402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 235/11 - 123/2013
ZD11.033262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mars 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Saint-Saphorin, recourant, représenté par Me Christian Bettex,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LAI; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1960, de nationalité
portugaise et au bénéfice d'un permis d'établissement, a travaillé depuis
1988 comme ouvrier viticole. Le 31 mars 2005, dans les vignes, il a été
victime d'une chute sur la hanche gauche, mais a poursuivi son activité
pendant près d'une semaine. En raison de douleurs persistantes, il a
consulté son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail de six
semaines en raison d'une fracture de la hanche ischio-pubienne gauche.
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 27 janvier 2006, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'orientation professionnelle, de
reclassement dans une nouvelle profession, de rééducation dans la même
profession et d'un placement. Comme atteinte à la santé, il a indiqué
qu'une prothèse de hanche à gauche était envisagée.
Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit. Y
figurent notamment les documents médicaux suivants:
-
Un rapport de la CNA du 8 juillet 2005 rempli par le Dr [...],
médecin généraliste traitant de l'assuré, posant le diagnostic de fracture
de la hanche ischio-pubienne gauche. Il a attesté une reprise du travail le
27 juin 2005, et retenu la persistance de douleurs du bassin à gauche.
-
Un rapport du 2 septembre 2005 du Dr Z.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, relevant qu'une IRM avait mis en évidence un
foyer d'ostéonécrose. Il a retenu que l'assuré se plaignait de la persistance
de douleurs inguinales gauches relativement importantes, malgré une
bonne mobilité de la hanche gauche.
-
3 -
-
Un certificat médical du 26 septembre 2005 du Dr [...],
chirurgien FMH, indiquant une incapacité de travail à 100% depuis le 29
juillet 2005.
-
Un rapport du 17 octobre 2005 d’un médecin de l'Hôpital
Riviera, qui a retenu que l'assuré présentait une fracture transverse sans
déplacement de la tête fémorale gauche avec épanchement intra-
articulaire. Il a attesté une incapacité de travail à compter du 29 juillet
- Un rapport du 21 décembre 2005 du Dr C.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil
locomoteur ainsi que médecin adjoint à l'Hôpital orthopédique, qui a
diagnostiqué une nécrose aseptique de la tête fémorale gauche. Il a
retenu que cette lésion existait probablement avant l'accident du 31 mars
2005, et qu'elle a été décompensée en stade III suite à cet événement. Au
vu de l'importance de la symptomatologie, il a retenu qu'une arthroplastie
pouvait permettre à l'assuré de reprendre progressivement une activité
professionnelle complète.
- Un rapport du 30 décembre 2005 du Dr V.________, retenant
le diagnostic de fissuration de la tête fémorale gauche dans un plan
transverse. Il a retenu que l'assuré avait mal à sa hanche, que la fracture
paraissait augmenter et qu'il y avait une probable ostéonécrose de la tête
fémorale gauche, le traitement indiqué étant une prothèse.
Sur le plan économique, un extrait du compte individuel de
l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
été versé au dossier, mettant en évidence un revenu de 49'400 fr. en
- Dans un questionnaire pour l'employeur du 6 mars 2006, la société
K.________ a indiqué que l'assuré avait travaillé jusqu'au 31 octobre 2003
comme ouvrier viticole, pour un salaire de 3'942 fr. 95 depuis janvier
- Dans un questionnaire pour l'employeur du 6 mars 2006, la société
Y.________ a indiqué que l'assuré avait travaillé du 1
er
janvier au 31
-
4 -
décembre 2005 comme viticulteur, pour un salaire de 4'200 fr. depuis
mars 2005.
L'OAI s'est adressé au Dr [...], qui dans un rapport du 20 avril
2006 a retenu que les douleurs avaient été peu importantes au début,
l'assuré ayant pu travailler à 100% dès le 27 juin 2005. Une récidive des
douleurs de la hanche gauche avait entraîné une incapacité de travail à
100% depuis le 1
er
août 2005. L'évolution n'a pas été favorable et une
opération de la hanche gauche a alors été prévue.
Le 27 avril 2006, l'assuré a été opéré à l'Hôpital orthopédique
et une prothèse de la hanche gauche lui a été posée. Selon une lettre de
sortie datée du même jour, l'intervention a été bien supportée et les suites
ont été simples et afébriles. L'évolution a été favorable.
Dans un rapport du 22 septembre 2006, le Dr Z.________ a
retenu que l'assuré était relativement satisfait de l'opération du 27 avril
2006, même si des douleurs résiduelles subsistaient encore.
Objectivement, la mobilité de la hanche gauche était bonne, mais la
mobilisation paraissait encore très douloureuse en fin de course. La
reprise de l'activité antérieure paraissait difficilement envisageable.
L'assuré a effectué un séjour à la clinique romande de
réadaptation à Sion (ci-après: la CRR) du 3 octobre au 7 novembre 2006.
Dans un rapport de sortie du 14 novembre 2006 du Dr Q.,
rhumatologue FMH, il a été retenu ce qui suit:
"M. J. présente des coxalgies G, 6 mois après la mise en
place d’une prothèse totale de hanche. Durant le séjour, des progrès
subjectifs et objectifs ont été constatés permettant une amélioration
de la force, de l’endurance, de l’équilibre et une disparition de la
boiterie. Nous proposons de poursuivre la physiothérapie
ambulatoire à visée de renforcement musculaire des fessiers et de
stretching. Dans le cadre du bilan, nous laissons le soin à
l’opérateur, le Dr C., d’évaluer l’indication à un CT-scan de la
hanche G. Sur le plan biomédical, nous maintenons l'incapacité
totale de travail dans la profession d’ouvrier viticole. Une
rééducation est encore nécessaire et il est trop tôt selon nous pour
dire s’il faut un reclassement professionnel pour M. J.. Au
-
5 -
besoin, nous restons disponibles pour une évaluation
professionnelle".
Selon un rapport du 5 décembre 2006 du Dr C.,
l’assuré souffrait d’importantes douleurs résiduelles du pli de l’aine sans
amélioration malgré une prise en charge physiothérapeutique régulière et
des antalgiques. Il persistait ainsi des douleurs importantes du pli de l’aine
rendant toute reprise du travail impossible. Il était difficile aussi de faire
participer l’assuré à une quelconque mesure de rééducation intensive.
Selon un nouveau rapport du 20 avril 2007, le même médecin
a indiqué que l’état de santé de I‘assuré s’aggravait. Il a relevé que
l'évolution suite à l'arthroplastie était défavorable, avec la persistance de
douleurs "intolérables" au niveau du pli de l'aine. Le pronostic était
"réservé par rapport à l’état général du comportement du patient".
Le 10 juillet 2007, le Dr C. écrivait ensuite d’une
consultation du 25 juin 2007 qu’il y avait peu d’évolution du point de vue
de la symptomatologie, qui était toujours aussi importante avec des
douleurs au pli de l’aine irradiant dans le territoire crural.
Dans un rapport d'examen du 22 juin 2007, le Dr Z.________ a
signalé que l'assuré disait avoir toujours des douleurs importantes dans
toute la racine du membre inférieur gauche, douleurs permanentes et
également nocturnes. Il a proposé un nouveau séjour de l'assuré à la CRR.
L’assuré a effectué un nouveau séjour à la CRR du 11
septembre au 16 octobre 2007, où des investigations rhumatologiques,
psychiatriques, radiologiques et orthopédiques ont notamment été
menées. Dans un rapport du 24 octobre 2007, le Dr Q.________ a retenu ce
qui suit dans la partie "appréciation et discussion":
"A l’entrée, le problème principal pour le patient est des gonalgies
droites apparues la veille de l’admission dans notre clinique sans
notion de traumatisme. Une antalgie par Méfénacide le soulage un
peu. Aucun mouvement n’est possible au niveau du genou droit.
-
6 -
Concernant les coxalgies, Monsieur J.________ présente toujours les
mêmes douleurs dans le pli inguinal à gauche permanentes cotées à
6/10 sur l’échelle EVA et augmentées à la marche à 7/10. Ces
douleurs sont également accentuées la nuit lors des changements
de position.
A signaler encore les signes d’une virose à l’entrée.
A l’examen clinique à l’entrée, les amplitudes de la hanche sont
légèrement limitées par rapport à droite. La palpation du grand
trochanter et du pli inguinal profond est déclarée douloureuse. On
note aussi à l’entrée des signes d’une probable bursite prérotulienne
à droite, avec tuméfaction et douleurs à la palpation de la zone
prérotulienne. Tous les mouvements de cette articulation sont
déclarés douloureux.
En ce qui concerne les coxalgies gauches une RX standard du bassin
et de la hanche gauche a été effectuée le 14.09.2007 et le
26.09.2007, qui montre une bascule importante du bassin et une
zone plus claire en regard du cotyle gauche.
Le bilan a été approfondi le 11.09.07 par une échographie de la
hanche gauche avec infiltration d’anesthésique local au niveau de
l’insertion des adducteurs. Ce test anesthésique était négatif. On
retrouve un aspect très hétérogène des muscles moyens
adducteurs, et pectinés au niveau de l’insertion sur le pubis par
rapport au côté opposé, témoignant d’une insertionite locale.
Notre consultant-orthopédiste formule les mêmes conclusions que
lors du précédent séjour, à savoir un probable conflit
psoas/prothèse.
Par ailleurs, M. J.________ présente à l’entrée une tuméfaction,
douleur, rougeur et chaleur du genou droit, accompagnée par un
syndrome inflammatoire (CRP 52 mg/L, leucocytose à 15 g/L), ainsi
qu’une hyperuricémie. Une RX standard du genou ne montre pas de
chondrocalcinose. L’évolution sous traitement par anti-
inflammatoires et repos, est rapidement favorable, avec
normalisation des paramètres sanguins et disparition de la
tuméfaction de ce genou. Mais au cours du séjour, le patient
développe soudainement des symptômes identiques au poignet
gauche. Selon consultation de l’appareil locomoteur du 10.10.2007,
il s’agit d’un épisode inaugural de goutte, ce diagnostic n’est pas
certain, car les cristaux n’ont pu être mis en évidence. Le recours à
un traitement uricofrénateur ne se légitimise pas. Avec les AINS, le
patient a guéri de cette nouvelle crise.
A signaler encore une hypercholestérolémie qu’on propose au
médecin-traitant de recontrôler à distance.
Une augmentation isolée à l’entrée des gamma-GT, se corrige au
cours du séjour avec le sevrage d’alcool.
Du consilium psychiatrique du 18.09.2007, on ne relève aucune
psychopathologie notoire susceptible d’un traitement particulier.
Une utilisation d’alcool de manière nocive pour la santé a été
confirmée.
-
7 -
Durant le séjour, une évaluation diététique a été effectuée, qui
relève une consommation de grande quantité de bière. Il mange
dans l’ensemble toujours passablement d’aliments gras et
relativement peu de verdure. Le régime pauvre en graisses animales
et riche en fibres, avec desserts sans sucre, a été proposé à M.
J.________ durant le séjour.
Durant le séjour, M. J.________ a suivi une physiothérapie comprenant
un renforcement musculaire des fessiers, de la marche, de la
proprioception avec mobilisation de la hanche droite, avec des
traitements passifs de mobilisation de la hanche droite, massages
des fessiers, étirements des psoas, ischiojambiers, quadriceps et
dépressomassages de la cicatrice. Au niveau de la hanche gauche,
on ne note aucune amélioration ni subjective, ni objective. Par
ailleurs, la participation aux thérapies a été bonne. Il n’y a plus
d’indication à continuer la physiothérapie.
- En ce qui concerne l’activité professionnelle
M. J.________ est annoncé à l’AI depuis le 27.01.2006. Il a été licencié
en décembre 2006. Il exerçait comme dernière profession, celle de
travailleur viticole. A la demande du médecin d’arrondissement de la
Suva, nous avons effectué une évaluation et observation dans les
ateliers professionnels. Lors de cette observation, nous constatons
que le patient est peu motivé, et qu’il ne montre pas de volonté à
mettre en évidence ses capacités personnelles. Selon les
observations, une activité en position assise et debout alternée,
sans déplacement important et sans charge serait tout à fait
réalisable. Tenant compte qu’actuellement la situation médicale
n’est pas encore stabilisée et de l’absence de motivation pour une
phase I, il est décidé de ne pas mettre en route de mesures
professionnelles.
En conclusion: ce patient présente, une année et demie après la
pose d’une prothèse totale de hanche sur nécrose aseptique de la
tête fémorale, des douleurs persistantes, mécaniques de l’aine
gauche. La symptomatologie est toujours reproduite plutôt en
flexion-rotation externe et avait déjà fait suspecter lors du précédent
séjour un conflit psoas/prothèse. La scintigraphie faite avant
l’hospitalisation que nous n’avons pas pu voir montre peut-être une
probable hyperactivité du versant acétabulaire, qui pourrait
témoigner d’un problème mécanique à ce niveau. L’infiltration intra-
articulaire pratiquée dans le courant de l’année a amélioré le patient
pendant quelque temps, ce qui serait en faveur d’une origine intra-
articulaire. Notre consultant-orthopédiste pense toujours qu’il existe
un conflit entre cette grosse prothèse et le psoas, mais ce conflit n’a
pas pu être mis en évidence par une échographie. Une infiltration
d’anesthésique local au niveau de l’insertion des adducteurs qui
était anormale en échographie n’a absolument pas modifié la
symptomatologie non plus. Le patient doit revoir le Dr C.________,
pour décider ou non définitivement du changement de la prothèse. Il
s’agit d’une décision probablement difficile à prendre, car il n’est
pas certain que cela améliore le patient, mais d’un autre côté ce
patient est jeune, il a des signes cliniques qui sont toujours les
mêmes et reproduits toujours dans les mêmes circonstances, sans
évidence de signe de non-organicité.
-
8 -
Sur le plan professionnel, l’évaluation aux ateliers a montré un
patient peu motivé et qui a de la peine à se projeter dans l’avenir.
On peut dire que s’il pouvait avoir une activité où il puisse alterner
les positions assise, debout ou de petits déplacements, il pourrait à
notre avis travailler à plein, mais quelques éléments nous font
penser que la réintégration dans le monde du travail sera difficile,
chez un patient sans aucune formation, qui possède la langue
française de façon moyenne et qui présente des comorbidités non
négligeables".
Dans un rapport du 5 novembre 2007, le Dr C.________ a retenu
le diagnostic de suspicion d'impingement antérieur, sans en trouver
l'origine. Il a signalé que l'assuré se plaignait toujours de douleurs dans la
région trochantérienne au niveau du pli de l'aine. Il a proposé un nouveau
geste chirurgical.
Le 29 avril 2008, l'assuré a subi une ténotomie [opération dont
l’objectif est de sectionner un tendon] arthroscopique du psoas gauche
[muscle inséré sur la partie latérale antérieure des vertèbres lombaires,
qui les lient au petit trochanter du fémur et permet de fléchir la cuisse], en
raison d'une tendinite du muscle psoas après implantation d'une prothèse
de la hanche gauche.
Le 3 octobre 2008, le Dr Z.________ a examiné l’assuré et a
établi un rapport dont la conclusion est la suivante:
"Actuellement, le patient dit qu’il n’est pas satisfait de l’intervention.
Il a plus de douleurs qu’avant, y compris dans le haut de la région
inguinale. Les douleurs sont aggravées par les changements de
temps. Le patient a aussi l’impression que sa cuisse gauche est
enflée.
A l’examen clinique, il marche de nouveau avec une petite boiterie
d’esquive du MIG.
Objectivement, la cuisse gauche est un peu plus volumineuse que la
droite. La mobilité de la hanche gauche est assez bien récupérée,
inchangée. La mobilisation entraîne des douleurs dans la région
trochantérienne mais également dans le pli de l’aine à gauche, qui
irradient à la face antérieure de la cuisse. La force est bien restaurée
mais la mise sous tension de tous les groupes musculaires est
douloureuse.
Du point de vue thérapeutique, il ne me semble pas raisonnable de
proposer un changement de prothèse à ce patient.
-
9 -
A cet égard, le fait que la Suva lui allouera des prestations aussi
longtemps que le traitement ne sera pas terminé ne lui a
probablement pas échappé et sans aucune perspective de
réinsertion professionnelle, il n’est évidemment pas motivé à aller
mieux".
Dans un rapport du 19 novembre 2008, le Dr C.________ a
retenu que l’évolution était assez stationnaire, l'assuré avait récupéré un
peu de force au quadriceps mais avait toujours autant de douleurs. La
ténotomie du psoas effectuée n'avait en rien aidé l'intéressé. L'incapacité
de travail était toujours de 100%.
Le 23 juillet 2009, le Dr Z.________ a examiné à nouveau
l’assuré, et a conclu son rapport ainsi:
"Actuellement, le patient dit qu’il n’y a pas de changement. Il a
toujours des douleurs inguinales, ainsi que dans le haut de la
hanche, sur sa face externe. Les douleurs sont un peu permanentes,
aggravées par la marche. En revanche, le patient n’a pas de
douleurs nocturnes significatives.
A l’examen clinique, on retrouve un patient de petite taille, trapu,
présentant un excès pondéral relativement important, qui marche
pratiquement sans boiterie, un peu en rotation externe du pied
gauche, avec une relative aisance.
Objectivement, la mobilité de la hanche gauche est assez bien
récupérée, inchangée. La mobilisation paraît très douloureuse,
surtout lorsqu’on fait une flexion de la cuisse sur le tronc, dans l’axe
du membre, et le patient se défend avec beaucoup de force.
Il y a donc un état douloureux dans le cadre d’un status après mise
en place d’une prothèse totale de hanche à gauche dont l’origine
reste peu claire.
Dans ces conditions, il me semble peu probable qu’un changement
de prothèse, même limité à la tige, améliore significativement la
situation.
Le patient a été adressé à la consultation d’antalgie du CHUV.
Je n’y vois pas d’inconvénient mais je doute qu’on puisse faire
quelque chose pour M. J.________.
De toute manière, un suivi orthopédique reste à la charge de la
Suva.
On peut donc considérer que le cas est stabilisé du point de vue
médical.
-
10 -
II est clair que si le patient ne peut plus travailler comme employé
viticole, il conserve une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les charges moyennes, la station
debout prolongée et les longs trajets, surtout en terrain accidenté.
Si on se réfère à la table 5 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/5.f-2000, un taux
de 30% peut être retenu par analogie avec une coxarthrose de
gravité moyenne.
Un état antérieur n’étant pas prouvé, il n’y a pas lieu d’opérer une
réduction".
Dans une fiche de calcul interne du 6 août 2009, l'OAI a retenu
sur la base de l'ESS 2006 (après indexation à 2009) pour un taux de 100%
un revenu d'invalide de 55'958 fr., comprenant un taux d'abattement de
10%. Il a également retenu, selon les indications de l'ancien employeur de
l'assuré et en tenant compte de l'évolution des salaires, un revenu sans
invalidité de 58'035 fr. pour 2009.
Dans un courrier du 28 août 2009, la CNA a informé l'OAI que
le cas était médicalement stabilisé depuis le 3 octobre 2008. Elle s'est
référée à une note du 27 août 2009 du Dr Z.________, qui a retenu que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 3 octobre 2008.
Le 18 septembre 2009, l’OAI a établi un projet de décision
selon lequel l’assuré pouvait bénéficier d’une rente entière d'invalidité du
1
er
juillet 2006 au 31 janvier 2009. Il a retenu que l'assuré bénéficiait dès
le 3 octobre 2008 d’une capacité de travail totale dans une activité
adaptée. Se fondant sur un revenu sans invalidité de 58'035 fr. comme
employé viticole et sur un revenu d'invalide de 55'958 fr. – selon l'ESS
pour 2008, en tenant compte d'un abattement de 10% – l'OAI a retenu un
degré d'invalidité de 3.57%.
De son côté, par décision du 26 octobre 2009, la CNA a
reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
32'040 fr. et a retenu que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas la
-
11 -
capacité de gain de manière importante. Les conditions d’une rente
n’étaient ainsi pas remplies.
Ensuite d’une consultation du 17 novembre 2009, le Dr
C.________ a écrit qu’on se trouvait dans une impasse évolutive avec un
patient qui présente des douleurs continues, pour qui l’activité initiale est
absolument impossible et chez qui, vu d’importantes dyspraxies et
notamment une alaxie et une connaissance partielle du français, aucune
formation professionnelle n’est envisageable. Selon le médecin, l’assuré
n’avait aucune capacité de travail sans discussion et de manière
prolongée.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été examiné le 8 mars 2010 par le Dr S.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 18 mars 2010, il a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d'ostéonécrose
aseptique de la tête fémorale gauche traitée par arthroplastie totale de
hanche, de lombosciatalgies à gauche et de discopathies pluri-étagées. Il a
également retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail d'obésité, d'hypercholestérolémie en traitement et de crises de
goutte à répétition. Il a retenu une capacité de travail de 100% dans
l'activité habituelle et de 80% dans une activité adaptée depuis février
2009, puis a indiqué ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Assuré âgé de 49 ans, sans formation professionnelle particulière,
ayant travaillé comme ouvrier viticole. Il a développé des douleurs
en regard de sa hanche G, suite à une chute survenue le 31 mars
Les radiographies initiales ont montré la présence d’une fracture de
la branche ischio-pubienne. Les douleurs de la hanche ont persisté.
Une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale G a été mise en
évidence. Une arthroplastie totale de la hanche G a été effectuée le
26.04.2006. Malgré cette intervention, l’assuré garde des douleurs
du membre inférieur G. Il souffre aussi de lombalgies avec
irradiation le long du membre inférieur G. Les divers examens
effectués ont permis d’établir que la prothèse a été mise en position
idoine, qu’il n’y a pas de signe d’une arthrite septique, ni d’un
descellement aseptique. Une ténotomie du psoas par arthroscopie
effectuée le 29.04.2008 n’a pas permis de soulager la
-
12 -
symptomatologie douloureuse. L’origine exacte des douleurs du
membre inférieur G n’est pas claire.
Limitations fonctionnelles
Il peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans
lequel il peut alterner la position assis/debout. Il doit éviter le port de
charges. De courts déplacements à plat sont possibles. Doit éviter
les travaux penché en avant ou en porte-à-faux. Des courts
déplacements à plat sont possibles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Arrêt de travail à 100% du 31.03.2005 au 22.05.2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Reprise de travail à 50% du 23.05 au 26.06.2005.
Arrêt de travail à 100% à partir du 29.07.2005.
Le Dr Z., médecin d’arrondissement de la SUVA, dans son
examen final de juillet 2009, considère que l’assuré peut travailler à
100%, dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles.
Les médecins de la Clinique romande de réadaptation ont conclu,
suite au dernier séjour de l’assuré, qu’il pouvait travailler à 100%,
dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles.
En septembre 2009, l’AI lui propose une rente limitée dans le temps
jusqu’au 31 janvier 2009, ainsi qu’une aide au placement.
Le Dr C., dans son rapport du 17.11.2009, écrit que l’activité
habituelle n’est pas possible et que l’assuré n’a aucune capacité de
travail en raison d’importantes dyspraxies, notablement une alexie
et une connaissance partielle du français, ainsi qu’une absence de
formation professionnelle.
Après avoir examiné attentivement l’assuré et son dossier, nous
considérons que le métier d’ouvrier viticole n’est plus exigible. Par
contre, dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles, nous
n’avons aucun argument pour diminuer sa capacité de travail, à
l’exception des douleurs et les pauses nécessaires qui sont
susceptibles de diminuer le rendement de 20%".
Dans un rapport du 7 avril 2010, sous la plume des Drs
G.________ et P.________, spécialistes FMH en médecine interne générale, le
SMR a retenu l'atteinte principale à la santé d'ostéonécrose aseptique de
la tête fémorale gauche traitée par arthroplastie totale de hanche. La
capacité de travail exigible a été évaluée à 0% dans l'activité habituelle et
à 80% dans une activité adaptée depuis février 2009, à traduire par un
spécialiste en réadaptation.
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13 -
Dans une fiche de calcul interne du 23 avril 2010, l'OAI a
retenu sur la base de l'ESS 2008 (après indexation à 2009) pour un taux
de 100% un revenu d'invalide de 43'767 fr. 79, comprenant une
diminution de rendement de 20% et un taux d'abattement de 10%. Il a
également retenu, selon les indications de l'ancien employeur de l'assuré
et en tenant compte de l'évolution des salaires, un revenu sans invalidité
de 58'035 fr. pour 2009.
Le 3 mai 2010, l'OAI a informé l’assuré qu’il retirait le préavis
du 18 septembre 2009, dès lors que celui-ci ne tenait pas compte de la
diminution de rendement de 20% résultant de l’examen au SMR.
Egalement le 3 mai 2010, l'OAI a accordé à l'assuré une
orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion.
Le 21 mai 2010, le Dr C.________ a écrit ceci à l'attention du
SMR:
"J'ai revu en contrôle le patient susmentionné qui présente, je dirais,
une symptomatologie assez stable avec d'une part des douleurs
persistantes au niveau du pli de l'aine et de la région
trochantérienne de la hanche gauche mais aussi des douleurs liées
probablement aux radiculalgies L3-L4 dont il souffre avec depuis peu
des phénomènes irritatifs à droite nouveaux.
Je suis quelque peu surpris de découvrir le courrier que vous lui avez
adressé sur une orientation professionnelle. Certes, celle-ci me
paraît, d’un point de vue théorique, parfaitement indiquée, et on voit
bien que le courrier s’attache à appliquer la loi mais dans un rapport
de la SUVA suite à l’évaluation pendant le séjour du 11 septembre
au 16 octobre 2007 à la CRR, il était dit que les éléments nouveaux
nous font penser que la réintégration dans le monde du travail sera
difficile chez un patient sans aucune formation et qui possède la
langue française de façon moyenne et qui présente des
comorbidités non négligeables. Je ne suis pas certain que 3 ans plus
tard, cette situation se soit améliorée. Il me paraît donc
parfaitement illusoire d’envisager une formation professionnelle
complémentaire et d’imaginer qu’il puisse reprendre une activité
dans ce sens.
Dans ce contexte n’y a-t-il pas lieu de réévaluer cette situation de
manière réellement objective et pas de manière purement
législative".
-
14 -
Le 4 juin 2010, l'OAI a répondu au Dr C.________ que selon le
SMR l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, avec un rendement de 20%. Il convenait donc de déterminer les
activités accessibles à l'assuré respectant ses limitations fonctionnelles.
L’assuré a suivi un stage à l’ORIF du 25 octobre au 19
novembre 2010. Dans un rapport final de synthèse du 25 novembre 2011,
les responsables de l'ORIF ont retenu ce qui suit:
"M. J.________ n’est pas dans une dynamique de reprise d’un emploi.
Il est très dépendant d’un inconfort apparemment constant
accompagné de fortes douleurs. L’attitude qu’il adopte compromet
fortement toute tentative de reprise d’un travail. Il est difficile
d’évaluer objectivement la portée réelle de ses douleurs sur les
résultats obtenus en nos ateliers. Nous pouvons, tout au plus,
décrire le comportement et signaler des rendements à la moitié de
la norme. Il est difficile de justifier objectivement la différence de
rendement entre le SMR et ce que nous avons observé".
Dans le cadre de ce stage, l’assuré a été examiné par le Dr
X., spécialiste FMH en médecine interne générale, dont le rapport
du 22 novembre 2010 comporte notamment ce qui suit:
"A l’atelier, M. J. se montre irrégulier, lent, peu assidu. Son
rythme est haché par de nombreuses pauses pour effectuer des
exercices d’assouplissement du dos ou des mains, pour aller
chercher un verre d’eau ou pour aller aux toilettes. Ces mini-pauses
fréquentes font chuter les rendements. Il se plaint de ses lombalgies
et coxalgies. Il se plaint aussi de ses bras et de ses mains. La force
de ses mains est misérable, 16 kg à droite chez un droitier et 23 kg
à gauche pour une raison que nous n’expliquons pas. Sa gestuelle
est hésitante et peu souple, la qualité pas toujours présente et les
rendements faibles, parfois symboliques.
Aux termes de ces 4 semaines de stage, notre groupe d’observation
retient chez cet homme un inconfort positionnel assis/debout, mais
pas de limitation fonctionnelle évidente. Il a un manque de force
dans les mains sans explication. Nous avons l’impression qu’il est
resté nettement en dessous de ses réelles possibilités par manque
de motivation. Nous ne pouvons par conséquent chiffrer sa réelle
capacité de travail. Les travaux adéquats sont simples, répétitifs,
légers, autorisant le changement de position assis/debout. Il peut
s’agir de travaux à l’établi, de montage/démontage léger, de
conditionnement par exemple".
-
15 -
Dans une fiche d'examen interne du 12 avril 2011, l'OAI a
retenu un revenu sans invalidité de 58'035 fr. et un revenu d'invalide de
43'767.79, ainsi qu'un degré d'invalidité de 24.58%.
Dans un courrier du 12 avril 2011, l’OAI a informé l’assuré par
son conseil de l’octroi d’une rente limitée dans le temps, soit du 1
er
juillet
2006 au 31 janvier 2009. Il a retenu que le degré d’invalidité présenté par
l'assuré dès le 3 octobre 2008 était de 24.58%, de sorte que le droit à la
rente s'éteint trois mois après cette date.
Par décision du 30 juin 2011, reçue le 12 juillet 2011, l'OAI a
reconnu le droit de l'assuré à une rente entière limitée dans le temps du
1
er
juillet 2006 au 31 janvier 2009.
Le 19 juillet 2011, le Dr C.________ a écrit qu’il persistait des
douleurs invalidantes au niveau du pli de l’aine et que l’assuré souffrait de
lombalgies avec irritation sciatique chronique du membre inférieur gauche
qui pouvait d’ailleurs expliquer en partie les douleurs du pli de l’aine. Ce
médecin a ajouté que l’assuré avait une formation extrêmement limitée et
qu’il s’exprimait difficilement en français. Il présentait des comorbidités
sous forme de sciatalgies et d’une obésité associée qui rendrait
probablement toute activité de réintégrations professionnelle caduque.
B.Par acte de son mandataire du 6 septembre 2011, J.________ a
recouru contre cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et conclu à l'octroi d'une rente entière depuis le 1
er
juillet 2006 sans limite de temps, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'OAI pour complément d'instruction par une expertise, et plus
subsidiairement au maintien du droit à la rente entière du 1
er
juillet 2006
au 31 janvier 2009 et à l’octroi d’un quart de rente au moins depuis le 1
er
février 2009 sans limite de temps. Sur le plan médical, il se prévaut d'une
incapacité de travail totale même dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, sur la base de l'avis de son médecin traitant le
Dr C.________ et en s'écartant de celui du Dr S.________. Sur le plan
économique, il conteste le revenu d'invalide retenu par l'OAI dans la
-
16 -
décision attaquée, en particulier le taux d'abattement, qu'il estime devoir
être de 25%.
L'OAI a demandé au SMR de se prononcer sur les arguments
du recourant. Dans un avis médical du SMR du 26 septembre 2011, le Dr
S.________ a relevé que l'assuré présentait des douleurs, dont l'origine
organique n'a jamais été établie, après une prothèse totale de la hanche. Il
présentait aussi des lombosciatalgies à gauche, sans troubles
neurologiques, avec des discopathies pluri étagées. Sur le plan somatique,
l'assuré était capable de travailler dans une activité légère, adaptée à ses
limitations fonctionnelles, au taux de 80%. Les difficultés de l'assuré pour
se réinsérer professionnellement ainsi que ses dyspraxies (troubles de
l'acquisition de la coordination du geste) ne ressortaient pas du domaine
médical.
Par réponse du 7 octobre 2011, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se fonde sur l'avis
du Dr S.________ pour retenir que l'assuré présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de
20%. Il confirme le revenu du degré d'invalidité figurant dans la décision
attaquée, en particulier le taux d'abattement de 10% du revenu d'invalide.
Dans sa réplique du 13 janvier 2012, le recourant a maintenu
ses conclusions. Il soutient que l'avis du Dr S.________ ne saurait avoir
valeur probante, de sorte qu'une expertise est nécessaire. Il conteste par
ailleurs le revenu d'invalide retenu par l'OAI.
Dans sa duplique du 9 février 2012, l'OAI a relevé que le calcul
du revenu d'invalide figurant dans la décision attaquée tient compte des
indications de l'ESS.
C.Par décision datée du 14 mars 2011, le juge instructeur a
accordé l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 1
er
mars 2011,
avec désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Christian
Bettex, avocat à Lausanne.
-
17 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Dans la décision attaquée, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à
une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
juillet 2006 au
31 janvier 2009. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente à
partir du 1
er
juillet 2006, respectivement à partir du 1
er
février 2009.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
- 18 -
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité: un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
- 19 -
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, une décision qui simultanément
accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la
suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA
(ATF 125 V 413 consid. 2d; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
- 20 -
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p.
833; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références
citées).
Selon l'art. 88a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, applicable en l'espèce), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
- 21 -
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d).
d) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent
être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de
ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et
les références citées).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
- 22 -
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Selon une jurisprudence
récente, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue
une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration
de ce pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le
revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité
et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait
mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71
consid. 5.2 in fine et les références citées).
-
23 -
4.a) Dans le cas présent, l'assuré présente une incapacité de
travail totale depuis le 29 juillet 2005, selon les indications du Dr [...]
(certificat médical du 26 septembre 2005) et du Dr S.________ (rapport du
18 mars 2010). C'est donc à juste titre que, après un délai de carence
d'une année (art. 28 al. 1 LAI), le droit à une rente entière lui a été
reconnu depuis le 1
er
juillet 2006. Cela n'est du reste pas contesté par le
recourant.
b) Pour la période subséquente, le recourant remet en cause
l'évaluation de sa capacité de travail telle que retenue par l'OAI dans la
décision attaquée. A ce sujet, il y a lieu de relever que personne ne
conteste que l’activité habituelle d’ouvrier viticole n’est plus exigible.
Le recourant se fonde sur l’appréciation du Dr C., qui
estime que son patient n'est pas capable de reprendre une activité
professionnelle (rapports des 17 novembre 2009, 21 mai 2010 et 19 juillet
2011). Il retient que l'assuré souffre d’importantes douleurs au niveau du
pli de l’aine, et de lombalgies avec irritation sciatique chronique du
membre inférieur gauche (rapport du 19 juillet 2011). Selon le Dr
C., l'assuré présente une incapacité de travail totale en raison
notamment d'une formation extrêmement limitée et d'une faible maîtrise
de la langue française (rapports des 21 mai 2010 et 19 juillet 2011). Or, il
s'agit de considérations qui ne ressortent pas du domaine de l’assurance-
invalidité. L'obésité, invoquée par l'assuré dans son recours, n’est pas à
même de l'empêcher d'exercer une activité adaptée à son état de santé,
raison pour laquelle le Dr S.________ a retenu que cette atteinte n'avait pas
de répercussion sur la capacité de travail. Par ailleurs, dans son rapport du
21 mai 2010, le Dr C.________ n’écarte pas, d'un point de vue théorique,
l'indication d'une réorientation professionnelle. En outre, le Dr C.________
ne se base pas sur des constatations objectives dont n'auraient pas tenu
compte le Dr S., les spécialistes de la CRR ou le Dr Z..
Enfin, l'avis du Dr C.________, en tant que médecin traitant de l'assuré, doit
être apprécié avec les réserves d'usage s'agissant de la capacité de
travail.
-
24 -
Au vu du dossier, tous les autres médecins (à part le Dr
C.) admettent que l'assuré présente une capacité de travail
entière dans une activité adaptée. Tel est le cas des spécialistes de la
CRR, qui ont retenu que l'assuré pourrait travailler à plein temps dans une
activité lui permettant d'alterner les positions assise et debout avec de
petits déplacements (rapport du 24 octobre 2007 du Dr Q.). Ce
médecin a estimé que la réintégration dans le monde du travail sera
difficile, compte tenu de l'absence de formation et d'une faible maîtrise du
français (éléments qui ne constituent pas une atteinte à la santé) et de
comorbidités non négligeables, mais sans préciser lesquelles. Pour sa part,
le médecin d'arrondissement de la CNA a retenu que l'assuré conservait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec comme
limitations fonctionnelles les charges moyennes, la station debout
prolongée et les longs trajets, surtout en terrain accidenté (rapport du 23
juillet 2009 du Dr Z.). D'ailleurs, la CNA a nié le droit du recourant
à une rente d'invalidité par décision du 26 octobre 2009, qui n'a pas été
contestée.
Suite au stage de l'assuré à l'ORIF du 25 octobre au 19
novembre 2010, le Dr X. n'a pas mis en évidence de limitation
fonctionnelle évidente, a mis en exergue un manque de motivation et a
relevé que l'assuré pouvait effectuer des travaux simples, répétitifs, légers
et autorisant le changement de position assis/debout. Il pouvait s’agir par
exemple de travaux à l’établi, de montage/démontage léger ou de
conditionnement (rapport du 22 novembre 2010). Quant aux responsables
de stage de l'ORIF, ils ont relevé que l'assuré n'était pas dans une
dynamique de reprise d’un emploi et compromettait fortement toute
tentative de reprise d’un travail; ils n'ont pas contesté la capacité de
travail retenue sur le plan médical par le SMR (rapport de stage du 25
novembre 2011).
Tous ces avis confortent celui du Dr S.________, qui a retenu
que l'assuré présente dans un travail adapté à ses limitations
fonctionnelles une pleine capacité de travail avec une diminution de
-
25 -
rendement de 20% (rapport du 18 mars 2010). Ce médecin a fixé
l'aptitude à la réadaptation à février 2009, toutefois sans motiver cette
date. Il convient donc de s'en tenir sur ce point aux indications de la CNA,
qui a retenu que le cas était médicalement stabilisé dès le 3 octobre 2008,
date à laquelle l'assuré présente selon le Dr Z.________ (note du 27 août
- une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Conformément à l'avis de ces médecins, qui se
basent sur des examens médicaux complets, il y a lieu de retenir que le
recourant présente depuis le 3 octobre 2008 une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée. C'est donc depuis cette date que l'assuré
a présenté une amélioration de son état de santé.
c) Sur le plan économique, le recourant ne conteste pas le
revenu sans invalidité, qui a été fixé par l'OAI à 58'035 fr. en 2009,
conformément aux pièces versées au dossier. Concernant le taux
d'abattement du revenu d'invalide, on ne peut tenir compte des limitations
fonctionnelles, dès lors qu'elles ont déjà été prises en compte par le Dr
S.________ dans la diminution de rendement. L'assuré, né en 1960, est
encore loin de l'âge à partir duquel ses possibilités de réinsertion peuvent
le cas échéant devenir difficiles. Enfin, il travaille en Suisse depuis 1987 et
bénéficie d'un permis d'établissement. Dans ces conditions, l'OAI n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant le taux d’abattement à
10%.
En ce qui concerne le revenu avec invalidité, le recourant
prétend que les calculs sont erronés. Il se fonde sur les fiches de calcul du
6 août 2009 et du 23 avril 2010. La première tient compte d’un salaire de
base de 4'732 fr., sur la base de l’ESS 2006. En effet, en août 2009, l’ESS
2008 n’avait pas encore été publiée. Ce montant de 4'732 fr. a été adapté
au nombre d’heures hebdomadaires puis indexé jusqu’en 2009. Le
montant retenu dans la fiche du 23 avril 2010 est celui ressortant de l’ESS
2008, qui a ensuite été adapté au nombre d’heures et indexé à 2009.
C'est pourquoi ces fiches de calcul se basent sur des montants différents.
Cela étant, quel que soit le revenu de base pris en compte selon l'ESS, le
calcul de l'invalidité conduit à retenir un degré n'excédant pas 25%, ce qui
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26 -
est inférieur au taux minimal de 40% donnant droit à un quart de rente
(art. 28 al. 2 LAI).
d) Au vu de ce qui précède, après un délai de trois mois
d'amélioration de l'état de santé (art. 88a al. 1 RAI) de l'assuré depuis le 3
octobre 2008, soit au 31 janvier 2009, l'assuré n'a plus droit à la rente.
C'est donc à juste titre que l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière
d'invalidité limitée dans le temps pour la période du 1
er
juillet 2006 au 31
janvier 2009. Il n'y a par ailleurs pas lieu de se prononcer au sujet de
mesures d'ordre professionnelles, dès lors que le recourant ne s'est pas
déterminé à ce sujet et que ces prestations ne sont pas litigieuses.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée rendue par l'OAI
doit être confirmée.
5.a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Christian Bettex a produit la liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. En
l'espèce, il convient d'allouer un montant d'honoraires de 2'547 fr. 60 pour
l'ensemble des opérations accomplies dans la présente cause (soit 3h30
au tarif de 180 fr. de l'heure pour un avocat, et 23h10 au tarif de 110 fr.
de l'heure pour un avocat-stagiaire), plus les débours par 100 fr. et la TVA
à 8%, soit un montant total de 3'539 fr. 80.
b) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le
montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
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27 -
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3])
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 juin 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'539 fr. 80 (trois mille cinq cent
trente-neuf francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bettex, avocat à Lausanne (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :