Die Beschwerde wurde nach Wiedererwägung des angefochtenen Entscheids gegenstandslos

CASSO zd11-034130-ai24911-292012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.01.2012SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid der Waadtländer Invalidenversicherung, mit dem sein Taggeld auf CHF 181.60 festgesetzt worden war. Während des Beschwerdeverfahrens zog die Stelle den Entscheid in Wiedererwägung und erliess einen neuen Entscheid, mit dem sie das Taggeld auf CHF 191.20 erhöhte und damit dem Begehren des Beschwerdeführers entsprach. Das kantonale Sozialversicherungsgericht erklärte das Verfahren deshalb als gegenstandslos und schrieb es vom Geschäftsverzeichnis ab. Es sprach dem Beschwerdeführer zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1,500 zu und erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Wiedererwägung eines angefochtenen Entscheids während des Beschwerdeverfahrens und Gegenstandslosigkeit der Beschwerde. Ein Versicherer kann einen angefochtenen Entscheid oder Einspracheentscheid bis zur Einreichung seiner Beschwerdeantwort bei der Beschwerdeinstanz in Wiedererwägung ziehen. Entspricht der neue Entscheid den Begehren des Beschwerdeführers vollumfänglich, wird die Beschwerde gegenstandslos und ist vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. In einem solchen Fall sind die Kosten und die Parteientschädigung nach dem Ausgang des Verfahrens festzusetzen; eine obsiegende versicherte Person, die anwaltlich vertreten ist, hat Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 61 lit. g LPGA, während einer Behörde, die in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handelt, keine Gerichtskosten auferlegt werden (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 249/11 - 29/2012 ZD11.034130 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 septembre 2011 par Me Claudio Venturelli, agissant pour U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud fixant à 181 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière en faveur de l'assuré pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, le revenu annuel déterminant retenu étant de 82'761 fr., vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant principalement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réforme en ce sens que le montant de l'indemnité journalière fixé n'est pas inférieur à 191 fr. 20, vu la réponse au recours du 17 novembre 2011, par laquelle l'intimé déclare se rallier à l'avis émis le 15 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui, le même jour, a rendu une nouvelle décision fixant à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de base accordée à U.________ pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, vu le courrier du 15 décembre 2011 de Me Venturelli qui demande au juge instructeur de prendre acte de la nouvelle décision rendue, d'une part, sollicite une décision sur les dépens, d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – dite loi étant applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) – l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, communiquant au juge instructeur, le 17 novembre 2011, la nouvelle décision rendue le 15 novembre 2011, qui fixe à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de l'assuré, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu'il convient de se prononcer également sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l'intimé, qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 15 juillet 2011, est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour U.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Schlagwörter

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The new decision granted the appellant what he sought, so the appeal became without object and the case had to be stricken from the docket.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before its response is sent to the appeal authority. The respondent did so within the response period and issued a new decision satisfying the appeal conclusions.

The appellant was entitled to costs and party compensation, fixed at CHF 1,500, payable by the respondent; no court fee was charged.

Because the appellant prevailed with professional representation, Art. 61 lit. g LPGA entitled him to compensation. No judicial fee was charged against a public authority acting under sovereign powers.

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