402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/11 - 207/2013
ZD11.034352
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Thalmann et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat à Lausanne, pour le compte d'Intégration handicap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1974,
a déposé le 30 octobre 2008 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité tendant à des mesures de réadaptation professionnelle. Elle a
fait état d'une atteinte à la santé sous forme de dépression et d'angoisse
depuis une année et demie environ. En incapacité de travail totale depuis
le 9 juillet 2008, elle a exercé jusque-là une activité de vendeuse à 100%.
Dans un questionnaire 531 bis du 11 novembre 2008, l'assurée
a indiqué qu'en bonne santé elle travaillerait à l'extérieur à 80% pour son
bien-être.
Dans un rapport médical du 5 janvier 2009 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le Dr
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant
de l'assurée depuis le 31 novembre 2008, a retenu les diagnostics
d'épisode dépressif (F33.1), d'anxiété généralisée (F41.1) et de trouble
panique avec agoraphobie existant depuis mai 2007. Il a indiqué que
Madame X. se plaignait de crises d'angoisse importantes et
pouvant survenir à tout instant, quand bien même elles étaient
principalement liées à des situations d'exposition sociale. Sa patiente
développait des conduites d'évitement, se désocialisait, et se retrouvait
plutôt isolée. Un état dépressif se constituait progressivement. Il a attesté
d'une incapacité de travail à 100% dès le 3 novembre 2008. Il a indiqué
qu'un traitement bien conduit devrait permettre une diminution des
symptômes et que dès lors une reprise de l'activité professionnelle était
envisageable, sans qu'il ne soit possible de donner une date de reprise. Il a
indiqué à titre de limitations dues à l'état de santé une capacité
d'adaptation et une résistance limitées.
Dans un rapport médical du 16 février 2009 à l'OAI, le Dr
Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et le Dr C.,
médecin assistant, du service de psychiatrie de liaison du Centre
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3 -
hospitalier I.________ (ci-après: CHUV), ont retenu les diagnostics de
trouble de l'anxiété généralisée (F41.1) et de troubles de la personnalité
émotionnellement labile type borderline (F60.31). Ils ont attesté avoir suivi
la patiente du 25 juillet au 27 octobre 2008. Sur le plan thymique, ils ont
relevé une humeur abaissée, une anxiété, des troubles du sommeil ainsi
que des troubles de l'appétit, en l'absence d'idéation suicidaire. Ils ont
posé un pronostic réservé en raison du caractère fluctuant et chronique du
trouble de la personnalité qui se surajoutait aux troubles anxieux. Ils ont
attesté d'une incapacité de travail à 100% du 29 juillet au 3 novembre
2008 et ont indiqué au titre de restrictions physiques ou psychiques, une
anxiété avec manifestations somatiques se manifestant au travail sous
forme d'accès d'anxiété important et fatigabilité, d'intolérance à la
frustration, de difficultés à gérer les conflits interpersonnels, d'instabilité
de l'humeur, de manque de contrôle de soi, de sentiment de
dévalorisation. A la question de savoir si l'on pouvait attendre une reprise
de l'activité professionnelle et une amélioration de la capacité de travail,
ces médecins ont répondu par la négative.
Le 6 mai 2009, le Dr S.________ a indiqué dans un
questionnaire médical complémentaire que Madame X.________ avait
traversé des périodes de crise relationnelle et identitaire qui l'avait
amenée à un effondrement dépressif, qu'elle souffrait actuellement d'une
dépression majeure avec sentiment d'indignité et de culpabilité, de
ruminations morbides et d'un retrait social encore plus marqué. Il a
attesté, à titre de limitations fonctionnelles, des troubles anxieux doublés
d'une péjoration dépressive conduisant à des difficultés à gérer ses
activités quotidiennes. Il a attesté d'une incapacité de travail totale et
relevé que des mesures de réadaptation n'étaient pas envisageables
avant la régression des symptômes dépressifs.
Dans un rapport médical du 26 août 2009 à l'OAI, le Dr
S.________ a confirmé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et
d'anxiété généralisée, indiqué des symptômes dépressifs et anxieux
marqués, un retrait social et attesté de la péjoration de la situation depuis
son rapport du 5 janvier 2009, conformément à ses indications
-
4 -
complémentaires du 6 mai 2009. Il a attesté d'une incapacité de travail
totale depuis le 3 novembre 2008, en raison de difficultés à quitter son
domicile et d'une anxiété marquée et a indiqué que les restrictions
énumérées ne pouvaient être réduites par des mesures médicales, une
reprise de l'activité professionnelle, voire une amélioration de la capacité
de travail n'étant pas envisageable.
Dans leur avis médical du 3 novembre 2009, les Drs L.________
et N.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) ont relevé
le bilan péjoré attesté par le Dr S.________ et requis la mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique.
Confiée au Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, cette expertise a fait l'objet d'un rapport daté du 22 mars
2010, dans lequel il a posé les diagnostics de trouble anxieux sans
précision, niveau léger (F 41.9 CIM-10), de fluctuation thymique dans le
sens dysthymie, actuellement niveau léger (34.1 CIM-10) et
d'accentuation de certains traits de personnalité (Z 73.1 CIM-10). A l'appui
de ce diagnostic, le Dr G. a relevé ce qui suit :
"Il s’agit en quelque sorte d’un état résiduel de la perturbation
antérieure et d’éléments qui signalent sensibilité/émotivité légèrement
supérieure à ce que l’on trouve dans la population normale.
Il découle de nos constats qu’il n’y a en principe sur le plan
psychiatrique, plus aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement. Cette évaluation fait abstraction de la présence de
grossesse et des facteurs circonstanciels et psychosociaux divers.
Pour ce qui concerne le passé, l’assurée a été déclarée inapte au
travail depuis juillet 2008. Une année après, son médecin psychiatre
décrit une situation inchangée. Nous ne pouvons formellement pas
contredire ces constats. Par la suite c’est la dynamique relationnelle et
de grossesse qui a pris visiblement le dessus, associée à la
"relativisation de l’aspect psychiatrique". De ce fait et avec nos
constatations actuelles, nous avons tendance à déterminer (médico-
théorique) la fin de la période d’incapacité de travail au 31.12.2009 ".
S'agissant de la capacité de travail, le Dr G.________ disait
pouvoir accepter la certification des médecins traitant jusqu'à la fin de
l'année 2009, la capacité de travail médico-théorique étant par la suite
-
5 -
rétablie. Selon lui, l'assurée était dès lors entièrement active dans son rôle
de mère.
De la discussion de l'expertise, il ressort en particulier ceci :
"Il existe auparavant aucune anamnèse psychiatrique proprement dite,
uniquement des notions d’une vie personnelle décousue et menée au
gré des rencontres et influences contextuelles.
A l’origine l’assurée est issue d’une famille italienne, un père qui a
passé sa plus grande partie en tant que mécanicien chez [...] qui,
depuis toujours, mène une vie mixte avec un engagement conjugal
maintenu, des libertés extraconjugales et des voyages en Italie, tout
ceci jusqu’à ce jour.
L’assurée a été certainement influencée par cette vie familiale déjà
décousue, mais elle ne peut pas parler de carences proprement dites
car la présence de la mère était continue, de même une bonne relation
avec son frère. Ces deux personnes jouent d’ailleurs un rôle jusqu’à
aujourd’hui, l’assurée a des contacts occasionnellement avec son frère
qui est émigré en Italie et des contacts presque journaliers avec sa
mère qui habite à 5 minutes de chez elle.
Concernant sa propre biographie, elle a fait une scolarité normale
jusqu’à 14 ans, une bonne intégration en Suisse et elle est ensuite
partie en [...] où elle était très fortement impliquée dans "le milieu" à
[...]. Elle-même a été en prison pendant 9 mois pour vol. Elle était
influencée par des connaissances et hommes de l’époque, aussi dans
une période de toxicomanie à la cocaïne.
A l’âge de 17 ans, il y a un tournant net qui s’est effectué: elle a fait un
apprentissage dans une pharmacie. Bien que pas terminé avec un
certificat en bonne et due forme, elle était ici stable jusqu’au bout de la
formation.
Ensuite, son curriculum professionnel est à la fois étoffé, à la fois
décousu. Elle a travaillé en tant qu’employée de bureau, en tant que
vendeuse, employée polyvalente, gérante de magasins et finalement
en cuisine. Entre 1991 et 2007, il n’y a eu que très peu de coupures
dans son cheminement. Ces éléments de la réalité relativisent la notion
d’un manque d’insertion, ils montrent aussi que l’assurée était
motivée, apte de travailler et de s’appliquer. En même temps, tous ces
éléments mentionnés relativisent aussi l’allégation d’un diagnostic de
troubles de personnalité comme nous l’avons trouvé dans le dossier.
A la limite l’on pourrait ici voir une insatisfaction de fond qui
conditionne une certaine instabilité. Traduit en termes psychiatriques
ceci est un équivalent de "accentuation de certains traits de
personnalité".
En parallèle au volet professionnel se trouve toute une suite de
relations qui, chaque fois, étaient compliquées et associées à de la
violence, des abus et des hommes "problématiques ". Le dernier par
exemple était un partenaire qui est actuellement en prison et avec
lequel l’assurée a rompu malgré une grossesse annoncée. C’est
d’ailleurs dans ce domaine où l’on trouve ce qui est de plus constructif
et durable dans sa vie, à savoir ses propres enfants. Elle s’est
adéquatement engagée pour son premier fils et elle met actuellement
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6 -
toute son énergie pour réussir sa grossesse et l’élargissement de sa
"petite famille".
Malgré notre recherche, il reste un certain mystère autour de sa
décompensation entre 2007 et 2008. Nous n’avons pas pu déterminer
avec clarté le déroulement psychodynamique de cette période. Nous
pensons cependant qu’avec les changements professionnels et
l’instabilité relationnelle (aussi des facteurs extérieurs qui viennent par
exemple de la personnalité de son amant (père de l’enfant à naître)), il
y a eu un phénomène de cumul, d’épuisement et une symptomatologie
mixte et significative qui ont conduits l’assurée à consulter.
Après 2 ans et demi il s’avère que la valeur du suivi
psychiatrique/psychothérapeutique est surtout relationnel et d’ordre du
soutien, moins (ou pas du tout) dans un registre médicamenteux.
Toutes les tentatives de l’aider par des substances, antidépresseur,
anxiolytique ou autres, ont échoué. Ceci renvoie pour nous
indirectement aux facteurs contextuels, réactionnels et une
constellation névrotique. Comme souvent, dans de telles situations, la
médication ne joue soit aucun rôle, soit se montre inefficace, ou bien
produit des effets secondaires dominants ou un manque de
compliance. En quelque sorte, l’assurée elle-même a donné une
réponse et son état clinique est apparemment déjà nettement amélioré
par rapport aux descriptions antérieures. Notre anamnèse
systématique et détaillée a montré un relativement bon
fonctionnement dans différents secteurs de la réalité.
Dans le status psychiatrique proprement dit, nous avons vu une femme
agile, sans ralentissement, soignée sur elle-même, dans une bonne
capacité d’expression, sans trouble cognitif majeur, dans une assez
bonne vivacité, labile au niveau des affects, émotive, changeant
facilement entre une polarité de tristesse (courte), un état euthymique
(dominant) et des pointes d’humour. Il y avait aussi des montées
colériques et l’anxiété était plutôt modeste.
Au niveau de sa personnalité, l’assurée bascule facilement entre une
polarité proactive et des tendances régressives. Certainement cette
dernière tendance s’accentue au moment où elle est épuisée et limite
le niveau de ses ressources.
Il est évident qu’au stade actuel et avec la charge qu’elle a décidé de
prendre (éduquer seule deux enfants), elle est encore plus limite et
aura certainement peu de disponibilités pour un engagement
professionnel. Mais ceci est un choix de vie et n’appartient nullement à
la notion de maladie ou à la psychiatrie.
Il se dégage donc en finalité l’image d’une femme qui a mené sa vie
plutôt en solitaire malgré des relations diverses, qui a vécu au gré des
influences et circonstances, influençable, non démunie de ressources,
mais parfois au bord des capacités adaptatives. La symptomatologie
était anxio-dépressive avec un accent sur la première partie du terme.
Au stade actuel, il n’y a plus d’impact significatif de ce trouble".
Dans un rapport du 29 avril 2010, le Dr L.________ du SMR a
repris les constatations de l'expert dans le sens d'une labilité émotionnelle
chez une personnalité actuellement compensée, dans le cadre d'une
grossesse en cours. Il a retenu que le trouble anxieux était encore
-
7 -
légèrement perceptible, mais s'était amélioré depuis janvier 2009 (recte :
2010). Les fluctuations de l'humeur entraient dans le cadre d'une
dysthymie, aucun de ces diagnostics n'ayant actuellement de répercussion
sur la capacité de travail. Il a considéré l'expertise comme étant
médicalement probante et qu'il n'y avait pas de raison de s'en écarter.
Dans le rapport du 16 novembre 2010, relatif à l'enquête
économique sur le ménage, l'assurée a confirmé qu'en bonne santé elle
travaillerait à 80% pour gérer de manière autonome sa situation
financière, gardant un jour pour pouvoir s'occuper de ses enfants.
L'enquêtrice a retenu en conséquence le statut de 80% active et 20%
ménagère, ne relevant aucune invalidité s'agissant de la part ménagère
de son activité. L'enquêtrice a relevé également que l'assurée avait perdu
toutes ses amies, semblait assez isolée et n'avait guère que sa maman
chez qui elle se rendait régulièrement.
Le 14 décembre 2010, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet
2009 au 31 mars 2010.
Par courrier du 11 janvier 2011, l'assurée a fait valoir ses
observations indiquant être toujours en incapacité totale de travail. Elle a
joint à ce courrier un certificat médical succinct du Dr S.________ attestant
d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, à
réévaluer le 30 avril 2011.
Dans un courrier du 13 janvier 2011, rédigé à l'attention de
l'OAI, le Dr S.________ a attesté d'une incapacité de travail complète, pour
une durée encore indéterminée. Il a évoqué une femme fragile, ayant peu
d'étayage social et entretenant des relations compliquées. Ayant accouché
fin mars 2010 d'une grossesse qu'elle a mené seule après la séparation
d'avec le père de l'enfant, elle a présenté dans les suites, une péjoration
de son état avec une anxiété constante et un épuisement, et des
symptômes dépressifs marqués.
-
8 -
Dans son avis médical du 31 janvier 2011, le Dr L.________ a
considéré que le courrier du Dr S.________ ne contenait aucun élément
médical nouveau de nature à modifier sa position.
Le 12 août 2011, l'OAI a rendu une décision confirmant son
projet d'acceptation de rente limitée dans le temps du 14 décembre 2010.
B. Par acte du 14 septembre 2011, X., représentée par
Me Jean-Marie Agier pour le compte d'Intégration handicap, a recouru
contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à la rente
d'invalidité se poursuive après le 31 mars 2010. Elle a demandé
préalablement la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
A l'appui de son recours, elle a produit un rapport médical du
27 juin 2011 du Dr S. critiquant l’expertise du Dr G.________ en ce
sens que les comportements relationnels s’inscrivaient déjà, selon lui, bien
avant la grossesse dans le cadre d’un trouble de la personnalité, les
aspects dépressifs et anxieux n’ayant pour l’essentiel pas évolué en cours
de grossesse. Selon ce médecin, ces troubles n'étaient pas distincts, il
s’agissait bien plutôt de l’évolution du trouble affectif associé au trouble
de la personnalité. Il a attesté d’une incapacité de travail de 100%
actuellement encore.
Dans sa réponse du 9 novembre 2011, l’OAI a maintenu les
termes de sa décision et proposé le rejet du recours, se fondant sur un
rapport du SMR, produit en annexe de sa réponse.
Selon ce rapport du 2 novembre 2011, l’avis du Dr S.________
différait de l’avis de l’expert en ce sens qu’il témoignait d’une appréciation
différente de la même situation. Le Dr S.________ mettait l’accent sur un
trouble de la personnalité, responsable de certains comportements
relationnels, sans préciser lequel. Les médecins du SMR ont de surcroît
indiqué que ces comportements relationnels ne justifiaient pas forcément
-
9 -
de retenir une incapacité de travail, puisqu'ils n'avaient pas empêché
l’assurée d’occuper divers emplois entre 1997 et 2007.
La juge instructrice a ordonné la mise en œuvre d’une
expertise auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, dont le rapport est daté du 11 février 2013. Cet expert a
posé les diagnostics suivants: personnalité dépendante (F60.3), anxiété
généralisée (F41.1), dysthymie (F34.1) et herpétophobie (F40.2). Il a
admis que le début de l’atteinte à la santé remontait à l’adolescence avec
une répercussion de cette atteinte à la santé sur la capacité de travail
remontant à l'année 2003. Selon l’expert, la capacité de travail était
diminuée de 20% au moins depuis 2003, de 50% depuis au moins 2007 et
n'était plus que de 20% depuis juillet 2008, date à laquelle elle est restée
stable. Des mesures d’adaptation n'avaient pas lieu d’être mises en place
pour cette expertisée. Ses capacités d’apprentissage et d’adaptation
étaient limitées et les activités qu’elle avait exercées par le passé étaient,
d’un point de vue psychiatrique, adéquates par rapport à son état de
santé actuel. Il ressort par ailleurs ce qui suit du rapport d'expertise:
"(...)
En définitive, cette expertisée ne dit jamais rien de son vécu. Elle dit
certaines choses et pour finir on prend conscience qu'on ne sait rien.
On ne comprend pas du tout les choix qu'elle a fait et on peut même se
demander si elle en a réellement fait une fois.
(...)
D’un certain point de vue, je me retrouve aujourd’hui exactement dans
la même situation que mes confrères. La psychopathologie de cette
patiente n’est pas manifeste. Comme je le mentionnais plus haut,
lorsque vous lui serrez la main et que vous entrez en relation avec elle,
elle vous donne l’impression d’une femme décidée qui est solide.
Lorsqu’elle vous dit qu’elle a consommé des produits illicites et qu’elle
est parvenue par elle-même à arrêter toute consommation, on a
l’impression d’avoir affaire à quelqu’un de solide et de volontaire.
L’entretien se déroule ensuite normalement. C’est au moment de relire
mes notes que je me trouve totalement désarçonné. J’ai l’impression
de n’avoir rien entre les mains. Je pensais avoir constitué une image
assez claire et ce n’est que du sable, informe. Seule une analyse
approfondie des données médicales et administratives peut permettre
de construire un portrait compréhensible de cette expertisée.
Toute la vie de l’expertisée n’est qu’une succession d’échecs aussi
bien professionnels que sentimentaux. A bientôt quarante ans, cette
expertisée vit chez sa mère. Elle est dépendante des services sociaux
-
10 -
depuis des années. Elle dit élever ses enfants et y tenir mais elle cache
combien c’est difficile et qu’elle a de la peine.
Je pose donc un diagnostic de trouble de la personnalité. En effet, selon
la CIM-10, un trouble de la personnalité se caractérise par des attitudes
et des comportements dysharmonieux, un mode de comportement
anormal et durable, profondément enraciné et clairement inadapté à
des situations personnelles et sociales variées, apparaissant à
l’adolescence et se poursuivant à l’âge adulte, à l’origine d’une
souffrance personnelle considérable, parfois d’apparition tardive, et
associé à une dégradation du fonctionnement professionnel et social.
Or l’anamnèse de cette expertisée et les plaintes qu’elle présente
correspondent bien aux critères énumérés ci-dessus. Cette patiente est
en échec tout au long de sa vie. On pourrait donc poser un diagnostic
de personnalité à conduite d’échec. Je choisis le diagnostic de
personnalité dépendante qui a un caractère un peu plus général et qui
est répertorié clairement. Le trouble de la personnalité dépendante se
caractérise par une subordination de ses propres besoins à ceux des
personnes dont on dépend et une soumission excessive à leur volonté,
par le fait d’autoriser et d’encourager les autres à prendre la plupart
des décisions importantes de la vie à sa place, un sentiment de
malaise ou d’impuissance quand le sujet est seul.
Cette expertisée a toujours noué des relations sentimentales
particulières avec des hommes qui ont abusé et profité d’elle. Elle n’a
jamais été seule. Et je suspecte que ses enfants jouent un rôle
important contre l’isolement social et la crainte d’être abandonnée. En
tentant de se montrer bonne mère, elle lutte constamment contre
cette crainte d’être abandonnée.
Je pose également un diagnostic d’anxiété généralisée en raison de la
plainte d’avoir constamment une boule à l’estomac, de cette
anticipation anxieuse que rien de bon ne peut jamais arriver.
Je pose le diagnostic de dysthymie, mais avec une certaine réticence.
En effet cette expertisée présente une humeur triste, une diminution
de l’élan vital, des ruminations, une baisse de l’estime d’elle-même.
Cette symptomatologie est plus importante que celle décrite pour la
dysthymie, mais elle n’est pas suffisamment importante pour justifier
un diagnostic de trouble dépressif récurrent qui impliquerait, lui, que
des épisodes dépressifs puissent clairement être identifiés. Je
maintiens donc ce diagnostic de dysthymie mais en soulignant que la
symptomatologie dépressive est quasiment constamment présente.
Enfin je pose également un diagnostic, anecdotique, d’herpétophobie
en raison de la crainte des serpents que présente l’expertisée et qui se
traduit également dans ses rêves.
Je ne pose pas le diagnostic de trouble de la personnalité de type
personnalité émotionnellement labile, type borderline comme l’ont fait
les Drs Z.________ et C.________ dans leur rapport du 16 février 2009.
Dans ce rapport ce diagnostic n’est pas justifié par quel qu’argument
que ce soit. Cette expertisée ne présente pas un comportement
impulsif et sans considération des conséquences possibles, avec des
éclats de colère. L’instabilité que présente cette expertisée n’est pas
du même genre que celle que présentent les personnalités borderline.
(...)
L'art. 6 LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, deuxième
phrase, LPGA).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à
40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un
degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et
un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ce
principe est aussi valable s'agissant de l'appréciation émise par un
psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa et les références).
4. a) Dans le cas d’espèce, l’intimé s’est exclusivement fondé sur
l’expertise du Dr G.________ pour admettre le droit à la rente de manière
limitée, considérant que dès janvier 2010, l’état de santé de la recourante
s’était amélioré. En effet selon l’expert, dès cette date, la dynamique
-
17 -
relationnelle et de grossesse a pris le dessus, associée à la "relativisation
de l’aspect psychiatrique" (cf. le rapport d'expertise du 22 mars 2010, p.
17). Or, outre le fait que, contrairement aux médecins traitants, le Dr
G.________ ne retient pas le diagnostic de trouble de la personnalité, il est
particulièrement difficile de comprendre, à la lecture de son rapport, pour
quelles raisons, la grossesse de la recourante aurait permis l’amendement
des différents symptômes présents jusque-là et la récupération d’une
capacité de travail complète. C’est la raison pour laquelle une expertise
judiciaire a été ordonnée et mise en œuvre auprès du Dr D..
b) Contrairement à ce que soutient l'OAI dans ses
déterminations du 14 mars 2013, fondées sur l’avis médical du Dr
L. du SMR, et compte tenu de la jurisprudence citée sous
considérant 3b), la Cour considère être suffisamment renseignée pour
pouvoir statuer en l’état sans avoir à ordonner une troisième expertise.
En effet, quand bien même le diagnostic du trouble de la
personnalité posé par le Dr D.________ diffère quelque peu de celui indiqué
par les médecins traitants (personnalité dépendante versus personnalité
émotionnellement labile type borderline), les avis de ces différents
médecins se révèlent néanmoins concordants. Tant le Dr Z., dans
son rapport médical du 16 février 2009, que le Dr S., dans son
rapport médical du 27 juin 2011, ou le Dr D., dans son rapport
d'expertise du 11 février 2013 (pp. 8 à 10), retiennent le diagnostic de
trouble de la personnalité, de sorte que l’avis du Dr G. s’avère de
fait isolé.
On ne peut, d’autre part, que relever l’objectivité dont fait
preuve l’expert judiciaire, lorsqu’il évoque le cheminement de ses
réflexions et admet, en particulier, que la psychopathologie de la
recourante n’est pas évidente à déterminer: "cette expertisée ne dit
jamais rien de son vécu. Elle dit certaines choses et pour finir on prend
conscience qu’on ne sait rien. On ne comprend pas du tout les choix
qu’elle a fait et on peut se demander si elle en a réellement fait une fois"
(rapport d'expertise du 11 février 2013, p. 9). Il explique de façon détaillée
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et convaincante les raisons qui l’amènent cependant à poser ce diagnostic
de trouble de la personnalité, quand bien même l’expertisée donne à priori
l’impression de quelqu’un de solide et volontaire. Ce n’est qu’au terme
d’une analyse approfondie des données médicales et administratives que
l’expert arrive à construire un portrait compréhensible de cette expertisée.
En examinant tous les éléments du dossier, y compris les éléments de sa
vie privée (succession de relations amoureuses malheureuses qui ont par
deux fois débouché sur une grossesse) et administratifs (notamment son
extrait de compte individuel AVS et l’absence de certains documents tels
que CFC), l’expert constate : "toute la vie de l’expertisée n’est qu’une
succession d’échecs aussi bien professionnels que sentimentaux. A bientôt
quarante ans, cette expertisée vit chez sa mère. Elle est dépendante des
services sociaux depuis des années. Elle dit élever ses enfants et y tenir
mais elle cache combien c'est difficile et qu'elle a de la peine. Je pose donc
un diagnostic de trouble de la personnalité. En effet, selon la CIM-10, un
trouble de la personnalité se caractérise par des attitudes et des
comportements dysharmonieux, un mode de comportement anormal et
durable, profondément enraciné et clairement inadapté à des situations
personnelles et sociales variées, apparaissant à l'adolescence et se
poursuivant à l'âge adulte, à l'origine d'une souffrance personnelle
considérable, parfois d'apparition tardive, et associé à une dégradation du
fonctionnement professionnel et social. Or l'anamnèse de cette expertisée
et les plaintes qu'elle présente correspondent bien aux critères énumérés
ci-dessus. Cette patiente est en échec tout au long de sa vie. On pourrait
donc poser un diagnostic de personnalité à conduite d'échec. Je choisis le
diagnostic de personnalité dépendante qui a un caractère un peu plus
général et qui est répertorié clairement. Le trouble de la personnalité
dépendante se caractérise pas une subordination de ses propres besoins à
ceux des personnes dont on dépend et une soumission excessive à leur
volonté, par le fait d'autoriser et d'encourager les autres à prendre la
plupart des décisions importantes de la vie à sa place, un sentiment de
malaise ou d'impuissance quand le sujet est seul" (rapport d'expertise du
11 février 2013, p. 10).
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19 -
C’est ainsi, de manière détaillée et objective, que le Dr
D.________ explique les raisons qui le font s’éloigner du diagnostic de
personnalité borderline posé par les médecins du I.________ : "Je ne pose
pas le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité
émotionnellement labile, type borderline comme l'ont fait les Drs
Z.________ et C.________ dans leur rapport du 16 février 2009. Dans ce
rapport, ce diagnostic n'est pas justifié par quel qu'argument que ce soit.
Cette expertisée ne présente pas un comportement impulsif et sans
considération des conséquences possibles avec des éclats de colère.
L'instabilité que présente cette expertisée n'est pas du même genre que
celle que présentent les personnes borderline" (rapport d'expertise du 11
février 2013, p. 11). Le Dr D.________ explique également les motifs qui le
font se distancer du diagnostic posé par le Dr G.________ : "Le Dr G.________
estime qu’il n’y a pas de trouble de la personnalité. Il estime que l’activité
professionnelle de l'expertisée n'a été que peu entrecoupée et que cette
dernière a manifesté une bonne intégration professionnelle en assumant
des activités professionnelles diverses. Le compte AVS montre à mon avis
très clairement que tel n'est pas le cas. Le Dr G.________ banalise à mon
avis les échecs répétitifs de l'expertisée et le profond sentiment de
tristesse et d'échec de l'expertisée" (rapport d'expertise du 11 février
2013, p. 12).
Pour ces différents motifs, la Cour retiendra les diagnostics
posés par l’expert judiciaire, considérant que son rapport d’expertise, qui
répond en tous points aux critères définis par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dispose d’une pleine valeur probante.
c) S’agissant de l’incapacité de travail et de l’amélioration de
l’état de santé dès janvier 2010, là encore, force est de constater que
l'avis du Dr G.________ est isolé. Il estime que l’aspect psychiatrique doit
être relativisé, compte tenu de la dynamique relationnelle et de la
grossesse qui a pris le dessus, ce qui a eu, selon lui, pour conséquence
que la recourante a retrouvé l’entier de sa capacité de travail.
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Or, cette argumentation ne permet pas d’expliquer clairement
une telle amélioration de l’état de santé. Au contraire, la lecture du
rapport d'expertise du Dr G.________ donne à penser qu’il subsiste certains
problèmes de santé dont la cause aurait changé et ne justifierait plus une
incapacité de travail. Le Dr D.________ relève à cet égard : "le rapport
d’expertise du Dr G.________ n’est également pas satisfaisant. En effet, on
ne comprend pas pourquoi cette expertisée a été en incapacité de travail
et pourquoi la grossesse change fondamentalement les choses" (rapport
d'expertise du 11 février 2013, p. 9). Le Dr S.________ rejoint lui aussi cet
avis, lorsqu’il indique dans son rapport médical du 27 juin 2011:
"l’expertise est critiquable quand elle insiste sur la relativisation de
l’aspect psychiatrique, la dynamique relationnelle et de grossesse ayant
pris le dessus. Comme expliqué ci-dessus, certains comportements
relationnels s'inscrivent clairement dans le cadre d'un trouble de la
personnalité présent bien avant la grossesse. Les aspects dépressifs et
anxieux n'ont pas évolué en cours de grossesse, si ce n'est une péjoration
en post-partum, ce qui est décrit régulièrement pour les troubles affectifs
chroniques. Il ne s'agit donc pas de troubles distincts, mais de l'évolution
d'un trouble affectif associé à un trouble de la personnalité".
D’autre part, l’expert judiciaire admet lui aussi que: "le trouble
de la personnalité est présent de très longue date, depuis l’adolescence au
moins voir déjà antérieurement. Le départ à [...] de l’expertisée à l’âge de
treize-quatorze ans en a été le premier signe manifeste. Ce trouble n’a pas
empêché l’expertisée de suivre une formation professionnelle sous forme
d’un apprentissage d’aide en pharmacie. Ceci s’explique parfaitement par
le caractère particulier de cette formation en emploi où les apprentis, de
manière générale, sont encadrés et soutenus. Mais dès qu’elle s’est
trouvée livrée à elle-même et à devoir chercher un emploi et le maintenir,
cette expertisée a manifesté clairement des difficultés importantes.
Depuis 2003, elle a manifesté qu’elle n’était plus à même de travailler de
manière soutenue et continue. Je considère donc que le début de l’atteinte
à la santé remonte à l’adolescence et que le début d’une répercussion de
cette atteinte à la santé sur la capacité de travail (diminution de 20% au
moins) remonte à 2003. Il est dès lors pas très étonnant que le traitement
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psychiatrique ne parvienne pas à lever les troubles psychiques que
présente cette expertisée. En effet, on sait que les troubles de la
personnalité présentent un mode de fonctionnement qui est
particulièrement difficile à modifier par un traitement et qui nécessitent le
plus souvent des traitements de très longue durée. Il n’est pas non plus
étonnant qu’aucune médication ne parvienne à soulager de manière
significative la patiente. J’estime que le traitement actuel est adéquat et
qu’il est souhaitable qu’il soit poursuivi à long terme. Le pronostic n’est
guère favorable. Depuis bientôt dix ans (depuis octobre 2003
exactement), cette expertisée n’a quasiment plus travaillé. Ses capacités
de mentalisation sont limitées. Elle n’est pas à même aujourd’hui
d’exprimer réellement sa souffrance, de reconnaître ses besoins et d’être
réellement autonome" (rapport d'expertise du 11 février 2013, pp. 12 et
13). Le Dr D.________ considère que cette atteinte à la santé, qui influence
la capacité de travail de la recourante depuis 2003 au moins à raison de
20%, s’est progressivement aggravée par un épuisement de ses
ressources, jusqu’à porter atteinte, en juillet 2008, à sa capacité de travail
à raison de 80%. Depuis lors, selon l’expert, la symptomatologie ne s’est
ni amendée, ni aggravée mais est restée stable (rapport d'expertise du 11
février 2013, pp. 13 et 14).
Compte tenu des diagnostics posés par l’expert judiciaire, en
particulier celui de trouble de la personnalité admis par la Cour
(conformément à ce qui a été relevé sous consid. 4b), il convient de
retenir que le Dr D., dont l'avis rejoint à peu de choses près celui
des médecins traitants de la recourante, en particulier celui du Dr
S., disposait, contrairement au Dr G., de tous les éléments
permettant d'évaluer la capacité de travail de la recourante.
A ce stade, le fait que le Dr D. considère que la
recourante pourrait mettre en valeur 20% de sa capacité de travail dans
une activité dont les exigences de rendement ne sont pas trop élevées et
qui peut être exercée à raison d'une à deux heures par jour, ne change
rien quant au droit à une rente entière. L’absence au dossier d’éléments
permettant de déterminer clairement la méthode d’évaluation utilisée et
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22 -
les revenus de comparaison n’a dès lors aucune incidence sur le montant
de la rente de sorte qu’il peut être statué en l’état. C’est en conséquence
pour cette raison que la Cour préférera au titre de la vraisemblance
prépondérante l’avis exprimé par le Dr D.________.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
la décision de l’OAI de mettre un terme à la rente entière en mars 2010
compte tenu d’une amélioration de l’état de santé dès janvier 2010 est
mal fondée, la symptomatologie présente antérieurement ne s’étant pas
amendée et l’incapacité de travail ne s’étant pas améliorée. Le recours
doit en conséquence être admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que le droit à une rente entière d'invalidité se poursuit au-delà du 31
mars 2010.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestation de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à
des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l'OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel a le droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'000 fr., à la charge de l'intimé qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce
montant correspondant au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire selon le tarif, il n'y a pas lieu de fixer, au surplus
l'indemnité d'office de Me Agier.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité se
poursuit au-delà du 31 mars 2010.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à la
recourante à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agier (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :