402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 139/12 - 163/2013
ZD12.023056
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
Mme N.________ a des pieds bots congénitaux, multiopérés avec une
arthrodèse des chevilles et du tarse ddc. Les troubles statiques des
pieds ont entraîné une surcharge vertébrale avec des troubles
statiques également. Elle a une arthrose des pieds et du dos. Elle a
des douleurs de ses pieds et de l'ensemble du rachis. Sa démarche
est difficile. Le dos présente des troubles statiques, des contractures
musculaires et une diminution nette de mobilité. Elle a aussi eu un
état dépressif, mais qui n'apparaît plus maintenant. Le SMR l'estime
apte à travailler à 50%.
A l'atelier, Mme N.________ est inconfortable, fatigable, ne trouve pas
de bonne position et en change souvent. Elle doit marcher un peu
très souvent dans la journée. Par contre, les membres supérieurs ne
présentent pas de limitation. On remarque une rigidité du dos, une
boiterie à la marche. Elle présente un certain manque d'habileté des
mains.
Mme N.________ a été observée partiellement en section-bureau à
Pomy. Aucun travail ne lui a vraiment convenu. Le travail de bureau
est trop statique. En position debout, elle ne tient pas longtemps.
Elle manque de points d'appui et d'équilibre.
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6 -
Au terme de ce stage à mi-temps, notre groupe d'observation est
d'avis qu'un mi-temps est le maximum que Mme N.________ puisse
accomplir. Elle souffre visiblement beaucoup de ses pieds et de son
dos, ne trouve pas de bonne position et doit en changer souvent. De
plus, elle manque d'habileté manuelle. Elle n'est pas performante
dans des travaux de production à l'atelier. Au bureau, elle n'a pas pu
assurer le 50% du temps. Sa productivité globale est basse, de
l'ordre de 30%. Elle n'est pas non plus performante dans ce
domaine. De contact facile et agréable, cette personne pourrait
éventuellement œuvrer dans un poste de contact comme réception
d'entreprises ou d'hôtels. Le poste doit permettre de fréquents
changements de position et de petits déplacements et autant que
possible, le mi-temps doit être réparti entre le matin et l'après-midi
coupé d'une pause. Il faut encore que le travail soit proche de chez
elle pour éviter de grands déplacements. Nous craignons que ce
type de travail ne soit rare. »
Du procès-verbal du 19 décembre 2011 relatant les activités
réalisées durant le stage (mise sous pli, pliage et soudage à l'étain de fils
de cuivre, introduction à l'informatique), on extrait ce qui suit:
« Dès son arrivée dans la section Secrétariat, Mme N.________ a
réalisé des travaux de bureau tels que mises en page et exercices
sur Word, comprenant un niveau de difficulté d'employée de
commerce. Nous lui avons également demandé de rédiger de la
correspondance française. Tous les travaux confiés ont été réalisés
correctement et dans le délai attendu. La vitesse de frappe en
dactylographie de l'assurée est à 24 mots/min., ce qui représente
plus d'une page A4 d'un texte dactylographié en 15 min. Nous
relevons que ses acquis sont encore bien présents et ses capacités
professionnelles ne peuvent être remises en question.
Mme N.________ a occupé une place de travail équipée d'une chaise
prévue pour les personnes souffrant du dos ainsi qu'une table
réglable en hauteur électriquement. En deuxième semaine, nous
l'avons installée sur une place comprenant une chaise réglable et
une table fixe. L'assurée n'a pas utilisé la première possibilité,
estimant que ses douleurs restaient présentes avec ou sans
aménagement. Quant aux aménagements de la deuxième semaine,
ils semblent ne pas avoir réduit les douleurs.
La salle de repos a également été mise à sa disposition, mais elle
n'est pas allée très souvent se reposer, préférant marcher dans les
couloirs ou prendre l'air. Mme N.________ n'a pas pu, en raison de ses
douleurs, assurer le 50% demandé. Le taux effectif de présence à sa
place de travail pendant ces deux semaines est d'environ 30%.
Lors de nos entretiens, Mme N.________ nous fait part de ses
douleurs et de sa fatigue qui, selon elle, ont augmenté ces dernières
semaines en raison des trajets. De plus, elle dit ne pas avoir
d'intérêt pour le domaine du bureau-commerce et des tâches y
relatives. »
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Au début du rapport final du 19 décembre 2011, il était écrit ce
qui suit en guise de synthèse finale:
«Mme N.________ manque singulièrement d'endurance. Un travail à
mi-temps semble être le maximum possible, pour autant que celui-ci
respecte ses limitations et son besoin de bouger. Il est préférable de
tabler sur un travail où la notion de productivité est moindre comme
un travail de réceptionniste d'entreprise ou d'hôtel, car sa
productivité globale (rendement et temps de présence) a été de
30%. Il est à noter que l'activité ne doit pas être éloignée de son
domicile.
L'argumentation à l'appui de cette synthèse est développée dans le
corps du rapport qui suit. »
Suivaient ensuite diverses rubriques dont un compte-rendu de
la conseillère en orientation, laquelle a notamment relevé que l'assurée se
montrait « concentrée et assidue sur toute la durée de la tâche » (p. 4). Y
figurait également un compte-rendu des observations en ateliers, dans
lequel la responsable a signalé que la présence et la productivité effective
de l'assurée correspondaient à un 30% (par rapport à un employé à plein
temps, sans difficulté) et ne semblait pas améliorable. Il y était en outre
spécifié ce qui suit:
« Le comportement de Mme N.________ est excellent. De bonne
commande, elle a fait toutes les activités proposées, même celles
qui lui sont difficiles ou qui ne l'intéressent pas. Elle s'est bien
intégrée au groupe de personnes, elle aime le contact avec autrui.
On sent une personne très énergique qui a fait fi de ses problèmes,
qui faisait de nombreuses activités, même pénibles. Maintenant, elle
semble ressentir le prix de ses efforts et peine à faire face. Elle
paraît déprimée par tout ce qu'elle n'est plus capable de faire et
peine à s'imaginer un avenir ou faire une quelconque activité. »
Le rapport se concluait en ces termes:
« En conclusion, notre équipe d'observation est d'avis qu'un travail
à mi-temps est le maximum que l'assurée puisse accomplir. Celui-ci
doit être coupé par une pause et réparti entre le matin et l'après-
midi. Manquant de dextérité et de sens pratique, les travaux
manuels sont à proscrire, car sa productivité est nulle. L'idéal serait
un travail utilisant ses compétences d'employée de commerce, mais
ses difficultés, comme le besoin de bouger, diminuent fortement sa
productivité, celle-ci se situe globalement (rendement et temps de
présence) à 30%, sans que cela soit dû à un manque de
performance professionnel. Le poste doit permettre de fréquents
changements de position et des petits déplacements. Un travail de
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réceptionniste d'entreprises ou d'hôtels pourrait peut-être convenir,
sachant que l'assurée est de contact agréable et le recherche.
L'activité doit être proche de chez elle, car les trajets entraînent une
fatigue. Dès lors, toutes ses limitations nous font craindre que
l'activité soit rare. »
Dans un avis médical du 4 janvier 2012, le Dr W.________ s'est
déterminé comme suit:
« Cette assurée de 41 ans a une CT limitée à 50% dans une activité
adaptée à ses problèmes orthopédiques (séquelles de multiples
opérations pour pieds bots congénitaux et lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs). Un stage d'observation COPAI a eu lieu à
l'Orif d'Yverdon du 07.11 au 09.12.2011; au terme de ce stage, le
COPAI, dans son rapport du 20.12.2011, confirme qu'un travail à mi-
temps semble le maximum possible, et que l'assurée manque
d'endurance et que sa productivité est faible. Elle ne montre aucun
intérêt pour le domaine bureau-commerce, malgré sa formation
d'employée de commerce avec CFC.
Tant le manque d'endurance que la faible productivité ne sont pas
en lien avec les limitations fonctionnelles médicales de cette
assurée, mais avec un déconditionnement et une motivation qui
paraît faible. En admettant une CT de 50% seulement dans une
activité adaptée, le SMR a déjà largement tenu compte de
l'ensemble de la situation, et il n'y a aucune raison médicale pour
modifier les conclusions du rapport SMR du 06.07.2011. »
Par projet d'acceptation de rente du 8 février 2012, l'office AI a
fait savoir à l'assurée qu'elle avait droit à une demi-rente fondée sur un
degré d'invalidité de 54% à compter du 1
er
juin 2010. Pour la période
courant du 1
er
janvier 2008 au 31 mai 2010, il était spécifié qu'une rente
lui était servie en fonction de l'évolution de son état de santé et selon
différents taux d'invalidité.
Le 8 mars 2012, l'assurée a présenté des objections à
l'encontre de ce préavis. Elle s'est étonnée que l'office AI ait retenu une
capacité de travail de 50%, alors que les responsables du COPAI ainsi que
son médecin-conseil ont estimé que celle-ci n'excédait pas 30 pour-cent.
Par cinq décisions du 21 mai 2012 et une décision du 15 mai
2012, l'office AI a confirmé son préavis du 8 février précédent, en
octroyant à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier 2008 au
30 avril 2008, basée sur un degré d'invalidité de 100%; une demi-rente du
1
er
mai 2008 au 30 novembre 2009, basée sur un degré d'invalidité de
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50%; une rente entière du 1
er
décembre 2009 au 31 mai 2010, basée sur
un degré d'invalidité de 100%; une demi-rente du 1
er
juin 2010 au 28
février 2011, basée sur un degré d'invalidité de 54%; une demi-rente du
1
er
mai 2011 au 30 avril 2012, basée sur un degré d'invalidité de 54% puis
la même prestation à compter du 1
er
mai 2012. Dans sa motivation, il a
notamment constaté ce qui suit:
« Vous exercez l'activité de traiteur en qualité d'indépendante.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le mois de janvier 2007. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le début du délai d'attente d'une année prévu
par l'art. 28 LAI précité.
A l'échéance du délai en question, soit au mois de janvier 2008, et
après consultation des éléments médicaux de votre dossier par le
Service Médical Régional, nous constatons que votre incapacité de
travail est totale, dans toute activité. Votre degré d'invalidité est
donc de 100%.
Votre état de santé s'étant amélioré, la reprise de votre activité
habituelle est possible dès le mois de février 2008, à un taux de
50%. En conséquence, votre degré d'invalidité est de 50%.
Suite à une nouvelle aggravation de votre état de santé, vous
présentez une nouvelle incapacité de travail totale, dans toute
activité, depuis le 12 août 2009. Votre degré d'invalidité est donc à
nouveau de 100%.
Cependant, au vu de l'évolution de votre état de santé, une capacité
de travail de 50% peut raisonnablement être exigée de vous dans
une activité adaptée à vos capacités et à vos limitations
fonctionnelles (pas de marche en terrain irrégulier; pas de marche ni
de station debout de plus de 10 minutes; pas d'escaliers; pas de port
de charges de plus de 5 kg; pas de porte-à-faux; alternance des
positions assise et debout), depuis le mois de mars 2010.
A cet effet, vous avez suivi un stage d'observation au COPAI à
Yverdon-les-Bains. Ce stage a permis de confirmer la capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée.
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Cette
profession est adaptée à votre état de santé et respecte vos
limitations fonctionnelles.
Afin de vous permettre de mettre en valeur votre capacité de travail
dans une profession administrative, une mise à niveau dans ce
secteur vous a été proposée. Vous avez cependant écarté cette
proposition, invoquant ne pas souhaiter travailler dans un bureau.
[...]
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10 -
Selon l'enquête économique pour les indépendants du 22 janvier
2008 [recte: 2009], votre revenu sans invalidité et votre revenu
d'invalide indexés à 2010 s'élèvent à CHF 61'577.00 et à CHF
28'380.- respectivement.
Comparaison des revenus:
sans invalidité: CHF 61'577.00
avec invalidité:CHF 28'380.00
La perte de gain s'élève àCHF 33'277.00 [recte: 33'197.00] =
un degré d'invalidité de 54%. »
B.Par acte du 12 juin 2012, N.________ a déféré devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud les trois
décisions postérieures à la période du 31 mai 2010, en concluant avec
suite de frais et dépens à leur réforme, en ce sens qu'un trois quarts de
rente lui soit octroyé à compter du 1
er
juin 2010. Elle fait valoir que le
COMAI auquel l'office AI a fait appel selon l'art. 59 al. 3 LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) pour déterminer sa
capacité de travail a retenu que celle-ci n'excédait pas 30% dans une
activité adaptée. Sur cette base, elle a procédé à une comparaison des
revenus avec et sans invalidité, en retenant respectivement un montant
de 61'577 fr. et de 28'380 fr., d'où une perte de gain – selon ses calculs –
de 39'732 fr., soit un degré d'invalidité de 64%, ouvrant le droit à un trois
quarts de rente dès le 1
er
juin 2010 selon l'art. 28 al. 2 LAI.
Dans sa réponse du 24 août 2012, l'office AI a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Au rapport du COPAI du
20 décembre 2011, l'office AI oppose les rapports du SMR du 4 janvier
2012 et du 4 juillet 2011. Il rappelle que ce dernier a été dressé à la suite
d'un examen clinique et qu'il remplit tous les critères pour qu'une pleine
valeur probante puisse lui être reconnue. De plus, dans son avis médical
du 4 janvier 2012, le SMR a estimé que le manque d'endurance et la faible
productivité de l'assurée n'étaient pas en lien avec ses limitations
fonctionnelles, mais avec un déconditionnement et une motivation
paraissant faible. Il n'y avait dès lors aucune raison médicale de modifier
le taux de 50% retenu par les médecins ayant examiné l'assurée.
Dans sa réplique du 12 septembre 2012, la recourante a dénié
toute valeur probante au rapport du SMR du 4 juillet 2011, au motif qu'il
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émanait de médecins employés par l'assureur. Elle a en outre souligné
que le taux de 50% retenu par ces praticiens devait être traduit « en
termes de métier par un spécialiste en réadaptation ».
Dupliquant le 27 septembre 2012, l'intimé a maintenu ses
conclusions. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a relevé
que les rapports d'examen réalisés par un médecin interne à l'assureur,
par exemple ceux d'un SMR, pouvaient, à l'instar d'un rapport d'expertise,
se voir reconnaître une pleine valeur probante, dans la mesure où ils
satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en la matière. Tel est
le cas, selon lui, du rapport d'examen clinique du SMR du 4 juillet 2011.
Le 22 octobre 2012, la recourante a expressément renoncé à
prendre position sur la duplique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée et, singulièrement, sur le point de
savoir si elle peut prétendre l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité.
Au regard des conclusions du recours, est visée la période postérieure au
31 mai 2010, de sorte que seules trois des six décisions rendues le 21 mai
2012 sont litigieuses, en tant qu'elles concernent le droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1
er
juin 2010.
3.a) L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité: un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
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13 -
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1).
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
C'est ainsi qu'il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
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14 -
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle
mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et
de gain sur le marché du travail (voir à propos du rôle des COPAI pour
l'évaluation de l'invalidité: L'instruction des possibilités de gain des
personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10
novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et
professionnelle, in: RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur
l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in: RCC
1985 p. 246 ss). Un rapport d'un médecin-conseil d'un COPAI peut
également se voir reconnaître entière valeur probante aussi longtemps
qu'il aboutit à des résultats convaincants, que ses conclusions sont bien
motivées, que ses avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause son bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées; TFA I 31/05 et I 32/05 du 20
mars 2006 consid. 4.2 et TFA I 729/01 du 9 septembre 2002).
4.Demeure en l'espèce seule litigieuse l'appréciation de la
capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée,
celle-ci ne remettant pas en cause les constatations opérées notamment
par les médecins du SMR lors de leur examen clinique du 16 mai 2011,
tant sous l'angle des diagnostics posés que des limitations fonctionnelles
retenues. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
La recourante se prévaut du taux de productivité globale
(rendement et temps de présence) de 30% retenu par les responsables du
COPAI et soutient que sa capacité de travail ne saurait excéder cette
estimation.
-
15 -
a) Le stage d'observation au COPAI devait initialement être
effectué à 100%, dès le 7 novembre 2011. Cependant, dès l'entrée en
stage, la recourante s'est plainte de douleurs au dos et aux pieds, rendant
les déplacements difficiles avec une boiterie bilatérale. Sur la base des
constatations cliniques pratiquées lors de la visite médicale du 8
novembre 2011, le Dr T.________, médecin-conseil du COPAI, a réduit le
taux de présence à 50%, avec effet au 10 novembre suivant. Si ce taux a
pu être conservé jusqu'à la fin du stage, les observations réalisées au
cours de celui-ci ont toutefois mis en évidence diverses difficultés
rencontrées par la recourante dans l'accomplissement des tâches qui lui
ont été confiées, conduisant les responsables à retenir une réduction de la
productivité globale évaluée à 30 pour-cent. Celle-ci est induite
principalement par les douleurs et les difficultés à trouver une position de
travail susceptible de lui convenir, ce qui nécessite de fréquents
changements de position et des pauses. A cela s'ajoute le besoin de
pouvoir effectuer à intervalles rapprochés de courts déplacements. Même
un aménagement de sa place de travail avec hauteur de table réglable n'a
pas contribué à réduire les douleurs. Quant aux trajets effectués en
voiture privée entre son domicile et le lieu du stage, ils causent une
fatigue ayant tendance à augmenter au fil des semaines.
Du point de vue des capacités professionnelles, certaines
activités exécutées au cours du stage correspondent mieux aux aptitudes
de la recourante; ainsi, les travaux de dactylographie révèlent de
meilleures performances que ceux faisant appel à davantage de dextérité
manuelle ou de sens pratique. Cependant, les rendements observés dans
ces deux types d'activités se situent à 50% pour un mi-temps. Compte
tenu des observations réalisées ainsi que des limitations présentées par la
recourante, les responsables du COPAI considèrent qu'une capacité de
travail de 30% – laquelle correspond à la productivité globale constatée –
représente un maximum, qu'ils n'estiment guère améliorable, ses chances
de retrouver un emploi étant d'ores et déjà relativement restreintes.
b) De son côté, le SMR retient, compte tenu de la pathologie
ostéoarticulaire présentée par la recourante, une capacité de travail de
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16 -
50% dans une activité adaptée. Dans son avis du 4 janvier 2012, le Dr
W.________ considère que tant le manque d'endurance que la faible
productivité ne sont pas imputables aux limitations fonctionnelles
médicales de la recourante, mais procèdent bien plutôt d'un
déconditionnement et d'une motivation paraissant faible. Il ajoute qu'en
admettant une capacité de travail de 50%, il est suffisamment tenu
compte de l'ensemble de la situation et qu'il n'y a aucune raison médicale
pour s'écarter des conclusions des médecins ayant examiné l'assurée au
mois de mai 2011.
Certes, la capacité de travail retenue par l'intimé correspond
au taux de présence de la recourante durant le stage d'observation.
Néanmoins, on peine à saisir le point de vue exprimé par le SMR, selon
lequel la faible productivité ne serait pas due aux limitations
fonctionnelles. Tel n'est à l'évidence pas le cas, dès lors qu'il résulte des
observations consignées dans le rapport de fin de stage que c'est au
contraire les limitations fonctionnelles qui ont prétérité ses performances,
en rendant nécessaires de fréquents changements de position et de courts
déplacements. A cela s'ajoutent la fatigue et les douleurs causées par son
état de santé, achevant de réduire son rendement global à 30 pour-cent.
Le Dr W.________ attribue la faible productivité observée à un
déconditionnement ainsi qu'à une motivation insuffisante. Ces conclusions
ne sauraient être suivies. En effet, un déconditionnement n'est nullement
mis en évidence, dès lors que les responsables du stage n'imputent pas la
faible productivité à un manque de performance professionnelle. Bien
plutôt, les acquis de la recourante dans la profession d'employée de
commerce sont « bien présents », ses capacités professionnelles n'étant
en outre pas susceptibles d'être remises en cause. Par ailleurs, on ne voit
pas que l'assurée ait fait montre d'une motivation insuffisante lors du
stage. Sa difficulté à se projeter dans une optique de reprise
professionnelle dans une activité adaptée s'explique davantage par les
répercussions de ses atteintes à la santé dans sa vie quotidienne, plutôt
que par une éventuelle mauvaise volonté que paraît vouloir lui prêter
l'intimé. Dans ce contexte, on relèvera qu'après avoir cessé l'exploitation
d'un commerce à titre indépendant en 2009, elle a tenté de reprendre une
-
17 -
activité à mi-temps en automne 2010 qu'elle a toutefois dû cesser
quelques mois plus tard en raison de crises d'arthrose. De plus, durant le
stage, l'ensemble de l'attitude de la recourante témoigne d'un état
d'esprit positif, lequel est notamment démontré par la qualité globale des
travaux réalisés et l'excellence du comportement manifesté. Certes, les
responsables du stage ont constaté une faible habileté manuelle, associée
à un manque de sens pratique. Cela est toutefois dû au fait que la
recourante n'est pas de culture ouvrière et qu'elle se trouve empruntée
pour confectionner les travaux demandés dans ce domaine. S'il est vrai
qu'elle n'a guère montré d'intérêt pour une activité dans le secteur
commercial, elle a cependant fait connaître ses préférences, en exprimant
le souhait de pouvoir travailler dans une profession exercée à l'extérieur
et offrant un contact avec la clientèle. Il y a encore lieu de relever qu'elle
est de bonne commande et qu'elle a exécuté toutes les tâches
demandées, y compris celles qui lui sont difficiles ou qui ne l'intéressent
pas. On ne saurait donc reprocher à la recourante un manque de
motivation ou de ne pas s'être efforcée de satisfaire aux exigences
qu'implique le bon déroulement du stage d'observation au COPAI. Quant à
l'absence d'endurance relevée par le SMR, il convient d'admettre qu'elle
trouve son origine dans le handicap présenté par la recourante.
c) Cela étant, l'intimé soutient qu'une capacité de travail de
50% tient largement compte de l'ensemble de la situation. Cette
argumentation n'emporte pas la conviction. D'une part, elle méconnaît le
fait qu'un taux de présence supérieur à 50% aurait entraîné d'avantage
d'absences de la part de la recourante et que la productivité globale
constatée, correspondant au 30% d'une employée à plein temps sans
difficulté, ne paraît pas susceptible d'être améliorée. D'autre part,
l'évaluation du SMR procède d'une approche médico-théorique, de sorte
qu'elle ne saurait rendre compte à elle seule de la capacité résiduelle de
travail de la recourante dans une activité adaptée. Ce n'est qu'une fois la
recourante placée dans une situation professionnelle comparable à celle
prévalant dans la réalité que les conclusions des médecins du SMR
seraient ou non confirmées. Ceux-ci en sont d'ailleurs conscients puisque
la capacité de travail exigible retenue doit être traduite « en termes de
-
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métier par un spécialiste en réadaptation ». En d'autres termes, la
capacité de travail doit être validée par un stage d'observation visant à la
réadaptation de l'assurée. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, sans que les
arguments opposés par l'intimé soient de nature à remettre en cause
l'évaluation du COPAI.
d) Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que la
recourante présente une capacité de travail de 30% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Fondée sur une mesure
d'observation d'une durée d'un mois et confirmée par le médecin-conseil
du COPAI, cette conclusion résulte d'un examen approfondi et s'appuie sur
un rapport dûment motivé, dont il ne ressort pas que l'assurée n'était pas
assez motivée, faisait preuve de mauvaise volonté ou s'opposait à cette
mesure. On relèvera en outre que le Dr T.________ a été en contact direct
avec les observateurs du COPAI pendant toute la durée du stage de
l'assurée, soit pendant plus d'un mois, alors que les autres médecins ne
l'ont soit pas vue, soit durant un très court laps de temps, comme à
l'occasion de l'examen réalisé au SMR en mai 2011, de sorte que
davantage de poids peut ainsi être conféré à l'appréciation du Dr
T.________. Il découle de ce qui précède que le rapport final du COPAI du 19
décembre 2011, incluant celui de son médecin-conseil, peut se voir
reconnaître une entière valeur probante, au sens de la jurisprudence
résumée au considérant 3b ci-avant.
e) S'agissant de l'analyse économique, la recourante ne
conteste pas les montants retenus à titre de revenus de comparaison par
l'intimé. Vérifiés d'office, ceux-ci apparaissent corrects, de sorte qu'ils
doivent être confirmés, sous réserve du revenu d'invalide lequel s'élève à
17'028 fr. (30% de 56'760 fr.). Comparé au revenu sans invalidité de
61'577 fr., il en résulte une perte de gain de 44'549 fr., ce qui conduit à un
degré d'invalidité de 72%, ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité
(art. 28 al. 2 LAI). L'octroi de cette prestation excède ce que demande la
recourante (cf. art. 61 let. d LPGA). Au bénéfice d'une rente entière du 1
er
5.En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation des trois décisions entreprises en tant qu'elles concernent la
période postérieure au 31 mai 2010, en ce sens que la recourante a droit à
une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
juin 2010.
6.Représentée par un avocat du Service juridique d'Intégration
Handicap, la recourante peut prétendre l'octroi de dépens (ATF 126 V 11
consid. 2), qu'il convient de fixer à 1'500 fr. en application de l'art. 61 let.
g LPGA, à la charge de l'office intimé, lequel, débouté, supportera les frais
de la cause arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
La demande d'assistance judiciaire formée par la recourante
est devenue sans objet, vu le présent prononcé sur les frais et les dépens.
D'une part, la Cour n'aurait en effet pas fixé d'indemnisation plus élevée
dans le cadre de l'assistance judiciaire. D'autre part, la recourante avait
finalement versé l'avance de frais requise, laquelle lui sera remboursée, et
n'avait par ailleurs pas répondu à la demande du juge instructeur de livrer
plus de détails au sujet de sa fortune.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 15 mai 2012 et le 21 mai 2012 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulées en tant qu'elles concernent la période postérieure au
31 mai 2010, en ce sens que N.________ a droit à une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
juin 2010.