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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/11 - 102/2013
ZD11.040186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral, et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
mai 2004 au 31 janvier 2008, date à laquelle il a été licencié, puis a
bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.
Le 12 septembre 2008, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations d'invalidité, en se prévalant de problèmes aux
hanches.
Le dossier de l'assuré auprès de O.________ SA, assureur perte
de gain en cas de maladie, a été versé au dossier de l'OAI. Y figure
notamment un rapport du 13 mai 2008 du Dr E., médecin chef au
service de chirurgie orthopédique, de traumatologie de l'appareil moteur
et de chirurgie de la main, qui a posé le diagnostic de coxarthrose
bilatérale depuis plusieurs mois et retenu une incapacité de travail à 100%
depuis le 6 mars 2008. Ce médecin a relevé que l'assuré présentait des
douleurs aux deux hanches dans le cadre d'une coxarthrose bilatérale et
qu'il avait bénéficié, le 7 mars 2008, d'une arthroplastie totale de la
hanche gauche. Il a été précisé que l'assuré allait être opéré le 20 mai
2008 d'une arthroplastie totale de la hanche droite.
L'OAI s'est adressé au Dr E., lequel, dans un rapport du
7 octobre 2008, a posé les diagnostics de coxarthrose bilatérale, de status
après arthroplastie totale de la hanche gauche en mars 2008 et de status
après arthroplastie totale de la hanche droite en mai 2008. Il a indiqué que
l'évolution post opératoire était quelque peu lente avec la persistance de
douleurs vraisemblablement d'origine musculaire prédominant du coté
gauche. Il a constaté une bonne mobilité des deux hanches et retenu un
pronostic favorable. L'incapacité de travail était de 100% depuis le 6 mars
2008.
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3 -
Dans un courrier du 5 mars 2009 adressé à l'OAI, le Dr
E.________ a indiqué que l'évolution était globalement favorable, mais que
l'assuré ne pouvait plus reprendre son ancienne activité d'employé
agricole. Il a retenu qu'une réorientation professionnelle était nécessaire.
Sur demande de son assureur perte de gain, l'assuré a été
examiné par le Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie. Dans son expertise du 27 mai 2009, ce spécialiste a posé
les diagnostics de coxarthrose primaire bilatérale, de status après
arthroplastie totale des deux hanches par prothèses non cimentées, de
lombalgies chroniques, de status après hernie discale et d'obésité avec
BMI à 40. Il a ensuite retenu notamment ce qui suit dans son appréciation
du cas:
"En raison de sa coxarthrose primaire bilatérale traitée par
arthroplastie totale des hanches, l’assuré ne devrait pas porter des
charges supérieures à 20 kg et devrait éviter les positions luxantes
des prothèses. A droite, il doit éviter les mouvements combinés de
rotation externe, adduction en flexion. A gauche, rotation interne,
flexion adduction.
En raison de ses lombalgies chroniques, l’assuré doit éviter les
travaux penchés en avant ou en porte-à-faux ainsi que [le]
soulèvement de charges répétées supérieures à 15 kg et le port de
charge supérieur à 20 kg.
En raison de ces deux pathologies, la capacité de travail de votre
assuré en tant qu’ouvrier agricole polyvalent est très limitée. Il
pourrait néanmoins continuer à conduire des tracteurs et des
élévateurs. Etant donné que cette profession ne respecte pas les
limitations fonctionnelles précitées, sa capacité de travail est
pratiquement nulle si son poste de travail n’est pas aménagé.
[...]
La capacité de travail de votre assuré dans une activité sédentaire
ou semi-sédentaire sans port de charge supérieur à 20 kg est
complète et ceci à partir du 3
ème
mois après son arthroplastie de la
hanche droite. Il pourrait exercer un travail comme surveillant,
vendeur ou autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées.
[...]
Actuellement, l’état de monsieur L. est tout à fait compatible
à entreprendre des mesures de réinsertion dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles. Le cas de monsieur L.________
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4 -
a été annoncé à l’Al. La fondation [...] est déjà en train d’aider votre
assuré à reprendre une activité adaptée.
[...]
En ce qui concerne les hanches, le pronostic est excellent.
En ce qui concerne les lombalgies, il est probable que celles-ci
deviennent plus importantes au fur et à mesure que l’âge du patient
augmente.
[...]
Les exercices de tonifications de la musculature paravertébrale et
abdominale sont nécessaires. Ils peuvent être effectués pas le
patient lui-même".
L'OAI a en outre requis l'avis de la Dresse C.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré. Dans un
rapport du 26 juillet 2009, cette praticienne a posé les diagnostics de
coxarthrose, d'obésité avec BMI à 41 ainsi que de protrusion discale
médiane et paramédiane L4-L5 modérée. Elle a retenu que l'assuré avait
tenté, sans succès, de travailler comme concierge, chauffeur, cariste ou
pompiste. L'assuré faisait état d'une diminution de rendement en raison
de douleurs, d'une diminution de la mobilité et d'obésité. La Dresse
C. a en outre remis notamment les documents suivants:
-
Un rapport du 14 juin 2006 du Dr B.________, radiologue au
centre d'imagerie du Nord vaudois, qui a retenu les conclusions suivantes:
"Protrusion discale de type herniaire médiane et paramédiane
gauche L4-L5, modérée.
Discrète protrusion discale paramédiane gauche L5-S1.
Légère arthrose postérieure L3-L4 et L4-L5 mais sans rétrécissement
canalaire ni des trous de conjugaison.
Importante coxarthrose bilatérale prédominant à gauche avec même
une suspicion d'ostéonécrose débutante de ce côté".
-
Un rapport du 8 janvier 2009 du Dr E.________, relevant qu'un
examen scintigraphique effectué le 10 décembre 2008 avait confirmé la
bonne ostéo-intégration des implants résultants des arthroplasties.
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5 -
L'OAI s'est par ailleurs adressé à la Dresse P.,
psychiatre et psychothérapeute traitant de l'assuré. Dans un rapport du 25
août 2009, cette spécialiste a diagnostiqué un épisode dépressif léger,
depuis 2007. Elle a fait état d'un traitement depuis le 16 juin 2009, avec
suivi psychiatrique et médication, et retenu qu'il n'y avait pas d'incapacité
de travail du point de vue psychiatrique.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a retenu, dans un rapport du 18 septembre 2009 du Dr
X., l'atteinte principale à la santé de coxarthrose bilatérale et une
capacité de travail exigible de 0% comme ouvrier agricole polyvalent et de
100% dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles ont été
décrites comme suit: charges inférieures à 20 kg, pas de travaux en porte-
à-faux du tronc, éviter les positions luxantes des prothèses.
Dans un projet de décision du 9 octobre 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente et à un
reclassement professionnel. Se référant au rapport d'examen effectué par
le Dr N., l'OAI a retenu que l'assuré présentait, dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de
travail depuis le 21 août 2008. Après comparaison des revenus, en tenant
compte d'un abattement de 10% du revenu d'invalide, l'OAI a retenu un
degré d'invalidité de 8%.
L'assuré a fait part de ses observations et a déposé un
certificat médical du 17 novembre 2009 du Dr E., qui a retenu que
même si l'évolution pouvait être considérée comme favorable au niveau
des hanches, le périmètre de marche restait encore limité et la reprise de
l'activité d'employé agricole contre-indiquée. Ce praticien a ajouté qu'à
terme une capacité de travail de 50% pouvait être reconnue à l'assuré
dans une activité plus légère.
Dans un avis médical du SMR du 21 janvier 2010, les Drs
X.________ et W.________ ont relevé que le certificat médical précité du Dr
E.________, ne comportant pas de status clinique ni de description des
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6 -
limitations fonctionnelles, ne pouvait être considéré comme probant par
rapport à l'expertise du Dr N..
Par décision du 22 février 2010, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente et à un reclassement professionnel, pour les mêmes
motifs que ceux exposés dans son projet de décision du 9 octobre 2009.
Le 12 mars 2010, un scanner lombaire a été effectué sur
l'assuré par le Dr R., radiologue au centre d'imagerie du Nord
vaudois. Dans un rapport du même jour, ce médecin a retenu ce qui suit:
"Par rapport à l’examen précédent de mai 2007, il n’y a pas de
modification significative. On retrouve, comme élément le plus
marquant, la présence d’une petite hernie discale paramédiane et
latérale gauche en L4-L5 et une protrusion discale paramédiane
gauche en L5-S1. Arthrose zygapophysaire pluri-étagée de L2 à S1".
Dans un courrier du 8 juin 2010 adressé à l'OAI, la Dresse
C.________ a retenu qu'il y avait une aggravation de l'état de santé de son
patient, avec augmentation de ses douleurs et de son poids. L'assuré
consultait en outre son psychiatre plus souvent.
Dans un courrier du 9 novembre 2010 adressé à l'OAI, la
Dresse P.________ a retenu ce qui suit:
"Par la présente je vous annonce l’aggravation de l’état psychique
de mon patient susnommé.
Diagnostic: F 32.2 épisode dépressif sévère, existe depuis 2007 et
léger au début.
Mon dernier rapport date du 25.08.2009. A cette époque l’état
dépressif était de gravité légère. Cependant au début de cette
année mon patient commença à souffrir de fortes douleurs
lombaires avec irradiation dans la jambe gauche. Après des
investigations le diagnostic d’hernie discale L4-L5 fut posé. Par la
suite malgré de nombreux traitements les douleurs ont pris de
l’ampleur actuellement malgré des infiltrations de cortisone et l’état
algique resta important. Les retombées sur l’état psychique furent
rapides. L’état dépressif se péjora et à partir du mois de juin mon
patient communiquait de moins en moins. Tout lui était égal et il
exprimait l’idée récurrente qu’il n’était plus bon à rien. De plus il
dormait mal en raison de la péjoration de l’état dépressif et de l’état
algique. Ces derniers temps la perspective d’aller au Portugal en fin
d’année ne le réjouit même plus.
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7 -
Lors de mon dernier examen du 4.11.10 je note un fort abaissement
de l’humeur, une importante réduction de l’intérêt et du plaisir, une
baisse de l’énergie et de l’activité, un fort repli sur soi, une perte de
la confiance en soi, une attitude pessimiste face à l’avenir, des
troubles du sommeil.
L’incapacité de travail est de 100% [depuis le] 15.6.2010.
Médication actuelle Citalopram 20 mg 1-0-1, Lexotanil 1,5 mg en R".
B.Le 17 décembre 2010, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
nouvelle demande de prestations d'invalidité, en se prévalant de douleurs
lombaires, avec irradiation dans la jambe gauche, et de dépression sévère.
L'OAI s'est adressé à la Dresse P., qui a indiqué ce qui
suit dans un rapport du 1
er
février 2011:
"Diagnostic: épisode dépressif sévère, existe depuis 2007, léger au
début, aggravé depuis juin 2010.
[...]
Au début 2010 mon patient commença à souffrir de fortes douleurs
lombaires avec irradiation dans la jambe gauche. Après des
investigations le diagnostic d’hernie discale L4-L5 fut posé. Au cours
du temps, malgré de nombreux traitements on assista à une
aggravation des douleurs malgré en particulier des infiltrations de
Cortisone.
Les retombées sur l’état dépressif de mon patient furent
immédiates. Mon patient estima qu’il n’était plus bon à rien, se
sentait inutile. Il avait en fait gardé l’espoir qu’il pourrait être relancé
dans une nouvelle activité, mais cet espoir le quitta. Dès juin 2010
M. L. se replia progressivement fortement sur lui-même et je
constatai qu’il communiquait de moins en moins avec son
entourage. Son épouse m’expliqua qu’il avait capitulé, était passif à
la maison, perdu dans ses pensées. La perspective d’aller en
vacance annuelle au Portugal le laissait indifférent et il songeait
même à y renoncer. Le sommeil aussi se péjora en raison de son
état dépressif, mais aussi parce qu'il avait beaucoup de douleurs
physiques.
Plaintes subjectives: M. L.________ se plaint de peu de choses, dit
tout au plus que tout lui est égal, qu’il n’a plus de joie et que, depuis
l’aggravation de son état de santé il n’est plus bon à rien.
Constatations objectives: fort abaissement de l’humeur, forte
réduction de l’intérêt et du plaisir, baisse de l’énergie, repli sur soi,
baisse importante de la confiance en soi et de l’estime de soi, idées
de dévalorisation, attitude pessimiste face à l’avenir, troubles du
sommeil.
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8 -
Thérapie: suivi psychiatrique, médication: Citalopram 20 mg 1-0-1.
Pronostic: quant à une amélioration de l’état dépressif: incertain,
quant à une reprise du travail: impensable".
L'OAI a en outre demandé l'avis de la Dresse C., qui,
dans un rapport du 11 février 2011, a posé les diagnostics d'arthroplastie
aux hanches, de dépression et de surpoids. Cette praticienne a renvoyé à
l'avis de la Dresse P..
L'OAI s'est par ailleurs adressé au Dr E., qui en date du
11 février 2011 a retenu la présence de lombalgies chroniques et d'état
dépressif. Il a retenu que l'assuré était limité physiquement dans ses
déplacements et que le port de charges était contre-indiqué, l'intéressé ne
pouvant plus travailler comme ouvrier agricole mais pouvant effectuer un
travail léger à la mi-journée.
Le cas a à nouveau été soumis au SMR qui, dans un avis
médical du 2 mars 2011 du Dr X., a proposé de mettre en œuvre
un examen psychiatrique en raison du manque de données objectives
permettant d'étayer le diagnostic.
Le 4 mai 2011, l'assuré a été soumis à un examen clinique
psychiatrique par la Dresse A., psychiatre et psychothérapeute.
Dans son rapport du 31 mai 2011, cette spécialiste n'a retenu aucun
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et a posé les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de difficultés liées
à l'éducation et l'alphabétisation et d'adaptation à une nouvelle étape de
la vie, de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et d'épisode dépressif en rémission complète. Sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail a été évaluée à 100% dans l'activité
habituelle comme dans une activité adaptée. La Dresse A. a
retenu en particulier ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
perturbation de l’environnement psychosocial qui est normal, de
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9 -
syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Bien que l’épisode dépressif sévère, diagnostiqué par la Dresse
P., ne respecte pas les critères cliniques de la CIM-10, [il] est
en rémission complète et n’a aucune incidence sur la capacité de
travail. Il s’agit d’une symptomatologie dépressive réactionnelle au
projet de décision du 09.10.2009 où l’OAI décide le refus de rente
d’invalidité et reclassement professionnel. Dans sa lettre du
15.10.2009, l’assuré demande "une aide au placement et sollicite un
rendez-vous dès que possible avec un coordinateur emploi". Le
05.11.2009, l’avocat de l’assuré nous informe qu’il continue d’agir
au nom et pour le compte de Monsieur L. et de l’opposition
au projet de décision de refus de rente et donc l’instruction du
dossier continue. Le médecin traitant fait état d’un status après PTH
bilatérale et de lombalgies limitant le périmètre de marche, il
confirme l’incapacité de travail comme ouvrier agricole et envisage
une reprise à 50% dans une activité plus légère. Or, selon le
médecin responsable du dossier, le Dr X.________ dans l’avis médical
du 21 janvier 2010, cette position n’est pas motivée, car le status
clinique n’est pas décrit et les limitations fonctionnelles manquent.
Le rapport médical du 09.11.2010 effectué par la psychiatre
traitante, la Dresse P.________ est bref, et l’aggravation sur le plan
psychique est plausible, mais pas de longue durée. Effectivement,
sous prise en charge psychiatrique ambulatoire, accompagnée d’un
traitement médicamenteux psychotrope, l’évolution est favorable et
actuellement la symptomatologie anxio-dépressive est en rémission
complète. Par conséquent, il s’agit d’une symptomatologie
réactionnelle qui ne justifie pas une diminution de la capacité de
travail de longue durée.
Nous avons retenu le diagnostic de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, caractérisé par la
présence de symptômes physiques compatibles avec un trouble,
une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou entretenus
par l’état psychique du patient. L’assuré réagit par un sentiment de
détresse à la douleur ou au handicap provoqué par son affection
physique et redoute une persistance ou une aggravation de son
handicap ou de sa douleur. Cet assuré fruste, qui a toujours travaillé
à l’extérieur comme agriculteur, redoute également toute autre
activité professionnelle, [qu'il] se sent incapable d’assumer. Le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques n’a aucune incidence sur la capacité de travail.
L’assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique manifeste, de
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
d’état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie et selon la
jurisprudence actuelle, les critères de sévérité ne sont pas réunis.
Les diagnostics de difficultés d’adaptation liées à l’éducation et à
l’alphabétisation et à une nouvelle étape de la vie, n’ont aucune
incidence sur la capacité de travail.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, notre assuré ne
souffre d’aucune maladie psychiatrique chronique à caractère
incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100% dans
toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
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Limitations fonctionnelles
Il n’y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques
incapacitantes. La démotivation, l’âge, les difficultés financières,
l’absence de formation professionnelle ne font pas partie du
domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Selon la psychiatre traitante, l’assuré présente une incapacité de
travail à 100% depuis le 16 juin 2010. Cependant, il n’y a pas de
pathologie psychiatrique chronique ni d’incapacité de travail de
longue durée car la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle
à la décision de refus de rente AI, est en rémission complète.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis lors?
Sur le plan purement psychiatrique, la capacité de travail exigible
est de 100% dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles somatiques".
Dans un avis médical du SMR du 9 juin 2011, le Dr X.________ a
retenu, en se référant au rapport d'examen psychiatrique de la Dresse
A., que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, les limitations fonctionnelles étant inchangées. Les
chances de réussite des mesures de réadaptation étaient réduites dès lors
que l'assuré était convaincu de son incapacité à reprendre une activité
lucrative.
Dans un projet de décision du 20 juillet 2011, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente. Il a retenu que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique
et que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa
capacité de travail était entière sur le plan somatique. L'OAI en a déduit
que l'incapacité de gain était ainsi toujours de 8%.
Par décision du 23 septembre 2011, l'OAI a refusé le droit à la
rente, en se référant aux mêmes motifs que ceux exposés dans son projet
de décision précité.
C.Par acte de son mandataire du 25 octobre 2011, L. a
recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à
la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire et à l'octroi d'une rente
-
11 -
entière d'invalidité, la cause étant renvoyée à l'OAI en vue de fixer la date
à laquelle cette prestation est due.
L'assuré remet en cause la valeur probante du rapport
d'expertise psychiatrique de la Dresse A., qui selon lui ne permet
pas d'écarter l'avis de la Dresse P., psychiatre traitant. Sur le plan
somatique, l'assuré remet en cause la valeur probante du rapport
d'examen du Dr N., qui a été mandaté par l'assureur perte de
gain, et se prévaut de l'avis du Dr E.. A titre de mesure
d'instruction, l'assuré soutient qu'une expertise indépendante doit être
mise en œuvre.
Par décision du 26 octobre 2011 du juge instructeur, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite avec
effet au 25 octobre 2011 et Me Jean-Marie Agier a été désigné en qualité
d'avocat d'office.
Dans sa réponse du 24 novembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il soutient que le rapport d'examen psychiatrique du SMR a
valeur probante et qu'il n'y a aucun indice concret allant dans le sens
d'une modification de la situation sur le plan somatique par rapport à la
situation existant au moment de la décision initiale de refus de rente.
Les parties ont répliqué et dupliqué, en maintenant leurs
conclusions respectives.
Le Dr U.________, nouveau psychiatre traitant de l'assuré, a été
appelé à répondre aux questions des parties et du tribunal. Dans un
courrier du 11 octobre 2012 adressé au tribunal, ce médecin a relevé ce
qui suit:
"En réponse à vos lettres du 12 et 14 septembre 2012 et après mûre
réflexion, je suis au regret de vous informer de mon impossibilité à
répondre au questionnaire de l’OAI que vous m’aviez soumis à
propos de mon patient et ceci en raison de peu de recul à ce jour,
pour pouvoir me prononcer en connaissance de cause.
-
12 -
En effet, Monsieur L.________ m’a été adressé par la Dresse
P., pour la suite du traitement, à l’occasion de l’arrêt récent
de sa pratique. Je l’ai donc vu à trois reprises au courant [du] mois
de juillet afin d’évaluer sa motivation pour la nouvelle relation
thérapeutique. Ensuite il est revenu à ma consultation début
octobre, une fois la relation avec la Dresse P. ayant été
terminée.
Donc, le patient était toujours en traitement chez son psychiatre,
depuis juin 2009, pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
léger à moyen selon mon observation.
A mon avis, l’impact de la souffrance psychologique sur sa capacité
de travail dans une activité lucrative non qualifiée est de l’ordre de
30-40% au moins.
Des mesures pour une réadaptation professionnelle me semblent
illusoires chez ce patient fruste, à l'intelligence limite, très peu
scolarisé, presque analphabète en français.
Une expertise neutre serait plus à même d’élucider la vraie
problématique existentielle et les ressources de ce patient
malheureux, incapable de répondre aux exigences actuelles du
marché [du] travail".
Dans ses déterminations du 24 octobre 2012, le recourant a
fait valoir que le rapport du Dr U.________ permettait de remettre en cause
les conclusions du rapport d'examen de la Dresse A.. Il a réitéré sa
demande de mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire, orthopédique
et psychiatrique.
Dans sa prise de position du 10 décembre 2012, l'OAI a
confirmé sa position. Il a expliqué qu'aucun élément ne permettait de
douter du rapport d'examen de la Dresse A. et que de nouvelles
mesures d'instruction n'étaient pas justifiées. Il a déposé un avis médical
du 7 novembre 2012 du Dr X., relevant ce qui suit:
"Ce document [le rapport du Dr U.] n’apporte aucun élément
de nature à modifier notre position: il ne comporte pas de status ni
de diagnostic; l’incapacité de travail attestée n’est pas argumentée.
A notre avis, une expertise ne se justifie pas. Nous disposons en
effet d’un examen psychiatrique au SMR que nous estimons
médicalement probant. Ni la Dresse P., ni le Dr U.
n’ont d’ailleurs formellement récusé les conclusions de l’examen
psychiatrique au SMR. Quant aux arguments de M. Agier, ils ne
portent pas sur le contenu médical de l’examen psychiatrique au
SMR, mais sur la personne de la Dresse A.________ qui se serait
donnée à tort un titre FMH pendant plusieurs années. Au surplus, je
-
13 -
suis contraint de démentir les propos de M. Agier: la Dresse
A.________ a bel et bien conservé une activité de psychiatre
indépendante en cabinet à Renens".
Le 16 janvier 2013, le recourant a confirmé ses conclusions et
repris ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Dans le cas présent, est litigieux le droit du recourant à une
rente d'invalidité dans le cadre d'une révision. Il convient d'examiner s'il y
a eu aggravation de l'état de santé du recourant depuis la décision initiale
de refus de rente datée du 22 février 2010.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
-
14 -
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
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16 -
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence,
lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle
doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision
au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3; TF 9C_509/2011 du 18
octobre 2011 consid. 2.1).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
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17 -
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de
fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation
sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p. 833).
4.Dans le cas présent, il convient de comparer l'état de santé du
recourant au moment de la décision initiale de refus de rente, datée du 22
février 2010, avec les circonstances prévalant lors de la décision dont est
recours.
a) Sur le plan somatique, au moment de la décision du 22
février 2010, l'état de santé du recourant avait pour l'essentiel été
déterminé suite à l'examen effectué sur demande de l'assureur perte de
gain par le Dr N.________. Dans son expertise du 27 mai 2009, ce
spécialiste a posé les diagnostics de coxarthrose primaire bilatérale, de
status après arthroplastie totale des deux hanches par prothèses non
cimentées, de lombalgies chroniques, de status après hernie discale et
d'obésité avec BMI à 40. Dans son appréciation du cas, il a notamment
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18 -
retenu que l’assuré, en raison de sa coxarthrose, ne devait pas porter des
charges supérieures à 20 kg et devait éviter les positions luxantes des
prothèses; à droite, il devait éviter les mouvements combinés de rotation
externe, adduction en flexion; à gauche, il devait éviter les mouvements
combinés de rotation interne, flexion adduction. En raison de ses
lombalgies chroniques, l’assuré devait éviter les travaux penchés en avant
ou en porte-à-faux ainsi que le soulèvement de charges répétées
supérieures à 15 kg et le port de charge supérieur à 20 kg. L'assuré ne
pouvait plus exercer son activité habituelle d'ouvrier agricole polyvalent.
En revanche, la capacité de travail dans une activité sédentaire ou semi-
sédentaire sans port de charge supérieur à 20 kg était complète à partir
du 3
ème
mois suivant l'arthroplastie de la hanche droite; l'assuré pouvait
exercer un travail comme surveillant, vendeur ou une autre activité
adaptée aux limitations fonctionnelles précitées. Le recourant ne saurait
remettre en cause maintenant les conclusions du Dr N., d'ailleurs
confirmées par le Dr X. dans son rapport du 18 septembre 2009,
dès lors qu'il n'a pas recouru contre la décision du 22 février 2010.
Après cette décision, et spécifiquement depuis le dépôt par
l'assuré, le 17 décembre 2010, de sa nouvelle demande de prestations
d'invalidité, plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier. Un
scanner lombaire effectué le 12 mars 2010 au centre d'imagerie du Nord
vaudois a relevé qu'il n'y avait pas de modification significative par
rapport à l’examen précédent de 2007. Dans son courrier du 8 juin 2010 à
l'OAI, la Dresse C.________ a retenu qu'il y avait une aggravation de l'état
de santé de son patient, avec augmentation de ses douleurs et de son
poids. Dans son rapport du 11 février 2011, cette praticienne a posé les
diagnostics d'arthroplastie aux hanches et de surpoids. Pour sa part, dans
un rapport du 11 février 2011, le Dr E.________ a retenu la présence de
lombalgies chroniques; il a indiqué que l'assuré était limité physiquement
dans ses déplacements et que le port de charges était contre-indiqué,
l'intéressé ne pouvant plus travailler comme ouvrier agricole mais pouvant
effectuer un travail léger à la mi-journée.
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19 -
Ces documents médicaux ne permettent pas de mettre en
évidence une aggravation significative de l'état de santé de l'assuré sur le
plan somatique par rapport à la décision initiale de refus de rente. En
effet, le scanner lombaire du 12 mars 2010 a mis en évidence un état
stationnaire par rapport à 2007 et le Dr E., dans son rapport du 11
février 2011, n'a pas relevé de modification sensible de l'état de santé
ayant une incidence sur la capacité de travail ou sur les limitations
fonctionnelles par rapport à ses précédents avis médicaux des 13 mai
2008, 7 octobre 2008, 5 mars 2009 et 17 novembre 2009. La Dresse
C. a certes retenu la présence d'une aggravation de l'état de santé
de l'assuré dans son courrier du 8 juin 2010, mais cette praticienne,
également dans son rapport du 11 février 2011, se fonde sur une
motivation sommaire et peu précise; en tant que médecin traitant, son
avis au sujet de la capacité de travail doit du reste être apprécié avec les
réserves d'usage. Dès lors, il n'y a pas de modification de l'état de santé
avec répercussion sur la capacité de travail par rapport aux constatations
médicales ressortant de l'expertise du Dr N.. Il y a donc lieu de
suivre le Dr X. (avis médical du SMR du 9 juin 2011) lorsqu'il
affirme que l'assuré présente une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée et que ses limitations fonctionnelles sont inchangées, en
l'occurrence par rapport aux limitations fonctionnelles indiquées par le Dr
N..
b) Sur le plan psychique, au moment de la décision initiale de
refus de rente du 22 février 2010, l'assuré présentait, selon la Dresse
P. (rapport du 25 août 2009), un épisode dépressif léger, depuis
2007, toutefois sans incidence sur la capacité de travail.
Pour la période postérieure à cette décision, l'assuré a été
soumis à un examen psychiatrique au SMR. Dans son rapport du 31 mai
2011, la Dresse A.________ n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail et a posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation et
d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et d'épisode dépressif en
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20 -
rémission complète. Dans son appréciation du cas, la Dresse A.________ a
retenu que son examen clinique n'avait pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de stress
post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de perturbation de
l’environnement psychosocial qui était normal, de syndrome douloureux
somatoforme persistant ni de limitations fonctionnelles psychiatriques
incapacitantes. En conclusion, elle a retenu que l'assuré ne souffrait
d’aucune maladie psychiatrique chronique à caractère incapacitant et que
la capacité de travail exigible était de 100%, sans limitations
fonctionnelles sur le plan psychiatrique. La Dresse A.________ a relevé que
l'épisode dépressif sévère, diagnostiqué par la Dresse P., ne
respectait pas les critères cliniques de la CIM-10, était en rémission
complète et n'avait aucune incidence sur la capacité de travail.
L’aggravation sur le plan psychique mentionnée par la Dresse P.
était plausible, mais pas de longue durée; sous une prise en charge
psychiatrique et médicamenteuse, l’évolution était favorable et
actuellement la symptomatologie anxio-dépressive était en rémission
complète, de sorte qu'il n'y avait pas de diminution de la capacité de
travail de longue durée.
De façon convaincante et détaillée, la Dresse A.________ a
exposé les raisons pour lesquelles l'avis de sa consoeur ne pouvait être
retenu. En effet, la Dresse P.________ a certes constaté un fort abaissement
de l’humeur, une importante réduction de l’intérêt et du plaisir, une baisse
de l’énergie, un repli sur soi, une baisse de la confiance en soi et la
présence de troubles du sommeil (courrier du 9 novembre 2010 adressé à
l'OAI et rapport du 1
er
février 2011), mais la Dresse A.________, lors de son
examen au SMR le 4 mai 2011, a constaté que l'épisode dépressif sévère –
à supposer qu'il puisse être retenu – était en rémission complète. Il faut
donc en déduire, au vu des pièces médicales versées au dossier, que
l'épisode dépressif sévère n'aurait duré que six mois tout au plus, de sorte
que l'assuré ne peut avoir présenté une incapacité de travail pendant une
année au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI). En outre, en tant que psychiatre
-
21 -
traitant, l'avis de la Dresse P.________ doit être apprécié avec les réserves
d'usage s'agissant de la capacité de travail.
L'avis du Dr U., qui retient la présence d'un trouble
dépressif récurrent et estime à 30-40% au moins l'incapacité de travail de
l'assuré dans une activité lucrative non qualifiée (courrier du 11 octobre
2012 adressé au tribunal), ne saurait infirmer les conclusions de la Dresse
A.. En effet, le Dr U.________ a tout d'abord refusé de répondre au
questionnaire de l'OAI en raison d'un manque de recul pour pouvoir se
prononcer en connaissance de cause, de sorte qu'il a lui-même émis des
réserves par rapport à sa propre appréciation. Il n'a fourni aucune
motivation en lien avec ses constatations cliniques ni avec les critères de
la CIM-10 ou du DSM-IV-TR. Enfin, en tant que nouveau psychiatre traitant,
son avis doit être apprécié avec les réserves d'usage. Par ailleurs, on
ajoutera que le Dr E.________ n'est pas psychiatre et qu'il ne saurait donc
valablement se prononcer sur l'état de santé psychique de l'assuré ni
infirmer les conclusions de la Dresse A..
Il y a lieu de retenir que les rapports de la Dresse P. et
du Dr U.________ ne permettent pas de justifier la présence d'une atteinte
à la santé invalidante sur le plan psychiatrique, ni d'infirmer les
conclusions – en l'occurrence dûment motivées – de la Dresse A..
Au moment de son examen du 4 mai 2011, la Dresse A. était au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal (arrêt
Casso AI 626/08 du 18.11.2010 consid. 4b in fine) et du titre de psychiatre
reconnu par la FMH (www.doctorfmh.ch), de sorte que, contrairement à ce
que soutient le recourant et également pour les raisons qui précèdent, il y
a lieu de suivre les conclusions de la Dresse A.________, qui ont valeur
probante.
c) L'état de santé du recourant, tant sur le plan somatique que
psychique, n'a donc pas subi de modification notable ayant une incidence
sur la capacité de travail entre la décision initiale de refus de rente du 22
février 2010 et les circonstances déterminantes au moment de la décision
attaquée. Le recourant présente donc une pleine capacité de travail dans
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22 -
une activité adaptée à son état de santé et à ses limitations fonctionnelles
sur le plan somatique.
En l'absence d'un motif de révision du droit à la rente, le degré
d'invalidité reste donc inférieur au degré minimal de 40% donnant droit à
un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI), de sorte le recourant n'a pas droit à
une rente, seule prestation litigieuse. Partant, le recours doit être rejeté,
ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
5.Le dossier étant complet pour permettre à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise
bidisciplinaire.
En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V
90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
6.a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
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23 -
partie qui bénéficie du paiement des frais judiciaires; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
b) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier à
compter du 25 octobre 2011 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La rémunération
de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, le
recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le
montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
L’indemnité de Me Jean-Marie Agier est arrêtée à 1800 fr.,
débours par 100 fr. et TVA en sus, soit un montant total arrondi de 2’000
fr. pour l’ensemble de son activité déployée dans la présente cause (cf.
art. 3 al. 2 et 3 RAJ).
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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24 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour
L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :