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TRIBUNAL CANTONAL
AI 362/11
ZD11.048102
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 23 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD
- 2 -
Vu la décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant
dès le 30 novembre 2010 la rente d’invalidité dont K.________ bénéficiait
en vertu d’une décision du 15 novembre 2010, laquelle a été annulée le
21 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(arrêt AI 431/10 – 190/2011),
vu la motivation de cette décision du 11 novembre 2011, qui
est in extenso la suivante: « Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 avril
2011, la décision rendue le 15 novembre 2010 a été annulée. Dès lors, le
droit à la rente n’est pas ouvert et le montant de 12'510 fr. n’aurait pas dû
vous être versé. Comme votre dossier est en cours d’instruction, nous
sursoyons à l’encaissement de notre créance jusqu’au terme de cette
nouvelle instruction »,
vu le recours formé le 12 décembre 2011 par K.________ contre
la décision de l’OAI du 11 novembre 2011,
vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en
ce sens que la décision de remboursement est suspendue »,
vu les déterminations de l'OAI sur cette requête;
considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet
suspensif (art. 55 al. 1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA
[Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]),
que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de
l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]),
-
3 -
qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la
décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander le
remboursement du montant litigieux tant qu’une nouvelle décision sur le
droit à la rente d’invalidité n’aura pas été rendue,
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif,
dépourvue du reste de motivation, est sans objet;
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :