Cantonal costs reallocated after Federal Court remand

CASSO zd12-020748-ai12112-2422012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer18.07.2012Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Following a Federal Court judgment that had partially upheld P.________’s appeal only for one month of child supplement arrears and remitted the file on cantonal costs, the cantonal social insurance court ruled again on the appeal costs and party compensation in case AI 287/10. It held that the appellant had failed largely and therefore had to bear CHF 300 of the CHF 400 cantonal costs, while the Office AI bore CHF 100. It also awarded P.________ CHF 600 in party costs, payable by the Office AI.

Omnilex-Regeste

Art. 49 and 55 LPA-VD; allocation of cantonal appeal costs and party compensation after partial success on appeal and remand by the Federal Court. Where the appellant succeeds only to a very limited extent and fails predominantly on the merits, the cantonal court may charge the bulk of the costs to the appellant and the balance to the opposing authority. Party costs are to be fixed according to the outcome and representation, and may be aligned with the amount awarded at federal level when the procedural constellation so warrants (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 121/12 - 242/2012 ZD12.020748 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 juillet 2012


Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : P.________, à Forel (Lavaux), recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 49, 55 et 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.P.________ (l’assurée) perçoit une rente entière de l'assurance- invalidité depuis le 1 er avril 1995, conformément à la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 mars
  1. Cette rente a été maintenue à l'issue de deux procédures de révision. Le 20 avril 2010, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle avait eu deux enfants, nés en 1997 et 1999. Elle a ajouté avoir appris par hasard qu'elle était en droit d'obtenir une rente complémentaire pour enfant. Elle a en outre exprimé sa surprise de n'avoir jamais reçu cette prestation, alors que les services des assurances sociales de sa commune de résidence, ainsi que son médecin traitant, connaissaient sa situation familiale. A la demande de l'OAI (lettre du 23 avril 2010), l'assurée a fait parvenir les actes de naissance à la Caisse de compensation G., à Genève (lettre du 25 mai 2010). Par décision du 23 juin 2010, l'OAI a reconnu à P. le droit à deux rentes complémentaires pour enfant à partir du 1 er mai 2005.

2.P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par un arrêt rendu le 3 mai 2011 (cause AI 287/10), la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (ch. II du dispositif). Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., ont été mis à la charge de la recourante (ch. III du dispositif). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. IV du dispositif). 3.P.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. La IIe Cour de droit social a rendu le 7 mai 2012 un arrêt 9C_532/2011 dont le dispositif est le suivant: "1.Le recours est très partiellement admis. Le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 mai 2011 et la décision du 23 juin 2010 sont réformés en ce sens que le droit à deux rentes pour enfant est accordé à compter du mois d'avril 2005. Le recours est rejeté pour le surplus. 2.Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'intimé.

  • 3 - 3.L'intimé versera à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 4.Les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué sont annulés et le dossier est renvoyé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale." Le Tribunal fédéral a donc reconnu à la recourante – en plus de ce qui lui avait été accordé par l'OAI, et confirmé par le Tribunal cantonal – uniquement le droit à un arriéré de rentes pour enfant pour le mois d'avril 2005, alors qu'elle concluait au paiement de rentes pour enfant dès le 1 er

août 1997 et le 1 er septembre 2000, respectivement. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la recourante succombait dans une très large mesure (consid. 6 de l'arrêt 9C_532/2011). 4.Il convient à ce stade de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Comme les prétentions de la recourante étaient "dans une très large mesure" mal fondées, il se justifie de répartir ainsi les frais de justice, déjà arrêtés à 400 fr.: un émolument de 300 fr. sera supporté par la recourante, et le solde, par 100 fr., sera supporté par l'OAI (art. 49 LPA- VD). S'agissant des dépens dus à la recourante, assistée d'un avocat, il y a lieu de les fixer à 600 fr., comme dans la procédure fédérale (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les frais de la procédure de recours AI 287/10 sont arrêtés globalement à 400 fr. (quatre cents francs) et ils sont mis à la

  • 4 - charge de la recourante P.________ à raison de 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud à raison de 100 fr. (cent francs). II. Une indemnité de 600 fr., à payer à la recourante P.________ à titre de dépens pour la procédure de recours AI 287/10, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Sansonnens, avocat (pour P.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insuranceinvalidity insurancechild supplementcourt costsparty costsremandappealcost allocation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

How should the cantonal court costs be allocated after the Federal Court partly allowed the appeal and remitted the file on costs?

Extrahierter Entscheid

The total cantonal appeal costs were set at CHF 400 and allocated CHF 300 to the appellant and CHF 100 to the Office AI.

Extrahierte Begründung

Because the appellant failed largely on the merits, the court found it appropriate to make her bear most of the already determined costs, while charging the respondent with the remaining share under the cantonal procedural rules.

Kernrechtsfrage

What party costs are owed for the cantonal appeal proceedings?

Extrahierter Entscheid

The Office AI must pay the appellant CHF 600 as party costs for the cantonal appeal proceedings.

Extrahierte Begründung

Given the appellant was represented by counsel and in line with the Federal Court’s treatment of costs, the indemnity was fixed at CHF 600.

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