projekte
CASSO zd11-035143-ai26911-182012/2012 ΓÇó Invalidity daily allowance decision annulled and remanded for recalculation
CASSO zd11-035143-ai26911-182012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer13.01.2012Granted
V.________ challenged an AI decision fixing his daily allowance on the basis of a 58,742 CHF annual income. During the proceedings, the Office de l'assurance-invalidité for the canton de Vaud acknowledged that the onset date of incapacity for work had been wrongly assessed and asked for remand. The cantonal social insurance court found the appeal admissible, held that the facts had been established incorrectly and incompletely, annulled the decision of 19 August 2011, and remitted the case for a new calculation and new decision. No court costs or party compensation were awarded.
Art. 58, 60 LPGA; Art. 69 LAI; Art. 90, 98 let. b, 99 LPA-VD: where the challenged disability insurance decision is based on an incorrect and incomplete ascertainment of the relevant facts, the appeal must be upheld and the decision annulled with remittal for a new determination. If the respondent expressly concedes the factual defect and requests remand, the reviewing court need not examine the substantive calculation further. In such a case, the proceeding is decided without judicial costs and, absent a claim for costs, without party compensation.
403 TRIBUNAL CANTONAL AI 269/11 - 18/2012 ZD11.035143 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 90 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
C.Invité à répondre au recours, l’OAI a en premier lieu communiqué une prise de position du 5 décembre 2011 de la caisse de compensation compétente (agence d’assurances sociales de la Ville de Lausanne, caisse AVS 22.132). Celle-ci a notamment estimé, le 5 décembre 2011, qu’avant de justifier le calcul du revenu déterminant, il serait nécessaire de clarifier l’exactitude de la date de début d’incapacité de travail (novembre 2007, selon les pièces à disposition). Elle a suggéré à l’OAI de procéder à un nouvel examen de son dossier.
4 - d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Cela justifie l’admission du recours (cf. art. 98 let. b LPA-VD), l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant dans le présent arrêt le calcul de l’indemnité journalière due pour la période en question, au demeurant déjà écoulée (cf. art. 22 ss LAI). 3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui a déposé seul son mémoire de recours et qui a ensuite consulté un avocat, a renoncé à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 août 2011 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :