402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 59/12 - 115/2014
ZD12.009759
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée), née en 1949, d’origine
italienne, sans formation professionnelle, a travaillé dès janvier 1985
comme employée de laboratoire dans le secteur alimentaire. Le 22 mai
2002, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité
tendant à l’octroi d’une rente, indiquant souffrir de douleurs abdominales
chroniques depuis septembre 2001.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a instruit cette demande et requis la production de rapports
médicaux.
Dans un rapport du 5 juin 2002, le Dr S., spécialiste en
médecine interne générale et gastroentérologie, a diagnostiqué une « très
probable colopathie fonctionnelle spastique » et estimé qu’un tel
diagnostic ne justifiait pas d’incapacité de travail.
Dans un rapport du 25 juin 2002, le Dr N., spécialiste
en urologie, a indiqué que les problèmes urologiques de l’assurée (légère
cystocèle, discrète spongiose rénale droite et micro-hématurie) n’avaient
aucune répercussion sur l’activité professionnelle et ne diminuaient pas
son rendement professionnel.
Le 8 août 2002, le Dr O.________, spécialiste en médecine
interne générale, a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
douleurs abdominales chroniques récidivantes sur status adhérentiel
pariéto-épiploïque important concernant la partie inférieure de l’abdomen
et le petit-bassin, de rupture complète du tendon du sus-épineux des deux
côtés, de probable côlon spastique et de divers status post-opératoires
(cholécystectomie, hystérectomie, appendicectomie). D’autres diagnostics
(micro-hémature, maladies ulcéreuses et status post-opératoire pour
syndrome du tunnel carpien) étaient sans impact sur la capacité de travail.
Il attestait de nombreuses périodes d’incapacité partielle ou totale de
-
3 -
travail depuis janvier 2000, soulignant qu’il lui semblait impossible
d’obliger l’assurée à pratiquer une quelconque activité en raison de
l’accroissement constant des douleurs abdominales.
En février 2003, une expertise médicale est effectuée à la
demande du Q., assureur perte de gains, par le Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale. L’expert diagnostiquait une
fibromyalgie existant depuis une date inconnue, un status après
acromioplastie et réparation de la coiffe de l’épaule droite en avril 2001,
sans séquelle, et une colopathie fonctionnelle. L’examen n’avait pas mis
en évidence de co-morbidité psychiatrique significative ; le Dr P.________
relevait en particulier qu’il n’était pas fait état de symptôme anxieux et
dépressif, mais tout au plus de difficultés psychosociales, professionnelles,
financières et conjugales. Les limitations étaient un discret syndrome
cervical, des scapulalgies gauches et des gonalgies gauches. Selon lui, la
capacité de travail ne paraissait pas limitée de manière significative par
l’ensemble des problèmes médicaux.
Dans un rapport du 30 avril 2003, le Dr B., spécialiste
en médecine interne générale, médecin traitant depuis février 2003, a
retenu comme diagnostics affectant la capacité de travail une dépression
de degré sévère, une anxiété généralisée, une fibromyalgie, un status
adhérentiel abdominal important, une gonarthrose gauche et un status
après réinsertion d’une rupture complète du sus-épineux et acromioplastie
de l’épaule droite (2001). Il mentionnait que sa patiente était une femme
battue par son mari alcoolique. Il indiquait une incapacité de travail totale
depuis le 12 octobre 2001, estimait que l’état de santé s’aggravait, que
l’activité exercée jusqu’à présent ne pouvait plus être exercée, qu’il y
avait une diminution de rendement supérieure à 66,6% et que l’on ne
pouvait pas exiger de l’intéressée qu’elle exerce une autre activité.
Le 8 mai 2003, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué avoir
suivi l’assurée en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs ayant
justifié une intervention en avril 2001, soit une réinsertion d’une rupture
-
4 -
complète du sus-épineux et acromioplastie de l’épaule droite, puis en
raison de gonalgies gauches sur syndrome rotulien en février 2003,
traitées conservativement. S’agissant de l’épaule droite, les suites avaient
été favorables avec récupération d’une fonction complète et indolore,
permettant une reprise du travail complète dès le 29 octobre 2001.
S’agissant des gonalgies, le traitement avait été terminé le 31 mars 2003.
Se fondant sur un avis du 24 août 2004 de son Service médical
régional (ci-après : SMR), lequel soulignait les discordances entre l’avis du
Dr P.________ et celui du Dr B., l’OAI a mandaté l’Hôpital
psychiatrique de [...] afin qu’il réalise une expertise. Les Drs X.,
médecin adjoint, et F.________, médecin assistant, ont établi leur rapport
d’expertise psychiatrique le 21 janvier 2005. Ils ont posé le diagnostic,
avec effet sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, présent depuis une date
indéterminée mais se péjorant depuis l’arrêt de travail de l’assurée en
Nous nous prononcerons uniquement sur la problématique
dépressive, son pronostic et son influence sur la capacité de travail.
L'expertisée pourrait actuellement travailler à 30%, c'est-à-dire une
incapacité de travail de 70%, travail qu'elle estime elle-même
possible si fragmenté. La dynamique actuelle fait penser qu'une
-
5 -
évolution favorable est possible tant du point de vue social que du
point de vue thérapeutique. Le traitement médicamenteux pourrait
être renforcé et le suivi psychothérapeutique poursuivi. »
Selon les experts, tout travail que pouvait faire l’assurée était
actuellement limité par l’asthénie, l’aboulie modérée et les troubles de la
concentration. Ils étaient d’avis que l’expertisée pouvaient encore exercer
son activité (ouvrière en boulangerie-pâtisserie) à raison de 30%, soit 12
heures par semaine ou 2 heures et demie par jour, ce qui devait permettre
un rendement normal. Ils relevaient également que les arrêts de travail
depuis 2001 avaient été motivés par de multiples causes dont les
opérations du tunnel carpien des deux côtés et une laparoscopie, rendant
impossible l’évaluation de l’incapacité de travail pour cause dépressive
depuis cette date.
A la demande du SMR (cf. avis du 14 mars 2005), l’OAI a
sollicité les psychiatres traitants, exerçant à la section ambulatoire des
troubles anxieux et de l’humeur de l’Hôpital Z., où l’assurée était
suivie depuis mars 2004. Dans leur rapport du 3 mai 2005, les Drs
W. et D., chef de clinique respectivement médecin
assistante, ont qualifié l’état de santé de stationnaire et posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif
majeur, épisode actuel sévère, chronique depuis 2000, de trouble panique
depuis plus de 20 ans, de trouble somatoforme douloureux depuis 2000 et
de traits de personnalité dépendants depuis plus de 20 ans. Selon ces
médecins, l’incapacité de travail était de 100% et l’activité exercée n’était
plus exigible, la diminution de rendement étant totale. Ils précisaient
qu’au vu de la chronicité du traitement médicamenteux, il était peu
probable qu’on puisse attendre une reprise d’activité professionnelle, à
court ou moyen terme.
Le 14 juin 2005, le Dr M. du SMR a émis un avis
médical dont la teneur est la suivante :
« Cette assurée de 56 ans a travaillé comme ouvrière dans une
fabrique de gâteau depuis 1985 à raison de 5 heures/jour (60%).
-
6 -
Selon son médecin traitant, elle souffre d’une fibromyalgie avec état
anxio-dépressif, d’un status adhérentiel abdominal, d’une
gonarthrose et d’un status après acromioplastie droite valant une IT
totale depuis le 12.10.2001.
Cet avis n’est pas partagé par le Dr P.________ dans une expertise du
18.2.2003 à la demande du Q.. Au terme de son examen,
l’expert conclut à l’absence de limitation fonctionnelle et de
comorbidité psychiatrique significative. Selon lui, il s’agit d’une
fibromyalgie, les douleurs abdominales sont imputables à une
colopathie fonctionnelle et ne sauraient entraîner d’incapacité de
travail de longue durée. Il termine en reconnaissant une pleine
capacité de travail dans l’activité précédente.
Le Dr P. n’étant pas psychiatre, nous avons demandé une
expertise aux Drs F.________ et X., qui concluent au
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
sans syndrome somatique. Les experts se rangent aux incapacités
de travail attestées par les médecins traitants, comme ils suivent
l’avis de l’assurée lorsqu’elle annonce qu’elle pourrait travailler à
30%.
La Dresse D., qui suit l’assurée à Hôpital Z., opte
pour un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère, avec
trouble panique. Elle confirme l’incapacité de travail totale.
En résumé, nous sommes en présence d’une fibromyalgie (Dr
P., Dr F.), ou d’un trouble somatoforme douloureux
(Dresse D.). Ces entités similaires ne sont pas considérées
comme invalidantes si elles ne s’accompagnent pas d’une
comorbidité psychiatrique significative, et des critères d’aggravation
dits de Mosimann. De plus la récente jurisprudence du TFA établit
que le trouble dépressif d’intensité moyenne fait partie intégrante
du trouble somatoforme douloureux, et qu’il ne saurait en être
séparé.
Dans le cas présent, les experts psychiatres retiennent le diagnostic
de trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne. Nous somme
donc précisément dans le cas d’espèce mentionné plus haut.
J’ajoute que le diagnostic des experts doit prévaloir sur celui de la
Dresse D..
L’expertise psychiatrique fait état d’un certain retrait-social « en
amélioration depuis 3 mois ». Il s’agit de la seule allusion à une
perturbation de l’environnement psycho-social de ce dossier.
A mon sens, les critères d’aggravation de Mosimann ne sont pas
réunis.
Si l’on s’en tient à ces définitions, cette assurée ne présente pas de
maladie invalidante au sens de l’Al. »
Se fondant sur l’appréciation du dossier par le Dr M.,
l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée par décision du 16
-
7 -
juin 2005, au motif qu’il n’y avait pas de contre-indications médicales à
l’exercice de l’activité habituelle, exigible à 100%.
Le 5 juillet 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision
en faisant valoir en substance que depuis son arrêt de travail de juillet
2001 pour des motifs tant somatiques que psychiques, elle n'avait plus été
en mesure de reprendre son activité professionnelle, qu'elle présentait un
état dépressif sévère et chronique, ainsi qu'un trouble panique. Les
symptômes qu'elle ressentait étaient invalidants. Des troubles du sommeil
péjoraient sa qualité de vie et ne lui permettaient pas d'envisager une
reprise de son activité professionnelle. De plus, depuis une intervention
chirurgicale à l'épaule droite, elle était fortement limitée dans ses
mouvements et dans sa force. Elle estimait en résumé que son état de
santé s’était fortement dégradé depuis 2000. L'assurée a requis que
l'incapacité de travail attestée par les Drs B.________ et D.________ soit
reconnue.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2006, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 16 juin 2005. Il considérait que la
fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux retenu par les Drs
P., F. et D.________ n’était pas invalidant au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, vu l'absence de comorbidité
psychiatrique significative selon les experts ou l'absence des critères
d'aggravation (dits de Mosimann).
B.Le 6 novembre 2006, T.________ a déféré la décision sur
opposition du 3 octobre 2006 devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales (aujourd’hui la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est
reconnue invalide et mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès
le 1
er
janvier 2001, subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 7 février 2007, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
-
8 -
La recourante a répliqué le 27 septembre 2007. Elle a produit
un rapport d’expertise privée effectuée par le Dr H., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, daté du 10 juillet 2007, ainsi qu’un rapport
médical du 22 août 2007 établi par les médecins du Service de
gastroentérologie et d’hépatologie de Hôpital Y. (ci-après : Hôpital
Y.). Le Dr H. ajoutait à la liste des diagnostics
psychiatriques (fibromyalgie, épisodes dépressifs) une schizophrénie et
des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou
d’hypnotiques, rendant impossible la réintégration de l’intéressée dans la
vie professionnelle. Les Drs A.________ et R.________ de la Hôpital Y.________
faisaient état d’une hépatite C chronique dont l’origine était probablement
liée à une transfusion sanguine faite avant 1990.
Par écriture du 30 décembre 2007, l’OAI s’est déterminé en
produisant un avis médical SMR du 30 novembre 2007 du Dr C.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’étonnait qu’après
une expertise psychiatrique et un séjour dans un hôpital psychiatrique, le
diagnostic de schizophrénie n’ait pas été posé avant l’âge de 58 ans. Il
remarquait que ce diagnostic avait été évoqué sans aucune discussion de
diagnostic différentiel et ne correspondait pas aux critères définis par la
CIM-10 (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes). Il constatait également que les troubles
dépressifs régulièrement mis en avant auparavant n’apparaissaient plus.
Par courrier du 15 mai 2008, la recourante a requis la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique. A l’appui de sa requête, elle a
produit un avis des Drs I. et U., chef de clinique
respectivement médecin-assistant au Département de psychiatrique
Hôpital K.(ci-après : Hôpital X.), du 29 avril 2008, lesquels
relevaient que l’expertise effectuée par le Dr H. souffrait de
différentes lacunes, en particulier « l’omission des critères diagnostiques
CIM-10 pour le schizophrène, le diagnostic différentiel de la schizophrénie
par rapport aux diagnostics antérieurs ainsi que les précisions sur les
orientations thérapeutiques ». Ils estimaient que ces points devaient être
éclaircis et étaient d’avis qu’une expertise était nécessaire, relevant que
-
9 -
les appréciations très contradictoires des différents médecins les
amenaient à formuler l’hypothèse d’une patiente influençable et à
l’intelligence limite. La recourante produisait enfin le résultat des tests
neuropsychologiques effectués le 14 mai 2008, faisant état d’une patiente
illettrée et disposant de ressources intellectuelles faibles.
Dans un avis médical SMR du 18 septembre 2008, le Dr
C.________ a écrit que les résultats des tests neuropsychologiques ne
modifiaient pas son précédent avis. Par détermination du 25 septembre
suivant, l’OAI a déclaré se rallier totalement à l’avis SMR précité.
Par arrêt du 30 juin 2011, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assurée. Elle a considéré
que l’expertise psychiatrique des Drs X.________ et F., retenant les
diagnostics de fibromyalgie et de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, sans syndrome somatique, avait valeur probante. Vu
l’absence d’une comorbidité psychiatrique significative ainsi que des
critères d’aggravation, et vu la prévalence des facteurs psychosociaux, il
convenait de retenir que la fibromyalgie présentée par l’assurée n’était
pas invalidante au sens de l’assurance-invalidité, de sorte que le refus de
rente était justifié.
Le jour de la notification du jugement, la recourante a déposé
un rapport établi par les psychiatres du Hôpital X., lesquels se sont
prononcés sur la possibilité d’une schizophrénie. Dans leur rapport du 26
mai 2011, ils expliquaient que leur patiente présentait un trouble
dissociatif de l’identité (amnésie, dépersonnalisation, déréalisation,
confusion et changement de l’identité) dont l’un des diagnostics
différentiels est la schizophrénie, précisant notamment ce qui suit :
« Mme T.________ rapporte que des symptômes du trouble dissociatif
de l’identité étaient présents dès l’âge de 30 ans, mais avec une
fréquence et une intensité non invalidante, de sorte qu’elle a pu
maintenir son activité professionnelle et assumer les responsabilités
familiales.
La symptomatologie du trouble dissociatif s’est accentuée et est
devenue invalidante suite au décès, en 2002, de [...], jeune homme
-
10 -
dont elle s’était occupée comme d’un fils, tué dans un accident de
voiture à l’âge de 26 ans. Un mois plus tard, son beau-père décède
des suites de maladie, elle s’est occupée de lui pendant de longs
mois. C’est également à cette période que ses enfants quittent la
maison et que la patiente se retrouve seule avec son mari
alcoolique, dépourvue de son rôle de mère. »
Les psychiatres du Hôpital X.________ argumentaient
également pour l’existence de critères de sévérité de la fibromyalgie,
diagnostiquée en 2005 et considérée comme totalement incapacitante.
C.Par arrêt du 27 février 2012 (cause 9C_694/2011), le Tribunal
fédéral a admis le recours formé par T., annulé l’arrêt de la Cour
des assurances sociales et renvoyé la cause afin que celle-ci mette en
œuvre un complément d’instruction conformément aux considérants puis
se prononce à nouveau. Le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui
suit :
« 5.3.1 S’agissant d’abord de l’incidence du trouble dépressif sur la
capacité de travail, conformément à ce qu’affirme la recourante, il
apparaît effectivement que les docteurs X. et F.________ ont
limité leur examen à la seule problématique dépressive. Les experts
psychiatres ont concrètement conclu à une capacité résiduelle de
travail de 30% due seulement à un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, présent depuis
une date indéterminée mais s’aggravant depuis l’arrêt de travail
survenu en 2000. Ces éléments laissent à penser que le trouble
dépressif mentionné n’est pas une manifestation
d’accompagnement de la fibromyalgie ou du trouble somatoforme
douloureux retenu mais plutôt une affection déjà présente avant
l’apparition de la symptomatologie douloureuse, indépendante de
cette dernière et incapacitante en soi [...]. Dans ces circonstances,
sous peine de contrevenir aux principes régissant l’appréciation des
preuves, la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de
reprendre – implicitement de surcroît – les brefs avis du docteur
M.________ (rapports des 14 mars et 14 juin 2005), qui s’était lui-
même borné à évoquer de façon générale la jurisprudence afférente
à la fibromyalgie sans procéder à une quelconque analyse du
dossier, pour retenir un trouble dépressif réactionnel. Les experts
psychiatres n’ont toutefois pas explicitement pris position sur le
caractère indépendant ou réactionnel de la dépression par rapport à
la fibromyalgie ou au trouble somatoforme douloureux de sorte qu’il
conviendra d’éclaircir ce point.
5.3.2 S’agissant ensuite de l’hépatite C chronique, il apparaît que les
premiers juges ont totalement ignoré l’existence de ce diagnostic
sans en indiquer les raisons. Outre une violation du droit d’être
entendu [...], cette mise à l’écart non justifiée dans le jugement
constitue une violation des principes régissant l’appréciation des
-
11 -
preuves dans la mesure où, d’après la doctrine médicale, les
symptômes susceptibles d’être engendrés par la pathologie en
question (notamment fatigue, douleurs abdominales, douleurs
articulaires) peuvent se confondre à ceux résultant d’une
fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux. Ces éléments
n’auraient pas dû échapper au SMR et faire l’objet d’investigations
complémentaires. Il faudra donc y remédier.
5.3.3 S’agissant de la schizophrénie, il apparaît que le rapport du
docteur H.________ a été écarté uniquement en raison du fait que,
selon le docteur C., il présentait des lacunes formelles [...].
On relèvera à cet égard que le caractère lacunaire d’un document
médical (en particulier le fait qu’il n’ait pas été rédigé en tenant
compte de critères énoncés par une classification diagnostique
reconnue) ne suffit en soit pas à exclure l’existence de la pathologie
constatée, d’autant moins que le médecin du SMR n’a en l’espèce
pas clairement abouti à cette conclusion mais a seulement fait part
de son étonnement quant à la constatation tardive de l’existence
d’une telle affection. On ajoutera encore que le Service de
psychiatrie du Hôpital K. a fait état – certes tardivement –
d’un trouble dissociatif de l’identité (diagnostic différentiel pour la
schizophrénie) incapacitant depuis 2002. Il conviendra par
conséquent d’éclaircir également ce point.
5.3.4 S’agissant enfin de l’analyse des critères conférant à la
fibromyalgie ou au trouble somatoforme douloureux un caractère
invalidant, on relèvera qu’il n’est pas absolument nécessaire que les
médecins interrogés disent expressément si tel ou tel critère est
rempli dans le cas concret mais que ces éléments peuvent être
déduits de l’anamnèse, des constatations médicales ou de
l’appréciation du cas. Les premiers juges ont à cet égard estimé que
les critères en question n’étaient pas remplis dès lors qu’il n’y avait
pas d’affection corporelle chronique, de perte d’intégration sociale
et que les traitements médicamenteux pouvaient être renforcés de
sorte que l’on ne pouvait parler d’échec dans ce domaine. Outre le
fait que cette appréciation succincte et très générale ne repose sur
aucun document précis, on constatera que la juridiction cantonale
oublie que la symptomatologie douloureuse mentionnée par la
totalité des médecins sollicités semble s’étendre sur plusieurs
années, sans rémission durable malgré la mise en place de
différents traitements. Ce point nécessitera donc également d’être
éclairci. »
D.Reprenant l’instruction de la cause, la Cour de céans a,
conformément aux considérants du Tribunal fédéral, confié la réalisation
d’une expertise pluridisciplinaire au Centre d’Expertise Médicale de Nyon
(ci-après : CEMed). Dans leur rapport du 18 novembre 2013, consécutif à
des examens cliniques pratiqués les 11 et 17 juillet, 6 et 13 août 2013
ainsi qu’à l’étude du dossier médical de l’expertisée, les Drs V.,
spécialiste en rhumatologie, Y., spécialiste en médecine interne
-
12 -
générale, et G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, se
sont prononcés notamment comme il suit :
« Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan médecine interne, si l’on en croit les dires de
l’expertisée, les bilans hépatiques sont normaux et rien,
cliniquement, ne laisse suspecter une évolution de l’hépatite C. La
date de l’infection n’est pas connue. Pour mémoire, environ 30% des
sujets infectés éliminent spontanément le virus ; les 70% restant
peuvent développer vers une forme chronique d’hépatite C,
évoluant, dans la moitié des cas vers une cirrhose en 25 à 30 ans ;
dans l’autre moitié, cette évolution est un peu plus rapide, avec
risque de développer un cancer primitif du foie. Ceci dit, Madame
T. bénéficie d’un suivi hépatique rigoureux par le service
spécialisé du Hôpital K..
La tension artérielle est normalisée sous traitement et, aux dires de
l’expertisée, son discret diabète est bien contrôlé par un traitement
probablement de Metformine (n’a pas apporté ses médicaments). Le
status de médecine interne est normal.
Il n’y a aucune justification à une incapacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, Madame T. se plaint de douleurs
quotidiennes, diffuses, plus marquées au dos, mains, épaule droite,
genou gauche et pieds. On constate une mobilité du rachis correcte,
sans syndrome vertébral significatif et sans trouble neurologique
associé. Selon les documents radiologiques, il existe une
spondylarthrose depuis plusieurs années. En ce qui concerne
l’épaule droite, on note une limitation modérée de la mobilité ; la
plupart des tests sont déclarés douloureux mais sans signe
d’atteinte significative de la coiffe des rotateurs. Des lâchages
antalgiques apparaissent rapidement, même à l’épaule gauche, côté
moins douloureux. Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier
une éventuelle atteinte de la coiffe des rotateurs. De plus, il faut
intégrer ces douleurs de l’épaule à l’ensemble du comportement
douloureux lié à la fibromyalgie (cf. ci-dessous).
Depuis une dizaine d’années, Madame T.________ se plaint de
gonalgies gauches attribuées à une gonarthrose. En décembre 2012
elle a subi une arthroscopie. Les radiographies de mai 2013
confirment la gonarthrose et la présence de souris articulaires.
En ce qui concerne les pieds, l’examen clinique évoque une
aponévrosite plantaire. La radiographie montre une épine sous-
calcanéenne, qui conforte ce diagnostic. A noter toutefois que les
douleurs sont diffuses et, à nouveau, à intégrer au tableau de
fibromyalgie.
A l’examen clinique on retrouve de nombreux points algiques à la
palpation, typiques d’une fibromyalgie. La présence de ces points
douloureux, la mauvaise réponse aux thérapies, la chronicité des
plaintes, nous amène à retenir le diagnostic de fibromyalgie, déjà
avancé en 2003. Les troubles ostéoarticulaires dégénératifs, à savoir
la gonarthrose, la spondylarthrose, l’atteinte de l’épaule droite et
-
13 -
l’aponévrosite plantaire bilatérale, n’expliquent que partiellement la
symptomatologie douloureuse chronique et importante. Pour
l’essentiel, les douleurs sont à rattacher à la fibromyalgie.
En raison des atteintes somatiques, Madame T.________ ne peux pas
exercer les activités se déroulant principalement en position debout,
nécessitant des déplacements en terrain instable ou des
montées/descentes d’escaliers, nécessitant de lever des charges ou
de travailler avec les bras au-dessus de l’horizontale. Dans une
activité tenant compte de ces limitations, la capacité de travail est
entière. Il n’est pas possible, a posteriori, de déterminer avec
précision quand ces différentes limitations sont apparues.
Sur le plan psychique, notre observation met en évidence plusieurs
atteintes psychiatriques. Tout d’abord, Madame T.________ est une
personne fragile, présentant des traits de personnalité dépendante.
Son intelligence est limitée par une scolarisation succincte ; il n’y a
cependant pas d’argument pour un retard mental. On ne trouve pas
d’autres traits pathologiques de la personnalité, notamment pas
d’éléments, sur le plan personnel et professionnel, suggérant une
instabilité affective et/ou relationnelle. Il n’y a d’ailleurs pas eu,
avant l’histoire actuelle, d’incapacité de travail itérative ou durable.
Nous ne retenons donc pas le diagnostic de trouble de la
personnalité, uniquement des traits dépendants, qui expliquent et la
difficulté de l’expertisée à se séparer d’un époux violent, et
l’émergence des autres troubles psychiques.
Par ailleurs, nous adhérons au diagnostic de trouble dissociatif de
l’identité (TDI) posé, en 2011, par les psychiatres traitants du
Hôpital X.). Ces derniers ont basé leur diagnostic sur le SCID-
D [Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders],
entretien structuré particulièrement adapté à cette situation selon
les lignes directrices édictées par la SIETD [Société internationale
pour l’étude du trauma et de la dissociation] en 2011. Le TDI n’est
pas un trouble rarissime.
Quant à notre évaluation, nous trouvons des éléments pour une
amnésie dissociative, également bien décrits dans le rapport du
Hôpital X. ; sont également présents une fragmentation de
l’identité, des états de déréalisation et une dépersonnalisation. Nous
n’avons pas trouvé de confusion de l’identité ; cependant, elle est
décrite dans le rapport psychiatrique du Hôpital X.________. Ce
rapport ne mentionne pas directement l’impact du trouble sur le
fonctionnement socioprofessionnel, mais la description de l’entretien
structuré est suffisamment détaillée pour que l’on puisse avoir une
mesure de sa sévérité. Notre status met en évidence des altérations
de la pensée, qui est figée, non élaborée, confuse et peu structurée,
reflet de la dissociation. Le trouble dissociatif est une pathologie
primaire, antérieure aux symptômes douloureux.
Par ailleurs, tous les critères d’un épisode dépressif sont réunis.
Notre status met en évidence un envahissement dépressif
important, un fonctionnement en circuit fermé, une fixation sur les
éléments négatifs, donnant peu de place à une élaboration
psychique plus nuancée ou à l’expression d’éléments positifs. Le
seul élément discordant est la conservation d’une apparence et
d’une hygiène soignées, mais nous avons vu plus haut que
-
14 -
l’intervention du compagnon est importante dans ce domaine. Le
reste du status, tout comme l’anamnèse, porte à retenir un degré
sévère. Les signes anxieux observés dans le contexte stressant de
l’expertise en sont le reflet ; ils participent à l’altération de la
pensée. De plus, il existe quatre symptômes somatiques permettant
de retenir un syndrome somatique, reflet de l’impact physique de la
dépression. Nous n’avons pas constaté de signes suspects
d’hallucinations. Le fait que l’expertisée voie et entende des ombres
parlant entre elles est un argument pour des phénomènes
hypnagogiques et hypnopompiques. D’ailleurs, aucun autre signe
psychotique, congruent ou non à l’humeur, n’est présent.
Les signes dépressifs étant prépondérants, nous ne retenons pas le
diagnostic d’anxiété généralisée. En revanche, l’anxiété phobique
dans plusieurs lieux publics, les attaques de panique avec
symptômes neurovégétatifs et le comportement d’évitement
témoignent d’une agoraphobie, dont le début est difficile à préciser.
Nous n’avons pas mis en évidence d’anxiété phobique spécifique à
des lieux confinés, ce qui exclut la claustrophobie. Par ailleurs, les
comportements autour de la propreté ou du rangement doivent être
compris comme une tentative de gérer l’état anxieux sans que cela
ne corresponde à un trouble compulsif constitué.
Au même titre qu’un trouble de la personnalité, le trouble dissociatif
est un trouble psychique chronique. Il est, dans ce cas, associé à des
comorbidités, d’abord sous forme de plusieurs épisodes dépressifs
puis de douleurs somatoformes depuis les années 80. A cette
époque, il n’y a pas eu d’incapacité de travail durable.
L’exacerbation du conflit conjugal – qui va conduire à la séparation
en mars 2004 – constitue le dernier facteur de stress, avec anxiété
importante, abus médicamenteux et brève prise en charge
psychiatrique fin 2003. La comorbidité dépressive récidive et évolue
chroniquement depuis 2004, avec un degré de sévérité alternant
entre sévère et moyen.
Concernant la fibromyalgie, assimilée à un syndrome somatoforme
douloureux persistant, elle est apparue dans le contexte du conflit
conjugal présent de longue date, et, dès 2002, de deuils et du
départ des enfants. Cette fibromyalgie n’a pas empêché Madame
T.________ de travailler ; elle est à l’arrière-plan par rapport aux
autres pathologies psychiatriques et n’est pas à l’origine du trouble
dépressif. A noter que le trouble somatoforme est lui-même une
comorbidité fréquente du trouble dissociatif.
Les tests neuropsychologiques du 15.05.2008 n’apportent pas
d’arguments significatifs concernant la capacité de travail. En effet,
le diagnostic de signes diffus de faiblesse cognitive ne permet pas
d’évoquer l’existence d’une grave atteinte cognitive ou d’un grave
trouble psychiatrique, notamment une schizophrénie. Cette dernière
n’est pas retrouvée dans notre évaluation (aucune plainte ou signe
schizophrénique) et n’est pas non plus retenue par les psychiatres
traitants.
Le trouble dissociatif de l’identité ne se traite pas par la
pharmacothérapie mais par une psychothérapie intensive, selon des
données de la SIETD. Le traitement psychotrope est indiqué pour les
-
15 -
comorbidités ; il s’agit en l’occurrence de la venlafaxine et de
l’olanzapine.
La prise en charge psychiatrique, de bientôt 10 ans, a été axée tant
sur la dépression que sur les troubles anxieux et somatoforme. Une
prise en charge spécifique du trouble dissociatif n’a apparemment
pas été mise en place ; selon la littérature médicale, l’issue des
thérapies pour ce type de pathologie est incertaine. De plus, il paraît
improbable que Madame T., dont la prise médicamenteuse
semble irrégulière au vu de la faible concentration sanguine de sa
médication psychotrope, s’investisse dans une telle démarche. Dans
la majorité des cas, l’évolution du trouble dissociatif de l’identité est
défavorable.
Concernant la capacité de travail, il n’est pas aisé de se prononcer
plus de 10 ans après le dépôt d’une demande de prestations AI pour
raisons somatiques. Aucun problème dépressif n’est constaté par
l’expert P., ni par la Dresse Z., qui relève de
l’angoisse. C’est le nouveau médecin traitant, le Dr B.,
consulté après une décision négative de l’assurance perte de gain,
qui parle, dans un rapport d’avril 2003, de dépression sévère tout en
mettant l’accent sur l’anxiété. Ca n’est toutefois qu’en mars 2004
qu’un véritable suivi psychiatrique commence. Entre-temps, l’état
psychique n’a ni conduit à une hospitalisation en milieu spécialisé, ni
justifié de prise en charge urgente. A supposer que le premier
rendez-vous au Hôpital X.________ n’ait pas pu être organisé de suite,
on peut admettre que l’incapacité de travail pour raison
psychiatrique remonte à janvier 2004. Le trouble dissociatif n’a pas
empêché Madame T.________ de travailler durant une vingtaine
d’années chez le même employeur ; il s’est vraisemblablement
décompensé avec la survenue de la comorbidité dépressive ; le
cumul de ces deux pathologies fait que l’incapacité de travail est
demeurée totale quelle que soit la sévérité de la dépression.
Actuellement, l’expertisée dépend de son entourage pour les
activités de la vie quotidienne et pour subvenir à ses besoins. Elle
est la plupart du temps peu active. Sans son compagnon, elle ne
parvient pas à prendre des initiatives, à s’organiser. Son psychisme
est souvent figé, désorganisé ; ses émotions sont difficiles à
contrôler, par exemple lorsqu’elle manifeste de la colère. Les efforts
de concentration génèrent une fatigue et la pensée devient encore
plus figée. Les capacités d’adaptation sont absentes.
Sur la base de tous ces éléments, nous pouvons conclure que, en
parallèle de la fibromyalgie et sans lien avec elle, Madame T.________
a décompensé un trouble dissociatif de l’identité et développé un
trouble dépressif chronique, pathologies toujours présentes, malgré
l’arrêt de travail, le divorce et une nouvelle vie affective. »
Les experts ont en outre répondu à un certain nombre de
questions, notamment les suivantes :
« 4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
16 -
-Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère ; F33.2 (2004)
-Trouble dissociatif de l’identité ; F44.81 (1979 au moins)
-Agoraphobie ; F40.0
-Status après acromioplastie et réparation de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite (2001)
-Polyarthrose (spondylarthrose dès 1998, gonarthrose gauche
dès 2003).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-Fibromyalgie (~2000)
-Obésité
-Hépatite C chronique (2006)
-Colopathie fonctionnelle (2001)
-Diabète (2011)
-Hypertension artérielle (2011).
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
-
19 -
A la suite de cet arrêt, la Cour de céans a mis en œuvre une
expertise pluridisciplinaire dont elle a confié la réalisation au CEMed. Il y a
dès lors lieu de déterminer si cette expertise respecte les injonctions du
Tribunal fédéral et permet de trancher le litige, soit de se prononcer sur le
droit à une rente d’invalidité. A cet égard, on relèvera que les conditions
posées par le droit fédéral pour l’octroi d’une rente de l’assurance-
invalidité ont été exposées dans l’arrêt du 30 juin 2011 de la Cour de
céans, particulièrement les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels sur la notion d’invalidité et son évaluation, ainsi que sur la
valeur probante des rapports médicaux. Il convient de renvoyer
simplement à ces considérants (ainsi que l’a du reste fait le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 27 février 2012, cf. consid. 3).
3.a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_667/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.1, 9C_256/2011 du 23
novembre 2011 consid. 3.1, 9C_573/2008 du 19 mars 2009 consid. 2).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions
médicales résultant de l’expertise établie par le CEMed. L’expertise des
Drs V., spécialiste en rhumatologie, Y., spécialiste en
médecine interne générale, et G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, remplit toutes les exigences formelles auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document. Les
-
20 -
conclusions rendues par ces médecins résultent d’une analyse complète
de la situation médicale – objective et subjective – portant sur la situation
somatique et psychique de l’assurée. Leur rapport contient une anamnèse
détaillée, prend dûment en considération les plaintes de l’expertisée (sur
le plan de la médecine interne, sur le plan rhumatologique et sur le plan
psychique) et décrit les constatations cliniques (status de médecine
interne, status rhumatologique et status psychique). Il contient les
diagnostics avec et sans influence sur la capacité de travail, une
appréciation circonstanciée du cas qui décrit clairement la situation sur le
plan médical et les réponses détaillées aux questions posées par le
Tribunal.
Ce rapport d’expertise satisfait à toutes les exigences posées
par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante puisse lui être
accordée (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées). Dès lors que ce rapport est exempt de contradictions et
en l’absence d’éléments objectifs dont les experts judiciaires n’auraient
pas tenu compte et qui seraient aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence de leurs déductions, il n’existe pas de motifs de s’écarter des
conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles la recourante a
présenté une incapacité totale de travail dans toute activité dès le début
de l’année 2004, comme cela sera exposé ci-après (cf. consid. 4 infra). On
relèvera en outre que les parties se sont ralliées aux conclusions de
l’expertise du CEMed, la recourante émettant cependant une réserve pour
la période de 2001 à 2003.
4.Au terme de leur évaluation, les experts judiciaires retiennent
qu’en parallèle de la fibromyalgie et sans lien avec elle, l’assurée a
décompensé un trouble dissociatif de l’identité et développé un trouble
dépressif chronique ; le cumul de ces deux pathologies entraînent une
incapacité de travail totale et définitive.
a) Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 27 février 2012,
déploré l’absence d’évaluation médicale s’agissant du diagnostic
d’hépatite C chronique dans la mesure où, selon la doctrine médicale, les
-
21 -
symptômes susceptibles d’être engendrés par cette pathologie pouvaient
se confondre avec ceux résultant d’une fibromyalgie ou d’un trouble
somatoforme douloureux. Sur le vu du rapport d’expertise judiciaire, il
appert que tel n’est pas le cas ; selon les experts, rien ne laisse
cliniquement suspecter une évolution de l’hépatite C, étant précisé que
l’assurée bénéficie d’un suivi hépatique rigoureux par le service spécialisé
du Hôpital K.________.
Cela étant, les experts n’ignorent pas la symptomatologie
douloureuse mentionnée par les précédents médecins sollicités. L’examen
clinique et la lecture des documents radiologiques à disposition révèlent
l’existence d’une spondylarthrose, d’une atteinte à l’épaule droite, d’une
gonarthrose et d’une aponévrosite plantaire bilatérale. Selon les experts,
ces troubles ostéoarticulaires dégénératifs n’expliquent que partiellement
la symptomatologie douloureuse chronique et importante. La présence de
ces nombreux points algiques, la mauvaise réponse aux thérapies et la
chronicité des plaintes les amènent à retenir le diagnostic de fibromyalgie.
Ils admettent que les atteintes somatiques engendrent des limitations
fonctionnelles (pas d’activité se déroulant principalement en position
debout, nécessitant des déplacements en terrain instable ou des
montées/descentes d’escaliers, nécessitant de lever des charges ou de
travailler avec les bras au-dessus de l’horizontale) ; cependant, ils
considèrent que ces atteintes permettent l’exercice d’une activité adaptée
aux limitations, à plein temps. Il est en outre précisé que le diagnostic de
fibromyalgie n’affecte pas la capacité de travail dans la mesure où,
présent depuis plusieurs années, il n’a pas empêché l’assurée de
travailler.
Les experts estiment que seules les pathologies psychiatriques
graves sont invalidantes ; la fibromyalgie est à l’arrière-plan par rapport à
ces pathologies et n’est pas à l’origine du trouble dépressif.
Singulièrement, tous les critères d’un épisode dépressif sont
réunis, le status et l’anamnèse portant à retenir un degré sévère. Il existe
quatre symptômes somatiques permettant de retenir un syndrome
-
22 -
somatique, reflet de l’impact physique de la dépression. Les experts
adhèrent en outre au diagnostic de trouble dissociatif de l’identité posé en
2011 par les psychiatres du Hôpital X.________ (cf. rapport du 26 mai
2011), eu égard à la présence d’une amnésie dissociative, d’une
fragmentation de l’identité, d’états de déréalisation et d’une
dépersonnalisation. Le trouble dissociatif est un trouble psychique
chronique, qualifié de pathologie primaire, antérieure aux symptômes
douloureux. La prise en charge spécifique de ce trouble n’a apparemment
pas été mise en place et, aux dires des experts, l’issue des thérapies,
selon la littérature médicale, est incertaine pour ce type de pathologie et,
dans la majorité des cas, l’évolution du trouble dissociatif de l’identité est
défavorable. Les experts constatent que le trouble dissociatif n’a pas
empêché l’assurée de travailler auprès du même employeur pendant une
vingtaine d’années, constatation s’inscrivant dans la lignée de celle des
psychiatres du Hôpital X.________ (« Mme T.________ rapporte que des
symptômes du trouble dissociatif de l’identité étaient présents dès l’âge
de 30 ans, mais avec une fréquence et une intensité non invalidante, de
sorte qu’elle a pu maintenir son activité professionnelle et assumer les
responsabilités familiales », cf. rapport du 26 mai 2011). Les experts du
CEMed retiennent ainsi que le trouble dissociatif s’est vraisemblablement
décompensé avec la survenue de la comorbidité dépressive, de sorte que
le cumul des deux pathologies a engendré une incapacité de travail totale,
quelle que soit la sévérité de la dépression.
S’agissant du diagnostic de schizophrénie posé par le Dr
H., il est écarté par les experts du CEMed en l’absence de plainte
ou signe schizophrénique.
b) Reconnaissant la présence d’épisodes dépressifs puis de
douleurs somatoformes depuis plusieurs années, les experts du CEMed
constatent cependant l’absence d’incapacité de travail itérative ou durable
pour la période antérieure à 2004.
L’examen réalisé en février 2003 par le Dr P. dans le
cadre de son expertise n’a pas mis en évidence de co-morbidité
-
23 -
psychiatrique significative ; il n’était pas fait état de symptôme anxieux et
dépressif, tout au plus de difficultés psychosociales, professionnelles,
financières et conjugales. Le Dr P.________ estimait la capacité de travail
comme totale. Consulté à la suite d’une décision négative de l’assureur
perte de gain, soit en février 2003, le médecin traitant de l’assurée, le
Dr B., mentionnait en avril 2003 une dépression sévère, tout en
mettant l’accent sur l’anxiété, et attestait d’une incapacité de travail
depuis octobre 2001. Le précédent médecin traitant, le Dr O., n’a
pas évoqué de troubles psychiques dans son rapport à l’OAI en août 2002,
et a attesté de nombreuses périodes d’incapacité partielle ou totale depuis
janvier 2000, en raison de troubles somatiques. En janvier 2005, dans le
cadre de leur expertise psychiatrique, les Drs X.________ et F.________ ont
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans
syndrome somatique, présent depuis une date indéterminée mais se
péjorant depuis l’arrêt de travail de l’assurée, relevant de surcroît que
l’année 2004 a été marquée par le départ de la maison du dernier enfant,
par la décision de l’expertisée de divorcer et de quitter le domicile familial.
Les Drs X.________ et F.________ se rangeaient aux incapacités de travail
attestées par les médecins traitants, et précisaient que les divers arrêts de
travail depuis 2001, motivés par de multiples causes (opérations du tunnel
carpien des deux côtés, laparoscopie) rendaient impossible l’évaluation de
l’incapacité de travail pour cause dépressive depuis cette date. En mai
2005, les Drs W.________ et D.________ de l’Hôpital de Hôpital Z., où
l’assurée était suivi depuis mars 2004, attestaient une incapacité de
travail totale sans précision quant à son début. En mai 2011, les
psychiatres du Hôpital X. considéraient que la symptomatologie du
trouble dissociatif s’était accentuée et était devenue invalidante à la suite
de différents événements (décès d’un jeune homme en 2002 dont
l’assurée s’était occupée, décès de son beau-père, départ de ses enfants,
corrélativement se retrouve seule avec son époux alcoolique). Les experts
du CEMed considèrent que l’exacerbation du conflit conjugal – qui allait
conduire à la séparation en mars 2004 – constitue le dernier facteur de
stress, avec anxiété importante, abus médicamenteux et brève prise en
charge psychiatrique fin 2003. Cela étant, ils relèvent qu’entre le rapport
du mois d’avril 2003 du Dr B.________ et le suivi psychiatrique débuté en
-
24 -
mars 2004 à l’Hôpital de Hôpital Z., l’état psychique de l’assurée
n’a ni conduit à une hospitalisation en milieu spécialisé ni justifié de prise
en charge urgente. Emettant l’hypothèse que le premier rendez-vous au
Hôpital X. n’a pu être organisé de suite, ils retiennent le mois de
janvier 2004 comme date du début de l’incapacité de travail totale – et
définitive – pour raison psychiatrique.
S’agissant de la période antérieure, on constate, à la lecture
des différents rapports médicaux, que la recourante a présenté des
périodes d’incapacité de travail de durée limitée. A la suite du dépôt de la
demande de prestations de l’assurance-invalidité, laquelle était motivée
par des douleurs abdominales chroniques, les Drs S.________ et N.________
ont indiqué que les atteintes somatiques ne justifiaient pas d’incapacité de
travail. L’acromioplastie de l’épaule droite en mars 2001 s’est suivie de
huit mois d’arrêt de travail (cf. rapport du Dr J.________ du 8 mai 2003),
opération qui n’a pas entraîné de séquelles selon le Dr P., ce qu’a
également indiqué le Dr J.. De même, les gonalgies gauches n’ont
pas conduit à une incapacité de travail de longue durée (cf. rapport du Dr
Stalder du 8 mai 2003). Ainsi, comme le soulignent les experts au terme
de leur rapport, il y a certainement eu des incapacités de travail plus
importantes que 20% antérieurement à janvier 2004, mais de durée
limitée, de telle sorte qu’elles ne sauraient être déterminantes du point de
vue de la détermination de la survenance de l’invalidité.
c) Sur le vu de ce qui précède, on peut admettre que la
recourante a présenté une incapacité totale de travailler en raison de
troubles psychiatriques, dès janvier 2004.
A l'échéance du délai de carence d'une année de l’art. 29 al. 1
let. b LAI (dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007 [4
e
révision de l’AI]), soit le 1
er
janvier 2005, l’assurée pouvait donc
prétendre à une rente entière de l’assurance-invalidité.
5.Le dossier de la cause est instruit à satisfaction de droit et
permet de procéder à l’appréciation du degré d’invalidité de la recourante.
-
25 -
Dans ces conditions, de nouvelles mesures d’instruction, sous la forme
d’un complément d’expertise, ne seraient pas susceptibles de modifier
l’appréciation de la cour de céans, compte tenu des avis médicaux cités
précédemment (cf. consid. 4b supra), de sorte que la requête de la
recourante en ce sens doit être rejetée (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130
II 425 consid. 2.1). En effet, les experts judiciaires précisent qu’il n’est pas
possible de préciser les périodes d’incapacité de travail plus de dix ans
après le dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité pour
raisons somatiques. Cet avis est confirmé par les experts psychiatres
X.________ et F.________, lesquels ont relevé en janvier 2005 que les arrêts
de travail depuis 2001, motivés par de multiples causes principalement
somatiques, rendaient impossible l’évaluation de l’incapacité de travail
pour cause dépressive depuis cette date.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, le droit de la recourante à une rente entière
d’invalidité étant ouvert dès le 1
er
janvier 2005.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l'OAI débouté.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il
convient d’arrêter à 4'000 fr. TVA comprise, à la charge de l’OAI qui
succombe, cette somme couvrant celle revenant à l’avocat d’office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
26 -
I. Le recours déposé le 6 novembre 2006 par T.________ est
admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2006 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que T.________ a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
janvier 2005.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict (pour T.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
27 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :