402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/12 - 170/2013
ZD12.033599
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Thalmann et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Renens, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate
à Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971, a
subi le 11 mars 2004, en urgence, une exérèse partielle d'un macro-
adénome hypophysaire par abord transphénoïdal. Par la suite, il a été suivi
régulièrement par la Division C.________ du Centre hospitalier D..
B.Le 13 avril 2007, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou l'intimé)
une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de cette procédure, les Drs H., chef de
clinique, et Q., médecin-assistant, auprès de la Division C.
du Centre hospitalier D._______, ont examiné l’assuré le 4 mai 2007 et
adressé le 18 juin 2007 au Dr L.________, médecin traitant de l'assuré, un
rapport médical qui pose les diagnostics suivants:
"Acromégalie sur macro-adénome hypophysaire à sécrétion de GH, avec:
-
apoplexie hypophysaire le 09.03.2004, avec baisse de l'acuité
visuelle à D[droite], quadranopsie supérieure latérale D et panhypopituitarisme
-
status après résection transphénoïdale le 11.03.2004
∙ diabète insipide transitoire en post-opératoire
-
status après radiothérapie complémentaire en septembre et
octobre 2005 (dose totale: 50,4 Gy)
-
hypersomatotropinisme contrôlé sous Sandostatine LAR,
30mg/mois et Dostinex.
-
syndrome des apnées du sommeil
-
diabète de type 2
-
insuffisance partielle des axes corticotrope, thyréotrope et
gonadotrope, substituée
-
dyslipidémie".
Selon ce rapport médical, la situation est stable sur le plan
clinique mais le patient signale des céphalées occasionnelles, des
arthralgies principalement au bras gauche et souvent au niveau des
genoux et mentionne également avoir souvent les mains enflées le matin
ainsi que les extrémités surtout le soir. Il se plaint aussi d'une fatigue
importante, qui l'oblige à faire une sieste l'après-midi. Les médecins sont
d'avis que cette fatigue peut être mise sur le compte de l'insuffisance
corticotrope avec une répartition du traitement inadéquate, la fatigue
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3 -
pouvant également provenir de l'hypothyroïdie. Une composante
psychologique est aussi évoquée, les médecins concernés ne se disant
toutefois pas aptes, ni qualifiés pour l'évaluer.
Il sera précisé ici, s’agissant de l’hypertrophie des mains, que
celle-ci a été constamment relevée dans les rapports antérieurs de la
Division C.________ du Centre hospitalier D._______, la première fois dans le
rapport du 12 mars 2004, lequel fait état d’un aspect type d’acromégale
avec notamment d’énormes mains et pieds avec hallux valgus à droite.
Dans son rapport du 1
er
mai 2009, le Dr Z.________, du Service
médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a retenu comme atteinte
principale à la santé un panhypopituitarisme traité, l'incapacité de travail,
à 100%, ayant débuté en mars 2004. Ce rapport mentionne par ailleurs
l’acromégalie traitée par ablation transphénoïdale le 11 mars 2004 de
l’adénome hypophysaire sécrétant d’HCG, le diabète de type 2 traité ainsi
que le syndrome des apnées obstructives du sommeil traité par CPAP. De
l'avis du SMR, l'incapacité de travail est totale dans l'activité habituelle de
maçon depuis le 10 mars 2004, une capacité de travail de 100% étant en
revanche exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(activités sédentaire ou semi-sédentaire, sans effort lourd soutenu, pas de
conduite professionnelle, ni d'usage de machines dangereuses, horaires
fixes répartis sur 5 jours ouvrables) dès le 3 septembre 2007.
Par décision du 22 février 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente d'invalidité entière pour la période du 1
er
avril au 30 novembre
2007, celle-ci étant supprimée dès cette date, soit trois mois après
l'amélioration de l'état de santé intervenue depuis septembre 2007.
Cette décision n'a pas été contestée par l'assuré et est entrée
en force.
C.Le 6 avril 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l'OAI.
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4 -
Par annotation manuscrite sur une demande de
renseignements adressée à l'assuré, le Dr L.________ a, le 6 juin 2011,
indiqué ce qui suit à l'OAI: "la situation actuelle s'est aggravée par des
apnées du sommeil et des céphalées constantes. Il n'y a pas lieu, à mon
avis, de modifier les modalités de la rente".
Par décision du 3 août 2011, l'OAI a refusé d'entrer en matière
sur la demande, l'assuré n'ayant à ses yeux pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision.
D.Le 15 février 2012, l'assuré a déposé une troisième demande
de prestations auprès de l'OAI.
Le 29 mars 2012, l'OAI a invité l'intéressé à lui faire parvenir
dans un délai de 30 jours tout élément de nature à rendre plausible une
éventuelle modification du degré d'invalidité, notamment en produisant un
rapport médical ou tout autre élément propre à constituer un motif de
révision.
Le 16 avril 2012, l'assuré a produit un rapport médical du Dr
T.________, médecin consulté dès le 1
er
octobre 2010. Ce rapport médical
reprend les diagnostics mentionnés dans le rapport du Centre hospitalier
D._______ du 18 juin 2007, en y ajoutant celui d'obésité de classe I selon
l'OMS et de syndrome de dépendance au tabac. Ce rapport, non daté mais
apparemment établi le 15 février 2012, comporte une erreur de frappe en
ce sens que la dernière consultation de l'assuré auprès de ce praticien
remonte au 7 octobre 2011 et non au 7 octobre 2010.
Ce rapport médical a été soumis au SMR, qui, dans un avis
médical du 26 avril 2012, a considéré qu'aucun élément médical objectif
nouveau n'était de nature à rendre plausible en l'espèce une modification
de l'état de santé de l'assuré depuis la dernière décision de l'OAI.
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5 -
Le 30 avril 2012, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de décision
valant refus d'entrer en matière sur les prestations demandées.
L'intéressé, par son conseil, a formulé une opposition, fondant son
argumentation essentiellement sur le rapport du Dr T.________ qu'il avait
produit.
Par décision du 13 juin 2012, l'OAI a confirmé à l'assuré son
refus d'entrer en matière, reprenant les termes de la motivation exposée
dans le projet du 30 avril 2012.
E.Par acte de son mandataire du 20 août 2012, U.________ a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision
précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'OAI entre en matière sur la demande de révision
de rente formulée le 15 février 2012, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Se fondant essentiellement sur le rapport médical
du Dr T., le recourant estime avoir dûment rendu vraisemblable
une modification de son état de santé propre à influer sur sa capacité de
gain et, partant, sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il
relève en particulier que le rapport médical précité fait état d'une
modification récente des tissus touchant les extrémités, notamment les
doigts, affection qui a pour effet de le limiter de manière importante dans
l'exécution de travaux fins. Il souligne aussi que le Dr T. estime
nulles ses chances de récupération face au panhypopituitarisme dont il
souffre.
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Se référant à l'avis du SMR
du 24 septembre 2012, il relève en substance que le rapport du Dr
T.________ ne permet pas de qualifier de plausible l'existence d'une
aggravation significative de l'état de santé de l'assuré depuis la décision
du 22 février 2010.
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6 -
Dans sa réplique du 24 octobre 2012, le recourant conteste
cette appréciation, soulignant que le Dr T.________ fait état de limitations
fonctionnelles, qui, contrairement à ce que retient le SMR, n'étaient pas
présentes lors des dernières demandes déposées antérieurement. Selon le
recourant, le doute qu'engendre en particulier le rapport médical présenté
suffit pour qu'il convienne d'admettre qu'il a rendu suffisamment
vraisemblable une modification de son état de santé.
Dans sa réplique du 15 novembre 2012, l'intimé a maintenu
ses conclusions, tout en relevant que la démarche consistant à solliciter le
SMR, pour tenir compte de la correction liée à la date de la dernière
consultation chez le Dr T.________, était légitime et opportune, sans qu'il ne
s'agisse d'une mesure d'instruction proprement dite.
Le 4 janvier 2013, le recourant a déposé auprès de la Cour de
céans une ultime détermination, soulignant que le fait pour l'intimé d'avoir
été contraint de faire appel à un spécialiste démontre clairement qu'il a
rendu l'aggravation de son état de santé vraisemblable.
L'intimé a maintenu son point de vue dans ses déterminations
du 24 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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7 -
En l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries
estivales, cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent selon
les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant
le 15 février 2012. Cela étant, la présente procédure porte uniquement sur
le point de savoir si l'intéressé a rendu plausible, au regard des pièces
produites devant l'intimé, une péjoration significative de son état de santé.
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8 -
entrée en force de s'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b;
109 V 108 consid. 2a). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle
demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations
de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autre investigation par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011), ne
s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (actuellement
87 al. 2 RAI). Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
-
9 -
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002 consid. 4).
4.En l'espèce, il convient d'examiner si les pièces déposées,
dans le cadre de la nouvelle demande de prestations du recourant du 15
février 2012, justifient la reprise de l'instruction du dossier. En d’autres
termes, de déterminer si ces documents, en particulier le rapport médical
établi par le Dr T.________ au moment du dépôt de la nouvelle demande,
rendent plausible un changement important des circonstances propre à
influencer le taux d'invalidité retenu auparavant.
A cet égard, il convient de préciser que les rapports médicaux
produits postérieurement au prononcé de la décision administrative ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel
l'examen du juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012
consid. 4.3; TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et les références
citées). Il ne saurait ainsi être tenu compte du rapport médical établi par le
médecin traitant de l'assuré le 17 octobre 2011 et produit par le
recourant uniquement dans le cadre de la procédure de recours. Il en va
de même du rapport établi le 28 août 2012 par la Division C.________ du
Centre hospitalier D._______ à l'attention du médecin conseil de l'OAI.
En l'occurrence, si l'on compare le rapport du 15 février 2012
du Dr T.________ avec le rapport médical établi le 18 juin 2007 par le
service C.________ du Centre hospitalier D._______, on constate déjà que le
document le plus récent ne pose pas de nouveaux diagnostics ressortant
de l'assurance-invalidité, le syndrome de dépendance au tabac ou
l'obésité n'ayant à cet égard pas d'incidence particulière. S'agissant du
panhypopituitarisme, l'impossibilité de récupération dont le recourant fait
état dans son mémoire de recours n'est pas un constat nouveau, dès
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l'instant où elle est la conséquence de l'opération chirurgicale du 11 mars
2004 et de la radiothérapie, lesquelles sont bien évidemment antérieures
à la première décision de l'OAI. Pour le surplus, le rapport du Dr T.________
mentionne principalement les conséquences d'un arrêt des traitements
déjà mis en place par le passé, la nécessité pour le recourant de
poursuivre ses traitements et les conséquences de ceux-ci sur l'état de
l'intéressé. Ces effets sont identiques à ceux prévalant à la date de la
première décision de l'OAI et le rapport médical produit ne fait pas la
démonstration d'une aggravation de ceux-ci. En ce qui concerne la
modification des tissus touchant les extrémités, le recourant interprète le
rapport médical en qualifiant la modification de récente. En effet, le Dr
T.________ ne le dit nulle part expressément. Par ailleurs, aucun élément
ne permet de déterminer si cette modification diffère de l’hypertrophie
des mains déjà constatée en 2004 et dans l’affirmative, dans quelle
mesure. Quant aux effets de cette atteinte sur la capacité de travail de
l'assuré, dès lors qu'elle le limite dans l'exercice de travaux fins, ceux-ci
étaient déjà connus de l'OAI lorsqu'il a pris sa première décision: en effet,
la note établie à la suite du premier entretien de placement du 15 juillet
2009 relève que le recourant a les mains disproportionnellement grandes
à cause de sa maladie, ce qui empêcherait une activité d'assemblage ou
de conditionnement fins.
Cela étant, on ne saurait reprocher à l'OAI d'avoir refusé
d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée en 2012 par le
recourant et de n'avoir en conséquence pas approfondi plus avant
l’instruction de la cause.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
-
11 -
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
12 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :