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TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/11 - 550/2011
ZD11.035862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Chernex, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
- 2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que par décision du 6 septembre 2011, l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à Z.________ une
demi-rente ordinaire d’invalidité d’un montant de 976 fr. par mois du 1
er
avril au 31 décembre 2010 et de 993 fr. par mois du 1
er
janvier au 28
février 2011,
que cette prestation était fondée sur un revenu annuel moyen
déterminant de 58'464 fr. et une échelle de rente complète (44 ans),
compte tenu de 38 années de cotisation,
que par acte du 26 septembre 2011, Z.________ a recouru
contre cette décision en contestant le nombre d’années de cotisation pris
en considération,
qu’invitée à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai
échéant le 31 octobre 2011 (ordonnance du 30 septembre 2011), elle a
exposé par lettre du 8 octobre 2011 qu’elle n’acquitterait pas ce montant,
qu’elle ne contestait pas la décision de l’OAI, mais qu’elle souhaitait avoir
un relevé de compte AVS et éventuellement une rectification, ce qu’elle
n’avait pu obtenir jusqu’alors,
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours contre
une décision de refus ou d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité
est onéreuse,
que l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit le
paiement d’une avance de frais par la partie recourante et l’irrecevabilité
du recourant en cas de défaut de paiement dans le délai imparti par
l’autorité,
-
3 -
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais
requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que pour
ce motif, le recours est irrecevable,
qu’à cela s’ajoute qu’un recours n’est recevable que si la
partie recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce
que la décision litigieuse soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-
VD),
que tel n’est pas le cas de la recourante en l’espèce,
qu’en effet, la prise en considération d’années
supplémentaires de cotisation, apparemment demandée par la
recourante, ne conduirait pas à une modification en sa faveur du droit à la
rente, dès lors que l’échelle de rente prise en considération par l’OAI
(échelle de rente 44) est déjà complète,
qu’en d’autres termes, la prise en considération des années de
cotisation supplémentaires alléguées par le recourante ne lui permettrait
pas, de toute façon, d’obtenir une rente plus élevée,
que vu l’irrecevabilité du recours et les circonstances de la
cause, il convient de statuer sans frais et conformément à la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
-
4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :