402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 133/12 - 32/2013
ZD12.022442
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dessaux et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, art. 28 al. 2, art. 28a LAI ; art. 27bis RAI; art. 7 al. 1,
art. 8 al. 1 et 3, art 16 LPGA
Description des empêchements dus à
l'invalidité
Pondération du
champ
d'activité
(%)
Empêchement
(%)
6.1 Conduite du ménage
planification/organisation/répartition
du travail/contrôle
5-10%
0%
Pas de problème
6.2 Alimentation
Préparation/cuisson/service/nettoyage
de la cuisine/provisions
10-
50%
43%25%10.75%
L’intéressée arrive à préparer et à confectionner ses repas aidée de sa fille. Le four est à
hauteur et c’est facile pour notre assurée ainsi que le frigo. Le plan de travail ne pose
pas de problème car il est aussi à hauteur. Elle arrive à faire la vitre de la cuisine. En
revanche, elle ne fait aucun gros travaux pour le moment l’appartement étant récent. Le
mari et la fille passent aussi l’aspirateur.
6.3 Entretien du logement5-10%
18%25%4.50%
L’assurée déclare qu’elle arrive à tout faire mais à son rythme. Elle étale sur la semaine
ses tâches ménagères dans le but de gérer ses douleurs. Elle explique que certains
travaux sont trop difficiles comme nettoyer la baignoire (car il faut se baisser), la douche.
La fille et le mari aident aussi à passer l’aspirateur dans tout l’appartement.
6.4 Emplettes et courses diverses
Poste / assurances / services officiels
5-10%
8%20%1.6%
L’assurée fait les courses seule en voiture, elle laisse les achats dans le coffre de la
voiture au garage (sous-sol) et le mari en rentrant le soir les monte dans l’appartement.
Le couple se charge des paiements et des démarches administratives.
6.5 Lessive et entretiens des
vêtements
Laver / suspendre / ramasser /
repasser/ raccommoder / nettoyer les
chaussures
5-20%
15%20%3%
Mme M.________ fait sa lessive, la machine se trouve dans la salle de bains, il n’y a pas
d’étages à descendre. Elle repasse assise par tranches de 20 minutes et doit faire en
deux fois. La fille repasse ses affaires.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres
membres de la famille
0-30%
5%0%0%
La fille de 14 ans est autonome ; elle fait sa chambre, passe l’aspirateur et change ses
draps seule.
6.7 Divers
Soins infirmiers / entretien des
plantes et du jardin / garde des
animaux domestiques / confection de
vêtements / activité d’utilité publique
/ formation complémentaire / création
artistique
0-50%
8%50%4%
L’assurée a une petite chienne qu’elle peut promener une demi-heure, mais la fille le fait
aussi. Le mari se charge de l’entretien du jardin, l’assurée ne pouvant pas se baisser.
Elle arrose ses plantes vertes à l’intérieur. Pas de bénévolat.
-
6 -
Total100% 23.85%
Le 29 mars 2011, l’assurée a été vue en consultation par le Dr
J., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Il a
notamment diagnostiqué une tendinopathie des fessiers droit secondaire à
un déséquilibre lombo-pelvien sur dysmétrie des membres inférieurs. Il l’a
adressée au Professeur K., spécialiste en rhumatologie, en raison
des multiples problèmes arthriques dont elle se plaignait.
Dans un rapport médical du 23 mai 2011, le Prof K.________ a
posé le diagnostic de rhumatisme d’origine dégénérative, relevant que les
examens effectués n’avaient pas mis en évidence un rhumatisme
inflammatoire sous-jacent.
Suite à une demande de complément d’information médicale
de l’Office AI, le Prof K.________ a adressé un nouveau rapport médical du
29 juin 2011 dans lequel il posait le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de spondylarthropathie possible, ainsi que de
lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs sévères du
rachis. Il indiquait avoir revu l’assurée en consultation le 28 juin 2011. Les
douleurs étaient assez mécaniques mais comprenaient des signes
compatibles avec des séquelles de sacroiliites et des petites lésions
actives à l’IRM. Ces éléments ouvraient à son avis le diagnostic différentiel
entre une spondylarthropathie et des troubles dégénératifs. A l’examen
clinique, il avait toutefois retrouvé des signes d’enthésopathies
thoraciques et des épineuses ainsi que des synovites périphériques qui
parlaient en faveur d’une spondylarthropathie. Il attestait une incapacité
de travail à 70% dans l’activité de vendeuse mais n’excluait pas une
amélioration de la capacité de travail en cas de réponse positive au
traitement prescrit.
Dans un rapport du 29 juin 2011 adressé au Dr X., le
Prof K. précisait toutefois que le diagnostic de spondylarthropathie
était possible mais qu’il n’était pas hautement probable.
-
7 -
D.Le dossier médical de l’assurée a été soumis au Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) pour appréciation. Dans un avis
médical du 18 juillet 2011, les médecins du SMR ont estimé nécessaire de
procéder à un examen rhumato-psychiatrique afin d’apprécier les
limitations fonctionnelles et leurs répercussions sur la capacité de travail
résiduelle de l’assurée.
Cet examen bidisciplinaire a été effectué le 10 août 2011, au
sein du SMR, par les Drs C., spécialiste en rhumatologie, et
O., spécialiste en psychiatrie. Au terme de leur examen clinique,
ces médecins ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de rhizarthrose bilatérale modérée (CIM-10 M19.9), de lombalgies
chroniques, non déficitaires, dans le contexte de protrusions discales
étagées et troubles dégénératifs postérieurs, ainsi que de composante de
conflit sous-acromial droit. Leur rapport, daté du 26 septembre 2011, a
notamment la teneur suivante :
"Appréciation du cas :
[...]
Dans son dernier rapport médical du 29.06.2011, le Dr K.________
estime que l’assurée a une spondylarthropathie possible, qu’elle a
des signes compatibles avec des séquelles de sacro-iliite, avec de
petites lésions actives à l’IRM ; le diagnostic différentiel reste ouvert
selon lui entre une spondylarthropathie et des troubles dégénératifs.
Vu l’échec des nombreux traitements anti- inflammatoires, le fort
handicap estimé, le Dr K.________ a choisi de faire un essai de
traitement anti-TNF.
Les éléments anamnestiques, avec des douleurs mécaniques, les
éléments du dossier avec l’avis de plusieurs rhumatologues, les
examens radiologiques, les prises de sang, l’examen clinique de ce
jour nous font retenir des douleurs ostéo-articulaires d’origine
dégénératives au niveau de l’épaule droite, des pouces et du rachis
lombaire; il se superpose une composante de fond fibromyalgique.
Lors de sa première consultation du 23 mai 2011, le Dr K.________
est d’avis qu’il s’agit avant tout d’un rhumatisme dégénératif. Les
éléments objectivables cliniques et les examens complémentaires
-
8 -
ne permettent pas actuellement de confirmer la présence d’un
rhumatisme inflammatoire.
[...]
Sur le plan psychiatrique, dans le cadre de ses douleurs chroniques,
l’assurée développe une symptomatologie anxiodépressive
d’intensité légère, d’accompagnement avec une évolution chronique
dans le cadre d’une dysthymie.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, d’état de stress post-
traumatique, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique incapacitante.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie d’intensité légère, qui est une dépression
chronique de l’humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour
justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif léger ou
moyen. L’assurée présente des périodes de quelques jours où elle se
sent mieux, mais la plupart du temps, elle se sent fatiguée et
déprimée. Tout lui coûte et rien ne lui est agréable.
L’assurée se plaint, perd confiance en elle-même, mais elle est tout
à fait capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne.
Limitations fonctionnelles:
Pouces: pas de travaux de force avec les membres supérieurs; pas
de travaux nécessitant une flexion-extension des pouces répétés ou
de travaux de vissage; pas de travaux nécessitant une force
importante de la pince pouce-index.
Épaule D: pas de travail avec le bras au-dessus de la tête, prolongé ;
pas de mouvements répétés d’abduction-adduction.
Rachis lombaire: pas de mouvement répété de flexion-extension du
tronc; pas d’activité en porte-à-faux; pas de port de charges répété
de plus de 10 kg (charges légères); pas de position statique debout
au-delà de 30 minutes, assise au-delà de 1 heure.
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
-
9 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Nous répondons à cette question en reprenant l’historique des
documents médicaux spécialisés versés au dossier.
Les diagnostics retenus comme incapacitant par la Dresse
V., dans son courrier du 16.04.2010 ne sont pas retenus
comme tels. La Dresse V. met en avant comme 1
er
diagnostic la fibromyalgie, qui n’est pas retenu comme
incapacitante au vu des critères en vigueur et de l’examen
psychiatrique de ce jour. Le syndrome cervicospondylogène présent
depuis 13 ans selon la Dresse V.________ n’a pas empêché l’assurée
d’effectuer auparavant ses activités professionnelles jusqu’à ce
qu’elle soit au chômage. Il n’y a pas de nouvelles investigations au
niveau cervical par rapport au descriptif du Dr Q.________ [spécialiste
en rhumatologie] de 2004, décrivant une discopathie C5-6 et une
dysfonction vertébrale mineure en C6-7 G. L’examen de ce jour ne
montre pas d’aggravation au niveau cervical.
Le diagnostic retenu comme incapacitant d’extrasystoles
ventriculaires symptomatiques depuis 2007 n’est pas considéré
comme tel. Le cardiologue, le Dr [...] explique dans sa consultation
le caractère bénin des symptômes; de plus, l’assurée répond en
grande partie au traitement de bêtabloqueur.
La coxarthrose précoce D n’est pas confirmée. La tendinopathie du
moyen fessier D est d’évolution favorable, comme le montre
l’examen clinique de ce jour. Par ailleurs, la tendinopathie n’est pas
floride à l’IRM du bassin.
Le conflit sous-acromial a été mis en évidence en mars 2009 par le
Dr H.________ [spécialiste en rhumatologie], confirmé en mars 2011,
diagnostic confirmé à l’examen de ce jour à D; le conflit n’est pas
floride, mais nécessite des limitations fonctionnelles d’épargne de
l’épaule D. A noter également en mars 2009, que le Dr H.________
décrit une rhizarthrose bilatérale.
En conclusion, depuis mars 2009, nous estimons que l’incapacité de
travail est complète dans une activité de monitrice de fitness ou
encore dans une activité de vendeuse similaire à celle réalisée chez
[...]. Cela est confirmé par la suite en raison des troubles
dégénératifs modérés du rachis lombaire bas.
II n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
-
10 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’incapacité de travail reste totale dans l’activité de monitrice de
fitness depuis mars 2009.
Concernant la capacité de travail exigible, elle [est] déterminée par
la tolérance mécanique des articulations touchées par les troubles
dégénératifs, à savoir l’épaule D, les pouces, le rachis lombaire bas.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, nous
retenons une exigibilité complète depuis mars 2009.
Dans l’activité de ménagère nous nous alignons sur l’enquête
réalisée, le 24 % d’IT étant cohérent avec l’examen clinique.
A relever qu’au niveau ostéoarticulaire, l’état de santé de l’assurée
n’est pas inquiétant, elle n’a clairement pas de rhumatisme
inflammatoire agressif, les troubles dégénératifs ne sont pas
majeurs, l’assurée n’a pas de compression radiculaire en relation
avec les troubles dégénératifs du rachis. Les multiples consultations
ostéoarticulaires réalisées depuis 2004 montrent les difficultés à
expliquer le ressenti douloureux de l’assurée, sur le mode bio-
médical habituel. Par ailleurs, il existe une discordance entre
l’importance des douleurs annoncées et la gestuelle spontanée de
l’assurée qui est conservée (transferts, utilisation des mains,
absence de boiterie, mouvements automatiques de la nuque).
SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE, l’assurée présente une capacité de
travail exigible de 100% dans toute activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE DE MONITRICE DE FITNESS: 0%
DANS L’ACTIVITÉ DE MÉNAGÈRE : 75 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%
DEPUIS : MARS 2009."
Dans un rapport médical du 22 novembre 2011 adressé à
l’Office AI, le Prof K.________ a rendu compte d’une évolution défavorable
depuis mai 2011, notamment avec l’échec du traitement par anti-TNF qui
avait eu un effet paradoxal puisque les douleurs avaient, au dernier
contrôle qu’il avait pratiqué le 16 novembre 2011, fortement augmenté en
intensité ainsi que la raideur matinale. Il mentionnait l’apparition d’un
syndrome sec important et des synovites périphériques qui lui faisaient
-
11 -
réévaluer le diagnostic posé en faveur d’un syndrome de Sjögren. Des
investigations étaient toujours en cours. Il attestait toutefois une
incapacité de travail de 100% chez une patiente qui était à son avis
fortement handicapée par une atteinte axiale et périphérique.
Le rapport médical du Prof K.________ a été transmis pour
appréciation au médecin du SMR. Dans un avis médical du 9 décembre
2011, le Dr T.________ a estimé que les éléments apportés par le Prof
K.________ n’étaient pas contradictoires avec les conclusions du rapport
d’examen rhumato-psychiatrique du 26 septembre 2011. En effet,
l’incapacité de travail à 100% attestée par le médecin-traitant concernait
uniquement l’activité habituelle de l’assurée et non une activité adaptée,
dans laquelle le Prof K.________ ne s’était pas prononcé.
Dans un projet de décision du 19 décembre 2011, l’Office AI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente
d’invalidité, motif pris d'un degré d'invalidité de 16.92%, tenant compte
des parts active et ménagère.
Le 29 mars 2012, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil,
a demandé à l’Office AI de revoir sa position. Elle a joint deux rapports
médicaux des Drs K.________ et X., respectivement datés des 1
er
et
20 mars 2012.
Le rapport du Dr K. du 1
er
mars 2012 a notamment la
teneur suivante :
"[...] je ne peux souscrire à ce projet et surtout à l’évaluation faite
par le service médical régional. En effet, les experts [se] basent
avant tout, pour leur conclusion, sur le fait que l’examen
radiologique n’est pas pathognomonique d’une spondylarthropathie,
sans tenir compte de la sensibilité et spécificité de ce type
d’examen. Il existe des études qui démontrent que chez les patients
sans syndrome inflammatoire majeur la sensibilité de cet examen
est malheureusement aussi basse que 10 %, et un examen n’exclut
nullement ce diagnostic.
-
12 -
Madame M.________ que je suis maintenant depuis quelque temps
présente des problèmes ostéoarticulaires périphérique et axial.
Effectivement, il n’y a pas tous les éléments pour la classifier dans
une étude clinique comme une spondylarthropathie, par contre il y a
suffisamment d’éléments suggestifs pour poser ce diagnostic [de]
spondylarthropathie en raison de l’anamnèse, du status et des
examens paracliniques. lI s’agit d’une probabilité modérée initiale,
qui devient néanmoins de plus en plus haute avec son évolution.
Finalement, et surtout, on ne peut pas décemment retenir un
diagnostic de fibromyalgie chez une patiente chez qui j’ai observé
personnellement des synovites périphériques. En présence de
lombalgies, qui peuvent être en partie dégénérative, mais dans un
contexte de synovite périphérique, thoracodynie et autre élément
suggestif, l’anamnèse est très suggestive d’une
spondylarthropathie.
De plus, la situation s’est encore modifiée ces derniers mois avec
une atteinte de plus en plus périphérique associée à un syndrome
sec qui fait maintenant envisager un syndrome de Sjögren associé,
diagnostic qui n’exclut nullement la spondylarthropathie puisque les
deux sont souvent associés, mais qui renforce encore la suspicion
d’un rhumatisme inflammatoire.
Quel que soit le diagnostic final, Madame M.________ est gênée au
quotidien par un rhumatisme inflammatoire avec une raideur
matinale, des synovites touchant les membres supérieurs et les
membres inférieurs et une atteinte axiale, probablement
inflammatoire dans ce contexte. Il est faux de considérer que sa
capacité de travail est complète, même simplement à 50 %.
Madame M.________ présente une incapacité, de par un rhumatisme
inflammatoire, rhumatisme qui même s’il n’est pas encore
totalement classifié est bien présent et peut être objectivé au niveau
périphérique, aussi bien aux membres supérieurs qu’inférieurs.
J’estime qu’avec ce type d’atteinte somatique, son incapacité de
travail est d’au moins de 70 % pour toute activité autre que
purement intellectuelle."
Dans son rapport médical du 20 mars 2012, le Dr X.________ a
repris et confirmé en substance l’appréciation médicale du Prof K.________.
Il reprochait aux médecins du SMR de ne pas avoir tenu compte dans leur
-
13 -
évaluation médicale du facteur temps s’agissant de l’évolution clinique de
la pathologie inflammatoire présentée par l’assurée sur laquelle différents
traitements avaient été essayés dont seule la morphine donnait une
réponse positive.
Les rapports médicaux des Prof K.________ et Dr X.________ ont
été transmis pour appréciation au médecin du SMR. Dans un avis médical
du 10 avril 2012, le Dr T.________ a estimé que les médecins-traitants
n’amenaient aucun élément nouveau d’ordre somatique. La maladie
rhumatismale, qu’elle soit d’origine inflammatoire ou dégénérative,
entraînait selon les Drs C.________ et O.________ une incapacité de travail à
100% dans l’activité habituelle de monitrice de fitness ou de vendeuse. Le
diagnostic de fibromyalgie, réfuté par le Prof K., avait également
été posé par la Dresse V. des années auparavant et n’avait au
demeurant pas de répercussion sur la capacité de travail. Quant aux
limitations fonctionnelles retenues, elles n’étaient pas contestées par les
médecins-traitants ; en réalité seule l’appréciation de la capacité de travail
résiduelle de l’assurée était litigieuse, ce qui de l’avis du Dr T.,
constituait une appréciation différente d’une situation clinique identique.
E.Par décision du 9 mai 2012, l’Office AI a refusé le droit de
M. à une rente d’invalidité au motif qu’elle présentait un taux
d’invalidité de 16. 92%. Ce taux était manifestement inférieur au seuil
minimal de 40% à partir duquel le droit à la rente était ouvert. Dans sa
motivation, datée du même jour, l’Office AI a considéré que le rapport
d’examen rhumato-psychiatrique du 26 septembre 2011 avait pleine
valeur probante et que les rapports médicaux rendus postérieurement par
les médecins-traitants ne contenaient aucun élément médical nouveau
susceptible de remettre en cause les conclusions claires et motivées des
médecins du SMR. Il maintenait dès lors que dans une activité adaptée,
type opératrice de bureau en salle blanche, opératrice de production, ou
collaboratrice technique, la capacité de travail résiduelle de l’assurée était
de 100%.
-
14 -
F.Par acte du 8 juin 2012, M.________ recourt devant la Cour des
assurance sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de
l’Office AI du 9 mai 2012, concluant à son "annulation", en ce sens qu’une
rente entière de l’assurance-invalidité lui soit reconnue. Elle fait en
substance valoir que l’Office AI aurait dû suivre l’appréciation médicale de
ses médecins-traitants lui reconnaissant une capacité de travail résiduelle
de l’ordre de 20%, quelle que soit l’activité envisagée.
Par décision du 29 juin 2012, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, à compter du 8 juin 2012, avec
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Gilliard.
Dans sa réponse du 27 septembre 2012, l’Office AI conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée pour les motifs
déjà invoqués dans sa motivation du 9 mai 2012.
La recourante s’est encore déterminée le 11 septembre 2012.
Elle produit deux nouveaux rapports médicaux et requiert, le cas échéant,
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le premier rapport du Prof
K.________ est daté du 13 août 2012 et a un contenu identique au rapport
précédemment établi par celui-ci le 1
er
mars 2012. Le second, du 28 août
2012, émane du Dr X.i ; il rend compte d’une atteinte
psychiatrique sévère qui s’est progressivement développée et chronicisée
chez sa patiente en raison de la non reconnaissance de sa souffrance
physique et la forte dépendance à son entourage. Cette atteinte
nécessiterait une longue prise en charge spécialisée.
L’Office AI s’est déterminé le 27 septembre 2012 sur les
rapports produits par la recourante, en particulier sur le rapport du Dr
X.. Il relève que sous l’angle psychiatrique, ce médecin ne fait pas
était d’élément objectif qui aurait été ignoré par la psychiatre du SMR lors
de son examen clinique du 10 août 2011. Il estime dès lors qu’il n’y pas
lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Pour le surplus respectant les conditions de formes
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce est seule litigieuse la question de la capacité de
travail résiduelle de l’assurée dans une activité adaptée. En effet, les
questions relatives au statut mixte de l’assurée retenu par l’Office intimé,
à savoir 50% active et 50% ménagère, ainsi quel le calcul des revenus
avec et sans invalidité ne sont pas contestées par la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
-
16 -
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011, consid. 3.1.3 et la référence).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
-
17 -
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
-
18 -
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
4.La recourante se fonde sur les rapports médicaux des Prof
K.________ et Dr X.________ pour soutenir que son incapacité de travail est
-
19 -
d’au moins 70%, quelle que soit l’activité envisagée. L’office intimé s’est
pour sa part appuyé pour rendre la décision incriminée sur le rapport
d’examen bidisciplinaire du 26 septembre 2011 du SMR retenant une
capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée.
a) Sur le plan somatique, les médecins du SMR on retenu pour
l’essentiel une atteinte ostéoarticulaire d’origine dégénérative entraînant
une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de monitrice de
fitness et de vendeuse (caissière-manutentionniste), ainsi que de 24%
dans l’activité de ménagère (cf. rapport d’examen rhumato-psychiatrique
du 26 septembre 2011). Les limitations fonctionnelles retenues par ces
médecins portent sur les pouces, en particulier les travaux de force avec
les membres supérieurs, ceux nécessitant une flexion-extension des
pouces répétés, des travaux de vissage ou encore ceux nécessitant une
force importante de la pince pouce-index. Elles portent également sur
l’épaule droite, en particulier le travail prolongé avec le bras au-dessus de
la tête, les mouvements répétés d’abduction-adduction, et enfin sur le
rachis lombaire, en particulier les mouvements répétés en flexion–
extension du tronc, les activités en porte-à-faux, le port de charges répété
de plus de 10 kg, les positions statiques debout au-delà de 30 minutes,
assises au-delà d’une heure.
Les médecins du SMR ont en revanche écarté le diagnostic de
rhumatisme inflammatoire évoqué pour la première fois par le Prof
K.________ dans son rapport du 29 juin 2011. Ils ont expliqué à ce propos
que les éléments anamnestiques, les douleurs mécaniques de l’assurée,
les avis aux dossiers de différents rhumatologues, ainsi que les examens
de sang et l’examen clinique pratiqué par le Dr C.________ le 10 août 2011,
permettaient de conclure à une atteinte ostéoarticulaire d’origine
dégénérative (cf. rapport d’examen rhumato-psychiatrique du 26
septembre 2011). On constate que dans son rapport du 23 mai 2011, le
Prof K.________ avait pareillement exclu le diagnostic de rhumatisme
inflammatoire au motif que les examens effectués n’avaient pas mis en
évidence une telle atteinte. Il avait dès lors retenu, à l’instar des médecins
du SMR, un rhumatisme d’origine dégénérative. Après avoir revu en
-
20 -
consultation l’intéressée en mai 2011, il avait modifié son appréciation et
posé le diagnostic de spondylarthropathie possible. Il décrivait des
douleurs assez mécaniques qui comprenaient des signes compatibles avec
des séquelles de sacroiliites et des petites lésions actives à l’IRM. Ces
éléments ouvraient à son avis le diagnostic différentiel entre une
spondylarthropathie et des troubles dégénératifs (cf. rapport médical du
29 juin 2011 adressé à l’Office AI). Dans un rapport du même jour adressé
au Dr X., il avait toutefois fortement nuancé son appréciation,
relevant que le diagnostic de spondylarthropathie était possible même s’il
n’était pas hautement probable. Dans ces circonstances, vu l’incertitude,
admise par le Prof K. lui-même, sur le diagnostic de
spondylarthropathie, les conclusions émises par le rhumatologue du SMR à
l’issue de son examen du 10 août 2011, à savoir que l’atteinte
ostéoarticulaire était d’origine dégénérative, ne sont guère critiquables.
Postérieurement à l’examen du SMR du 10 août 2011, le Prof
K.________ a fait état d’une synovite périphérique et d’une thoracodynie
qui précisaient selon lui le diagnostic de spondylarthropathie. Il a
également évoqué l’hypothèse d’un syndrome de Sjögren, ajoutant que
des investigations supplémentaires étaient en cours. Il a en premier lieu
attesté une incapacité de travail à 100%, puis à 70% (cf. ses rapports
médicaux des 22 novembre 2011 et 1
er
mars 2012). Le Dr T.________ du
SMR s’est déterminé sur ces éléments et a rappelé que le rhumatologue
du SMR, le Dr C., avait retenu, en lien avec la maladie
rhumatismale, une incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle
de monitrice de fitness et de vendeuse (caissière-manutentionniste). Ainsi
le point de savoir si cette atteinte était d’origine inflammatoire ou
dégénérative n’était à son avis pas déterminant dans la mesure où les
conséquences de l’atteinte sur la capacité de travail de la recourante
avaient été dûment prises en compte par le rhumatologue du SMR. L’avis
médical du Dr T. est convaincant et doit être suivi. En effet, les
conclusions des médecins du SMR et celles du rhumatologue traitant,
portant sur la capacité de travail dans les activités habituellement
exercées par la recourante, se rejoignent. Il y a donc lieu d’admettre que
dans cette mesure les éléments médicaux apportés par le Prof K.________
-
21 -
ne sont pas contradictoires avec les conclusions du rapport d’examen
rhumato-psychiatrique du 26 septembre 2011.
En ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de la
recourante dans une activité adaptée, comme l’a relevé à juste titre le Dr
T.________ dans son avis médical du 10 avril 2012, les limitations
fonctionnelles retenues par le Dr C.________ ne sont pas contestées par les
médecins-traitants. Nonobstant cela, le Prof K.________ estime que
l’incapacité de travail est d’au moins 70% dans toute activité autre que
purement intellectuelle. Il n’étaye cependant pas, sur le plan fonctionnel,
les motifs pour lesquels il estime que la recourante est dans l’impossibilité
d’exercer une activité légère, respectant les limitations fonctionnelles
établies par les médecins du SMR, à plus de 30%. Dans ces circonstances,
l’appréciation de ce médecin selon laquelle seule une activité purement
intellectuelle est possible ne convainc pas. Il n’y a dès lors pas lieu de
s’écarter des conclusions motivées et pleinement probantes du rapport
d’examen bidisciplinaire du 26 septembre 2011 selon lesquelles la
recourante dispose d’une capacité de travail entière dans une activité
légère respectant ses limitations fonctionnelles.
b) Sur le plan psychique, la Dresse O.________, spécialiste en
psychiatrie, a posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de dysthymie d’intensité légère. Aux termes de son examen
clinique du 10 août 2011, cette psychiatre retient que dans le cadre de ses
douleurs chroniques, la recourante a développé une symptomatologie
anxiodépressive d’intensité légère d’accompagnement avec une évolution
chronique dans le cadre d’une dysthymie. Elle relève que l’intéressée est
tout à fait capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne, malgré ses plaintes concernant un état général de fatigue et
de tristesse. La psychiatre du SMR précise qu’elle n’a pas constaté de
signes florides de dépression majeure, tels d’adynamie, d’anhédonie, de
perte de l’élan vital, de diminution du plaisir ou d’idée suicidaire. Elle n’a
pas non plus constaté la présence d’un trouble somatoforme douloureux
dans la mesure où les plaintes concernent les douleurs chroniques sans
comportement antalgique ou exagération. Dans son rapport du 28 août
-
22 -
2012, le médecin-traitant fait état quant à lui d’une atteinte psychiatrique
sévère qui s’est progressivement développée et chronicisée chez la
recourante en raison de la non reconnaissance de sa souffrance physique
et de la forte dépendance à son entourage. Il n’étaye cependant pas son
diagnostic ni les conséquences sur la capacité de travail de la recourante.
En outre, ce médecin avait déjà posé en octobre 2010 le diagnostic d’état
dépressif ou anxieux sévère, dès 2000, avec plusieurs crises graves et
idées suicidaires. Or, on constate que la recourante a durablement
travaillé jusqu’en 2007 et qu’elle s’est ensuite inscrite à l’assurance-
chômage. Les troubles psychiques attestés par le médecin-traitant depuis
2000 ne l’ont donc pas empêchée d’exercer une activité professionnelle
durant de nombreuses années. A cela s’ajoute que le 10 août 2011, la
recourante a été examinée par la psychiatre du SMR qui n’a pas confirmé
le diagnostic d’état dépressif sévère posé par le médecin généraliste
traitant. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante ait
consulté un spécialiste en raison de troubles psychiques depuis 2008,
période à laquelle elle a, selon ses propres dires, interrompu la prise en
charge psychiatrique auprès du Dr Z.________ (cf. note d’entretien
téléphonique avec l’Office AI du 9 décembre 2010). Il ne ressort pas non
plus du dossier qu’elle ait été hospitalisée en raison de troubles
psychiatriques graves. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il
n’y a pas d’argument médical objectif étayant le diagnostic posé par le
médecin-traitant d’atteinte invalidante à la santé psychique de la
recourante.
c) Finalement en ce qui concerne le diagnostic litigieux de
fibromyalgie posé par les médecins du SMR (cf. leur rapport d’examen
rhumato-psychiatrique du 26 septembre 2011) et dénié par le Prof
K.________ (cf. son rapport médical du 1
er
mars 2012), il n’est pas
déterminant pour l’issue du présent litige. En effet, les médecins du SMR
ont estimé que la fibromyalgie n’avait pas d’influence sur la capacité de
travail, ce que ni la recourante ni le Prof K.________ ne contestent à juste
titre. Cette question souffre dès lors de rester indécise.
-
23 -
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que, sur le plan
somatique et psychiatrique, la cause a été suffisamment instruite. Les
rapports médicaux du Prof K.________ (des 1
er
mars et 13 août 2012) et du
Dr X.________ (des 22 mars et 28 août 2012) ne font pas état d’éléments
médicaux objectifs qui n’auraient pas été pris en compte par les médecins
du SMR. Partant, les conclusions du rapport rhumato-psychiatrique du SMR
du 26 septembre 2011, qui répond aux réquisits de la jurisprudence pour
se voir conférer une pleine valeur probante (cf. ATF 135 V 254; TF
8C_756/2008 du 4 juin 2009), doivent l'emporter sur l'appréciation des
médecins-traitants de la recourante.
d) Quant au taux d'invalidité dans les activités ménagères de
23.85% mentionné dans la décision attaquée, il est fondé sur le rapport
détaillé de l'enquête ménagère effectuée le 16 février 2011 au domicile de
la recourante. Dans leur rapport d'examen bidisciplinaire du 26 septembre
2011, les médecins du SMR se sont d'ailleurs ralliés à ce taux qu'ils ont
qualifié de cohérent avec l'examen clinique qu'ils ont pratiqué. Il n'y a dès
lors aucun motif de s'en écarter, contrairement à ce que soutient la
recourante.
e) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément d'instruction sous la forme d'une
expertise judiciaire de sorte que la requête formulée en ce sens par la
recourante doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. En
effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus,
comme en l’espèce, que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II
425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
-
24 -
f) Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que d'autres
aspects du dossier la concernant n'auraient pas été suffisamment
instruits. Elle ne remet pas non plus en cause, à juste titre d'ailleurs,
l'application de la méthode mixte pour déterminer son taux d'invalidité (cf.
art. 28 al. 3 LAI; ch. 3096 ss de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité [ci-après : CIIAI] en vigueur depuis le 1
er
janvier
2010).
5.a) Au regard des limitations de la capacité de travail décrites
(cf. supra, consid. 4a), l’Office AI a considéré que la recourante présentait
un taux d'invalidité pour la part active de 10%. Il s'est référé aux données
salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), tant pour établir le revenu que
pourrait réaliser la recourante sans invalidité (revenu hypothétique sans
invalidité) que pour établir celui qu'elle peut encore obtenir malgré ses
atteintes à la santé physique. Compte tenu de l'absence d'activité
lucrative exercée durablement depuis deux ans par la recourante lors de
la survenance de l’atteinte à sa santé physique, le procédé est admissible
(cf. ATF 126 V 75).
La jurisprudence admet, dans ce contexte, que l'on se réfère,
en l'absence de formation professionnelle, au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l'économie privée,
tous secteurs confondus (RAMA 2001 n°U 439 p. 347). Il convient par
ailleurs de procéder à plusieurs adaptations pour tenir compte du fait que
les salaires bruts standardisés mentionnés dans l'ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures, qui ne correspond pas forcément à la
durée de travail moyenne dans les entreprises pour l'année prise en
considération; il convient également d'intégrer dans le calcul l'évolution
des salaires nominaux entre la date de l'enquête statistique et l'année
déterminante pour statuer sur le droit à la rente. Enfin, l'assuré peut, selon
sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par
des facteurs tels que l'âge, le handicap, les années de service, la
nationalité, la langue, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
-
25 -
revenu d'invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à
une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75
précité).
b) En l'espèce, l’office intimé a procédé aux adaptations
requises en opérant notamment, pour établir le revenu d'invalide, une
déduction de 10 % pour tenir compte des circonstances personnelles
propres à la recourante. Cette déduction tient suffisamment compte de la
situation personnelle de l’assurée (en particulier son âge de 50 ans au
moment de la décision litigieuse, ainsi que ses limitations fonctionnelles
autorisant une activité légère à 100%), ce qu’elle ne conteste d’ailleurs
pas. En outre, l'ESS comprend un éventail d'activités suffisamment variées
pour que l'on puisse s'y référer pour établir le revenu hypothétique sans
invalidité de la recourante en tenant compte des limitations fonctionnelles
entraînées par les atteintes à la santé dont elle souffre.
Le calcul du taux d’invalidité de la recourante est dès lors
conforme au droit fédéral applicable et doit être confirmé. Il en résulte un
taux d’invalidité de 23.85% pour la part ménagère et de 10% pour la part
active. Ces deux activités étant exercées pour chacune à un taux de 50%,
il en résulte un taux d’invalidité de 16.92% (23.85 X 50% + 10 X 50%),
arrondi à 17%, n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité (cf. supra,
consid. 3b in fine).
6.a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances sociales est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais, fixés à 400 fr., resteront provisoirement à la charge de l'Etat.
-
26 -
De même, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Invité à déposer sa liste des opérations, Me Laurent Gilliard,
conseil de la recourante, a produit le 29 janvier 2013 la liste de ses
opérations, correspondant à 11 heures et 30 minutes de travail ainsi que
des débours en sus à hauteur de 21 fr. 60. Le montant dû à Me Laurent
Gilliard doit être arrêté à 2'258 fr. 95, débours et TVA compris.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'258 fr. 95 (deux mille deux cent
cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA
comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente: La greffière:
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour Mme M.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :