403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/12 - 44/2013
ZD12.026213
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat au
Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assuré), née en 1948, a été mise au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
mars 1999, en
raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen chez une
personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques et
caractériels (cf. décisions des 24 mars et 21 juillet 2003).
Le 16 mars 2005, l'assurée a fait l'objet d'une expertise
rhumatologique réalisée par la Dresse Y., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie. Dans son rapport du 19 mai 2005, cette dernière
a notamment observé que l'assurée ne pouvait plus travailler que 2 à 3
heures par jour à titre occupationnel, en raison de douleurs chroniques
irréversibles (une pompe à morphine ayant été posée le 7 janvier 2005),
d'un trouble dépressif récurrent, d'une suspicion de détérioration globale
modérée, d'un status après spondylodèse postérieure L4-L5-S1 en février
2002, d'un status après acromioplastie et suture de la coiffe des rotateurs
bilatérales en 2003, et d'un status après spondylodèse antérieure C4-C6
en mai 2003. Cela étant, l'intéressée s'est vu reconnaître le droit à une
rente entière d'invalidité depuis le 1
er
juin 2003 (cf. décision du 19 août
2005).
B.Le 15 juillet 2008, l'assurée a déposé une demande de moyen
auxiliaire tendant à l'octroi d'un scooter électrique (devisé le 2 juin
précédent à 6'899 fr. 30). Dans ce contexte, l'intéressée a précisé qu'elle
souffrait depuis 2002 d'une colonne vertébrale déficiente (vertèbres
déplacées), d'une polyarthrite aiguë, de fibromyalgie et de troubles de
l'équilibre, et qu'elle possédait une canne depuis octobre 2007.
Par écrit du 16 juillet 2008, l'ergothérapeute P., du
Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...], a appuyé la demande de
l'intéressée, tout en soulignant que les tests effectués avaient démontré
que cette dernière était apte à conduire un scooter électrique.
-
3 -
Sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), la Dresse G., spécialiste en
neurochirurgie, a établi un rapport en date du 18 août 2008. Elle a rappelé
les opérations subies par l'assurée en février 2002, mai 2003 et janvier
2005, et a mentionné, s'agissant des limitations fonctionnelles, que le port
de charge était limité à 5kg au maximum, que le port de charge répété
était limité à 10kg, que la position assise continue était limitée à 1h, que
la position debout statique était limitée à 1h, que les changements de
position fréquents étaient souhaitables, et que le porte-à-faux était à
éviter de même que les rotations bassin/épaules. La Dresse G. a
également transmis à l'OAI deux rapports médicaux concernant l'assurée.
Le premier, établi le 27 février 2008 par le Dr T., spécialiste en
neurologie, relevait en particulier que l'intéressée – qui indiquait
notamment souffrir d'une polyarthrite – avait fait une chute sur la face le
17 novembre 2007, qu'elle marchait avec une canne depuis lors, et qu'elle
présentait une aréflexie achilléenne aux membres inférieurs ainsi que
quelques troubles de l'équilibre dont l'origine était difficile à préciser. Le
second, rédigé le 28 février 2008 par le Dr B., spécialiste en
radiologie et neuroradiologie, corroborait pour l'essentiel les observations
du Dr T..
Le 16 septembre 2008, la Dresse G. a indiqué à l'OAI
que la demande de moyen auxiliaire en question avait été déposée à
l'initiative de l'assurée avec le soutien de son ergothérapeute, mais que
cette requête devrait probablement être annulée, dès lors que l'intéressée
s'était fracturé la cheville. Le 24 novembre 2008, cette spécialiste a
précisé que la demande était toujours d'actualité mais devrait être
réévaluée, et que pour le moment, l'octroi d'un scooter électrique en
faveur de sa patiente n'était pas médicalement justifié. Par écrit du 19
décembre 2008, la Dresse G.________ a communiqué à l’OAI que l'assurée
avait subi une opération de la cheville droite le 27 [recte : 29] août 2008,
que l'évolution suite à cette intervention s'était avérée positive, et qu'il n'y
avait plus de contre-indication pour l'utilisation d'un scooter électrique.
Elle a toutefois invité l'OAI à s'entretenir sur cette question avec le
-
4 -
chirurgien ayant pratiqué l'intervention, à savoir le Dr A., du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier D.).
Interpellé par l'OAI, le Dr A.________ a précisé, dans un rapport
du 13 février 2009 rédigé avec la collaboration du Dr J., médecin-
chef de l'Unité de traumatologie du Département de l'appareil locomoteur
du Centre hospitalier D., que l'assurée avait été opérée le 29 août
2008 en raison d'une fracture de la malléole externe droite et que cette
intervention avait suivi une évolution favorable. Ainsi, lors de la dernière
consultation en date du 10 décembre 2008, il avait été constaté que
l'intéressée marchait en charge, que la flexion dorso-plantaire de la
cheville droite était de 25-0-40, qu'il n'y avait aucun signe de laxité
antéro-postérieure, et qu'il n'y avait pas de trouble neurovasculaire
périphérique avec un contrôle radiologique tout à fait correct. Dans ce
contexte et avec la pathologie de l'assurée à la cheville droite, il n'y avait
«aucune nécessité d'une demande AI».
Par projet de décision du 13 mars 2009, l'OAI a informé
l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de moyen auxiliaire, au
motif que l'octroi d'un scooter électrique n'était pas médicalement justifié,
attendu que l'intéressée marchait en charge depuis l'intervention subie en
août 2008 – dont l'évolution semblait favorable – et que malgré quelques
troubles de l'équilibre, elle était à même de se déplacer sans un scooter
électrique.
Dans une correspondance adressée à l'OAI le 6 avril 2009, la
Dresse G.________ a observé que l'état de santé de l'assurée justifiait
l'obtention d'un scooter électrique.
Par écrit du 8 avril 2009, l'intéressée a communiqué à l'office
qu'elle allait subir une nouvelle opération du dos le 21 avril 2009. A cette
occasion, elle a également produit un compte-rendu établi le 11 mars
2008 par le Dr N.________, spécialiste en médecin interne, se référant
notamment aux diverses interventions pratiquées depuis 2001 et
énonçant entre autres les diagnostics de pemphigoïde bulleuse traitée par
-
5 -
le Dr W., dermatologue au Centre hospitalier D., de «PR
séronégative, polyarthrose» et d'hypertrophie concentrique ventriculaire
gauche.
Le 25 mai 2009, la Dresse G.________ a précisé que le
périmètre de marche de l'assurée était de 50 mètres et que 20 mètres
supplémentaires pourraient éventuellement être gagnés par une
physiothérapie ou une participation active de la part de l'intéressée.
Par avis médical non daté, indexé le 29 mai 2009, le Dr
V., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a
préavisé négativement la requête de moyen auxiliaire de l'assurée,
exposant qu'au vu des informations obtenues auprès des Drs A. et
G., la remise d'un scooter reviendrait à abandonner toute
amélioration possible de la marche et des capacités de déplacement de
l'intéressée.
Par décision du 29 mai 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de décision du 13 mars précédent. Cette décision est entrée en
force.
C.En date du 6 novembre 2009, le Dr R., médecin-chef à
la Clinique K., a écrit à l'OAI que la demande de scooter électrique
précédemment présentée par l'assurée était, à son avis, toujours
d'actualité. Il a relevé que l'intéressée souffrait de nombreuses
pathologies invalidantes, dont une bronchopneumopathie et un syndrome
d'apnées du sommeil provoquant un essoufflement au moindre effort et
l'empêchant de porter quelque charge que ce soit. Il a ajouté que pour
faire ses courses, l'assurée avait besoin d'un moyen auxiliaire adéquat, tel
un scooter électrique. Il a précisé que cette dernière était suivie par le Dr
F., pneumologue, ainsi que par le Dr L., oto-rhino-
laryngologue, qu'elle consultait par ailleurs le Dr [...] [recte : W.]
pour une maladie dermatologique d'origine auto-immune, et qu'elle était
également prise en charge par le service de rhumatologie du Centre
hospitalier D.________ pour une polyarthrite séronégative. Il a ajouté qu'il y
-
6 -
avait lieu pour le surplus d'en référer au Dr F., lequel venait
d'adresser l'intéressée à l'Hôpital de [...] concernant ses problèmes
d'apnées du sommeil et l'appareillage y relatif.
Par avis médical SMR du 27 novembre 2009, le Dr V. a
préconisé le refus du moyen auxiliaire sollicité. Il a exposé que le
syndrome d'apnée du sommeil de l'assurée ne pouvait en aucun cas
justifier de la nécessité d'un scooter électrique, et que dans la mesure où
le Dr R.________ avait précisé que l'intéressée allait être traitée et
appareillée, la fatigue diurne était par conséquent appelée à s'estomper. Il
a rappelé que le «médecin orthopédiste» de l'assurée avait estimé que
cette dernière avait un périmètre suffisant pour ses besoins et que
l'exercice ne pourrait que permettre des améliorations. Il a considéré que
la pratique du scooter semblait particulièrement dangereuse dans le cas
particulier, attendu que l'intéressée présentait une spondylodèse C4-C5 et
L4-L5-S1 limitant la mobilité de son rachis, qu'il en allait de même
s'agissant d'éventuelles séquelles de ses acromioplasties, et que la
polyarthrite séronégative avait également des effets sur certaines
articulations et capacités de certains gestes fins. Le Dr V.________ a ajouté
qu'un fauteuil roulant serait adapté pour le cas où le périmètre de marche
viendrait à se dégrader, mais que cette question n'était pour le moment
pas d'actualité.
Estimant que l'écriture du Dr R.________ n'apportait aucun
élément susceptible de modifier son appréciation, l'OAI a fait savoir à
l'assurée, le 1
er
décembre 2009, que la décision négative du 29 mai 2009,
entre-temps entrée en force, était maintenue. Il lui a indiqué la possibilité
de solliciter, par retour de courrier, le prononcé d'une décision sujette à
recours.
Par acte du 19 janvier 2010 contresigné par l’assurée, le CMS,
sous la plume de l'ergothérapeute P.________, a demandé à l'OAI de
mandater la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour
personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA), afin qu'il soit procédé
-
7 -
à une expertise visant à déterminer la nécessité de l'octroi d'un scooter
électrique en faveur de l'intéressée.
Par décision du 10 mars 2010 confirmant un projet de décision
du 28 janvier précédent, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande d'octroi d'un scooter électrique. L'office a tout d'abord rappelé
qu'aux termes de sa précédente décision du 29 mai 2009, il avait retenu
que la remise d'un scooter électrique n'était pas médicalement justifiée et
que l'octroi de ce moyen auxiliaire aurait signifié l'abandon de toute
amélioration possible de la marche et des capacités de déplacement.
Considérant que le courrier du Dr R.________ du 6 novembre 2009
n'apportait aucun élément susceptible de le faire revenir sur sa position,
ainsi qu'il en avait informé l'assurée par écrit du 1
er
décembre 2009, l'OAI
a dès lors renvoyé cette dernière à son prononcé du 29 mai 2009, dont
l'argumentation demeurait valable.
Dans le cadre de son recours interjeté le 22 avril 2010 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée, l'assurée a produit deux certificats médicaux. Il
ressortait du premier, rédigé le 13 avril 2010 par le Dr F., que
l'intéressée était suivie pour des pathologies pneumologiques depuis le 13
novembre 2008 et qu'elle avait de grandes difficultés à porter des charges
tout en se déplaçant simultanément, de tels efforts engendrant une
dyspnée importante. Selon le second certificat, établi le 21 avril 2010 par
le Dr Z., spécialiste en anesthésiologie et traitement de la douleur,
l'assurée souffre d'une affection contre-indiquant le port de charges
supérieures à 5 kg sur une distance supérieure à 50 mètres, de sorte
qu'un scooter adapté serait une aide absolument nécessaire.
Par arrêt du 31 janvier 2011 (AI 160/10 – 60/2011), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré que la procédure
menée par l'OAI était viciée, dans la mesure où ce dernier avait statué
sans avoir imparti à l'assurée un délai raisonnable pour produire ses
moyens de preuve et sans l'avoir avertie qu'à défaut il ne serait pas entré
en matière sur sa nouvelle demande. Pour ce motif, la Cour a admis le
-
8 -
recours introduit par l'intéressée, annulé la décision du 10 mars 2010 et
renvoyé l'affaire à l'OAI pour que celui-ci en reprenne l'examen en se
conformant aux règles de procédures en vigueur.
Aucun recours n'ayant été déposé contre ce jugement, il est
entré en force.
D.Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI s'est adressé à la
Dresse T., médecin praticien auprès de la Clinique K.. Dans
un compte-rendu du 24 mai 2011, ce médecin a retenu les diagnostics de
polyarthrite rhumatoïde, bronchopneumopathie chronique obstructive
[BPCO] stade II, insuffisance cardiaque, et status post plusieurs
interventions chirurgicales de la colonne cervicale et lombaire, avec
actuellement une récidive d'une hernie discale cervicale sévère devant
être opérée à la mi-juin par le Prof. C., du Service de
neurochirurgie du Centre hospitalier D.. Dans une annexe à son
rapport, la Dresse H.________ a également fait état de ce qui suit :
"Madame Q.________ est une patiente présentant de multiples
comorbidités en particulier des atteintes sévères sur le plan
locomoteur et sur le plan pulmonaire. En effet, cette patiente a déjà
été opérée à plusieurs reprises de la colonne cervicale ainsi qu'à
plusieurs reprises sur la colonne lombaire et elle est porteuse d'une
pompe Fentanyl intrathécale. Une intervention chirurgicale pour
récidive d'hernie discale cervicale va être envisagée dans les
prochains jours. Elle souffre par ailleurs d'une cervicarthrose et
uncarthrose étagées de C3 à C7 sév[é]rissime et présente un status
post-spondylodèse antérieure C4-C5-C6. Madame Q.________ est
atteinte également d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une BPCO de
stade II selon Gold associée à une insuffisance cardiaque.
Au vu de ces différentes comorbidités, je pense qu'une aide en
déplacement mobile par un scooter me semble plus que justifié[e] et
va s'avérer très prochainement nécessaire pour que cette patiente
puisse garder une certaine forme d'autonomie. "
Joints au rapport précité, figuraient en outre les documents
suivants :
-
un rapport de myélographie cervicale ascendante du 4 mars
2011 rédigé par le Dr E.________, radiologue, observant que les clichés
-
9 -
myélographiques suggéraient des oblitérations bilatérales et pluri-étagées
des gaines radiculaires au niveau cervical;
-
un rapport de myélo-CT cervical et lombaire du même jour,
aux termes duquel le Dr E.________ concluait à une uncarthrose cervicale
bilatérale marquée avec sténoses pluriétagées et bilatérales de trous de
conjugaison;
-
un rapport du 15 avril 2011 du Dr S., rhumatologue,
observant en substance que l'assurée souffrait de douleurs de l'épaule
gauche en aggravation subaiguë dans le contexte d'une poussée de
périarthrite scapulo-humérale gauche, et que les douleurs cervicales
étaient également en recrudescence.
Dans un écrit du 1
er
juin 2011 contresigné par l’assurée,
l'ergothérapeute P. a invité l'OAI à mandater la FSCMA afin de
déterminer le droit de l'intéressée à un scooter électrique.
Par courrier du 1
er
septembre 2011 contresigné par l'assurée,
l'ergothérapeute P.________ a transmis à l'OAI un devis obtenu le 29 août
2011 auprès de l'entreprise O.________ SA pour un scooter électrique [...] à
hauteur de 6'153 fr. 85, ainsi qu'un fax du 31 août 2011 que la
prénommée avait adressé à la FSCMA aux fins de savoir si celle-ci
disposait d'un tel matériel en stock en vue de pouvoir réaliser des essais à
domicile.
En date du 7 octobre 2011, la Dresse H.________ a précisé que
l'assuré était en mesure de conduire un fauteuil roulant manuel, et que la
dernière intervention chirurgicale – à savoir une opération des cervicales
avec spondylodèse et décompression, réalisée par le Prof. C.________ –
s'était bien déroulée.
Le 20 octobre 2011, la FSCMA a transmis à l'OAI un rapport de
consultation exposant que l'assurée ne disposait pas d'une autonomie
suffisante pour se déplacer en ville de [...] de façon autonome et qu'elle
-
10 -
avait besoin d'un moyen auxiliaire mû électriquement afin d'atteindre les
magasins et faire ses commissions, pour aller chez le coiffeur, chez le
médecin et créer des contacts avec l'extérieur. Il était également précisé
qu'après visite à domicile et essais de plusieurs moyens auxiliaires mus
électriquement, l'assurée avait opté pour un scooter de type [...] – engin
qui était présent au dépôt AI et parfaitement adapté dans cette situation.
Joints à ce rapport figuraient :
-
un questionnaire intitulé «Indications médicales pour la
remise d'un fauteuil roulant», du 20 septembre 2011, aux termes duquel
la Dresse H.________ préconisait l'octroi d'un scooter au titre de mesure
individuelle pour cas lourd et en raison d'une aptitude à la marche
restreinte, après de multiples interventions au niveau de la colonne
cervicale, dorsale et lombaire;
-
un formulaire de «[r]emise d'un moyen auxiliaire par un
dépôt AI» du 20 septembre 2011, dont il ressortait que la FSCMA avait le
jour même mis à disposition de l'assurée un scooter [...].
Aux termes d'un avis juriste de l'OAI du 16 décembre 2011, il
était relevé qu'un scooter avait déjà été remis à l'assurée alors même qu'il
aurait fallu préalablement demander l'avis du SMR, et qu'il était urgent de
mandater ce service afin qu'il prenne connaissance des nouvelles pièces
médicales et détermine si l'état de santé de l'intéressée s'était aggravé
depuis la décision de refus du 29 mai 2009.
Par avis médical du 22 décembre 2011, les Drs M.________ et
X., du SMR, ont relevé les points suivants :
"Pour mémoire, Madame Q. présente plusieurs pathologies :
PR séronégative, plusieurs interventions (épaules, rachis cervical et
lombaire), syndrome d'apnées du sommeil appareillé, BPCO stade II,
status post-fracture de la cheville droite en 2008.
Elle a subi une nouvelle intervention sur sa colonne cervicale
récemment qui s'est bien déroulée (spondylodèse e[t]
décompression, Dr C.________, neurochirurgien).
-
11 -
Depuis mai 2009, on ne peut pas parler d'aggravation de l'état de
santé, les pathologies étant identiques, plus ou moins stabilisées,
sans nouvelle atteinte.
De plus, on confirme que le scooter électrique n'est pas une solution
idéale dans son cas, plutôt même à déconseiller, en raison des
multiples problèmes orthopédiques, rhumatologiques, sans compter
les apnées du sommeil qui peuvent entraîner, si elles ne sont pas
correctement prises en charge, une somnolence diurne. De plus,
utilisation d'une pompe à morphine. La conduite d'un tel engin peut
donc s'avérer dans ce cas dangereux.
Un fauteuil roulant, manuel ou électrique, nous semblerait plus
approprié et moins risqué."
En date du 24 avril 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de décision dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations, considérant qu'il n'avait pas été rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis la décision du 29 mai 2009. En effet, après analyse
médicale du dossier de l'intéressée, il apparaissait que depuis le mois de
mai 2009, cette dernière ne présentait pas d'aggravation de son état de
santé, les pathologies étant identiques, sans nouvelle atteinte. L'assurée
était invitée à se déterminer dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 29 mai 2012, l'intéressée, sous la plume de son
conseil, a exposé qu'elle se trouvait dans l'attente d'un «éventuel rapport
de médecin» et a requis une prolongation de délai de 30 jours
supplémentaires.
Le 4 juin 2012, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 24 avril précédent.
E.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assurée a recouru
le 3 juillet 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et à
l'octroi d'un scooter électrique. En substance, se référant à des rapports
des 4 et 19 juin 2012 établis par la Dresse H.________, la recourante
allègue qu'elle a dû subir une opération le 13 septembre 2011 à la suite
d'une nouvelle complication sur le plan locomoteur et fait valoir que son
périmètre de marche est désormais limité à de très courts trajets, ce qui
-
12 -
est insuffisant pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage
ou développer son autonomie personnelle. Elle ajoute que tant la Dresse
H.________ que la FSCMA ont confirmé que l'octroi d'un scooter électrique
était justifié dans le cas particulier, et conteste en revanche la position du
SMR selon laquelle il serait dangereux de lui confier un tel moyen de
transport, soulignant à cet égard qu'un scooter électrique a d'ores et déjà
été mis à sa disposition et qu'aucun incident n'est à déplorer à ce jour.
A l'appui de ses dires, la recourante produit les deux rapports
précités de la Dresse H.. Dans le premier, du 4 juin 2012, ce
médecin reprend pour l'essentiel ses précédentes observations, tout en
rappelant avoir fait état le 24 mai 2011 d'une nouvelle complication sur le
plan locomoteur, laquelle a nécessité le 13 septembre 2011 un
complément de discectomie avec ablation de la cage inracorporéale C4 et
C5 et mise en place d'une cage Prevail. Aux termes du second rapport, du
19 juin 2012, la Dresse H. explique notamment que l'assurée a été
réopérée une nouvelle fois de la colonne vertébrale dans le courant de
l'année 2011 en raison d’une faiblesse importante dans les membre
supérieurs, avec également et surtout des douleurs extrêmement
invalidantes, et qu'elle se déplace actuellement à l'aide d'une canne et ne
peut effectuer que de très courts trajets eu égard, d'une part, aux
multiples douleurs de la colonne cervicale, dorsale et lombaire qu'elle a
quotidiennement et qui nécessitent des médicaments antalgiques
importants, et, d'autre part, au fait qu'elle porte une pompe à Fentanyl
implantée; la Dresse H.________ relève de surcroît la présence d'une
bronchopneumopathie chronique obstructive sévère qui limite également
les déplacements de l'assurée pour des raisons respiratoires.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 10 septembre 2012. Il considère en substance que les
rapports des Drs H., S. et E.________ – datés
respectivement des 24 mai, 15 avril et 4 mars 2011 – ne sont pas
suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé de
l'assurée, attendu qu'ils font état de pathologiques identiques à celles
documentées lors du rejet de la première demande de prestation en date
-
13 -
du 29 mai 2009; il renvoie sur ce point à l'avis médical SMR du 22
décembre 2011. L'intimé estime par ailleurs que les rapports médicaux
déposés avec le recours du 3 juillet 2012 n'ont pas à être pris en compte
dans le cadre du présent litige concernant un refus d'enter en matière sur
une nouvelle demande de prestation.
c) Dans sa réplique du 10 octobre 2012, la recourante
maintient ses précédents motifs et conclusions, considérant en particulier
avoir rendu vraisemblable une modification de l'état de fait propre à
influencer le droit à la prestation.
d) Une audience d'instruction a été tenue le 20 novembre
2012, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs
explications.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
-
14 -
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, l'objet du litige, défini par la décision
attaquée du 4 juin 2012, consiste en un refus d'entrer en matière. L'OAI
considère, en effet, que l'assurée n'a pas rendu vraisemblable une
modification essentielle des conditions de fait depuis la dernière décision
entrée en force du 29 mai 2009. Dès lors, et quand bien même les
conclusions en réforme de la recourante tendent à l'octroi d'une scooter
électrique, la seule question litigieuse est celle de savoir si l'assurée rend
vraisemblable que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer
ses droits. Tout autre grief ou conclusion qui sort du cadre précité doit en
conséquence être déclaré irrecevable.
3.La Cour de céans, tenue d'agir selon la maxime d'office (cf. art.
89 LPA-VD), constate que l'OAI a statué le 4 juin 2012 sans avoir donné
suite à la demande de l'assurée du 29 mai 2012 tendant à la prolongation
du délai initialement imparti pour se déterminer sur le projet de décision
du 24 avril 2012, de sorte que l'intéressée n'a en définitive pas pu prendre
position sur le préavis de l'office. La question de savoir si, ce faisant,
l'intimé a violé le droit d'être entendu de la recourante – vice formel qui, le
cas échéant, entraînerait l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à l'autorité inférieure – peut cependant demeurer indécise en
-
15 -
l'occurrence, dès lors que le recours doit de toute manière être admis sur
le fond pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 6 infra).
4.La législation applicable en cas de changement de règles de
droit reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3; ATF 130 V 445
consid. 1.2.1; ATF 127 V 466 consid. 1); par ailleurs, les faits sur lesquels
le juge des assurances sociales peut être amené à se prononcer sont ceux
qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative
litigieuse (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b; cf. TF 8C_107/2009 du 18 janvier
2010). En l'espèce, conformément à ces principes généraux de droit
transitoire, il y a lieu d'examiner le droit aux prestations à l'aune des
dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'état de fait
juridiquement déterminant s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier volet de la 6
ème
révision de la LAI au 1
er
janvier 2012 (cf. dans ce
sens : TF 9C_1018/2010 du 12 mai 2011).
5.Les dispositions relatives à la révision des rentes d'invalidité
s'appliquent par analogie à la révision des décisions concernant les
moyens auxiliaires (cf. ATF 135 I 161 consid. 4.2 et ATF 113 V 22 consid.
3b; cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
édition, Zurich/Bâle/Genève
2009, n° 39 ad art. 17 LPGA, p. 239; cf. Jean-Louis Duc, L'assurance-
invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.], 2
ème
édition, Bâle/Genève/Munich 2007, n°
172 p. 1460). Il y a également lieu de se référer à un tel raisonnement
analogique en cas de nouvelle demande d'un moyen auxiliaire après une
décision de refus de prestation entrée en force (cf. dans ce sens ATF 113 V
22 consid. 3b qui renvoie à l'art. 87 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (tel qu'en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011 [cf. consid. 4 supra], actuellement cf. art. 87
al. 2 et 3 RAI), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
-
16 -
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198 consid. 4b).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière
générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. À
cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour
apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de
temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur
ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe
respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière
en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour
ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2; I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.1). Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche
pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la
nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TFA I 490/03 du 25 mars
2004 consid. 3.2 in fine).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des
assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 73
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, actuellement, voir l'art. 43 al.
3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en
l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
-
17 -
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes
découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012
consid. 1.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux produits ultérieurement
au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en
considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du juge des
assurances sociales est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées).
6.En l'espèce, l'OAI n'étant pas entré en matière sur la nouvelle
demande déposée par l'entremise du Dr R.________ le 6 novembre 2009
puis du CMS le 19 janvier 2010, il n'y a par conséquent pas lieu
d'examiner si, entre la décision de refus de moyen auxiliaire entrée en
force du 29 mai 2009 et la décision litigieuse, un changement important
des circonstances propres à influencer le droit à la prestation s'est produit.
Il convient exclusivement de se limiter à examiner si la recourante, dans
ses démarches auprès de l'OAI à partir du mois de novembre 2009,
respectivement janvier 2010, a établi de façon plausible que la situation
s'était modifiée depuis le précédent refus de prestation.
-
18 -
a) On relèvera à titre préalable que les comptes-rendus de la
Dresse H.________ des 4 et 19 juin 2012 n'ont pas à être pris en
considération dans l'examen de la présente affaire, attendu que ces
documents n'ont été portés à la connaissance de l'intimé qu'au cours de la
procédure ouverte céans, soit ultérieurement au prononcé de la décision
litigieuse (cf. consid. 5b supra). En effet, la présente procédure ne porte
que sur le point de savoir si la recourante a rendu plausible, devant l'OAI,
une modification significative de sa situation depuis la décision initiale de
refus de moyen auxiliaire.
b) C'est notamment par le biais du compte-rendu du Dr
R.________ du 6 novembre 2009 que l'OAI a été saisi d'une nouvelle
demande visant à l'octroi d'un scooter électrique en faveur de l'assurée.
Dans son rapport, ce médecin a confirmé la nécessité d'un tel moyen
auxiliaire et s'est pour le surplus référé à divers diagnostics
(bronchopneumopathie, syndrome d'apnée du sommeil, polyarthrite
rhumatoïde, et maladie dermatologique d'origine auto-immune) ainsi
qu'aux suivis médicaux en cours, précisant en particulier que l'intéressée
allait prochainement être traitée et appareillée pour ses problèmes
d'apnée du sommeil. D'une part, il y a lieu de relever le caractère
laconique de l'écrit du Dr R., ce dernier ayant énoncé diverses
pathologies – dont certaines n'avaient certes jusqu'alors pas été
mentionnées (à savoir la bronchopneumopathie et le syndrome d'apnée
du sommeil, contrairement à l'atteinte dermatologique citée par le Dr
N. [cf. rapport du 11 mars 2008] et à la polyarthrite déjà évoquée
par les Drs T.________ [cf. rapport du 27 février 2008 p. 1] et N.________ [cf.
rapport du 11 mars 2008]) – mais en se gardant toutefois d'expliquer
concrètement en quoi la situation s'était modifiée au plan clinique et
fonctionnel depuis la date déterminante de la décision litigieuse rendue six
mois plus tôt, le 29 mai 2009. Or, le simple fait d'énumérer des diagnostics
sans fournir la moindre indication quant au moment de leur survenance ou
à leur évolution au cours de la période analysée ne permet pas de
conclure à une modification plausible de la situation depuis la décision
initiale de refus de prestation. D'autre part, pour ce qui est du syndrome
d'apnée du sommeil mentionné par ce médecin, il faut rappeler que, par
-
19 -
avis médical SMR du 27 novembre 2009, le Dr V.________ a exposé que
dans la mesure où l'intéressée allait être traitée et appareillée, la fatigue
diurne entraînée par cette atteinte était appelée à s'estomper. Au vu de
ces éléments, il apparaît que le rapport du Dr R.________ du 6 novembre
2009 s'avère insuffisant pour justifier à lui seul qu'il soit entré en matière
sur la nouvelle demande de la recourante.
c) Le même constat s'impose pour ce qui est des avis
médicaux des Drs F.________ et Z., datés respectivement des 13 et
21 avril 2010 et produits à la suite de la décision de non entrée en matière
du 10 mars 2010, annulée par la Cour de céans le 31 janvier 2011. Ces
médecins se sont effet contentés de signaler les difficultés rencontrées par
l'assurée pour se déplacer en portant des charges, que ce soit en raison
de troubles pneumologiques suivis depuis novembre 2008 (cf. rapport du
Dr F. du 13 avril 2010) ou à cause d'une affection indéterminée
(cf. rapport du Dr Z.________ du 21 avril 2010), mais ils n'ont néanmoins
nullement laisser à entendre que les difficultés en question seraient dues
à une évolution des troubles de la recourante depuis la décision initiale de
refus de prestation.
d) Il convient en revanche d'opérer une distinction en ce qui
concerne les informations fournies par la Dresse H..
D'un côté, on constate que dans son rapport du 24 mai 2011,
cette praticienne a mentionné des atteintes déjà évoquées au cours des
procédures antérieures – s'agissant de la polyarthrite (cf. rapports des Drs
T. [du 27 février 2008 p. 1] et N.________ [du 11 mars 2008]) et des
différents status en lien avec les interventions chirurgicales pratiquées
jusqu'alors au niveau de la colonne cervicale et lombaire (cf. rapport
d'expertise de la Dresse Y.________ du 19 mai 2005 p. 2; cf. rapport du Dr
N.________ du 11 mars 2008; cf. rapport de la Dresse G.________ du 18 août