402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/12 - 248/2013
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Dessaux
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à Prilly, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 28, 28a LAI, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1969,
mariée et mère d’un enfant majeur et d’un enfant mineur né en 2004, a
travaillé comme employée de ménage puis aide-infirmière à 100% depuis
le 1
er
juin 2000, puis à 80% dès le 1
er
janvier 2007, auprès de l’Institution
R.. Elle percevait à ce titre un salaire de 2'986 fr. 20 par mois, à
80% (questionnaire pour l’employeur du 13 novembre 2008). Dès le 13
mai 2008, elle a présenté une incapacité de travail de 100%, puis de 50%
du 23 juin au 14 juillet 2008, de 100% du 15 juillet au 18 août, de 50% du
19 août au 14 septembre, de 100% du 15 septembre au 28 septembre, de
50% du 29 septembre au 2 octobre 2008, de 100% du 3 au 12 octobre
2008, et de 50% dès le 13 octobre 2008 (cf. rapport médical du 3
décembre 2008 du Dr V., spécialiste en médecine interne générale
et médecin traitant, à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud [ci-après: OAI] et courrier de la Caisse [...], assureur perte de gain
maladie, à l’OAI du 14 novembre 2008).
Dans un rapport d’IRM (imagerie par résonance magnétique)
lombaire du 20 mai 2008, le Dr [...], spécialiste en radiologie, a conclu à la
présence d’un important rétrécissement mixte disco-dégénératif et
constitutionnel avec strangulation du fourreau dural en L4-L5, ébauchée
en L3-L4, ainsi qu’à celle d’une discopathie simple en L1-L2.
Par rapport médical du 16 juillet 2008 au médecin traitant de
l’assurée, le Dr E., spécialiste en neurochirurgie, a apprécié la
situation de la manière suivante:
"Madame J. présente donc de façon probable, une
symptomatologie essentiellement irritative de topographie L5 gauche,
sur conflit disco-/ostéoligamentaire L4-L5 gauche, dont l’évolution est
actuellement modérément favorable, après les premières infiltrations
effectuées. Etant donné l’absence de signes déficitaires majeurs
neurologiques évolutifs des membres inférieurs, je pense qu’il est
encore raisonnable de tenter de poursuivre conservativement [...]".
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3 -
Dans son rapport médical "longue durée" à la Caisse [...] du 10
août 2008, le Dr V.________ a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches
sur syndrome irritatif dans le cadre d’une large protrusion discale
médicale L4-L5 et d’un important rétrécissement mixte disco-dégénératif
et constitutionnel avec strangulation du fourreau dural en L4-L5, ébauchée
en L3-L4. L’évolution était lentement favorable sous traitement antalgique,
physiothérapie et injections épidurales de stéroïdes. Le Dr V.________
estimait que sa patiente pourrait reprendre totalement son activité et
qu’elle pourrait objectivement exercer une profession adaptée à 100%.
Le 27 octobre 2008, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes tendant à l’obtention de mesures pour une
réadaptation professionnelle, en faisant état de douleurs au bas du dos et
à la jambe gauche.
Dans son rapport médical à l’OAI du 18 novembre 2008, le Dr
G., spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de
la douleur, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
lombalgies sur discopathies L4-L5 et L3-S1 existant depuis un an et demi
environ. Son traitement avait débuté le 6 juin 2008, et il renvoyait à l'avis
du médecin traitant pour arrêter la capacité de travail.
Par rapport médical du 3 décembre 2008 à l’OAI, le Dr
V., a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail des
dorsalgies persistantes sur canal lombaire étroit et protrusion discale, ainsi
qu’un ancien Scheuermann. Il suivait l’assurée depuis le 9 avril 2001, et
précisait que le pronostic n’était actuellement pas très bon, surtout en ce
qui concernait le travail actuel qui nécessitait le port de lourdes charges.
Complétant le formulaire de demande de renseignements
complémentaires pour l’intervention précoce, l’assurée a indiqué le 3
décembre 2008 que son taux d’activité actuel était de 40% et son taux
d’incapacité de 40%, en raison de son mal de dos. Elle précisait en outre
être femme au foyer à 20%.
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Le 9 décembre 2008, l’assurée a indiqué sur le formulaire
531bis qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100% par nécessité
financière et intérêt personnel.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 17
décembre 2008 au domicile de l’assurée. A cette occasion, l’enquêtrice a
relevé que l’assurée était mariée et mère de deux enfants nés en 1993 et
2004; l’intéressée déclarait qu’en bonne santé, elle reprendrait son travail
à 80%. L’enquêtrice retenait dès lors un statut d’active à 80% et de
ménagère à 20%, avec une invalidité de 19.10% au plan ménager.
L’enquêtrice précisait encore que l’assurée aimait particulièrement son
travail à l’EMS et que depuis quelques mois, la direction lui avait donné la
possibilité de faire des tâches légères afin d’économiser son dos.
L’assurée ne savait pourtant pas si cette situation pourrait perdurer,
même si elle estimait que son activité était parfaitement adaptée à son
atteinte à la santé et qu’elle désirait continuer. L’enquêtrice arrêtait les
empêchements ménagers à 19.10% d’un 100%.
Sur requête de l’OAI, le Dr V.________ lui a fait savoir le 23 avril
2009 que l’évolution du dos de sa patiente était modérément favorable,
en précisant que les douleurs au niveau de la jambe gauche avaient
diminué après plusieurs séances d’infiltration, et que le jour de l’examen,
l’assurée souffrait aussi d’une PSH (périarthrite scapulo-humérale) de
l’épaule gauche. Le Dr V.________ a encore noté au status rhumatologique
que la mobilité de la colonne vertébrale était nettement diminuée dans les
rotations et les flexions latérales, qu’elle était suivie par le Dr G.________ et
que le travail qu’elle faisait à l’heure actuelle à 50%, sans travaux lourds
ni port de charges lourdes, était bien supporté.
Selon un entretien téléphonique au sujet de l’assurée du 6 mai
2009, l’employeur a indiqué qu’en 2009, elle gagnait 3'222 fr. 40 par mois
treize fois, à 80%, et 3'082 fr. 20 treize fois, à 80% également, en 2008.
Selon une fiche d’entretien téléphonique du 18 mai 2009 entre
le Dr Q.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), et le
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5 -
Dr V., ce dernier a déclaré qu’il ne voyait pas quelle activité
adaptée non intellectuelle serait possible et ne pouvait pas prendre la
responsabilité d’attester une capacité de travail entière dans une activité
adaptée. Par avis médical du même jour, le Dr Q. a ainsi proposé
la mise en œuvre d’un examen rhumatologique auprès du SMR.
Par communication du 4 juin 2009, l’OAI a informé l’assurée
qu’il prenait en charge les frais pour des cours en vue de l’exercice d’une
activité adaptée.
L’assurée a été examinée le 10 juin 2009 par le Dr C.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, du SMR. Dans son
rapport du 19 juin 2009, ce spécialiste a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies gauches
(M54.42), ainsi que des troubles dégénératifs avancés, discarthrose
étagée, protrusions discales et insuffisance discale L4-L5, modification de
type Modic II (micro-instabilité L4-L5) et déconditionnement musculaire
partiel. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a encore mis en
évidence des signes de non organicité compatible avec un phénomène de
majoration des plaintes. Il a retenu que l’activité habituelle de l’assurée
était contre-indiquée sur le plan médical de façon stricte, retenant une
incapacité de travail de 100% dans ce domaine. Par contre, dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de charges
supérieure à 5 kg de façon répétitive, pas de port de charge supérieure à
7,5 kg de façon occasionnelle, pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis de façon formelle, pas d’activité en position statique
prolongée au-delà de 5-10 minutes ou d’activité debout prépondérante,
pas de position statique assise au-delà de trois-quarts d’heure sans
possibilité de varier les positions, privilégier les activités à caractère semi-
sédentaire permettant les alternances de position, pas de montée et
descente d’escaliers à répétition, pas d’activités nécessitant des positions
à génuflexion ou accroupies à répétition, pas d’activité à l’origine de
phénomènes de vibrations de 5 Hz ou plus), le taux d’activité
théoriquement possible était de 100%, avec une baisse de rendement de
15% au maximum, une telle activité étant théoriquement possible depuis
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6 -
au moins le début de l’année 2009 (après les différentes interventions
instrumentales sur le rachis à but antalgique).
Dans un rapport d’examen du 16 juillet 2009, le Dr Q.________
du SMR a confirmé que la capacité de travail de l’assurée dans une
activité totalement adaptée était de 85%.
Par communication du 5 octobre 2009, l’OAI a accordé à
l’assurée une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi. Par projet de décision du même jour, il a en outre
préavisé en faveur du refus de rente d’invalidité. Il a retenu en substance
que dans des activités industrielles légères, sa capacité de travail s’élevait
à 85% (plein temps avec diminution de rendement de 15%) à partir de
janvier 2009. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 41'891 fr. 20 et
d’un revenu avec invalidité de 35'908 fr. 90, il en résultait une perte de
gain de 5'982 fr. 30, correspondant à un degré d’invalidité de 14.28% sur
la part active. L’OAI a pour le surplus établi le calcul suivant:
"Activité partiellePartEmpêchementDegré
d’invalidité
Active80.00%14.28%11.42%
Ménagère20.00%19.10%3.82%
Degré d’invalidité15.24%"
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, il n’ouvrait pas le
droit à la rente.
L’assurée, par son conseil, Me Anne-Sylvie Dupont, a présenté
ses observations sur le projet de décision le 15 décembre 2009. Elle a en
substance fait valoir qu’elle avait développé des troubles psychiatriques
du fait de ses atteintes à la santé, lesquels n’avaient pas été pris en
compte. Elle a joint à son envoi un courrier de son médecin traitant à son
avocate du 4 décembre 2009, dans lequel celui-ci expliquait que la piste à
explorer était celle du psychisme, dans la mesure où sa patiente était
certainement déprimée, même s’il lui était difficile de le reconnaître.
-
7 -
Le 5 février 2010, l’assurée a encore transmis à l’OAI un
rapport médical du Dr B., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, que ce dernier avait adressé le 3 février 2010 à Me
Dupont. Le Dr B. y expliquait avoir rencontré l’assurée pour la
première fois le 6 janvier 2010, et avoir constaté que celle-ci souffrait
d’une dépression sévère avec pleurs, angoisses, trouble du sommeil,
baisse de l’estime de soi, culpabilité, ralentissement psychomoteur,
nervosité et irritabilité, posant le diagnostic d’un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2). Le Dr B.________ a mis la patiente
au bénéfice d’une incapacité de travail totale jusqu’à fin février 2010 et a
introduit un traitement.
Sur demande de l’OAI, le Dr B.________ lui a adressé un rapport
médical le 24 mars 2010. A cette occasion, il a à nouveau posé le
diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F
32.2), qu’il faisait remonter à 2009. Il estimait que la capacité de travail
était inexistante et considérait que l’on ne pouvait s’attendre à une reprise
de l’activité professionnelle de plus de 50%, sans être en mesure d’établir
un calendrier. Il a joint à son envoi un rapport médical du 11 janvier 2010
du Dr S., spécialiste en médecine interne générale et médecin
conseil pour le [...], selon lequel l’assurée n’était pas en mesure de
reprendre une activité d’aide soignante à plus de 50%. Le Dr S.
observait encore ce qui suit:
"L’AI dans son rapport médical du 10 juin 2009 a reconnu cette assurée
apte à reprendre une activité à 85% au moins de manière adaptée,
mais ne se basait à l’époque que sur l’affection du rachis et les
conséquences neurologiques irritatives. En prenant en bloc tous les
problèmes que présente l’assurée actuellement, il me paraît difficile,
voire non réalisable, en l’état actuel, d’envisager une réadaptation
dans quelque activité que ce soit. Je vous proposerais donc de
maintenir l’incapacité de travail actuelle à 50% avec les limitations
fonctionnelles déjà mentionnées dans le rapport de l’AI du 10 juin 2009
et, si la situation devait continuer de se péjorer, de demander un
rapport à son psychiatre, le Dr B.________ d’ici deux mois".
Par courrier du 18 juin 2010 au Dr B., le Dr Q.
du SMR lui a demandé s’il jugeait la proposition suivante applicable:
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8 -
"Maintenant que vous traitez notre assurée pour un épisode dépressif
depuis six mois, estimez-vous que son état de santé lui permet d’entamer
des mesures de réinsertion professionnelle progressive? Il s’agirait de
débuter une activité adaptée à ses limitations, à raison de deux heures par
jour, quatre jours par semaine, sans exigence de rendement. Une
augmentation progressive du taux d’activité aurait lieu selon l’évolution et
la tolérance de l’assurée".
Dans sa correspondance du 2 juillet 2010 au Dr Q., le
Dr B. a expliqué que l’assurée passait actuellement une mauvaise
période avec accroissement de symptômes psychiques et physiques. Il
était d’avis que bien qu’une reprise de l’adaptation professionnelle soit
souhaitable, elle était prématurée pour le moment.
Par avis médical du 6 août 2010, le Dr Q.________ a relevé que
de l’avis du Dr B., des mesures de réinsertion ne semblaient pas
possibles avant l’automne 2010. L’incapacité de travail pour un épisode
dépressif ayant débuté en janvier 2010, la situation n’était pas encore
stabilisée, des mesures de réadaptation ou d’ordre professionnel n’étant
actuellement pas possibles. Il proposait dès lors de demander un nouveau
rapport complet au Dr B. en octobre 2010. L’OAI a mis fin
provisoirement à l’aide au placement accordée par communication du 5
octobre 2009, par courrier du 25 août 2010.
Dans son rapport médical du 26 octobre 2010 à l’OAI, le Dr
B.________ a maintenu avec effet sur la capacité de travail le diagnostic
d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) existant
depuis 2009, observant que le diagnostic de troubles statiques de la
colonne vertébrale était quant à lui sans effet sur la capacité de travail. Il
a relevé suivre toujours l’assurée régulièrement, l’aggravation de l’état de
santé persistant malgré le traitement. Vu l’évolution, il était d’avis que la
probabilité de succès de la mesure de réadaptation s’amenuisait, la
patiente se dirigeait vers une incapacité de travail totale et définitive. Elle
présentait actuellement une incapacité de travail totale depuis fin 2009.
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9 -
Par avis médical du 15 novembre 2010, le Dr Q.________ a
proposé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
L’assurée a été examinée le 16 mars 2011 par le Dr
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son
rapport le 5 mai 2011. Il n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur la
capacité de travail, ceux de trouble somatoforme (F45) et de personnalité
dépendante (F60.9) étant retenu sans effet sur la capacité de travail. Le Dr
M. n’a retenu aucune maladie ou trouble de la personnalité à
caractère handicapant justifiant l’incapacité de travail de l’assurée du
point de vue psychiatrique. Au plan physique, il a renvoyé aux conclusions
du rapport d’expertise rhumatologique effectué en juin 2009.
Dans son avis médical du 18 mai 2011, le Dr Q.________ a
relevé que la capacité de travail de l’assurée était entière au plan
psychiatrique, si bien que l’exigibilité globale dépendait uniquement de
l’atteinte somatique, laquelle était définie au terme de l’examen
rhumatologique du 10 juin 2009.
Par décision du 10 janvier 2012, l’OAI a adressé à l’assurée
une décision identique à son projet du 5 octobre 2009. Il a relevé que le Dr
M.________ avait indiqué dans son rapport d’expertise du 5 mai 2011 que
sa capacité de travail était de 100%, le trouble somatoforme et la
personnalité dépendante étant sans répercussion sur la capacité de travail
et les critères de gravité du trouble somatoforme ne permettant pas de lui
reconnaître un caractère invalidant. L’OAI expliquait dès lors que seule
l’atteinte somatique au niveau des lombosciatalgies gauches rendait
l’exigibilité de la capacité de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide-
infirmière, la capacité de travail étant de 85% dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles listées dans son préavis du 5
octobre 2010, et ce à partir de janvier 2009.
B.Par acte du 10 février 2012, J.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une
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10 -
rente entière d’invalidité à compter du 1
er
mai 2009, et subsidiairement à
son annulation et au renvoi de l’affaire à l’intimé pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Elle se plaint en premier lieu d’une
violation de son droit d’être entendue, au motif que l’intimé ne lui a pas
donné la possibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise psychiatrique
du 5 mai 2011, exposant que l’intimé aurait dû rendre un nouveau
préavis, intégrant les résultats des nouveaux examens médicaux, sauf à
violer la procédure prévue aux art. 57a et 69 LAI, admettant toutefois
qu’ayant eu la possibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise litigieux
en recours, cette question souffrait de demeurer ouverte. Dans un autre
moyen, en déclarant ne pas remettre en cause le statut d’active à 80% et
de ménagère à 20%, ni le fait que son activité habituelle d’aide soignante
ne soit plus adaptée, elle conteste l’évaluation de son état de santé à
laquelle a procédé l’intimé. Elle déplore ainsi notamment que l’intimé ait
procédé à deux examens médicaux distincts (l’un rhumatologique, l’autre
psychiatrique), à deux ans d’intervalle, sans consilium interdisciplinaire.
Au plan somatique, elle se réfère notamment au rapport du Dr E.________
du 9 avril 2010, qu’elle produit, lequel estime sa capacité de travail à 50%,
y compris dans une activité légère adaptée, se référant à l’avis du Dr
S.. Ce médecin précise par ailleurs que sur le plan purement
objectif, l’évolution demeure globalement stationnaire au niveau lombo-
vertébral. Elle relève encore que son état de santé s’est péjoré
postérieurement à l’examen du SMR, se référant à un rapport d’IRM de
l’épaule gauche du 31 août 2010, qu’elle produit. Il en résulte qu’elle
présente des phénomènes inflammatoires acromio-claviculaires d’origine
dégénérative, un "impingement syndrom" avec tendinopathie du sus-
épineux voire petites lésions focales de sa surface inférieure, ainsi qu’un
tout petit épanchement intra-articulaire. Elle déplore à cet égard que ces
problèmes n’aient pas été investigués. Sur le plan psychiatrique, elle
relève que l’expertise du Dr M. ne se base que sur un seul
entretien, que l’expert se prononce sur sa façon de s’exprimer alors
qu’elle s’exprimait en portugais, qu’elle maîtrise parfaitement le français,
que l’on ignore l’identité de l’interprète, que le dosage de [...] n’a pas été
fait, qu’il y a lieu de douter des résultats d’un test de Hamilton alors
qu’elle est sous traitement au [...] depuis plus d’une année, en déduisant
-
11 -
que l’expertise n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, si
bien qu’il ne peut lui être reconnu une pleine valeur probante. Elle produit
un courrier de son psychiatre traitant du 27 janvier 2012 confirmant ses
dires. Pour le surplus, elle fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte d’une
multitude d’autres atteintes, pourtant documentées. Elle relève encore
que compte tenu de ses limitations fonctionnelles, on peut douter du
réalisme d’un reclassement professionnel, faisant valoir à titre subsidiaire
qu’il convenait au minimum de mettre en place une mesure d’orientation
professionnelle pour déterminer concrètement quelle activité était
susceptible de convenir. Elle fait par ailleurs valoir que l’enquête
ménagère date du 17 décembre 2008, soit plus de trois ans avant la
décision entreprise, si bien qu’elle n’est plus à jour, compte tenu
notamment des troubles survenus au niveau de l’épaule, de l’absence de
prise en compte du traitement au [...] et de la liste des limitations
fonctionnelles. A titre de mesures d’instruction, elle requiert la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre et, pour le cas où
l’instruction serait jugée suffisante, la mise en œuvre d’un stage
d’orientation professionnelle.
Dans sa réponse du 13 mars 2012, l’intimé produit un avis du
SMR du 8 mars 2012, selon lequel des renseignements sont nécessaires
pour documenter l’atteinte à l’épaule gauche, qui ne lui était pas connue,
en précisant qu’une expertise pluridisciplinaire ne se justifie pas. L’avis
médical du Dr Q.________ du 8 mars 2012 a la teneur suivante:
" - Pièce 12 (rapport du Dr E.________ du 09.04.2010):
o On constate que toutes les situations dans lesquelles des douleurs
subsistent (position statique debout, trop longtemps assise, tout
effort mettant à contribution son dos, positions inadéquates)
figurent dans les limitations fonctionnelles que nous avons
déterminées dans le cadre de l'examen clinique du 10.06.2009.
Par conséquent, ces douleurs ne sauraient justifier une incapacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
o Sur le plan du traitement, force est de constater que la
médication antalgique a été allégée entre juin 2009 et avril 2010,
puisque l'assurée ne prend plus que de [...], le [...] étant en
réserve, tandis que lors de notre examen, elle prenait de [...], du
[...] et du [...] en réserve.
o Sur le plan objectif (status), on ne relève pas de différences
significatives entre les constatations faites en juin 2009 et celles
-
12 -
du Dr E.________ en avril 2010. Ce dernier, qui avait déjà examiné
l'assurée en juillet 2008, atteste d'ailleurs que l'"évolution reste
globalement stationnaire au niveau lombovertébral".
o Sans mentionner aucune justification médicale, le Dr E.________
estime l'incapacité de travail à 50% dans un emploi léger et
adapté tenant compte des limitations fonctionnelles de la
patiente.
Il s'agit d'une appréciation différente de la capacité de travail sur la
base des mêmes constatations que celles faites au SMR. Cet avis non
motivé ne saurait l'emporter sur celui du SMR comportant une
motivation médicale détaillée et cohérente.
(...)
-
pièce 15 (rapport du Dr B.________ à Me Dupont, le 27.01.2012):
o Le Dr B.________ met en doute l'expertise du Dr M.________ au
motif que celui-ci n'a vu l'assurée qu'une fois, ce qui ne
permettrait pas d'apprécier les variations du trouble dépressif au
cours du temps. Ce sont pourtant les conditions habituelles et
communément admises d'une expertise médicale. Par ailleurs, les
variations éventuelles de l'humeur sont explorées par l'expert au
travers de l'anamnèse et ne nécessitent pas un suivi de
l'expertisée sur plusieurs séances.
o Dans le même ordre d'idées, la critique concernant la présence
d'un interprète n'est pas pertinente, puisqu'il s'agit de la pratique
unanimement recommandée lorsque l'expertisé(e) est de langue
maternelle différente de celle de l'expert ou du moins ne maîtrise
pas suffisamment la langue de l'expert pour se faire comprendre
de façon certaine.
o L'absence de dosage [...] (antidépresseur) ne permet pas
d'invalider les conclusions de l'expert. En effet, ce dernier n'a pas
constaté de trouble de l'humeur indépendant du syndrome
somatoforme douloureux, a dosé quatre autres substances
antidépressives ou analgésiques prescrites à l'assurée et ne base
pas ses conclusions sur la compliance ou la non compliance
thérapeutique de l'assurée.
o Le test de Halminton est une échelle pour évaluer l'évolution des
symptômes dépressifs lors du traitement de la dépression
(www.psychomdia.qc.ca/tests/halminton). Il s'agit d'un outil
destiné à mesurer les effets thérapeutiques de la prise en charge
de la dépression. Cet outil n'est ni adapté ni validé pour établir un
diagnostic dans le cadre d'une expertise. Il ne devait donc pas
être utilisé dans ce contexte.
Les arguments du Dr B.________ ne jettent aucun doute sérieux sur la
qualité de l'expertise du Dr M.________ et la valeur probante de son
rapport".
Dans sa réplique du 20 avril 2012, la recourante fait à nouveau
valoir qu’elle n’a fait l’objet que d’examens sectoriels, et non d’une
expertise pluridisiciplinaire. Elle relève en outre que le Dr Q.________, au
-
13 -
bénéfice d’une spécialisation FMH en anesthésiologie, n’est pas qualifié
pour trancher les divergences entre les analyses de deux psychiatres.
Le 10 mai 2012, l’intimé a expliqué qu’il n’avait rien à ajouter,
renvoyant à son écriture du 13 mars 2012.
C.Par avis du 5 juin 2012, les parties ont été informées qu’il
apparaissait qu’une évaluation médicale complète de l’état de santé de la
recourante s’imposait et que le Centre d'expertise [...] (ci-après: [...])
serait mandaté à cet effet. Les parties ont ensuite adressé leurs
questionnaires respectifs à la Cour de céans.
Le [...], sous la signature des Drs F., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, H., spécialiste en rhumatologie,
T., spécialiste en neurologie et L., spécialiste en médecine
interne générale, a rendu son rapport d’expertise pluridisciplinaire le 28
mars 2013. A cette occasion, les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de lombosciatalgies sur troubles dégénératifs disco-vértébraux et
canal lombaire étroit L4-L5 (M51.1) et de périarthrite scapulo-humérale
gauche avec conflit sous-acromial (M75.0) ont été retenus. Sans
répercussion sur la capacité de travail, les experts ont en outre retenu les
diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0),
d’asthme bronchique (adolescence), de côlon irritable et d’hypoacousie
droite.
Les experts ont par ailleurs retenu ce qui suit sous la rubrique
«synthèse et discussion» de leur rapport du 28 mars 2013:
"SYNTHÈSE ET DISCUSSION
Rappel de l’histoire médicale:
Madame J.________ est une assurée portugaise de 43 ans, mariée et
mère de deux fils de 8 et 19 ans. Elle est arrivée en Suisse en 1994 et
possède un permis C. Scolarisée jusqu’à l’âge de 10 ans, elle n’a
aucune formation professionnelle. En Suisse, elle a travaillé d’abord
comme femme de chambre, puis à la buanderie d’un hôtel, avant
d’être engagée comme aide-soignante dans un EMS en juin 2000, à
100% d’abord et à 80% dès le 01.01.2007.
-
14 -
L’expertisée est en incapacité de travail depuis le 09.05.2008 en raison
de lombalgies évoluant depuis une quinzaine d’années. Celles-ci se
sont aggravées en 2007/2008, se compliquant dès lors de sciatalgies
gauches postéro-externes exacerbées par les positions statiques
prolongées et la marche, avec paresthésies du gros orteil et manque
de force global du membre inférieur gauche. Il n’y a pas de plainte
concernant le membre inférieur droit.
Depuis quelque temps, Madame J.________ signale aussi des douleurs
de l’épaule gauche, sans cervicoradiculalgies ni troubles
sensitivomoteurs.
En raison des troubles lombaires, Madame J.________ a subi de
nombreuses investigations, dont plusieurs IRM lombaires qui ont révélé
des altérations dégénératives disco-vertébrales étagées de L1 à S1
prédominant en L3-L4 et surtout L4-L5; à ce dernier niveau, il existe
une protrusion discale associée à une arthrose facettaire et une
hypertrophie des ligaments jaunes, entraînant un rétrécissement du
diamètre du canal rachidien constitutionnellement déjà étroit.
En raison de ces troubles, de nombreux traitements ont été prescrits,
notamment AINS, antalgiques mineurs, [...], antidépresseurs (Dr
B.), physiothérapie, ostéopathie, discographie suivie
d’infiltrations péridurales et facettaires, enfin semble-t-il une
discectomie percutanée L4-L5 par le Dr G., le tout sans effet
bien significatif sur les plaintes.
Rappelons que le Dr E.________ n’a pas retenu d’indication opératoire
en l’absence de signe neurologique majeur tant irritatif que déficitaire,
qu’un trouble anxio-dépressif secondaire aux douleurs a été évoqué
par le Dr B., et que la compliance aux médicaments a été
considérée comme douteuse sur la base d’un dosage de la médication
(mais le [...] n’avait pas été dosé).
Madame J. a également été examinée au SMR par le Dr
C., rhumatologue.
Celui-ci a confirmé les troubles dégénératifs rachidiens avancés, avec
discarthrose étagée, protrusion discale et insuffisance discale L4-L5, et
a retenu des signes de non organicité compatibles avec un phénomène
de majoration des plaintes. Il a conclu à une capacité de travail nulle
dans l’activité d’aide-soignante, de 50% dans l’activité aménagée en
EMS et de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles décrites mais avec une baisse de rendement de 10-15%.
Cette appréciation et la décision Al qui en a découlé ont été contestées
par Madame J..
Entre temps Madame J.________ a développé, depuis environ deux ans,
une périarthrite de l’épaule gauche partiellement améliorée par une
infiltration il y a un an et demi. Une IRM de l’épaule gauche du
31.08.10 a mis en évidence des phénomènes inflammatoires acromio-
claviculaires d’origine dégénérative, un impingment syndrom avec
tendinopathie du sus-épineux voire une petite lésion focale sur sa
surface inférieure, et un tout petit épanchement intra-articulaire.
Madame J.________ a consulté le Dr B.________, psychiatre, le
06.01.2010 qui a retenu un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique et a remplacé le [...] par du [...]. Il a également
signé une incapacité de travail totale dès ce jour-là. En octobre 2010,
vu l’absence d’amélioration, le psychiatre a introduit du [...] le soir. Des
mesures de réinsertion professionnelle n’ont alors pas pu être
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15 -
envisagées; le Dr B.________ a estimé que sa patiente se dirigeait vers
une incapacité de travail totale et définitive.
Plus récemment, l’expertisée a été prise en charge par le Dr [...],
neurochirurgien, qui va effectuer de nouvelles discographies
provocatrices à but diagnostic et, selon les résultats, discuter d’une
intervention neurochirurgicale.
Une expertise psychiatrique, mandatée par l’OAI, a été effectuée en
mai 2011 par le Dr M.. L’expert a conclu aux diagnostics de
trouble somatoforme (F45) et de personnalité dépendante (F60.9), tous
deux sans répercussion sur la capacité de travail. L’expert a décrit des
symptômes relevant plus d’un trouble mixte anxio-dépressif secondaire
aux douleurs, accompagnant d’une manière naturelle l’évolution d’un
trouble somatoforme.
L’OAl a alors confirmé sa décision de refus de rente invalidité le
10.01.2012. Par le biais de son avocate, Madame J. a fait
recours à la CASSO du Tribunal cantonal, le 10.02.2012.
Par ailleurs, Madame J.________ présente diverses affections sans
conséquence sur la capacité de travail:
— Un asthme bronchique, sans allergie ni atopie, légèrement majoré
par les infections banales des voies aériennes, sinon asymptomatique
sous [...], avec [...] en réserve.
— Des acouphènes et une hypoacousie droite ayant motivé une
tympanoplastie en 2010 avec reprise au début 2012, sans amélioration
significative. Les acouphènes sont peu gênants, ne perturbant que la
phase d’endormissement.
— Une constipation terminale associée à un côlon irritable à l’origine
de coliques itératives et d’un ballonnement.
— Des épigastralgies avec éventuel reflux favorisées par la prise
d’AINS, justifiant un traitement de [...], contrôlant favorablement la
symptomatologie.
— Une tendance à l’hypotension artérielle, sans malaise récent ni
traitement. Il existe aussi des douleurs thoraciques atypiques
survenant en cas de stress et d’émotion. Un bilan cardiologique
effectué en 2007 était normal.
Situation actuelle et conclusions:
Sur le plan de la médecine interne, Madame J.________ présente une
symptomatologie compatible avec des troubles fonctionnels cardiaques
à type de palpitations et piquées ainsi que des troubles fonctionnels
digestifs avec côlon irritable et constipation terminale sévère. Elle se
plaint aussi d’une hypoacousie droite et d’acouphènes.
Aucune de ces affections n’entraîne de limitations fonctionnelles dans
l’activité d’aide-soignante.
Sur le plan rhumatologique, Madame J.________ se plaint, depuis 2007,
de lombosciatalgies gauches handicapantes, constantes et intenses
(maximum 8-9 sur 10), qui n’ont pas changé au cours du temps; seules
les irradiations dans la jambe gauche, avec sensation de paresthésies,
d’engourdissement et de manque de force ont diminué. Les limitations
fonctionnelles restent importantes puisqu’elle décrit une incapacité à
rester debout plus de 10 minutes, assise plus de 20 minutes, à se
pencher en avant, à porter plus de 4 à 5 kg et à effectuer des
mouvements brusques du tronc. Ces douleurs l’empêchent d’effectuer
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16 -
certaines activités quotidiennes, comme mettre ses chaussettes le
matin, porter des plats lourds, passer l’aspirateur, faire les lits, etc.
A l’examen clinique, on constate une posture rigide du dos liée
partiellement à de l’appréhension, expliquant en partie que la
mobilisation du tronc soit fortement limitée, en flexion antérieure
(distance doigt-sol de 50 cm), mais aussi en extension et inclinaison
gauche. Ces trois manoeuvres provoquent des douleurs lombaires
gauches, toutefois sans irradiation dans la jambe gauche. La palpation
de la colonne lombaire au niveau segmentaire est sensible à plusieurs
niveaux, de L2 à S1, tant en interépineux qu’en paravertébral, avec
prédominance gauche. Il existe également des tendinomyalgies
fessières gauches.
Dans l’ensemble, il n’y a actuellement pas d’élément évoquant un
syndrome somatoforme douloureux puisque on ne trouve que 4/18
points de Smythe et que les signes de Waddell sont négatifs (2/5) et
qu’il n’y a pas lors de l’examen de comportement démonstratif.
Les constatations radiologiques (cf. IRM lombaire de 2008) peuvent
expliquer en grande partie ces lombalgies chroniques puisque, lors de
cet examen, on constate une discopathie significative en L1-L2, une
discopathie marquée à caractère protrusif en L3-L4 ainsi qu’une
discopathie nettement plus protrusive en L4-L5, provoquant un
rétrécissement focal du canal lombaire à ce niveau, Il n’existe pas de
signe d’inflammation des vertèbres sus- et sous-jacentes (MODIC)
suspect d’une instabilité.
Madame J.________ souffre par ailleurs d’une symptomatologie de
périarthrite de l’épaule gauche depuis environ deux ans, partiellement
améliorée après infiltration de l’épaule il y a un an et demi.
Actuellement, les symptômes de conflit sous-acromial, avec limitation
lors des manoeuvres d’élévation et d’abduction au-dessus de
l’horizontale, persistent, entraînant une gêne modérée lors du port
d’objets lourds avec les deux mains; pour saisir quelque chose en
hauteur, elle utilise le plus souvent son bras droit. A l’examen clinique,
on retrouve clairement les signes d’un conflit sous-acromial, avec
limitation active en élévation-abduction au-dessus de l’horizontale et
manoeuvre de Neer clairement positive; on ne trouve pas de
souffrance de l’acromio-claviculaire. Le testing de la coiffe des
rotateurs est difficilement évaluable puisque toutes les manoeuvres de
la coiffe sont retenues comme douloureuses, toutefois sans lâchage.
Ces symptômes peuvent être expliqués par les constatations
radiologiques décrites lors de l’IRM de l’épaule gauche en 2010,
montrant un impingment syndrom avec tendinopathie du sus-épineux.
Evaluation des capacités fonctionnelles et professionnelles
L’atteinte de la région lombaire justifie des limitations comprenant les
ports de charges répétées de plus de 5 kg, les positions contraignantes
pour le dos - principalement tronc penché en avant de façon
persistante ou répétitive - ainsi que les positions statiques prolongées
en position assise et debout (maximum 20-30 minutes). Ces limitations
sont relativement bien corrélées aux constatations radio- cliniques
décrites ci-dessus.
Les douleurs de l’épaule gauche entraînent des limitations dans les
activités bras au-dessus de l’horizontale de façon répétée ou soutenue,
surtout du côté gauche, ainsi que lors de port de charges lourdes
bimanuel ou de port de charges de plus de 5 kg du côté gauche. Il faut
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17 -
également éviter des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule
gauche (par exemple dans un travail à la chaîne).
Au vu de la description de ces limitations fonctionnelles, on peut
retenir une incapacité de travail complète dans l’activité d’aide-
soignante ou de femme de ménage dans un hôtel. Dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus, la capacité
de travail ne dépasse pas 60%. En effet, le tableau clinique actuel reste
très algique, avec de nombreuses limitations fonctionnelles. Même à
domicile, l’expertisée doit fractionner ses activités ménagères et se
coucher à de nombreuses reprises durant la journée, durant 15-20
minutes, afin de diminuer l’intensité des douleurs. Toutefois, nous
estimons Madame J.________ capable de travailler 5 heures par jour
dans une activité adaptée.
Sur le plan neurologique, Madame J.________ se plaint de
lombosciatalgies gauches persistantes, augmentant dans toute
position prolongée ainsi qu’en station debout et à la marche, pouvant
s’accompagner de paresthésies au niveau du gros orteil et d’un
manque de force du membre inférieur gauche. L’expertisée ne signale
ni plainte au niveau du membre inférieur droit, ni cervico-radiculalgies,
mais se plaint de douleurs au niveau de l’épaule gauche irradiant le
long du membre supérieur gauche. Cette symptomatologie persiste
malgré de très nombreux traitements, effectués notamment par le Dr
G.________.
A l’examen clinique, on note une bonne mobilité de la nuque, dont la
mobilisation est indolore. Les muscles paracervicaux et le chef
supérieur du trapèze ne sont ni contracturés, ni sensibles. L’examen du
rachis dorsolombaire ne révèle pas de syndrome lombo-vertébral
significatif, mais la flexion latérale et surtout la flexion antérieure
lombaire maximale paraissent fortement limitées et provoquent des
douleurs locales. Les différentes épreuves de marche sont
correctement effectuées, mais avec lenteur. A l’examen des membres
supérieurs, on note, à gauche, une limitation de la mobilité de l’épaule
avec phénomènes de lâchage étagés au testing de la force musculaire,
mais sans altération de la trophicité musculaire, des réflexes tendineux
ni de la sensibilité. L’épreuve des bras tendus et les mouvements
rapides sont bien effectués. A l’examen des membres inférieurs, alors
que les points de Valleix sont négatifs ddc, on observe un pseudo-
Lasègue à gauche dès 30-40° L’épreuve des jambes fléchies est
impossible à gauche en raison de la provocation de douleurs majeures.
Les mouvements rapides sont ralentis à gauche. Enfin, alors que la
trophicité musculaire et les réflexes tendineux sont bien préservés, le
testing de la force musculaire est caractérisé par des phénomènes de
lâchage étagés au niveau du membre inférieur gauche et l’examen de
la sensibilité révèle une apparente hypoesthésie tactile et douloureuse
globale du membre inférieur gauche, sans topographie radiculaire ou
tronculaire.
L’examen clinique a été complété par un ENMG qui ne révèle pas de
signe d’atteinte neurogène périphérique significative dans l’ensemble
des muscles examinés, à savoir au niveau des membres inférieurs ainsi
que dans la musculature paravertébrale lombaire; du côté gauche, les
tracés aux mouvements sont à basse fréquence mais normalement
riches, typiques de phénomènes de lâchage.
L’examen neurologique présent est clairement dominé par des facteurs
de majoration des symptômes, avec des troubles sensitivomoteurs au
niveau du membre inférieur gauche sans caractère radiculaire, le tout
-
18 -
contrastant avec l’absence de toute anomalie à I’ENMG. Les
constatations précitées, l’absence de substrat somatique clairement
documenté malgré les anomalies radiologiques de même que
l’absence de toute réponse favorable aux différents traitements
effectués jusqu’ici permettent de conclure que, s’il existe une épine
organique sous-jacente, celle dernière est actuellement noyée par des
éléments de surcharge/majoration des symptômes.
Du point de vue thérapeutique, dans cette situation, nous ne pouvons
qu’enjoindre les différents médecins traitants à rester extrêmement
prudents quant à toute démarche semi-invasive et invasive, d’autant
que les tentatives préalables sont restées sans effet. Nous rejoignons
donc l’avis du Dr E., qui estime qu’il n’y a actuellement pas
d’indication formelle à une sanction neurochirurgicale (décompression
et stabilisation L4-L5). Dans l’immédiat, il convient de poursuivre les
AINS et antalgiques et de mettre l’accent sur les mesures psychiques.
Sur un plan neurologique strict, il n’y a pas d’incapacité de travail.
Sur le plan psychique, Madame J. affirme que ses problèmes
résultent de son atteinte physique.
Si, dans un premier temps, ses douleurs handicapantes l’ont
angoissée, si elle craignait pour son futur, vu son incapacité à
progresser et sa dépendance à son mari de plus en plus grande, elle
affirme qu’aujourd’hui c’est principalement l’avenir de sa famille qui la
préoccupe car elle ne voit pas pour elle d’autre solution que la mort
pour échapper à ses douleurs. Elle avait envisagé quatre scénarios de
suicide, l’an passé, mais n’a jamais passé à l’acte.
Elle reconnaît une amélioration de son état psychique depuis
l’introduction du [...] au début 2010, et une amélioration encore plus
grande depuis sa décision de mettre ultérieurement fin à ses jours.
Elle se plaint néanmoins encore d’une humeur triste, d’une perte de
l’intérêt et du plaisir, d’une fatigabilité importante avec diminution de
ses activités et d’un sentiment d’inutilité.
Cette symptomatologie peut varier et s’est montrée moins importante
pendant ses vacances d’été au [...].
Elle se dit alternativement ralentie et agitée ou les deux à la fois.
Sa confiance en elle, son estime d’elle-même ont diminué, tout comme
sa concentration et son attention.
Elle rapporte des troubles de la mémoire lorsque ses envies de
disparaître l’envahissent.
Elle relève aussi des troubles du sommeil, de l’appétit ainsi que des
troubles neurovégétatifs.
A l’observation, on découvre une femme soignée, souriante,
relativement démonstrative. Elle est collaborante et accueille l’expert
en souriant.
On ne relève pas de fatigabilité, pas de ralentissement psychomoteur,
ni de troubles cognitifs et des fonctions intellectuelles supérieures
hormis quelques oublis qui relèvent plus d’une incapacité à se souvenir
que d’un réel trouble mnésique.
Si elle est par moments triste, elle se montre surtout résignée. A aucun
moment elle ne pleure.
Ses projets suicidaires ne traduisent pas une réelle envie de mourir.
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19 -
On la sent, par contre, tendue, préoccupée et inquiète.
Il n’y a pas de symptôme de la lignée psychotique.
On relève une certaine inauthenticité. Certaines mimiques ne
corroborent, en effet, pas ses propos qui n’apparaissent pas toujours
appropriés.
Madame J.________ est, par ailleurs, par moments, provocatrice,
adoptant une attitude histrionique.
Elle est focalisée sur ses douleurs qui prennent une grande place dans
son discours et qui semblent l’envahir, annihilant ainsi son énergie
vitale. Elle réagit à ses douleurs par un sentiment de détresse et
redoute la persistance voire une aggravation de son état physique.
On retiendra nous aussi le diagnostic de Majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques: F68.0.
Madame J.________ présente certes une symptomatologie dépressive et
anxieuse mais l’intensité de celle-ci ne semble pas aussi importante
qu’elle ne le rapporte. Elle reconnaît, par ailleurs, une amélioration de
son état psychique depuis l’introduction du [...], en janvier 2010. Le Dr
B.________ avait, par ailleurs, ajouté du [...] pour optimiser encore ce
traitement, en octobre 2010 en tentant de diminuer les troubles du
sommeil. Le résultat sanguin de celui-ci ne correspond toutefois pas
aux dosages prescrits et il conviendrait d’en investiguer les raisons.
Vu la persistance, à ce jour, de troubles anxieux et dépressifs, sans que
l‘intensité des uns ou des autres ne justifie un diagnostic séparé ainsi
que la présence de troubles neurovégétatifs, nous retenons, comme
l’avait déjà évoqué le Dr M., en 2011, un Trouble anxieux et
dépressif mixte: F41.2, secondaire aux douleurs.
On relèvera aussi des traits de personnalité dépendante chez cette
expertisée.
Madame J. a diminué sa vie sociale et a tendance à vivre
repliée sur elle-même. Elle ne fréquente que sa famille, dit parfois se
forcer pour sortir avec son mari mais elle a pu partir et profiter de ses
vacances.
Le contact avec les résidents de l’EMS, qui était valorisant, lui manque.
Nous ne pouvons donc pas parler d’une perte de l’intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie.
Du point de vue psychique, il est d’ailleurs regrettable que l'expertisée
doive renoncer à son activité d’aide-soignante, laquelle jouait un rôle
très positif sur un plan narcissique.
La problématique psychique actuelle de l’expertisée n’a pas
d’incidence sur sa capacité de travail.
Madame J.________ s’inscrit, cependant, malgré un traitement adéquat,
comme une malade chronique, dont l’évolution psychique reste liée à
son évolution physique, alors qu’elle possède les ressources
psychiques nécessaires pour surmonter ses difficultés.
Conclusions générales:
La synthèse des diverses appréciations permet de retenir plusieurs
points.
On relève d’une part des lombosciatalgies sur troubles dégénératifs
disco-vertébraux et canal lombaire étroit et une périarthrite scapulo-
-
20 -
humérale gauche avec conflit sous-acromial. Ces diagnostics sont
considérés comme invalidants sous l’optique rhumatologique, ils ne le
sont pas du point de vue neurologique, car il n’y a pas de déficit
moteur ou sensitif.
Le fait d’une constatation organique objective n’exclut pas de fait la
possibilité qu’il puisse s’y ajouter un diagnostic de Majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ce qui est le
cas ici et représente une manière de fonctionner.
L’activité d’aide-soignante n’est plus possible en fonction des
limitations fonctionnelles.
Une activité adaptée est possible à 60%".
Les experts ont en outre retenu les limitations fonctionnelles
suivantes:
"Sur le plan physique
L'atteinte de la région lombaire justifie des limitations comprenant les
ports de charges répétés de plus de 5 kg, les positions contraignantes
pour le dos, principalement le tronc penché en avant de façon
persistante ou répétitive ainsi que les positions statiques prolongées en
position assise et debout (maximum 20-30 minutes). Ces limitations
sont relativement bien corrélées aux constatations radio-cliniques
décrites ci-dessus. Les douleurs de l'épaule gauche entraînent
également des limitations dans des activités les bras au-dessus de
l'horizontale de façon répétée ou soutenue surtout du côté gauche
ainsi que lors de port de charges lourdes bimanuelles ou des ports de
charge de plus de 5 kg du côté gauche. Il faut également éviter des
mouvements répétitifs au niveau de l'épaule gauche (par exemple
dans un travail à la chaîne).
Sur le plan psychique et mental
Il n'y a pas de limitations pour des raisons psychiques.
Sur le plan social
Repli social, mais contacts au sein de la famille élargie".
Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise.
Dans ses déterminations du 29 avril 2013, l’OAI a proposé une
nouvelle fois le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, en
relevant que le degré d’invalidité de la recourante s'élevait selon ses
calculs à 33%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. Il a joint à
son envoi sa feuille de calcul.
Dans ses déterminations du 30 mai 2013, la recourante fait à
nouveau valoir que dans la mesure où les experts ne donnent pas
-
21 -
d’exemples de professions qui seraient adéquates, elle requiert la mise en
œuvre d'un stage d’observation. Elle fait par ailleurs valoir que depuis le
dépôt de recours, son jeune fils a grandi et que sans atteinte à la santé,
elle travaillerait désormais à 100%, requérant la tenue d’une audience
pour être entendue sur ce point.
Se déterminant à nouveau le 1
er
juillet 2013, l’OAI explique
qu’il n’est à ses yeux pas justifié de mettre en œuvre un stage
d’observation et que l’évolution du statut postérieure à la décision
attaquée ne peut être prise en compte dans la présente procédure.
Le 8 juillet 2013, la recourante a renouvelé sa requête tendant
à son audition en lien avec la question du statut. Elle a en outre contesté
l’abattement de 15% retenu par l’OAI et exposé que compte tenu de ses
limitations fonctionnelles, c’est un abattement de 25% qui devait être
retenu, ce qui, compte tenu d’un statut d’active à 100%, ouvrait le droit à
une demi-rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 55%.
Le 10 juillet 2013, la recourante a encore expliqué qu’elle
aurait repris une activité à plein temps lorsque son fils aurait commencé
l’école primaire, soit en août 2010, date qui est antérieure à la décision
attaquée.
L’OAI a maintenu sa position dans son écriture du 13 août
D.Une audience d’instruction a eu lieu le 5 septembre 2013, à
l’occasion de laquelle la recourante a été entendue, ainsi que les témoins
[...], époux de la recourante et [...].
La recourante a expliqué que son fils aîné, âgé de vingt ans,
vivant encore avec la famille, poursuivait des études d'architecture dans
une école privée, ayant échoué à l'école publique. Elle a précisé vivre dans
un appartement de 3 pièces par manque d'argent, et que ses enfants, de
neuf et vingt ans, devaient partager leur chambre, ce qui était source de
-
22 -
tensions. Elle a déclaré que si elle n'avait pas de problèmes de santé, elle
travaillerait à 100%, et ce depuis que son jeune fils avait commencé
l'école primaire, car le salaire de son mari ne suffisait pas. Sur la question
de l'OAI relative à la prise en charge parascolaire de son fils, elle a
expliqué que sa famille, ainsi que son mari, pouvaient s'occuper de lui.
Lors de l'audience, Me Dupont a encore expliqué que la
situation financière de la recourante s'était péjorée en particulier lorsque
le fils aîné de la recourante, à l'âge de 18 ans, en 2011, avait dû être placé
en école privée.
Le témoin [...], quant à lui, a déclaré qu'avec les 4'400 francs
net qu'il gagnait par mois, il était très difficile de faire face à toutes les
charges familiales et que si sa femme n'était pas malade, elle travaillerait
aujourd'hui à 100% pour qu'ils aient une vie un peu plus normale.
Enfin, le témoin [...], déclarant être un voisin de la recourante,
a expliqué qu'ils parlaient ensemble de leur vie; elle lui avait dit que si elle
n'était pas malade, elle travaillerait à 100% et qu'elle et son mari avaient
des difficultés économiques.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voire de l'opposition n'est pas ouverte – ce
qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a
LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
LPGA) auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi
-
23 -
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]) et il respecte les autres conditions de formes prévues par la
loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d’invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de
travail, sur son statut et sur l'abattement appliqué par l'OAI sur son revenu
d'invalide.
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 p. 243; ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
24 -
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50% au moins à
une demie rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente, et un
taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
c) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement
trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la
méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA, et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent [ATF 114 V 310 consid. 3a et les références] et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus [ATF 128 V 29;
voir également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 3 et 4 in: SVR
2010 IV n°11 p. 35]).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il
exerce une activité lucrative et, si oui, laquelle, dépend de l'ensemble des
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25 -
circonstances concrètes, en particulier de ses caractéristiques physiques
et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale
considérée de manière objective. Néanmoins, l'assurance-invalidité n'a
pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due
essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le
manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge
(facteurs étrangers à linvalidité) (TF I 293/05 du 17 juillet 2006, consid.
5.2.1 et les références citées). Quant à la notion de marché du travail
équilibré, il s'agit d'une notion théorique et abstraite qui sert de critère de
distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et
ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un
certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre
part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit
sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64, consid. 4.2.1, ATF 110 V 273,
consid. 4b; voir aussi TF I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 5.2.1). Pour
évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut-
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de main-d'œuvre (marché équilibré) (cf. TF I
383/06 du 5 avril 2007, consid. 4.4).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
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26 -
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27
RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps,
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
consid. 3b, voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, ATF 131 V 51
consid. 5.1.2 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb; TF 9C_49/2008 du 28 juillet
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27 -
2008, consid. 3.1-3.4 et TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid.
5.1.2) (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exerçait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid.
3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
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28 -
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la CIIAI
(Circulaire de l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales] sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité) (ATF 130 V 61 et ATF
128 V 93; TF I 246/2005 du 30 octobre 2007, consid. 5.2.1 et les
références in SVR 2008 IV n° 34 p. 111; voir également ATF 133 V 504
consid. 4).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007,
consid. 5.2.1).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
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29 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2; TF I
312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, ATF 125 V 351 consid. 3a et ATF 122 V 157 consid. 1c;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
4.En premier lieu, la recourante fait état d’une violation de son
droit d’être entendue, admettant toutefois que cette question souffre de
demeurer indécise.
a) Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), constitue une garantie générale de procédure. Il comprend le droit
pour l'administré, respectivement le justiciable, de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influencer le sort de la décision, d'avoir accès
au dossier, enfin de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 consid.
4.4, 132 V 368 consid. 3.1; TF 9C_705/2009 du 21 décembre 2009, consid.
1.2.2; TFA I 507/2003 du 15 janvier 2004, consid. 2.2 et les références). La
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procédure de notification d'un projet de décision concrétise la garantie du
droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable: par la
notification d'un tel acte, l'administration informe l'assuré de la suite
qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus (TF 9C_115/2007 du 22
janvier 2008, consid. 5.2; voir aussi UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2
ème
éd., Zurich 2009, n
os
7 et 8, ad art. 42 LPGA et les références).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (TF I 68/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2
et les références). Toutefois, selon la jurisprudence, une telle violation est
réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF I
904/2006 du 19 mars 2007, consid. 4.3 et les références; cf. aussi KIESER,
op. cit., n° 9 ad art. 42 LPGA).
b) S'il est douteux que le droit d’être entendue de la
recourante ait été violé en procédure de première instance conduite
devant l'office intimé, on doit constater que la recourante, de son propre
aveu, a admis que cette question souffrait de demeurer indécise dans la
mesure où elle a eu la possibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise
du Dr M.________ dans la cadre de la procédure de recours. Quoi qu’il en
soit, en adressant à la recourante un projet de décision, l’intimé a garanti
son droit d’être entendu dans la procédure préalable. Pour le surplus, ainsi
que paraît l’admettre la recourante, une éventuelle violation du droit
d'être entendu - qui ne revêtirait pas une gravité particulière - devrait être
considérée comme réparée. En effet, la recourante s'est déterminée en
recours, en réplique et à l’occasion d’observations complémentaires,
ayant ainsi eu largement la possibilité de s'exprimer devant la présente
juridiction, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437).
e). Elle
estime enfin que l’enquête ménagère n’est plus à jour (voir à cet égard ci-
après consid. 6
d).
Sous l’angle médical, une expertise pluridisciplinaire a été
confiée au [...]. Les Drs F., H., T.________ et L.________ ont
rendu leur rapport le 28 mars 2013. Celui-ci a été rédigé sur la base de
quatre examens de la recourante, et a été complété par un monitoring
médicamenteux et un électroneuromyogramme (ENMG). Après avoir posé
l’analyse du dossier, résumé l’histoire médicale de la recourante en tenant
notamment compte des plaintes de cette dernière, les experts ont décrit
son anamnèse puis résumé les status sous l'angle de la médecine interne,
rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Ils ont également examiné
les documents d’imagerie, pour finalement établir une synthèse claire et
exempte de contradiction, les conduisant à retenir une capacité de travail
de 60% dans une activité adaptée, sans baisse de rendement. L’expertise
du [...] remplit tous les réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui
reconnaître valeur probante et permet d’arrêter la capacité de travail de la
Ménagère20%19,10%3,82%
Degré d’invalidité:32,748%, arrondi à
33%.
d) La recourante soutient encore qu’il conviendrait de mettre
en œuvre une nouvelle enquête ménagère.
Il apparaît pourtant que le rapport d'enquête économique sur
le ménage a été élaboré par une enquêtrice qualifiée qui avait
connaissance du dossier médical de la recourante et s'est rendue au
domicile de cette dernière. Elle y a entendu l'intéressée et a tenu compte
des indications de celle-ci. L'enquêtrice a détaillé les empêchements dus à
l'invalidité tels qu'observés pour chacun des travaux ménagers exécutés
par la recourante. Elle a évalué ces empêchements en tenant notamment
compte de l'aide fournie tant par le fils que par le mari de l'assurée, ceci
en adéquation avec la jurisprudence topique (cf. consid. 3c supra). S'il y a
lieu de constater qu'au moment de la réalisation de l'enquête, en
décembre 2008, l'atteinte à l'épaule gauche n'existait pas encore, celle-ci
ayant été révélée par l'IRM du 31 août 2010, cette nouvelle atteinte ne
c) Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'862 fr. (deux mille huit cent
soixante-deux francs), TVA incluse.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.