402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/11 - 35/2012
ZD11.032110
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à Villeneuve, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 43 LPGA; art. 4 et 28 LAI; art. 69 al. 2 RAI
• Tout travail physiquement lourd
• Se pencher
• Travailler avec le bras au-dessus de la tête
• Être accroupi
• Être à genoux
• Monter sur une échelle ou un échafaudage
• Soulever du poids
4) Traitement actuel : Physiothérapie, AINS”
Dans un avis médical SMR du 16 mars 2010, le Dr F.________ a
mentionné que l’assuré souffrait de lombalgies; il avait été admis que
cette atteinte revêtait un caractère invalidant pour l’activité d’aide-
peintre, ouvrant le droit à des mesures professionnelles. Ce médecin a
relevé en outre qu'au terme du délai de carence, la situation ne semblait
pas avoir changé et que l’assuré était d’accord d’entrer en matière sur un
stage prévu à l’atelier d'intégration professionnelle (AIP) du centre Orif à
U.________ dès avril pendant trois mois. Le Dr F.________ a ajouté que
malgré l’absence de renseignements médicaux récents, il fallait aller de
l’avant, sur la base d’une exigibilité de 100%, en respectant les limitations
fonctionnelles habituelles pour le dos. Il a observé en outre qu’en cas de
problème en cours de stage, il faudrait lui montrer le dossier et interroger
le médecin traitant.
Par décision du 1
er
avril 2010, l’OAI a octroyé des mesures
professionnelles à l’assuré.
Un stage a été organisé au centre Orif d’U.________ du 3 mai au
29 août 2010.
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son stage, il a entretenu de bonnes relations avec ses pairs et
l’ensemble des collaborateurs.
Afin de répondre aux exigences des modules, M. Z.________ a mis
tout en oeuvre pour terminer son travail au dépend de ses douleurs.
Ces efforts ont entraînés des cervicalgies, de l’insensibilité, surtout
au niveau de son MID. La position statique de longue durée, qu’elle
soit debout ou assise, ne lui convient pas du tout, car elle engendre
des douleurs dorsales ainsi que de l’insensibilité au niveau de sa
jambe droite. Votre assuré s’est régulièrement levé pour se
dégourdir les jambes.
Envisager une orientation professionnelle fut très difficile avant
d’avoir l’information de son chirurgien concernant une éventuelle
intervention chirurgicale. Malgré son souci constant au sujet de son
état de santé, M. Z.________ est resté motivé tout au long de son
séjour à l’AIP. Et de ce fait, nous avons pu mettre sur pied un stage
en mécanique générale et un stage en mécanique automobile, choix
que votre assuré a retenu lors de ses nombreuses recherches en vue
de son orientation professionnelle.
M. G., patron de l’entreprise G. à B., nous a
transmis un feed-back positif sur la motivation de M. Z., mais
nous devons constater que du point de vue physique, il rencontre de
grandes difficultés, étant donné que le travail de mécanicien
(mécanique générale ou automobile) s’effectue généralement en
position debout sur la journée complète.
Tenant compte de ce constat, M. G.________ nous propose, vu
l’intérêt de M. Z.________ pour la mécanique, de l’orienter vers des
entreprises de mécanique légère type: K.________ à M.________ ou
D.________ à B.________ ou encore Q.________ à X..”
Le 1
er
novembre 2010, l’OAI a adressé à la Dresse N.
un questionnaire où il mentionnait qu’il était apparu lors du stage
d’observation professionnelle que l’assuré était fortement limité dans sa
capacité physique en raison de son problème vertébral et que par ailleurs
il avait appris que ce dernier semblait présenter un problème de poumons.
Il a dès lors demandé quelle était l’évolution de l’affection du dos. A cette
question, la Dresse N.________ a répondu : «stationnaire, se plaint toujours
de douleurs dos + hypoesthésies jambe droite». Elle a mentionné par
ailleurs que l’état actuel était inchangé et que l’assuré était traité par anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Elle a observé en outre que l’assuré
souffrait d’une BPCO importante et qu’il se plaignait de dyspnée aiguë au
port de la ceinture de sécurité. S’agissant des limitations fonctionnelles,
elle a indiquée des douleurs des deux membres inférieurs après 200 à 300
mètres, une éventuelle claudication neurogène, et, de surcroît, des
«limitations pour travail : -sans changement de position -accroupi -sans
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soulever et porter» Dans une activité respectant ces limitations, elle a
retenu une capacité de travail de 100%.
Dans un rapport SMR du 22 novembre 2010, le Dr F.________ a
mentionné que le stage d’orientation avait été accompli avec une
présence de 94%, que l’assuré s’était bien impliqué, ayant montré un
potentiel intéressant compatible avec une activité mécanique légère telle
qu’elle existait dans la région. Il a ajouté que le médecin traitant
confirmait les limitations fonctionnelles et la capacité de travail totale
dans une activité adaptée, la BPCO n’entraînant pas de limitations
fonctionnelles supplémentaires.
Dans son rapport final du 7 décembre 2010, l’OAI a exposé
qu'au cours de son stage au centre Orif d'U.________, l’assuré avait su faire
preuve d’adaptation et avait effectué dans l’ensemble un travail de bonne
qualité, se révélant autonome dans l'exercice d'activités simples. Il a
indiqué qu’étant assidu et impliqué dans la démarche, l’assuré s'était
montré à l’aise dans les tâches manuelles, mais que ses douleurs avaient
nécessité de nombreuses pauses durant la journée, ce qui avait péjoré son
rendement. Il ressortait par ailleurs de ce rapport que l’assuré avait besoin
de pouvoir alterner la position assis-debout. En outre, compte tenu de son
niveau de compréhension du français et de ses faibles connaissances
scolaires, il apparaissait qu'une formation n’était pas envisageable et que
la prolongation de mesures d’ordre professionnel n’amènerait
vraisemblablement pas une amélioration de sa capacité de gain. Cela
étant, le travail devrait être léger, simple et répétitif, par exemple dans
des entreprises faisant de la mécanique légère.
Par communication du 17 mai 2011, l’OAI a accordé à l’assuré
une aide au placement.
Par projet de décision du même jour, l'office a rejeté la
demande de prestations Al de l'intéressé en l’informant de la possibilité de
faire part de ses objections dans un délai de 30 jours.
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Le 27 mai 2011, l’assuré a écrit que son état de santé
s’aggravait et ne lui permettait pas de trouver un emploi tenant compte
de ses limitations fonctionnelles à plus de 50%. Il a demandé la
reconnaissance d'«au moins 50% de rente dans le domaine [qu'il] a[vait]
toujours pratiqué», à savoir la peinture. Il a en outre déclaré ne pas
comprendre qu’avec cinq hernies discales, cela ne soit pas justifié.
Le 7 juin 2011, l’OAI a répondu à l'intéressé que sa capacité de
travail était entière dans une activité adaptée et qu’il devait mettre tout
en oeuvre pour réduire son dommage, y compris envisager un
reclassement ou un changement d’activité dès lors qu’il ne pouvait plus
exercer sa profession habituelle pour des raisons de santé. L'office a
ajouté que le préjudice découlant de cette situation, à savoir environ 25%,
n'ouvrait pas le droit à des prestations financières de l’AI, raison pour
laquelle une aide au placement avait été octroyée à l'assuré. L'OAI a enfin
indiqué que dès lors que l’intéressé avait signalé être au bénéfice d’une
mesure sous l’égide de l’Office régional de placement pour plusieurs mois
depuis juin 2011, il lui incombait de faire valoir son droit au placement à
l’issue de ladite mesure.
Par décision du 27 juin 2011, l’OAl a rejeté la demande de
prestations, mentionnant notamment ce qui suit :
“Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 28 mai 2009, vous avez sollicité des
prestations de l’assurance invalidité.
En raison de vos douleurs dorsales, vous avez résilié votre contrat
de travail fin avril 2009 et interrompu votre activité de peintre en
bâtiment non qualifié. Des investigations médicales entreprises, il
ressort que vos limitations fonctionnelles – découlant principalement
de vos lombalgies et cervicalgies – contre[-]indiquent largement
votre ancienne activité.
Toutefois, dans une activité adaptée, une capacité de travail entière
vous est reconnue, au plus tard dès avril 2010.
Comme vous n’avez pas repris d’activité, nous avons évalué votre
préjudice par une approche théorique des revenus : nous avons
comparé le salaire auquel vous auriez pu prétendre en 2010 en
qualité de peintre en bâtiment (quand bien même vous n’avez pas
de CFC), avec le salaire de référence auquel peuvent prétendre les
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hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services) selon l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS).
Le préjudice qui découle de ce calcul est de l’ordre de 25%. Après
examen de votre situation, et selon nos observations, il n’est pas
évident qu’une formation (reste à savoir laquelle) vous soit
accessible, tout en étant simple et adéquate.
De manière à vous permettre de recouvrer votre capacité de gain,
nous avons cautionné une mesure d’évaluation et l’octroi de
mesures professionnelles : notre service Réadaptation a donc mis en
place un stage de préformation en [c]entre y compris stage pratique
en entreprise, avec versement d’indemnités journalières Al.
Le stage a permis de définir de nouvelles cibles professionnelles, car
vous avez montré non seulement de l’intérêt, mais des aptitudes
pour les activités de mécanique légère. Ce type d’activité est adapté
à votre problématique de santé et ne nécessite pas de formation
particulière, hormis la pratique.
Vous avez déjà entrepris les démarches auprès de l’Office régional
de placement (ORP) de votre région et nous vous proposons par
communication annexée le soutien de notre service de Placement,
afin de vous aider à réintégrer le monde de l’économie.”
Le 27 juin 2011, DAS Protection Juridique SA a écrit à l’OAI
pour l’informer qu’elle représentait l’assuré – une procuration allant être
adressée à l'office – et lui a demandé de lui communiquer le dossier et de
prolonger le délai pour formuler des objections à l’encontre du projet de
décision.
La procuration a été adressée le 29 juin 2011 à l’OAl.
Le 1
er
juillet 2011, l’OAI a communiqué son dossier au
représentant de l’assuré. Le 5 juillet suivant, ledit conseil a demandé à
l'office d’annuler sa décision du 27 juin 2011 afin de lui permettre de faire
valoir des objections complémentaires, ce que l’OAI a refusé le 8 juillet
2011 en mentionnant que le délai d’audition était échu depuis 40 jours.
Le 19 juillet 2011, la Dresse N.________ a adressé à l’OAI un
certificat médical dont la teneur est la suivante :
“L’évolution de l’état de santé de M. Z.________ s’est péjoré[e]
rapidement et le pronostic reste réservé. Le patient est pour le
moment en stage de réévaluation du travail chez [...] à U.________, et
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même avec un travail « adapté » il ne peut faire face aux exigences
demandées. Du point de vue médical après un essai – car le patient
se montrait jusqu’à présent très ouvert à une reprise de travail – il
est impossible de réencadrer M. Z.________ sur le marché du travail.
Par la présente, je confirme que l’incapacité de travail est de 100 %
pour une durée indéterminée, dans tous les domaines d’activité, car
il est vraiment compréhensible qu’avec une hépatite C, de multiples
hernies discales ainsi qu’une très rare lésion de type anoxique
vasculaire cérébrale et un état dépressif, le patient susnommé n’est
plus apte à travailler.
Je rectifie ainsi mon certificat envoyé à l’office Al à la question :
Quelle est votre estimation de la capacité de travail dans
une activité qui respecte ces limitations? Réponse : 0%.”
B.Par acte du 29 août 2011, Z.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de la décision attaquée la cause étant renvoyé à l’OAI pour
instruction complémentaire et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente
entière dès l’ouverture de son droit. En substance, le recourant soutient
que l’OAI ne pouvait se fonder sans autre instruction sur le rapport établi
par la Dresse N.________ le 1
er
novembre 2010, compte tenu des
observations faites lors du stage au centre Orif, dont il ressortait qu'il avait
fait preuve de beaucoup de bonne volonté mais que dans ses conditions
physiques actuelles il était difficile d’entrevoir une orientation. L'intéressé
reproche aussi à l’OAI de ne pas avoir réinterpellé la Dresse N.________
suite aux objections qu'il a formulées le 27 mai 2011. Il invoque en outre
la violation du principe de la bonne foi, dès lors que, d'une part, l'office
intimé ne s’est pas déterminé sur les arguments invoqués dans ses
objections du 27 mai 2011, et que, d'autre part, l'OAI a notifié la décision
du 27 juin 2011 le 28 juin suivant tout en ayant connaissance de ce qu'un
mandat de représentation avait été constitué dans le cadre de la présente
affaire. L'assuré se prévaut par ailleurs d'une violation du droit d'être
entendu. Il se plaint enfin d’un manque d’information de la part de l’OAI,
dès lors que son préjudice économique de 25% ne lui permet pas
seulement de prétendre à l’aide au placement mais également à des
mesures professionnelles.
Par réponse du 17 octobre 2011, l’OAl, s’agissant de la
violation du droit d’être entendu, soutient que si tel est le cas, la
possibilité de recourir à une instance judiciaire ayant plein pouvoir de
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cognition permet de réparer le vice. En ce qui concerne l’instruction
médicale du dossier, il mentionne que la décision repose en effet sur l’avis
du médecin traitant, que cette dernière revient sur ses déclarations et
qu'elle indique à présent que la capacité de travail du recourant est nulle
dans toute activité. Il estime dès lors que l’instruction médicale doit être
complétée. Il ajoute que les lacunes de cette instruction ne peuvent
toutefois pas lui être imputées, dès lors que contrairement à l’art. 43 al. 1
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), il a recueilli les renseignements dont il
avait besoin, en l’occurrence l’avis du médecin traitant, et que celui-ci
ayant été jugé satisfaisant, il n’avait pas estimé nécessaire de mettre en
oeuvre de plus amples mesures d’instruction. Il préavise dès lors pour la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par réplique du 10 novembre 2011, le recourant ne s’oppose
pas à une expertise judiciaire mais relève que contrairement à ce que
l’intimé affirme, personne d’autre que lui ne dispose d’un devoir
d’instruction et qu’en conséquence, un manquement à ce devoir ne
saurait être imputé à un tiers quel qu’il soit. Il ajoute que l’avis de la
Dresse N.________ était fondamentalement en désaccord avec les constats
des autres intervenants et que la situation médicale n’était donc pas
devenue incertaine à cause du dernier rapport de cette praticienne.
S’agissant du droit d’être entendu, il admet que le vice peut être réparé
lors de la procédure auprès du Tribunal cantonal, mais met en doute
l’opportunité de la part de l’OAI de se reposer sur la procédure pouvant
être engagée auprès du Tribunal cantonal alors qu’il a le devoir de
respecter le droit d’être entendu.
Dans sa duplique du 24 novembre 2011, l’OAI a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
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décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, compte tenu des féries judiciaires d’été
(art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
entière d’invalidité.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
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d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 aI. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
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15 -
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
c) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
-
16 -
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. L'office AI dispose à cet égard d’une
grande liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132
V 108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/06 du 29
mai 2007 consid. 4.2, in SVR 11 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
-
17 -
ATF 137 V 210; 122 V 163 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire ne s’impose
que lorsque les données recueillies par l’administration en cours
d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
3.En l’espèce, la Dresse N., dans un rapport établi en
juillet 2009, diagnostique des hernies discales lombaires à quatre niveaux
différents ainsi qu’une hépatite C. Elle ajoute que l’assuré souffre de
douleurs lombaires avec irradiation dans les deux jambes et de fatigue, le
pronostic étant mauvais. Elle estime l’incapacité de travail totale dans
l’activité de peintre. Dans son rapport du 30 octobre 2009, elle fait état de
névralgies, de paresthésies des deux jambes ainsi que des deux bras, et
de douleurs dans la région cervicale et lombaire. Elle diagnostique des
hernies discales étagées, un syndrome de fatigue chronique et une
hépatite C. Elle estime la capacité de travail à 50%. A cette date, elle avait
connaissance du rapport de la Dresse A. établi le 21 janvier 2009,
qui mentionne une BPCO importante et des séquelles de Scheueurmann.
Elle avait également connaissance du rapport des Drs V.________ et
E.________ du 11 septembre 2009 mentionnant de très rares lésions type
-
18 -
anoxique d’origine le plus vraisemblablement vasculaire situées dans la
substance blanche périventriculaire. Elle ne mentionne toutefois pas ces
diagnostics dans son rapport du 30 octobre 2009. En outre, dans un
rapport médical du 13 avril 2010, sous la rubrique examen physique
concernant l’appareil respiratoire elle signale qu’il n’y a pas de pathologie.
S’agissant de l’examen de l’appareil locomoteur, elle se réfère à son
rapport du 30 octobre 2009 mais mentionne que l’assuré peut travailler à
temps plein dans une activité adaptée, son incapacité de travail étant
totale dans son ancienne profession. Enfin, le 1
er
novembre 2010, elle
indique une BPCO, et observe que l’état de santé du recourant est
stationnaire et que sa capacité de travail est entière dans une activité
adaptée.
Aucun des rapports précités ne comporte de conclusions
motivées. Ils sont lacunaires et contradictoires. Il est impossible de savoir
sur quels éléments la Dresse N.________ s’est fondée pour apprécier la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. L’OAI ne
pouvait donc fonder sa décision sur le dernier rapport de la Dresse
N.. Il le pouvait d'autant moins à la lecture des courriel et rapport
du centre Orif, constatant que le recourant s’est investi dans les tâches à
réaliser, qu'il s’est montré sérieux et impliqué dans sa réadaptation
professionnelle, mais qu’il a eu des douleurs persistantes, qu’il effectuait
des séances de physiothérapie et surtout que dans les conditions
physiques actuelles, il était difficile d’entrevoir une orientation, la question
médicale restant à éclaircir. L’instruction conduite par l’OAI a ainsi été des
plus sommaire.
Quant au rapport médical établi le 19 juillet 2011 par la Dresse
N., il ne fait que confirmer ce qui précède. En effet, cette
praticienne mentionne cette fois une incapacité de travail totale fondée
sur les diagnostics d’hépatite C, de multiples hernies discales, de lésion de
type anoxique vasculaire cérébrale et d’état dépressif (également évoqué
par le Prof. R.________ [cf. rapport du 14 décembre 2010 p. 1]) sans autre
motivation, en indiquant que cette nouvelle appréciation remplace celle
indiquée dans son rapport médical de novembre 2010.
-
19 -
Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible à la Cour de
céans de statuer et il y a lieu de renvoyer la cause à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire, compte tenu des divers diagnostics posés.
4.Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
moyens soulevés par le recourant.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
b) Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art.
52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'une protection
juridique, la recourante a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA),
arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 juin 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cent francs) à titre de dépens.
-
20 -
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :