402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 171/12 - 195/2013
ZD12.032319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges :MM. Métral et Bidiville, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par Z. SA,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1955,
secrétaire auprès de la société Z.________ SA au taux de 80%, titulaire d’un
CFC d’employée de commerce, a subi le 27 septembre 2007 une excision
d’un mélanome plantaire du pied gauche. Le 21 novembre 2007, elle a
encore subi une excision ganglionnaire sentinelle inguinal gauche et la
résection de la cicatrice au large de la plante du pied gauche suivie d’une
greffe de Tiersch. L’évolution a été favorable et la greffe de peau réussie à
100%. Dans ce contexte, l'assurée a présenté une incapacité de travail
entière du 27 septembre au 2 novembre 2007, à 50% du 6 au 19
novembre 2007, à 100% du 20 novembre 2007 au 6 janvier 2008, et à
25% à compter du 7 janvier 2008.
Dans son rapport médical du 23 avril 2008 à l'attention du Dr
X.________ du Service médical de la société Z.________ SA, le Dr T.________,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et allergologie et médecin traitant de
l'assurée, a posé les diagnostics de polyendocrinopathie auto-immune de
type II, de déficit en vitamine D, de status après excision d'un mélanome
du pied gauche en novembre 2007, de poly-allergie respiratoire et de
syndrome de viscéroptose. Il a relevé que sa patiente avait toujours
démontré une grande volonté à vouloir exercer son travail au maximum
de ses capacités physiques.
Le 2 juin 2008, l’assurée a déposé une première demande de
prestations Al pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI), tendant à la remise de moyens
auxiliaires sous forme de chaussures orthopédiques, en faisant état d’un
mélanome sous le pied gauche.
Par communication du 5 août 2008, l’OAI a constaté que les
conditions d’octroi de moyens auxiliaires (chaussures orthopédiques de
série) étaient remplies et a informé l’assurée qu’il prendrait en charge les
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3 -
coûts y relatifs, dès le 1
er
juin 2008, par le remboursement de deux pairs
de chaussures par an.
B. Le 26 avril 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations Al pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente. Elle faisait état
d’une incapacité de travail totale du 11 au 21 décembre 2010, puis à 50%
à compter du 4 janvier 2011. Quant au genre d'atteinte à la santé, elle a
mentionné une hypothyroïdie (maladie d’Hashimoto) existant depuis mars
2001, une insuffisance des glandes surrénales (maladie d’Addison)
existant depuis novembre 2006, ainsi qu’une grande fatigue et des
douleurs au niveau de la nuque (depuis 2009). L’assurée a joint plusieurs
pièces à sa demande dont il convient de retenir :
-
Un rapport de consultation du 22 octobre 2010 établi par les Drs
N., spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-
diabétologie ainsi que médecin agrée auprès du Service d'Endocrinologie
du Centre médical Z., et D., médecin assistant. Ces
médecins ont posé les diagnostics de polyendocrinopathie auto-immune
de type II (syndrome de Schmidt - avec hypothyroïdie substituée sur
thyroïdite de Hashimoto et insuffisance surrénalienne sur maladie
d'Addison), de déficit en vitamine D et d'état anxio-dépressif. La partie
"discussion et propositions" de leur rapport à l'attention du Dr T. a
le contenu suivant :
"La patiente est cliniquement euthyroïdienne. Le bilan que vous
avez effectué le 20.10.2010 objective un taux de T4 libre dans la
norme et une TSR légèrement élevée. Anamnestiquement, il n’y a
pas eu de maladie infectieuse ou inflammatoire précédent la prise
de sang, ni d’investigation radiologique. Dans ce contexte, vu la
clinique et le taux de T4 libre correspondant aux valeurs habituelles
de la patiente, nous n’avons pas réadapté la substitution. Nous vous
proposons toutefois de recontrôler la fonction thyroïdienne à 6
semaines de la prise de sang afin de vous assurer de l’état
euthyroïdien de la patiente.
La clinique et les examens biologiques (natrémie et kaliémie)
suggèrent une substitution de l’axe corticotrope adéquate.
Rappelons que la patiente possède une carte d’alerte signifiant son
insuffisance cortico-surrénalienne et qu’elle a bénéficié d’un
enseignement axé sur les mesures à entreprendre vis-à-vis de son
traitement d’Hydrocortisone en cas de stress physique ou
psychologique.
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Dans le cadre du syndrome de Schmidt (polyendocrinopathie auto-
immune de type Il), le bilan biologique que vous avez effectué le
20.10.2010 permet de raisonnablement écarter l’apparition d’une
nouvelle atteinte immune (vitamine B
12
dans la norme, bilan
phosphocalcique dans la norme, glycémie dans la norme). En
l'absence de nouveaux éléments cliniques, nous vous proposons de
répéter ce dépistage d’ici à un an.
D’un point de vue plus général, nous avons proposé à cette patiente
de reprendre contact avec un psychologue ou un psychiatre pour un
suivi spécialisé."
-
Un rapport médical du 18 février 2011 à l'attention du Dr X.________ dans
lequel le Dr L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
estimé que sa patiente présentait actuellement un état de fatigue
chronique, état de fatigue qui pourrait même remplir les critères de la CIM-
10 (G.93.3) mais qui, à son sens, devait être mis en lien avec les deux
pathologies somatiques majeures dont souffrait l'assurée, à savoir une
insuffisance thyroïdienne, traitée par hormonothérapie substitutive, et une
insuffisance surrénalienne traitée par cortisone. A ce tableau psychique et
physique s'associait un trouble de l'humeur chronique et plus précisément
une dysthymie (F.34.1), réfractaire au traitement par psychotropes. Ce
médecin a en outre indiqué que le Service d'Endocrinologie du Centre
médical Z. qui suivait l'assurée (le Dr D.) pourrait peut-être
fournir de plus amples renseignements concernant les deux pathologies
somatiques qui venaient d'être évoquées. Pour le surplus, le Dr L.
a précisé ne pas être à même de formuler un pronostic sûr et fiable
concernant l'évolution de la situation de sa patiente. Il se permettait
toutefois de rester dubitatif quant à la possibilité d'une récupération
"illimitée" de ses capacités de travail, étant donné le fait que dans le
passé déjà l'assurée avait dû puiser toute son énergie pour faire face à ses
engagements.
Ce psychiatre a également établi deux certificats médicaux,
les 11 mars et 5 avril 2011, par lesquels il attesté que l'état de sa patiente
nécessitait un arrêt de travail à 50% (50% d’un 80%) pour maladie dès le
11 mars 2011, avec reprise à définir.
-
5 -
Par courrier du 14 avril 2011 aux ressources humaines de la
société Z.________ SA, le Dr X.________ a précisé que les problèmes
médicaux somatiques de l'assurée étaient connus depuis plusieurs années
et que pour cette problématique, elle était suivie par un spécialiste assez
régulièrement, ce dernier ayant confirmé une évolution favorable en
octobre 2010 pour la dernière fois. Le Dr X.________ a également indiqué
qu'au moment où le poste de l'assurée en tant que secrétaire avait été
supprimé, elle était passée volontairement à un taux de 80% en 2005,
selon ses informations. Il a encore expliqué que le Dr T.________ l'avait
informé en avril 2010 que des problèmes psychologiques avaient été
notés suite à l'annonce qui avait été faite à l'assurée concernant son
activité professionnelle et qu'il fallait aujourd'hui constater une évolution
défavorable de son état de santé avec des troubles qui étaient considérés
comme chroniques. Il a encore souligné que les exigences professionnelles
avaient augmenté et qu'il ne savait pas si l'ancien poste de l'assurée était
encore une poste "protégé", ceci expliquant très probablement
l'aggravation de son état de santé.
Le 26 mai 2011, les ressources humaines de la société
Z.________ SA ont rempli le questionnaire pour l'employeur transmis par
l'OAI. Il en ressort notamment que :
-
l'horaire de travail de l'assurée avant son atteinte à la santé était de 6
heures 56 minutes par jour (soit 33 heures par semaine) mais que, suite à
son atteinte, son horaire était passé à 3 heures 28 minutes (soit 16 heures
par semaine) ;
-
son salaire AVS depuis le 1
er
janvier 2010 était de 67'652 fr. par an, mais
que ce salaire ne correspondait pas à son rendement, ce salaire-ci
correspondant à 16'913 fr., ce qui portait la part du salaire social à 50'739
fr. ;
-
les tâches dévolues à l'assurée consistaient le plus souvent à rédiger des
lettres et effectuer du travail administratif ainsi qu'à répondre au
téléphone et demandaient physiquement d'être assis l'essentiel du temps,
-
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de marcher et de rester debout un peu. Pour les exigences/charges
journalières, celles-ci requéraient sur le plan intellectuel une grande
concentration/attention journalière de même qu'une grande endurance et
du soin, la faculté d'interprétation devant être, quant à elle, moyenne.
Sous la rubrique du questionnaire "Autres exigences ou
charges", l'employeur de l'assurée a écrit que cette dernière avait perdu
son poste de travail de secrétaire le 30 juin 2010 mais que le contrat à
80% était toujours en vigueur auprès de la société Z.________ SA, l'assurée
ayant été transférée dans son Centre A.________ à [...] pour un
remplacement. Pour le surplus, l'assurée était actuellement en stage à
50% auprès de l'Office W.________ à [...], stage qu'elle exerçait avec un
rendement de 50% dans l'attente de trouver un poste de secrétaire à 80%
autant en interne qu'à l'externe.
Dans un rapport médical du 29 mai 2011 à l'OAI, le Dr
T.________ a estimé que les diagnostics suivants avaient une répercussion
sur la capacité de travail de l'assurée : affection psychiatrique complexe,
polyendocrinopathie et mélanome ALM. Il a également relevé que sa
patiente se plaignait avant tout d'une affection d'ordre psychiatrique et
d'une maladie auto-immune (syndrome de Schmidt) nécessitant un
traitement au long cours et difficile à stabiliser. Il a expliqué au surplus
qu'en dépit des efforts consentis par sa patiente et son employeur, des
mesures de réinsertion professionnelle paraissaient actuellement vouées à
l'échec et que selon le Dr L., la situation actuelle était précaire
avec une activité professionnelle exigible à 50% au maximum dans la
profession exercée. Compte tenu des affections mentionnées, le Dr
T. a demandé en faveur de sa patiente une rente AI de 100%. A
son rapport, le Dr T.________ a joint divers documents dont un rapport du 8
juillet 2006 établi par le Dr I.________, spécialiste en médecine interne et
maladies de voies digestives, qui a conclu à l'existence chez l'assurée d'un
syndrome de viscéroptose (foie, vésicule, estomac, rein droit et rate) et a
constaté que ses muscles grands droits étaient peu développés sans
diastasis.
-
7 -
Le 6 juin 2011, l'assurée a rempli un questionnaire de l'OAI (n°
531bis) déclarant en particulier qu'elle travaillerait à 80% par nécessité
financière depuis le 1
er
mai 2006 en tant que secrétaire si elle n'était pas
atteinte dans sa santé. Elle a précisé que son salaire mensuel était de
5'204 fr., versé 13 fois l'an.
Par courrier du 15 juin 2011, le Dr X.________ a fourni les
explications suivantes aux ressources humaines de la société Z.________
SA :
"C’est avec du retard que je viens de recevoir le rapport d’évolution
du Dr L.________ qui m’a malheureusement informé que l’état de
santé de Mme C.________ demeure en effet presque inchangé depuis
le mois de février 2011. Il estime que cette collaboratrice ne pourra
pas travailler, en tout cas dans le temps à venir, à un pourcentage
supérieur à 40-50%. Au vu de l’évolution de l’état de santé de Mme
C.________ jusqu’à aujourd’hui, je peux répondre [à vos questions] de
la manière suivante :
-
8 -
de l'humeur et une fatigue chronique en train de s'aggraver à cause de sa
poly-pathologie somatique et au traitement y relatif. Quant au pronostic, il
a estimé qu'il était bon "quoad vitam" mais réservé "quoad functionem". Il
a relevé que sa patiente refusait une prise en charge par anti-dépresseur
"à cause de réactions adverses dans le passé". Il a attesté d'une
incapacité de travail de 50% depuis le 21 décembre 2010 dans la
profession de secrétaire tout en indiquant que cette activité était encore
exigible à 50% au maximum. Dans l'annexe à son rapport, à la question
"Quelles sont les limitations fonctionnelles dont il faut tenir compte ?", ce
spécialiste a répondu que ces limitations étaient les suivantes :
-
difficultés relationnelles (phobie sociale associée à la dysthymie),
-
difficultés dans la gestion des émotions (labilité émotionnelle),
-
apragmatisme (fatigue chronique),
-
difficultés liées aux tâches administratives (mauvaise gestion du stress),
-
difficultés dans les déplacements (labilité émotionnelle et fatigue
chronique),
-
difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne (insuffisance
surrénalienne),
-
hypersensibilité au stress (mauvaise gestion du stress), et
-
apparition périodique de phases de décompensation liée à la dysthymie.
A la question "Certaines fonctions cognitives liées à l'activité
sont-elles limitées ?", le Dr L.________ a estimé que, sous stress, c'était le
cas de la capacité de concentration/attention, de la capacité mnésique et
de la capacité d'adaptation au changement, mais non de la capacité de
compréhension ou d'organisation/planification.
A la question "En fonction de l'état de santé et de ses
variations, quelle activité est-elle encore possible pour la personne
assurée ?", ce médecin a considéré que tout activité à temps partielle était
possible sous réserve qu'elle n'exige pas de l'endurance, qu'elle n'implique
pas de stress ou une adaptation permanente. Quant aux activités exigeant
de la rapidité, elles étaient possibles de manière fluctuante en fonction de
l'état de fatigue chronique.
-
9 -
Dans un avis médical du 5 juillet 2011, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical
régional de l'AI (ci-après : SMR), a relevé ce qui suit :
"Cette assurée de 55 ans, célibataire et mère d’un enfant, a un CFC
d’employée de commerce ; elle travaillait aux Z. SA à 80%
et se trouve en IT depuis décembre 2010. Elle est suivie pour une
maladie d’Addison et une hypothyroïdie (polyendocrinopathie auto-
immune de type Il, "syndrome de Schmidt"). Le bilan endocrinien de
contrôle du Centre médical Z.________ en novembre 2010 a montré
que la substitution hormonale tant thyroïdienne que surrénalienne
était adéquate ; le [...] Dr T.________ mentionne aussi que c’est
l’aspect psychiatrique qui prédomine. Le psychiatre traitant, [le] Dr
L., mentionne un syndrome de fatigue chronique évoluant
depuis de nombreuses années, et une dysthymie. Il signale que
l’assurée refuse les antidépresseurs par crainte d’effets secondaires.
Il estime que la CT est limitée à 50% au maximum dans toute
activité. Nous ne pouvons suivre ces conclusions : selon la
jurisprudence, le syndrome de fatigue chronique est assimilé aux
troubles somatoformes douloureux persistants, et n’est pas
incapacitant à moins d’être accompagné d’une comorbidité
psychiatrique significative, ce qui n’est pas le cas de la dysthymie.
Dans cette situation, il faut un
examen clinique psychiatrique (ou expertise)
afin de clarifier l’exigibilité."
Par communication du 6 juillet 2011, l'OAI a informé l'assurée
qu'il lui octroyait une mesure d'intervention précoce sous la forme de
cours de formation. A ce titre, l'office a indiqué qu'il prendrait en charge
les frais pour une assistance administrative à domicile.
Le 2 août 2011, l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique
psychiatrique au SMR, par le Dr Y., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie ainsi qu'expert médical SIM (Swiss Insurance Medecine).
Dans son rapport du 8 septembre 2011, ce spécialiste, après avoir
procédé à une anamnèse complète de l'assurée, a écrit ce qui suit :
"STATUS PSYCHIATRIQUE
L’assurée est venue en voiture jusqu’à la gare de [...], puis en train,
seule. Tenue et hygiène correctes. Discours adéquat, cohérent,
l’assurée est collaborante avec l’examinateur. Absence de trouble
de l’attention, de la concentration ou de la mémoire d’évocation.
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Absence de trouble du cours de la pensée (perte des associations)
ou du contenu (idées délirantes). Absence d’attitude d’écoute ou
d’hallucinations auditives. Pas de tristesse apparente ou exprimée.
L’assurée décrit un sentiment "d’abandon" à partir du moment où sa
fille établit une relation sentimentale, et elle ajoute que le décès de
sa chatte il y a deux ans l’a marquée. Absence d’idées suicidaires.
L’assurée ajoute qu’elle a toujours peur des somnifères, elle a peur
de ne pas se réveiller le matin avec. Pas de perte d’intérêt ou du
plaisir pour les activités de la vie quotidienne ou les activités
habituellement agréables, même si souvent elle se sent assez
fatiguée, ce qui est à l’origine des diminutions de l’envie. En ce qui
concerne l’image de soi, l’assurée répond que ça dépend des jours :
parfois ce n’est pas bien, négatif, et parfois elle se trouve des
qualités superbes, elle dit avoir un grand potentiel. En ce qui
concerne l’avenir, l’assurée répond que ce n’est pas drôle d’arriver à
56 ans dans sa situation professionnelle.
L’appétit est décrit comme étant fluctuant, toutefois elle fait
toujours la cuisine, ça lui prend du temps. La libido est décrite
comme étant absente. Pas de symptomatologie anxieuse type crise
de panique déclenchée au cours de l’entretien.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE PANIQUE F41.0
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ACTUELLEMENT EN RÉMISSION F33.4
APPRÉCIATION DU CAS
L’anamnèse psychiatrique permet de constater deux périodes
pendant lesquelles l’assurée s’est décrite comme ayant été
dépressive, motif pour lequel elle a bénéficié d’un suivi
psychiatrique entre ses 15 et 19 ans, et à ses 27 et 28 ans. Un
traitement antidépresseur n’a pas été prescrit ; l’assurée dit avoir
répondu favorablement à sa deuxième psychothérapie à l’âge de 28
ans. Un troisième épisode peut être retenu, suite à la perte de son
emploi, qui lui a été notifié au mois de mars 2010. Par la suite, dans
le constat de son suivi au Centre médical Z.________ pour
l’insuffisance surrénalienne, elle présentait une symptomatologie
dépressive pour laquelle on lui a conseillé une prise en charge
spécialisée. Ainsi, fin décembre 2010, l’assurée demande des soins
spécialisés au Dr L.________, qui retient le diagnostic de dysthymie.
En tenant compte des épisodes dépressifs mentionnés ci-dessus,
même si les différents épisodes ont été réactionnels, un trouble
dépressif récurrent est retenu, et d’après l’examen psychiatrique au
SMR de ce jour, il est en rémission.
En outre, l’assurée décrit trois attaques de panique en 2010. Ainsi,
un trouble panique peut être retenu mais de par sa fréquence, il ne
peut pas être considéré comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail de longue durée.
-
11 -
L'examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie dépressive, anxieuse ou psychotique. Les critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas
observés.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, dont le syndrome de fatigue chronique est
un équivalent, une comorbidité psychiatrique manifeste dans son
intensité et sa durée n’est pas constatée. D’après la description
donnée par l’assurée elle-même, une perte d’intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas être retenue.
D’après l’anamnèse psychiatrique, une résistance à un traitement
conforme aux règles de l’art ne peut pas être retenue. Ainsi, les
critères de la jurisprudence ne sont pas réunis.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan psychiatrique, aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur le plan psychiatrique, à partir du 01.12.2010.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Amélioration à partir de la date de l’examen psychiatrique de ce
jour, c’est-à-dire le 02.08.2011.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE OU DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE 100% DEPUIS :
AOÛT 2011".
Dans un rapport du 14 septembre 2011, le Dr V.________ du
SMR a relevé notamment qu'au terme d'une revue soigneuse du dossier,
d'une anamnèse détaillée prenant en compte les plaintes de l'assurée et
d'un status psychiatrique complet, l'expert ne retenait aucune comorbidité
psychiatrique significative, qu'il retenait selon l'anamnèse, la notion de
trouble panique, tout en relevant que les attaques de panique (trois en
-
15 -
02.08.2011. Les limitations fonctionnelles étant d’éviter les travaux
physiques pénibles et le port de charges lourdes."
Par courrier du 24 janvier 2012, les ressources humaines de la
société Z.________ SA ont apporté quelques informations en complément
aux objections de l'assurée. Elles ont notamment signalé que selon un avis
de leur Service médical du 21 décembre 2012 et selon le Dr L.________,
l'entreprise ne pouvait plus compter avec une augmentation de la capacité
de travail de l'assurée à plus de 40% (soit 50% du 80%) et que depuis le
12 octobre 2011, cette dernière avait débuté un essai de travail à 40%
auprès d'un service administratif pour tester ses capacités et prestations.
A ce titre, il a été souligné que l'assurée avait su montrer sa volonté, sa
motivation et sa capacité à fournir des prestations de qualité avec un
rythme moyen, qu'elle possédait une bonne capacité d'apprentissage et
qu'à 40%, elle arrivait à gérer la fatigue due à sa maladie.
Par nouveau projet de décision du 3 avril 2012, annulant et
remplaçant celui du 21 novembre 2011, l'OAI a informé l'assurée de son
intention de refuser sa demande de prestations. Sous la rubrique "Résultat
de nos constatations", l'OAI a relevé ce qui suit :
"Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 11 décembre 2010. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par
l’article 28 LAI.
Toutefois, selon les pièces médicales portées au dossier et examen
de ces dernières par le Service médical régional, force est de
constater que dès le 2 août 2011, vous présentez une capacité de
travail de 90 % dans toute activité lucrative qui respecte les
limitations fonctionnelles suivantes : éviter les travaux physiques
pénibles et le port de charges lourdes.
Dès lors et au vu de ce qui précède, des mesures professionnelles
ne sont pas nécessaires et le droit à la rente n’est pas ouvert."
Par courrier du 8 mai 2012, l'assurée a fait part à l'OAI de
nouvelles objections. Elle a ainsi indiqué principalement que :
-
son état psychologique ne s'était pas amélioré, qu'elle souffrait d'anxiété
et de troubles gastro-intestinaux de façon régulière, de troubles du
-
16 -
sommeil, de douleurs au niveau de la nuque et qu'elle prenait des
anxiolytiques et des somnifères depuis plusieurs mois ;
-
concernant son état de santé, il n'était pas fait référence à des
documents récents émanant des Drs T.________ et L.________ et que vu la
complexité du dossier, des rapports seraient transmis à l'OAI
ultérieurement, et
-
elle avait pris rendez-vous avec une endocrinologue pour le 14 mai
suivant.
L'assurée a ainsi requis de l'OAI qu'il reconsidère sa position
sur la base des nouveaux éléments susmentionnés.
Dans un avis médical SMR du 1
er
juin 2012, le Dr Q.________ a
estimé qu'il n'y avait pas d'élément nouveau au dossier. Ce médecin a
rappelé pour l'essentiel que sur le plan endocrinien, la capacité de travail
avait été estimée à 90%, en accord avec le Dr D., que le Dr
T. quant à lui, au demeurant spécialiste ORL, avait mentionné en
particulier une affection psychiatrique complexe et une
polyendocrinopathie, et que sur le plan psychiatrique, il y avait lieu de
suivre le Dr Y., et non le Dr L., dans la mesure où il y avait
une différence d'appréciation entre ces deux médecins. Il a rappelé à ce
titre que l'argumentation du Dr Y., expert, était plus convaincante
et plus fouillée et que le diagnostic de dysthymie retenu par le Dr
L., psychiatre traitant, n'engendrait en principe pas d'incapacité de
travail durable.
Par décision du 15 juin 2012, l'OAI a rejeté la demande de
l'assurée, en relevant qu'au regard des pièces médicales portées au
dossiers et de leur examen par le SMR, elle présentait une capacité de
travail de 90% dès le 2 août 2011 dans toute activité lucrative adaptée à
ses limitations fonctionnelles (i.e. éviter les travaux physiques pénibles et
le port de charges lourdes). A ce titre, des mesures professionnelles
n'étaient pas nécessaires et le droit à la rente pas ouvert.
-
17 -
C.Par acte du 10 août 2012, C.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire du département "Human Resources", [...] de la
société Z.________ SA, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
demi-rente à partir du 1
er
décembre 2011. En substance, la recourante
conteste l'évaluation qui a été faite de sa capacité de travail résiduelle et
conteste les conclusions du rapport d'examen psychiatrique du Dr
Y.________, cela d'autant plus que :
-
le Service médical de la société Z.________ SA a estimé dans son
rapport du 15 mai 2011 qu'elle pouvait au mieux reprendre un poste à
40 ou 50%,
-
ce même service a indiqué ne pas envisager une hausse de sa
capacité de travail (supérieure à 40%) dans son rapport du 21
décembre 2011,
-
il a confirmé, dans son rapport du 4 mai 2012, les indications du Dr
L., à savoir l'existence chez elle d'une vulnérabilité au stress
pouvant engendrer une détérioration de son état de santé en cas
d'interactions sociales trop importantes avec une exposition au public
ainsi que son taux de capacité de travail à 40%, taux confirmé
également par le Dr L..
La recourante relève en outre que, eu égard à ses troubles
pathologiques et aux facteurs de risques y afférents, l'évaluation
médicosociale de ses capacités devrait prendre en considération non
seulement les contraintes relatives à l'activité exercée, mais également sa
résistance individuelle, en tenant compte de son âge, de son sexe, de son
poids et de sa condition physique. A ce titre, au vu de son âge et de son
ancienneté au sein de la société Z.________ SA, la recourante souligne que
ses possibilités de reconversion professionnelles sont limitées, qu'en
raison de ses restrictions médicales, elle ne peut plus assumer que des
tâches simples exigeant un taux de présence réduit et n'exerçant sur elle
aucune pression tant au niveau des délais que des prestations, ce qui la
désavantage fortement sur le marché du travail par rapport aux candidats
en bonne santé. Ainsi, à cause de ses diverses restrictions médicales, ses
-
18 -
possibilités d'affectation et d'intégration chez un employeur sont limitées
et doivent conduire à l'obtention d'un salaire plus faible pour être
engagée.
Par réponse du 8 octobre 2012, l'office intimé a conclu au rejet
du recours. Il relève que sur le plan endocrinologique, la capacité de
travail résiduelle de la recourante a été fixée à 90% par le SMR, alors que
taux retenu par le Dr D., était compris dans une fourchette de 80 à
100%. C'est ainsi à juste titre que le taux de 90% (valeur médiane de
ladite fourchette) a été retenu. S'agissant des troubles psychiatriques,
l'OAI explique que la capacité de travail de 50% retenue par les Drs
L. et X.________ pour les diagnostics de syndrome de fatigue
chronique et de dysthymie constitue une appréciation qui ne peut être
prise en considération en tant que telle pour des motifs jurisprudentiels. A
cet égard, l'office intimé indique qu'afin de clarifier à satisfaction de droit
la capacité résiduelle de la recourante, un examen clinique psychiatrique a
été réalisé par le Dr Y.. Précis, détaillé et étayé, son rapport du 8
septembre 2011 doit se voir accorder pleine valeur probante, ses
conclusions devant dès lors prévaloir sur celles du Dr L., médecin
traitant.
Par réplique du 27 novembre 2012, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle soutient qu'elle ne possède plus toutes les capacités
lui permettant d'exercer une activité adaptée, même moyennant des
restrictions, contrairement à l'avis du Dr Y.________. A l'appui de sa
position, la recourante produit :
-
un courrier du 19 septembre 2009 du Dr X.________ dont il ressort que ce
praticien agrée aux appréciations du Dr L.________ confirmant qu'une
augmentation du taux de capacité de travail de la recourante à plus de
40% n'est pas envisageable, ceci en tenant compte de sa fatigabilité
physique et psychique majeure avec un risque d'épuisement lié surtout
aux limitations cognitives et émotionnelles ;
-
19 -
-
un courrier du Dr X.________ du 24 septembre 2009 dont il ressort qu'il
existe chez la recourante une capacité de travail rémanente de 40% ; et
-
un courrier du 28 septembre 2012 émanant du Dr B., spécialiste
en médecine interne générale auprès du Service médical de la société
Z. SA, qui indique que "selon le médecin traitant, vu la fragilité
globale de l'état de santé de sa patiente, un statut de pendulaire serait
trop pénible (...)".
Par courrier du 27 novembre 2012, la recourante a transmis à
la Cour de céans un rapport médical établi par le Dr L.________ le 23
novembre précédent et dont le contenu et le suivant :
"(...)
J’estime d’abord que, dans ce cas de figure, les éléments
somatiques (endocriniens) et les éléments psychiques sont
indissociables. Autrement dit, Mme C.________ est confrontée depuis
longtemps à une poly-pathologie physique (endocrinienne) qui a des
répercussions majeures sur son psychisme, sur son fonctionnement
et sur sa qualité de vie, à partir de l’état de fatigue chronique. En
effet, toute pathologie surrénalienne, et notamment la maladie de
Addison, peut per se engendrer des symptômes psychiques
(notamment dépressifs). Les corticostéroïdes également, à savoir le
traitement médical de référence pour l’insuffisance surrénalienne,
peuvent "...provoquer des troubles psychiques. Des dépressions et
des euphories sont possibles ; des symptômes psychotiques ont été
observés ..." (Compendium Suisse des Médicaments®, Ed. 2012). Je
pense que l’élément organique ou biologique joue un rôle important
au niveau du trouble de l’humeur chronique dont Mme C.________ est
atteinte, et ceci même en présence d’une correction efficace des
paramètres biologiques auxquels les médecins endocrinologistes
font référence. Il y a là peut-être une divergence d’ordre
épistémologique avec mes confrères. Je me permets de penser que,
dans leur appréciation, ils privilégient ce qui est "objectivable" ou
"mesurable" au détriment peut-être du vécu "subjectif" du patient.
Problématique ancienne (cf Bergson H. La philosophie de Claude
Bemard, réédité en 2012) mais toujours actuelle (R.E. Ashcroft
Current epistemological problems in evidence based medicine J Med
Ethics 2004 ; 30 131-135, avec bibliographie).
L’avis d’un tiers spécialiste, Mme le Docteur F.________, le
21/12/2011, me conforte dans cette idée. D’ailleurs, sauf erreur de
ma part, même les paramètres biologiques ne sont pas tout à fait
"normalisés" chez cette patiente, du moins ceux qui ont à voir avec
le métabolisme osseux (il y a en effet une diminution de la masse
osseuse qui rend nécessaire le maintien d’un traitement par
vitamine D). La simple augmentation de la cortisone en cas de
besoin me paraissant une stratégie correcte mais si j’ose dire un
-
20 -
petit peu simpliste quand même, notamment par rapport au fait
qu’elle peut occasionner encore plus d’effets secondaires
(notamment au niveau de l’apparition très dérangeante de vertiges,
comme c’est présentement le cas).
Finalement, en ce qui concerne un troisième élément important, à
savoir l’intégration sociale de la patiente, je rejoins tout à fait l’avis
de la Doctoresse F., qui estime dans le rapport déjà
mentionné que cette intégration est, en l’état, tout à fait modeste.
Par ailleurs, si elle existe encore, en partie, c’est justement grâce
aux efforts remarquables de Mme C., à sa force de volonté. Il
faudrait à mon avis éviter de - en quelque sorte - pénaliser la
patiente, paradoxalement sur la base du fait qu’elle a su toujours
faire preuve d’une certaine résilience."
Par duplique du 28 janvier 2013, l'OAI a maintenu sa position.
Il produit un rapport du SMR du 13 décembre 2012 auquel il déclare se
rallier. Il ressort de cet avis, établi par les Drs M., spécialiste en
anesthésiologie, J., spécialiste en médecine interne générale et
médecine du sport et H., en l'absence du Dr Y.,
notamment ce qui suit :
"De nouveaux documents médicaux sont versés à l’appui [du
recours] :
-
Le rapport médical du Dr L.________ du 19.09.2012, qui atteste
qu’une capacité de travail au-delà de 40 % n’est pas
envisageable en raison de la fatigue physique et psychique de
l’assurée,
Cette position est réitérée dans la lettre du médecin du Service
médical du 24.09.2012.
La lettre du 23.11.2012 du Dr L.________ souligne l’imbrication entre
les éléments somatiques et psychiques, ainsi que les effets
secondaires induits par le traitement de substitution endocrinienne
décrits dans le Compendium suisse des médecins. Or, le Dr
L.________ ne présente aucun élément objectif inhérent au cas en
examen apte à corroborer la présence des effets secondaires décrits
dans le Compendium.
La lettre du Dr B.________ du 28.09.2012 certifie que le statut de
pendulaire est trop pénible pour l’assurée.
Ces éléments étaient déjà présents lors des avis SMR du
01.06.2012 ; le désagrément lié à la distance entre le domicile et le
poste de travail n’est pas d’ordre médical et contribue très
vraisemblablement à entretenir l’état de fatigabilité présenté par
Mme C.________.
-
21 -
Pour ces raisons, nous maintenons la position SMR exprimée dans le
rapport médical du 14.09.2011 avec les corrections apportées dans
l’avis SMR du 21.11.2011.
Nous avons discuté du dossier avec le Dr Y.________, psychiatre
SMR."
Par détermination du 20 février 2013, la recourante a confirmé
sa position.
Par détermination du 11 mars 2013, l'OAI a indiqué que les
dernières déterminations de la recourante n'appelaient aucun
commentaire de sa part.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours
a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les
autres exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art.
61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
22 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation faite par l'intimé de
sa capacité de travail.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
23 -
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %
en moyenne durant une année sans interruption notable ; et
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2 ; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
-
24 -
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1, 133 V 450, consid. 11.1.3 et 125 V 351, consid. 3a).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7 ; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références citées, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées).
-
25 -
4.En l'espèce, la recourante souffre de troubles somatiques et
psychiatriques dont il convient de déterminer l'influence sur sa capacité de
travail.
a) Sur le plan somatique, il ressort du dossier qu'en 2007, la
recourante a subi une excision d'un mélanome plantaire. Cette
problématique somatique a connu une suite favorable de sorte que la
recourante a pu reprendre son activité habituelle à 80% par la suite, sans
limitations fonctionnelles alléguées ou mises en évidence sur le plan
médical dans le cadre de la présente procédure. D'ailleurs le Dr Q.________
du SMR, dans son avis du 14 janvier 2012, constate que le Dr T.,
médecin traitant, n'a pas signalé de gêne à ce niveau. Il convient donc de
retenir que cette atteinte n'a pas de conséquence sur la capacité de
travail de la recourante à ce jour. Il en va de même du syndrome de
viscoréptose diagnostiqué en juillet 2006 par la Dr I. et repris par
le Dr T.________ dans ses rapports du 26 avril 2008 et du 29 mai 2011. En
effet, ce praticien ne fait que mentionner ce diagnostic sans indiquer son
incidence effective sur la capacité de travail de la recourante. Cette
problématique somatique n'a en outre visiblement pas empêché la
recourante de maintenir son taux d'activité à 80% après 2006. L'assurée
n'en a au demeurant pas fait mention à l'appui de sa demande de
prestations AI du 26 avril 2011 et aucun autre médecin n'a fait allusion à
cette pathologie dans le cadre de l'instruction effectuée par l'OAI.
Au regard de ce qui précède, il convient encore d'analyser
l'impact, sur la capacité de travail, des affections endocriniennes dont
souffre la recourante depuis plusieurs années (i.e. maladies d'Addison et
de Hashimoto) et pour lesquelles elle est suivie au Centre médical
Z.________ depuis 2006 à la consultation ambulatoire d'endocrinologie. Sur
cette question, l'OAI a considéré que la recourante disposait d'une
capacité de travail de 90% dans toute activité. La recourante, pour sa
part, ne conteste pas formellement cette conclusion, mais a toutefois
indiqué avoir consulté un autre endocrinologue pour un second avis,
paraissant mettre en cause l'appréciation du Dr D.. Or dans son
rapport du 21 novembre 2011, le Dr D., qui suit la recourante
-
26 -
depuis plusieurs années pour ses pathologies endocriniennes, a estimé
que grâce au traitement de substitution, les problèmes liés à la thyroïde
(maladie de Hashimoto) ne posaient aucun problème dans la vie
quotidienne de la patiente et ne justifiaient aucune diminution de sa
capacité de travail. En revanche, il a indiqué que l'insuffisance
surrénalienne (maladie de Addison) pouvait entraîné une fatigabilité
accrue par manque transitoire de corticoïde et entraîner une diminution de
rendement. Finalement, il a considéré que sur le plan endocrinien,
l'activité de la recourante était encore exigible à un taux de 80 à 100%.
Dans son avis du 14 janvier 2012, le Dr Q.________ du SMR a
observé que les examens biologiques pratiqués au Centre médical
Z.________ objectivaient un bon contrôle sur le plan endocrinien avec des
valeurs dans la norme sous l'angle thyroïdien et surrénalien. A l'instar du
Dr D., le Dr Q. a relevé qu'une insuffisance surrénalienne
pouvait entraîner une fatigabilité accrue dans la deuxième partie de la
journée. Il en a déduit que la recourante devait éviter des travaux
physiques pénibles et le port de charges trop lourdes. Au regard de ces
limitations fonctionnelles, le SMR a retenu que la recourante présentait
une capacité de travail de 90% depuis le 2 août 2011, soit la valeur
médiane du pourcentage retenu par le Dr D..
S'agissant du Dr T., médecin traitant de la recourante
et spécialiste ORL, on relèvera que dans son rapport du 29 mai 2011, il
mentionne un syndrome de Schmidt (i.e. caractérisé par l’association
d’une maladie d’Addison et d’une atteinte thyroïdienne auto-immune). Il
souligne aussi que cette polyendocrinopathie a un effet sur la capacité de
travail de l'assurée, ce qui n'est en soi pas contesté par l'office intimé. Ce
praticien retient qu'une activité professionnelle à 50% au maximum est
exigible au regard des pathologies somatiques et psychiques. Toutefois, il
ne donne pas d'indication sur la pondération de la problématique
endocrinienne dans son appréciation globale, se contentant d'indiquer que
la situation est difficile à stabiliser. En outre, il ne se prononce pas sur les
effets du traitement de substitution dont bénéficie sa patiente. A cet
égard, on peine à comprendre sur quels éléments cliniques ou
-
27 -
anamnestiques il fonde son opinion. Bien moins étayé et émanant du
médecin traitant de la recourante, généralement plus empathique à
l'égard de son patient, on considérera que l'avis du Dr T.________ ne
saurait remettre en cause l'avis du Dr D.________ et du SMR quant à la
capacité de travail de la recourante sur le plan somatique.
Il en va de même de la position du Dr L.. Dans son
premier rapport du 18 février 2011, ce psychiatre explique que sa patiente
présente un état de fatigue chronique qui, à son avis, doit être mis en lien
avec sa polyendocrinopathie tout en renvoyant pour de plus amples
informations au Dr D.. Dans son rapport du 23 novembre 2012, le
Dr L.________ précise que les éléments somatiques (endocriniens) et
psychiques sont à son sens indissociables, les premiers ayant une
influence importante sur les seconds. Pour lui, les problèmes endocriniens
sont pour une large part responsables des problèmes psychiatriques dont
souffre sa patiente. Toutefois, il ne se prononce pas sur l'importance
exacte de la polyendocrinopathie en tant que telle et dont il se prévaut
pour asseoir son appréciation. Il ne se prononce pas non plus sur son
impact sur la capacité de travail de sa patiente. Enfin, comme le relève à
juste titre le SMR dans son avis du 13 décembre 2012, ce médecin ne
présente aucun élément objectif inhérent au cas propre à corroborer la
présence des effets secondaires décrits qu'il mentionne en relation avec le
Compendium suisse des médecins.
Quant aux avis des médecins du Service médical de la société
Z.________ SA (Drs X.________ et B.), ils ne font que reprendre pour
l'essentiel les appréciations et conclusions des Drs L. et T.,
sans jamais avoir vu la recourante. Ils s'avèrent de plus peu motivés et
n'apportent aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris compte par
le SMR dans l'examen du cas de la recourante. Ils ne sont donc pas de
nature à remettre en cause les avis du Dr D. et du SMR sur la
capacité de travail de la recourante.
Au demeurant, la Cour de céans considère que l'évaluation de
la capacité de travail de la recourante faite par l'office intimé sur le plan
-
28 -
somatique ne porte pas flanc à la critique. Il convient dès lors d'admettre
que cette capacité est de 90% dans toute activité sous réserve de travaux
physiques pénible et de ports de charges lourdes.
b) Sur le plan psychiatrique, l'OAI considère, en faisant siennes
les conclusions du rapport d'examen psychiatrique du SMR du 8
septembre 2011, que la recourante ne présente aucune pathologie
psychiatrique invalidante et dispose d'une capacité de travail complète
depuis le 2 août 2011 dans toute activité. La recourante estime pour sa
part en substance que l'appréciation médicale de son psychiatre traitant,
le Dr L., doit l'emporter sur celle du Dr Y., dont la position
ne serait pas conforme à la réalité de sa vie.
Il est utile de rappeler que le SMR, sous la plume du Dr
V., a décidé, après avoir pris connaissance du rapport médical
établi le 20 juin 2011 par le Dr L., qu'un examen par un médecin
psychiatre du SMR (ou une expertise) était nécessaire pour évaluer la
situation psychiatrique de la recourante, estimant que les conclusions du
psychiatre traitant ne pouvaient être suivies en l'état. C'est dans ce
contexte que le Dr Y., psychiatre, a procédé à l'examen clinique de
la recourante le 2 août 2011, après avoir pris connaissance du dossier.
Son rapport, daté du 8 septembre suivant, contient une anamnèse
détaillée de l'intéressée (anamnèse familiale, anamnèse professionnelle et
anamnèse psychosociale et psychiatrique actuelles). Il énumère les
plaintes émises par la recourante le jour de l'examen et retranscrit la
description que celle-ci a donnée de sa vie quotidienne avant d'exposer le
status psychiatrique et les diagnostics que ses constatations et son
analyse l'ont conduit à retenir. Dans l'appréciation du cas, le Dr Y.
explique de façon détaillée et convaincante les motifs qui l'ont amené à
s'écarter des conclusions du psychiatre traitant de la recourante en ce qui
concerne plus particulièrement les questions du caractère invalidant des
troubles psychiatriques retenus et de leur répercussion sur la capacité de
travail de l'intéressée. Il ne retient aucun diagnostic avec une répercussion
durable sur la capacité de travail, les diagnostics de trouble panique
(F41.0) et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
-
29 -
(F33.4), étant sans répercussion sur celle-ci. A l'appui de ces diagnostics,
le Dr Y.________ explique que, lors de l'examen clinique du 2 août 2011, il
n'a pas objectivé de troubles de l'attention, de la concentration ou de la
mémoire d'évocation, ni de trouble du cours de la pensée (perte des
associations) ou du contenu (idées délirantes) ni d'attitude d'écoute ou
d'hallucinations auditives. Il n'a pas observé de tristesse apparente ou
exprimée ni d'idée suicidaire. En outre, il n'a pas constaté de perte
d'intérêt ou du plaisir pour les activités de la vie quotidienne ou des
activités habituellement agréables. Il relève que l'anamnèse a permis de
constater deux périodes pendant lesquelles l’assurée s’est décrite comme
ayant été dépressive, motif pour lequel elle a bénéficié d’un suivi
psychiatrique et qu'un troisième épisode peut être retenu, suite à la perte
de son emploi, qui lui a été notifié au mois de mars 2010. En tenant
compte des épisodes dépressifs mentionnés ci-dessus, ce spécialiste
retient un trouble dépressif récurrent mais considère qu'il est en
rémission. Sur le plan anxieux, il relève que la recourante a décrit trois
attaques de panique en 2010 et qu'à ce titre un trouble panique peut être
retenu sans conséquence invalidante de longue durée au regard de sa
faible fréquence. Pour le surplus, ce spécialiste souligne que son examen
n'a pas permis de constater une symptomatologie dépressive, anxieuse ou
psychotique ou un trouble de la personnalité décompensée. S'agissant
d’un trouble somatoforme douloureux, dont le syndrome de fatigue
chronique est un équivalent, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et sa durée n’est pas constatée. En outre, d’après la
description donnée par la recourante elle-même, une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas être retenue,
pas plus qu'une résistance à un traitement conforme aux règles de l’art,
ce qui le conduit à exclure une comorbidité psychiatrique suffisante au
sens de la jurisprudence.
En définitive, selon le psychiatre du SMR, la recourante ne
présente aucune limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante et
dispose d'une pleine capacité de travail exigible dans toute activité.
-
30 -
Au vu des éléments indiqués ci-dessus, il faut admettre que,
contrairement à la position de la recourante, l'avis psychiatrique du Dr
Y.________ a pleine valeur probante selon les critères jurisprudentiels. Ses
conclusions, soigneusement motivées, reposent sur l'examen clinique de
la recourante, tiennent compte de ses plaintes, de l'étude de son dossier
médical et de l'anamnèse et sont convaincantes.
Pour le surplus, les avis médicaux du psychiatre traitant de la
recourante ne sauraient se voir reconnaître une force probante suffisante,
dès lors qu'ils se fondent pour l'essentiel sur les plaintes de l'assurée sans
que celles-ci soient objectivées ou même illustrées par des exemples
concrets. La recourante n'avance aucun argument qui permettrait de
remettre en cause la valeur probante du rapport d'examen psychiatrique –
circonstancié et soigneusement élaboré – du Dr Y.________. Elle ne fait en
particulier pas état d'éléments objectivement vérifiables – de nature
clinique ou diagnostique – que le psychiatre du SMR et ses collègues
auraient ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause leurs conclusions. La recourante ne se trouve donc pas dans la
situation dont il est question dans l'ATF 135 V 465 (consid. 4.6, p. 471) où
subsistaient des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le SMR.
c) Au regard de ce qui précède, la Cours de céans retient que
la recourante, en tenant compte des ses pathologies somatiques et
psychiatriques, présente une capacité de travail de 90% dans toute
activité respectant les limitations fonctionnelles fixées par le SMR dans
son avis du 14 janvier 2012 (pas de travaux physiques pénibles et ports de
charges lourdes).
5.La recourante allègue pour le surplus que son âge ainsi que
ses limitations fonctionnelles rendent ses possibilités de reconversion
professionnelle limitées. Elle soutient également que son salaire ne peut
être que plus faible pour pouvoir être engagée.
-
31 -
a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p.
293 consid. 3b et les références citées). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 consid. 1 et les références citées).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste,
cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de
l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas
concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TF
-
32 -
9C_849/2007 du 22 juillet 2008, I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2 ; I
462/02 du 26 mai 2003, consid. 2.3 ; I 617/02 du 10 mars 2003,
consid. 3.1 ; I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c).
Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour apprécier
les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur
sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi correspond à
celui où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est
exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux
permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457
consid. 3.3 et 3.4).
b) En l'espèce, la recourante était âgée de 56 ans au moment
où les Drs Y.________ et D.________ ont établi leur rapport, respectivement
en septembre et novembre 2011, à savoir les mois où, sur le plan médical,
il a été mis en évidence de manière fiable tant sur le plan psychique que
somatique que l'exercice d'une activité lucrative était exigible. Dès lors,
on constatera que la recourante se trouvait encore éloignée de l'âge à
partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur
devient déterminant et nécessite une approche particulière (cf.
notamment SVR 2003 IV n° 35 p. 107 [I 462/02] ; arrêts 9C_849/2007 du
22 juillet 2008, 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, I 1034/06 du 6 décembre
2007, I 61/05 du 27 juillet 2005, I 819/04 du 27 mai 2005, I 462/02 du 26
mai 2003, I 617/02 du mars 2003, I 461/01 du 4 avril 2002), de sorte qu'il
n'existe aucune raison de revenir sur l'appréciation de l'office intimée. En
effet, si l'âge actuel de la recourante peut limiter dans une certaine
mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer
qu'il rend cette perspective illusoire, même en tenant compte des
restrictions induites par son état de santé. Il est par conséquent
raisonnablement exigible que la recourante reprenne une activité à temps
partiel adaptée à ses limitations fonctionnelles, notamment dans le cadre
de son activité habituelle de secrétaire.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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33 -
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à
la charge de C.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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34 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________ SA (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :