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TRIBUNAL CANTONAL
AI 341/11 - 113/2012
ZD11.045292
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
R.________, à Prilly, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 47 al. 3 LPA-VD
-
2 -
Vu le recours interjeté le 26 novembre 2011 par R.________ (ci-
après : le recourant) contre la décision rendue le 26 octobre 2011 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui allouant trois
quarts de rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2011,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 novembre 2011,
impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2012 pour effectuer une
avance de frais de 400 francs et l'avertissant que, à défaut de paiement
dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours, étant précisé
que ce délai peut être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire
accordée à certaines conditions,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 31 janvier 2012 du juge instructeur,
avertissant le recourant que l'avance de frais n'était pas parvenue au
tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 15 février 2012,
vu le paiement effectué par le recourant le 6 février 2012,
vu le courrier du 24 février 2012 du juge instructeur, fixant au
recourant un délai au 12 mars 2012 pour expliquer les raisons de la
tardiveté de son paiement,
vu l'absence de réponse du recourant ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
-
3 -
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa
part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2) ;
attendu que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai au 3 janvier 2012 qui lui avait été fixé,
qu'interpellé par le juge instructeur, il a effectué le paiement le
6 février 2012 sans donner d'explications sur son retard,
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4 -
qu'interpellé à nouveau sur les raisons de la tardiveté de son
paiement, le recourant n'a pas répondu,
qu'il a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de
paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu'il a également été informé de la possibilité de demander
l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui
avait été imparti,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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5 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :