
constatation que le recourant avait reconnu que l’exclusion du membre
supérieur gauche était partiellement en lien avec sa peur d’exacerber les
douleurs (cf. rapport de consilium psychiatrique rédigé le 18 novembre
2009 par le Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et
médecin auprès de la Clinique D.). Sans trancher la question de
savoir si une instruction complémentaire d'un point de vue psychiatrique
s'imposait à la CNA, ceci ne relevant pas du présent litige, une telle
instruction incombait à tout le moins à l'OAI, qui était en possession des
documents médicaux de la CNA précités.
Le Dr J.________ a, en juin 2011, envisagé qu’une reprise dans
une activité adaptée a priori à un taux de 50 % semblait imaginable.
Contrairement à ce qu’allègue l’OAI, le fait que ce médecin utilise
partiellement le conditionnel et des termes de retenue pour son
appréciation (par exemple : "semblerait imaginable qu’une capacité de
travail soit possible") ne saurait retirer d’emblée toute valeur probante à
celle-ci. Le Dr F.________ a également utilisé des termes qui présente une
certaine réserve ou incertitude dans ses appréciations (par exemple :
"l'articulation acromio-claviculaire a paru très remaniée", "apparemment
en bonne santé", "l’épaule gauche paraît souple"). Il ressort en outre des
différentes appréciations du Dr J.________ que celui-ci n’avait pas tendance
à retenir sans motif objectif une incapacité de travail en faveur de son
-
27 -
patient, le recourant. Dans ses deux rapports du 10 septembre 2008 et 2
juin 2009, ce médecin retenait encore un bon pronostic. Si par la suite, en
juin 2011, son appréciation était beaucoup plus retenue, cela était donc dû
à des constatations faites plus récemment sur son patient.
bb) Il ressort en outre du dossier de l’OAI que l'hôpital
E.________ (ou Service E.________ du Centre N.) avait remis au
recourant un stimulateur électrique en été 2010 pour son bras gauche,
suite à la fin de la prise en charge de la physiothérapie et de
l’ergothérapie par la CNA au printemps 2010 (cf. rapport d’entretien de la
CNA du 5 janvier 2011). Le dossier de l’OAI ne contient toutefois aucun
rapport médical de cet hôpital hormis ceux des années 2008 et 2009
(notamment du Dr L.). L’OAI n’a pas demandé de nouveaux
rapports à l'hôpital E., malgré notamment la connaissance du
rapport d’entretien précité du 5 janvier 2011, qu’il avait indexé le 10
janvier 2011. Suite à ce rapport, l’OAI aurait dû s’adresser à l'hôpital
E. pour demander un rapport actualisé, ce d'autant que le
recourant ne se contentait pas d'alléguer des douleurs, mais rapportait
qu'un nouveau traitement avait été entrepris, puisqu'il avait reçu un
stimulateur électrique.
Les constatations médicales, sur lesquelles s’est fondé l’OAI
pour rendre sa décision, n’étaient donc plus actuelles, vu que les plus
récentes dataient de début 2010. Il n’a donc pas non plus été
suffisamment tenu compte d'une éventuelle évolution depuis l’examen par
le Dr F.________ du 4 mars 2010. Il ressort notamment des rapports du Dr
J.________ de juin 2011, mais aussi des divers rapports d’entretiens avec le
recourant, qu’il ne peut être exclu une évolution défavorable. En été 2009,
le recourant était encore lui-même confiant de pouvoir reprendre le plus
tôt possible le travail, espoir qui s’est estompé chez lui au fil des mois qui
ont suivi. Bien que les éléments qui précèdent ne puissent être considérés
comme des preuves d'un état de santé incapacitant, ils auraient dû mener
l'OAI à instruire plus avant. Au niveau psychique, l’appréhension du
recourant d’utiliser le bras ou la main de crainte de subir des douleurs n’a
par ailleurs pas du tout été instruite.
-
28 -
cc) En résumé, la Clinique D.________ a certes procédé à des
investigations fouillées, mais elle ne se prononce finalement pas
définitivement sur l’évolution des atteintes à la santé et de la capacité de
travail du recourant ainsi que sur les limitations fonctionnelles. En outre,
elle n’a pas instruit plus avant le côté psychique de la crainte du recourant
d’utiliser son bras gauche. Quant aux rapports du SMR, du Dr F.________ et
du Dr J., il ne ressort pas de ceux-ci une étude circonstanciée des
points litigieux et encore moins une bonne motivation de leurs
conclusions. N’étant pas psychiatre, ils ne pouvaient pas non plus
procéder à une appréciation psychiatrique. En fin de compte, plusieurs
questions ou points restent ouverts ou prêtent à confusion. Dès lors, il ne
peut être conféré une pleine valeur probante à leurs rapports. A fortiori,
des doutes quant aux conclusions du Dr F. et des médecins du
SMR, qui doivent être considérés en tant que médecins internes aux
assureurs sociaux, sont justifiés (cf. ci-dessus consid. 3c in fine). Sur la
base actuelle du dossier, il ne peut être estimé au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’il y a eu, respectivement quand il y a eu,
un changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité et donc le droit à la rente du recourant (cf. ci-dessus consid.
3b).
e) A cela s’ajoute ce qui suit au sujet des limitations
fonctionnelles :
aa) L’OAI se base sur l’appréciation du Dr F.________ pour
admettre une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès mi-
décembre 2009. Cependant, dans la mesure où l’OAI se prononce sur la
possibilité de reprendre l’activité habituelle et non pas une autre activité
adaptée, il ne se tient finalement pas aux recommandations de ce
médecin. En effet, le Dr F.________ avait exclu l’utilisation des "mains" à
hauteur des épaules et avait surtout retenu comme exigible uniquement
une activité "à hauteur de table ou d’établi" (ce qui correspond à une table
de travail utilisée par exemple par les menuisiers ou serruriers). L’OAI, par
contre, retient que les limitations fonctionnelles concernaient l’élévation
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du membre supérieur gauche, c’est-à-dire du bras et non pas uniquement
de la main. De plus, selon l’OAI, cette élévation ne devait pas aller "au-
dessus" de l’horizontale des épaules.
Ainsi, l’OAI ne se contente donc pas de retenir en tant
qu’exigible une activité exercée à hauteur de table ou d’établi, comme le
préconisait le Dr F., mais demande au recourant qu’il assume
aussi des travaux qui s’effectuent entre la poitrine et les épaules, voire
même à la hauteur des épaules (cf. courrier de l’OAI du 30 avril 2012). Un
établi adapté se trouve régulièrement à hauteur des hanches ou de la
taille, mais en tout cas pas à hauteur de la poitrine ou des épaules.
Dans cette mesure, l’OAI suit donc plutôt les limitations
fonctionnelles retenues dans le rapport du Dr J. du 13 juin 2011,
qui avait notamment cité à ce sujet "l’élévation du bras au-dessus de
l’horizontale". Cette appréciation du Dr J.________ a été faite plus d’une
année après celle du Dr F.________ et préconisait une reprise de travail
dans une activité adaptée à environ 50 % seulement – et non pas à plein
temps – avec le besoin d’effectuer par la suite une réévaluation.
Tout comme le Dr J., le Dr C., médecin auprès
du SMR, avait également retenu, dans son rapport du 18 mai 2010, la
limitation fonctionnelle d’éviter toute utilisation "des membres supérieurs
au-dessus de l’horizontale des épaules". Mais contrairement au Dr
J., le Dr C. estimait – sur ce point-là comme le Dr F.________
– que le recourant pouvait reprendre une activité à plein temps déjà dès
mi-décembre 2009.
Il est donc nécessaire d’établir quelles limitations
fonctionnelles existent, vu que les constatations actuelles à ce sujet
divergent, sans qu’il y ait d’explications sur les raisons de ces
divergences. Il importe aussi de savoir, si et quand les limitations
fonctionnelles ont évolué.
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30 -
bb) De ce qui vient d’être exposé, il appert, par ailleurs,
qu’une partie des désaccords, notamment entre la CNA et l’OAI, sur
l’exigibilité du travail habituel chez l’ancien employeur du recourant,
résulte du fait que l’OAI et le SMR ont interprété à leur façon les
explications du Dr F.________ : Tandis que ce dernier parlait de l’exigibilité
d’une activité uniquement à hauteur de table ou d’établi, l’OAI et le SMR
ont quelque peu "relevé" les exigences en admettant des activités avec
les bras jusqu’à la hauteur des épaules et donc en excluant uniquement
les activités avec les bras au-dessus de l’horizontale des épaules. Cela
représente une nette différence par rapport à ce qu’a retenu le Dr
F.________ et admis la CNA. Cette divergence n’a pas été motivée par le
SMR. Il ressort aussi du dossier qu’elle n’a pas non plus été rendue
évidente, vu que l’OAI prétend suivre les constatations du Dr F..
Dans cette mesure, les investigations sur la place de travail du recourant
auprès de l’entreprise V. SA apparaissent quelque peu biaisées,
puisque celles-ci n’ont pas en tout temps eu lieu en se basant sur des
limitations fonctionnelles identiques.
cc) De surcroît, si l’on admet l’appréciation du Dr F.________ au
sujet des limitations fonctionnelles (activité uniquement à hauteur de
table ou d’établi), il appert que l’activité habituelle tel qu’effectuée au sein
de l’entreprise V.________ SA n’était, contrairement à ce qu’affirme l’OAI,
plus possible. Vu le statut du recourant dans cette entreprise, le nombre
très restreint d’employé et les tâches à effectuer, une activité en tant que
mécanicien limitée à hauteur de table ou d’établi y était exclue ; la
fonction du recourant dans cette entreprise nécessitait aussi des gestes
avec les deux mains et bras au minimum à hauteur de la poitrine et des
épaules. Cela ressort de l’ensemble des explications sur l’activité dans
ladite entreprise (notamment de M. A.________), des visites sur place par
des collaborateurs de l’intimé et de la CNA ainsi que des photographies
versées au dossier. Dans cette mesure, le calcul du degré d’invalidité
devrait s’effectuer de manière similaire à la CNA, si une capacité de travail
entière devait être admise dans une activité adaptée.
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Pour le reste, si le recourant ne peut effectivement pas
reprendre son ancienne activité dans l’entreprise V.________ SA, l’OAI ne
pourra pas non plus retenir, sans autres investigations, que le recourant
pourrait toucher le même revenu dans une activité (adaptée) auprès d’un
autre employeur. L’OAI devrait au contraire procéder à des investigations
afin d’estimer, selon l’art. 16 LPGA, quel revenu le recourant pourrait
obtenir en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. En effet, le salaire
que le recourant réalisait les dernières années auprès de V.________ SA
était dû à sa position spéciale dans cette entreprise (notamment
nombreuses années d’expériences au sein de la même entreprise,
responsabilité dans l’atelier en raison de cette expérience et du
changement de gérant). Il semble peu probable que le recourant puisse
toucher un revenu aussi élevé chez un autre employeur, encore moins si
le recourant présente des limitations fonctionnelles.
L’OAI a retenu, par surabondance, que le recourant pourrait
poursuivre son activité habituelle auprès de l’entreprise V.________ SA
même avec certaines limitations fonctionnelles qui l’empêcheraient
d’avoir le même rendement au motif que la diminution de rendement
serait largement inférieure à 40 %, vu que le réglage des machines ne
prenait qu’un tiers du temps du travail (cf. p. 2 de la lettre de l'OAI du 30
avril 2012). Ce raisonnement n’est pas correcte dans la mesure où le
recourant ne pourrait pas garder son poste auprès de ladite petite
entreprise avec des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’effectuer
toutes les tâches nécessaires dans l’atelier.
f) Au vu de ce qui précède, l’instruction apparaît, en l’état
actuel, insuffisante. Il faut, dans un premier temps, demander un rapport
récent au service orthopédique qui a traité le recourant. Ensuite, la mise
en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire indépendante au sens de l’art.
44 LPGA s’impose. Elle devra, au minimum, porter sur les volets
orthopédique (avec un expert de l’épaule et des membres supérieurs), et,
pour être complète et vu la durée de l'atteinte, aussi neurologique,
rhumatologique et psychiatrique. L’expertise devra se prononcer sur
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l’évolution de la capacité de travail du recourant, ce qui inclut aussi ses
limitations fonctionnelles, depuis l’accident. Par la suite, le taux
d’invalidité devra être à nouveau évalué en tenant compte des
considérants du présent arrêt (notamment au consid. 4e ci-dessus).
Il n’est donc pas uniquement question de remplir, par une
expertise judiciaire, un manque de preuve dû à des appréciations
médicales divergentes. Différents points n’ont pas été instruits
correctement ou suffisamment, malgré l’art. 43 LPGA qui impose à
l’assureur de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires. Dès
lors, ce n’est pas au tribunal de céans de mettre en œuvre l’instruction
supplémentaire. Au contraire, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour
un complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1).
5.a) Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause et est représenté
par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui est fixée à
2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Les frais judiciaires, fixés à 400
fr., sont mis à la charge de l’OAI (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’OAI du 18 juin 2012 est annulée dans la
mesure où elle refuse l’octroi d’une rente au-delà du 31 mars
2010, la cause étant renvoyée à cet office pour complément
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d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L’OAI versera une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) au
recourant.
IV. Les frais judiciaires de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’OAI.
Le président : La greffière
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :