Social insurance appeal allowed; case remanded for expert medical assessment

CASSO zd12-033858-ai18212-82013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer09.01.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ appealed an AI decision limiting her full invalidity pension to 2010. The cantonal social insurance court found the medical file incomplete, notably as to psychiatric issues, and noted that the spinal condition appeared worsened. Since the SMR and both parties accepted the need for further medical clarification, the court allowed the appeal, annulled the AI decision, and remanded the matter for a rhumato-psychiatric expert assessment and a new decision. Court costs of CHF 200 and party costs of CHF 1,500 were charged to the AI office.

Omnilex-Regeste

Art. 43 and 44 LPGA; Art. 82 LPA-VD: Where the medical record in disability insurance proceedings remains incomplete, especially as to relevant psychiatric or somatic developments, and the gaps are not clarified by the administration, the appeal court may remit the case for supplementary expert evidence. If the need for further instruction is acknowledged and no valid reason opposes remand, the contested decision is annulled and the file returned for a new decision after expert assessment. The unsuccessful AI office bears the judicial costs and owes party compensation to the represented appellant.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 182/12 - 8/2013 ZD12.033858 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 janvier 2013


Présidence de M. N E U Juges:M.Métral et Mme Pasche Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : J.________, à Renens, recourante, représentée par Me Pierre-Yves Court, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 44 LPGA; art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 18 juin 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1 er janvier au 31 décembre 2010, vu le recours formé le 22 août 2012 par l'assurée, par son mandataire, contre cette décision, concluant principalement au maintien de son droit à la rente, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, en particulier pour mise en œuvre d'une expertise médicale, vu les pièces médicales déposées par la recourante à l'appui de son recours, vu la réponse du 23 octobre 2012, par laquelle l'OAI, se référant à un avis médical du 9 octobre 2012 du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), a relevé qu'il convenait de compléter l'instruction sur le plan médical par le biais d'une expertise rhumato-psychiatrique, vu le courrier du 8 novembre 2012, par lequel la recourante a adhéré à la mesure d'instruction complémentaire proposée par l'OAI et a émis des propositions quant à la désignation des experts, attendu que, formé en temps utile (art. 60 en relation avec l'art. 38 al. 4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'occurrence l'OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,

  • 3 - que l’assureur peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, dans son avis médical du 9 octobre 2012, le SMR a retenu, au vu des pièces médicales déposées par la recourante, qu'il manquait toujours une documentation clinique claire et complète révélant l'évolution des affections tant somatiques que psychiques, proposant de soumettre l'assurée à une expertise rhumato-psychiatrique, que l'OAI, dans sa réponse au recours du 23 octobre 2012, et la recourante, dans son courrier du 8 novembre 2012, ont convenu de la nécessité de poursuivre l'instruction sur le plan médical par la mise en œuvre d'une telle expertise, que, au vu du dossier, il appert que le volet psychiatrique n'a pas été suffisamment investigué et que les atteintes au rachis paraissent s'être péjorées, que, sans remettre en cause la valeur probante des rapports médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les lacunes dont souffre le dossier sur le plan médical n'ont fait l'objet d'aucun éclaircissement de la part de l'OAI, de sorte qu'il n'existe aucun motif s'opposant au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il procède à un complément d'instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1 et les références citées),

  • 4 - qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire par le biais d'une expertise rhumato-psychiatrique, puis nouvelle décision, qu'il y a lieu de fixer les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), que la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 18 juin 2012 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour mise en œuvre d'une expertise puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Court, avocat à Lausanne (pour J.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the AI decision should be allowed and the file remanded for further medical investigation

Extrahierter Entscheid

The record was medically incomplete, especially psychiatrically, so the appeal had to be allowed and the case remanded for a rhumato-psychiatric expert assessment and a new decision.

Extrahierte Begründung

The SMR itself noted that the clinical documentation remained insufficient; the parties agreed on the need for further expert evidence; no reason existed to deny remand because the medical gaps had not been clarified by the office.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

Court costs of CHF 200 were charged to the unsuccessful AI office, and it had to pay CHF 1,500 in party costs to the insured.

Extrahierte Begründung

The respondent lost the appeal, and the appellant was represented by professional counsel.

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