402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/11 - 237/2013
ZD11.033908
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Gland, recourante, représentée par Procap Suisse Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA: 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI; 27bis RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Assurée, née le 29 avril 1981, M.________ (ci-après: l'assurée ou
la recourante) est mariée et mère de deux enfants nés en 2005 et 2008.
Au bénéfice d'un CFC d'assistante médicale, elle a été employée pour le
compte du Groupe médical d' [...] du 1
er
mai 2004 au 28 février 2006 à un
taux de 100 %, du 1
er
mars 2006 au 30 septembre 2006 à 70 %, enfin du
1
er
octobre 2006 au 28 février 2010 à 75 %.
En incapacité totale de travailler depuis le 1
er
décembre 2008,
elle s'est vue contrainte de déposer une demande de prestations AI pour
adultes le 19 mai 2009. Elle fait état de douleurs articulaires avec
gonflements au niveau des mains, doigts, pieds, douleurs dans la nuque et
maux de tête. Il ressort du rapport d'employeur qu'en 2009, le revenu
annuel de l'assurée était de 53'176 fr. 50. En date du 26 juin 2009, elle a
déclaré qu'en bonne santé elle travaillerait à 75 % comme assistante
médicale.
Dans son rapport du 20 mai 2009 adressé à l'assurance perte
de gain, E.__________, le Dr A.________, rhumatologue traitant, spécialiste
FMH en médecine interne, a indiqué que sa patiente souffrait de
polyarthrite rhumatoïde séropositive non érosive non modulaire
responsable de douleurs aux mains et aux pieds, des deux côtés. Dans un
certificat médical du 23 juin 2009, il attestait une reprise du travail à 50 %
dès le 6 juillet 2009, précisant que la capacité de travail s'entendait sur
son taux d'activité contractuel de 75 %.
Il ressort du rapport d'évaluation de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 3 juillet
2009 qu'une reprise du travail à 50 % de son taux d'activité habituel de 75
% était prévue le 20 juillet 2009, soit une reprise à un taux de 37,5 %.
L'indication de la récupération d'une capacité de travail à 50 %
dès le 6 juillet 2009 a été toutefois reprise sans plus aucune référence au
-
3 -
taux d'activité habituel dans les rapports médicaux de la Dresse T.________
du 30 décembre 2009 et du Dr A.________ lui-même dans son rapport du
19 janvier 2010 (toutefois les rapports des Drs W.________ des HUG du 30
novembre 2009 et A.________ du 26 novembre 2009 précisent que
l'assurée travaillait à 50 % de son taux de travail habituel qui était de 75
%).
Par avis médical du 2 février 2010, le Dr K.________ du SMR a
repris telle quelle cette indication, laissant ainsi entendre que la reprise à
50 % pourrait s'entendre sur un plein temps (capacité de travail de 50 %
dans toute activité à compter du 6 juillet 2009).
L'assurée a été licenciée avec effet au 28 février 2010 et a
demandé à être mise au bénéfice d'une aide au placement qui lui a été
octroyée en date du 9 février 2010.
Une enquête ménagère a été effectuée à son domicile le 3 juin
- Il ressort que l'assurée avait retrouvé un emploi à 50 % dès le 1
er
janvier 2011 (pour un salaire mensuel de 2'737 fr. servi treize fois l'an).
Son statut est active à 75 % et ménagère à 25 %. L'enquêtrice conclut à
un empêchement dans le ménage de 30,5 %.
B.Par projet de décision du 20 octobre 2010, l'Office AI a informé
M.________ de son intention de lui refuser le droit à la rente, son taux
d'invalidité étant fixé à 32,62 %. Il ressort notamment du projet ce qui
suit:
"Après étude de votre dossier et suite à l'analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis
décembre 2008 (début du délai de carence d'une année), votre
capacité de travail et votre aptitude à accomplir vos travaux
habituels sont restreintes.
Selon nos observations, vous continueriez d'exercer votre activité
d'assistante médicale à 75 % sans problèmes de santé. Les 25 %
restants correspondent à vos travaux habituels. Selon l'enquête
ménagère à votre domicile du 3 juin 2010, l'empêchement dans la
tenue du ménage est de 30,5 %.
- 4 -
Selon notre Service médical régional, la capacité de travail encore
exigible que ce soit dans votre activité habituelle ainsi que dans une
activité adaptée à votre état de santé, s'élève à 50 % depuis juillet
Suite à notre communication du 9 février 2010, nous avons mandaté
notre Service de placement et ce dernier nous informe que vous
avez retrouvé une activité en qualité d'assistante médicale auprès
du Groupe médical de [...] SA avec un revenu mensuel brut de Fr.
2'737.- versé 13 fois, soit Fr. 35'581.- par année.
Sans atteinte à la santé, dans votre activité habituelle, le revenu
annuel brut à plein temps serait de Fr. 71'162.-, soit Fr. 53'371,50 à
75 %.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 53'371.50
avec invaliditéCHF 35'581.00
la perte de gain s'élève à CHF 17'790.50 = invalidité de 33,33%
Votre degré d'invalidité pour la part active est donc de 33,33%.
Suite à l'enquête ménagère, vos empêchements dans la tenue de
votre ménage sont évalués à 30,5 %.
Activité partiellePartEmpêchement Degré
d'invalidité
-
active 75% 33.33%
25%
-
ménagère 25% 30,50%
7,62%
Degré d'invalidité
32,62%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Des objections ont été dirigées à l'encontre de ce projet de
décision en date du 22 octobre 2010. Elles ont été complétées le 11
novembre 2010. Il a alors été relevé que l'assurée travaillerait en bonne
santé à 80 % dès août 2010, pour des raisons financières, son fils aîné
commençant alors l'école. Dès la scolarisation de son deuxième enfant,
elle travaillerait à plein temps. Pour le reste, l'enquête ménagère du 3 juin
2010 a été effectuée alors que M.________ était sans emploi. Dans la
mesure où elle a retrouvé un emploi à 50 % dès janvier 2011, il convenait
de procéder à une nouvelle enquête afin de tenir compte de cette nouvelle
situation.
-
5 -
Une nouvelle enquête ménagère a été effectuée en date du 24
janvier 2011. Il en ressort que l'assurée devait effectivement être
considérée comme active à 80 % dès le mois d'août 2010. L'empêchement
ménager était évalué à 55,70 %. L'enquêtrice relevait notamment ce qui
suit:
"Alimentation : La mère de l'assurée vient dormir une nuit par
semaine et reste le lendemain toute la journée. Elle assume tout
l'entretien de la cuisine à fond. Mme M.________ est en mesure de
faire les repas les midis, et le soir elle est aidée par son mari. Elle
nettoie son plan de travail après usage et remplit et vide le lave-
vaisselle. Tout le reste est pris en charge par la mère une fois par
semaine depuis le 03.01.2011 à cause de la reprise de travail à 50
%.
Entretien du logement : Mme M.________ est en mesure de faire la
poussière, les rangements, le lit nordique, la cuvette des WC et le
lavabo de la salle de bains. Tout le reste est pris en charge, une fois
par semaine, par la mère de l'assurée. L'assurée reçoit aussi l'aide
de son mari les fins de semaine pour passer l'aspirateur et la
serpillière.
[...]
Lessive et entretien des vêtements : L'assurée a ses machines
sur place. Elle lave tout sauf les draps qu'elle lave à la buanderie de
l'immeuble. Le repassage est fait par la mère de l'assurée qui le fait
chez elle.
Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille : Les
enfants vont à la crèche la demi-journée les jours où Mme M.________
travaille sauf le jeudi lorsque la mère de cette dernière vient toute la
journée. Les soirs où elle travaille (certains jours l'assurée travaille
jusqu'à 20:00 heures) c'est le mari qui baigne les enfants.
[...]
L'assurée a repris le travail à un taux de 50 % depuis le 03.01.2011.
Mme M.________ met toute son énergie dans son travail, raison pour
laquelle, elle n'arrive plus à assumer toutes ses tâches ménagères,
raison aussi pour laquelle, la mère de cette dernière passe toutes les
semaines une nuit sur place et le lendemain toute la journée.
Le jour de ce complément d'enquête ménagère, Mme M.________
déclare qu'elle travaillerait à 80 % en bonne santé, depuis que son
fils de 5 ans ½ est scolarisé à l'école en août 2010; il va à l'école
tous les matins sauf le mercredi. Le lundi, le mardi et le mercredi il
mange à la crèche (unité d'accueil) et le jeudi la mère de l'assurée
est au domicile.
Le mari de l'assurée est ferblantier mais ne possède pas son CFC. Il
va entreprendre de le passer et pour cela le coût sera pris sur son
13
ème
salaire. Il lui en coûtera 15'000.- les 6 premiers mois, puis une
journée de cours pendant une année et demie. Pour cette raison,
l'assurée déclare qu'en bonne santé aujourd'hui, elle travaillerait à
80 % et non pas à 75 % pour des raisons économiques et parce que
l'un des enfants est scolarisé.
-
6 -
Nouveau statut depuis août 2010 : 80% active et 20%
ménagère."
Il ressort toutefois de l'avis formulé par le service juridique de
l'OAI en date du 20 avril 2011 que l'empêchement ménager de 55,70 %
évalué lors de l'enquête du 24 janvier 2011 devrait être revu à la baisse et
fixé selon la juriste en charge du dossier, à 42,1 %. L'avis relève
notamment ce qui suit:
"Statut :
La modification du statut en août 2010 est admissible.
Evaluation des empêchements ménagers depuis la reprise effective
de travail en janvier 2011 :
Il faut déterminer si nous pouvons tenir compte de la diminution de
la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les
travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre
domaine d'activité (ATF 134 V 9).
En l'espèce, l'assurée a effectivement repris une activité au taux
exigible et elle consacre une partie de son temps à des tâches
d'assistance familiale (en faveur de ses enfants) → ATF 9C_713/07
du 08.08.2008.
Les deux conditions préalables pour prendre en compte l'influence
de l'effort consenti dans un domaine sur l'autre sont remplies.
A noter cependant que la mesure de ce qu'il y a lieu de considérer
comme des effets réciproques considérables doit toujours être
examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas
particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15%.
L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer
réciproquement apparaîtra d'autant plus faible que leurs profils
d'exigences seront complémentaires.
C'est le cas en l'espèce, puisque l'activité d'assistante médicale est
une activité sédentaire qui ne nécessite peu de travaux fins des
mains ni beaucoup de force dans les mains.
Trois postes de l'enquête ménagère sont modifiés depuis la reprise
d'activité lucrative.
Le poste 6.2 « alimentation » :
Les empêchements ont passé de 30% à 70%.
Après analyse, une telle augmentation ne se justifie pas.
L'assurée assume l'entretien « courant » ; elle prépare les repas de
midi, nettoie le plan de travail, remplit le lave-vaisselle. L'aide du
mari pour la préparation du repas du soir est exigible. Ainsi l'aide de
-
7 -
la mère (qui n'entre pas dans le cadre de l'aide exigible des proches)
se résume aux nettoyages à fond de la cuisine (= armoires, four,
frigo).
Les gros nettoyages de la cuisine justifient une augmentation des
empêchements de 20% seulement.
On peut donc admettre un empêchement de 50 % dans ce poste
(30+20).
Invalidité dans ce poste : 43 x 50% = 21,5%
Le poste 6.3 « entretien du logement » :
Les empêchements ont passé de 30% à 70%.
Après analyse, une telle augmentation ne se justifie pas.
L'assurée assume l'entretien « courant », à savoir, la poussière, les
rangements, les lits, le nettoyage de la cuvette et du lavabo de la
salle de bains. L'aide du mari pour passer l'aspirateur et la serpillière
est exigible. Ainsi l'aide de la mère (qui n'entre pas dans le cadre de
l'aide exigible des proches) se résume aux nettoyages à fond du
logement.
Les gros nettoyages du logement justifient une augmentation des
empêchements de 20% seulement.
On peut donc admettre un empêchement de 50% dans ce poste
(30+20).
Invalidité dans ce poste : 15 x 50% = 7,5%
Le poste 6.6 « soins aux enfants »
Les empêchements ont passé de 30% à 50%.
Après analyse, une augmentation ne se justifie pas.
Les empêchements de l'assurée sont les mêmes que lors de
l'enquête initiale. Le mari baignait déjà les enfants (aide exigible). La
garde des enfants par la mère est liée à la reprise de l'activité
lucrative (donc à l'absence de l'assurée) et non pas à l'atteinte à la
santé.
Il faut donc retenir un empêchement de 30% seulement comme
retenu lors de l'enquête initiale.
Invalidité dans ce poste : 10 x 30% = 3%
Poste 6.1 sans changement → 0%
Poste 6.4 sans changement → 1,6%
Poste 6.5 sans changement → 8,5%
Poste 6.7 sans changement → 0%
Les empêchements dans le ménage sont donc de 30,5% jusqu'à
décembre 2010 et de 42,1% depuis janvier 2011.
-
8 -
Calcul du taux d'invalidité :
- Statut 75% active / 25% ménagère → de décembre 2009 (fin
du délai d'attente) à fin juillet 2010
Part active :
75 – 50 x 100 = 33,33 x 75%
= 25% 75
Part ménagère: 30,5% x 25%=
7,62% Invalidité totale : 32,62%
- Statut de 80% active / 20% ménagère → depuis août 2010
mais pas encore repris d'activité lucrative donc empêchements
ménagers de 30,5%
Part active :
80 – 50 x 100 = 37,5 x 80%
= 30% 80
Part ménagère: 30,5% x 20% = 6,1%
Invalidité globale : 36,1%
- Statut 80% active / 20% ménagère → depuis la reprise
d'activité lucrative en janvier 2011 donc empêchements ménagers
de 42,1 % selon exposé ci-dessus.
Part active :
56'929,60 – 35'581 = 37,5 x 80%
= 30%
Part ménagère : 42,1 x 20% = 8,42%
Invalidité globale: 38,42% → 38%
Conclusion : refus de rente.
Remarque : l'avis SMR du 02.02.2010 souhaitait une réévaluation de
la situation dans une année apparemment pour savoir si le
changement de traitement a fait l'effet et permis une amélioration
de la CT exigible.
Je suis d'avis que l'on peut renoncer à requestionner le Dr A.________
dans la mesure où celui-ci a appuyé une réévaluation des
empêchements ménagers suite à la reprise d'activité à 50% par
lettre du 09.11.2010. On peut effectivement partir du principe que la
CT [capacité de travail] exigible est donc toujours de 50%...
Au vu de ce qui précède, il convient d'établir un nouveau
projet de décision afin de tenir compte du changement de statut à
partir d'août 2010 et de l'augmentation des empêchements
ménagers depuis janvier 2011."
Par projet de décision du 10 mai 2011 annulant et remplaçant
celui du 20 octobre 2010, l'Office AI a informé l'assurée de son intention
de lui refuser le droit à la rente.
-
9 -
Des objections motivées ont été dirigées à l'encontre de ce
nouveau projet de décision en date du 29 juin 2011.
C.Par décision du 2 août 2011, objet du présent recours, l'Office
AI a intégralement confirmé son projet de décision du 10 mai 2011. Il a
retenu ce qui suit:
"En date du 10.05.2011, nous vous avons présenté un projet de
décision de refus de rente compte tenu d'un préjudice économique
inférieur à 40%.
Vous avez contesté ce projet en ce qui concerne les empêchements
ménagers depuis la reprise de votre activité professionnelle en
janvier 2011 et en ce qui concerne votre statut.
Vous estimez qu'il faut s'en tenir aux empêchements ménagers
retenus par le complément d'enquête du 24.01.2011 et retenir un
statut actif à 100% depuis février 2011 en raison d'un changement
professionnel de votre mari.
Nous avons réexaminé votre dossier au regard de vos griefs mais
maintenons notre position.
Une nouvelle évaluation de vos empêchements ménagers a été faite
suite à votre courrier du 11 novembre 2011 dans lequel vous
indiquiez que votre capacité à assumer les tâches ménagères était
diminuée depuis votre reprise de travail en janvier 2011. Vous
estimiez que la fatigue liée à l'exercice de votre activité
professionnelle devait être prise en compte dans l'évaluation de
votre invalidité dans le ménage.
Pour rappel, le TF [Tribunal fédéral] considère que dans certaines
circonstances bien définies, il peut être tenu compte de la
diminution d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les
travaux habituels en raison d'efforts consentis dans l'autre domaine
d'activité.
Ceci suppose que deux conditions préalables soient remplies: que
l'assuré ait effectivement repris une activité au taux exigible et qu'il
consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance
familiale (ATF 134 V 9 et ATF 9C_713/07 du 08.08.2008).
Ces deux conditions sont remplies dans votre cas.
La diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à
accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure
normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des
effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la
lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne
saurait dépasser 15% en tout état de cause (ATF 130 V 97 consid.
3.2 et les références; TC 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2).
-
10 -
La jurisprudence précise que l'éventualité que les deux domaines
d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra d'autant
plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires.
C'est le cas en l'espèce, puisque l'activité d'assistance médicale est
une activité sédentaire qui ne nécessite pas de travaux fins des
mains ni beaucoup de force dans les mains.
Dans votre cas, admettre une augmentation des empêchements
ménagers de 30,5% à 42,1% est donc généreux.
Vous estimez que nous dénions toute valeur probante au
complément de rapport d'enquête ménagère du 24 janvier 2011 qui
retient des empêchements de 55,7%.
Tel n'est pas le cas puisque nous retenons les pondérations fixées
par l'enquêtrice pour chaque champ d'activité. Par contre, une
correction des empêchements retenus s'imposait afin de tenir
compte de la jurisprudence citée plus haut. En effet, les
empêchements de 55,7% retenus par l'enquêtrice dans l'enquête du
24.01.2011 sont trop élevés au regard de ce qui est admis par la
jurisprudence.
En ce qui concerne votre statut, nous ne pouvons admettre votre
argument selon lequel vous auriez travaillé à 100% depuis février
2011 au motif que votre mari entreprend un CFC et que son salaire
s'en trouve diminué.
Vous avez déjà invoqué cet argument à l'appui du changement de
statut de 75% active à 80% lors de l'enquête ménagère du
24.01.2011; changement que nous avons admis.
La jurisprudence dite des «premières déclarations ou des
déclarations de la première heure» s'applique de manière générale
en matière d'assurances sociales (cf. arrêts 9C_649/2008 du 31 août
2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C
212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007
consid. 3.3; B23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4
janvier 1995 consid. 2b).
Le principe veut que, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que
l'assurée a donné alors qu'elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a p. 47).
Au vu de ce qui précède, nous maintenons la position exprimée dans
le projet de décision du 10.05.2011.
Notre décision est dès lors la suivante :
Après étude de votre dossier et suite à l'analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis
décembre 2008 (début du délai de carence d'une année), votre
capacité de travail et votre aptitude à accomplir vos travaux
habituels sont restreints.
-
11 -
Selon nos observations, vous continueriez d'exercer votre activité
d'assistante médicale à 75 % sans problèmes de santé. Les 25 %
restants correspondent à vos travaux habituels. Selon l'enquête
ménagère à votre domicile du 3 juin 2010, l'empêchement dans la
tenue du ménage est de 30.5 %.
Selon notre Service médical régional, la capacité de travail encore
exigible que ce soit dans votre activité habituelle ainsi que dans une
activité adaptée à votre état de santé, s'élève à 50 % depuis juillet
Suite à notre communication du 9 février 2010, nous avons mandaté
notre Service de placement et ce dernier nous informe que vous
avez retrouvé une activité en qualité d'assistante médicale auprès
du Groupe médical de [...] SA avec un revenu mensuel brut de Fr.
2'737.- versé 13 fois, soit Fr. 35'581.- par année.
Sans atteinte à la santé dans votre activité habituelle, le revenu
annuel brut à plein temps serait de Fr 71'162.-, soit Fr. 53'371,50 à
75%.
Le degré d'invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant:
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 53'371.50
avec invaliditéCHF 35'581.00
la perte de gain s'élève à CHF 17'790.50 = invalidité de 33.33%.
Votre degré d'invalidité pour la part active est donc de 33,33%.
Suite à l'enquête ménagère, vos empêchements dans la tenue de
votre ménage sont évalués à 30,5 %.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
-
active75% 33,33% 25%
-
ménagère25% 30,50%
7.62%
Degré d'invalidité 32.62%
Après nouvelle étude de votre dossier et selon le complément
d'enquête du 24 novembre 2010, le statut est passé de 80 % pour la
part active, soit à un revenu annuel brut de Fr. 56'929.60 et de 20 %
pour la part ménagère avec 30,5 % d'empêchements ménagers
(sans modification) et ceci d'août 2010 au 31 décembre 2010, soit
sans activité lucrative.
Le revenu annuel brut reste inchangé depuis janvier 2011, soit dès
la reprise de votre activité professionnelle. Par contre, pour la part
ménagère, les empêchements ménagers passent de 30,5 % à 42,1
% dès janvier 2011.
Le degré d'invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant
dès janvier 2011:
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 56'929.60
-
12 -
avec invaliditéCHF 35'581.00
la perte de gain s'élève à CHF 21'348.60 = invalidité de 37.50%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
-
active80% 37.50% 30%
-
ménagère20% 42.10%
8.42%
Degré d'invalidité final
38.42%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée."
D.Par acte du 9 septembre 2011, M.________, représentée par
Procap Service juridique, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Ses conclusions sont les suivantes:
"1. Annuler la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud le 2 août 2011.
- Constater le droit aux prestations de la recourante (soit
principalement le droit à un quart de rente dès le 1
er
décembre
2009, lequel est remplacé à partir du 1
er
janvier 2011 par une
demi-rente puis dès le 1
er
février 2011 par un trois-quarts de
rente).
- Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'Office de l'assurance-
invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants.
- Sous suite de frais et dépens."
Dans sa réponse du 9 décembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Au terme d'un second échange d'écritures, les parties ont
maintenu leur position respective.
E n d r o i t :
- 13 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales
2011 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), contre la décision rendue le 2 août
2011 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
- et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
2.Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité
de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
3.Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois
méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode
spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel.
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15 -
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29;
voir également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 3 et 4, in SVR
2010 IV n°11 p. 35).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 PGA et 27 RAI [Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961, RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment
entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
-
16 -
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et 131 V 51
consid. 5.1.2).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances atteigne
le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b;
voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et
125 V 146 consid. 5c/bb; TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, consid. 3.1-3.4
et TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid. 5.1.2).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
-
17 -
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008,
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, après d'éventuelles mesures de
réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur
place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en
considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61 et 128 V 93;
TFA I 246/2005 du 30 octobre 2007, consid. 5.2.1 et les références, in SVR
2008 IV n°34 p. 111; voir également ATF 133 V 504 consid. 4).
A certaines conditions particulières, il est possible de prendre
en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer
comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière
des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser,
en tout état de cause, 15 % (ATF 137 V 334 consid. 4.3 et 134 V 9; voir
également TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, in SVR 2006
IV n°42 p. 151, et TF 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid. 4).
-
18 -
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références); en
d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui
sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est
guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage
repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement
desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la
possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure
où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail
et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches.
L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer
réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils
d'exigences seront complémentaires.
L'influence négative engendrée par le défaut – total ou partiel – de
complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et
inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait
admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci
peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et
normalement exigible.
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants. La
prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir
lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports
médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la
situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il
existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la
capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre
activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne
peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à
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19 -
accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite
pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la
survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans
l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte
lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative
que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son
temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de
parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine
d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient
d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une
double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts
ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine
d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité
lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser
la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme
des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la
lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait
dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer
la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité
peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un
domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine
d'activité (TF 9C_713/2007 op. cit., consid. 4.2.2).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
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20 -
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1). Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2 et I 522/2000 du 22 mai 2001, consid.
2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
-
21 -
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
- a) En l'espèce, il ressort de l'avis juriste du 20 avril 2011
qu'une modification de statut dès août 2010 est admissible, ce qui signifie
qu'à partir de cette date la recourante est considérée comme active à 80
% et ménagère à 20 %. En ce qui concerne l'évaluation des
empêchements ménagers depuis la reprise effective du travail au 1
er
janvier 2011, l'OAI convient de déterminer s'il est possible de tenir compte
de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans
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22 -
l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9). Il est relevé qu'en l'espèce la
recourante a effectivement repris une activité «au taux exigible de 50 %»
et qu'elle consacre d'autre part une partie de son temps à ses tâches
d'assistance familiale en faveur de ses enfants. Ainsi, l'OAI admet que les
deux conditions préalables pour prendre en compte l'influence de l'effort
consenti dans un domaine sur l'autre sont remplies (TF 9C_713/2007 du 8
août 2008) dès lors que les profils d'activités sont également
complémentaires (l'activité d'assistante médicale est une activité
sédentaire qui ne nécessite que peu de travaux fins ni de force au niveau
des mains).
Il ressort toutefois des faits rappelés ci-dessus que la capacité
de travail exigible de la recourante est de 50 % d'une activité à 75 %, ce
qui correspond à une capacité de travail de 37,5 %. En ce qui concerne
l'avis SMR du 2 février 2010, il n'emporte pas la conviction, procédant
manifestement d'une inadvertance et ne tenant à tort pas compte des
indications explicites mentionnées dans les rapports médicaux du Dr
A.________ des 23 juin 2009 et 26 novembre 2009, du Dr W.________ du 30
novembre 2009 et le rapport d'évaluation du 3 juillet 2009. On pourrait
dès lors poser l'hypothèse que l'activité exercée depuis le 1
er
janvier 2011
sur la base d'un taux d'activité contractuel de 50 % impliquerait de la
recourante qu'elle travaille au-dessus de ses forces et/ou subit une
diminution de rendement à prendre en compte et à quantifier. On ajoutera
en outre, à l'instar de la recourante, que bien que l'activité d'assistante
médicale soit effectivement une activité sédentaire complémentaire aux
travaux ménagers, elle implique cependant un certain nombre d'actes
médicaux nécessitant une dextérité fine, tels que par exemple les prises
de sang ou pansements (voir à ce sujet les indications communiquées au
point 5 «Autres exigences ou charges» du rapport d'employeur du 5 juin
2009), ce qui a visiblement été ignoré par l'intimé et qui est pourtant
susceptible de diminuer son rendement dans cette activité. Cet élément,
cumulé avec les autres points relevés ci-dessus, remet en question
l'appréciation de l'intimé de la situation, notamment l'avis SMR du 2
février 2010.
-
23 -
b) En ce qui concerne la réduction par l'OAI des
empêchements rencontrés dans la tenue du ménage ressortant de
l'enquête ménagère du 24 janvier 2011, on relève ce qui suit: selon la
jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne assurée constitue en général une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des éléments
contradictoires. Il paraît dès lors peu envisageable en l'occurrence de
substituer l'appréciation d'une enquêtrice spécialisée par un avis de juriste
prenant position suite à une analyse réalisée uniquement sur dossier, et
ce d'autant qu'il a in casu manifestement été fait abstraction d'une
diminution de rendement dans la sphère de l'activité lucrative. A cet
égard, l'enquêtrice relève que l'assurée depuis qu'elle a repris une activité
à 50 % met toute son énergie dans son travail, raison pour laquelle, elle
n'arrive plus à assumer toutes ses tâches ménagères.
Il est également erroné de mentionner que l'assurée prépare
tous les repas de midi. En effet, les enfants sont pris en charge et
mangent à la crèche deux fois par semaine et un repas est préparé par la
grand-mère lors de ses séjours hebdomadaires. L'activité déployée par la
recourante se résume donc à préparer deux repas par semaine, à nettoyer
le plan de travail et à vider le lave-vaisselle. Le reste du nettoyage est pris
en charge par la mère de l'assurée une fois par semaine, de sorte que
l'empêchement de 70 % évalué lors de l'enquête du 24 janvier 2011 paraît
en l'espèce justifié. On relèvera également que la recourante rencontre
-
24 -
des difficultés pour habiller ses enfants en fonction de la fermeture des
habits. Elle est limitée pour courir, porter les enfants et pour les activités
physiques.
c) La recourante soutient en l'espèce que la Cour de céans ne
peut pas être liée par la limite de 15 % évoquée dans la jurisprudence
(ATF 134 V 9), laquelle suppose uniquement que la personne exploite
pleinement sa capacité de travail résiduelle, mais en aucun cas plus. Or,
elle fait valoir qu'il est établi que l'activité à 50 % exercée par elle-même à
partir du 1
er
janvier 2011, avec allocation d'initiation au travail versée à
l'employeur, signifie que celle-ci travaille très vraisemblablement au-
dessus de ses forces ou en tout cas avec un très probable rendement
diminué, lequel n'a pas été investigué, voire avec une part de salaire
social, de sorte que l'empêchement ménager de 55,70 % retenu par
l'enquêtrice le 24 janvier 2011 est justifié par les répercussions de
l'activité lucrative sur les activités ménagères.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il convient
toutefois de distinguer la diminution de rendement dans l'activité lucrative
ou la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée – en
l'occurrence 37,5 % et non 50 % – et la répercussion de la reprise d'une
activité lucrative sur la sphère ménagère et vis et versa – qui ne peut être
au maximum que de 15 % selon une jurisprudence constante. S'il est
établi que l'OAI n'a pas à tort tenu compte de décembre 2009 à décembre
2010 d'une capacité de travail de 37,5 % dans une activité adaptée
attestée médicalement, force est de constater qu'à partir du 1
er
janvier
2011, l'assurée a repris une activité lucrative adaptée à 50 % (de 100 %)
et qu'on ignore si l'activité à 50 % est exercée avec un rendement
diminué. En effet, le dossier constitué ne permet pas de statuer en toute
connaissance de cause sur le droit aux prestations de la recourante, de
sorte que la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique se justifie afin
de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assurée à compter de la
reprise effective d'une activité lucrative le 1
er
janvier 2011.
-
25 -
d) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132
V 108). Cela vaut aussi pour la révision du moment que l'assuré a établi de
façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
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26 -
mai 2007 consid. 4.2. in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. arrêt du 28 juin 2011 dans la
cause 9C_ 243 /2010; ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p.
136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’instruction menée par
l’intimé sur le plan rhumatologique est lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit.
Cette question n'ayant pas été traitée par l'OAI à la suite d'une
erreur manifeste, il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour
-
27 -
instruction complémentaire sous la forme d’une expertise rhumatologique
(art. 44 LPGA), laquelle devra notamment porter sur les affections dont est
atteinte la recourante leur évolution et leurs conséquences sur la capacité
de travail de celle-ci à partir du 1
er
janvier 2011.
e) En ce qui concerne le statut de 100 % active à reconnaître à
la recourante à partir du 1
er
février 2011, l'intimé a considéré dans son
courrier explicatif accompagnant la décision querellée ne pas pouvoir
admettre cette nouvelle modification de statut, au motif que l'admission
d'un statut de 80 % active et de 20 % ménagère à partir du mois d'août
2010 aurait déjà été justifiée par la reprise de formation professionnelle de
son mari. Toutefois, à lire le courrier de la recourante adressé en date du
11 novembre 2010 à l'intimé, on voit que le passage à un statut de 80 %
active était certes justifié pour des raisons financières mais surtout
permise par l'entrée à l'école du premier enfant. S'agissant de la reprise
de formation de l'époux, il n'en a pas été fait mention dans le courrier du
11 novembre 2010. Si elle était certes déjà évoquée dans le rapport
d'enquête ménagère du 24 janvier 2011, elle n'a toutefois eu lieu
effectivement qu'à partir du 1
er
février suivant. Dès lors que le mari de la
recourante a entamé à cette date une formation qui débouchera sur un
certificat fédéral de capacité (CFC), mais qui pourrait avoir pour
conséquence une forte diminution de revenus ces prochaines années, cet
élément ne pouvait pas déjà être pris en compte en août 2010 dans
l'examen du statut de la recourante, mais devait être examiné à partir du
1
er
février 2011, ce qui justifie également le renvoi de la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire.
6.a) Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision rendue
le 2 août 2011 par l'OAI réformée en ce qui concerne la période du 1
er
décembre 2009 au 31 décembre 2010, en ce sens que la recourante a
droit à un quart de rente basé sur un taux d'invalidité de 45,12 %
([préjudice économique de 50 % {(75 - 37,5 / 75) x 100} dans le statut
d'active à 75 %, soit un degré d'invalidité de 37,50 %] + [empêchement
de 30,50 % dans le statut de ménagère à 25 %, soit un degré d'invalidité
de 7,62 %]) du 1
er
décembre 2009 au 31 juillet 2010 et de 48,60 %
-
28 -
([préjudice économique de 53,125 % {(80 – 37,5 / 80) x 100} dans le
statut d'active à 80 %, soit un degré d'invalidité de 42,50 %] +
[empêchement de 30,50 % dans le statut de ménagère à 20 %, soit un
degré d'invalidité de 6,10 %]) du 1
er
août 2010 au 31 décembre 2010. La
décision est annulée pour la période partant du 1
er
janvier 2011, la cause
étant renvoyée à l'OAI pour qu'il procède à la mise en œuvre d'une
expertise rhumatologique afin de déterminer la capacité de travail
résiduelle de la recourante, à la mise en œuvre d'une nouvelle enquête
ménagère pour évaluation des empêchements rencontrés dans la tenue
du ménage et précision des répercussions de la reprise d'une activité
lucrative sur la sphère ménagère (ATF 134 V 9) et pour qu'il tienne compte
des éléments permettant, le cas échéant, une application de la méthode
générale de comparaison des revenus, applicable éventuellement à partir
du 1
er
février 2011, et pour qu'il rende une nouvelle décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l'OAI
(CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en
effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l'art. 52
LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l'Etat. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs, à la
charge de l'OAI.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à
la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD) et qu'il y a lieu
de fixer à 2'000 fr. compte tenu des opérations nécessaires effectuées par
son représentant.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 9 septembre 2011 par M.________ est
admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que M.________ a
droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. Elle est annulée
pour la période postérieure au 31 décembre 2010, la cause
étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
30 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse Service juridique (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
31 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :