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TRIBUNAL CANTONAL
AI 92/12 - 21/2013
ZD12.016189
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.A., à [...], recourant, par ses parents B.A. et C.A.________,
représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat pour le compte de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 et 27 LAI ; art. 2 al. 3 OMAI
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E n f a i t :
A.A.A.________ (ci-après : l'assuré), né en 1989, souffre d'une
dystrophie musculaire de Duchenne. Il a bénéficié de diverses prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), dont la prise en charge de moyens
auxiliaires, tel qu'un fauteuil roulant électrique.
Le 13 septembre 2011, la Dresse S., du centre
Z. (ci-après : centre Z.), a remis à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) un certificat médical
indiquant que la maladie de l'assuré induisait une température très basse
de ses mains, ce qui l'empêchait de manipuler correctement son fauteuil
roulant électrique. Elle a précisé qu'afin de parer à ce problème et ainsi
maintenir son degré d'autonomie, l'assuré avait besoin d'installer un
chauffage pour ses mains, à brancher sur la batterie de son fauteuil.
Le 24 octobre 2011, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande de prise en charge de l'installation sur son fauteuil roulant d'une
cloche en plexiglas fabriquée sur mesure et d'un chauffe-mains, sous
forme d'un devis de la société P. Sàrl d'un montant de 2'573.10
francs. Le 1
er
novembre 2011, l'OAI a informé l'assuré qu'il ne prendrait
pas en charge le chauffe-mains.
Le 11 novembre 2012, l'OAI a reçu un courrier de la mère de
l'assuré précisant les éléments suivants :
"Je souhaite recevoir une décision sujette à recours car mon fils ne
peut plus conduire son fauteuil ni manipuler ses vérins à l'extérieur et même
dans un intérieur chauffé. Ses mains doivent être recouvertes en permanence
d'une couverture et je dois régulièrement chauffer ses mains avec un foehn, ce
qui est parfois difficile car cela nécessite une prise électrique et qui est
impossible à trouver en extérieur.
Avec ce système de chauffage, il peut de nouveau manipuler son fauteuil seul et
monter en voiture sans danger car il a retrouvé de la mobilité. Il a à nouveau
l'autonomie dont il est capable."
B.Le 12 mars 2012, l'OAI a rendu une décision de refus de prise
en charge au motif que seuls les moyens auxiliaires figurant dans la liste
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exhaustive annexée à l'ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires ou assimilables à une des catégories mentionnées dans cette
liste pouvaient être pris en charge et que la cloche en plexiglas et le
chauffe-mains n'entraient dans aucune de ces deux catégories. Il a précisé
qu'il pouvait cependant prendre en charge une contribution de 100 fr.,
correspondant au prix de gants de protection pour fauteuil roulant.
C.Par acte du 26 avril 2012, A.A.________ a recouru contre la
décision précitée, par l'intermédiaire de son mandataire, concluant à son
annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit que les frais
d'installation sur le fauteuil roulant électrique d'une cloche en plexiglas et
d'un chauffe-mains sont à la charge de l'AI. Il a fait valoir que sa maladie
rendait nécessaire l'installation de ces moyens auxiliaires, comme
l'attestait le certificat médical du service de neurologie du centre
Z.________ du 13 septembre 2011. Il a produit une décision rendue par
l'Office AI de Neuchâtel octroyant, dans un cas similaire, la remise en prêt
d'un chauffage pour les mains au titre d'adaptation complémentaire à un
fauteuil roulant électrique.
L'OAI s'est déterminé le 7 juin 2012, rappelant que le Conseil
fédéral était autorisé à passer des conventions avec le corps médical, les
associations des professions médicales et paramédicales ainsi que les
établissements et les ateliers appliquant les mesures de réadaptation, afin
de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les
tarifs. Il a fait valoir qu'il existait une présomption, consacrée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TFA I 440/05 du 30 octobre 2006), que
l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis
répondait suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui
fournissait un appareillage approprié et suffisant. Il a indiqué que la remise
de fauteuils roulants et de leurs accessoires avait fait l'objet d'une
convention tarifaire applicable à l'assurance-invalidité et que les moyens
auxiliaires demandés par le recourant ne faisaient pas partie de la liste
des moyens auxiliaires pris en charge.
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Le recourant a répliqué le 4 juillet 2012, faisant valoir que les
conventions tarifaires passées par l'Office fédéral des assurances sociales
(ci-après : OFAS) n'étaient pas contraignantes à l'égard des tribunaux
d'assurances sociales.
Les parties ont renoncé à se déterminer plus avant.
E n d r o i t :
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tarifaire conclue avec la Fédération des associations suisses du commerce
et de l'industrie de la technologie médicale (FASMED) et l’Association des
techniciens en orthopédie (ASTO). Il s’ensuit que la Convention-cadre
concernant la remise de fauteuils roulants et d'accessoires conclue entre
l’ASTO et la FASMED, d’une part, et l’Assurance-invalidité, représentée par
l’OFAS, les assureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents,
représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA, ainsi que l’Office
fédéral de l’assurance-militaire, d’autre part (ci-après : la Convention
tarifaire) est applicable à l’octroi de moyens auxiliaires par l’assurance-
invalidité.
c) En vertu de la Convention tarifaire, sont considérés comme
accessoires pour fauteuils roulants des gants de protection pour
l'utilisation du fauteuil à l'extérieur (chiffre 5.1 et annexe 2, chiffre 3). Il
n'est pas fait mention de chauffe-mains, ni de cloche en plexiglas.
L'art. 2 al. 3 OMAI prévoit cependant que le droit aux moyens
auxiliaires s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires
par l'invalidité.
De plus, les Conventions tarifaires, comme les instructions de
l'administration, en particulier celles de l'autorité de surveillance, ne
créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer
l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à
codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit (TFA I 440/05 du 30
octobre 2006, consid. 5.3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre en effet la
présomption que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs
conventionnels établis répond suffisamment aux besoins de réadaptation
de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant. Elle a
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toutefois également précisé que l'élément déterminant était en fin de
compte toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré (ATF 130
V 174 consid. 4.3.4 ; TFA I 440/05 précité, consid. 5.3.4).
d) En l'espèce, la Dresse S.________ a clairement attesté, par
certificat médical du 13 septembre 2011, du fait que la cloche en plexiglas
et le chauffe-mains étaient rendus nécessaires par la maladie du
recourant, cette dernière induisant une température très basse de ses
mains, ce qui l'empêchait de manipuler correctement son fauteuil roulant
électrique. Ceci a en outre été confirmé par la mère de l'assuré dans son
courrier à l'OAI du mois de novembre 2011, dont la description de la
situation est convaincante.
De plus, la décision rendue par l'Office AI de Neuchâtel le 8
septembre 2003, octroyant en prêt un chauffage pour les mains au titre
d'adaptation complémentaire à un fauteuil roulant électrique ne peut que
conforter le constat que ce moyen auxiliaire peut s'avérer adapté, alors
même que le port de simples gants de protection tels que proposés par
l'OAI ne saurait l'être, faute d'efficacité suffisante.
5.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la cloche
en plexiglas ainsi que le chauffe-mains constituent des moyens auxiliaires
adaptés et nécessaires dans le cas d'espèce, devant être pris en charge
par l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 2 al. 3 OMAI. Les
conventions tarifaires n'ayant pas force de loi, mais ayant pour vocation
d'assurer une égalité de traitement entre les assurés, la Convention-cadre
concernant la remise de fauteuils roulants et d'accessoires ne peut être
invoquée pour y déroger. Le recours doit en conséquence être admis et la
décision de l'OAI réformée en ce sens que les frais d'installation sur le
fauteuil roulant électrique du recourant d'une cloche en plexiglas et d'un
chauffe-mains sont à la charge de l'AI.
6.a) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé,
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sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 800 francs.
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l'OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
les frais d'installation sur le fauteuil roulant électrique de
A.A.________ d'une cloche en plexiglas et d'un chauffe-mains
sont à la charge de l'assurance-invalidité.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.A.________ une équitable indemnité de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le juge unique : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :