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TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/12 - 277/2014
ZD12.003749
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4, 28 et 28a LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, titulaire d’un
certificat d’études de commerce obtenu en 1986 et d’un certificat de
capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier délivré en 1995, marié et père
de deux enfants, a travaillé à plein temps comme représentant pour
l’entreprise G.________ du 1
er
janvier 2004 au 31 janvier 2006, puis comme
« district manager » pour la société F.________ du 1
er
février 2006 au 30
avril 2007. Dès le 1
er
mars 2007, l’assuré s’est mis à son compte en
qualité de rôtisseur de poulets indépendant. Selon l’extrait de son compte
individuel, l’intéressé a réalisé un revenu de 84'379 fr. en 2004
(G.), de 86'176 fr. en 2005 (G.), de 14’373 fr. de janvier à
février 2006 (G.), de 93'781 fr. de février à décembre 2006
(F.) et de 55'336 fr. de mai à décembre 2007 (« Personne de
condition indépendante »).
Le 7 mai 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Ultérieurement, il a produit un bilan comptable établi le 17 mars 2008
concernant l’exploitation de son entreprise pour l’année 2007, dont il
ressortait que, nonobstant des recettes chiffrées à 79'825 fr. 30, l’exercice
s’était soldé par une perte de 18'099 fr. 32.
Procédant à l’instruction de cette requête, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a interpellé
la Dresse C.________, spécialiste en endocrinologie/diabétologie et médecin
traitant de l’assuré depuis novembre 2006. Par rapport du 27 juin 2008,
cette dernière a signalé des atteintes incapacitantes consistant en un
diabète de type 1 diagnostiqué en 1985, un status après cure de tunnel
carpien droit en 2007, une cure de tunnel carpien gauche prévue le 25
juillet 2008, ainsi qu’une ténovaginite sténosante des majeurs des deux
côtés. Elle a précisé que, dans l’activité de rôtisseur de poulets
indépendant, l’assuré présentait des difficultés à cisailler à droite, des
douleurs aux doigts et aux poignets en levant les broches, ainsi qu’une
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3 -
baisse de la sensibilité. Elle a ajouté que l’intéressé pouvait travailler
actuellement trois jours au lieu de cinq, évoquant à cet égard, dans une
annexe à son rapport médical, un taux d’activité de 60%.
Dans un compte-rendu du 17 septembre 2008, le Dr
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, a
posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail de ténovaginite
sténosante du majeur de la main droite, de status après révision de la
section de la poulie A1 et ténolyse locale le 30 juillet 2008, de syndrome
du canal carpien gauche, de ténovaginite sténosante du majeur de la main
gauche, ainsi que de status après décompression du nerf médian gauche
et ténolyse des fléchisseurs du majeur gauche le 18 juillet 2008. Il a fait
mention de périodes d’incapacité de travail déterminées par les
opérations, à raison de trois semaines par côté. Le Dr Q. a indiqué
de surcroît que les restrictions à prendre en considération dépendaient du
travail effectué. Il a ajouté qu’il en allait de même s’agissant de l’évolution
de capacité de travail, étant précisé que l’activité actuelle de rôtisseur
nécessitait le port de casseroles ainsi que des gestes répétitifs qui étaient
inadaptés à la situation.
A la requête du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR), la Dresse C.________ a complété ses observations dans un écrit non
daté, réceptionné par ledit service le 25 septembre 2008. Bien que
renonçant à attester une incapacité de travail chez l'assuré, elle a
toutefois précisé que l'activité de rôtisseur de poulets indépendant
exercée actuellement par l'assuré lui permettait de beaucoup mieux gérer
son traitement relatif au diabète insulinodépendant que lors de son
précédant travail dans lequel il présentait une fluctuation majeure des
glycémies extrêmement dangereuse.
Dans un rapport du 20 octobre 2008, la Dresse S.________, du
SMR, n’a retenu aucune atteinte principale à la santé au sens de l’AI. Elle a
estimé que le diabète type 1 sous insulinothérapie n'influençait pas la
capacité de travail de l’assuré, pour autant que celui-ci puisse prendre ses
repas à heure fixe. Elle a ajouté que les status après cure de tunnel
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4 -
carpien droit en 2007 et les status après cure de tunnel carpien gauche et
cure de doigts à ressort en 2008 avaient entraîné une incapacité de travail
certes médicalement justifiée mais limitée dans le temps (trois semaines
post-opératoires) ; en l'absence de complications, ces atteintes étaient
toutefois dépourvues de caractère incapacitant durable. Cela étant, la
Dresse S.________ a conclu que l’assuré ne présentait aucune atteinte à la
santé entraînant une incapacité de travail durable et que, par conséquent,
sa capacité de travail était totale dans son activité habituelle de rôtisseur
indépendant comme dans son activité précédente de chef de vente.
En date du 27 octobre 2008, l’OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d’un refus de prestations AI, considérant
que la capacité de travail et de gain de l'intéressé demeurait intacte.
Par courrier du 2 novembre 2008, l'assuré a fait objection au
projet précité. Il a allégué une aggravation de la situation suite aux trois
interventions chirurgicales réalisées sur ses mains et a par ailleurs
contesté que l’on pût nier la nature incapacitante de son diabète.
Le 1
er
décembre 2008, l’intéressé a versé au dossier un
rapport établi le 25 novembre 2008 par le Dr Q., lequel posait les
diagnostics de diabète 1 insulino-requérant, d’ankylose interphalangienne
proximale modérée du majeur droit sur probable nécrose avasculaire de la
tête de la phalange proximale, de status après ténolyse des fléchisseurs
sur ténovaginite et ressaut du majeur droit le 30 juillet 2008 et de status
après cure de canal carpien gauche et ténolyse des fléchisseurs du majeur
gauche le 18 juillet 2008. Le Dr Q. ajoutait que la fonction des
fléchisseurs avait récupéré depuis les ténolyses, que tel n’était pas le cas
de la fonction articulaire et que le syndrome de canal carpien gauche
évoluait favorablement : quant au pronostic de l’articulation
interphalangienne proximale (articulation IPP) du majeur droit, il était
incertain et représentait une limitation pour effectuer des travaux
répétitifs et lever des charges au-delà de 10 à 15 kg régulièrement.
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5 -
Répondant le 11 décembre 2008 à des questions
complémentaires du SMR, le Dr Q.________ a exposé que l’assuré
présentait une atteinte des deux mains avec des douleurs articulaires
digitales, particulièrement au majeur droit, et qu’il n’y avait pas de
limitation majeure pour les autres articulations (épaule, coude, poignet),
étant précisé que le reste du status locomoteur n’avait pas été effectué. Il
a souligné que la réduction de la mobilité semblait être moins importante
que les douleurs engendrées par l’ankylose interphalangienne proximale,
ce qui rendait le lever de casseroles, le nettoyage des fours ainsi que la
préparation des poulets difficile. Tout en estimant qu’il était quelque peu
délicat de chiffrer le taux du handicap en pour-cent, le Dr Q.________ l’a est
évalué à environ 20 à 30% pour les deux mains.
Aux termes d’un rapport du 19 janvier 2009, la Dresse
C.________ a exposé en particulier que l’assuré avait connu des fluctuations
majeures de sa glycémie lorsqu’il exerçait son ancienne activité de chef
de vente, situation qui s’était améliorée depuis qu’il avait changé de
travail, le développement d’affections rhumatismales au niveau des deux
mains l’ayant toutefois rendu progressivement incapable de travailler plus
de trois jours par semaine au lieu de cinq. Pour le surplus, la Dresse
C.________ a attesté une incapacité de travail de 40% depuis début 2007.
Par avis médical SMR du 3 février 2009, la Dresse S.________ a
admis une baisse de rendement de l'ordre de 20 à 30% tout au plus dans
l’activité de rôtisseur de poulets indépendant en raison d’un
enraidissement de l’articulation interphalangienne proximale du majeur de
la main droite limitant l’assuré dans les travaux répétitifs et le
soulèvement de charges de plus de 10 à 15 kg de manière répétitive. Elle
a considéré toutefois que cette atteinte n’entraînait pas de diminution de
la capacité de travail, pas plus que le diabète de type 1 dont l’intéressé
souffrait de longue date sans complication particulière.
Une enquête économique pour les indépendants a été
effectuée le 11 août 2009, sur mandat de l'OAI. Du rapport d’enquête
établi le lendemain, il est notamment ressorti que l'assuré ne travaillait
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6 -
que trois jours par semaine au lieu de cinq, respectivement n’effectuait
que 41.5 heures hebdomadaires au lieu de 64.5 heures. Sur le plan
économique, l’enquêteur a relevé que seuls les comptes pour l’année
2007 étaient disponibles mais qu’ils n’étaient toutefois pas exploitables
puisque correspondant à la période de lancement de l’entreprise – avec
une perte d’exploitation de 18'099 fr., malgré un produit total de 79'825
fr. (cf. annexe 1 au rapport d’enquête). Aussi le préjudice économique a-t-
il été évalué sur la base d’une comparaison des champs d’activités,
conduisant à un taux d’invalidité de 35,66% (cf. annexe 3 au rapport
d’enquête). Au cours de l’enquête, l’assuré a par ailleurs déclaré qu’il
n’envisageait pas une nouvelle orientation professionnelle, que son
activité actuelle lui plaisait, qu’il arrivait à bien gérer ses problèmes de
santé en pratiquant un horaire réduit et qu’il avait de plus beaucoup
investi en matériel ainsi qu’en véhicules (leasing) et ne pourrait que
difficilement récupérer ses investissements en cas de cessation d’activité.
Par décision du 23 novembre 2009, confirmant un nouveau
projet de décision du 13 octobre 2009, l'OAI a refusé le droit de l’assuré à
une rente d'invalidité. Il a admis une baisse de rendement de 20 à 30%
dans l’activité habituelle de rôtisseur indépendant à plein temps, compte
tenu des limitations fonctionnelles découlant des atteintes aux membres
supérieurs (éviter les travaux répétitifs et le soulèvement de charges de
plus de 10 à 15 kg), mais a considéré en revanche que le diabète de type
1 sous insulinothérapie n’avait pas de valeur incapacitante pour autant
que l’activité exercée permette de prendre les repas à heures fixes. L’OAI
a ajouté que, dans toute activité respectueuse des limitations
fonctionnelles précitées, la capacité de travail et de gain était totale.
Procédant à l’évaluation de la perte de gain de l’assuré, l’office s’est fondé
sur le rapport d’enquête économique du 12 août 2009 pour retenir un taux
d’invalidité de 35,65% – taux insuffisant sous l’angle du droit à la rente
d’invalidité mais susceptible d’ouvrir le droit à des mesures
professionnelles. Sur ce dernier point, l’OAI a toutefois pris note de ce que
l’assuré avait investi des montants importants dans sa nouvelle activité et
ne souhaitait pas en changer, étant néanmoins précisé qu’en cas
d’aggravation du préjudice économique subi dans cette activité, le droit à
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7 -
d’éventuelles mesures de reclassement et la question de l’exigibilité d’un
changement d’activité devraient être réévalués.
B.Le 8 janvier 2010, O.________ a déféré l’affaire devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, le prénommé s’est en particulier prévalu
d’un rapport du 12 mars 2010 de la Dresse B., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, ainsi que d’un rapport de la Dresse
C. du 28 mars 2010. Du premier de ces rapports, il est ressorti que
l’assuré, outre ses atteintes aux deux mains, présentait également une
épicondylite bilatérale ainsi qu’une tendinopathie des épaules. Dans le
second compte-rendu, la diabétologue traitante confirmait en substance
ses précédentes observations.
Aux termes d’un avis du 17 mai 2010, le SMR, sous la plume
des Drs K.________ et S.________, a convenu de la nécessité de mettre en
œuvre une expertise auprès d’un spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, cela afin de définir les limitations fonctionnelles tant sur le
rhumatologique que sur le plan du diabète, d’évaluer la capacité de travail
exigible dans une activité de représentant, dans une activité de rôtisseur
de poulets indépendant ainsi que dans une activité strictement adaptée
aux éventuelles limitations fonctionnelles, de préciser l’évolution de
l’incapacité de travail le cas échéant dans ces diverses activités et, enfin,
de déterminer si le changement d’activité effectué début 2007 avait été
rendu nécessaire par une atteinte à la santé incapacitante.
Statuant le 5 juillet 2010 (AI 9/10 – 303/2010), la Cour des
assurances sociales a admis le recours de l’assuré, annulé la décision de
l’OAI du 23 novembre 2009 et renvoyé la cause à cet office pour
complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
La juridiction cantonale a retenu en substance que la réalisation d’une
expertise par un spécialiste en médecine interne et en rhumatologie
s’imposait, afin d’éclaircir les différents aspects évoqués dans l’avis du
SMR du 17 mai précédent (cf. CASSO 9/10 – 303/2010 précité consid. 3).
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8 -
C.Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI a confié un mandat
d'expertise au Dr X., spécialiste médecine interne et en
rhumatologie, lequel a fait part de ses observations dans un rapport du 7
février 2011. A titre de diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail, l’expert a signalé des douleurs des deux épaules sur une tendinite
du sus-épineux et un conflit sous-acromial depuis 2008, une épicondylite
bilatérale depuis 2008, ainsi qu’une maladie de Depuytren à la main
gauche depuis 2010 ; il a en revanche considéré que le diabète de type 1
présent depuis 1985 n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail. Le
Dr X. a exposé que les troubles incapacitants de l’assuré étaient à
mettre sur le compte de l’activité effectuée, étant du reste précisé que les
personnes souffrant de diabète étaient plus sujettes à développer des
maladies des enthèses. Il a ajouté que les horaires de travail de l’intéressé
sortaient de l’ordinaire et que cette surcharge était également
responsable des pathologies décrites. Cela étant, l’expert a considéré que
dans son activité de rôtisseur de poulets, l’assuré pouvait travailler à
raison de trois jours par semaine au lieu de cinq, ce qui représentait une
capacité résiduelle de travail de 60%. Il a retenu en revanche que la
capacité de travail était de 100% dans une activité sans port de charge de
plus de 7,5 kg, sans mouvements répétés avec les membres supérieurs
(principalement l’élévation et l’abduction) et sans mouvements répétés
avec les mains. Quant à l’ancienne activité de représentant, elle pouvait
être exercée à 100% pour autant que l’horaire de travail soit régulier et
que les repas puissent être pris toujours aux mêmes heures. Enfin, le Dr
X.________ a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre des
mesures de réadaptation, dès lors que l’assuré, au bénéfice d’une
formation d’employé de commerce et d’une patente de cafetier-
restaurateur, était à même de retrouver un emploi adapté.
Aux termes d’un complément d’expertise du 21 avril 2011, le
Dr X.________ a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le
diabète insulino-requérant de l’assuré avait rendu nécessaire le
changement de profession survenu en mars 2007. Il a précisé que ce
dernier avait décidé de changer d’activité eu égard à des horaires de
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9 -
repas irréguliers, à un surcroît de stress et à une nette péjoration des
glycémies. L’expert a souligné qu’actuellement, le diabète de l’intéressé
était très bien compensé.
Par envoi du 6 mai 2011, l’assuré a communiqué ses résultats
d’exploitation pour les mois de janvier 2009 à février 2010 (à l’exception
du mois d’août 2009). Il en résultait notamment un bénéfice total 2009 de
18'717 fr. 87 pour un chiffre d’affaire de 87'352 fr. 10, respectivement un
bénéfice total 2010 de 9'047 fr. 66 pour un chiffre d’affaire de 90'145 fr.
-
10 -
Le Dr X.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie[,]
a procédé à l’examen en décembre 2010. Le rapport y relatif a été
soumis au Service médical régional AI, qui le considère comme
probant et nous n’avons pas de raison de nous écarter de cet avis.
Sur le plan endocrinologique, il est établi que vous souffrez de votre
diabète depuis de nombreuses années, et que cette atteinte n’a pas
occasionné d’incapacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, il apparaît que les troubles que vous
avez développés découlent directement d’une sollicitation répétitive
des membres supérieurs, dus à la pratique de la rôtisserie.
Il en ressort donc que votre activité de rôtisseur n’est pas adaptée,
son exercice étant un facteur aggravant. De ce fait, votre capacité
de travail dans cette activité est limitée à environ 60 % (soit
quelques 40 heures sur les 60 heures hebdomadaires valant un
100 %). Il s’agit de votre propre choix d’une activité non adaptée,
que nous ne pouvons finalement pas cautionner.
Nous constatons que vous avez quitté votre emploi de représentant
(activité adaptée à vos limitations fonctionnelles) début 2006 par
choix personnel (env. CHF 85’500.00 selon la moyenne 2005/2006
[recte : 2004/2005]), pour un poste de responsable de vente offrant
de meilleures perspectives de gain (CHF 93’800 de février à
décembre 2006, soit CHF 102’000.00 annualisé).
Nous pouvons admettre que ce dernier poste n’était peut-être pas
totalement adapté, votre diabète s’étant péjoré en 2006/2007
(péjoration des glycémies), ce que vous avez mis sur le compte d’un
surcroît de stress et des horaires irréguliers. Sans atteinte à la santé,
vous auriez peut-être continué ce travail, par conséquent nous
retiendrons ce niveau de revenu (revenu sans atteinte à la santé)
pour le calcul de votre préjudice.
En revanche, l’activité antérieure – de représentant – est
parfaitement adaptée. Nous retiendrons donc le revenu réalisé dans
cette profession comme revenu avec invalidité.
Cela étant, la comparaison de ces revenus met en évidence un
préjudice, et partant, un degré d’invalidité, de l’ordre de 16 à 17 %.
Ce qui ne vous ouvre pas le droit à des mesures d’ordre
professionnel, ni à des prestations financières de notre assurance.
Toutefois, nous vous proposons le soutien de notre service de
placement, afin de vous aider à retrouver un emploi adapté à votre
problématique de santé [...].
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Par acte de son conseil du 3 décembre 2011, l’assuré s’est
déterminé sur le projet précité. En substance, il a acquiescé au gain de
valide de 102'000 fr. retenu par l’OAI mais a contesté le raisonnement de
-
11 -
cet office s’agissant du revenu avec invalidité. A cet égard, il a tout
d’abord fait valoir que tant l’activité d’un représentant de commerce que
celle d’un chef de vente consistaient à passer la journée en voiture pour
se rendre chez les différents clients de l’entreprise, le titre de chef de
vente étant attribué à un représentant de commerce ayant fait de bon
résultats et se voyant alors attribuer la responsabilité d’un secteur de
vente. Arguant que son invalidité avait été entraînée non par une telle
responsabilité professionnelle mais par l’impossibilité de concilier son
diabète avec une vie en voiture, l’assuré a dès lors rejeté la thèse selon
laquelle une simple rétrogradation aurait pu lui procurer une activité
adaptée à son état de santé. Il a soutenu en revanche que, grâce aux
traitements médicaux mis en place, il arrivait à gérer l’activité de rôtisseur
de poulets indépendants à concurrence de 41 heures par semaine, que
l’on ne voyait dès lors pas en quoi cette activité serait inadaptée et que
c’était donc le revenu qu’elle générait qui devait être retenu à titre de
revenu d’invalide. Cela dit, l’assuré a allégué qu’il y avait lieu de procéder
à une nouvelle enquête économique afin de déterminer avec précision le
revenu d’invalide, celui-ci n’ayant pu être établi de manière fiable lors de
la précédente enquête. Enfin, l’assuré a souligné qu’il avait réalisé
d’importants investissements pour ouvrir son entreprise, ayant en
particulier retiré son deuxième pilier, si bien qu’avant d’envisager
l’exigibilité d’un changement de profession, il était impératif qu’un
ergonome tranche la question de savoir si son poste de travail pouvait
être aménagé d’une quelconque manière afin qu’il puisse poursuivre son
activité.
Par décision du 13 décembre 2011, l’OAI a confirmé son projet
3 novembre 2011. Aux termes d’une lettre explicative du même jour,
l’office a réfuté les objections de l’assuré.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, O.________ a recouru le
31 janvier 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et à l’octroi d’une rente d’invalidité depuis le 1
er
mai 2007
selon un taux fixé à dires de justice, subsidiairement à son annulation et
-
12 -
au renvoi de l’affaire à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il
requiert la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre.
En annexe à ce recours, figure notamment un rapport de la
Dresse C.________ du 6 novembre 2011. Aux termes de ce compte-rendu,
la diabétologue traitant observe que la profession de représentant –
impliquant notamment de très nombreux trajets en voiture – était et reste
inadaptée dans le cas de l’assuré, eu égard à son diabète de type 1. Elle
estime en revanche que l’activité de rôtisseur de poulets est parfaitement
adaptée à la prise en charge de cette affection et souligne que
l’organisation actuelle du travail a permis de stabiliser les atteintes
rhumatologiques.
En date du 2 février 2012, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 15 janvier 2012 et
désigné son mandataire, Me Anne-Sylvie Dupont, en tant qu'avocat
d'office.
A teneur d’une seconde version de son mémoire de recours
produite le 5 mars 2012, le recourant a confirmé ses conclusions et
précisé ses réquisitions de mesures d’instruction, sollicitant, d’une part, la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre associant un
diabétologue, un rhumatologue ainsi qu’un ergothérapeute, et, d’autre
part, l’audition de témoins afin d’établir le caractère identique des
activités de chef de vente et de représentant de commerce, l’intéressé
s’engageant de son côté à produire la comptabilité de son entreprise pour
l’année 2011. Sur le fond, le recourant maintient en substance
l’argumentation développée dans ses objections du 3 décembre 2011. Il se
prévaut par ailleurs du rapport précité de la Dresse C.________ et soutient
que l’avis de cette dernière doit l’emporter sur celui de l’expert X.________,
ce dernier ne disposant d’aucune spécialisation en diabétologie.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 22 mars 2012. Il retient pour l’essentiel que le
-
13 -
compte-rendu de la Dresse C.________ du 6 décembre 2011 n’est pas
susceptible de faire douter des conclusions de l’expert X.________ et que,
l’instruction sur le plan médical étant satisfaisante, il n’y a pas lieu de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire. A l’appui de cette
écriture, l’intimé produit un avis médical SMR rédigé le 13 mars 2012 par
les Drs J.________ et K., relevant que le diabète insulinodépendant
de l’assuré ne l’a pas empêché d’exercer l’activité de représentant de
commerce jusqu’en 2007 sans incapacité de travail, que de plus la
décompensation du diabète était en grande partie la conséquence
d’horaires irréguliers et d’une mauvaise gestion des repas, et qu’enfin
l’activité de rôtisseur de poulets n’est pas totalement adaptée aux
limitations fonctionnelles imposées par le tunnel carpien bilatéral et
l’atteint articulaire digitale, le Dr Q. ayant précisé à cet égard que
la manipulation des casseroles, le nettoyage des fours et la préparation
des poulets étaient rendus difficiles.
Dans sa réplique du 26 avril 2012, le recourant maintient ses
précédents motifs et conclusions.
Dupliquant le 21 mai 2012, l’intimé confirme sa position. Il
souligne notamment que, dans son rapport du 19 janvier 2009, la Dresse
C.________ a mentionné que l’assuré travaillait comme chef de vente
lorsqu’elle l’avait rencontré en 2006 et que c’était ce travail stressant,
dans il lequel il n’était pas heureux et qui ne lui donnait pas l’occasion de
s’occuper de son diabète, qui avait entraîné des fluctuations majeures de
la glycémie et l’avait poussé à changer d’activité. Pour l’OAI, c’est donc
l’assuré lui-même qui a affirmé à son médecin traitant vouloir changer de
profession suite à une activité de chef de vente ne convenant pas à son
état de santé.
E.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Centre
[...] (ci-après : le Centre W.) de la Policlinique Z. de [...].
Dans ce contexte, l’assuré a été examiné par les Drs L., spécialiste
en médecin interne, R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, V.________, spécialiste en endocrinologie/diabétologie, et
-
14 -
D., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, ainsi que par
M., ergothérapeute. Ces derniers ont consigné leurs observations
dans un rapport du 29 octobre 2013, dont il résulte notamment ce qui
suit :
"[...]
Anamnèse professionnelle :
[...]
En 2007, [l’assuré] s’installe comme indépendant en tant que
rôtisseur de poulets itinérant sur les marchés.
Actuellement, il exerce la même activité mais il n’est plus rôtisseur
de poulets. Il tient une friterie et prépare aussi des hamburgers. Il
fait toujours les marchés à raison de 4 jours par semaine. Il arrive au
marché à à 7h00, pèle ses pommes de terre, les prépare en frites,
puis sert les repas jusqu’à 13h00. Il travaille seul. Très
occasionnellement le week-end, il vend des frites lors de grandes
manifestations, avec parfois l’aide de son épouse. Il a totalement
remis son camion de rôtisserie de poulets.
Le lundi, il effectue les commandes et va chercher les pommes de
terre. C’est un jour moins chargé où il peut se reposer pour être en
forme durant les 4 prochaines journées.
[...]
Désirs, projets professionnels, attentes vis-à-vis de
l’assurance
Monsieur O.________ explique qu’il a dû cesser son activité de
représentant commercial en raison de son diabète. Il était en effet
soumis à un stress de rendement beaucoup trop important, [et] à
des déplacements et des horaires irréguliers qui empêchaient une
bonne prise en charge de sa maladie. Il a dû se réorienter comme
indépendant, activité qui en soi est adaptée à son diabète, avec
beaucoup moins de stress et des horaires qu’il peut gérer lui-même.
Cependant, pour arriver à gagner autant qu’avant, il serait obligé de
travailler plus de 60 heures par semaine, ce qu’il ne peut pas
supporter physiquement. Il dit avoir donc subi un préjudice
économique, ayant dû quitter une profession où il gagnait bien sa
vie pour une activité mieux adaptée à sa maladie mais où il gagne
moins. C’est dans ce sens qu’il a fait une demande auprès de l’AI."
Les experts ont par ailleurs retenu ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
-
15 -
• Diabète de type I non compliqué.
E10.9
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
• Omalgies bilatérales chroniques non spécifiques d’étiologie
vraisemblablement musculo-tendineuse.
• Status après cure de tunnel carpien droit en 2007.
• Status post décompression du nerf médian gauche et ténolyse
des fléchisseurs du majeur gauche en juillet 2008.
• Status post révision, ténolyse au niveau du majeur de la main
droite en juillet 2008.
APPRECIATION DU CAS
[...]
Monsieur O.________ souffre depuis l’âge de 20 ans d’un diabète de
type I traité par insuline. Au cours des années 2000, stressé dans
son travail de représentant qui nécessite des déplacements en
voiture continus, Monsieur O.________ rencontre de plus en plus de
difficultés à gérer son diabète, qui devient déséquilibré, avec des
hypoglycémies plus fréquentes. Il décide donc de son propre chef de
changer d’activité et démarre en 2007 un travail indépendant de
rôtisseur. Pour avoir le même revenu qu’auparavant, il doit alors
travailler plus de 60 heures par semaine. A la même période, il est
opéré d’un tunnel carpien à droite avec une évolution défavorable
nécessitant une reprise en 2008, ainsi qu’une cure de tunnel carpien
gauche aussi en 2008.
Incapable cependant de continuer son activité de rôtisseur à raison
de 60 heures par semaine, Monsieur O.________ dépose une
demande de prestations auprès de l’Al le 07.05.2008, souhaitant
recouvrer le revenu qui était le sien avant le changement d’activité
professionnelle. [...]
Sur le plan diabétologique, Monsieur O.[,] qui a beaucoup de
connaissances par rapport à sa maladie, a instauré une hygiène de
vie permettant un bon équilibre de son diabète. Il présente parfois
des hypoglycémies en fin de journée après une activité physique,
hypoglycémie bien ressentie et rapidement compensée. Les
examens complémentaires ont montré un diabète bien équilibré
avec une hémoglobine glyquée à 7,3%, sans complications qui
pourraient être liées au diabète selon le récent bilan effectué chez
son diabétologue traitant, la Doctoresse C..
Anamnestiquement, il apparaît que c’est depuis que Monsieur
O.________ présente des horaires de travail réguliers, avec une
diminution du stress, que l’hémoglobine glyquée s’est améliorée. Il
est bien démontré dans la prise en charge du diabète que tous les
facteurs de stress professionnel influencent négativement l’équilibre
glycémique.
Le métier de représentant de commerce qui était effectué par
Monsieur O.________ auparavant, que ce soit comme employé ou
-
16 -
chef de vente, n’était pas adapté à sa maladie. En effet, un patient
diabétique doit réaliser un contrôle glycémique chaque fois avant de
prendre sa voiture. En cas d’hypoglycémie, il doit prendre du sucre,
attendre 20 minutes et à nouveau contrôler sa glycémie avant de
pouvoir prendre le volant. Cette contrainte n’est pas compatible
avec l’activité d’employé de commerce qui doit prendre son véhicule
à de multiples reprises. De plus, avec les années d’évolution, le
patient risque de moins bien ressentir les hypoglycémies, ce qui
constitue un risque pour la conduite de voiture durant des journées
entières. Par ailleurs, la profession de représentant commercial était
décrite comme extrêmement stressante, avec, comme nous l’avons
vu, un impact négatif sur l’équilibre du diabète. Cette ancienne
activité de représentant de commerce est donc contre-indiquée.
Dans l’activité professionnelle de rôtisseur, vendeur de frites
ambulant, les contraintes sont d’ordre organisationnel, Monsieur
O.________ devant effectuer l’auto-surveillance des glycémies
plusieurs fois par jour, devant avoir des horaires réguliers pour les
repas [...], éviter de sauter des repas et avoir une bonne hygiène du
sommeil. Cependant, le diabète de type I est tout à fait compatible
avec cette activité de rôtisseur si l’on prend en compte la diminution
du rendement liée aux contraintes organisationnelles décrites ci-
dessus. Dans ce contexte, sur le plan strictement diabétologique,
nous retenons une capacité de travail de 100% avec un rendement
évalué à 90% en prenant en compte un horaire de travail standard,
c’est-à-dire de 41-42 heures par semaine au maximum. En effet, un
patient diabétique ne devrait pas effectuer d’activité professionnelle
au-delà de 42 heures par semaine, afin de garantir un bon équilibre
des glycémies.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur O.________ a des antécédents
de tunnel carpien opéré à droite en 2007 et à gauche en 2008, avec
complications au niveau de la main droite ayant nécessité une
reprise en juillet 2008. Depuis lors, Monsieur O.________ n’a plus de
plainte à ce niveau, hormis quelques raideurs persistant au niveau
des deux majeurs. Cliniquement, on constate une induration des
3
ème
et 4
ème
rayons palmaires des mains, compatible avec une
maladie de Dupuytren, qui est actuellement cependant sans
retentissement ou limitation fonctionnelle.
Monsieur O.________ se plaint avant tout actuellement de douleurs
au niveau des épaules bilatérales qui cependant ne l’empêchent pas
d’effectuer son activité professionnelle, ne le limitent pas mais
surviennent exceptionnellement lors du port de charges supérieures
à 25 kg ou lorsqu’il doit travailler plus de 8 heures par jour.
L’examen clinique ne met pas en évidence de limitation
fonctionnelle et, à l’étude des documents radiologiques, il existe tout
au plus un signe indirect d’une éventuelle tendinopathie de la coiffe
des rotateurs, qui est non spécifique et dont il est difficile de dire si
elle est une conséquence directe ou non du diabète.
Les douleurs au niveau des deux épaules n’ont actuellement pas de
retentissement fonctionnel et n’empêchent pas l’expertisé de
poursuivre son activité de rôtisseur. On peut cependant admettre les
limitations fonctionnelles suivantes sur le plan rhumatologique : pas
de mouvements répétitifs d’élévation antérieure et d’abduction des
épaules au-delà de 90°, pas de travaux de force avec les membres
supérieurs et les travaux où l’expertisé doit exercer des
mouvements de force de manière brusque. Des mouvements de
rotation externe-interne dans les amplitudes maximales et ce de
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17 -
manière répétitive, monotone, sont également contre-indiqués. Ces
mouvements peuvent cependant être occasionnellement exécutés.
Sur le plan thérapeutique, il est recommandé à Monsieur O.________
d’effectuer un reconditionnement musculaire global de façon
progressive et de mobiliser ses articulations de manière régulière.
Cet examen rhumatologique a été complété par une évaluation
ergothérapeutique des capacités fonctionnelles. Maître Dupont, qui
représente Monsieur O., demandait en effet à
l’ergothérapeute de se prononcer pour déterminer comment
l’activité de rôtisseur actuellement exercée pouvait être aménagée
pour améliorer la capacité économique de Monsieur O.. Il
ressort de cette évaluation que Monsieur O.________ s’est montré
volontaire tout au long des évaluations, qu’il n’a jamais refusé de
réaliser les exercices et qu’il a pu respecter les stratégies d’hygiène
posturale lors des exercices de port de charges. Lors d’une épreuve
uniquement, travail des mains au-dessus du niveau de la tête, les
douleurs ressenties au niveau des épaules ont eu un impact sur la
performance. Sinon, lors des autres épreuves sollicitant les épaules,
les douleurs n’ont pas eu d’impact sur la performance.
De manière globale, il ressort de cette évaluation qu’il n’y a aucune
limitation des capacités fonctionnelles au cours des mises en
situation. Il apparaît que Monsieur O.________ présente des capacités
fonctionnelles suffisantes pour répondre aux exigences de son poste
de travail actuel, c’est-à-dire de rôtisseur de poulets ou de vendeur
ambulant de frites et hamburgers. Selon cette évaluation
d’ergothérapie, aucun aménagement du poste de travail actuel ne
semble nécessaire, celui-ci étant parfaitement adapté à Monsieur
O..
Enfin, notre examen pluridisciplinaire a été complété par un
entretien psychiatrique qui permet d’exclure toute pathologie
psychiatrique chez Monsieur O., qui présente une
personnalité bien structurée, avec une vive intelligence et une
grande capacité de créativité.
En conclusion, il apparaît que Monsieur O.________ présente un
diabète de type I depuis l’âge de 20 ans, maladie qui nécessite une
hygiène de vie irréprochable, un rythme de vie régulier, le moins de
stress possible, permettant ainsi une meilleure gestion et un
meilleur équilibre du diabète. L’activité que Monsieur O.________
exerçait auparavant, à savoir représentant de commerce, n’est pas
du tout adaptée à un patient diabétique, surtout à long terme, avec
un risque d’avoir un diabète de plus en plus déséquilibré et de plus
en plus d’hypoglycémies.
L’activité d’indépendant, de rôtisseur, est une activité adaptée aussi
bien du point de vue rhumatologique, diabétologique
qu’ergothérapeutique. Cette activité peut être exercée à 100% avec
un rendement diminué de 10% en comptant le temps utilisé pour les
autocontrôles de glycémie, les éventuels rééquilibrages de la
glycémie et les injections d’insuline. Pour retenir ce taux de 100%
avec un rendement de 90%, nous avons pris en compte un horaire
normal de 40 à 42 heures par semaine.
A part quelques périodes d’incapacité totale de travailler lors de la
cure du tunnel carpien droit en 2007 et les deux interventions au
niveau des mains droite et gauche en juillet 2008, nous estimons
que la capacité de travail de Monsieur O.________ est de 100% avec
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18 -
un rendement de 90% dans l’activité de rôtisseur depuis qu’il exerce
cette activité, c’est-à-dire mars 2007.
REPONSES AUX QUESTIONS
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité lucrative
exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la
survenue de l’atteinte à la santé ?
Dans l’activité de représentant de commerce, capacité de travail
de 0%, dans l’activité de rôtisseur indépendant, capacité de
travail de 100% avec un rendement de 90% en prenant en
compte un horaire de travail de 40 à 42 heures par semaine.
• A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de
25% au moins ?
Dans l’activité de rôtisseur indépendant, capacité de travail à
100% avec un rendement de 90% depuis mars 2007, avec
périodes d’incapacité de travail totale de courte durée en août
2007 puis en juillet 2008.
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Capacité de travail de 100% avec un rendement de 90% depuis
lors dans l’activité de rôtisseur indépendant.
• Pronostic (de la capacité de travail) ?
Excellent.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales
oui non
Monsieur O.________ bénéficie d’un suivi médical optimal. Lui-
même prend en charge son traitement diabétique de façon
irréprochable, avec une hygiène de vie correcte, des horaires
réguliers, des autocontrôles des glycémies réguliers et une
adaptation optimale de son traitement.
• Durée nécessaire probable du traitement ?
A vie.
• Quelle capacité de travail peut-on espérer par la suite ?
Idem.
• L’assuré est-il/elle d’accord avec ce traitement ?
oui non (si non, pour quelles raisons)
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
d’ordre professionnel ?
-
19 -
oui non (si non, pour quelles raisons)
Monsieur O.________ a de lui-même trouvé un travail
parfaitement adapté à sa santé.
• Un reclassement professionnel est-il judicieux ?
oui non
Monsieur O.________ s’est lui-même reclassé et on ne peut
qu’encourager l’investissement qu’il a effectué par lui-même
dans ce reclassement. Son travail actuel est adapté,
contrairement à l’activité professionnelle qu’il exerçait avant
• Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé (préciser
ce qui convient) :
[ x ] Position de travail (debout, assis, etc.) : pas de mouvements
répétitifs d’élévation antérieure et d’abduction des épaules au-
delà de 90°. Pas de travaux de force avec les membres
supérieurs et des travaux où il faut exercer des mouvements de
force de manière brusque. Les mouvements de rotation externe
et interne dans les amplitudes maximales de l’épaule de
manière répétitive, monotone, sont également contre-indiqués.
[ ] Horaire :[ ] à plein temps[ ] à mi-temps[ ]
autres
[ ] Port de charges :
[ x ] Travaux lourds : contre-indiqués.
[ ] Marche :
[ ] Nuisances diverses : bruit, poussières, etc. :
[ x ] Conditions de travail (milieu ouvert, protégé) : la conduite
de véhicule automobile de façon professionnelle durant toute la
journée est contre-indiquée, nécessitant des autocontrôles de
glycémies de façon extrêmement régulière pour éviter tout
risque lié aux hypoglycémies. Travail stressant lié au rendement
contre-indiqué entraînant un déséquilibre du diabète. L’activité
d’indépendant permettant à Monsieur O.________ d’organiser ses
horaires en fonction de ses glycémies est mieux adaptée.
[ ] Niveau de formation :
[ ] Capacité d’apprendre :
[ ] Motivation :
[ ] Autres :
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des moyens
auxiliaires ?
oui non
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi
adapté ?
100% avec un rendement de 90% sur un horaire standard de 40
à 42 heures par semaine."
-
20 -
Prenant position le 17 décembre 2013, l’intimé renvoie à un
avis médical SMR du 3 décembre 2013 des Drs P.________ et J., aux
termes duquel ces médecins déclarent n’avoir aucun contre-argument
solide à opposer aux conclusions des experts du Centre W.. Cela
étant, l’OAI relève qu’avant d’éventuellement examiner la question d’une
rente d’invalidité, il est nécessaire de déterminer le potentiel de
réadaptation qui pourrait – respectivement, devrait – être mis à profit. En
effet, le métier actuellement exercé (rôtisseur indépendant) n’est
probablement pas le plus rémunérateur de ceux accessibles au recourant,
moyennant au besoin une formation adéquate. L’office relève à cet égard
que l’intéressé est encore jeune et manifestement doté de ressources. La
piste de la réadaptation devrait donc être explorée à titre préalable, sans
perdre de vue qu’il pourrait le cas échéant être nécessaire, dans ce
contexte, de se pencher sur le caractère exigible ou non d’un changement
d’activité.
Dans ses observations du 10 février 2014, le recourant se rallie
aux conclusions du rapport d’expertise du 29 octobre 2013. Cela étant, se
fondant sur un revenu de 102'000 fr. avant la survenance de ses ennuis de
santé et se prévalant en outre d’un bénéfice de 50'000 fr. perçu en 2013
dans son activité actuelle, considérée comme adaptée par les experts du
Centre W.________, l’assuré soutient que sa perte de gain s’élève à 52'000
fr. et justifie l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, les conclusions de son
recours du 31 janvier 2012 étant dès lors précisées dans ce sens.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment
renseignée au sujet du revenu dégagé par son activité indépendante, il
demande le renvoi de l’affaire à l’intimé pour complément d’instruction.
Par acte du 4 mars 2014, l’intimé indique n’avoir aucun
commentaire particulier à formuler et se réfère à son écriture du 17
décembre 2013.
E n d r o i t :
-
21 -
1.Le recourant, domicilié en territoire vaudois lors du dépôt
initial de sa demande de prestations en 2008, a ultérieurement transféré
son domicile dans le canton de Fribourg, l’OAI du canton de Vaud n’ayant
pris connaissance du changement d’adresse qu’au mois d’octobre 2011.
Sa demande a dès lors continué à être traitée par l'OAI du canton de Vaud,
y compris après le jugement rendu le 5 juillet 2010 par la Cour des
assurances sociales (cf. art. 40 al. 3 RAI [règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). La décision présentement
attaquée a ainsi été rendue par cet office (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] et 40 al. 3
RAI). Du reste, les parties n’ont à aucun moment contesté la compétence
ratione loci de la Cour de céans. Dans ces circonstances, il se justifie que
la juridiction cantonale vaudoise statue dans cette affaire (cf. pour un cas
analogue : CASSO AI 418/09 – 191/2010 du 18 mai 2010 consid. 1).
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA ; cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
-
22 -
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision rendue
le 13 décembre 2011 par l’intimé, refusant au recourant tout droit à des
prestations de l’AI.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
-
23 -
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, et art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéants, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
c) Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant,
pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; cf. TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1).
-
24 -
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.2).
-
25 -
L’assuré, pour sa part, a contesté cette appréciation en faisant
essentiellement valoir que l’activité de rôtisseur de poulets était adaptée à
son état de santé et que le revenu qu’il en tirait devait être pris en compte
à titre de revenu d’invalide.
6.Sous l’angle médical, le recourant est connu pour un diabète
de type 1 insulinodépendant diagnostiqué en 1985, divers problèmes aux
mains ayant nécessité des interventions chirurgicales en 2007 et 2008,
ainsi que des troubles rhumatologiques subséquents au niveau des coudes
et des épaules. Se pose par conséquent la question de savoir si ces
atteintes peuvent influer sur la capacité de travail de l’assuré, et le cas
échéant dans quelle mesure.
a) Sur la base des appréciations médicales qui figuraient alors
au dossier de la cause (émanant des médecins traitants de l’assuré ainsi
que du SMR), la juridiction cantonale a retenu, dans son arrêt du 5 juillet
2010, que les faits pertinents n’avaient pas été constatés de manière
complète sur le plan médical, ce dont l’OAI avait lui-même convenu.
Partant, la Cour des assurances sociales a renvoyé l’affaire à cet office en
vue de la réalisation d’une expertise de médecine interne et de
rhumatologie, afin de définir les limitations fonctionnelles tant sur le plan
rhumatologique que sur le plan du diabète, d’évaluer la capacité de travail
exigible dans une activité de représentant, dans une activité de rôtisseur
de poulets indépendant ainsi que dans une activité strictement adaptée
aux éventuelles limitations fonctionnelles, de préciser l’évolution de
l’incapacité de travail le cas échéant dans ces diverses activités et, enfin,
de déterminer si le changement d’activité effectué début 2007 avait été
rendu nécessaire par une atteinte à la santé incapacitante (cf. CASSO AI
9/10 – 303/2010 précité consid. 3).
Mandaté à cet effet par l’OAI, le Dr X.________ s’est déterminé
le 7 février 2011, retenant des troubles incapacitants sous forme de
douleurs des deux épaules sur une tendinite du sus-épineux et un conflit
sous-acromial, d’épicondylite bilatérale, ainsi que de maladie de
Depuytren à la main gauche, mais estimant en revanche que le diabète de
-
26 -
type 1 dont l’assuré était atteint n’avait aucune incidence sur sa capacité
de travail (cf. rapport d’expertise du 7 février 2011 p. 14). L’expert a
ajouté que dans l’activité de rôtisseur de poulets, l’intéressé pouvait
travailler à raison de trois jours par semaine au lieu de cinq, ce qui
représentait une capacité résiduelle de travail de 60% ; par contre, dans
une activité sans port de charge de plus de 7,5 kg, sans mouvements
répétés avec les membres supérieurs (principalement l’élévation et
l’abduction) et sans mouvements répétés avec les mains, la capacité de
travail était de 100% – tel étant notamment le cas dans l’ancien emploi de
représentant pour autant que les horaires de travail soient réguliers et que
les repas puissent être pris à heure fixe (cf. ibid. p. 15 et 17).
Ultérieurement, le Dr X.________ a précisé que le diabète du recourant était
à l’origine du changement d’activité effectué en mars 2007, l’intéressé
ayant décidé de changer d’activité eu égard à des horaires de repas
irréguliers, à un surcroît de stress et à une nette péjoration des glycémies
(cf. complément d’expertise du 21 avril 2011). C’est sur la base de cette
évaluation qu’a été rendue la décision de refus de prestations querellée.
Par la suite, aux termes d’un rapport du 6 décembre 2011
produit en procédure de recours, la Dresse C.________ s’est opposée à
l’appréciation du Dr X.. Elle a expliqué que le métier de
représentant, impliquant notamment de très nombreux trajets en voiture,
était incompatible avec le diabète de type 1 dont souffrait l’assuré. Elle a
estimé en revanche qu’une activité de rôtisseur de poulets était
entièrement conciliable avec une telle affection. En outre, elle a ajouté
que l’organisation actuelle de l’horaire de travail de l’intéressé avait
permis de stabilisé les atteintes rhumatologiques.
Considérant que des questions subsistaient sur le plan
médical, le magistrat chargé de l’instruction a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, réalisée par les Drs L., R., V. et
D.________ ainsi que par M., respectivement médecin interniste,
psychiatre, diabétologue, rhumatologue et ergothérapeute auprès du
Centre W.. Dans leur rapport du 29 octobre 2013, les experts ont
retenu que le diabète de type 1 dont souffrait l’assuré était invalidant mais
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27 -
que tel n’était pas le cas des autres troubles diagnostiqués – soit des
omalgies bilatérales chroniques non spécifiques d’étiologie
vraisemblablement musculo-tendineuse, s’ajoutant aux status consécutifs
aux différentes opérations des mains subies entre 2007 et 2008 (cf.
rapport d’expertise du 29 octobre 2013 p. 30). Ils ont de surcroît exclu
toute pathologie psychiatrique (cf. ibid. p. 15 et 32). S’agissant des
restrictions, les experts ont précisé même si les problèmes d’épaules de
l’assuré n’avaient pas de retentissement fonctionnel, on pouvait malgré
tout admettre certains limitations sur le plan rhumatologique (cf. ibid. p.
32). Ainsi, ils ont considéré qu’il y avait lieu d’éviter les mouvements
répétitifs d’élévation antérieure et d’abduction des épaules au-delà de
90°, les travaux de force avec les membres supérieurs, les mouvements
de force de manière brusque, les mouvements de rotation externe et
interne dans les amplitudes maximales de l’épaule de manière répétitive
et monotone, ainsi que les travaux lourds (cf. ibid. p. 34). Ils ont ajouté
que la conduite d’un véhicule automobile de façon professionnelle durant
toute la journée était contre-indiquée, eu égard aux contrôles de
glycémies nécessaires de façon extrêmement régulière pour éviter tout
risque lié aux hypoglycémies, et ont également proscrit tout travail
stressant lié au rendement, de telles circonstances pouvant entraîner un
déséquilibre du diabète (cf. ibid., loc. cit.). Cela étant, les experts ont
retenu que la capacité de travail était nulle dans l’activité de représentant
de commerce précédemment exercée par l’assuré – tant comme employé
que comme chef de vente – eu égard aux contraintes engendrées par les
contrôles de glycémie avant de prendre le volant et à l’impact négatif de
cette activité stressante sur l’équilibre du diabète (cf. ibid. p. 31 et 33). En
revanche, ils ont estimé que dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail était de 100% avec un rendement de
90% sur un horaire standard de 40 à 42 heures par semaine (cf. ibid. p.
35), un patient diabétique ne devant pas travailler au-delà d’un tel horaire
afin de garantir un bon équilibre des glycémies (cf. ibid. p. 31). Plus
particulièrement, ils ont considéré que l’activité de rôtisseur indépendant
était adaptée aussi bien du point de vue rhumatologique, diabétologique
qu’ergothérapeutique et que, dans cette activité, l’assuré présentait une
capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 10%
-
28 -
tenant compte du temps nécessaire pour les autocontrôles de glycémie,
les éventuels rééquilibrages de la glycémie et les injections d’insuline –
cela depuis mars 2007, exception faite des quelques périodes d’incapacité
totale ayant suivi les interventions réalisées en 2007 et 2008 (cf. ibid. p.
31, 33, 34).
b) L’analyse des experts judiciaires, qui procède d’un examen
particulièrement complet de la situation du recourant dans son ensemble,
n’est mise en doute par aucun document au dossier. Elle doit notamment
être préférée à l’appréciation du Dr X.________ qui s’est prononcé du seul
point de vue de la rhumatologie/médecine interne et dont l’examen, moins
détaillé, ne révèle aucun élément qui aurait échappé à l’attention des
experts du Centre W.. L’avis de ces derniers rejoint en outre celui
de la diabétologue traitante s’agissant, d’une part, de l’inexigibilité de
l’activité de représentant de commerce et, d’autre part, de l’adéquation
de la profession de rôtisseur indépendant – étant rappelé pour le surplus
que la Dresse C. n’a pas fourni d’appréciation claire et univoque
de la capacité résiduelle de travail du recourant, ayant alternativement
renoncé à se prononcer sur le sujet (cf. rapports des 27 juin 2008, 25
septembre 2008, 28 mars 2010 et 6 décembre 2011), retenu un taux
d’incapacité de 40% (cf. rapport du 19 janvier 2009) ou attesté une
incapacité de travail de 20% (cf. certificats médicaux produits le 22 juin
2011). Quant aux médecins du SMR, ils ont reconnu ne pouvoir opposer
aucun contre-argument solide aux conclusions des experts judiciaires. A
cela s’ajoute que le rapport d'expertise du 29 octobre 2013 fait suite à un
examen particulièrement fouillé et comporte une analyse dûment motivée
de la situation. Cette expertise remplit par conséquent les conditions
jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf.
consid. 3c supra). Enfin, les parties ont toutes deux acquiescé aux
conclusions des experts du Centre W.________ (cf. déterminations de
l’intimé du 17 décembre 2013 et prise de position du recourant du 10
février 2014). Dans ces circonstances, la Cour de céans ne voit aucun
motif de s’en écarter.
-
29 -
Tout au plus ajoutera-t-on, à titre superfétatoire, que l’on peine
à comprendre pourquoi l’assuré a déclaré aux experts judiciaires qu’il
avait délaissé son activité de rôtisseur de poulets indépendant au profit
d’une activité de vendeur ambulant de frites et de hamburgers (cf. rapport
d’expertise du 29 octobre 2013 p. 12), alors qu’il a au contraire déclaré à
l’expert ergothérapeute M.________ qu’il alternait entre la vente de poulets
rôtis et la vente de frites et hamburgers (cf. ibid. p. 19), ce que confirme la
consultation du site internet de son entreprise (cf. www. [...].com). Ce
point ne porte toutefois pas à conséquence puisque tant le commerce de
poulets rôtis que celui de frites et hamburgers ont été pris en
considération par les experts du Centre W.________ dans le cadre de
l’activité générale de rôtisseur indépendant.
Partant, contrairement à la décision entreprise qui se basait
sur l’expertise du Dr X., on retiendra en définitive, compte tenu
des conclusions probantes des experts judiciaires du Centre W.,
qu’eu égard à ses problèmes de santé et en particulier à son diabète de
type 1, le recourant n’est pas à même d’exercer une activité de
représentant de commerce, que ce soit comme simple employé ou chef de
vente, mais qu’il dispose en revanche d’une capacité de travail de 100%
avec une diminution de rendement de 90% dans une activité adaptée –
telle celle de rôtisseur indépendant – exercée selon un horaire
hebdomadaire standard de 40 à 42 heures.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de
donner suite à la requête du recourant tendant à ce que des témoins
soient entendus afin d’établir le caractère similaire des activités de chef
de vente et de représentant de commerce – le recourant n’ayant du reste
jamais précisé cette réquisition en fournissant notamment l’identité des
personnes dont il sollicitait l’audition.
7.S’agissant en revanche de la traduction en des termes
économiques de la capacité résiduelle de travail du recourant, elle ne peut
être déterminée sans complément d'instruction.
-
30 -
a) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à
plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c’est
la méthode générale de comparaison des revenus (cf. du 1
er
janvier 2004
au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA ;
cf. depuis le 1
er
janvier 2008 : art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; voir également TF
9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (cf. du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA ; cf.
depuis le 1
er
janvier 2008 : art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27
RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer
le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète. Cela revient à faire
application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (cf.
ATF 128 V 29 consid. 1 et les références ; cf. également TF 9C_548/2011
précité consid. 4.2.5 et la jurisprudence citée).
A noter que le recours à la méthode extraordinaire se justifie
déjà lorsqu’un seul des revenus qui pourrait servir à une comparaison
selon l’art. 28a al. 1 LAI ne peut pas être déterminé d’une manière fiable
(cf. TFA I 230/04 du 30 novembre 2004 consid. 2.4 ; cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2184 p. 589).
-
31 -
b) Le rôle principal de l’AI consiste à éliminer ou à atténuer au
mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de
gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de
réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité
initial, et au second plan le versement de prestations en espèces.
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l’AI doit par conséquent
procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la
valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou
intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être
exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de
l'atteinte à la santé (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.1 et les références citées).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage
s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de
savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas
concret (cf. ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances
subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité
résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la
situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de
domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être
prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée
prévisible des rapports de travail (cf. ATF 138 I 205 précité consid. 3.2 et
la jurisprudence citée).
-
32 -
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir
aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui
peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le
dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par
l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance,
mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de
chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel
est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être
tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de
l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de
réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple,
lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage
conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession
entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il
convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de
l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter
certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de
circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits
fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par
l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes,
comme étant déraisonnables ou abusives (cf. ATF 138 I 205 précité consid.
3.3).
Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers les tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
-
33 -
l'atteinte à la santé (cf. TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4).
Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la
survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en
fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au
profit d'une activité salariée plus lucrative (cf. TF 9C_147/2014 du 9 mai
2014 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Cela pourra notamment être
le cas lorsque l’exploitation ne permet pas de couvrir les besoins
d’existence depuis des années (cf. TF 9C_290/2009 du 25 septembre 2009
consid. 3.3.2).
c) En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de la
décision litigieuse, l’intimé a fait application de la méthode générale de
comparaison des revenus pour fixer le degré d’invalidité du recourant
entre 16 et 17%, eu égard, d’une part, à un revenu sans invalidité de
102'000 fr. en tant que responsable de vente correspondant au revenu
annualisé perçu en 2006 auprès de l’entreprise F.________ et, d’autre part,
à un revenu d’invalide de 85'000 fr. en tant que représentant commercial
équivalant à la moyenne des revenus réalisés en 2004 et 2005 auprès de
la société G..
Indépendamment de l’impact de l’expertise du Centre
W. sur le taux d’invalidité découlant de la décision entreprise il
appert que le calcul effectué n’aurait de toute manière pas pu être
confirmé. En effet, pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la
rente, les revenus avec et sans invalidité devant être déterminés par
rapport à un même moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). Or, en
l’espèce, l’OAI a totalement négligé cet aspect : il s’est abstenu de
déterminer l’année de comparaison des revenus dans le cas du recourant
– dont les problèmes de santé invalidants sont certes antérieurs au 31
décembre 2007 mais dont la demande de prestations a été déposée le 7
mai 2008, soit après l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2008 des
modifications induites par la 5
e
révision de la LAI (cf. à cet égard les règles
de droit transitoires découlant de l’ATF 138 V 475 consid. 3) – et, par voie
-
34 -
de conséquence, a tenu compte de montants réalisés sur différentes
années sans procéder à leur indexation par rapport au moment
déterminant de l’ouverture du droit éventuel à la rente. Sur ce plan, le
raisonnement suivi par l’intimé était donc incomplet.
Quoi qu’il en soit, force est de rappeler que la décision
litigieuse reposait sur l’évaluation médicale de l’expert X., laquelle
doit néanmoins céder le pas devant les conclusions des experts judiciaires
du Centre W. (cf. consid. 6 supra). Or, il résulte de cette expertise
judiciaire que l’activité de représentant commercial – en tant que simple
employé ou en qualité de chef de vente – n’est pas adaptée aux troubles
de santé du recourant, du fait essentiellement de son diabète de type 1
(cf. ibid.). S’il est par conséquent admissible de retenir, sous l’angle du
revenu sans invalidité, le gain que l’assuré aurait pu réaliser en
poursuivant son activité de chef de vente (ce dont l’intéressé ne
disconvient pas du reste, cf. mémoire de recours du 31 décembre 2012
[seconde version] p. 3 s. et prise de position du 10 février 2014 p. 1), on
ne peut en revanche tenir compte, sur le plan du revenu d’invalide, des
gains générés par l’activité de représentant commercial, cette dernière
n’étant pas raisonnablement exigible puisqu’incompatible avec l’état de
santé du recourant. En ce sens, la décision attaquée repose donc sur des
prémisses erronées.
Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité arrêté dans
cette décision ne peut qu’être écarté.
d) Dans son écriture du 17 décembre 2013, l’intimé a du reste
implicitement reconnu que, à la lumière des conclusions des experts
judiciaires du Centre W.________, la thèse défendue dans la décision de
refus de prestations du 13 décembre 2011 ne pouvait être suivie. L’OAI
s’est toutefois abstenu de prendre position sur les suites concrètes d’un
tel désaveu, mais s’est contenté d’observer qu’il y avait lieu d’explorer la
piste de la réadaptation et de l’éventuelle exigibilité d’un changement de
profession avant d’aborder la question de l’octroi d’une rente d’invalidité.
A l’inverse, dans son écriture du 10 février 2014, le recourant s’est prévalu
-
35 -
d’un droit à une demi-rente AI compte tenu d’une perte de gain de 52'000
fr., correspondant à la différence entre, d’une part, le revenu de 102'000
fr. réalisé dans sa dernière activité salariée de chef de vente et, d’autre
part, le bénéfice d’exploitation de 50'000 fr. tiré de son activité de
rôtisseur indépendant en 2013.
Cela étant, quoi qu’en disent les parties, il demeure que la
perte de gain du recourant ne saurait être évaluée à ce stade par la Cour
de céans.
aa) Il apparaît en effet que les renseignements concernant les
revenus engendrés par l’activité de rôtisseur indépendant sont bien trop
fragmentaires pour pouvoir être exploitables. A cet égard, on notera en
particulier que l’extrait du compte individuel figurant au dossier indique un
revenu de 55'336 fr. pour l’année 2007 à titre de « Personne de condition
indépendante », tandis que, selon le bilan comptable du 17 mars 2008 et
les déclarations de l’assuré à l’enquêteur de l’OAI en août 2009, l’exercice
comptable 2007, bien qu’ayant engendré des recettes de plus de
79'000 fr., s’est soldé par un résultat déficitaire de 18'099 fr. –
contradiction que rien au dossier ne permet d’expliquer. Quant aux
chiffres relatifs à l’année 2008, le recourant s’est contenté de déclarer
qu’ils n’étaient pas disponibles (cf. écriture du 6 mai 2011). Les
décomptes produits par l’intéressé pour les mois de janvier 2009 à
décembre 2010 (exception faite du mois d’août 2009) mentionnent, pour
leur part, un bénéfice total 2009 de 18'717 fr. 87 pour un chiffre d’affaire
de 87'352 fr. 10, respectivement un bénéfice total 2010 de 9'047 fr. 66
pour un chiffre d’affaire de 90'145 fr. 50 ; ces décomptes –
vraisemblablement établis par le recourant lui-même, celui-ci ne
bénéficiant pas des services d’une fiduciaire (cf. rapport d’enquête
économique du 12 août 2009 p. 4 ch. 5.4) – ne sont toutefois
accompagnés d’aucun justificatif permettant de vérifier en particulier
l’importance des charges d’exploitation portées en déduction du chiffre
d’affaire. On ne dispose en outre d’aucune information pour les années
2011 et 2012. Finalement, le recourant se prévaut d’un bénéfice de l’ordre
de 50'000 fr. en 2013, sans fournir le moindre élément de preuve à ce
-
36 -
sujet (cf. écriture du 10 février 2014). En tant qu’elles manquent de clarté,
sont incomplètes ou ne reposent que sur les dires de l’assuré, les données
économiques ayant trait à l’activité de rôtisseur indépendant sont donc
insatisfaisantes et s’avèrent donc inutilisables pour l’évaluation du
préjudice économique du recourant.
Les éléments au dossier ne permettent donc pas
d’appréhender précisément les revenus effectifs de l’assuré dans son
activité de rôtisseur indépendant – interrogations qui ne pourraient être
levées que dans le cadre d’une instruction complémentaire, notamment
sous la forme d’une nouvelle enquête économique pour les indépendants.
De telles carences concernant l’activité de rôtisseur indépendant s’avèrent
rédhibitoires dans le cadre de la présente affaire.
bb) Tout d’abord, ces lacunes d’instruction ont pour
conséquence que la Cour de céans n’est pas en mesure de trancher
définitivement la question du choix de la méthode de comparaison des
revenus.
On ignore en effet si les données nécessaires à une
comparaison des revenus selon la méthode générale peuvent être
arrêtées de manière suffisamment précise dans le cas particulier, ou si au
contraire la méthode extraordinaire doit être privilégiée faute de pouvoir
se fonder sur des indications fiables (cf. consid. 7a supra). En l’état du
dossier, on ne peut notamment pas exclure que les revenus du recourant
en tant que rôtisseur indépendant soient influencés par des facteurs
étrangers à l’invalidité (spécificités de la branche d’activité, crise
économique, problèmes de clientèle, etc.). Or, si trop de facteurs
étrangers à l’invalidité influencent le revenu, tout particulièrement chez
les indépendants, il faut avoir recours à la méthode extraordinaire de
l’évaluation de l’invalidité (cf. Valterio, op. cit., n° 2183 p. 588). Cette
problématique doit également être mise en perspective avec la question
de l’exigibilité d’un changement d’activité évoquée par l’intimé (cf.
écriture du 17 décembre 2013) : en effet, la méthode extraordinaire ne
peut trouver à s'appliquer en cas de changement d'activité professionnelle
-
37 -
de l'assuré (cf. TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.3 et
8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2). Un complément d’instruction
s’impose donc afin de pouvoir statuer sur ces points.
cc) Au surplus, la Cour de céans n’est pas davantage en
mesure de se prononcer sur les arguments des parties sous l’angle plus
spécifique de la méthode générale de comparaison des revenus.
A cet égard, on constate que, sans réellement aborder la
question du moment déterminant pour la comparaison des revenus, le
recourant et l’intimé s’accordent sur l’activité à prendre en considération
pour le gain de valide (cf. décision de refus de prestations du 13 décembre
2011 p. 2 et réponse du 22 mars 2012 p. 2 ; cf. mémoire de recours du 31
décembre 2012 [seconde version] p. 3 s. et prise de position du 10 février
2014 p. 1) mais s’opposent, s’agissant du revenu d’invalide, sur le point
de savoir dans quelle activité adaptée le recourant pourrait le mieux
mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. Ils contestent ainsi la
question de savoir si l’assuré a satisfait à son obligation de réduire son
dommage en se reclassant par ses propres moyens dans une activité
adaptée de rôtisseur indépendant, ou s’il peut au contraire être exigé de
lui qu’il change de profession au profit d’une autre activité adaptée plus
lucrative susceptible de diminuer sa perte de gain, le cas échéant après
une formation.
Sur ce point, il convient de rappeler en premier lieu que les
revenus effectivement générés par l’activité de rôtisseur indépendant ne
sont pas établis à satisfaction de droit et ne sauraient par conséquent être
retenus, en l’état du dossier, au titre de revenu avec invalidité (cf. consid.
7d/aa supra). A cela s’ajoute que l’intéressé a déclaré aux experts du
Centre W.________ que son épouse l’aidait parfois, le week-end, dans
l’exploitation de son activité indépendante (cf. rapport d’expertise du 29
octobre 2013 p. 12). On ignore cependant en quoi cette aide consiste
précisément et si elle doit être considérée comme significative du point de
vue de l’AI, notamment à l’aune de l’art. 25 al. 2 RAI selon lequel « [l]es
revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant
-
38 -
qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille
seront fixés d'après l'importance de sa collaboration ». A supposer que la
méthode générale de comparaison des revenus soit applicable au cas
particulier, il y aurait donc lieu d’instruire plus avant ces questions.
C’est par ailleurs le lieu de rappeler que pour déterminer si un
changement d’activité est exigible de la part d’un assuré, il convient
d’examiner si celui-ci peut réaliser, dans une activité adaptée, un revenu
supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier (cf. dans ce sens
TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.2 ; cf. consid. 7b supra). Pour
ce faire, il est donc nécessaire de disposer d’indications économiques
suffisamment fiables quant aux revenus perçus par la personne concernée
dans le cadre de la poursuite de sa profession. Or, dans le cas particulier,
on ne peut précisément pas se prononcer sur les revenus tirés de l’activité
de rôtisseur indépendant (cf. consid. 7d/aa supra), ni – à plus forte raison –
sur le point de savoir si ces revenus sont fondés sur la mise en valeur
d'une entière capacité de travail avec une diminution de rendement de
10%, dont l'exigibilité a été reconnue médicalement. Partant, un
complément d’investigation sur ces questions serait d’autant plus justifié
dans l’hypothèse où la perte de gain du recourant devrait être évaluée
conformément à la méthode générale. De surcroît, l’exigibilité d’un
changement d’activité présuppose un examen des revenus,
hypothétiquement plus élevés, réalisables dans une autre activité
adaptée, problématique qui n’a jusqu’à aujourd’hui fait l’objet d’aucune
étude approfondie de la part de l’intimé. A ce propos, le fait que l’OAI se
soit contenté d’affirmer péremptoirement que le métier de rôtisseur
indépendant n’était « probablement » pas le plus rémunérateur de ceux
accessibles au recourant n’est, de loin, pas suffisant (cf. prise de position
du 17 décembre 2013). A cela s’ajoute qu’outre l’aspect purement
financier, les circonstances objectives et subjectives propre au cas
particulier doivent elles aussi être prises en compte pour statuer sur
l’exigibilité d’un changement d’activité (cf. consid. 7b supra). En l’espèce,
ces paramètres n’ont pas non plus fait l’objet d’une analyse sérieuse
jusqu’à maintenant, l’OAI s’étant contenté d’invoquer l’âge de l’assuré et
le fait qu’il soit « manifestement doté de ressources » (cf. prise de position
-
39 -
du 17 décembre 2013), sans autre argumentation. Au surplus, on relèvera
également que le moment déterminant pour l’examen du caractère
exigible d’un changement d’activité est celui de la naissance du droit à la
rente (cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2 avec la
jurisprudence citée), sur lequel l’intimé s’est toutefois abstenu de se
prononcer à ce jour. Enfin, il y a lieu de relever qu’un changement
d’activité ne devrait en principe pas être assumé exclusivement par le
seul recourant, mais que, le cas échéant, il y aurait lieu pour l’intimé de
prendre en charge la réadaptation professionnelle de l’assuré par le biais
des différentes prestations prévues à cet effet par la loi – aspect que l’OAI
n’a fait qu’évoquer dans son écriture du 17 décembre 2013. Partant, à
supposer que le préjudice économique du recourant doive être arrêté sur
la base de la méthode générale, une poursuite de l’instruction serait
d’autant plus justifiée en vue d’éclaircir les points qui précèdent, cela afin
de pouvoir disposer des données nécessaires pour déterminer si l’activité
de rôtisseur indépendant permet une valorisation économique optimale
des aptitudes résiduelles de l’assuré ou s’il se justifie au contraire d’exiger
de lui qu’il se soumette à une reconversion professionnelle, au besoin sous
l’égide de l’AI.
Sous l’angle de la méthode générale de comparaison des
revenus, le dossier est donc manifestement incomplet.
cc) Il apparaît en définitive que la situation économique du
recourant demeure peu claire et qu’en particulier les suites concrètes de
l’expertise judiciaire du Centre W.________ du point de vue de la perte de
gain de l’assuré n’ont à ce stade fait l’objet d’aucun examen approfondi.
Partant, des mesure d’investigation supplémentaires s’imposent avant de
pouvoir déterminer les répercussions de la capacité résiduelle de travail
déterminée les experts (cf. consid. 6b supra) sur le degré d’invalidité du
recourant. Cela étant, loin de pouvoir se ranger aux arguments de l’OAI
(cf. notamment écriture du 17 décembre 2013) ou à ceux de l’assuré (cf.
en particulier déterminations du 10 février 2014), la Cour de céans ne peut
que constater qu’en l’état du dossier, la perte de gain du recourant ne
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40 -
peut pas être évaluée de manière conforme aux exigences du droit
fédéral.
8.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait ; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001
n° 22 p. 170 consid. 2).
b) En l'occurrence, si l’aspect médical ne prête plus à
controverse suite à l’expertise judiciaire pluridisciplinaire réalisée par le
Centre W.________, il apparaît en revanche que des lacunes d’instruction
subsistent sur le plan économique, ne permettant pas d’établir à
satisfaction de droit la perte de gain du recourant. Au vu de ces
circonstances particulières, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à
l’OAI – auquel il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Il appartiendra dès lors à l'OAI de mettre en œuvre les
mesures d'instruction adéquates sur le plan économique pour
appréhender concrètement la situation de l’assuré, notamment par le biais
d’une enquête économique pour les indépendants, avant de procéder à un
nouvel examen de la perte de gain de ce dernier au vu des informations
récoltées puis de rendre sur cette base une nouvelle décision.
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9.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2’500 fr., à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce
montant correspondant au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément
l'indemnité d'office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 décembre 2011 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
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III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :