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TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/12 - 65/2014
ZD12.031725
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et Petremand, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C.________, à Morges, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3, 55 LPGA ; art. 58 al. 3 PA ; art. 22-24 LAI ; art. 21-
21ter RAI ; art. 5 al. 2 LAVS
b) La date exacte de la notification de la première décision
non datée de l’OAI concernant le montant de l’indemnité journalière n’est
pas connue. Même si l’allégation, non prouvée, de l’administration était
admise, selon laquelle la décision aurait déjà été notifiée fin juin ou début
juillet 2012 (cf. déterminations de l’agence du 18 janvier 2013), le dépôt
du recours par acte du 4 août 2012 respecterait le délai de recours de 30
jours, vu les féries du 15 juillet au 15 août (cf. art. 60 et 38 al. 4 let. b
LPGA).
c) L’assuré pouvait également déposer un recours contre la
deuxième décision de l’OAI du 22 octobre 2012, ce que l’intimé a admis ; il
a également respecté le délai de recours à ce sujet.
Les deux recours, qui concernent exactement les mêmes
questions de droit et les mêmes parties et ne se distinguent que par la
période concernée (avant, respectivement dès le 1
er
octobre 2012), sont
joints et sont ainsi traités conjointement.
-
6 -
d) La partie intimée a rendu en date du 7 janvier 2013, suite
au recours et avant de déposer sa propre réponse, une nouvelle décision.
Selon cette décision, elle fait partiellement droit aux conclusions du
recourant.
Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours (en l’espèce, décision litispendante du 7
janvier 2013). Dans cette mesure, les procédures contre les deux
premières décisions seraient devenues sans objet, si les autorités avaient
entièrement donné raison au recourant dans leur nouvelle décision (Ueli
KIESER, ATSG – Kommentar, 2
e
éd, Zurich 2009, n° 87 ad art. 61 LPGA et n°
47 ad art. 53 LPGA ; Andrea PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger,
VwVG, Zurich 2009, n° 48 ad art. 58 PA). Ce n’est cependant pas le cas en
l’espèce.
Dès lors, le Tribunal doit continuer à procéder conformément à
ce que prévoit l’art. 58 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55
LPGA, dans la mesure où le recourant n’a par la suite pas déclaré qu’il se
contentait du résultat de la décision litispendante. Ainsi, le litige subsiste,
la nouvelle décision ne réglant pas toutes les questions à la satisfaction du
recourant ; le tribunal saisi doit donc entrer en matière sur le recours dans
la mesure où le recourant n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier
doive attaquer le nouvel acte administratif (cf. aussi arrêt de la Cour de
céans ACH 20/12 du 21 mai 2012 consid. 2). Si le tribunal compte rendre
une décision moins favorable au recourant (reformatio in peius) que celle
rendue litispendante, il doit en aviser ce dernier préalablement pour lui
donner la possibilité de retirer son recours (cf. TFA du 5 décembre 1991
consid. 5a in : RCC 1992 p. 122 [ZAK 1992 p. 117] ; ATF 113 V 237 consid.
1a ; 107 V 250 consid. 3 ; PFLEIDERER, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 58 PA). Par
ailleurs, si la décision litispendante de l’administration comporte elle-
même une reformatio in peius – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il ne
peut être accordé à cette décision qu’une valeur de proposition faite au
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7 -
tribunal de rendre un jugement moins favorable au recourant (cf. TFA du
9 mai 1994 consid. 4a in : Pratique VSI 1994 p. 280 et les références).
e) Il n’est pas connu jusqu’à quelle date le recourant a touché
ou touchera une indemnité journalière sur la base de la communication du
15 octobre 2012. Dès lors, il ne peut être exclu que la valeur litigieuse
dépasse le montant de 30'000 fr., raison pour laquelle le Tribunal statue
dans la composition de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la fixation du montant de l’indemnité
journalière, respectivement du revenu annuel et ainsi du revenu journalier
moyen selon lesquels l’indemnité est déterminée (cf. les dispositions
citées ci-après au consid. 2.2).
a) Aux termes de l’art. 22 LAI, l’assuré a droit à une indemnité
journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité
lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son
activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au
moins (al. 1). L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base,
à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al.
2).
L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au
moins et qui doit attendre le début d’une formation professionnelle initiale
ou d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une
indemnité journalière (art. 18 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201], se basant sur la délégation
selon l’art. 22 al. 6 LAI).
b) En vertu de l’art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité de base s’élève à
80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative
exercée sans restriction due à des raisons de santé ; toutefois, elle s’élève
à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à
l’art. 24 al. 1 LAI. Selon cette dernière disposition, le montant maximum
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8 -
de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré
journalier fixé dans la LAA (loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents,
RS 832.0). L’indemnité journalière est réduite lorsqu’elle dépasse le
revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation
légales comprises (art. 24 al. 2 LAI). Si l’assuré avait droit jusqu’à sa
réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l’indemnité
journalière y est au moins égale (art. 24 al. 4 LAI).
Selon l’art. 23 al. 3 LAI, le calcul du revenu de l’activité
lucrative au sens de l’art. 23 al. 1 LAI se fonde sur le revenu moyen sur
lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) sont prélevées
(revenu déterminant).
Les art. 21 ss RAI se prononcent sur les bases de calcul. Selon
l’art. 21 al. 2 et 3 RAI (l’alinéa 1 a été abrogé au 1
er
janvier 2008), lors de
l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23 al. 3 LAI, ne
sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir
aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en
raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage, d’une
période de service au sens de l’art. 1 LAPG, de maternité ou d’autres
motifs n’impliquant pas une faute de sa part (al. 2). Lorsque la dernière
activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de
sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu
que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la
réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide (al. 3, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, RO 2011 5679).
L’art. 21bis RAI, intitulé « Assurés ayant un revenu régulier »,
retient que les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le
revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme
assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur
activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage
ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur
part (al. 1). Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il a été conclu
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9 -
pour une durée indéterminée ou pour une année au moins (al. 2). Le
revenu déterminant est converti en revenu journalier (al. 3 première
phrase ; la phrase suivante se prononce sur la manière de calculer le
revenu journalier). Les éléments de salaires versés régulièrement une fois
par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et
les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 3 (al. 4).
Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de
l’invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre
activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à
des raisons de santé, l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu
qu’il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité (art. 21bis al. 5 RAI dans
sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, RO 2011 5679).
L’art. 21ter RAI, intitulé « Assurés ayant un revenu irrégulier »,
prévoit que si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21bis
RAI, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les
trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en
revenu journalier (al. 1). S’il n’est pas possible de déterminer un revenu de
cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue
durée, mais pas supérieure à douze mois (al. 2) (cf. aussi les ch. 3033 ss
de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les
indemnités journalières de l’assurance invalidité [CIJ], valable à partir du
1
er
janvier 2012, auxquels se réfère l’assuré).
Les art. 21quater et 21quinquies RAI se rapportent aux assurés
exerçant, uniquement ou de manière complémentaire, une activité
indépendante.
Selon l’art. 21sexies RAI, un examen a lieu, durant la
réadaptation, d’office tous les deux ans pour établir si le revenu
déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié.
3.a) En l’espèce, les décisions attaquées de juin/juillet 2012 et
du 22 octobre 2012 n’indiquent pas comment a été établi le revenu annuel
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déterminant, respectivement l’indemnité journalière. Des explications
ressortent du courrier de l’agence à l’intention du recourant du 12 octobre
2012 et de ses déterminations du 18 janvier 2013.
Selon ceux-ci, le recourant est considéré comme étant en
incapacité de travail à au moins 50 % à partir de septembre 2010. Le
calcul de l’indemnité journalière devait donc être basé sur le revenu
réalisé par le recourant immédiatement avant cette date et avant la
période d’indemnisation par l’assurance-chômage. En l’occurrence, le
recourant exerçait alors une activité salariée pour le compte d’un
employeur étranger, la N.________, non assujettie à l’AVS. Ce statut
particulier, défini dans le cadre de l’art. 6 LAVS, obligeait le recourant à
payer personnellement ses cotisations à la Caisse AVS. Le recourant avait
donc été affilié personnellement en qualité de salarié d’une maison
étrangère auprès de la Caisse AVS pendant la période du 1
er
juin 2009 au
31 mai 2010 ; dès le 1
er
juin 2010 le recourant avait bénéficié des
prestations de l’assurance-chômage.
L’agence s’est alors initialement basée sur la moyenne des
revenus soumis à cotisations AVS/AI/APG et réalisés par le recourant
pendant les cinq mois de janvier à mai 2010. Les salaires versés avaient
été très variables d’un mois à l’autre. Pour cette raison, l’agence a pris en
compte cette période de cinq mois, soit le total du revenu réalisé auprès
de l’employeur précité pour l’année 2010.
Il en résultait le calcul suivant :
Revenu déterminant selon décision définitive de cotisation personnelle du
23 juin 2010 : 32'300 fr. (32'361 fr. avant arrondi)
Annualisation : (32'361 fr/5 mois) X 12 mois = 77'666 fr.
Indexation valeur 2012 :77'890 fr.
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11 -
b) Dans son écriture du 9 novembre 2012, le recourant a fait
valoir que le revenu qu’il avait réalisé pendant la période du 1
er
janvier
2010 au 31 mai 2010 n’était pas représentatif. Son revenu net réalisé
auprès de son dernier employeur, la N.________, s’élevait à 91'056 fr. 85
durant la période de juin 2009 à mai 2010. À tout le moins ce montant,
augmenté des charges sociales usuellement retenues en Suisse, aurait dû
être pris en compte par la partie intimée.
Le recourant était toutefois d’avis que son activité exercée
auprès de son dernier employeur n’était pas représentative pour les
revenus qu’il aurait été en mesure de réaliser à l’heure actuelle sans
atteinte à la santé. En effet, il s’agissait d’une activité qui était exercée au
service d’un employeur étranger. Les niveaux de salaires étaient donc
évidemment inférieurs à ce qui lui aurait été offert par un employeur
ayant son siège en Suisse, par la Confédération suisse, ou encore par les
Nations Unies, pour lesquelles il avait travaillé auparavant.
Le recourant considérait ainsi qu’il fallait retenir, en application
de l’art. 21bis al. 5 RAI, un revenu plus élevé. Lorsqu’il était au service
d’une institution des Nations Unies entre 2004 et 2005, il avait eu un
revenu mensuel moyen net de 11'354.29 francs. De plus, il était toujours
membre de la Division Politique IV de la Confédération suisse. Dans cette
mesure il était toujours théoriquement éligible à une mission à l’étranger.
S’il n’avait pas été atteint dans sa santé, il aurait ainsi pu postuler auprès
de la Confédération et « obtenir sans aucun doute » un poste pour une
mission à l’étranger, avec traitement sur la base de la classe de salaire 24
selon l’art. 36 OPers (ordonnance fédérale du 3 juillet 2001 sur le
personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3). En effet, il avait déjà
été engagé pour une telle mission, dans la classe de salaire mentionnée,
du 24 octobre 2005 au 6 mars 2007. Il avait alors touché un salaire de
base annuel brut de 120'847 francs. En se référant à la tabelle de l’art. 36
OPers, il pouvait espérer aujourd’hui recevoir un salaire annuel brut de
136'266 francs. La partie intimée aurait dû retenir ce montant pour le
calcul de l’indemnité journalière.
-
12 -
Subsidiairement, le recourant s’est référé à un extrait de son
compte individuel AVS (pièce demandeur n° 20) et a fait valoir que de
2001 à 2009, années précédant l’incapacité de travail déterminante, la
moyenne de ses revenus annuels se montait à 107'697 francs. Il convenait
donc de retenir au moins ce dernier montant sur la base d’une
appréciation en équité.
c) Suite au recours et aux arguments qui y sont développés, la
partie intimée a estimé qu’il apparaissait effectivement plus correct de
considérer l’ensemble de la dernière période d’activité auprès de la
N.________ pour déterminer le revenu de base. Pour cette raison, l’agence
a établi une décision litispendante, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, en
retenant un revenu de 91'056 fr. sur les 12 mois d’activité, et fixant ainsi,
après indexation à la valeur 2012, le montant de 91'319 fr. comme revenu
annuel déterminant.
Toutefois, selon l’agence, il était, contrairement aux
allégations du recourant, inexact de rajouter à ce montant les « charges
sociales usuellement retenues » en Suisse, puisque, selon l’art. 23 al. 3
LAI, il fallait prendre en compte le revenu soumis à l’AVS.
Par ailleurs, la partie intimée a admis que le recourant avait
réalisé, durant une certaine période de sa carrière professionnelle, des
revenus nettement plus élevés que ceux qui correspondaient à sa dernière
activité. Elle a toutefois relevé que lors de la survenance de l’incapacité de
travail, le recourant se trouvait au bénéfice d’indemnités de l’assurance-
chômage. Selon elle, il était donc aussi possible que le recourant eût dû,
sans atteinte à la santé, accepter un travail même s’il fût moins rémunéré.
Pour cette raison, elle considérait que la réalisation d’un revenu nettement
plus élevé que celui finalement retenu dans la décision du 7 janvier 2013
n’était pas vraisemblable. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une
correction en application de l’art. 21bis al. 5 RAI.
d) Dans sa réplique du 22 avril 2013, le recourant s’est opposé
au point de vue de la partie intimée concernant l’art. 21bis al. 5 RAI. Le
-
13 -
fait qu’il ait été au chômage n’était pas déterminant à lui seul. Il suffisait
de se référer à son parcours professionnel pour constater qu’il exerçait
des missions à l’étranger depuis plus de 10 ans. De par leur nature, il
s’agissait de missions de durée déterminée, ce qui expliquait qu’elles
soient entrecoupées de courtes périodes de chômage entre deux, lorsqu’il
rentrait en Suisse. Ainsi, la thèse soutenue par la partie intimée, selon
laquelle il aurait dû accepter un travail convenable, même si moins
rémunéré, paraissait peu crédible. Au contraire, dans la mesure où il était
membre d’un pool d’experts suisses depuis octobre 2005, il recevait par
courriel régulièrement de nombreuses propositions de missions. A l’appui
de ses dires, le recourant a produit des courriels envoyés entre le 6
novembre 2012 et le 11 avril 2013 par le Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après : DFAE) pour une dizaine de missions à l’étranger (ex-
Yougoslavie, Asie et Afrique). Il était également membre du Corps suisse
d’aide en cas de catastrophes. À ce titre, il avait accès à l’ensemble des
missions et des postes y relatifs sur le portail du DFAE. Vu qu’il s’agissait
de missions dans des pays étrangers, exercées souvent dans des
conditions difficiles et parfois dangereuses, les candidats n’étaient pas
légion et la probabilité de décrocher un poste était évidemment largement
supérieure à celle relative à une candidature à un poste en Suisse. Cela
était d’autant plus vrai compte tenu de sa grande expérience. Depuis
1988 à tout le moins, il avait enchaîné mission sur mission. Sur le plan de
la vraisemblance, il paraissait ainsi incontestable qu’il aurait repris ses
missions à l’étranger s’il n’en avait pas été empêché par son état de
santé. Il y avait encore des postes à disposition avec une rémunération
telle que celle qu’il avait touchée pour sa mission entre 2005 et 2007 en
classe de salaire 24 de la Confédération.
A l’époque, il avait eu un traitement brut de 120’847 fr., alors
que le maximum de la classe 24 de l’époque s’élevait à 128'560 francs.
Son salaire représentait donc 94 % du maximum de la classe 24 en 2006.
Dans la mesure où il demandait que soit pris en compte un revenu annuel
de 136'266 fr., cela correspondait à environ 94 % (exactement 93.84 %)
du maximum de la classe 24 en 2012 qui atteignait 145'206 francs.
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14 -
e) Dans ses déterminations du 30 mai 2013, la partie intimée
a relevé que les engagements du recourant dans le cadre de missions du
Corps suisse d’aide humanitaire ou du DFAE avaient été au nombre de
deux au total entre 2001 et fin 2011. Le dernier de ces deux engagements
datait de plus de cinq ans. Un engagement pour une mission à l’étranger
en 2012 sans atteinte à la santé était purement hypothétique et en aucun
cas de l’ordre de la vraisemblance.
De la table présentée par la partie intimée dans ses
déterminations, qui trouve sa confirmation dans un extrait du compte
individuel AVS de l’assuré, il ressort plusieurs périodes de chômage
(notamment 05.2003 – 05.2004 ; 12.2004 – 01.2005 ; 06.2005 – 10.2005 ;
03.2007 – 01.2009 avec gains intermédiaires à l’Etat de Fribourg), trois
périodes d’activité pour des employeurs étrangers (06.2004 – 12.2004 ;
01.2005 – 05.2005 ; 06.2009 – 05.2010) et un engagement à l’État de
Fribourg pendant quelques mois (jusqu’en avril 2009).
f) Dans son mémoire du 9 septembre 2013, le recourant a
exposé que les démarches pour trouver une nouvelle mission à l’étranger
prenaient plusieurs mois, ce qui expliquait les périodes de chômage entre
les différentes missions. S’il n’avait pas subi l’atteinte à la santé, qui avait
été constatée après son retour de sa dernière mission en juin 2010 et
avait mené à plusieurs opérations, il aurait trouvé une nouvelle mission à
accomplir pour l’Etat suisse ou une autre organisation non-
gouvernementale. Le recourant a évoqué les salaires qu’il avait touchés
entre 2001 et 2007 et constaté qu’entre 2002 et 2007 ses salaires étaient
égaux ou supérieurs à 130'000 francs.
Le recourant a également renvoyé à des copies de formulaires
de preuves de recherches d’emploi qu’il a rempli à l’intention de
l’assurance-chômage. Ces formulaires concernent des recherches d’emploi
pour environ 35 postes pendant la période du 1
er
mars 2010 au 28 juin
-
15 -
la «V.________ » qui aurait été rémunéré par 180'000 US-Dollars par
année.
Le revenu que lui avait versé la N.________ entre juin 2009 et
mai 2010 était selon lui une exception au regard des autres
rémunérations.
4.Le point litigieux concerne donc la question de savoir quel
revenu (effectif ou hypothétique) est déterminant pour fixer l’indemnité
journalière.
a) Selon le ch. 3009 CIJ, le revenu de la dernière activité
exercée en l’absence d’atteinte à la santé est le dernier que la personne
assurée a perçu avant d’être atteinte dans sa santé physique, mentale ou
psychique. Peu importe, à cet égard, si l’activité correspondait ou non aux
capacités et à la formation de la personne assurée (cf. aussi Michel
VALTERIO, Droit de l’assurance vieillesse et survivants et de l’assurance-
invalidité, Genève 2011, p. 522 n. 1960). Pour les personnes devenues
invalides par suite d’accidents, est déterminant, en règle générale, le
revenu perçu avant l’accident.
La partie intimée s’est fondée, selon son ultime décision du 7
janvier 2013, sur le revenu que le recourant a touché auprès de son
dernier employeur pendant une année. En définitive, elle semble ainsi
avoir procédé selon l’art. 21ter al. 2 RAI, vu que le recourant avait un
revenu soumis à de fortes fluctuations auprès de cet employeur.
Le recourant soutient qu’elle aurait dû retenir un revenu
annuel plus élevé en application de l’art. 21bis al. 5 RAI. Il aurait en effet
démontré que sans l’atteinte à la santé, il aurait pu obtenir un salaire
annuel bien plus élevé que les 91'319 fr. qui ont été admis par la partie
adverse.
Certes, l’art. 21bis al. 5 RAI porte le titre d’ « assurés ayant un
revenu régulier », ce qui n’a pas été le cas du recourant lors de son
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16 -
dernier emploi. Eu égard au but de l’art. 21bis al. 5 RAI, soit de tenir
compte de situations spéciales, il ne semble toutefois pas d’emblée exclu
d’appliquer cette disposition aussi aux assurés ayant eu en dernier lieu un
revenu irrégulier.
b) Les deux parties sont d’avis que la question de savoir si,
selon l’art. 21bis al. 5 RAI, le recourant aurait pu entreprendre une autre
activité lucrative avec une rémunération plus élevée, ne s’apprécie pas
selon le principe de la vraisemblance prépondérante ; selon eux, il suffit
que cela ait été rendu « vraisemblable », dans le sens de la simple
vraisemblance (cf. d’une part TF 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid.
3.3 qui ne se réfère qu’au texte allemand de l’art. 21bis al. 5 RAI : « macht
... glaubhaft » ; et d’autre part, les textes français : « peut démontrer » et
italien : « rende verosimile » et l’arrêt TFA du 23 décembre 1997 consid.
4d in : Pratique VSI 1999 p. 226 [pour la traduction en français] et AHI-
Praxis 1999 p. 218 [pour l’arrêt rendu en allemand] au sujet de versions
non concordantes et de l’exigence de la vraisemblance prépondérante
pour une disposition comparable qui utilisait les termes de « rendent
vraisemblable », « glaubhaft machen » et « rendono plausibile »).
Le point de savoir quel degré de vraisemblance s’applique
finalement à l’art. 21bis al. 5 RAI, la simple vraisemblance ou la
vraisemblance prépondérante (sur ces notions cf. aussi ATF 130 III 321
consid. 3.3), souffre de demeurer indécise, vu ce qui suit.
c) Après étude des pièces versées au dossier et des
allégations faites par les parties, la Cour constate que les revenus ont
effectivement fluctué selon les employeurs. Comparé à d’autres missions
à l’étranger, le recourant a ainsi eu un revenu sensiblement plus bas lors
de sa dernière activité pour la N.________ On pourrait donc se demander,
s’il est correct de se fonder uniquement sur le revenu obtenu auprès de ce
dernier employeur.
Il apparaît toutefois que le recourant avait eu après son
dernier emploi pour le DFAE (entre octobre 2005 et mars 2007), lors
-
17 -
duquel son revenu était plus élevé que celui auprès de la N., une
longue période de chômage (entre mars 2007 et janvier 2009). En
automne 2008, il a certes eu partiellement une occupation auprès de l’État
de Fribourg, qui a par la suite été prolongée jusqu’en avril 2009. Il ressort
cependant de l’extrait du compte individuel AVS que le revenu auprès de
l’État de Fribourg était également déjà largement inférieur à celui obtenu
auprès du DFAE (11’342 fr. en tout pour les mois d’octobre à décembre
2008 et 15’993 fr. en tout pour les mois de janvier à avril 2009).
Malgré les allégations du recourant selon lesquelles grâce à
son expérience et ses liens il aurait pu retrouver en peu de temps un
emploi au moins aussi bien rémunéré que celui auprès du DFAE, la période
de chômage a été longue et il a accepté un emploi avec un revenu plus
modeste auprès de l’État de Fribourg, puis finalement l’emploi pour une
durée déterminée d’une année jusqu’au 31 mai 2010 auprès de la
N..
Par ailleurs, malgré ses nombreuses recherches d’emploi
effectuées entre début mars 2010 et fin juin 2010, le recourant n’a pas pu
démontrer qu’il aurait par la suite effectivement eu un emploi mieux
rémunéré que celui auprès de la N.. Comme l’agence l’a relevé à
juste titre dans ses déterminations du 9 octobre 2013, les nombreuses
recherches n’ont pas abouti à un seul engagement concret ; on ne peut
notamment pas conclure des échanges de courriels qu’un engagement
auprès de la V. s’était réellement concrétisé. Du reste, la Cour
observe que la maladie qui a mené à l’incapacité de travail n’a été
constatée qu’en juin 2010. Auparavant, il n’y avait donc pas de motifs dus
à la maladie qui l’aurait empêché de trouver un nouveau travail. Cela vaut
d’autant plus pour la longue période de chômage dès mars 2007.
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas vraisemblable, que
cela soit au degré de simple vraisemblance ou de vraisemblance
prépondérante, que le recourant, qui est au bénéfice d’une formation
d’ingénieur-agronome, âgé en 2012 de presque 60 ans, aurait eu, sans
atteinte à la santé, un emploi mieux rémunéré que chez son dernier
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employeur (N.). Pour cette raison, il n’y a pas lieu de retenir, selon
l’art. 21bis al. 5 RAI, voire selon l’art. 21 al. 3 RAI, un revenu annuel
déterminant au-delà de 91'319 fr., que cela soit selon la conclusion
principale de 136'266 fr., ou selon la conclusion subsidiaire de 107'697 fr.,
ni un autre montant au-dessus de 91'319 francs.
d) Il faut encore examiner, s’il est correct de se fonder sur les
12 mois d’emploi auprès de la N., comme l’a finalement fait la
partie intimée dans sa décision du 7 janvier 2013 ou s’il ne faut pas retenir
un montant plus bas.
Selon l’art. 21ter RAI, si le recourant n’a pas de revenu
régulier, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les
trois derniers mois (al. 1). Toutefois, s’il n’est pas possible de déterminer
un revenu de cette manière, il est tenu compte du revenu obtenu sur une
plus longue durée, mais pas supérieure à 12 mois (al. 2). Aux termes du
ch. 3036 CIJ, le choix de la période déterminante incombe à la caisse de
compensation ; la période doit toutefois être choisie de manière à
permettre la fixation d’un salaire moyen propre aux circonstances.
Eu égard au fait que le revenu auprès du dernier employeur
était soumis à des fluctuations considérables (entre 4'464 fr. 80 et 9'433
fr. 20), il apparaît opportun que la partie intimée se soit basée sur 12 mois
d’emploi. Grâce à cela, il a été tenu au mieux compte du revenu que le
recourant « percevait pour la dernière activité lucrative exercée », tel que
le prévoit l’art. 23 al. 1 LAI pour le calcul de l’indemnité.
e) Le recourant soutient encore qu’il faudrait ajouter au 91'319
fr. les « charges sociales usuellement retenues » en Suisse. Il n’invoque
aucun argument à ce sujet.
Sur ce point, il y a également lieu de renvoyer à l’art. 23 LAI,
al. 1, mais aussi al. 3 : L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que
l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée. Le calcul de
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ce revenu se fonde sur le revenu sur lequel les cotisations prévues par la
LAVS sont prélevées.
Ce revenu comprend donc uniquement le revenu soumis à
l’AVS (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
e
éd.,
Zurich 2010, ad art. 23 p. 255). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire
déterminant, sur lequel sont prélevés les cotisations AVS, comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations
en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres
prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un
élément important de la rémunération du travail.
Les charges sociales sont prélevées en Suisse sur ledit salaire
déterminant. Dans cette mesure, le revenu à prendre en considération
pour la fixation des indemnités journalières selon l’art. 23 al. 3 LAI contient
déjà la part de charges sociales usuellement retenues sur les salaires et il
n’y a surtout pas lieu de rajouter une telle part au revenu brut de l’assuré
déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière, que cela soit la part
de charges sociales que le salarié doit verser ou celle de l’employeur
assujetti à l’AVS. Le recourant n’a par ailleurs pas démontré, voire même
prétendu, que son dernier employeur, qui n’était pas assujetti à l’AVS
suisse, lui aurait versé au-delà des 91'319 fr. d’autres montants en
compensation, vu la charge de cotisations du recourant plus élevée (cf. le
taux de cotisation selon l’art. 6 LAVS).
f) Pour le reste, le recourant ne conteste pas en soi les calculs
du revenu annuel déterminant sur la base des 12 mois et de l’indemnité
journalière qui en résulte. Compte tenu du dossier, des règles applicables
et des tables de l’OFAS pour la fixation des indemnités journalières AI, il y
a donc lieu de maintenir le revenu annuel déterminant de 91'319 fr., le
revenu journalier moyen de 251 fr. et ainsi l’indemnité de base de 200 fr.
80 selon la décision de l’OAI du 7 janvier 2013.
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5.En définitive, il convient de prendre acte de ce que les
décisions entreprises (la décision non datée ainsi que la décision du 22
octobre 2012) sont annulées et remplacées par la décision rectificative du
7 janvier 2013, de rejeter le recours en tant qu’il porte sur la décision
rectificative du 7 janvier 2013 et de confirmer cette dernière décision (cf.
arrêt de la Cour de céans ACH 20/12 précité consid. 2 et 6).
Le recourant, qui est représenté par un mandataire
professionnel et obtient partiellement gain de cause, dans la mesure où
l’intimé a rendu une nouvelle décision litispendante faisant en partie droit
à ses conclusions, peut prétendre au remboursement d’une partie de ses
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). Le remboursement ne peut comprendre
les dépens occasionnés au-delà de la décision litispendante et de la
réponse de la partie intimée du 24 janvier 2013 et doivent en
conséquence être arrêtés à 1'500 fr. Les frais judiciaires, à prélever selon
l’art. 69 al. 1bis LAI et arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge, à part égale,
du recourant et de l’OAI, vu le sort du litige.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours du 4 août 2012 contre la décision non datée de
l’OAI et du 9 novembre 2012 contre la décision du 22 octobre
2012 de cet office sont joints.
II. Il est pris acte de ce que les décisions attaquées, l’une non
datée et l’autre du 22 octobre 2012, sont annulées et
remplacées par la décision rectificative de l’OAI du 7 janvier