402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/12 - 129/2014
ZD12.018576
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dessaux et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Saghbini
Cause pendante entre :
O., à [...], recourant, représenté par L., à Lausanne,
et
OFFICE D'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 LAI ; 69 al. 2 RAI ; 43 al. 1 LPGA ; 98 al. 1 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 22 février 2010, O.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1968, a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI). Selon le questionnaire pour l’employeur du 12
mars 2010, l’assuré a travaillé en qualité d’ouvrier d’atelier du 1
er
février
au 30 avril 2008 pour la Fondation Mode d’emploi pour un salaire net de
l’ordre de 2'488 fr. pour le mois de février, de 4'454 fr. pour le mois de
mars et de 2491 fr. pour le mois d’avril.
Dans un rapport du 8 février 2010 les Dresses S.________ et
P., cheffe de clinique, respectivement médecin assistante, de la
T. ont indiqué ce qui suit :
« Diagnostics :
• Syndrome lombo-vertébral droit récidivant sur rétrécissement
du canal lombaire de L3 à L5 et hernie discale L5 à S1
• HTA traitée
• Hépatite B chronique active
• Etat dépressif modéré
• S/p thyroïdite de De Quervain
Le patient est suivi de longue date pour des lombosciatalgies droites
récidivantes. En raison d’une péjoration des symptômes depuis
quelques mois, une IRM de la colonne lombaire a été réalisée en
novembre 2009, montrant la présence d’une hernie discale L5-S1 en
contact avec la racine S1 droite et responsable d’une inflammation
péri-herniaire et péri-radiculaire S1 droite. Compte tenu de douleurs
importantes, M. O.________ présente actuellement une incapacité de
travail de 100 % dans son travail de nettoyage. Il n’est actuellement
pas apte à effectuer un travail nécessitant de grands mouvements
comme de se pencher en avant ou d’effectuer des rotations du tronc
et le port de charges, ni à effectuer un travail en position assise
prolongée.
Par ailleurs, ses connaissances rudimentaires du français, tant écrit
que parlé, rendent peu probable la possibilité d’une réinsertion
professionnelle dans un secteur administratif. »
Le Dr W., chef de clinique au Z., dans un
rapport du 16 mars 2010 a posé les diagnostics, ayant une influence sur la
capacité de travail, de lombosciatalgies droites chroniques dans le
contexte d’un status après ancienne hernie discale L5-S1, discarthrose L4-
-
3 -
L5 et cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, et, les diagnostics
sans conséquence sur la capacité de travail, d’hypertension artérielle et
d’hépatite B. Il a en outre relevé ce qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels) :
Accentuation des lombalgies de longue date connues depuis 10 mois
l’ayant amené à consulter les urgences à plusieurs reprises. Il décrit
des blocages de son MID.
Plaintes actuelles :
Douleurs lombaires basses irradiant sur la face postérieure du MID.
Le problème lombaire semble quand même prédominer. La position
assise est supportée 15-20 minutes, debout stationnaire 3-4
minutes, la marche 20 minutes.
Médicaments :
Dafalgan, Irfen 400 2x/j., Tramal gttes/le soir, Amlodipine, Inderal et
Nexium.
A l’examen clinique :
Patient se déshabillant très lentement, pesant 105 kg pour une taille
de 174.5 cm.
Augmentation de la cyphose dorsale avec une projection antérieure
du tronc.
Le Schöber modifié montre 14/15/17 cm (norme 12/15/22) et une
DDS dépassant les 80 cm.
Inclinaisons latérales droites/gauches (progression des doigts le long
des cuisses) : 6/4 cm.
Dans le plan sous-pelvien, impossibilité de lever les jambes. La
manoeuvre des jambes tendues peut être menée jusqu’à 30°.
L’angle poplité (hanche fléchie à 90° et déficit d’extension du
genou) est de 80°. La distance talon/fesse en décubitus ventral est
de 40 cm. La manoeuvre de Patrick est de 40 cm de chaque côté.
Au niveau cervical, flexion/extension : 0/17. Rotations
droite/gauche : 60/0/60. Au niveau des épaules : la mobilité en
flexion est à 140°, l’abduction à 110°.
Le status neurologique montre une absence du réflexe achilléen à
droite. Nombreux signes comportementaux (Waddel 4/5 et Kummel
2/3).
Bilan radiologique :
IRM lombaire du 13.11.2009 : Lésions type Modic Il L4/L5, même
description que sur celle que j’avais vue il y a quelques années en
arrière. Il y a un petit Modic Il sur le plateau supérieur de S1. Bonne
hydratation du disque, même si sa hauteur a diminué.
La radiographie de la colonne cervicale du 06.01.2010 : montre des
troubles dégénératifs sous forme d’une ostéophytose inférieure de
C4 et une discarthrose C5/C6.
Appréciation :
Ce patient présente des lombo-sciatalgies chroniques dans un
contexte de chronicisation. Important déconditionnement physique
et psychique. Dans ce contexte, nous avons suggéré l’utilisation
-
4 -
d’une orthèse lombaire avec utilisation d’un tricyclique. Le pronostic
reste néanmoins réservé. »
Dans un rapport du 3 mai 2010, les Dresses S.________ et
P., ont posé les diagnostics, avec influence sur la capacité de
travail, de syndrome lombo-vertébral droit récidivant sur rétrécissement
du canal lombaire de L3 à L5 et hernie discale droite L5-S1, de cervicalgies
chroniques sur troubles dégénératifs vertébraux, de syndrome dépressif
modéré et de céphalées chroniques d’étiologie indéterminée en cours
d’investigation. Elles ont notamment mentionné ce qui suit :
« 1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Patient de 42 ans, connu depuis de nombreuses années pour un
syndrome lombo-vertébral D récidivant qui le handicape fortement
malgré un traitement antalgique optimal. Une récente IRM lombaire
en novembre 2009 confirme une hernie discale au niveau L5-S1 D
en contact avec la racine S1 D associée à une inflammation péri-
herniaire et péri-radiculaire S1 D. On note également la présence
d’arthrose postérieure lombaire basse pluri-étagée en discrètes
poussées inflammatoires par endroits. M. O. a été suivi
régulièrement à la consultation du rachis au Z.________ par le Dr [...].
Ce dernier relève un contexte de chronicisation avec la présence de
nombreux signes comportementaux ainsi qu’un important
déconditionnement physique et psychique. Il n’y a actuellement pas
d’indication à une intervention chirurgicale. M. O.________ se dit très
amoindri dans la vie de tous les jours en raison de ses douleurs
lombaires. Depuis avril 2009, il a consulté à plusieurs reprises aux
urgences en raison de douleurs insuffisamment contrôlées.
Constat médical
Lors des derniers contrôles, le patient se plaint de la persistance des
douleurs lombaires. On note un changement de position difficile,
ainsi qu’une déambulation très lente. La position assise est
supportée 15 à 20 minutes, la position debout stationnaire 3-4
minutes et la marche durant 20 minutes. L’examen clinique montre
une distance doigt-sol dépassant les 80 cm. Les inclinaisons
latérales D et G sont de 6/4 cm. La manoeuvre des jambes tendues
peut être menée jusqu’à 30°. L’angle poplité est de 80°. La distance
talon-fesse en décubitus ventral est de 40 cm.
Au status neurologique, on note l’absence du réflexe achilléen à D.
Pronostic
Peu de chance de récupération.
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Antalgie et physiothérapie.
Médication actuelle (y compris le dosage)? Laquelle?
Dafalgan 1g 4x/j. Irfen 600 mg 3x/j. TramaI 20 gouttes 4x/j.
-
5 -
Recommandations pour la future thérapie
Poursuite du traitement actuel, reconditionnement physique en
physiothérapie. »
Ces praticiennes retiennent une incapacité de travail totale
dans l’ancienne activité. Les limitations fonctionnelles sont : limitation à
garder des positions prolongées (assises ou debout), limitation dans les
mouvements (se pencher en avant, effectuer des rotations du tronc ainsi
que le port de charges).
Le Dr B.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a examiné l’assuré le 14 septembre 2010 au Service médical
régional Suisse romande (ci-après : SMR). Il résulte de son rapport
d’examen clinique rhumatologique du 11 octobre 2010 notamment ce qui
suit :
« Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• lombosciatalgies D chroniques (M54.4)
o troubles dégénératifs étagés avec Modic Il L4-L5, L5-S1,
discopathie étagée à l’origine d’un canal lombaire
rétréci.
o hernie discale L5-S1 paramédiane D au contact de la
racine S1 D.
• cervicalgies mécaniques sur troubles statiques et
dégénératifs (M54.2)
o discopathie C5-C6 et osteophytose de C4 antérieure.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• surcharge pondérale avec obésité de classe I.
• déconditionnement musculaire global et focal.
• amplification verbale des plaintes en vue
Appréciation du cas
Jeune assuré âgé de 41 ans, originaire du [...], en Suisse depuis 17
ans, sans formation professionnelle ayant exercé des activités de
nettoyeur ou d’ouvrier d’usine. Une demande de prestations Al est
déposée le 23.02.2010 dans un contexte de lombosciatalgies D
chroniques évoluant depuis 2004 à la suite d’un faux mouvement en
charge à l’origine de phénomènes de blocages itératifs depuis lors.
Les différents examens complémentaires réalisés mettent en
évidence un trouble dégénératif au niveau du rachis lombaire sous
la forme de modification arthosique accompagnée de phénomènes
inflammatoires (Modic Il en L4-L5, L5-S1) associés à une hernie
discale L5-S1 paramédiane D au contact de la racine S1. Le reste
des examens radiologiques mis à disposition au dossier médical
mettent en évidence un trouble dégénératif modéré au niveau du
rachis cervical.
-
6 -
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré démonstratif,
présentant un discours centré sur la douleur et sur les handicaps
que celle-ci entraîne dans sa vie quotidienne. L’examen sur le plan
ostéoarticulaire met en évidence un syndrome lombovertébral
fluctuant avec une forte composante démonstrative (distance
doigts-sol supérieure à 60 cm avec une distance doigts-orteils en
position assise de 20 cm). L’assuré présente aussi une diminution de
la mobilité du rachis lombaire dans les mouvements de flexion-
rotation de type volontaire sur contre-pulsion en contradiction avec
une mobilité spontanée sans mise en évidence de signe d’épargne
ou de signe algique en position assise lors de l’entretien
d’anamnèse. L’examen sur le plan neurologique met en évidence
une hypoesthésie dans le territoire L5-S1 D associée à une abolition
des réflexes rotuliens et achilléens à D sans mise en évidence
d’amyotrophie, de trouble au piqué-touché, de trouble du sens
positionnel ou de trouble de la pallesthésie. En ce qui concerne la
force musculaire, celle-ci peut être considérée comme symétrique et
conservée malgré les différents phénomènes de lâchages
antalgiques étagés mis en oeuvre par l’assuré.
Le reste de l’examen met en évidence une HTA, une surcharge
pondérale et des signes nets de non-organicité 4/5 selon Waddell et
2/2 selon Kümmel en faveur d’un processus de type non organique.
En conclusion, cet assuré âgé de 41 ans, présente des troubles
dégénératifs au niveau du rachis lombaire avec modification de type
MODIC Il en L4-L5, L5-S1 associé à une hernie discale de localisation
L5-S1 D. Au vu des atteintes à la santé sur le plan ostéoarticulaire et
des données objectives relevées lors de l’examen clinique
neurologique, une partie de la symptomatologie revendiquée par
l’assuré peut être imputée aux troubles objectifs présentés.
La globalité des symptômes mis en avant par l’assuré, leur
chronicité et l’handicap total revendiqué par l’assuré dans la vie de
tous les jours ne peut s’expliquer par les atteintes à la santé
objectives mises en évidence par les examens complémentaires mis
à disposition et l’examen clinique réalisé au SMR. Lors de l’examen
clinique au SMR des signes nets de non organicité ont été mis en
évidence (confirmant ceux mis en évidence par ses différents
médecins traitants).
L’atteinte à la santé sur le plan ostéoarticulaire et les troubles
neurologiques qu’elle induit sont à l’origine de l’incapacité de travail
totale dans son activité habituelle de nettoyeur ou d’ouvrier d’usine
à fortes charges physiques.
Toute activité respectant les limitations fonctionnelles retenues sur
le plan ostéoarticulaire est possible à un taux de 100% avec une
diminution d’un rendement évalué à 30% en relation avec les
limitations fonctionnelles retenues et le syndrome lombovertébral
présenté par l’assuré.
La composante à caractère non organique clairement mise en
évidence par les signes de non organicité relevée par ses médecins
traitants et confirmée par l’examen clinique au SMR n’a pas été
prise en considération pour l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle de l’assuré.
Dans un contexte de trouble douloureux ne pouvant pas être
complètement expliqué par les atteintes à la santé objectivées,
associé à un état dépressif (revendication de l’assuré), il est
préconisé de compléter l’instruction par un examen psychiatrique
pour répondre à la jurisprudence actuelle en place.
-
7 -
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique assise au-
delà de 40 minutes sans possibilité de varier les positions assise-
debout minimum 1x/heure de préférence à la guise de l’assuré. Pas
de position statique debout immobile de type piétinement,
diminution du périmètre de marche à environ 15 à 20 minutes et
éviter les montées et descentes d’escaliers à répétition et les
positions en génuflexions ou accroupies. Eviter les mouvements
nécessitant des rotations brusques du rachis cervical ou des
positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis
cervical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base de la documentation mise à notre disposition et de
l’anamnèse fournie, une incapacité de travail de 100% dans son
activité habituelle peut être raisonnablement retenue depuis
novembre 2009 (IRM lombaire mettant en évidence des
modifications de type MODIC Il avec présence d’une hernie discale
L5-S1).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle
de nettoyeur ou d’ouvrier d’usine à fortes charges physiques (100%
d’incapacité de travail).
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles de façon
stricte est théoriquement possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de 30% en relation avec la pathologie
inflammatoire dégénérative présentée par l’assuré et la présence
d’une hernie discale qui occasionne un syndrome lombovertébral
récidivant. Une telle activité peut être raisonnablement exigible
depuis février 2010 (date de la demande de prestations AI).
La forte composante à caractère non organique mise en évidence
lors des différents examens cliniques antérieurs et confirmée par
l’examen clinique au SMR, n’a pas été prise en considération pour
l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré.
En présence de revendication d’un trouble dépressif associé à une
symptomatologie algique chronique dépassant le cadre du substrat
organique mis en évidence par les examens complémentaires et
l’examen clinique réalisé au SMR, un complément d’instruction sous
la forme d’un examen SMR psychiatrique est préconisé pour
répondre à la jurisprudence en place.
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle: 0 %
Dans une activité adaptée: 70 % depuis le : février 2010. »
Le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au
SMR, a examiné l’assuré le 25 novembre 2010 avec l’assistance d’un
interprète. II résulte de son rapport d’examen clinique psychiatrique du 22
décembre 2010 en particulier ce qui suit :
« Anamnèse professionnelle
-
8 -
L’assuré a fait la scolarité de l’âge de 6 ans à 14 ans. Ensuite, il a
travaillé comme serveur dans le restaurant de son oncle de l’âge de
18 à 20 ans environ. Par la suite, il a travaillé comme vendeur de
vêtements dans la boutique d’un oncle pendant 1-1 ½ an. L’assuré
arrive en Suisse en 1993 en tant que requérant d’asile, situation
dans laquelle il était jusqu’en 2002. Puis, il a travaillé comme
nettoyeur durant une année à [...] (2003), et comme ouvrier dans
une usine métallique à [...] pendant une année. L’assuré dit avoir
été en arrêt maladie à cause de problèmes du dos durant une
année. Ensuite, il s’est inscrit au chômage durant une année et dans
ce contexte, il a eu une activité comme démonteur d’appareils
électroménagers. Sa dernière activité professionnelle est celle de
démontage de pièces électroniques en 2008 environ.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
Les parents de l’assuré sont décrits comme étant gentils. Il décrit
une bonne entente parmi la fratrie. Il n’a pas doublé d’année
pendant sa scolarisation. Pas d’antécédents d’abus sexuels ou de
violence physique pendant son enfance ou son adolescence. Pas
d’antécédents de consommation de substances psycho-actives
durant son adolescence. Pas d’antécédents de tentative de suicide
ou de suivi psychologique durant l’adolescence. L’assuré ne décrit
pas de difficultés relationnelles durant ses différentes activités
professionnelles au [...].
Il arrive à cause de difficultés relationnelles avec la [...]. II n’a pas
été emprisonné ou torturé. Il est parti avant d’être incarcéré, Il est
allé en [...] où il a fait venir son épouse et sa fille. Ils sont venus en
voiture jusqu’en Suisse.
Sur le plan sentimental, il s’est marié à l’âge de 22 ans, suite à un
arrangement familial. Elle est d’origine [...], de un an sa cadette. Le
couple a eu une fille âgée de 19 ans, un fils de 17 ans, un fils de 15
ans et une fille de 7 ans. Les trois premiers enfants n’ont pas eu de
difficultés dans leur développement psychomoteur. Sa fille cadette
est dans une école spécialisée. L’aînée est au chômage et elle est en
bonne santé. Ses fils vont à l’école et ils sont en bonne santé.
Son épouse a des problèmes de dos et à la nuque ; l’assuré décrit
une bonne entente conjugale. Par contre, il se décrit comme
pouvant devenir irritable, crier, ceci 1-2 fois par semaine.
L’assuré décrit des attaques de panique 1 fois tous les 2 mois.
Sur le plan psychiatrique, il décrit une symptomatologie dépressive
en 2004 lors de son hospitalisation suite à un blocage. Il a reçu un
traitement pharmacologique et il décrit une discrète amélioration.
L’assuré n’a pas été hospitalisé en milieu spécialisé, il n’a pas
bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire. Il a bénéficié de deux
consultations de la psychiatrie de liaison, il y a 4 ans. En ce qui
concerne le traitement de Cipralex®, l’assuré dit l’avoir arrêté il y a
3 semaines, il ne ressentait aucune amélioration et il ne supportait
pas les effets secondaires caractérisés par des rêves et la bouche
sèche.
Plaintes actuelles
L’assurée décrit une irritabilité, accompagné des « crises » (cris) 1-2
par semaine.
Habitudes
-
Tabac : 15 cigarettes par jour.
-
Alcool et/ou drogues : alcool nihil.
-
9 -
-
Ressources financières : l’épouse de l’assuré est au bénéfice
d’une rente AI, plus l’aide complémentaire
-
Médicaments : le traitement de Cipralex® a été arrêté par
l’assuré il y e 3 semaines. Pas de nouveau traitement
antidépresseur.
Vie quotidienne
L’assuré se lève à 09h00-09h30, prend le petit déjeuner, fait sa
toilette et s’habille et il s’assied au salon pour regarder la télévision
durant 1-1 ½ heure. Ensuite, il fait une promenade d’environ 20 min.
En rentrant, il s’allonge sur le canapé durant environ 40 min. II
mange entre 13h00 et 13h30, le repas est préparé par l’assuré et
son épouse et il se repose sur le canapé pendant 1 heure. Il va faire
un tour seul pendant une vingtaine de minutes, au retour, il regarde
la télévision. Le souper a lieu vers 18h00. Ensuite, il s’installe sur le
canapé, il se couche vers 22h30. Il décrit des difficultés
d’endormissement allant jusqu’à 2 heures, voire des insomnies ; s’il
s’endort, il décrit 2-3 réveils à cause des douleurs et pour aller aux
toilettes.
En ce qui concerne les cauchemars, l’assuré dit
qu’occasionnellement il en a, dont le thème est le diable.
Status psychiatrique
L’assuré est venu en voiture, accompagné par un ami, c’est l’assuré
qui conduisait. Tenue et hygiène correcte. Discours adéquat,
cohérent, l’assuré est collaborant avec l’examinateur. Absence de
trouble de l’attention, de la concentration et de la mémoire
d’évocation. L’entretien se déroule en présence d’un interprète de
langue [...]. Absence de trouble du cours de la pensée (perte des
associations) et du contenu (idées délirantes). Absence d’attitude
écoute ou d’hallucinations auditives. L’assuré ne présente pas une
tristesse apparente. Il décrit des réflexions existentielles concernant
sa situation socioprofessionnelle. Toutefois, il dit avoir toujours
l’espoir que le futur soit meilleur, il a envie de vivre pour ses enfants
et de les éduquer. Absence d’idéation suicidaire. Diminution de
l’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les
activités habituellement agréables, toutefois I’assuré est allé en
vacances au [...] au bord de la mer, ce qui lui soulage les douleurs et
au [...], aux bains thermaux, aussi pour soulager ses douleurs.
L’assuré a une bonne image de soi, il ajoute qu’il a été bien élevé.
L’appétit et la libido sont décrits comme étant diminués. Pas de
symptomatologie anxieuse type crise de panique déclenchée au
cours de l’entretien.
Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• aucun sur le plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur capacité de travail
• trouble panique F41.0
Appréciation du cas
L’anamnèse psychiatrique permet de retenir une symptomatologie
dépressive lors d’une hospitalisation en 2004, pour laquelle il a reçu
un traitement pharmacologique. Récemment, l’assuré ne peut pas
donner des dates, un traitement de Cipralex® a été introduit,
traitement qu’il a arrêté, il y a 3 semaines, ne ressentant aucune
-
10 -
amélioration. Malgré l’absence de traitement spécialisé, l’examen
psychiatrique au M.________ ne permet de constater une
symptomatologie dépressive, psychotique ou anxieuse. Des critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas
observés.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et sa durée n’est pas constatée.
D’après la description donnée par l’assuré lui-même, une perte
d’intégration sociale ne peut pas être retenue. L’assuré aurait
répondu favorablement à un traitement antidépresseur, motif pour
lequel une résistance à un traitement conforme aux règles de l’art
ne peut pas être retenue. Ainsi, les critères majeurs de la
jurisprudence, voire le cumul des critères mineurs, ne sont pas
réunis.
Limitations fonctionnelles
Aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée: 100 %
depuis toujours. »
Dans un rapport du 31 janvier 2011, le Dr V., médecin
chef adjoint du M., a conclu à une capacité de travail nulle dans
l’activité habituelle de nettoyeur ou d’ouvrier d’usine à fortes charges
physiques et de 70% dans une activité adaptée depuis février 2010.
Il résulte du compte rendu d’entretien avec l’assuré dans les
locaux de I’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI), le 16 mai 2011, ce qui suit :
« En l’absence de HER, nous accueillons l’assuré suite au rapport
SMR statuant sur sa CT. Nous l’informons des conclusions du SMR.
Avis de l’assuré sur les conclusions du SMR : ne comprend pas cette
position. Nous informe que sa situation ne s’est pas améliorée. Dit
devoir rester couché des fois jusqu’à 10 jours. Dit être également
dépressif. Ne suit pas de psychothérapie.
L’assuré imagine comme suit son futur professionnel : ne peut pas
travailler plus que 30 minutes. Ne peut pas entreprendre des
mesures professionnelles. N’est donc pas intéresser à commencer
une orientation ou une AlP.
Pour mémoire, le couple vit de la rente Al de Madame ainsi que des
prestations complémentaires versée au couple. Le CSR mentionne le
versement de prestations complémentaires depuis le 01.10.2007.
-
11 -
L’assuré est venu à l’office en voiture. Il nous dit pouvoir conduire
pendant une demi-heure. En fin d’entretien, l’assuré nous informe
qu’il part plusieurs semaines au [...] pendant les vacances scolaires.
Il nous dit pouvoir conduire au maximum 1h30 - 2h d’affilée. Il nous
dit conduire un [...] pour pouvoir emmener sa famille avec lui.
Suite donnée à l’entretien / propositions :
Malgré ses déclarations concernant sa CT, nous proposons l’assuré
une mesure dans un centre tel que l’U.________ pour le préparer à
une activité industrielle légère compatible avec ses limitations
fonctionnelles. L’assuré nous déclare ne pas pouvoir suivre une telle
mesure. Nous l’informons des conséquences de son refus et de la
suite qui sera donnée : sommation.
M. O.________ dit comprendre cette démarche mais ne pas pouvoir
suivre une telle mesure. »
Le 17 mai 2011, l’OAI a écrit à l’assuré notamment ce qui suit :
« Nous vous avons informé des conséquences de votre refus de
participer à une mesure de réadaptation et vous nous avez confirmé
avoir compris ces conséquences.
Nous vous laissons un ultime délai de 30 jours pour nous faire part
de votre position concernant notre proposition. En cas de refus, ou
sans nouvelles de votre part d’ici au 15 juin, nous nous
prononcerons sur la base de votre dossier.
Au vu de ce qui précède et à toutes fins utiles, nous vous faisons
parvenir ci-joint une copie de la réglementation en vigueur
concernant la collaboration que nous sommes en droit d’attendre de
nos assurés. »
Le 3 juin 2011, l’assuré a répondu notamment ce qui suit :
« Notre dernière entrevue s’est déroulée en l’absence d’interprète.
Lorsqu’on m’a traduit votre courrier, je me suis rendu compte qu’on
s’est mal compris.
En effet, je vous ai dit qu’au bout d’environ une demi-heure, mes
douleurs deviennent si intenses que je suis obligé de trouver une
position pour me soulager/s’allonger ou marcher. Cependant, vous
avez compris que ma capacité de travail est limitée à une demi-
heure par jour.
D’autre part, je n’ai pas du tout compris votre proposition de
mesures de réinsertion effectuer une formation à l’ [...].
Je voudrais vous confirmer par la présente, que j’accepte toute
mesure de réinsertion que vous me proposerez, en particulier une
formation qui tient compte de mon invalidité et qui augmenterait
mes chances de trouver un travail adapté. »
Le 14 juillet 2011, le Ministère public du canton de Genève a
transmis à l’agence communale d’assurances sociales, à [...], copie d’un
extrait du rapport de police du 6 mai 2011 concernant du recel de vélo
-
12 -
volé et de la détention d’autres cycles de provenance douteuse. Il y est
mentionné notamment ce qui suit :
« A l’occasion d’une kermesse qui s’est déroulée le 26 mars 2011 au
chemin [...] à Genève, une vente de vélos d’occasion a été organisée
par l’association des habitants du quartier.
Sur requête du [...], nous avons été dépêchés sur place afin de
procéder à des contrôles sur la provenance des cycles.
Notre attention a été particulièrement attirée par un vélo de prêt de
l’association “Genève-roule”. En effet, il est notoire que ces vélos
sont uniquement destinés à la location et ils portent d’ailleurs des
sérigraphies très reconnaissables. Ce véhicule a été exposé pour la
vente par M. O..
Quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre que M. O.
avait mis en vente trente cycles. Les responsables de l’association
des habitants du quartier nous ont désigné l’intéressé sur place,
lequel nous a déclaré qu’il ne connaissait pas la provenance exacte
des vélos qu’il avait mis en vente. Il les récupère dans la rue, les
répare au besoin et les revend. S’il ne procède pas ainsi, il achète
ses vélos à M. Y.________ et le cycle de “Genève-roule” provenait
précisément d’un lot vendu par cet homme.
Les trente vélos ont été saisis à titre provisoire. Le vélo de “Genève-
roule” a été restitué. Le représentant de l’association a également
déposé une plainte contre inconnu pour le vol. Ce document est
annexé. Quant aux autres cycles, ils ont été pris en charge par la
fourrière deux-roues.
Entendu le 08.04.2011, M. Y.________ a déclaré revendre des vélos à
M. O.________ pour la somme de CHF 23.-/pièce. Il n’a pas précisé le
nombre de pièces vendues. Il a prétendu récupérer les vélos dans
des débarras et dans des déchetteries du canton de Vaud
bimensuellement, le mardi soir. Il n’effectue pas de contrôle pour
connaître la provenance des véhicules.
M. O.________ a, quant à lui, été entendu le 06.05.2011. Il a déclaré
que sur la trentaine de cycles qu’il a tenté de revendre à la
kermesse, 11 ont été achetés à M. Y.. Il s’agit des numéros
3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 28 et 30 (voir liste annexée). Les autres
vélos ont été récupérés dans la rue, le jour de collecte des déchets
encombrants. M. O. a avoué ne pas s’inquiéter de la
provenance des vélos, même lorsqu’un cycle porte une étiquette
avec les références du propriétaire, il n’appelle pas le numéro de
téléphone inscrit.
M. O.________ a ajouté qu’il vit de l’assistance sociale car il se dit
malade et dans l’incapacité de travailler. Il a pourtant reconnu qu’il
a gagné une somme minimale de CHF 5'600.- avec cette activité de
revente de vélos, Il a avoué ne pas avoir déclaré les sommes
perçues auprès des services d’assistance sociale, ni à
l’Administration fiscale. Nous laissons le soin aux Autorités fédérales
et cantonales compétentes de donner la suite qui convient à ce
volet.
Pour les détails il y a lieu de se référer aux deux auditions annexées.
Les plaintes de cycles étant souvent enregistrées de manière
lacunaire, voire uniquement au niveau local dans le canton de Vaud,
il n’a pas été possible d’attribuer formellement des plaintes pour les
vélos saisis. A la rédaction de ces lignes, les propriétaires n’ont pas
pu être identifiés. »
-
13 -
Etait joint également copie du procès-verbal d’audition de
l’assuré par la police et dont il résulte notamment ce qui suit :
« Pour faire suite à vos questions, je vous explique la provenance
des vélos que j’ai tenté de vendre le 26.03.2011 à la kermesse de la
maison de quartier de [...]. Sur les trente vélos que j’ai amenés à
cette vente, 19 ont été achetés à M. Y.________ pour la somme de
CHF 23.-/pièce. Il s’agit des numéros 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 28
et 30 sur la liste que vous me montrez. Les autres vélos, je les ai
récupérés dans la rue, le jour où les gens jettent les déchets
encombrants. Je récupère donc ces vélos, je les répare pour les
vendre.
Q : Avez-vous vérifié la provenance de ces vélos?
R : J’ai demandé à M. Y.________ s’il était certain que ces vélos
n’étaient pas volés. Il m’a dit que tout était en ordre. J’ai bien vu que
certains vélos portaient une étiquette avec des numéros de
téléphone. Je n’ai pas cherché à contacter les propriétaires. En ce
qui concerne le vélo “Genève Roule”, j’ignorais qu’il s’agissait d’un
vélo de location.
Cela fait trois ans que je m’adonne à cette activité. J’ai dû déjà
vendre près de 40 ou 50 vélos. Le prix moyen de revente est de CHF
140.-. Je suis de bonne foi. Je suis quelqu’un d’honnête. Encore une
fois, j’ignorais totalement que cette activité pouvait comporter des
risques ou aurait pu enfreindre la loi. J’ai décidé de mettre un terme
à cette activité.
Q : Vous avez donc vendu 40 vélos à CHF 140.-. Ceci représente
donc une somme totale de CHF 5’600.-. Avez-vous déclaré ce revenu
à l’Administration fiscale? Avez-vous avisé les instances d’aide
sociale que vous aviez une activité lucrative annexe?
R: Non. Je suis malade. Je ne peux pas travailler. Je ne peux donc pas
dire que j’ai une activité annexe. Je pourrais être pénalisé par les
aides sociales que je touche et surtout cela risque de créer un
problème pour ma demande de mise à l’assurance invalidité qui est
en cours.
Q : Suivez-vous un traitement médical particulier ou prenez-vous des
médicaments?
R : Non. J’ai des douleurs au dos. J’ai fait une demande à l’Al. »
Le 30 août 2011, l’OAI a adressé à l’assuré une lettre intitulée
sommation et dont il résulte notamment ce qui suit :
« Nous avons reçu des renseignements de la part du Centre
U.________ à [...] comme quoi vous n’avez pas donné suite à
l’annonce de visite du 27 juin 2011.
L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent
être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA).
-
14 -
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou
clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA).
Par conséquent :
Nous vous ordonnons de prendre contact avec l’U.________ à [...] au
[...] jusqu’au 19 septembre 2011 au plus tard afin de convenir d’un
rendez-vous et de coopérer activement lors de la visite.
Si vous ne vous annoncez pas d’ici à cette date nous prendrons
notre décision sur la base de votre dossier. Vous devrez alors vous
attendre à ce que votre demande soit rejetée. »
Selon un rapport du 20 septembre 2011 de l’U.,
l’assuré s’est rendu dans ce centre afin de le visiter. Il résulte en outre de
ce rapport notamment ce qui suit :
« Après avoir évoqué des bribes de son histoire personnelle, il a
défini son état de santé en péjoration ; les séances de
physiothérapie aggravent la souffrance et il doit se rabattre sur les
antalgiques et le repos en position horizontale pour atténuer les
douleurs. L’activité ne fait qu’accentuer le mal. Néanmoins, il
compte essayer de suivre la mesure proposée car à son âge, il ne
trouve pas normal de rester à la maison sans rien faire. En outre, il
vit en vase clos avec sa famille et ne voit plus ses amis depuis trois
ans.
L’assuré s’exprime dans un français approximatif et il ne comprend
pas toujours ce qui lui est dit.
Compte tenu de son positionnement volontaire, nous sommes
favorables à l’admission de M. O. dans notre Centre afin de
lui permettre de trouver une orientation dans le secteur industriel
léger et de se préparer à l’activité définie comme adaptée. »
Par communication du 6 octobre 2011, l’OAI a informé l’assuré
que les conditions d’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle
étaient remplies et que par conséquent, il prenait en charge les frais pour
un stage d’orientation professionnelle effectué auprès de l’U.________ de
[...], du 10 octobre 2011 au 15 janvier 2012.
Il résulte d’une note de suivi du 8 novembre 2011 du service
de réadaptation de l’OAI notamment ce qui suit :
« Bilan après 4 semaines de mesure
M. O.________ :
Se sent incapable de réaliser quoi que ce soit
A des douleurs insupportables
-
15 -
Veut bien poursuivre à l’U.________ pour « essayer»
Ne voit pas ce qu’il peut faire
Souhaite diminuer son taux d’activité au centre
MSP :
Impossible de parler de projet avec M. O.________
Totalement centré sur ses douleurs
Souvent absent (jamais plus de 2 jours consécutifs, donc sans
nécessité de présenter un RM) ou départ prématuré dans la journée.
Taux de présence jusqu’ici : 58%
Si M. O.________ poursuit ainsi, le stage n’a aucun sens.
Suite donnée à l’entretien / propositions / prochain contact :
Rappelons à l’assuré que le droit à une rente est exclu.
Seules des MOP peuvent lui être proposées et il est donc important
qu’il puisse saisir sa chance maintenant, sans quoi nous
interromprons toute intervention. Ok pour diminuer son temps de
présence à 70% d’un plein temps dans l’économie : 7h30 - 14h15
tous les jours.
Bilan fin novembre. Si l’attitude ne change pas et/ou que ce taux
n’est pas tenu sans justification autre que les plaintes actuelles :
interruption avec Approche théorique et refus de rente.
Envoyer une sommation résumant ces éléments à l’assuré. »
Le 9 novembre 2011, l’OAl a adressé à l’assuré une lettre dont
la teneur est en particulier la suivante :
« A votre demande, nous acceptons la diminution de votre taux
d’activité dès ce jour. Notre service médical évaluant votre capacité
de travail à 70%, vos horaires se dérouleront du lundi au vendredi,
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 14h15.
Comme rappelé lors de notre dernière rencontre, nous estimons le
taux d’activité de 70% parfaitement exigible, en particulier dans
l’environnement partiellement protégé du Centre U.. Nous
attendons donc de vous une collaboration maximale et une présence
régulière aux heures demandées.
Nous vous rappelons que votre état de santé justifie la mise en place
de mesures professionnelles, mais pas de prestations financières
(rente). Par conséquent, si ces objectifs ne sont pas tenus lors de
notre prochain bilan (fin novembre) le stage U. sera
interrompu, ainsi que toute intervention de notre part.
Au vu de ce qui précède et à toutes fins utiles, nous vous faisons
parvenir ci-joint une copie de la réglementation en vigueur
concernant la collaboration que nous sommes en droit d’attendre de
nos assurés. »
Par lettre du 23 novembre 2011, l’assuré a fait part à l’OAl de
ce qui suit :
« Suite aux absences que j’ai ces jours, je vous fais parvenir une
explication de ma santé actuelle.
-
16 -
Vendredi 18 novembre 2011 vers minuit j’ai saigné du nez et de la
bouche, ce soir-là j’étais faible j’avais des douleurs de dos de la
jambe, de nuque et contractions des muscles. Samedi 19 novembre
2011 je suis parti aux urgences vers treize heures et demi car les
saignements ne s’arrêt[aient] pas pour cause de tous les douleurs
que j’ai cité, j’étais stressé pour cela ma pression et monté et la
veine au niveau du nez à éclater et j’ai perdu beaucoup de sang du
nez de la bouche et des yeux. »
Il a produit un certificat médical établi par le Dr H.,
médecin-assistant ORL au Z., attestant d’une incapacité de travail
du 19 au 27 novembre 2011, ainsi qu’un autre certificat médical du 24
novembre 2011 établi par le Dr F., médecin assistant du même
service attestant d’une incapacité de travail du 24 novembre au 4
décembre 2011.
Le 29 novembre 2011, le service de réadaptation de l’OAl a
établi un rapport dont la teneur est la suivante :
« Les parcours et la problématique de M. O. sont résumés
dans nos précédents rapports. Pour rappel, le SMR lui reconnaissant
une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, nous lui
avons proposé une mesure de bilan et orientation professionnelle au
sein de la section AIP du centre U.________ de [...].
Un premier bilan réalisé après 4 semaines de mesure a mis en
évidence que M. O.________ s’investissait peu, ne tenait pas le taux
d’activité prévu, et ne se projetait dans aucune activité
professionnelle (note du 8.11.2011). Nous lui avons dès lors proposé
une diminution de son taux d’activité (soit 5 heures 45 minutes/jour,
correspondant à un 70% dans l’économie), l’avertissant que si ce
rythme n’était pas tenu, la mesure serait interrompue fin novembre
2011 (voir sommation du 9.11.2011).
Le 18 novembre, M. O.________ s’est présenté au Z.________ en raison
de saignements de nez. L’assistant de garde lui a signé un certificat
d’incapacité de travail à 100% du 19 au 27 novembre. Sans revenir
sur la justification réelle d’un arrêt de travail de 10 jours pour ce
type de problème, nous retiendrons que notre assuré ne s’est pas
représenté au Centre U.________ le 28 novembre. Un bilan
téléphonique réalisé le 29.11.2011 avec son responsable d’atelier
nous a appris que M. O.________ n’était toujours pas revenu, et
n’avait donné aucune nouvelle.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure en cours a été
interrompue au 27.11.2011.
Sur la base de l’ESS 4 (calcul du 27.06.2011), le préjudice
économique n’ouvre pas le droit à des prestations financières. »
-
17 -
Dans un projet de décision du 25 janvier 2012, l’OAl a informé
l’assuré de son intention de rejeter la demande. Il a considéré notamment
ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le mois
de novembre 2009 (début du délai d’attente d’une année) votre
capacité de travail est restreinte.
En effet, dès cette date, vous n’avez plus été en mesure de
poursuivre votre activité professionnelle habituelle d’ouvrier
d’atelier pour des raisons de santé.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité habituelle et dans une activité adaptée à votre état de
santé, le SMR a décidé de vous convoquer pour un examen clinique
rhumatologique qui a eu lieu le 14 septembre 2010 et pour un
examen clinique psychiatrique qui a eu lieu le 25 novembre 2010.
Il ressort de ces examens, que votre activité d’ouvrier n’est plus
exigible depuis le mois de novembre 2009 en raison de votre état de
santé. En revanche, dans une activité adaptée à votre état de santé
et qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles, votre capacité
de travail est exigible à 70 % depuis le mois de février 2010.
Nous tenons à préciser que les examens cliniques du SMR se basent
sur des examens complets, prennent en compte les plaintes
exprimées et décrivent clairement le contexte médical. Leurs
conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment
motivées. Ces expertises ont dès lors pleine valeur probante.
Afin de vous aider à retrouver une activité adaptée à votre état de
santé, nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle qui a organisé un stage d’orientation professionnelle
auprès de l’U.________ de [...] du 10 octobre 2011 au 15 janvier
Nous constatons que durant ce stage vous vous êtes très peu inverti
faisant preuve d’absentéisme sans réelle justification et de
démontrant aucune motivation. C’est la raison pour laquelle les
mesures ont été interrompues au 27 novembre 2011.
Nous avons attiré votre attention, à plusieurs reprises, sur les
conséquences de votre manque de collaboration par courriers
recommandés du 17 mai et du 30 août 2011.
En effet, il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui
pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en
mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-ce au prix
d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que l’assuré
consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée.
Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation
médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité,
même s’il ne l’exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer
la simple perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité
personnelle, raisons familiales, conjoncture économique, voire le
manque de bonne volonté (RCC 1978, 65, 1970, 162).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas - comme c’est votre cas - repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
-
21 -
pour l’heure d’amorcer un quelconque projet d’orientation
professionnelle ».
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 20 février 2012 ne
nous apporte aucun élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 25 janvier 2012 est fondé et doit être entièrement
confirmé.
Nous vous remettons en annexe une décision identique audit projet
contre laquelle il vous est loisible de recourir dans les trente jours
auprès du Tribunal cantonal des assurances. »
Par décision du même jour, l’OAl a rejeté la demande de rente
pour les mêmes motifs.
B.Par acte du 11 mai 2012, O.________ a recouru en concluant
que la décision du 20 avril 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à
l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants (I),
qu’une expertise pluridisciplinaire et psychiatrique auprès du D.________ à
Nyon est ordonnée (Il) et, le cas échéant, qu’une rente entière d’invalidité
soit allouée au recourant (III). Il soutient en substance qu’il existe des
facteurs déterminants qui, par leur intensité et leur consistance, le
rendent incapable de fournir des prestations, même dans une activité
adaptée, ces critères permettant de fonder un pronostic défavorable étant
donné la présence d’une douleur importante par sa gravité, son acuité et
sa durée, un processus maladif s’étendant sur environ trois ans sans
rémission durable, une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformément aux règles de l’art, cela en dépit de son
attitude coopérative. Il allègue en outre avoir tout entrepris afin d’exercer
une activité adaptée à ses conditions, mais que cela n’a pas été possible.
Il ajoute que lors du stage, les douleurs dont il souffre, l’ont empêché
d’effectuer correctement les taches assignées, qu’actuellement, son état
de santé n’a connu aucune amélioration et que la dégradation et
l’impossibilité d’exercer une activité, même adaptée à sa situation doivent
justifier l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Enfin, il estime qu’en
l’absence d’une expertise psychiatrique répondant aux exigences posées
par la jurisprudence il est impossible de se prononcer sur l’incapacité de
travail que le syndrome douloureux, de même que les autres affections
psychiques, seraient éventuellement susceptibles d’entraîner chez le
recourant.
-
22 -
Il a produit un certificat médical établi le 4 juin 2012 par le Dr
K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est
la suivante :
« Je soussigné, certifie que Monsieur O., né le 26.11.1968
est suivi à ma consultation.
M. O.________ souffre d’un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel moyen.
Bien qu’il soit d’intensité moyenne, son association à des
lombosciatalgies droites en lien avec un syndrome lombo-vertébral
récidivant sur un rétrécissement du canal lombaire de L3 à L5 et
hernie discale L5 à S1, augmente son retentissement sur le
fonctionnement du patient et sur ses activités. Ainsi, sa capacité de
travail est réduite. La fatigue rapide et non soulagée par le repos,
l’humeur déprimée, le sentiment de désespoir, le sentiment de
dévalorisation ainsi que celui de culpabilité, ont une influence
négative sur sa capacité de travail ; et l’on pourrait estimer sa
capacité de travail résiduelle, en tenant compte des comorbidités
somatiques, à 50%. Un taux d’activité plus élevé l’exposerait à un
stress supplémentaire et à un risque d’aggravation de son trouble
dépressif. Cependant, le maintien d’un taux d’activité est
indispensable à la structuration des journées du patient et à son
estime de soi. »
Par lettre du 25 juin 2012, l’OAI a requis un complément
d’instruction sous la forme d’une interpellation du Dr K.. Il a en
outre allégué ne pas suivre l’avis du 27 juin 2012 des Drs Q. et
V.________ du SMR produit en annexe à sa réponse du 4 juillet 2012 et
selon lequel, après avoir revu le dossier avec le Dr I., ils étaient
d’accord pour pratiquer une expertise psychiatrique.
C.Invité à répondre à un questionnaire, le Dr K. a
répondu, en date du 1
er
octobre 2013, comme il suit :
« 1. Appréciation du cas et pronostic :
Il s’agit d’un patient âgé de 45 ans, en Suisse depuis 1993, qui
présente des lombosciatalgies droites chroniques récidivantes sur
un rétrécissement du canal lombaire de L3 à L5 et hernie discale L5
à S1, une hépatite B chronique active, une HTA traitée, un syndrome
de résistance des voies aériennes supérieures et un status post
thyroïdite de De Quervain.
Sur le plan psychiatrique, le patient souffre d’une symptomatologie
anxio-dépressive récurrente évoluant depuis quelques années.
Le début remonte à 2004, suite à une hospitalisation de 3 semaines
à l’hôpital Nestlé par une tristesse, un manque d’intérêt et du plaisir,
des troubles du sommeil avec insomnie et une anxiété. Cette
-
23 -
symptomatologie a évolué de façon fluctuante par la suite. En 2006,
on assiste à une nouvelle péjoration de l’état dépressif. Le patient a
reçu un traitement antidépresseur (Fluctine) qui a dû être arrêté en
raison d’effets secondaires.
En 2008, et à la demande du médecin traitant à la T., le
patient a été évalué par le Dr N., au service de psychiatrie
de liaison. Ce dernier a retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent avec un épisode moyen. Il a préconisé un traitement de
Citalopram, arrêté ultérieurement en raison d’effets secondaires et
d’un effet antidépresseur insuffisant.
Un autre antidépresseur, le Cipralex®, prescrit par le médecin
traitant à la T., a été rapidement arrêté, également en raison
d’effets secondaires. Il est à noter que cet état dépressif n’a pas
empêché le patient de continuer à travailler, avec toutefois des
périodes d’arrêt de longueur variable.
Depuis 2008, le patient n’a plus exercé d’activité professionnelle en
raison de ses problèmes de santé. Actuellement, le tableau clinique
est dominé, outre les douleurs dorsales, par une fatigue importante
et quasi permanente, une humeur déprimée et une perte de l’intérêt
et du plaisir dans ses activités ainsi que par des angoisses.
L’évolution, comme susmentionné, a été jusqu’à présent fluctuante,
avec une péjoration concomitante à l’accentuation des douleurs
ainsi que pendant l’hiver.
Le pronostic du trouble dépressif dépend en général de l’intensité
des épisodes dépressifs ainsi que de la comorbidité. Dans le cas de
M. O., il s’agit souvent d’épisodes d’intensité moyenne, ce
qui est en faveur d’un bon pronostic. En revanche, l’association à
des problèmes somatiques multiples, notamment la hernie discale,
l’hépatite B chronique active, I’HTA et le syndrome de résistance des
voies aériennes supérieures sont des éléments de mauvais
pronostic.
-
25 -
Dans son écriture du 28 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet
du recours, estimant notamment, que dès lors que le Dr K.________ avait
fait savoir qu’en termes de capacité de travail la situation était stable
depuis 2008 (rapport du 1
er
octobre 2013), l’état de fait que le Dr
I.________ avait eu à apprécier lors de l’examen clinique du 25 novembre
2010, était fondamentalement le même que celui auquel le Dr K.________
se référait, qu’il s’agissait de deux appréciations différentes d’une même
situation de fait et que le point de vue du Dr I.________ devait se voir
reconnaître, en application des règles jurisprudentielles en la matière, une
valeur probante supérieure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision, sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 a
LPA-VD).
-
26 -
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité.
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
-
27 -
3.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se fonde sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 précité consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid.
2c ; 105 V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF
1562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
-
28 -
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de meure en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
-
29 -
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C 364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait
déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de
l’instruction (ATF 132 V 108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/06 du 29
mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n°33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf arrêt du 28 juin 2011 dans la
cause 9C_ 243 /2010 ; ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p.
136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 no 22. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
-
30 -
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire ne s’impose
que lorsque les données recueillies par l’administration en cours
d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
4.a) Sur le plan psychique, le Dr I., dans son rapport du
22 décembre 2010, a exposé que le recourant décrivait des attaques de
panique une fois tous les deux mois, mais qu’il n’y avait pas eu de
symptomatologie anxieuse type crise de panique déclenchée au cours de
l’entretien. Le seul diagnostic qu’il a posé est toutefois celui de trouble
panique sans influence sur la capacité de travail. Alors que le Dr
B., comme d’ailleurs les autres médecins qui ont examiné le
recourant, ont constaté des signes comportementaux, le Dr I.________ n’a
pas posé le diagnostic de trouble somatoforme, ni expliqué les motifs
d’ordre médical pour lesquels il ne retenait pas ce diagnostic. En
revanche, il a examiné les critères posés par la jurisprudence en se
référant à celle-ci. Or ces critères ne doivent être examinés que si le
diagnostic de trouble somatoforme est posé.
Ce rapport apparaît ainsi incomplet et contradictoire.
Quant aux rapports du Dr K.________, le diagnostic de trouble
dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen est insuffisamment
documenté. Il ne résulte notamment pas de ses rapports que le recourant
aurait été régulièrement suivi par un spécialiste. On sait uniquement
qu’un tel diagnostic a été posé en 2008 et que le recourant a été traité par
médicaments, mais on ignore la posologie et la durée de chaque
traitement, lesquels auraient été interrompus à cause d’effets
secondaires. En outre, dans son appréciation de l’incapacité de travail, ce
praticien explique que c’est en tenant compte des problèmes somatiques
du recourant qu’il retient un taux de 50%.
-
31 -
Le dossier est ainsi insuffisant sur le plan psychiatrique pour
statuer en pleine connaissance de cause.
b) Sur le plan somatique, les conclusions du Dr B.________ dans
son rapport du 14 septembre 2010 ne sont mises en cause par aucun
autre rapport médical. Ce rapport qui souscrit aux réquisits de la
jurisprudence a valeur probante et doit être suivi.
c) Au vu des contradictions en cause et des lacunes
d’instruction, au plan psychiatrique, il s’avère que les faits pertinents n’ont
pas été constatés de manière complète. En outre, l’état de santé du
recourant n’a pas été examiné dans sa globalité et les conséquences de
cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle n’ont pu être
établies de manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’OAI auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA. L’intimé
rendra ensuite une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du
dossier par la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire en
application de I’art. 44 LPGA. Une telle expertise, qui portera donc
également sur les problèmes somatiques du recourant, permettra
notamment non seulement de tenir compte de l’évolution de ces troubles
depuis l’examen du Dr B.________, mais aussi d’une évaluation globale de
l’état de santé du recourant et ses conséquences sur la capacité de
travail.
5.En conséquence, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision rendue par l’OAI le 20 avril 2012, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant la Cour des assurances sociales est soumise à des frais
-
32 -
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais d’arrêt, par 400 fr. doivent être
mis à la charge de l’OAl, qui succombe.
Enfin, le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis
nouvelle décision.
III. L’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera
au recourant le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens.
IV. Un émolument judiciaire arrêté à 400 fr. (quatre cent francs)
est mis à la charge de l’Office d'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
-
33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________ pour (O.________),
-Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :