402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 237/11 - 104/2013
ZD11.033270
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Morges, recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 et 44 LPGA; 17 et 28 LAI
février 2003 au 31 mai 2003, soit trois mois après l'amélioration de son
état de santé survenue en mars 2003. A la suite de l'opposition élevée par
l'assuré contre ce projet de décision, les Drs Q.________ et X.________ du
SMR ont notamment apporté, dans un avis médical du 16 juin 2011, les
précisions utiles qui suivent:
"[...]
La capacité de travail reste entière sur le plan psychiatrique et c'est
pourquoi nous avions suivi les conclusions de Dr C.________ (examen
clinique SMR de mars 2003) avec une incapacité de travail totale en
raison de la pathologie rhumatologique de février 2002 à février
2003.
A partir de mars 2003, la capacité de travail dans une activité
adaptée est totale et la capacité de travail dans son activité
habituelle de chef de ligne sur des tubes inox est estimée à 75 %.
Les limitations fonctionnelles sont l'absence de montée et descente
d'escaliers à répétition, l'absence de marche en terrain instable,
l'absence de position en génuflexion ou accroupie de façon
répétitive ou prolongée.
Cette évaluation était en parfaite adéquation avec l'évaluation
réalisée par la SUVA, le Prof. V.________, le médecin traitant et
l'orthopédiste de cet assuré.
L'avocat de l'assuré, dans une lettre du 26.05.2011, conteste cette
décision.
février 2003 au 31 mai 2003. Ses constatations s'articulaient en ces
termes:
"Résultat de nos constatations:
Le 31.03.2003, vous avez déposé une demande de prestations AI.
Depuis le 05.02.2002 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte. A la fin du délai
de carence d'une année, soit le 5.2.2003, votre incapacité de travail
était encore entière et ce jusqu'au 28.02.2003.
-
7 -
Suite au jugement rendu le 23.01.2008, par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, la décision du 8.5.2006 et la décision
sur opposition du 12.6.2007, vous octroyant une rente entière
limitée dans le temps, ont été annulées.
Sur la demande de l'instance précitée, nous avons mis en œuvre
une expertise psychiatrique qui a été confiée à un expert et muni
des titres nécessaires.
Au vu des éléments médicaux recueillis lors de cette investigation,
votre capacité de travail est reconnue comme entière sur le plan
psychiatrique. En raison de la pathologie rhumatologique,
l'incapacité de travail est totale du 5.2.2002 au 28.02.2003.
A partir du 1.3.2003, votre capacité de travail dans l'activité
habituelle de chef de ligne sur des tubes en inox est estimée à 80 %.
Mais cette capacité est entière dans une activité adaptée à votre
état de santé, soit pour un travail qui n'exige pas les montées et
descentes d'escaliers à répétition, la marche en terrain instable, les
positions en génuflexion ou accroupie de façon répétitive ou
prolongée.
Sans atteinte à la santé, vous pourriez prétendre à un revenu annuel
de CHF 71'500.00 depuis le 1.1.2003.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées et
à temps complet, vous pourriez obtenir un revenu annuel en 2003
de CHF 55'786.00.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 71'500.00
avec invaliditéCHF 55'786.00
La perte de gain s'élève àCHF 15'714.00 = un degré
d'invalidité de 22 %"
B.Par acte du 6 septembre 2011, T.________, représenté par Me
Antoine Eigenmann, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
canton de Vaud contre la décision précitée. Ses conclusions étaient les
suivantes:
"I. La décision entreprise est annulée, la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire, et nouvelle décision dans
le sens des considérants."
Le recourant avance en substance que compte tenu du délai
de plus de cinq ans qui sépare un rapport d'examen médical SMR du 11
novembre 2005 lequel concluait, sous l'angle somatique, à une capacité
de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
-
8 -
et l'expertise psychiatrique de la Dresse H.________ du 24 février 2011, un
examen réactualisé et global s'avérerait nécessaire afin de pouvoir statuer
en tout connaissance de cause sur son état de santé. Il indique à ce
propos que son état de santé a évolué depuis 2005, de sorte qu'il présente
notamment, depuis 2010, respectivement 2011, une hypercholestérolémie
et une hypertension artérielle. Il est également d'avis que l'expertise
psychiatrique de février 2011 est lacunaire quant à la motivation médicale
liée aux diagnostics qu'elle retient et que l'expert n'était pas à même de
se prononcer sur une éventuelle interaction entre les problèmes
orthopédiques (par rhumatologie) et les troubles psychiatriques dès lors
que le dernier rapport établi datait de novembre 2005. Le recourant
demande en conséquence, que l'OAI procède à un nouvel examen de son
cas sur la base d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il reproche par
ailleurs à l'office intimé de ne pas avoir examiné son droit à l'octroi
d'éventuelles mesures professionnelles, alors même qu'il présenterait un
taux d'invalidité supérieur à 20 %.
Dans sa réponse du 2 décembre 2011, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il considère que c'est en
possession d'un dossier complet et représentatif des problèmes physiques
du recourant que la Dresse H.________ s'est positionnée dans son expertise
du 24 février 2011. Il nie pour le surplus le droit à des mesures
professionnelles en précisant qu'il ressort d'un rapport de son service de
réadaptation du 24 octobre 2006 que les conditions n'en seraient pas
remplies.
Dans sa réplique du 12 mars 2012, le recourant maintient
l'ensemble des conclusions de son écriture du 6 septembre 2011. Il a
produit en annexe les pièces médicales suivantes:
-
Une correspondance médicale du 6 mars 2012 de la Dresse E._________,
spécialiste en rhumatologie, adressée au médecin traitant du recourant,
dont il résulte les observations et constatations suivantes:
"[...]
-
9 -
Radiographies de la colonne lombaire (09.09.2011): troubles
statiques avec scoliose par probable asymétrie des membres
inférieurs (flexum du genou gauche). Anomalie transitionnelle,
discopathies L4-L5 et L5-S1.
En conclusion, les problèmes musculo-squelettiques de Monsieur
T.________ subjectivement importants avec une très longue
incapacité de travail supérieure à 10 ans dans un contexte
assécurologique conflictuel n'augurent pas d'un pronostic favorable.
La souffrance de cet homme est indéniable, mais les constatations
objectives n'ont jamais permis de poser un diagnostic précis autre
que des altérations dégénératives probablement exacerbées par des
postures inadéquates et une épargne chronique du membre
inférieur droit. L'usage régulier des cannes anglaises a
probablement engendré quelques altérations de la coiffe des
rotateurs.
[...] Pour la lombalgie irradiante, on aurait pu demander une IRM,
mais la claustrophobie du patient l'en empêche. J'ai donc demandé
un CT-scan lombaire prévu le 08.03.2012 à l'hôpital de [...]. Cet
examen permettra éventuellement d'objectiver un rétrécissement
canalaire et peut-être d'organiser des gestes antalgiques, mais cela
est encore à discuter. J'ai également organisé des clichés standards
des épaules qui pourraient être si nécessaire complétés par une
échographie. Les résultats vous parviendront directement et nous
pourrons en discuter le cas échéant.
Je ne suis guère optimiste quant aux moyens de soulager ce patient,
mais il est indéniable que dans son état actuel, la capacité de travail
comme ouvrier est nulle...."
-
Un rapport CT-Scan de la colonne lombaire du 8 mars 2012 des Drs
F., médecin-chef et K., médecin-assistante au Service de
radiologie de l'Hôpital de [...], a mis en évidence ce qui suit:
"[...]
Description:
Présence d'une anomalie de transition avec 6 vertèbres à caractère
lombaire et 5 vertèbres sacrées.
Pas de confirmation de la spina bifida occulta de L5 supposée à la
radiographie.
Discarthrose pluri-étagée avec protrusions discales pluri-étagées
sans hernie discale. Les deux derniers espaces inter-vertébraux sont
pincés avec hernies de Schmorl.
Pas de lésion lytique ou condensante suspecte, pas de fracture ni de
tassement .
Rétrécissements foraminaux droits pluri-étagés, non significatifs
ainsi que de l'avant dernier espace gauche également non
significatif. Pas de canal lombaire étroit.
Pas de lésion osseuse circonscrite suspecte, pas de fracture ni de
tassement."
-
10 -
Le 18 décembre 2012, le Dr P., médecin associé du
Département de psychiatrie de l'hôpital de Prangins, en charge du suivi
psychiatrique du recourant, dans un courrier adressé directement au
médecin-conseil de l'intimé, rapporte un état dépressif important sans
symptômes psychotiques affectant le recourant, sans plus amples
précisions. Il indique avoir, depuis le début du suivi en octobre 2012,
prescrit une prise en charge ambulatoire visant la mise en place, dans un
second temps, d'un traitement "psychopharmacologique antidépresseur".
Dans sa duplique du 13 février 2013, l'OAI se rallie au point de
vue exprimé par Drs L. et D.________ du SMR dans un avis médical
du 30 janvier 2013, lesquels retiennent l'indication d'un examen
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique consensuel (auprès de la
Dresse H., associée à un médecin SMR rhumatologue) au vu des
éléments de la sphère ostéo-articulaire et le temps qui les sépare de
l'évaluation de 2005 ainsi que du contenu du rapport du Dr P.. Il
modifie donc les conclusions prises à l'appui de sa réponse du 2 décembre
2011 en ce sens qu'au vu des éléments médicaux apportés, la mise en
œuvre d'un examen bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique)
serait judicieux.
Par réponse du 26 février 2013, l'assuré déclare ne pas
s'opposer à la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire
rhumatologique et psychiatrique. Il suggère de faire appel à un centre
d'expertise qui bénéficie des diverses spécialisations médicales
nécessaires en proposant le CHUV, respectivement la PMU. Il s'oppose par
contre à la désignation de la Dresse H.________. L'OAI a reçu cette réponse
et ne s'est plus prononcé.
E n d r o i t :
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11 -
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) compte tenu des
féries estivales 2011 (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
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12 -
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 -
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pris naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après l’art.
29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en
moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA; RO
1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
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13 -
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343 et 393). Cette définition implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («hypothétique sans
invalidité») avec celui qu’elles pourraient réaliser en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire dite «de comparaison des
revenus» (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3 ss.).
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l’assurance- invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007, consid. 2;
TFA I 554/2006 du 21 août 2006, consid. 3). En vertu de cette disposition,
si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela
vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu
d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se
modifie notablement par la suite. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple
appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17
LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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14 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2).
La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64;
TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars
2006, consid. 1.1).
e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
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15 -
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
4.Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 110 consid. 2b; TF
9C_576/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.2, 9C_818/2007 du 11 novembre
2008, consid. 2.2 et 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4; TFA I
238/2000 du 2 novembre 2000; VSI 2000 p. 64 consid. 1; VSI 2000 p. 196;
TAss VD du 28 octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). A noter qu’un taux égal
ou supérieur à 20% n’ouvre pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d’apprentissage de l’intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu’il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 et
124 V 109 consid. 2a; TFA I 330/2005 du 25 janvier 2006).
Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et adéquates pour procurer à l’assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124
V 108 consid. 2a, 122 V 77 consid. 3b/bb et 99 V 35 consid. 2; TF
9C_913/2010 du 20 juin 2011, consid. 3.3, 9C_576/2010 du 26 avril 2011,
consid. 3.3 et 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3).
En règle générale, la personne assurée n’a droit qu’aux seules
mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé
mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. Car la
loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois
nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion
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16 -
raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 130
V 163 consid. 4.3.3, 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c; TF
9C_534/2010 du 10 février 2011, consid. 3.1 et 9C_290/2008 du 27 janvier
2009, consid. 2.1).
5.a) En l'espèce, on observe, sur le plan psychiatrique, une
contradiction ressortant des pièces médicales au dossier. Au terme d'un
rapport d'expertise du 24 février 2011, la Dresse H.________ ne retient pas
de diagnostic invalidant sur le plan psychique mais uniquement un
syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue F17.25 (présent
depuis 2007) sans répercussion sur la capacité de travail. Se basant sur un
examen clinique et une lecture détaillée du dossier mis à disposition, cette
spécialiste a notamment relevé qu'à compter de 2007, aucun suivi ni
médicament n'avait été nécessaire, excepté quatre ou cinq consultations
pratiquées à cette époque. Durant son entretien, le recourant lui a paru
ponctuel, souriant, tonique sans aucune plainte spontanée sur le plan
psychique. La Dresse H.________ a par ailleurs relevé que nonobstant les
algies relatées (douleurs au genou droit, au niveau du dos et depuis
quelques mois au membre supérieur droit et derrière la tête), l'assuré
avait conservé une vie familiale et sociale. Les douleurs alléguées étaient
perçues comme des amplifications de symptômes. La Dresse excluait ainsi
l'un après l'autre, les diagnostics invalidants de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de dysthymie et de symptôme compatible avec
un état de stress post-traumatique, une psychose ou un trouble de
personnalité. Le recourant bénéficiait par conséquent d'une capacité de
travail entière, de l'avis de cet expert.
Le 18 décembre 2012, le Dr P., psychiatre traitant
depuis le mois d'octobre 2012, fait état de l'apparition depuis deux à trois
ans d'une symptomatologie dépressive développée vraisemblablement
dans un contexte familial difficile (la situation étant qualifiée de
"désastreuse" par le recourant). En ajoutant à ce qui précède la
persistance de plaintes algiques, le recourant a présenté un état dépressif
important sans symptômes psychotiques. Dans ces circonstances, le Dr
P. a jugé médicalement justifié de mettre en œuvre, en premier
-
17 -
lieu un suivi ambulatoire tendant à faire reconnaître à l'assuré sa
souffrance psychique ce qui une fois réalisé, devait permettre, dans un
second temps, un traitement par antidépresseurs pour aider ou soulager le
recourant.
A l'aune de ce qui précède, on doit admettre avec les
médecins du SMR (cf. avis médical du 30 janvier 2013 des Drs L.________
et D.) que le contenu du rapport du Dr P. implique de
procéder à un complément d'instruction dans la mesure où il fait mention
d'un état dépressif important non délimité dans le temps avec précision et
sans classification précise selon la CIM-10 quant à une éventuelle
incidence sur la capacité de travail résiduelle du recourant.
b) Sur le plan somatique, respectivement rhumatologique, on
dispose au dossier d'un rapport d'examen clinique SMR (Dr C.) du
9 janvier 2006. Ce médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de gonalgies droites chroniques sur un status post-
arthroscopie et résection partielle de la corne postérieure du ménisque
interne (M. 17.3). Rejoignant le point de vue de la CNA, le Dr C. a
retenu une incapacité de travail totale du recourant dès le 5 février 2002
jusqu'à la fin février 2003. A partir de mars 2003, il considérait que
l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, et de 75 % dans son activité
habituelle.
Le 6 mars 2012, la Dresse E._________, rhumatologue, pose les
diagnostics de troubles statiques avec scoliose par probable asymétrie des
membres inférieurs (flexum du genou gauche), anomalie transitionnelle et
discopathies L4-L5 et L5-S1 mis en évidence à la suite de radiographies de
la colonne lombaire effectuées le 9 septembre 2011. Un CT-Scan de la
colonne lombaire du 8 mars 2012 met en évidence une discarthrose pluri-
étagée avec protusions discales pluri-étagées sans hernie discale ainsi
qu'un pincement des deux derniers espaces inter-vertébraux avec hernies
de schmorl. Le moment de l'apparition de ces atteintes objectives n'est
pas déterminé, pas plus que ne le sont leurs conséquences sur la capacité
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18 -
de travail de l'assuré tant dans une activité adaptée que dans son
ancienne activité professionnelle.
On doit admettre outre le fait qu'un long laps de temps (in
casu plus de cinq ans) sépare l'examen SMR rhumatologique de la
décision attaquée du 7 juillet 2011, que des atteintes ostéo-articulaires
invalidantes ont été objectivées par un rhumatologue en mars 2012 sans
plus amples précisions quant à leur survenance sur la personne du
recourant. En tout état de cause, on doit admettre avec ce dernier que ces
nouveaux éléments sont de nature à valablement rediscuter la fiabilité et
la pertinence de l'appréciation du Dr C.________ – ou à tout le moins de
laisser subsister des doutes –, de sorte que la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur ce seul avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (TF 9C_355/2011 du 8 novembre 2011,
consid. 3.2.1 et les références).
6.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (Règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
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19 -
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132
V 108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
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consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 5),
l’instruction menée par l’intimé sur les plans psychiatrique et somatique
(rhumatologique) est lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit. De plus, les constatations médicales de l'intimé sur le
plan somatique datent de cinq ans avant sa décision.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) au sens de l'art.
44 LPGA qui devra notamment porter sur un nouvel examen global de
l'état de santé du recourant et sur l'incidence précise des éventuelles
affections invalidantes diagnostiquées sur la capacité de travail résiduelle
de l'assuré. Afin de mieux garantir une acceptation des résultats de cet
examen et de l'expertise, l'OAI devra mandater, en privilégiant un choix
consensuel des experts par l'assuré et l'OAI (cf. ATF 137 V 210 consid.
3.1.3.3 et 3.4.2.6), d'autres médecins que ceux qui ont déjà participé
jusqu'à présent aux examens.
c) S'agissant de la problématique du droit à d'éventuelles
mesures professionnelles sous la forme d'un reclassement tel que le
prévoit l'art. 17 LAI, la Cour de céans relève qu'à défaut de disposer en
l'état des renseignements utiles afin de pouvoir statuer sur cette question,
il appartiendra, après la mise en œuvre des mesures d'instruction
complémentaire susmentionnées, à l'intimé de trancher ce point, soit
d'examiner si les exigences légales en sont remplies.
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