402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 124/12 - 309/2013
ZD12.020824
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Thalmann et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1982,
de nationalité serbe, célibataire et mère de deux enfants, nés en 2003 et
2006, est arrivée en Suisse en 2002 et est au bénéfice d'un permis F
depuis le 23 octobre 2002. Sans formation, elle n'a jamais travaillé en
Suisse.
Le 12 mars 2010, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'une rente. Elle n'a
fourni aucune indication quant au genre de l'atteinte.
Dans un rapport médical du 11 mai 2010 à l'OAI, le Dr
C., chef de clinique au département de l'appareil locomoteur (DAL)
du hôpital W., a posé les diagnostics d'instabilité rotulienne
gauche sur dysplasie trochléenne sévère (type C selon Dejour), de status
après stabilisation de la rotule, de status après reprise avec transposition
de la TTA [tubérosité tibiale antérieure], release latérale et plastie du
vaste interne en 2004, de status après ablation du matériel
d'osthéosynthèse (AMO) en 2005, de chondropathie rotulienne stade II, de
lombalgies chroniques non déficitaires et de syndrome régional
douloureux et complexe. Il a attesté une totale incapacité de travail dans
une activité exigeant des déplacements, des montées et descente, ainsi
que des ports de charge. Selon ce praticien, le pronostic était réservé,
compte tenu d'un syndrome douloureux résistant au traitement d'antalgie,
d'une persistance de lâchages et de probables subluxations rotuliennes,
une intervention chirurgicale pour une plastie du muscle du vaste externe
n'étant pas exclue.
Dans un rapport médical du 26 mai 2010 à l'OAI, le Dr
P.________, médecin généraliste et médecin traitant de l'assurée, a posé
les diagnostics de gonalgies chroniques gauches sur dysplasie fémoro-
patellaire sévère à droite (status post-opération au Kosovo puis reprise
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3 -
chirurgicale en 2004) et de lombalgies chroniques, probablement
secondaires aux troubles de la marche sur ces gonalgies. Il a attesté une
totale incapacité de travail depuis 2004 évoquant l'impossibilité pour sa
patiente de se tenir debout sur le genou droit plus que quelques minutes
même au repos. Selon lui, les médecins du hôpital W.________
envisageaient la possibilité de modification du seuil de la douleur par le
Service d'Antalgie, avant une reprise chirurgicale prévue dans quelques
mois. Le Dr P.________ a annexé à son rapport divers documents médicaux,
dont un rapport du 26 mars 2010 du Dr L., médecin associé à
l'unité d'Antalgie du hôpital W., un rapport du 26 novembre 2009
relatif à un arthro scanner et à une arthrographie du genou gauche, un
certificat médical du 17 novembre 2009 du Dr V., médecin agréé
au DAL, un courrier du 11 septembre 2009 au Dr P. établi par les
Drs T.________ et Z., respectivement chef de clinique et médecin
assistant au DAL.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à
l'examen de son Service médical régional (SMR). Par avis médical du 27
juillet 2010, le Dr F. a proposé de demander un rapport au Dr
H., spécialiste en rhumatologie, lequel avait examiné le 2 juin
2010 l'assurée à la demande du Dr P..
Dans un rapport médical du 11 août 2010 à l'OAI, le
Dr H.________ a posé les diagnostics de lombo-pseudo-sciatalgies gauches
chroniques sur probables troubles dégénératifs, de status après de
multiples interventions sur le genou gauche après lésion traumatique de la
rotule et de syndrome fémoro-patellaire bilatéral prédominant à gauche.
Ce praticien ne s'est pas déterminé quant à la capacité de travail de
l'assurée, indiquant que l'examen de la patiente s'était limité à un avis
rhumatologique sans arrière pensée assécurologique. Il a enfin transmis
un courrier du 14 juin 2010 adressé au Dr P.________ relatif à un examen
rhumatologique de l'assurée.
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4 -
Sur le formulaire 531 bis qu’elle a complété le 17 août 2010,
l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle exercerait une activité
lucrative à 100% depuis les années 2000.
Dans un second rapport médical du 12 octobre 2010 à l'OAI, le
Dr H.________ a finalement retenu les diagnostics de lombo-pseudo-
sciatalgies gauches chroniques et de gonalgies chroniques gauches sur
status après fracture traumatique de la rotule multiopérée. Il a en outre
précisé que l'examen clinique était sans particularité, sans conflit disco-
radiculaire, sans limitation de mobilité avec des signes d'atteinte fémoro-
patellaire bilatérale prédominant à gauche entravant probablement
certaines activités à la marche et à la descente. Il a ajouté que l'assurée
s'exprimait mal en français et ne dominait pas la langue écrite raison pour
laquelle les activités disponibles étaient réduites. Il ne s'est pas prononcé
quant à la capacité de travail de l'assurée. Il a transmis un courrier du 10
septembre 2010 adressé au Dr P., lequel avait notamment la
teneur suivante:
"(...)
J'ai revu, comme tu le souhaitais, cette patiente pour un nouvel avis
en date du 07 septembre 2010.
L'anamnèse est toujours aussi difficile. Il semble néanmoins que les
infiltrations programmées par le Dr L. n'aient entraîné
aucune amélioration de la symptomatologie, ce qui n'est d'ailleurs
guère étonnant compte tenu de la durée de ses symptômes qui
évoluent maintenant depuis 7-8 ans.
J'étais par ailleurs persuadé que l'IRM programmée n'avait pas pu
être effectuée. En fait, elle a été repoussée de quelques jours plus
tard. Visiblement le résultat ne m'est jamais parvenu. En utilisant les
outils informatiques, je retrouve le rapport où elle est décrite comme
normale. J'ai revu les images et confirme l'absence d'une
quelconque pathologie pouvant expliquer la pseudo-sciatalgie de la
patiente. Il faut donc conclure que la majorité des plaintes
douloureuses des MI sont en relation avec la pathologie des genoux
non seulement du côté traumatisé mais semble-t-il également du
côté controlatéral. Pour cette affection, la patiente a un rendez-vous
programmé au début octobre avec un orthopédiste pour une
réévaluation.
(...).
Quant au rapport AI, je l'ai effectivement rempli au mois de juillet,
insistant sur le manque de documents à disposition et l'impossibilité
de juger l'incapacité de travail résiduelle chez cette patiente qui par
ailleurs n'a jamais exercé une quelconque activité rémunérée.
En conclusion, je te propose d'attendre le rapport de l'orthopédiste
et éventuellement de revoir la patiente par la suite. La prise en
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5 -
charge thérapeutique et le problème assécurologique me paraissent
bien compromis au vu de ce qui précède".
Dans un rapport médical du 29 octobre 2010 à l'OAI, le
Dr L.________ a posé le diagnostic de syndrome douloureux complexe du
membre inférieur gauche existant depuis 2000. Il a fait état d'une douleur
au genou avec une composante neurogène claire et une composante
sympathique claire. Il a exposé que la patiente avait bénéficié d'un bloc
sympathique avec une claire amélioration temporaire. La possibilité d'un
stimulateur médullaire comme traitement était évidente.
Par courrier du 3 novembre 2010 à l'OAI, le Dr V.,
médecin associé au service d'orthopédie et de traumatologie du hôpital
W., a exposé que la patiente présentait des douleurs à droite, sans
instabilité, ainsi qu'à la colonne lombaire par retentissement d'une boiterie
depuis plusieurs années avec une IRM normale. Le traitement consistait à
droite en une infiltration de l'articulation avec une dose de cortisone intra-
articulaire et à gauche une reprise chirurgicale avec plastie du vaste
interne par les ischo-jambiers et du déplacement du vaste interne selon
Insawl sur la rotule.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 31
janvier 2011 au domicile de l’assurée. Selon le rapport d’enquête du 21
février 2011, l’enquêtrice a proposé de retenir le statut de 100% active,
tout en évaluant les empêchements ménagers à 49.2%.L’enquêtrice a
encore relevé que l'assurée vivait avec le père de ses enfants, mais qu'ils
n'étaient pas mariés, que le conjoint de l'assurée était sans travail donc
sans revenu, qu'elle ne percevait pas de pension alimentaire et qu'à son
arrivée en Suisse, ses problèmes de genoux étaient déjà existants.
Le 26 avril 2011, l'assurée a subi une intervention chirurgicale
pratiquée par le Dr C.________, sous forme de plastie du ligament patello-
fémoral médial (MPFL) au muscle gracilis et d'une reconstruction de
l'aileron rotulien externe du genou gauche.
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6 -
Dans un rapport du 9 août 2011 à l'OAI, le Dr C.________ a
indiqué que l'évolution était en principe favorable avec persistance des
douleurs antérieures nécessitant la prise de Tramal une à deux fois par
jour, mais sans instabilité, la marche étant sans problème, alors que la
montée et la descente d'escaliers augmentaient les douleurs antérieures.
Il a estimé que dans une activité adaptée (soit excluant le port de charges
au-dessus de 3 kg, la montée et la descente des escaliers et la position
debout au-delà de 30 à 60 minutes, ainsi que le travail sur terrain
accidenté), la capacité de travail de l'assurée était de 50%, compte tenu
de douleurs antérieures en relation avec une chondropathie fémoro-
patellaire de stade III à IV au niveau de la facette externe, de douleurs
chroniques et de lombalgies intermittentes. Le Dr C.________ a annexé à
son rapport un courrier du 9 août 2011 au Dr P..
Dans un courrier du 12 octobre 2011 adressé au Dr P.,
le Dr H.________ a exposé ce qui suit au chapitre des conclusions,
traitement et évolution:
"La patiente présente des douleurs ostéoarticulaires chroniques
depuis de nombreuses années, d'une part des lombo-
pseudosciatalgies gauches, d'autre part des gonalgies gauches en
relation avec un traumatisme qui a nécessité de multiples
interventions. Malgré la dernière intervention en avril 2011 à hôpital
W.________, la symptomatologie au niveau du genou ne s'améliore
guère.
De plus, la patiente décrit une exacerbation de sa symptomatologie
lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche, sans
topographie radiculaire nette. L'IRM faite en 2010 n'avait pas montré
de conflit disco-radiculaire et les radiographies du jour sont
également sans particularité. Dans ces conditions, je ne propose
aucune nouvelle investigation, notamment d'imagerie. Il n'y a donc
pas d'indication à une intervention chirurgicale sur le rachis. La suite
de la prise en charge est donc globale et pluridisciplinaire. Comme
tu signalais dans ton petit mot d'introduction, afin d'éviter une co-
médication parallèle, je n'ai pas prévu de revoir la patiente, mais te
la confie pour la suite de la prise en charge.
Concernant son incapacité de travail, elle me semble
essentiellement liée aux gonalgies et pas à sa lombalgie qui est
finalement commune. A signaler néanmoins que la patiente n'a
jamais eu d'occupation professionnelle au Kosovo et que, depuis
qu'elle est en Suisse, elle n'a jamais pu travailler en raison des
multiples interventions sur le genou. Dans ces conditions, seule une
expertise multidisciplinaire permettra à mon sens de clairement
définir la capacité de travail résiduelle de la patiente et un droit
éventuel à l'invalidité".
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7 -
Par avis médical du 24 octobre 2011, le Dr F.________ du SMR a
retenu que l'assurée avait bénéficié d'une stabilisation de la rotule droite
[recte: gauche] le 26 avril 2011 avec un bon résultat mécanique, mais
avec une persistance des gonalgies, la marche à plat étant indolore et la
mobilité du genou normale. Le Dr C.________ a estimé que l'exigibilité était
de 50% dans une activité assise. Le Dr H.________ a, quant à lui, préconisé
la mise en œuvre d'une expertise et a mentionné des lombo-
pseudosciatalgies banales sans réelle incidence sur la capacité de travail,
les limitations fonctionnelles étant essentiellement liées aux gonalgies. Au
vu de ces éléments, le Dr F.________ a proposé un examen rhumatologique
au SMR.
Dans un rapport du 19 décembre 2011 faisant suite à un
examen clinique rhumatologique du 15 novembre 2011, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a posé le diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée de
syndrome rotulien bilatéral dans le cadre de discrets troubles dégénératifs
des genoux avec chondropathie rotulienne gauche et status après 4
opérations de stabilisation rotulienne gauche pour instabilité rotulienne
gauche dans le contexte d'une dysplasie trochléenne bilatérale et d'une
instabilité rotulienne chronique bilatérale (M17). Il a toutefois estimé que
les diagnostics de syndrome douloureux diffus sans substrat organique, de
rachialgies diffuses avec surtout lombosciatalgies bilatérales dans le cadre
de troubles statiques du rachis et de status variqueux des membres
inférieurs n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail de
l'intéressée. Le Dr S. a finalement retenu que l'assurée présentait
une totale incapacité de travail en qualité de nettoyeuse depuis 1999, en
précisant ce qui suit:
"(...).
Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète, mis à part des périodes d'incapacité
transitoires, en rapport avec les opérations des genoux.
Effectivement, il n'y a aucune raison biomécanique à attester une
incapacité de travail dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
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contrairement à ce que fait le Dr C., qui atteste une
incapacité de travail à 50% dans une activité adaptée. Cette
différente [recte: différence] d'appréciation s'explique probablement
par la présence de douleurs chroniques dans le cadre d'un syndrome
diffus, sans substrat organique. Actuellement, ce syndrome
douloureux diffus, sans substrat organique, ne semble pas
incapacitant, au vu d'une bonne intégration sociale et de l'absence
de pathologie psychiatrique patente. Cependant, nous laissons le
soin au médecin responsable du dossier d'évaluer la nécessité d'un
examen psychiatrique complémentaire. Par ailleurs, la capacité de
travail dans une activité de ménagère est de 80%. Cette évaluation
s'éloigne également de l'évaluation faite par l'enquête ménagère,
qui retient une invalidité de 49.2% dans la conduite du ménage.
Cette différence d'appréciation s'explique aussi probablement par le
syndrome douloureux diffus, sans substrat organique présenté par
l'assurée".
Au niveau des limitations fonctionnelles, le Dr S. a
exclu des génufléxions répétées, un franchissement régulier d'escaliers,
un franchissement d'escabeaux ou échelles, de la marche en terrain
irrégulier, la position debout ou de marche de plus de 30 minutes, ainsi
que le port de charges excédant 3 kg et le travail en hauteur.
Dans un rapport SMR du 3 janvier 2012, le Dr F.________ s'est
rallié aux conclusions du Dr S.________.
Par décision du 27 avril 2012, confirmant un projet de décision
du 17 février 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations AI de
l'assurée, en retenant les motifs suivants:
"Résultat de nos constatations:
Selon les informations en notre possession, vous présentez vos
problèmes de santé dès 1999. Par conséquent, vous ne remplissez
pas les conditions générales d’assurances pour les mesures
professionnelles.
En effet, en tant que ressortissante serbe, vous devriez compter une
année de cotisations immédiatement avant la survenance de
l’invalidité pour avoir droit à des mesures de réadaptation (art. 8 de
la convention de sécurité sociale conclue avec la Yougoslavie). Etant
entrée en Suisse en octobre 2002, vous ne pouviez pas compter une
année de cotisations à la survenance.
Selon l’examen clinique rhumatologique effectué par le Service
médical régional, votre capacité de travail est entière dans une
activité adaptée.
Votre dossier a donc été vu par un de nos spécialistes en réinsertion
professionnelle afin d’examiner les activités que vous pouvez
exercer avec votre atteinte à la santé.
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9 -
Il en ressort que vous pouvez travailler à 100%, par exemple,
comme magasinière, auxiliaire-logistique, caissière de station
service, opératrice en pose d’appliques et ouvrière dans la
production alimentaire.
Votre préjudice économique est donc estimé à 15% selon le calcul
ci-dessous:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4225.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2010, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'394.- (CHF 4’225 x 41,6: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 52'728.-.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 44'818.80.
Sans atteinte à la santé, vous pourriez réaliser en 2010 un revenu
annuel de CHF 52'728.-.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 52'728.00
avec invaliditéCHF 44'818.80
La perte de gain s’élève àCHF 7'909.20 = un degré
d’invalidité de 15%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée".
B.Par acte du 31 mai 2012, Q.________, désormais représentée
par Me Jean-Pierre Bloch, interjette recours contre la décision du 27 avril
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10 -
2012 et conclut à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour une
nouvelle décision au sens des considérants. Dans un mémoire ampliatif du
20 juillet 2012, elle conclut à sa réforme en ce qu'une demi-rente
d'invalidité doit lui être octroyée. Elle fait état de douleurs persistantes à
un genou et au dos, lesquelles sont constitutives d'une pathologie
l'empêchant d'avoir une activité professionnelle, même adaptée,
supérieure à un taux de 50% tel qu'attesté par le Dr P.________ par
certificat médical du 2 juillet 2012. Elle requiert enfin la mise en œuvre
d'une expertise.
Par décision du 6 septembre 2012 (AJ 82/12), la juge
instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 4 juillet 2012 et désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de
défenseur d'office. La recourante a en outre été exonérée de toute
franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 10 octobre 2012, l'intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il estime que le rapport
d'examen clinique du 19 décembre 2011 remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un rapport
médical. L'intimé retient enfin que le dossier de la recourante est complet
sur le plan médical et qu'un nouvel examen n'est pas nécessaire.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2012, la recourante
requiert à nouveau la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire au
vu du rapport du 12 octobre 2011 du Dr H.________ [recte: rapport du 19
décembre 2011 du Dr S.________, p. 7].
Par courrier du 8 novembre 2013, Me Bloch a transmis à la
Cour la liste des opérations effectuées dans ce dossier.
E n d r o i t :
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11 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.Le litige concerne le droit éventuel de la recourante à une
rente d'invalidité et porte sur le caractère invalidant des troubles de la
santé dont elle est atteinte. Le litige a trait à l'évaluation de sa capacité de
travail, notamment la question de savoir si le diagnostic de syndrome
douloureux diffus nécessite une instruction complémentaire comportant
une nouvelle expertise médicale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
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12 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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13 -
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ce
principe est aussi valable s'agissant de l'appréciation émise par un
psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
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de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; il sera également tenu
compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
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douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Sous réserve d'une gravité particulière, le diagnostic de
trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191), sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
3.En l'occurrence, l'intimé a considéré de manière implicite que
si la recourante avait été en bonne santé, elle aurait travaillé à 100% en
qualité de nettoyeuse dans un hôpital, élément qui n'a pas été contesté
par la recourante. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, lequel ressort du
formulaire 531bis complété par ses soins le 17 août 2010 et des
constatations de l'enquêtrice contenues dans son rapport du 21 février
a) En l'espèce, sur le plan somatique, l'ensemble des
médecins consultés retiennent que la recourante présente une instabilité
rotulienne avec la persistance de douleurs. Il résulte notamment du
rapport du SMR du 19 décembre 2011 faisant suite à un examen clinique
rhumatologique du 15 novembre 2011 que la recourante présente un
syndrome rotulien bilatéral dans le cadre de discrets troubles dégénératifs
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des genoux avec chondropathie rotulienne gauche et status après quatre
opérations de stabilisation rotulienne gauche pour instabilité rotulienne
gauche dans le contexte d'une dysplasie trochléenne bilatérale et d'une
instabilité rotulienne chronique bilatérale. Compte tenu du syndrome
rotulien bilatéral, le Dr S.________ – comme le Dr F.________ (rapport SMR
du 3 janvier 2012) – a retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
éviter les génufléxions répétées, le franchissement régulier d'escaliers, le
franchissement d'escabeaux ou échelles, la marche en terrain irrégulier, la
position debout ou la marche de plus de 30 minutes, ainsi que le port de
charges excédant 3 kg et le travail en hauteur. Ces limitations sont
également admises par le Dr C.________ qui évoque dans ce contexte une
stabilisation somme toute satisfaisante de la rotule sans récidive de
luxation (rapports médicaux des 9 août et 16 novembre 2011).
b) Au niveau des troubles du rachis, le Dr H.________ a retenu
des lombo-pseudosciatalgies banales, tout en précisant qu'elles n'avaient
pas de réelle incidence sur la capacité de travail et que les limitations
fonctionnelles étaient essentiellement liées aux gonalgies. Le Dr V.________
a, quant à lui, conclu que la patiente présentait des douleurs à la colonne
lombaire par retentissement d'une boiterie depuis plusieurs années avec
une IRM normale (rapport du 3 novembre 2010). Quant au Dr L., il
a certes fait état d'un syndrome régional douloureux et complexe avec
une composante neurogène, mais uniquement en lien avec les gonalgies
chroniques et ne s'est dès lors pas prononcé sur l'origine des douleurs
lombaires (courrier du 26 mars 2010 au Dr V.), la patiente lui
ayant été adressée afin d'essayer d'abaisser un peu le seuil douloureux du
genou (courrier du 19 janvier 2010 du Dr V.________ au Dr L.).
Après avoir procédé à un examen rhumatologique de la
recourante, le Dr S. a constaté que l'intéressée présentait des
troubles statiques du rachis avec une mobilité lombaire diminuée. Il a
conclu que les plaintes douloureuses ne trouvaient pas d'explication
organique, élément corroboré par l'IRM lombaire de 2010 et les
radiographies dorso-lombaires et des sacroilliaques qui se sont avérées
normales. S'il est vrai que sur la base de l'examen rhumatologique
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pratiqué, le Dr S.________ a finalement conclu que les plaintes
douloureuses étendues dont faisait état la recourante pouvaient être
interprétées comme un syndrome douloureux diffus de type fibromyalgie,
il sied néanmoins de rappeler qu'un tel diagnostic ne peut se voir
reconnaître qu'exceptionnellement un caractère invalidant, aux conditions
posées par la jurisprudence (cf. consid. 2c supra), ce qui ne saurait être le
cas en l'espèce. Il sied ainsi de constater qu'aucun des médecins consultés
n'a évoqué une quelconque pathologie psychiatrique, ni même un trouble
de l'humeur et que la recourante pour sa part ne s'est jamais plainte de
tels troubles, ni n'a consulté de psychiatre. Par ailleurs, le Dr S.________ a
fait état d'une expertisée "euthymique et a exclu une perte d'intégration
dans toutes les manifestations de la vie. Ce praticien a enfin noté des
signes de non organicité selon Waddel et Kummel, précisant avoir observé
une importante discordance entre la distance doigts-sol (DDS) et la
distance doigts-orteils sur le lit d'examen.
c) Au niveau de l'examen de la capacité résiduelle de travail,
le Dr S.________ a conclu que si ce syndrome rotulien bilatéral entraînait
quelques limitations fonctionnelles, il ne justifiait pas d'incapacité de
travail dans une activité adaptée. L'expert a ainsi clairement exposé les
motifs pour lesquels il ne pouvait confirmer une incapacité de travail à
50% attestée par le Dr C.________ dans une activité adaptée laquelle
reposait sur les diagnostics de douleurs chroniques et de lombalgies
intermittentes, qui pouvaient être assimilées selon le Dr S.________ à un
syndrome douloureux diffus lequel n'était pas incapacitant. Quant au
Dr P., il n'a pas mis en évidence d'élément nouveau, se limitant à
attester, par certificat médical du 2 juillet 2012, une incapacité de travail à
50% dans une activité adaptée sans être en mesure de fournir une
explication circonstanciée quant aux motifs pour lesquels sa patiente
n'était pas en mesure d'exercer une activité adaptée à 100%.
d) Au vu de ces éléments, il sied de considérer que le rapport
du 19 décembre 2011 du Dr S. remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de rapports
médicaux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Ledit rapport s'avère dès
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lors suffisant pour statuer en pleine connaissance de cause, si bien que
l'intimé pouvait se dispenser de compléter l'instruction par la mise en
oeuvre d'une expertise médicale complémentaire (appréciation anticipée
des preuves; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). En effet, l'autorité
peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves, elle est convaincue que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation
(ATF 130 II 425 consid. 2.1).
En définitive, la décision du 27 avril 2012 échappe à la critique
en tant qu'elle retient que la recourante conserve une pleine capacité
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que
retenues par le SMR (rapport du 3 janvier 2012).
4.La recourante ne conteste pas les aspects de la décision
litigieuse qui ne sont pas directement liés à la constatation de sa capacité
de travail résiduelle. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, sauf à préciser que
vérifié d'office, le calcul du taux d'invalidité de 15 % de la recourante ne
porte pas flanc à la critique, au regard de la capacité de travail constatée.
5.a) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI
et
49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
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frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue au remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
d) Par décision du 6 septembre 2012 (AJ 82/12), la recourante
a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch à compter du 21 septembre
2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations
faisant état de débours par 50 fr. et d'un temps consacré à la défense de
la recourante de 6 heures. Me Bloch a ainsi droit à une indemnité
d'honoraire de 1'080 fr. (soit 6 heures à 180 fr.) montant auquel il convient
d'ajouter la TVA par 86 fr. 40 et à des débours par 50 francs. L'indemnité
globale doit ainsi être fixée 1'216 fr. 40, débours et TVA compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales