Beschwerde in einem Fall der Invalidenversicherung wegen Verspätung abgewiesen

CASSO zd12-020751-ai12212-2172012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer22.06.2012SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt befand, dass die Beschwerde von H.________ gegen die ablehnende Verfügung der IV-Stelle verspätet eingereicht worden war. Die Verfügung war spätestens am 14 April 2012 eröffnet worden, sodass die Beschwerdefrist am 15 Mai 2012 ablief; die Beschwerde wurde erst am 21 Mai 2012 der Post übergeben. Nachdem der Richter die beschwerdeführende Person aufgefordert hatte, die Verspätung zu begründen oder ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zu stellen, schrieb lediglich ein Neurologe dem Gericht; daraus ging jedoch nicht hervor, dass die beschwerdeführende Person ohne eigenes Verschulden daran gehindert gewesen war, rechtzeitig zu handeln. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; es wurden weder Gerichtskosten erhoben noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 60 al. 1 LPGA; Art. 38 al. 1 et al. 4 let. a LPGA; Art. 39 al. 1 LPGA; Art. 78 LPA-VD: Eine Beschwerde in Sozialversicherungssachen muss innerhalb von 30 Tagen seit der Eröffnung eingereicht werden; die Frist berechnet sich nach den gesetzlichen Vorschriften über den Fristbeginn und die Stillstandszeiten. Ist die Rechtzeitigkeit zweifelhaft, muss das Gericht die beschwerdeführende Person auffordern, die Verspätung zu erklären; mangels Nachweises der rechtzeitigen Einreichung oder eines unverschuldeten Hindernisses, das eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigt, ist die Beschwerde verspätet und unzulässig. Die Erklärung eines Dritten, wonach ein medizinischer Bericht hätte erstellt werden sollen, genügt nicht zum Nachweis eines unverschuldeten Hindernisses.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 122/12 - 217/2012 ZD12.020751 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juin 2012


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MM. Jomini et Neu Greffière :Mme Pradervand


Cause pendante entre : H.________, à Nyon, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 60 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) a présenté le 2 septembre 2011 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé). Le 19 mars 2012, l’OAI a adressé à l’assurée une décision formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision mentionnait la voie de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. B.Par acte daté du 19 mai 2012, adressé par pli recommandé du 21 mai 2012 à l’OAI, H.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir ce qui suit: «En rentrant de la clinique neurologique le 14 avril la décision prise par votre assurance je conteste. Je demande un 2 ème recours car je suis toujours handicapée.» Par courrier du 23 mai 2012, l’OAI a communiqué l’écriture de la recourante à la Cour de céans comme objet de sa compétence. C.Par lettre du 1 er juin 2012, le juge instructeur s’est adressé à la recourante en lui indiquant que son recours paraissait tardif et en lui impartissant un délai au 18 juin 2012 pour expliquer les raisons de ce retard, en particulier pour rapporter la preuve qu’il avait été formé dans le délai, le cas échéant formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution du délai. En réponse à cette requête, la Dresse T.________, neurologue, a fait savoir à la Cour de céans par courrier daté du 6 juin 2012 reçu le 18 juin 2012 que renseignements pris auprès de l’office intimé, elle aurait dû établir un rapport médical démontrant l’aggravation de l’état de sa patiente, ce qu’elle n’avait pas fait, expliquant que le retard pris par cette dernière était ainsi dû à son manque de célérité.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2.En l’espèce, il est constant que la décision de l’intimé a été notifiée à la recourante au plus tard le 14 avril 2012, soit durant la période des féries pascales, qui allait du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement. Pâques ayant eu lieu le 8 avril 2012, le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2012, pour échoir le 15 mai 2012 (cf. art. 38 al. 1 et al. 4 let. a LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). Remis à un bureau de poste suisse le 21 mai 2012 (cf. art. 39 al. 1 LPGA), le recours a manifestement été déposé hors délai. En outre, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du 1 er juin 2012. Seule la Dresse T.________ s’est adressée à la Cour de céans, en expliquant que renseignements pris auprès de l’Office intimé, elle aurait dû lui adresser un rapport médical pour attester d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente. Elle ne soutient pourtant pas que la recourante aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, lequel figure clairement dans la décision attaquée.

  • 4 - Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD), sans qu’il n’y ait lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed after the statutory deadline and no grounds for restitution of time were shown.

Notification occurred no later than 2012-04-14; the appeal period expired on 2012-05-15, while the appeal was posted only on 2012-05-21. The claimant did not respond to the judge's invitation to explain the delay, and the doctor's letter did not establish that the claimant had been prevented without fault from acting on time.

No court fee is charged and no party compensation is awarded.

Because the appeal is inadmissible for tardiness, the court ordered no judicial fee and no costs.

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