402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/11 - 124/2012
ZD11.043247
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Bex, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 28 al. 1 LAI
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Dans un travail adapté comme éventuellement réinsertion
professionnelle pour chauffeur de car, le patient peut atteindre
une capacité à 100% à partir du 19.7.2010.
[...]"
Analysant le dossier médical, le Dr S., médecin auprès
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), a
relevé que l'intervention au coude droit du 9 novembre 2010 avait fait
disparaître une partie des douleurs. Comme des épicondylalgies
persistaient, une nouvelle intervention a eu lieu le 28 avril 2010. Il s'en est
suivi une amélioration, les douleurs n'ayant toutefois pas totalement
disparu. Le Dr S. a estimé que la capacité de travail de l'assuré
était entière dans une activité adaptée depuis le 19 juillet 2010. A son
avis, certaines activités de chauffeur poids lourds étaient encore
envisageables, notamment avec le concours d'un aide-chauffeur, d'où une
diminution de rendement de l'ordre de 50%.
Le 13 décembre 2010, l'assuré a débuté une activité de
chauffeur auprès de l'entreprise V.________ SA. En incapacité totale de
travail dès le 6 juin 2011, il a été licencié au 30 juin suivant, au motif qu'il
ne correspondait pas au profil souhaité pour exercer cette fonction au sein
de cette société.
Le 2 mai 2011, L.________ Sàrl a indiqué que sans atteinte à la
santé, l'assuré percevrait dans son activité de chauffeur poids lourds un
salaire annuel de 58'148 fr. depuis 2009.
Le 15 septembre 2011, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il
remplissait les conditions d'octroi d'une aide au placement. Une
orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d'emploi lui
seraient dès lors fournis.
Par décision du 11 octobre 2011, l'OAI a dénié le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité. Il a notamment constaté ce qui suit:
"Par votre demande du 11 mai 2010, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
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Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que vous avez subi l'incapacité de travail suivante:
• 100% du 09.11.2009 au 18.07.2010.
Selon les renseignements médicaux en notre possession, dès le 19
juillet 2010, votre capacité de travail est estimée à 50% dans votre
activité habituelle de chauffeur poids-lourd et à 100% dans une
activité adaptée qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles
(travaux répétitifs sollicitant le coude D, port de charges lourdes
avec le MSD, travaux nécessitant un effort prolongé du MSD, travaux
physiquement lourds).
Tel serait le cas dans des activités telles que:
• chauffeur de bus
• chauffeur de taxi
• chauffeur dans les transports publics
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'806.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures) [...], ce montant doit être porté à CHF 5'010.26 (CHF 4'806.-
x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 60'123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.10% + 0.80%) [...], on obtient un revenu annuel
de CHF 61'876.73 [...].
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de votre nationalité
et de votre permis de séjour, un abattement de 10% sur le revenu
d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'689.06.
Sans atteinte à la santé, si vous aviez pu poursuivre votre activité de
chauffeur poids-lourds, vous pourriez prétendre à un revenu annuel
brut de CHF 58'148.-.
Le préjudice économique est de 4.23%.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 58'148.00
avec invaliditéCHF 55'689.06
La perte de gain s'élève àCHF 2'458.94 = un degré
d'invalidité de 4.23%
Notre décision est par conséquent la suivante:
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La demande est rejetée.
En effet, un degré d'invalidité inférieur à 40% et une incapacité de
travail de moins d'une année ne donnent pas de droit à une rente
d'invalidité."
Lors d'un entretien à l'OAI le 2 novembre 2011, l'assuré a
déclaré renoncer à l'aide au placement. Il a indiqué ne pas se sentir
actuellement apte à reprendre une activité professionnelle en raison de
l'état de sa main gauche. La note établie à la suite de cet entretien
mentionnait les limitations fonctionnelles suivantes: "travaux répétitifs
sollicitant le coude D, port de charges lourdes avec MSD, travaux
nécessitant un effort prolongé du MSD, travaux physiquement lourds
(cœur)".
Le 13 décembre 2011, l'OAI a notifié un projet de décision
signifiant à l'assuré la fin de l'aide au placement.
B.Le 14 novembre 2011, H.________ a recouru contre la décision
du 11 octobre 2011, concluant implicitement à sa réforme et à l'octroi
d'une rente d'invalidité. Il soutient être en incapacité totale de travailler,
invoquant à cet égard le fait d'être toujours en arrêt-maladie.
Le 16 janvier 2012, l'OAI a été invité à communiquer le dossier
complet de la cause, lequel a été déposé le 26 janvier suivant.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
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2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Si le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD), il sied néanmoins de
constater que sa recevabilité est douteuse au regard des conditions
légales en la matière (cf. notamment art. 79 LPA-VD). Cette question peut
toutefois demeurer ouverte dans la mesure où, quoi qu'il en soit, les
conclusions du recourant sont mal fondées.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
seule ici en cause au regard de l'objet de la décision querellée.
3.Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
L’art. 8 al. 1 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession
ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui
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peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA). Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, il convient de comparer le revenu qu’elles
pourraient obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans
invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf.
art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ss.).
4.Le recourant allègue une incapacité de travail de 100%. La
notion d'invalidité se réfère toutefois à l'incapacité de gain,
éventuellement dans une nouvelle profession, et non à l'incapacité de
travail dans la profession exercée jusqu'à la survenance de l'atteinte à la
santé. En l'espèce, les rapports médicaux au dossier permettent de
constater qu'une pleine capacité de travail a été reconnue au recourant
dans une activité adaptée dès le 19 juillet 2010 (cf. réponses du Dr
Q.________ au questionnaire de l'OAI du 13 septembre 2010 et avis du Dr
S.________ du 13 décembre 2010). Quant au médecin traitant, il ne s'est
pas prononcé sur ce point, se contentant de retenir l'impossibilité de
soulever des charges lourdes. Outre cette limitation, le recourant doit
éviter les travaux répétitifs sollicitant le coude droit, les travaux
nécessitant un effort prolongé du membre supérieur droit ainsi que les
travaux physiquement lourds, ceci afin de ménager le cœur. L'intimé a
considéré que dans une telle activité, le recourant présentait une capacité
de travail entière. Faute d'avis médicaux remettant en cause les
conclusions de l'intimé sur ce point, il convient de tenir pour établie une
pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles dès le 19 juillet 2010.
5.Lors d'un entretien à l'OAI le 2 novembre 2011, le recourant
déclare renoncer à une aide au placement, invoquant l'état de sa main
gauche. Il ne produit toutefois aucun document médical attestant une
éventuelle péjoration. Par ailleurs, si celle-ci était avérée, elle serait
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survenue postérieurement à la décision dont est recours. Or, les faits
déterminants sur lesquels le tribunal doit se fonder pour statuer sont ceux
qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative
litigieuse (ATF 121 V 362 consid. 1b). Une modification des circonstances
postérieure à cette décision, de nature à influer sur le droit aux
prestations, par exemple une péjoration de l'état de santé de l'assuré, doit
faire l'objet d'un nouvel examen, par l'autorité intimée conformément aux
règles sur la révision du droit aux prestations (art. 53 al. 1 LPGA). Il
n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur ce point dans la
présente procédure.
6.L'intimé a fixé à 58'148 fr. le revenu sans invalidité du
recourant pour 2010. Il s'est référé aux renseignements obtenus de
l'employeur. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la décision
litigieuse, qui ne prête pas flanc à la critique. Il n'y a donc pas lieu de
revenir plus en détail sur ce point.
7.Eu égard à la capacité de travail entière dont dispose le
recourant dans une activité adaptée, l'intimé a considéré que dans une
telle activité, le recourant pourrait réaliser un revenu proche de celui qu'il
aurait pu obtenir sans invalidité. Il s'est référé sur ce point aux données
statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique et a fixé à 55'689
fr. 06 le revenu qu'il pouvait réaliser en 2010 malgré les atteintes à la
santé. Hormis la contestation de sa capacité de travail, le recourant ne
formule aucun grief contre la manière dont ce revenu a été établi, au
demeurant conforme à la jurisprudence (ATF 126 V 75). Vérifié d'office, cet
aspect de la décision litigieuse ne prête pas flanc à la critique, de sorte
qu'après comparaison du montant de 55'689 fr. 06 avec le revenu
hypothétique retenu ci-avant (58'148 fr.; consid. 6), l'intimé a fixé à juste
titre le taux d'invalidité du recourant à 4 % (taux arrondi) et nié son droit à
une rente d'invalidité.
8.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé (art. 82 LPA-VD), doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision entreprise.
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Vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais
de procédure (art. 69 al. 1 bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
II. La décision du 11 octobre 2011 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :