402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 67/12 - 90/2013
ZD12.010855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1955,
originaire de Bosnie-Herzégovine, sans formation professionnelle, a
travaillé depuis le 15 avril 2001 en qualité d'aide-fleuriste à 65% auprès
de l'entreprise M.________ SA. En raison de la fermeture de cet
établissement, les rapports de travail ont été résiliés au 30 juin 2007.
Le 6 juillet 2010, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande tendant à la prise en charge par l'OAI, en tant que moyens
auxiliaires, de supports plantaires. Cette demande a été rejetée par
décision de l'OAI du 30 septembre 2010.
Le 25 mars 2011, l'assurée a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations d'invalidité, en faisant état d'une incapacité de
travail à 100% depuis 2004. Elle a indiqué souffrir notamment d'atteintes
somatiques, de lombalgies, de douleurs dorsales et de dépression.
Sur requête de l'OAI, dans un formulaire du 11 avril 2011,
l'assurée a indiqué qu'elle travaillerait comme ouvrière à 100% si elle était
en bonne santé.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr F.________,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assurée. Dans son
rapport du 14 mai 2011, ce praticien a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail d'état dépressif récurrent, et les diagnostics sans effet
sur la capacité de travail d'hypertension artérielle, de surcharge
pondérale, de dyslipidémie et de hernie hiatale par glissement. Il a
mentionné un traitement débuté le 19 janvier 2004, retenu une incapacité
de travail à 100% du 1
er
juillet 2009 à fin février 2010, relevé qu'il n'y
avait plus de capacité de travail exigible dans l'activité habituelle et fait
état d'un pronostic défavorable.
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3 -
L'OAI s'est également adressé au Dr H.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapeute traitant de l'assurée. Dans un rapport du
17 mai 2011, ce spécialiste a retenu le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail d'épisode dépressif moyen depuis début 2010, et les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail d'expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités, de difficultés liées à
l'éducation et l'alphabétisation, de difficultés liées à une enfance
malheureuse ainsi que de disparition et décès d'un membre de la famille.
Il a indiqué une incapacité de travail à 50% et retenu comme limitations
fonctionnelles un rendement réduit, un probable isolement, un retrait et
un risque de mise en échec. Il a noté en particulier ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Du point de vue médical et notamment psychiatrique, Madame
avait été suivie à [...] peu de temps après son arrivée en Suisse. Ce
suivi s’est estompé puis arrêté dès que Madame a commencé à
travailler. Actuellement et depuis plus d’un an et demi elle est à
nouveau suivie en raison des difficultés qu'elle rencontre sur le plan
psychologique.
Sur le plan somatique, la patiente se plaint de ponctuels maux de
tête et de sensations d’étouffement. Elle éprouve quelques
difficultés sur le plan du sommeil, avec des difficultés à
l’endormissement et la présence des mauvais rêves voire
cauchemars en lien avec son vécu de guerre et la disparition de son
fils. Sa thymie est plutôt triste notamment lorsqu’elle évoque son
enfance, sa vie maritale ou encore la mort de son enfant. Elle pleure
fréquemment mais tente de se donner du courage en disant qu’on
ne peut pas changer le passé. Elle passe le plus clair de son temps
isolée chez elle, n’a que peu de contacts avec le monde extérieur et
quasi uniquement lorsqu’il s'agit des tâches administratives. Elle a
cependant beaucoup de peine à les effectuer elle-même et demande
souvent de l’aide à une nièce qui vit très loin et qu’elle n’ose
importuner autrement. Elle se sent en effet comme un poids tant
pour les rares personnes qui l’entourent que pour la société.
Ponctuellement elle traverse des phases de tristesse excessive
notamment en période d’anniversaire de la mort de son fils, ou
lorsqu’elle pense à sa solitude ou à sa vie en général. Elle aimerait
cependant pouvoir retrouver une vie active qui selon elle l’aiderait
et lui servirait de thérapie mais malgré ses efforts, toutes ses
démarches se soldent par des échecs.
Constat médical
Nous sommes face à une patiente de 55 ans faisant légèrement plus
que son âge. Sa tenue vestimentaire paraît négligée. Elle est de
petite taille et présente un certain surpoids.
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Sur le plan de l’humeur nous constatons une humeur variable mais
avec un fond triste et dépressif, la patiente pouvant fréquemment
ruminer son passé et pleurer en séance. On note une baisse de
motivation, une perte d’énergie et d’élan vital. La patiente dira vivre
parce qu’il le faut.
Nous ne constatons pas de symptômes de lignée psychotique.
Elle s’exprime dans sa langue maternelle, avec un vocabulaire
pauvre et un discours non élaboré. Ses capacités d’introspection
paraissent limitées. La patiente donne l’impression de s’être
résignée à sa situation exécutant ce qu’on lui demande de faire,
sans grande prise d’initiative de sa part ni projection dans l’avenir.
Elle souhaite cependant retrouver un travail mais est consciente
qu’avec son âge et son degré de formation cela ne va pas être facile
du tout. Elle souligne tout au long sa bonne foi et sa volonté de ne
pas être dépendante, disant ne jamais avoir été en arrêt maladie
durant la période où elle exerçait une activité".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a relevé, dans un avis médical du 18 août 2011 des Drs
J.________ et C., qu'il n'y avait pas d'élément indiquant une atteinte
psychique incapacitante. Ces médecins ont relevé la nécessité de mettre
en œuvre une évaluation psychiatrique pour déterminer les limitations
fonctionnelles ainsi que la capacité de travail de l'assurée dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée. L'assurée a ainsi été
examinée le 8 novembre 2011 par le Dr T., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, en présence d'un interprète de langue
bosniaque. Dans son expertise du 9 novembre 2011, ce médecin n'a
retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et a
posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
dysthymie. Il a retenu, sur le plan psychiatrique, une capacité de travail
exigible de 100% dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée. Il a relevé ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Assurée de 56 ans, originaire de Bosnie, en Suisse depuis 1996,
sans antécédents médicaux significatifs, ayant travaillé comme aide
fleuriste jusqu’en juillet 2007, licenciement économique, n’a plus
travaillé depuis, au bénéfice des subsides du chômage de juillet
2007 à juillet 2009, de l’aide sociale depuis juillet 2009. Elle dépose
une demande de prestations AI, dans le sens d’une rente, en date du
25 mars 2011.
L’examen psychiatrique du 8 novembre 2011 met en évidence:
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5 -
• Les éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur
dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement [un]
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger avec moral bon, sans
irritabilité ni tristesse, avec ruminations existentielles sans idées
noires, fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration ni de
mémoire, anhédonie partielle, sans repli social, sans qu'il soit
possible d’apprécier l’estime d’elle-même, sommeil perturbé par des
maux de tête qui retardent l’endormissement, appétit fluctuant. Le
tableau est particulier de par sa fluctuation avec à raison de 75% du
temps, des moments où elle se sent moins bien et s’isole, à raison
de 25% du temps, des moments où elle se sent mieux et s’occupe
de sa maison, part en promenade, va dans les magasins. L’intensité
et la fluctuation du tableau évoquent [le] diagnostic de dysthymie où
les sujets présentent habituellement des périodes de quelques jours
à quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien, mais, la
plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés, tout leur coûte
et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment
mal et perdent confiance en eux-mêmes mais ils restent
habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre assurée.
• Une absence de symptomatologie dépressive incapacitante.
• Une absence de symptomatologie anxieuse incapacitante.
• Une absence de signe floride de la série psychotique et de critère
CIM-10 de trouble de personnalité.
• La présence d’une symptomatologie allergique sans grande
intensité ni détresse, sans [comorbidité] psychiatrique ni repli social.
Nous avons pris bonne note du rapport médical du médecin traitant
qui évoque comme diagnostic incapacitant: état dépressif récurrent.
Nous ne retiendrons pas ce diagnostic en l’absence d’antécédents
médicaux antérieurement à 2009 et de critère symptôme CIM-10.
Nous avons pris bonne note aussi du rapport médical du psychiatre
traitant qui évoque un diagnostic incapacitant d’épisode dépressif
moyen que nous [ne] retiendrons pas non plus dans la mesure où
nous [ne] retrouvons pas, d’un point de vue anamnestique ou
clinique, les critères symptômes CIM-10 d’un tel diagnostic. Il est à
noter que l’assurée déclare une évolution stationnaire du tableau
initial qui ressemble donc à celui que nous constatons lors de notre
examen clinique.
Le tableau pourrait faire évoquer un syndrome de stress post
traumatique apparaissant à distance, mais l’absence d’"anesthésie
psychique", d’émoussement affectif et de reviviscence, ne permet
de retenir ce diagnostic.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation d’environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous
n’avons pas d’autre diagnostic à proposer.
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6 -
Nous pouvons donc conclure que I’examen psychiatrique du 8
novembre 2011 [ne] met pas en évidence de maladie psychiatrique
responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée".
Dans un rapport du SMR du 1
er
décembre 2011, se référant
aux conclusions de l'expertise du Dr T., la Dresse J. a
retenu qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé et que la capacité de travail
exigible était de 100% dans l'activité habituelle.
Dans un projet de décision du 8 décembre 2011, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité, soit à une rente et à des mesures d'ordre professionnel. Il a
retenu, au vu des observations médicales, que l'atteinte à la santé n'avait
pas de caractère invalidant au sens de l'AI, l'assurée conservant une
pleine capacité de travail dans toute activité lucrative.
Le 25 janvier 2012, l'assurée a fait valoir ses observations,
concluant à l'octroi de prestations d'invalidité. Elle a contesté les
conclusions de l'expertise du Dr T., dès lors que ce médecin
n'avait selon elle pas appréhendé toute sa problématique psychique.
Par décision du 15 février 2012, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à une rente et à des mesures professionnelles, en reprenant les
mêmes motifs que ceux exposés dans son projet de décision du 8
décembre 2011.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'OAI a
expliqué qu'au vu de l'expertise du Dr T., qui remplissait les
critères en matière de valeur probante, l'assurée ne présentait pas
d'affections corporelles chroniques, ni de perte d'intégrations sociales
dans toutes les manifestations de la vie, ni un état psychique cristallisé et
qu'il n'y avait pas d'échec des traitements conformes aux règles de l'art.
B.Par acte de son mandataire du 21 mars 2012, D.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi de
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7 -
prestations d'invalidité, et subsidiairement à son annulation et au renvoi
du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants. En substance, elle fait valoir que l'OAI s'est focalisé
dans son instruction sur l'aspect psychiatrique, l'expertise du Dr T.________
étant au demeurant selon elle trop sommairement motivée, et que ses
autres atteintes (douleurs aux jambes, fatigabilité, apnées du sommeil,
cervicalgies) n'ont pas été investiguées, une expertise pluridisciplinaire
étant nécessaire. En outre, l'assurée sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite. A l'appui de son recours, elle a déposé les documents
médicaux suivants:
-
Un rapport du 24 janvier 2012 des Drs B.________ et
E.________, respectivement pneumologue et médecin assistant au centre
d'investigation et de recherche sur le sommeil de Lausanne, posant les
diagnostics de syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré
modéré, d'hypertension artérielle traitée et d'obésité. Ces médecins ont
relevé qu'après des difficultés initiales, l'assurée avait une bonne
tolérance au traitement malgré des fuites du masque facial qui la
réveillaient pendant la nuit; l'efficacité subjective et objective était bonne
avec une suppression du trouble respiratoire du sommeil.
-
Un rapport du 20 mars 2012 du Dr F.________, retenant que
l'assurée présentait un SAS (syndrome d'apnée du sommeil) et qu'elle
était actuellement en traitement au CHUV en vue d'un CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) auto-piloté. L'assurée se plaignait de douleurs
cervico-brachiales droites accompagnées de paresthésies dans le bras
droit; une radiographie de la colonne cervicale du 12 septembre 2011
montrait une légère discopathie C5-C6. Une expertise psychiatrique
pouvait être contributive.
Par décision du 16 avril 2012 du juge instructeur, la recourante
a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite avec effet au 21
mars 2012 et Me Olivier Carré a été désigné en qualité d'avocat d'office.
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8 -
Dans sa réponse du 21 mai 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a déposé un avis médical du SMR du 26 avril 2012 des Drs
Q.________ et C., qui ont relevé en particulier ce qui suit:
"En ce qui concerne l’expertise du Dr T., nous disons qu’elle
remplit les critères jurisprudentiels lui conférant un caractère
probant. Les raisons pour lesquelles l’expert s’est écarté de l’avis du
psychiatre traitant sont exposées (p. 5). En bref, l’absence d’épisode
dépressif antérieur ne permet pas de retenir un trouble dépressif
récurrent; les critères d’un épisode dépressif moyen requis par la
CIM-10 ne sont pas réunis. C’est logiquement que l’expert a retenu
une dysthymie dans ce cas. Il convient ici de souligner que l’avis du
médecin traitant est naturellement plus empathique que celui d’un
expert neutre, du fait même de la relation thérapeutique.
A ces objections, on peut opposer que, dans son rapport du
14.5.2011, le Dr F.________ mentionne une HTA, une surcharge
pondérale, une dyslipidémie et une hernie hiatale par glissement,
sous la rubrique des diagnostics sans incidence sur la capacité de
travail. Il n’y a aucune mention d’un SAS, de problèmes
orthopédiques ni de cervicalgies. De même, le Dr H.________ dresse
une liste de diagnostics psychiatriques, à l’exclusion de toute
atteinte somatique. Dès lors, il parait difficile de nous reprocher de
n’avoir pas tenu compte de diagnostics dont nous ne pouvions pas
avoir connaissance, puisque les médecins traitants eux-mêmes ne
les ont mentionnés qu’après le recours!
• SAS: la première mention de ce diagnostic se trouve dans le
courrier du Dr F.________ à Me Carré du 20.3.2012, soit plus d’un
mois après la décision contestée. Le Dr B., pneumologue,
mentionne une bonne tolérance au traitement par CPAP, avec une
efficacité subjective et objective bonnes, et une suppression du
trouble respiratoire du sommeil. Dans ces circonstances, le SAS
traité ne saurait être considéré comme une maladie incapacitante.
• Les cervico-brachialgies droites sont également mentionnées pour
la première fois par le Dr F. dans le courrier sus-mentionné.
Elles ont fait l’objet, comme seule investigation, d’une radiographie
de la colonne cervicale le 12.9.2011 montrant une légère
discopathie C5-C6. Le status clinique et les limitations fonctionnelles
ne sont pas décrites.
• Enfin, nous ne trouvons nulle part de prescription médicale de
supports plantaires.
Au vu de ce qui précède, j’observe qu’aucune de ces nouvelles
pathologies n’est mentionnée avant le dépôt du recours. Il faut
admettre qu’elle étaient soit inexistantes, soit sans répercussion sur
la capacité de travail lors de la décision contestée. Nous pensons
que les documents avancés ne remettent pas en cause notre
position. Une instruction complémentaire ne nous parait pas
nécessaire".
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Dans sa réplique du 20 septembre 2012, la recourante a
déposé un courrier du 21 août 2012 du Dr F.________ adressé à son
mandataire, par lequel ce médecin a préconisé la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire.
Le 1
er
novembre 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions et requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Elle se prévaut d'une aggravation des troubles post-traumatiques et du
syndrome d'apnées du sommeil, ainsi que de l'apparition de troubles
neurologiques. Elle a déposé un courrier du 30 octobre 2012 du Dr
F.________ et de K., psychologue, adressé à Me Carré, qui ont
relevé notamment ce qui suit:
"Mme D. souffre en premier lieu d’un retour d’insomnies et
d’une recrudescence de cauchemars, et ce depuis les cérémonies de
commémoration de Srebrenica ayant eu lieu en juillet, moment
particulièrement pénible à vivre pour elle puisqu’il réactive le
trauma de la perte d’un fils durant la guerre ainsi que de la fuite.
Ces cauchemars provoquent chez elle un sentiment d’effroi qu’elle
peine à exprimer avec des mots, et qui la paralysent littéralement
dans sa vie diurne. Elle se plaint d’une forte labilité émotionnelle,
pleure fréquemment en évoquant son quotidien ou les souvenirs
traumatiques, et nous semble dans un état de détresse quasi-
permanent. Elle passe ses journées absorbée dans la réminiscence
de vécus traumatiques liés à la guerre en Bosnie, ainsi que dans des
pensées liées principalement à la mort de ses proches.
Elle fait état d’un mauvais moral, et d’une tristesse insoluble
entravant fortement sa capacité à fonctionner au quotidien, voire
parfois même tout simplement à se lever d’une chaise pour vaquer à
ses occupations. Quant au contact avec ses proches, bien que parler
puisse lui offrir un soulagement momentané, la dépression finit
toujours par reprendre le dessus. Elle nous a par ailleurs dit
dernièrement "Ma douleur et mon chagrin sont comme une
nourriture impossible à digérer".
En sus de cela, Mme D.________ se plaint de douleurs somatiques
chroniques envahissantes, se réveille le matin avec une insensibilité
presque totale des deux mains qui passe de plus en plus
difficilement au cours de la journée. Elle a dû en outre reprendre
rendez-vous avec un spécialiste afin de revoir son appareillage de
nuit pour ses apnées du sommeil, ce dernier l’empêchant jusqu’alors
de s’endormir plus de deux heures par nuit. Cela accroît chez elle
une fatigabilité déjà présente à cause de la symptomatologie
dépressive évoquée plus haut.
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Nous peinons à comprendre dans ces conditions sur quels éléments
le Dr T.________ a pu se baser pour considérer Mme D.________
comme apte à travailler.
Nous appuyons donc toujours une demande de rente Al pour Mme
D., au vu de ces éléments, et tant l'ampleur de ses traumas
et l’impact qu’ils ont eu sur sa vie quotidienne nous semblent
profonds et invalidants. Du reste, il nous semble nécessaire de
demander une contre-expertise pluridisciplinaire dans la mesure où
Mme D. fait état de plaintes somatiques multiples, qui
doivent être prises en compte en sus du diagnostic psychiatrique".
Par duplique du 21 novembre 2012, l'OAI a confirmé sa
position, expliquant qu'une éventuelle aggravation de l'état de santé de la
recourante n'a pu avoir lieu que postérieurement à la date de la décision
attaquée. L'OAI a déposé un avis médical du SMR du 14 novembre 2012
du Dr Q., qui a retenu ce qui suit:
"Au plan psychiatrique, [le Dr F. et K.] font état
d’une aggravation de l’état de santé en juillet (2012 probablement)
sous forme d’insomnies et d’une réapparition des cauchemars. Celle
réactivation d’un PTSD serait due à la cérémonie de commémoration
des évènements de Srebrenica retransmise à la télévision.
A cet égard, il est intéressant de relever que le Dr T. a
expressément récusé le diagnostic de PTSD dans son expertise du
9.11.2011. Il est aussi intéressant de noter que le diagnostic de
PTSD n’a pas été retenu par le Dr H.________ lui-même dans son
rapport du 17.5.2011. L’expérience de catastrophe, de guerre et
d’autres hostilités (Z65.5 dans la CIM-10) n’est pas une maladie; elle
est classée dans la CIM-10 sous les "Facteurs influant sur l’état de
santé et motifs de recours aux services de santé". Dans ce sens, il
ne s’agit pas d’un équivalent de l’état de stress post-traumatique
(F43.1), classé dans le chapitre des "Troubles névrotiques, troubles
liés à des facteurs de stress, et troubles somatoformes".
En tout état de cause, même si l’on devait admettre une
aggravation de l'état de santé, sa survenue en juillet 2012 serait
postérieure à la décision querellée, et ne saurait donc la remettre en
cause.
Dans un deuxième volet somatique de son courrier, le Dr H.________
mentionne des douleurs chroniques envahissantes, une insensibilité
matinale des mains et une mauvaise adaptation à la ventilation
assistée nocturne en traitement des apnées du sommeil.
En ce qui concerne les douleurs envahissantes, j’observe qu’elles ne
sont pas mentionnées par le Dr F.________ (rapport du 14.5.2011), ni
par le Dr H.________ (rapport du 17.5.2011). La même remarque vaut
pour l’insensibilité des mains.
Il convient également de remarquer qu’en janvier 2012, le Dr
B.________ mentionnait une bonne tolérance au traitement par CPAP
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11 -
des apnées du sommeil, avec une bonne efficacité objective et
subjective. La péjoration mentionnée par Me Carré n’est pas
confirmée par un document médical. Le cas échéant, elle serait
postérieure à la décision querellée.
Au vu de ce qui précède, j’estime qu’une expertise pluridisciplinaire
n’est pas nécessaire dans le cadre du recours. Elle pourrait l’être
pour instruire une éventuelle aggravation postérieure à la décision
querellée".
Dans son écriture du 17 décembre 2012, la recourante a
confirmé sa position et a contesté les conclusions des médecins du SMR.
Elle a en particulier relevé que l'avis médical du SMR comportait une
erreur factuelle importante en tant qu'il y était relevé qu'elle avait assisté
à la commémoration des événements de Srebrenica à la télévision, alors
qu'elle s'était en réalité rendue sur les lieux.
Le 15 janvier 2013, la recourante a déposé un courrier du 28
décembre 2012 du Dr F.________ adressé à son mandataire, par lequel ce
médecin a relevé que seule une expertise pluridisciplinaire pouvait
infléchir l'avis du SMR, signalé la discordance entre la dysthymie et l'état
dépressif, puis évoqué le dépôt d'une nouvelle demande de prestations
d'invalidité.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2013, l'OAI a maintenu
sa position, expliquant que le Dr F.________, dans son rapport du 28
décembre 2012, n'apportait aucun élément médical nouveau et qu'une
éventuelle aggravation de l'état de santé sur le plan psychique serait
survenue après la date de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
-
12 -
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b; 116 V 246 consid. 1a; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b; 117 V 287 consid. 4; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98; TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.2). Même s'il a été rendu
postérieurement à la date déterminante de la décision attaquée, un
rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure
où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4; TF
9C_537/2009 du 1
er
mars 2010 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, le droit éventuel de la recourante à une
rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel, prestations
litigieuses, doit dès lors être examiné pour la période courant jusqu'au 15
février 2012, date de la décision attaquée.
-
13 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
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14 -
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel: orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le
seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
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133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport
qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201; dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) a une pleine valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I
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573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.Dans le cas présent, dans son recours, la recourante fait
essentiellement valoir que l'examen effectué par le Dr T.________ a été bref
et que son avis est trop sommairement motivé. Elle ajoute présenter un
ensemble de troubles qui n'a pas été valablement investigué et produit
des pièces attestant d'atteintes à la santé sur les plans somatiques et
psychiatriques. Il convient dès lors d'examiner ces deux aspects.
a) Sur le plan psychique, dans son expertise du 9 novembre
2011, requise par l'OAI, le Dr T.________ n'a retenu aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail et a posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de dysthymie. La capacité de travail
exigible a été évaluée à 100% dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée. Dans son appréciation du cas, l'expert a retenu la
présence d'éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur,
mais dont la sévérité était insuffisante pour justifier actuellement un
trouble dépressif récurrent léger. Il a constaté un moral bon, sans
irritabilité ni tristesse, avec ruminations existentielles sans idées noires,
une fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration ni de
mémoire, une anhédonie partielle, sans repli social, un sommeil perturbé
par des maux de tête qui retardaient l’endormissement, et un appétit
fluctuant. Le tableau était fluctuant avec des périodes d'isolement le 75%
du temps et des périodes où l'assurée vaquait à ses occupations le 25%
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du temps, évoquant le diagnostic de dysthymie. L'assurée restait
cependant capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne. En outre, il n'y avait pas de symptomatologie dépressive ou
anxieuse incapacitante, de signe floride de la série psychotique ni
d'éléments selon la CIM-10 allant dans le sens d'un trouble de la
personnalité. La symptomatologie était sans grande intensité ni détresse,
sans comorbidité psychiatrique ni repli social. Le Dr T.________ n'a par
ailleurs pas constaté de signe de dépression majeure, de décompensation
psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de
trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation d’environnement psychosocial ni
de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Concernant les autres pièces médicales figurant au dossier,
l'expert a écarté le diagnostic d'état dépressif récurrent retenu par le Dr
F., en l'absence d'antécédents médicaux antérieurement à 2009 et
de critères au sens de la CIM-10. A ce sujet, on ajoutera que ce médecin
n'est pas psychiatre et qu'il se base, dans son rapport du 14 mai 2011, sur
une argumentation limitée, de sorte qu'il ne saurait valablement infirmer
les conclusions de l'expert. Le Dr T. a également écarté le
diagnostic d'épisode dépressif moyen retenu par le Dr H., étant
donné que les critères selon la CIM-10, d'un point de vue anamnestique ou
clinique, n'étaient pas remplis; en l'absence d'anesthésie psychique,
d'émoussement affectif et de reviviscence, il ne pouvait y avoir de
syndrome de stress post traumatique. On relèvera en outre que les avis au
sujet de la capacité de travail des Drs F. et H., qui sont
respectivement médecin traitant et psychothérapeute traitant de
l'assurée, doivent être appréciés avec les réserves d'usage. Ces médecins
n'ont du reste pas constaté d'élément objectif qui n'aurait pas été pris en
compte par l'expert.
Quant au rapport du 30 octobre 2012 du Dr F. et de la
psychologue K.________, ce document ne saurait être déterminant dans le
cadre du présent litige en tant qu'il se rapporte à la situation de fait
postérieure à la date déterminante de la décision attaquée, soit le 15
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février 2012. En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées en principe d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (consid. 2 ci-dessus et les
arrêts cités). On ajoutera que le Dr F.________ et la psychologue K.________
ne se prononcent pas explicitement à l'aune des critères de la CIM-10,
qu'ils sont peu affirmatifs au sujet de la capacité de travail de l'assurée,
que leur appréciation du cas semble moins motivée que celle du Dr
T.________ et qu'ils se sont prononcés dans le cadre d'un mandat de soins
et non d'expertise, de sorte qu'on ne voit pas en quoi leur avis suffirait à
remettre en cause les conclusions retenues par l'expert. Au demeurant,
l'erreur factuelle dont se prévaut la recourante dans son écriture du 17
décembre 2012 est sans incidence dans la présente cause, étant donné
qu'elle porte sur une date (juillet 2012) postérieure à la date de la décision
attaquée.
Lorsque la recourante invoque la brièveté de l'examen
pratiqué par l'expert, il convient de préciser qu'une consultation, même de
courte durée, n'exclut pas nécessairement une étude fouillée et complète
du cas (TF I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6). Au surplus, se fondant sur
des examens complets, une appréciation du cas claire et des conclusions
dûment motivées, l'expertise du Dr T.________ satisfait aux critères
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Il y a donc lieu
de retenir que la recourante ne présente pas de limitation de sa capacité
de travail en raison de ses troubles psychiques. Une éventuelle péjoration
de son état de santé sur le plan psychique n'est intervenue que
postérieurement à la date de la décision attaquée.
b) Sur le plan somatique, la recourante se prévaut de plusieurs
atteintes, soit de douleurs aux jambes nécessitant le port de supports
plantaires, de fatigabilité, d'apnées du sommeil, de cervicalgies et de
troubles neurologiques. Elle requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Dans son rapport du 14 mai 2011, le Dr F.________ a retenu, sur
le plan somatique, uniquement les diagnostics, sans effet sur la capacité
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19 -
de travail, d'hypertension artérielle, de surcharge pondérale, de
dyslipidémie et de hernie hiatale par glissement. Il n’y a aucune mention
d’un syndrome d'apnées du sommeil, de problèmes orthopédiques ni de
cervicalgies, ainsi que l'ont relevé les Drs Q.________ et C.________ dans
leur avis médical du SMR du 26 avril 2012.
Concernant plus particulièrement le syndrome d'apnée du
sommeil, les Drs B.________ et E.________ ont relevé, dans leur rapport du
24 janvier 2012, que l'assurée avait, malgré des fuites du masque facial,
une bonne tolérance au traitement d'apnées du sommeil. Le Dr F.,
dans son rapport du 20 mars 2012, a pour sa part fait état d'un traitement
au CHUV en vue d'un CPAP auto-piloté. Il faut donc retenir, avec les
médecins du SMR (avis médical précité), que les problèmes d'apnées du
sommeil ne sauraient avoir, dans le cadre du présent litige, de
répercussion sur la capacité de travail. Une éventuelle aggravation –
évoquée par le Dr H. dans son rapport du 30 octobre 2012, en
relation avec des difficultés pour l'assurée de dormir plus de deux heures
par nuit – serait quoi qu'il en soit survenue après la date de la décision
attaquée, le 15 février 2012.
Les cervico-brachialgies droites ont été mentionnées pour la
première fois par le Dr F.________ dans ses lignes du 20 mars 2012, lequel
n'a pas retenu de status clinique ni décrit de limitations fonctionnelles,
ainsi que l'ont relevé les Drs Q.________ et C.________ dans leur avis
médical du 26 avril 2012. Par ailleurs, le Dr F., ni aucun autre
médecin, n'a précisé que cette affection entraînait à elle seule une
diminution de la capacité de travail. S'agissant des douleurs aux jambes,
les Drs Q. et C.________ ont relevé (avis médical précité) que
l'assurée ne pouvait se prévaloir d'aucune prescription médicale relative à
des supports plantaires. Du reste, une demande de l'assurée tendant à
l'octroi de supports plantaires en tant que moyens auxiliaires a été rejetée
par décision de l'OAI du 30 septembre 2010. La présence de douleurs
chroniques envahissantes et d'une insensibilité matinale des mains ont été
signalées pour la première fois par le Dr H.________ dans son rapport du 30
octobre 2012, de sorte que ces affections, au cas où elles auraient une
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incidence sur la capacité de travail, sont survenues après le 15 février
2012, date de la décision attaquée. Enfin, aucun document médical ne fait
état de troubles neurologiques ayant une incidence sur la capacité de
travail.
c) Il en résulte que jusqu'au moment de la décision attaquée,
soit le 15 février 2012, les troubles tant somatiques que psychiques
affectant l'assurée n'ont pas d'incidence sur sa capacité de travail dans
une activité adaptée comme dans son activité habituelle. Dès lors, en
l'absence d'incapacité de gain, la recourante n'a pas droit à une rente
d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI) ni à des mesures d'ordre professionnel (TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4). Partant, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Cela étant, les atteintes à la santé dont se prévaut la
recourante et qui sont survenues après le 15 février 2012 peuvent être
considérées comme une nouvelle demande (cf. art. 87 RAI), si bien qu'il
appartiendra à l'intimé de reprendre l'examen du droit pour la période
postérieure à la décision attaquée.
5.Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V
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21 -
90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
6.a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Olivier Carré a produit la liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. En l'espèce, il convient
d'allouer la somme de 1'691 fr. 70 pour l'ensemble des opérations
accomplies dans la présente cause, débours et TVA compris (6.98 heures
de travail au tarif horaire de 180 fr., frais et débours par 310 fr. et TVA à
8%).
b) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS
211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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22 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 février 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'691 fr. 70 (mille six cent nonante-
et-un francs et septante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :