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TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/11 - 107/2015
ZD11.031837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
V.________, au [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.V., née en 1957 (ci-après : l'assurée ou la recourante), a
une formation de dessinatrice en bâtiments. Dès le 1
er
février 2001, elle a
travaillé pour la société P. à un taux de 55 %.
Le 20 février 2009, l'assurée a déposé, par l'intermédiaire de
l'assureur perte de gains, une demande de prestations d'assurance-invalidité
(ci-après : AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Elle y faisait état d'une granulomatose de
Wegener. Elle précisait avoir été en incapacité totale de travail en raison
d'un accident du 9 juillet au 29 septembre 2008, incapacité totale de travail
qui s'était poursuivie dès le 30 septembre 2008 en raison de sa maladie.
Sur le formulaire complémentaire à la demande qu'elle a rempli
le 9 mars 2009, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle
travaillerait dans le domaine de l'architecture ou d'autres similaires à raison
de 50 à 60 % en raison de son intérêt personnel et par nécessité financière.
Sur le questionnaire pour l'employeur établi le 10 mars 2009,
P.________ a notamment indiqué que le salaire annuel de l'assurée s'élevait à
48'000 francs depuis 2007, auxquels s'ajoutaient environ 6'000 fr. de prime
selon le travail effectué. L'employeur précisait qu'il avait résilié le contrat de
travail de l'assurée pour le 31 mai 2009. Il ressort de l'annexe décrivant le
poste de travail de l'assurée que la profession de dessinatrice en bâtiments
implique une concentration absolue et une capacité intellectuelle fiable.
Dans un rapport médical du 25 mars 2009, la Dresse Y.,
cheffe de clinique auprès du Département de l'appareil locomoteur (ci-après
: DAL) du Centre hospitalier O. (ci-après : O._________), indiquait que
l'assurée était suivie à la consultation du DAL dans le cadre d'une
granulomatose de Wegener diagnostiquée fin 2008 avec atteinte ORL et
pulmonaire. Elle exposait que les premiers symptômes étaient apparus en
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3 -
juillet 2008 sous la forme d'odynophagie et d'une tuméfaction diffuse des
glandes salivaires ayant d'abord motivé une prise en charge par le service
ORL du O.. Suite au diagnostic, un traitement par corticothérapie à
haute dose et par Méthotrexate avait été introduit, sous lequel l'évolution
était actuellement bonne, avec une diminution nette de la tuméfaction des
glandes salivaires et de l'atteinte pulmonaire au CT-thoracique de contrôle.
Le pronostic restait néanmoins difficilement déterminable, l'évolution
dépendant non seulement de la réponse au traitement de fond à long terme,
mais également de l'évolution naturelle de la maladie qui évolue souvent par
poussées. Elle indiquait que l'incapacité de travail était totale depuis le 24
septembre 2008, attestée par la Dresse J.____, qu'une possible reprise de
l'activité professionnelle dépendrait essentiellement de la réponse au
traitement à long terme et qu'il était trop tôt pour se prononcer à ce sujet.
Dans un rapport médical du 19 mai 2009, la Dresse J.,
spécialiste en médecine générale, exposait être le médecin traitant de
l'assurée, qu'elle suivait à sa consultation depuis le 3 décembre 2002. Elle
retenait comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail une
granulomatose de Wegener existant depuis le 19 décembre 2008 et, comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un léger état
dépressif réactionnel. Dans l'anamnèse, elle indiquait que la patiente, sans
antécédents personnels ou familiaux, avait présenté une importante douleur
des glandes sublinguales à gauche, puis à droite, ainsi qu'une parotide à
droite, avec une fatigue, une toux sèche, une sensation de difficulté à avaler
et une sécheresse des conjonctives oculaires. Les investigations médicales
menées, d'abord par le Service ORL (réd. : oto-rhino-laryngologie et de
chirurgie cervico-faciale) du O.______ le 10 octobre 2008, puis le DAL, en
novembre 2008, avaient démontré l'existence de la maladie de Wegener.
Elle précisait que cette affection nécessitait une surveillance et un contrôle
spécialisés et probablement une médication à vie. Les limitations
fonctionnelles (fatigue, épuisement et anxiété) diminuaient le rendement. En
ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée, la Dresse J.________ était
d'avis que, même s'il était trop tôt pour se prononcer et que la reprise de
l'activité professionnelles – exclue pour le moment – était conditionnée à sa
capacité d'adaptation progressive, elle était envisageable à 50 %. Etaient
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notamment joints les rapports médicaux reçus par le médecin traitant de ses
confrères spécialistes, soit :
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le rapport médical établi le 30 octobre 2008 par le Dr X.____, chef de
clinique du Service ORL du O._____, qui faisait notamment état de ce qui
suit :
"Diagnostic :
Inflammation diffuse des glandes salivaires dans un contexte
de possible Sjögren.
Rappel anamnestique :
Patiente consultant en policlinique ORL en août 2008 pour des douleurs
et inflammation au niveau de la glande sous-maxillaire gauche. Dans le
contexte, un traitement par antalgie est instauré, avec ultrason des
glandes salivaires effectué le 29.09.2008. A ce moment, mise en
évidence d'une sialadénite chronique sous-maxillaire gauche, avec
réaction fibreuse dans la totalité de la glande. La patiente est alors
adressée à ma consultation pour prise en charge chirurgicale de cette
glande. A ce moment, la patiente mentionne une progression des
douleurs au niveau sous-maxillaire, cette fois-ci à droite, avec une
masse au niveau de la parotide droite, associée à une xérostomie
allant en se péjorant, mais sans signes de sécheresse oculaire. Un bilan
complémentaire est effectué sous forme d'ultrasonographie, qui
confirme la sialadénite chronique à gauche, une glande salivaire
légèrement agrandie, avec dilatation modérée des canaux
intraglandulaires au niveau sous-maxillaire droit, ainsi qu'une masse
hypoéchogène de 1.5 cm au niveau parotidien droit.
[...]
Discussion :
Au vu d'une atteinte progressive de toutes les glandes salivaires,
associée à un état de fatigue progressant et se péjorant, avant
d'effectuer un traitement chirurgical au niveau glandulaire isolé, il y a
en effet indication à compléter les investigations sous forme d'un bilan
rhumatologique à la recherche d'une maladie systémique qui pourrait
être la cause de cette réaction au niveau des glandes salivaires.
D'autre part, les résultats des différents prélèvements au niveau
glandulaire pourraient nous orienter vers une cause rhumatologique. A
cet effet, je demande donc au service de rhumatologie de bien vouloir
convoquer la patiente pour bilan complet.
Elle sera ensuite revue en consultation ORL afin de discuter d'une
éventuelle intervention chirurgicale au niveau de la glande sous-
maxillaire du côté gauche, au vu d'un état fibreux qui ne sera
probablement pas réversible par un traitement médicamenteux."
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un rapport médical établi le 25 novembre 2008 par les Drs D.________ et
N.____, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du DAL au
O._____, dont il ressort notamment ce qui suit :
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5 -
"La patiente susnommée a été vue à notre consultation en date du
13.11.2008. Diagnostic :
Inflammation diffuse des glandes salivaires avec réaction
granulomateuse suspecte d'une sarcoïdose.
Rappel anamnestique :
Madame V.________ est une patiente de 51 ans en bonne santé
habituelle, qui présente depuis le mois de juillet une odynophagie
associée à une baisse de l'état général avec sensation de fièvre, perte
pondérale de 5-6 kg et sudations nocturnes. Elle nous est adressée par
le service d'ORL après diverses ponctions-biopsies. La biopsie et
cytoponction de la glande sous-maxillaire gauche démontrent une
inflammation diffuse, avec des foyers d'infiltrats lymphocytaire et
plasmocytaire, alors que la cytoponction de la parotide droite
démontre une cytologie compatible avec une réaction granulomateuse.
Les examens paracliniques déjà effectués ont montré un syndrome
inflammatoire avec une VS à 38 mm/h, une leucocytose modérée, une
thrombocytose à 370 G/I. Elle nous est donc adressée pour une
suspicion de connectivite de type syndrome de Sjögren.
A l'anamnèse systématique, on ne note pas de symptomatologie
cardiovasculaire, Madame V.________ décrit une toux sèche nouvelle,
en fin de journée, sans expectorations, alors qu'elle n'est pas connue
pour un tabagisme. Au niveau digestif, on ne note pas de dysphagie,
de troubles du transit, de rectorragies ou de méléna. L'anamnèse
urogénitale est également normale. Par ailleurs, on ne note pas de
symptomatologie oculaire, de photosensibilité, de lésion cutanée
quelconque, de psoriasis ou de Raynaud, mais une aphtose buccale
occasionnelle de longue date, unipolaire.
[...]
Discussion :
Madame V.________ présente donc une tuméfaction des glandes
salivaires avec des biopsies qui montrent un infiltrat lymphocytaire
ainsi qu'une réaction granulomateuse. Vous nous adressez Mme
V.________ pour une suspicion de syndrome de Sjögren, mais l'atteinte
granulomateuse histologique, si elle est bien confirmée, nous oriente
plutôt vers un diagnostic de sarcoïdose ou de tuberculose. [...]
Nous avons adressé Mme V.________ à la consultation du Dr [...] à
l'Hôpital [...] pour un bilan au niveau de l'oeil et nous reverrons
Madame V.________ d'ici 2 semaines pour discuter des résultats et des
examens à entreprendre par la suite."
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un rapport médical établi le 19 décembre 2008 par les Drs Y.________ et
N.________ du Service de rhumatologie du O._________ qui indiquait
notamment ce qui suit :
"La patiente susnommée a été revue à notre consultation de
Rhumatologie en date du 10.12.2008.
Diagnostic :
Granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL
Discussion :
Rappelons que nous avons vu Mme V.________ une première fois à
notre consultation le 13.11.2008. Elle nous avait été envoyée par le
service d'ORL dans le cadre d'une inflammation diffuse des glandes
salivaires avec à la cytoponction la suspicion d'une inflammation
granulomateuse non confirmée à l'histologie. Ceci évoque un
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6 -
diagnostic différentiel entre une tuberculose, une sarcoïdose ou une
maladie de Wegener. La tuberculose a pu être écartée avec un T-spot
négatif et finalement, nous avons obtenu le résultat des C-ANCA qui
sont positifs avec des anti-PR3 également positifs à 65 U posant le
diagnostic de granulomatose de Wegener. Dans le bilan
complémentaire, le sédiment et spot urinaire ne démontrent pas de
signe en faveur d'une atteinte rénale. Un contrôle ophtalmique le
11.12.2008 à la consultation du Dr [...] à l'Hôpital [...] à [...] est normal.
A l'examen clinique, nous n'avons pas de signe pour une atteinte
neurologique de type poly- ou mononévrite multiple. Nous avons
complété le bilan par un CT des Sinus qui démontre un épaississement
du sinus sphénoïdal droit. Le CT thoracique a démontré la présence de
plusieurs nodules pulmonaires en partie excavés. Les fonctions
pulmonaires sont normales.
Afin de confirmer le diagnostic de granulomatose de Wegener
histologiquement, nous allons hospitaliser Mme V.________ pour une
brève durée début janvier afin de faire une ponction-biopsie d'un des
nodules pulmonaires. Le résultat nous permettra de mieux guider le
traitement de fond."
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un rapport médical établi le 27 janvier 2009 par les Drs D.________ et
N., dont il ressort notamment les éléments suivants :
"La patiente susnommée a été revue à notre consultation de
Rhumatologie en date du 16.01.2009.
Diagnostic :
Granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL
Discussion :
Mme V. est suivie à notre consultation dans le cadre d'une
granulomatose de Wegener diagnostiquée fin 2008 avec atteinte ORL
et pulmonaire. Différentes biopsies au niveau ORL n'avaient pas permis
de confirmer l'inflammation granulomateuse, raison pour laquelle Mme
V.________ a bénéficié d'une ponction-biopsie pulmonaire au début de
2009, examen qui ne démontre pas non plus d'inflammation
granulomateuse ou vasculitique. Par ailleurs, le matériel de biopsie
démontre une culture négative pour les bactéries et champignons, la
recherche de mycobactéries est encore en cours. Il n'y a pas de cellule
tumorale visualisée non plus.
Même en l'absence d'une confirmation histologique, devant des CANCA
positifs avec des anti-PR3 fortement positifs, nous retenons le
diagnostic de granulomatose de Wegener et nous avons déjà introduit
un traitement par prednisone au dosage de 1 mg/kg avec évolution
actuellement excellente, diminution de la tuméfaction des glandes
salivaires au niveau ORL et diminution de la taille des nodules
pulmonaires lors du scanner de biopsie au début janvier. Mme
V.________ ne présentant pas de signe d'atteinte d'organe noble, nous
n'avons actuellement pas d'argument pour un traitement sous forme
de cyclophosphamide et proposons un relais par méthotrexate, en voie
sous-cutanée à une dose de 20 mg par semaine.
Malheureusement, une perturbation des tests hépatiques s'est
présentée dès la première injection motivant l'arrêt du traitement.
Nous continuons à suivre les enzymes hépatiques et retenterons
d'introduire un traitement de fond sous forme de méthotrexate à doses
inférieures ou d'Arava dès que possible."
-
7 -
Dans un rapport médical du 25 septembre 2009, le Dr D.________
confirmait le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
granulomatose de Wegener existant depuis 2008. Il retenait en outre le
diagnostic de méralgie paresthétique gauche, sans répercussion sur la
capacité de travail. Il précisait par ailleurs que l'évolution de la maladie de
Wegener avec une atteinte ORL, pulmonaire et articulaire était modérément
favorable chez une patiente stable sous un traitement de méthotrexate et
corticoïdes. Dès lors qu'elle se plaignait de troubles de la mémoire ainsi que
de quelques signes cortico-spino-bilatéraux, elle avait bénéficié d'une
consultation spécialisée de neuro-immunologie le 24 août 2009, qui avait
confirmé cette atteinte. Une IRM cérébrale à la recherche de signe de
vasculite ainsi que cervicale haute était prévue ainsi qu'une consultation
neuro-comportementale chez le Dr A., pour des troubles des
fonctions supérieures. Le Dr D. émettait un pronostic relativement
sombre chez une assurée qui présentait une vasculite sévère avec atteinte
maintenant probablement neurologique qui, si elle était confirmée
nécessiterait un traitement beaucoup plus agressif de cyclophosphamide.
Selon lui, l'incapacité de travail était totale depuis octobre 2008 et l'activité
exercée jusqu'alors n'était plus exigible, le rendement étant réduit de par la
vasculite et des troubles neurologiques. Le rhumatologue relevait qu'une
amélioration rapide de la capacité de travail était peu probable et que la
situation devrait être réévaluée dans le temps. Il préconisait l'allocation
d'une rente en faveur de l'assurée "avec une capacité résiduelle très limitée
et partielle, avant tout pour qu'elle ne perde pas un contact avec le monde
professionnel". Enfin, le Dr D.________ retenait les limitations fonctionnelles
suivantes, soit les activités s'exerçant en position debout uniquement, en
marchant, en étant penché, accroupi, à genoux, alternant les positions
assise/debout, impliquant le port de charges, de monter sur une échelle ou
des escaliers; il précisait que la capacité de concentration était limitée en
raison des troubles neurologiques et qu'il en allait probablement de même
en ce qui concernait la capacité de compréhension (à réévaluer après la
consultation neurologique), ainsi que la capacité d'adaptation et de
résistance.
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8 -
L'OAI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage,
qui a eu lieu le 3 décembre 2009. Dans son rapport du 7 décembre 2009,
l'enquêtrice R.________ relevait que le statut d'active à 55 % - ménagère à 45
% se défendait dès lors qu'il correspondait au taux d'activité de l'assurée
avant l'atteinte à la santé. Notant qu'il n'y a pas de transports publics à
proximité du domicile, elle indiquait que l'assurée conduisait. L'enquêtrice
concluait à un empêchement de 40,4 % dans l'accomplissement des tâches
ménagères, selon le tableau suivant :
"6.Travaux
Description des empêchements dus à l'invaliditéPondérationEmpêchement Invalidité
d'activité
(%) (%) (%)__
6.1 Conduite du ménage 2 - 5% 2% 0% 0%
planification / organisation / répartition du travail / contrôle__________________
Une aide ménagère a été engagée depuis novembre 2008 à raison de 4 heures par semaine.
6.2 Alimentation 10 - 50%
Préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine/provisions 40% 50%
20%
L'assurée prépare le repas principal le soir pour elle et son mari. Il n'y a pas de difficultés pour la
cuisson
et le service. Le mari aide pour le nettoyage du plan de travail et met la vaisselle dans la machine.
Le nettoyage du sol de la cuisine est effectué par l'aide de ménage.
L'assurée peut nettoyer le frigo ou c'est son mari qui s'en charge.
Le couple a considérablement réduit les invitations chez eux depuis la maladie de l'assurée. De même,
les déplacements chez des amis ont diminué en raison de la fatigue de Madame V..
6.3 Entretien du logement 5 – 20%
Epousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les vitres/faire les lits 15% 70%
10,5%
Avant l'atteinte à la santé, l'assurée entretenait seule son ménage.
L'aide de ménage époussette et nettoie les sols, passe l'aspirateur, entretient les salles de bain.
L'assurée
peut changer les lits avec l'aide de son mari. Ce dernier se charge du nettoyage des vitres situées en
hauteur
car il faut monter sur une échelle.
Le samedi matin, le couple met de l'ordre, vide les poubelles, porte les papiers et les verres à la
déchetterie.
L'entretien étant régulier, il n'y a pas d'à-fonds.
6.4 Emplettes et courses diverses 5 – 10%
Poste/assurances/services officiels 8% 40%
3,2%
L'assurée peut juste conduire dans les environs immédiats de son habitation pour faire quelques
achats en raison
de la fatigue. Les emplettes plus importantes sont effectuées dans un supermarché voisin avec le mari
qui aide
pour porter les marchandises. Madame V. ne tient pas à se rendre dans les commerces et s'y
rend par
nécessité.
Les paiements sont effectués par le conjoint par Internet.
6.5 Lessive et entretien des vêtements5 - 20%
Laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer les chaussures 16% 30%
4,8%
Le samedi, Madame V.________ trie le linge et c'est son mari qui met dans la machine et ensuite dans
le séchoir.
Il faut compter 4 machines par semaine.
L'assurée repasse par petits moments lorsqu'elle se sent bien."
Les empêchements ont été chiffrés en tenant compte de l'aide exigible du
mari qui apporte largement sa part pour soulager son épouse.
-
9 -
Dans un rapport médical du 28 octobre 2009 à l'adresse de la
Dresse J., le Prof. A., médecin associé auprès du Service de
neurologie du O._________, faisait état de ce qui suit :
"La consultation spécialisée de neurologie du comportement a eu lieu
le 21 octobre 2009.
Diagnostic(s)
-
Encéphalopathie sous-corticale modérée évoquant plutôt une
éthiologie toxico-métabolique.
-
Granulomatose de Wegener
La patiente est suivie donc depuis un an pour cette granulomatose de
Wegener pour laquelle elle prend du méthotrexate. Depuis le début de
cette année, elle remarque plusieurs troubles cognitifs, sans atteinte
thymique majeure subjective et prenant surtout les points suivants :
-
Maladie de Wegener avec atteinte ORL et pulmonaire (octobre 2008)
(M31.3).
-
Status après induction sous corticoïdes et maintien au Méthotrexate.
-
Traitement d'entretien à l'Imurek.
5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Méralgie paresthésique gauche.
-
Mélanome malin non ulcéré Breslow 0,52, Clark III du bas abdomen
droit §(septembre 2010).
-
Lombalgies chroniques non spécifiques.
-
Obésité de classe I (BMI : 30,2 kg/m2).
6 Appréciation du cas et pronostic
[...]
6.2 Situation actuelle
Nous sommes ainsi à deux ans de la découverte d'une granulomatose
de Wegener avec atteinte localisée pulmonaire et ORL (atteinte des
glandes salivaires). L'évolution sous traitement aux stéroïdes a été
-
12 -
excellente. Le traitement de maintien au Méthotrexate, pendant un an,
a permis d'éviter une rechute. Depuis un an, elle est ainsi sous
traitement d'Imurek, actuellement à 150 mg/jour, avec une évolution
clinique et biologique tout à fait satisfaisante.
Pour autant, Mme V.________ fait état de la persistance d'une
fatigabilité, d'un manque d'entrain, d'arthralgie (hanche gauche, genou
droit et coude gauche) et d'une toux sèche depuis quelques semaines.
Elle se plaint également d'une sécheresse oculaire et d'une sensibilité
conjonctivale. L'examen clinique est rassurant avec un examen ORL
normal, l'absence d'adénopathie et l'absence d'affection conjonctivale.
L'examen pulmonaire et clinique est normal. Il n'y a pas
d'organomégalie. L'examen neurologique est normal hormis une zone
hyperpathique sans claire hypoesthésie à la face antérieure de la
cuisse gauche compatible avec une méralgie paresthésique au
décours. Il n'y a pas d'argument pour une atteinte périphérique autre,
ni en faveur d'une atteinte centrale. La vigilance est intacte. Il n'y a pas
d'évidence en faveur de troubles cognitifs.
Du point de vue articulaire, l'assurée présente des douleurs à la
palpation de la péri-hanche gauche, de l'épicondyle gauche, de la patte
d'oie à droite ainsi qu'à la palpation du tendon rotulien proximal. 13/18
points de fibromyalgie sont présents. Il n'y a cependant ni
épanchement, ni synovite, ni limitations fonctionnelles.
Sous réserve d'un CT-thoracique, réalisé il y a quelques jours, on peut
considérer ainsi que l'évolution est satisfaisante. Ceci bien entendu ne
veut pas dire que l'assurée soit guérie. On sait qu'à peu près 50% des
patients présentent un jour ou l'autre une rechute de leur maladie. [...]
Ainsi, une rechute reste toujours possible même au-delà de deux ans
justifiant la poursuite du traitement pendant au moins trois ans. Le
traitement actuel d'lmurek paraît bien toléré sans les complications
redoutées même si l'assurée a présenté un mélanome. Les effets
secondaires, à type de myalgie, de malaise général, sont cependant
possibles. Il n'y a pas objectivement de limitations fonctionnelles
significatives chez cette assurée en bon état général. Une certaine
prudence cependant est de mise au vu du caractère insidieux de
l'affection présentée. En l'absence d'un syndrome inflammatoire, d'une
anémie, d'une insuffisance rénale ou de troubles neurologiques, il n'est
pas possible d'admettre un caractère handicapant à la fatigue
présentée et à mon avis, il persiste une capacité de travail qui est
estimée actuellement à au moins 50% dans l'activité usuellement
déployée par l'assurée. Dans une activité adaptée, il existe une
capacité de travail de 80% si l'on tient compte d'une diminution de
rendement de 20% en raison des effets secondaires annoncés par
l'assurée. L'incapacité complète de travail était justifiée depuis la
découverte de l'affection en octobre 2008 ainsi que durant le
traitement de Méthotrexate modérément toléré puis de la transition et
de la rechute de mars 2010. On peut admettre ainsi que depuis le mois
d'avril 2010, il existait une capacité de travail partielle à au moins 50%
correspondant au taux d'activité usuellement déployé par l'assurée
(55%).
Malgré l'annonce de lombalgies, il n'est pas mis en évidence de
syndrome lombo-vertébral ou de syndrome radiculaire. Enfin, l'assurée
se plaint d'une sécheresse conjonctivale. A notre connaissance, il n'a
pas été documenté d'épisclérite, affection fréquemment apportée dans
le cadre de la granulomatose de Wegener. L'assurée se plaint d'une
photophobie qui reste finalement sans substrat démontré. Le
désagrément conjonctival est calmé par l'application de collyre. Il n'est
pas reconnu ainsi de limitations en l'absence de diagnostic plus précis,
-
13 -
ce d'autant que le Dr Q.________, ophtalmologue, nous confirme dans
son courrier du 21.12.2010 qu'elle ne présente aucune lésion
inflammatoire au niveau oculaire. Elle est traitée pour des yeux secs et
une hypertension oculaire (cf. rapport ci-annexé).
6.3 Limitations fonctionnelles
Il persiste une asthénie éventuellement en rapport avec la maladie de
Wegener et ses traitements. Actuellement, et probablement dès le
mois d'avril 2010, l'activité usuelle de dessinatrice en bâtiment paraît
exigible au moins à 50%. Ceci correspond au taux d'activité antérieur à
la maladie. Dans une activité adaptée permettant à l'assurée de mener
les tâches à sa guise, notamment dans un travail à domicile, il existe
une exigibilité à 80%, une perte de rendement de 20% étant reconnue
en raison des symptômes généraux liés à la maladie et à ses
traitements.
7 Réponses au questionnaire
A. Questions cliniques
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
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15 -
que la fonction rénale se péjorait et faisaient état d'une légère leucocyturie.
Dans ce contexte, ils estimaient judicieux de réaugmenter le traitement
d'Imurek à 150mg/jour. Compte tenu de l'insuffisance rénale et du risque
d'aggravation de la fonction rénale sous produit de contraste, ils précisaient
avoir mis en suspens le CT-scanner thoracique destiné à réévaluer le
parenchyme pulmonaire.
Le 6 avril 2011, l'assurée a requis de l'OAI qu'il annule l'expertise
effectuée par le Dr Z.________ en se référant à son courrier du 15 décembre
2010 dans lequel elle faisait état de ses plaintes et critiques à l'endroit de
l'expert et au résumé qui y était joint. Elle a également demandé que l'OAI
prenne contact avec les médecins la suivant à leur consultation afin de
compléter son dossier sur le plan médical.
Dans un avis SMR du 15 avril 2011, le Dr M.________ se
déterminait comme suit sur les requêtes de l'assurée du 6 avril précédent :
"Dans son courrier du 15.12.2010, l'assurée relate son vécu lors de
l'expertise du 6 décembre par le Dr Z.. Mme V. a mal
vécu cette expertise, ce que nous regrettons. Cependant une expertise
médicale n'a généralement rien d'une expérience agréable et l'expert
n'a pas à faire preuve d'empathie mais d'objectivité et de rigueur. Du
récit détaillé qu'elle donne du déroulement de cette expertise, on ne
relève aucun élément objectif qui puisse être reproché à l'expert, ni
mettre en cause son impartialité ou la qualité de son travail d'expert.
Les cinq rapports médicaux annexés au courrier de l'assurée du
18.03.2011 font état des mêmes diagnostics que le rapport
d'expertise, attestent une amélioration de l'état de santé et ne se
prononcent pas sur la capacité de travail de l'assurée. Ils ne remettent
nullement en cause les conclusions de l'expertise du Dr Z.________, qui
demeurent valides.
L'instruction médicale est complète."
Par courrier du 26 avril 2011, l'OAI a informé l'assurée de la
position du SMR quant à sa requête d'annulation de l'expertise.
Par projet de décision du 3 mai 2011, l'OAI a rejeté la demande
de rente d'invalidité de l'assurée en considérant ce qui suit :
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16 -
"Depuis le 24 septembre 2008 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail et de gain est notablement restreinte.
Selon nos observations, vous continuez à exercer votre activité de
dessinatrice à 55% sans problèmes de santé. Les 45 % restants
correspondent à vos travaux habituels.
Il est sans importance, pour l'évaluation du degré d'invalidité, que
l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de la personne
assurée soit exercée ou non.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'une analyse par
le Service médical régional. Nous avons notamment demandé une
expertise médicale qui a été réalisée le 6 décembre 2010 par le
Docteur Z..
Nous constatons que vous présentez une capacité de travail
raisonnablement exigible de l'ordre de 50%, soit 4 heures par jour, en
tant que dessinatrice ainsi que dans toute autre activité. Votre métier
de dessinatrice est tout à fait adapté à vos limitations. Vu que nous
vous considérons active à 55% et que vous présentez une capacité de
travail raisonnablement exigible de 50% dans votre activité habituelle,
vous présentez un préjudice de 10% (55 — 50 x 100/55 = 9.09%).
Selon nos observations, l'empêchement dans la tenue du ménage est
de 40.4 %. Le degré d'invalidité dans ces deux domaines est donc le
suivant :
Activité partielle PartEmpêchementDegré d'invalidité
Active55%9.09%5%
Ménagère45%40.4%18.18%
Degré d'invalidité23.18%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Le 3 mai 2011 également, l'OAI a informé l'assurée que les
conditions d'un droit au placement (orientation professionnelle et soutien
dans les recherches d'emploi) étaient réunies et l'a invitée à lui renvoyer le
formulaire annexé afin qu'un premier rendez-vous soit fixé.
Par courrier du 24 mai 2011, l'assurée a contesté le projet de
décision du 3 mai 2011 et requis qu'une décision, susceptible de recours,
soit rendue en ce qui concerne le droit au placement. L'assurée faisait valoir
en substance la non-conformité du rapport d'expertise du Dr Z. en
relevant notamment que, selon les directives émises par la Société suisse de
rhumatologie, les expertises portant sur les patients souffrant de maladies
rhumatismales devaient être effectuées par des médecins au bénéfice d'une
spécialisation en rhumatologie, ce qui n'était pas le cas du Dr Z.. Elle
reprenait en outre les critiques déjà émises quant au déroulement de
l'expertise. Par ailleurs, elle requérait que l'OAI tienne compte de
l'aggravation de son état de santé rapportée par la Dresse F. dans
-
17 -
son rapport médical du 22 mars 2011. L'assurée relevait que les
constatations mentionnées dans le projet de décision quant à son activité
professionnelle étaient erronées dès lors qu'elle n'avait plus exercé d'activité
professionnelle depuis son accident le 9 juillet 2008 et qu'au surplus son
contrat de travail avait été résilié avec effet au 31 mai 2009. L'assurée
s'étonnait des taux d'empêchement retenus par l'OAI dans l'activité
ménagère, dont il ressortait selon elle qu'il considérait plus difficile de tenir
un ménage que d'exercer la profession de dessinateur en bâtiment. De façon
globale, elle se plaignait de ce que les nombreuses limitations fonctionnelles
résultant de son état maladif n'aient pas été prises en compte dans
l'évaluation de sa capacité de travail et réitérait sa demande tendant à ce
que l'OAI prenne contact avec ses médecins traitants afin de compléter son
dossier médical, notamment en ce qui concerne les répercussions de sa
maladie sur sa capacité de travail. Elle a produit une attestation médicale de
son médecin traitant le Dr C., spécialiste en médecine générale et en
homéopathie, qui, en date du 12 mai 2011, attestait que sa patiente souffrait
d'une maladie chronique, auto-immune, systémique, diagnostiquée en 2008
et nécessitant un traitement immunosuppresseur dont la tolérance n'était
pas très bonne. Il précisait que l'état général de l'assurée était nettement
diminué, tant par la maladie de base que par son traitement, en ce sens
qu'elle présentait des douleurs chroniques, un état d'épuisement physique et
psychologique avec trouble de la concentration et de la mémoire altérant
fortement sa capacité de travail.
Dans un avis SMR du 8 juin 2011, le Dr M. estimait que
l'attestation médicale du Dr C.________ du 12 mai 2011 ne faisait pas état
d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis l'expertise du Dr
Z.________, que les symptômes annoncés étaient les mêmes que ceux
mentionnés par l'expert, que la diminution de la capacité de travail avait
déjà été reconnue puisque le SMR avait attesté une capacité de travail
limitée à 4 heures par jour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur
leurs conclusions médicales ni de reprendre l'instruction.
-
18 -
Le 23 juin 2011, l'OAI a rendu une décision refusant à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité. Dans la lettre de motivation accompagnant dite
décision, il relevait notamment les points suivants :
"Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par l'assuré
et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des médecins
neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler.
Nous avons mandaté le Docteur Z., spécialiste en médecine
interne pour une expertise médicale.
Dans son rapport d'expertise du 8 janvier 2011, le Dr Z. indique
que votre atteinte à la santé vous permet de travailler à raison de 4
heures par jour tant dans votre activité habituelle que dans une
activité adaptée. Pour le détail quant à votre statut et la détermination
du degré d'invalidité, nous vous renvoyons au préavis.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux
contradictoires, l'avis du spécialiste, respectivement de l'expert, doit
en principe l'emporter sur l'avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu'il ait pleine valeur probante et que l'avis du
médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC
1988 pp. 504 ss).
L'expertise du Dr Z.________ se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante.
Les renseignements médicaux complémentaires que vous nous avez
adressés après l'envoi de notre préavis ne contiennent par ailleurs
aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions du Dr
Z..
Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions du Dr Z..
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 3 mai 2011 ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 3 mai 2011 est fondé et doit être entièrement confirmé."
B.Par acte de son mandataire Procap Suisse du 25 août 2011,
V.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 23 juin 2011 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle
conclut principalement à la réforme en ce sens qu'une rente entière
d'invalidité lui est allouée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance
-
19 -
judiciaire limité aux frais et à l'avance desdits. Elle reproche à l'intimé d'avoir
constaté les faits de façon inexacte et incomplète et d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation. Ainsi, elle lui fait grief d'avoir considéré que les
rapports médicaux de ses médecins établis subséquemment à l'expertise ne
rendaient pas vraisemblable une aggravation de son état de santé depuis
l'expertise et n'étaient par conséquent pas susceptibles de modifier son
appréciation. Elle juge l'expertise sur laquelle s'est fondé l'OAI pour
considérer qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50 % dans son
activité habituelle de dessinatrice en bâtiment, partant lui refuser le droit à
une rente d'invalidité, non probante. En substance, elle fait grief à l'OAI de
ne pas avoir confié l'expertise à un spécialiste en rhumatologie, alors que
l'atteinte à la santé qu'elle présente ressortit à cette spécialité médicale,
reproche à l'expert en question de ne pas avoir tenu compte de l'entier des
rapports médicaux transmis par la Dresse J.________ à l'OAI et s'étonne de
son appréciation quant à sa capacité résiduelle de travail dans son activité
habituelle, laquelle, au vu des limitations fonctionnelles décrites par l'expert
(difficulté de concentration, fatigabilité, résistance etc.) serait en
contradiction avec le descriptif qu'a fait son dernier employeur de cette
profession (activité nécessitant une concentration absolue et une capacité
intellectuelle fiable notamment). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la
recourante requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, à confier à
un rhumatologue. Enfin, elle conteste le calcul du degré d'invalidité. Selon
elle, le revenu sans invalidité s'élève à 47'044 fr. 80 (3'920 fr. 40 X 12), alors
que, calculé sur les données de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS),
le revenu avec invalidité est de 22'226 fr. 40 (1'852 fr. 20 x 12) et qu'après
un abattement de 10 %, le taux d'invalidité s'élève, pour la part "active", à
52,76 %, auquel il convient encore d'ajouter 18,8 % pour la part ménagère si
l'on se réfère aux résultats de l'enquête économique. C'est ainsi un taux
d'invalidité de 70,4 % qu'il faut retenir, ce qui conduit à l'allocation d'une
rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse du 11 septembre 2011, l'intimé conclut à la
réforme partielle de la décision attaquée dans le sens de la reconnaissance
du droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, dès le 1
er
août
2009 (6 mois après le dépôt de la demande du 24 février 2009), compte tenu
-
20 -
d'un degré d'invalidité de 73 % (incapacité de travail totale pour une activité
lucrative à 55 % et des empêchements de 40,4 % dans l'activité ménagère
de 45 %), jusqu'au 30 juin 2010 (3 mois après l'amélioration dès le 1
er
avril
2010). Il rejette pour le surplus les critiques de la recourante concernant
notamment la valeur probante de l'expertise et l'appréciation inexacte et
incomplète des faits, en se référant aux motifs déjà évoqués durant la
procédure d'audition.
Par réplique du 16 novembre 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle persiste à considérer que l'expertise du Dr Z.________ ne
satisfait pas aux conditions légales et jurisprudentielles minimales dans la
mesure notamment où elle omet de prendre en compte les documents
pourtant précis, utiles et valables de la Dresse J.________ et qu'elle ne tient
pas non plus compte de son état de santé réel, puisqu'elle a été effectuée
durant une période provisoire relativement satisfaisante, alors qu'il y a
ensuite eu dégradation avec augmentation de la médication lourde et
agressive et répercussion sur sa capacité de travail. Elle soutient en
substance que l'évaluation de sa capacité de travail est erronée et qu'au
surplus l'activité adaptée n'est pas expliquée. Elle confirme en outre que la
reprise de son ancienne activité de dessinatrice en bâtiment est impossible
et que l'on ne peut pas exiger qu'elle mette à profit son éventuelle capacité
de travail résiduelle.
Dans sa duplique du 9 décembre 2011, l'OAI indique ne rien avoir
à ajouter à ce qui a été indiqué dans l'écriture du 28 septembre 2011, dont il
confirme le contenu et les conclusions. Pour le surplus, il relève que, selon
son service spécialisé en professions, une activité de dessinatrice, pour
laquelle la recourante est qualifiée, à raison de 4 heures par jour, est tout à
fait adaptée aux limitations fonctionnelles et qu'il n'y a dès lors pas lieu de
décrire d'autres activités adaptées.
Par écriture du 29 février 2012, la recourante a requis la
prolongation du délai de détermination en faisant valoir qu'elle avait dû
récemment subir des examens rhumatologique, néphrologique et ORL en
raison de la péjoration de son état de santé mais qu'elle n'en connaissaît pas
-
21 -
encore les résultats. Elle a produit le rapport médical du 30 janvier du Dr
C., qui atteste que son activité de dessinatrice en bâtiment n'est plus
exigible, ni d'ailleurs aucune autre activité professionnelle et réserve son
pronostic quant à l'évolution de la maladie.
Le 7 mars 2012, la recourante a produit une copie du dernier
rapport médical du O._____ en relevant qu'il confirme les sombres
perspectives quant à son état de santé, qu'il en ressort que celui-ci n'est
toujours pas stabilisé, qu'il ne trouvera vraisemblablement jamais une réelle
amélioration et que, comme c'était déjà le cas avant, l'incapacité totale de
travail en toute activité est confirmée par les spécialistes. Elle a confirmé
l'entier de ses conclusions et de ses motifs.
Le rapport médical produit par la recourante, qualifié de
"provisoire", établi à l'attention du conseil de la recourante par le Service de
rhumatologie du O._______, non daté et non signé, retient notamment ce
qui suit :
"Ci-dessous, veuillez trouver les réponses à vos questions en ce qui
concerne la lettre du 23.01.2012 envoyée à Madame V.______.
-
26 -
• Fracture de la cheville gauche le 09.07.2008, traitement
conservateur.
• Asthme bronchique.
D) SYNTHESE ET APPRECIATION DU CAS
Madame V.____, âgée de 56 ans, ancienne dessinatrice en bâtiment
est connue pour une maladie de Wegener. Elle a été vue en présence
de son mari, sur une demi-journée. Elle s’est présentée très anxieuse,
irritable et fatigable, mais collaborante. Après lecture détaillée du
dossier fourni, nous avons procédé à une anamnèse approfondie et à
un examen clinique. Sur sa demande elle a gardé son T-shirt en plus de
ses sous-vêtements jusqu’à la hauteur de mi-cage thoracique pendant
l’examen clinique. La mandante et son mari n’ont pas eu de questions
au moment du départ.
Elle a par la suite été reconvoquée par le Service de Rhumatologie des
E._____ pour une appréciation plus spécifique de la problématique
rhumatologique. Cette expertise rhumatologique a été intégrée à la
présente, après discussion et consensus de tous les intervenants.
[...]
D’un point de vue objectif, on retient une Granulomatose de Wegener
avec un début clinique marqué par une sialadénite en 2008, le
diagnostic définitif étant posé au courant de l’année 2009. Cependant
il existe probablement une baisse d’état général depuis 2006-2007
selon les dires de la patiente. Il s’agit d’une maladie chronique, rare,
évolutive, qui engendre une inflammation des vaisseaux de petite taille
et en conséquence, peut atteindre de multiples organes (sphères ORL,
ophtalmique, pulmonaire, rénale). Par ailleurs, Madame V.________
souffre de douleurs articulaires dégénératives, qui paraissent
néanmoins au second plan.
La patiente déclare ne plus être en mesure de pouvoir assumer les
activités de la vie quotidienne, pour des raisons de douleurs,
d’épuisement et de fatigue généralisée, ainsi que de sa vie
professionnelle (dessinatrice en bâtiment); ce métier demande en effet
une concentration/attention et résistance psychique et physique
importantes
Les diagnostics décrits au point C) sont objectifs et inattaquables. La
sous-expertise rhumatologique intégrée à ce texte confirme une
incapacité totale de travail. Le pronostic reste très réservé car il s’agit
d’une maladie chronique où l’on ne peut pas attendre une guérison
spontanée.
Un suivi médical régulier et un traitement de base contraignant doivent
être poursuivis au long cours. D’autre part, l’assurée présente un état
dépressif traité et fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Un bilan neuropsychologique pourrait être discuté, même si Madame
V.________ a déjà bénéficié d’un consilium auprès d’un neurologue, le
Docteur A.________. Au vu de la maladie de base qui engendre déjà de
notre point de vue une incapacité totale sur un plan strictement
physique, la réalisation d’une expertise psychiatrique ne [...]
modifierait en rien nos conclusions.
Au final, nous concluons à une incapacité totale de travail depuis le
début de sa maladie rhumatologique. Un suivi régulier et un soutien
psychiatrique sont indiqués. Diverses propositions thérapeutiques ont
été faites dans les réponses aux questions ci-après et pourraient être
évaluées par son médecin traitant en fonction de l’évolution de la
maladie.
E) REPONSES AUX QUESTIONS
Question 1 :
-
27 -
Pour chaque domaine concerné quel est le diagnostic
approprié ?
Domaine de rhumatologie / médecine interne
•Granulomatose avec poly-angiite (maladie de Wegener) c-ANCA
positif, anti-PR3 positif, avec :
oAtteinte pulmonaire (nodule pulmonaire excavé 2008)
oAtteinte ORL (sialadénite de glandes salivaires majeures,
épaississement des sinus en 2008)
oAtteinte rénale (présence d’érythrocytes urinaires)
oAtteinte ophtalmologique (ulcération du limbe en 2012)
oFatigue généralisée
oEtat dépressif chronique
•Troubles mnésiques subjectifs, probablement dans un contexte
d’encéphalopathie sous-corticale modérée évoquant une étiologie
toxico-métabolique.
•Asthme bronchique
Domaine de rééducation / orthopédie
•Syndrome lombo-vertébral chronique depuis 2008, sur troubles
dégénératifs
•Méralgie parésthetique à gauche.
•Gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale et syndrome fémoro-patellaire,
prédominant à gauche.
•Fracture de la cheville gauche le 09.07.2008, traitement
conservateur.
Question 2 :
Quels problèmes de santé rencontre Madame V.________ et
quelles sont leurs répercussions sur la capacité de travail de
celle-ci ?
Les plaintes de santé auxquelles est confrontée Mme V.________ ne
doivent pas être minimisées et conduire à une appréciation insuffisante
de sa souffrance, même si les constatations liées au status clinique ne
sont pas majeures.
La plainte principale de l’expertisée est une fatigue persistante,
intense, rebelle, qui entrave sa vie quotidienne et la freine dans toutes
ses activités. Mme V.________ évoque une incapacité à se reposer la
nuit avec un sommeil non réparateur, entrecoupé par des réveils
itératifs en raison d’une obstruction nasale et une sensation
d’essoufflement, ainsi que des sensations de brûlures et de crampes
au niveau des jambes, lui imposant l’application de décongestifs locaux
et la prise de Dafalgan®. Elle a une grande difficulté à trouver une
position confortable la nuit car le décubitus dorsal engendre une toux
qui la réveille également.
Le réveil vers 6h30 est pénible et le lever vers 7h45 très difficile. Elle
signale une raideur matinale d’environ 45 minutes, prédominant au
niveau des mains, genoux, hanches, chevilles, bas du dos.
Ceci engendre des difficultés pour sa toilette, la prise d’un bain est
compromise par la difficulté de sortir de la baignoire.
Elle éprouve également des maux de tête, souvent en casque, avec
sensation de «tête prise dans un étau».
Elle s’efforce tant bien que mal de préparer un repas de midi simple et
de participer à la vie de famille, qui est fortement dégradée. L’après-
midi elle est complètement envahie par la fatigue et toute tâche
ménagère ou simple sortie pour faire quelques courses se transforment
en un calvaire. Elle est incapable de prendre sa voiture et toute
tentative de conduite engendre une forte sensation de vertiges,
exacerbation de ses maux de tête, nausées. De plus, chaque situation
de stress est à l’origine d’accès d’angoisse, de sudations, palpitations,
-
28 -
sensation d’oppression de plusieurs minutes et souvent de crises de
panique.
Elle relate la survenue d’une anxiété permanente concernant la
récidive et la progression de sa maladie, pour laquelle elle dit se sentir
insuffisamment informée.
Parmi les autres plaintes, on retrouve la présence d’yeux secs avec la
sensation de picotements, brûlures, malgré l’utilisation de larmes
artificielles plusieurs fois par jour et Zaditen collyre à la demande. En
raison d’une bouche sèche elle a une altération du goût et un besoin
de boire fréquemment de l’eau pour pouvoir avaler des aliments secs,
ce qui la prive de plaisir pendant la prise des repas. Au niveau du nez
elle se plaint de croûtes permanentes associées à des saignements au
moins deux fois par mois, nécessitant l’utilisation de pommades
hémostatiques et l’obligeant à des consultations O.R.L. fréquentes.
L’ensemble de ce tableau clinique conduit à une incapacité de travail
en raison de :
-
Fatigue intense et difficultés de concentration
-
Difficultés à se rendre sur les chantiers, à se déplacer en voiture
(indispensable mais plus possible)
-
Environnement hostile! poussière, fumée, peinture, environnement
irritatif,
-
Remise à niveau indispensable et difficultés à suivre des cours
-
Absence de projection dans une activité professionnelle
Question 3 :
L’ancienne activité de Madame V.________ est-elIe encore
réalisable ? Le cas échéant, dans quel pourcentage et selon
quelles limitations?
Concernant la maladie de Wegener, l’ancienne activité de Madame
V.________ n’est plus réalisable. (cf question 2)
Etant donné l’impact psychologique de la maladie de base, de même
que l’importante morbidité et mortalité qui lui sont associées malgré
l’avancée dans le traitement et la prise en charge, Mme V.________ est
constamment soumise à des contrôles stricts et contraignants de son
état clinique, imposant des visites médicales régulières et multiples
(elle dit qu’elle ne supporte plus d’aller en permanence chez les
médecins).
Ceci engendre évidemment une anxiété foncière permanente et une
humeur fortement abaissée. Le stress auquel son travail l’expose ne
pourrait que conduire à une décompensation de son équilibre fragile et
se solder le plus probablement par des décompensations et des
hospitalisations prolongées.
Question 4 :
Des activités mieux adaptées sont-elles possibles ? Le cas
échéant, de quelle nature, selon quel pourcentage de travail et
quelles limitations fonctionnelles ?
Il semble difficile d’envisager une quelconque activité à ce stade. En
dehors du risque élevé de récidive de sa maladie de WG, son équilibre
psychique l’entrave dans l’entreprise de toute activité professionnelle
actuellement.
Question 5 :
L’exercice à hauteur de 50 % de l’ancienne activité de Madame
V.________ est-elle adaptée aux limitations fonctionnelles que
celle-ci rencontre ?
Non, (cf réponses aux questions ci-dessous).
Question 6 :
Quel pronostic est envisageable pour chacun des maux dont
souffre Madame V.________ ?
-
29 -
Madame V.________ présente une granulomatose avec polyangiite
(anciennement maladie de Wegener).
Ce diagnostic a été retenu sur la base d’une inflammation chronique
des sinus, d’une tuméfaction des parotides dont la biopsie a montré
une réaction granulomateuse et de nodules pulmonaires au CT
thoracique, ainsi que sur un syndrome inflammatoire persistant et la
présence d’anticorps anti-PR3 positifs. La présence d’une autre
maladie granulomateuse (tuberculose, sarcoïdose...) a été exclue.
En effet, la présence d’une inflammation granulomateuse, notamment
dans la sphère ORL en présence d’anticorps anti-PR3 positifs, est
suffisante pour affirmer le diagnostic de Wegener, et l’absence d’une
histopathologie typique à la biopsie des nodules pulmonaires ne
permet pas d’infirmer le diagnostic.
La maladie de Wegener est une vasculite granulomateuse nécrosante à
ANCA+ avec spécificité anti-PR3 dans plus de 90% (dans environ 10%
on peut retrouver des anti-MPO), qui touche les vaisseaux de petit
calibre. L’atteinte est prédominante dans la sphère O.R.L. et les voies
respiratoires supérieures et inférieures comme chez Mme V.________.
Malgré le fait que moins de 20 % des patients avec maladie de
Wegener au moment du diagnostic présentent une atteinte rénale,
presque 80 % des patients vont présenter cette complication au cours
de l’évolution de leur maladie, dont la présentation clinique la plus
fréquente et la plus grave est une glomérulonéphrite nécrosante
rapidement progressive.
La granulomatose avec polyangiite est une maladie rare dont la
prévalence est de 3 cas /100 000.
Historiquement elle a été associée à une mortalité très élevée (>90%)
avec taux de survie moyen de 5 mois depuis le diagnostic lorsqu’elle
n’est pas traitée, le taux de mortalité atteignant les 80 % à 1 an.
L’introduction de la corticothérapie a prolongé la survie médiane à 7,5
mois. Avec l’arrivée des traitements immunosuppresseurs
cytotoxiques, la survie a été remarquablement augmentée et selon
une méta-analyse, avec les traitements actuels, le taux de survie à 5
ans varie de 74 à 79 %.
Tout de même la mortalité à une année est encore élevée, d’environ
11 %.
[...]
Le taux de rémission de la maladie de Wegener varie de 30 à 93 %,
mais malheureusement le taux de récidives est de plus de 50 % dans
les 5 premières années. Les facteurs favorisant la récidive sont liés au
traitement, au statut ANCA au moment du diagnostic et aux organes
affectés (poumons, coeur, reins) [...]. L’atteinte rénale contribue à un
pronostic sombre avec un taux de survie de moins de 70 % à 5 ans. Un
risque cardio-vasculaire augmenté est également observé [...] ainsi
qu’une incidence accrue de cancers [...]. Le taux de survie globale à 10
ans varie de 75 à 88 %. La morbidité liée au traitement est également
très importante [...] Des études récentes ont démontré l’efficacité du
Rituximab dans la maladie de Wegener pour l’induction de rémission,
avec des effets indésirables inférieurs par rapport au traitement
standard de cyclophosphamide, même si cela ne permet pas d’éviter
les récidives. Actuellement, on ne sait pas encore si la répétition du
traitement de Rituximab à intervalles réguliers, même en dehors des
récidives permettrait de les éviter. Ce traitement est néanmoins une
option à prendre en compte chez l’expertisée. [...] L’augmentation du
taux d’anti-PR3 ANCA peut se corréler avec l’activité de la maladie,
mais cette relation est inconstante et à elle seule ne permet pas de
prédire les récidives. D’autre part les ANCA négatifs n’excluent bien
-
30 -
entendu pas un risque de récidive. Or, Madame V.________ présente des
anticorps anti-PR3 positifs.
D’autre part la présence d’une protéinurie suppose une atteinte rénale
nécessitant un bilan néphrologique spécialisé avec éventuellement une
biopsie rénale.
Dans ce contexte, l’expertisée est très angoissée et déstabilisée par le
pronostic de sa maladie et se sent dans une grande insécurité et
détresse psychologique. D’autre part, elle se dit insuffisamment
informée à propos de sa maladie. Ceci engendre une importante
anxiété et un état dépressif pour lequel elle a entrepris un suivi
psychiatrique et a débuté un traitement antidépresseur. L’état de
fatigue permanente, la sensation d’épuisement, le manque de sommeil
réparateur, l’anxiété permanente conduisent à des troubles de
concentration et de mémorisation, qui pourraient nécessiter un bilan
neuro-psychologique. Dans l’état actuel il serait illusoire d’exiger de
l'expertisée un travail intellectuel avec des calculs et mesures pointus,
ainsi que des responsabilités qui ne feraient qu’aggraver l’état
d’impuissance et de dépression.
Question 7 :
Quelles conséquences a sur son état de santé le traitement
médical que Madame V.________ est contrainte de suivre? Ledit
traitement a-t-il à lui seul également une influence sur la
capacité de travail ?
Une grande partie de la morbidité et de la mortalité de la maladie de
WG est liée au traitement immunosuppresseur prolongé et en
particulier aux retraitements des patients pendant leurs multiples
récidives.
Dans l’étude WGET, une augmentation de l’atteinte irréversible des
organes était corrélée non seulement avec l’activité de la maladie au
moment du diagnostic mais également avec le nombre des effets
indésirables liés aux traitements, particulièrement parmi les patients
avec une maladie limitée. Dans cette même étude, plus de 14 % des
atteintes irréversibles évaluées selon le Vasculitis Damage Index
étaient dues aux traitements [...].
Madame V.________ a bénéficié d’un traitement d’induction de
rémission par Methotrexate et Prednisone. Ce protocole est censé être
moins toxique que le traitement standard par cyclophosphamides. Le
traitement de Methotrexate a été comparé à la cyclophosphamide
comme traitement d’induction des rémissions dans une étude
randomisée contrôlée chez des patients avec une maladie limitée et
sans atteinte rénale. Les résultats ont démontré que le Methotrexate
peut être une alternative à la cyclophosphamide comme traitement
d’induction de rémission, mais que le taux de récidive reste élevé. [...]
Pendant la prise de Methotrexate, l’expertisée relate une sensation
persistante de malaises, inappétence, nausées, symptômes qui ont
perduré après la substitution du Methotrexate par Imurek, changement
qui selon l’assurée n’a pas amélioré son état. En plus de cette
sensation subjective, il y a la suspicion d’une encéphalopathie
médicamenteuse pour laquelle le Methotrexate a été incriminé et
substitué par l’lmurek.
Les effets secondaires du Methotrexate et de l’lmurek sont nombreux.
En plus des effets gastro-intestinaux, le Methotrexate contribue à des
anomalies hématologiques avec leucopénie, anémie,
thrombocytopénie, ainsi qu’à une toxicité hépatique et pulmonaire. Il
induit également des effets non spécifiques sur le système nerveux
central, tels étourdissements, céphalées, changements d’humeur ou
troubles de la mémoire [...]. De son côté, la toxicité de l’azathioprine
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31 -
(lmurek®) inclut également une intolérance gastro-intestinale avec des
nausées et diarrhées, des rashs cutanés, hépatite, pancréatite,
stomatite, cytopénie, lymphomes.
En conclusion, la maladie et le traitement immunosuppresseur quel
qu’il soit sont grevés d’une importante morbidité et mortalité."
Par déterminations du 7 novembre 2014, la recourante a
confirmé ses conclusions en se référant à l'expertise des E._________ du 14
octobre 2014 considérant que plus aucune activité professionnelle n'est
exigible en raison de son état de santé. Relevant que, si l'expertise fixe le
début de l'incapacité totale de travail au début de la maladie de Wegener,
elle n'indique pas de date exacte, la recourante allègue qu'elle a été
adressée au Service de rhumatologie du O._________ à la fin de l'année 2008
mais que les premiers symptômes de sinusite étaient apparus au printemps
2007 pour lesquels la Dresse J.________ l'avait adressée à un spécialiste en
oto-rhino-laryngologie. Le rapport médical du Dr C.________ du 29 octobre
2014 confirmerait ses dires, puisqu'il indique que le diagnostic de
granulomatose de Wegener a été posé à la mi-novembre 2008 mais que sa
symptomatologie a toutefois certainement précédé ce diagnostic de
quelques semaines ou mois (le rapport médical du Dr C.________ annexé aux
déterminations fixe la date du diagnostic au 13 novembre 2008).
Le 8 décembre 2014, l'intimé a transmis à la Cour de céans les
déterminations du Dr H.________ du SMR du 17 novembre 2014 relatives à
l'expertise et à l'écriture de la recourante du 7 novembre 2014. Il en ressort
notamment ce qui suit :
"La CASSO a ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire
bidisciplinaire rééducation et rhumatologie. Le rapport des experts est
daté du 14 octobre 2014 et a pour conclusions que l'incapacité de
travail de l'assurée est totale dans toute activié de l'économie du fait
principal d'une maladie de Wegener associant des atteintes
pulmonaires, ORL, rénales, ophtalmologiques et des troubles de la
mémoire subjectifs probablement dans un contexte d'encéphalopathie
sous-corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique.
(page 25). Ce travail d'expertise démontre une modification
significative de l'état de santé de l'assurée depuis l'expertise Z.________
du 8 janvier 2011, modification qui va dans le sens d'une péjoration de
l'état de santé somatique.
Nous relevons cependant que cette expertise judiciaire ne comporte
pas de description d'une journée type de l'assurée, que nous ne
trouvons pas mention d'éléments cliniques de base tels que le poids, la
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32 -
taille, la mesure de la pression artérielle. Les experts n'expliquent pas
non plus comment le diagnostic d'"encéphalopathie sous corticale
modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique" qu'ils retiennent
en page 25 comme ayant une répercussion sur la capacité de travail
de l'assurée est par contre sans impact sur la capacité à conduire un
véhicule automobile, les experts notant page 19 "Courses : fait une
partie des courses avec la voiture".
La CASSO qui a mandaté cette expertise appréciera donc sa valeur
probante.
Nous n'avons pas d'autres commentaires et/ou remarques à vous
communiquer."
La recourante ne s'est pas déterminée sur la position du SMR qui
lui a été transmise le 15 décembre 2014 avec l'écriture de l'intimé du 8
décembre précédent.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à
l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4
let. b LPGA) le recours a été formé en temps utile et dans le respect des
règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux
recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un
taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux
de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et un taux
de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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35 -
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles
pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve qu'elle qu'en soit
la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge
doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V
353, consid. 5b; TF, 9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid. 5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de
rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y avait
pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans
un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI),
conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un
contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment
mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid.
1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré
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36 -
que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un SMR était en
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de
divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une
expertise externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA
(cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF
135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce
dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits
dans un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent
donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
4.En l'espèce, force est de constater, avec la recourante, que
l'expertise médicale mise en œuvre par l'intimé ne répond pas aux
exigences jurisprudentielles concernant la valeur probante des documents
médicaux. On relève notamment que les conclusions relatives aux limitations
fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle de l'assurée sont en
contradiction notamment avec celles du Dr D., spécialiste en
rhumatologie (rapport médical du 25 septembre 2009), qui mentionne
l'existence d'une vasculite sévère, absente de l'expertise, et du Dr
A., spécialiste en neurologie (rapport médical du 28 octobre 2009).
Le rapport d'expertise est en outre pauvrement documenté en regard de la
nature particulièrement complexe de la pathologie dont souffre l'assurée
(maladie de Wegener inflammatoire, auto-immune, chronique et récidivante,
dont l'évolution est fluctuante mais avec une morbidité et une mortalité
importantes) et des effets secondaires du traitement par immuno-
suppresseur.
Par ailleurs, on s'étonne que l'OAI, respectivement le SMR, n'ait
pas approfondi ses investigations médicales après avoir pris connaissance du
rapport médical des Drs S.________ et F.________ du 4 avril 2011, lequel fait
état d'une péjoration de la fonction rénale, qui n'existait pas au moment de
l'expertise du Dr Z.________.
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37 -
Au vu de ces éléments, dans son appréciation des preuves, la
Cour de céans a finalement considéré que des doutes quant à la capacité de
travail résiduelle de travail effective de la recourante subsistaient. Elle a par
conséquent ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire, se conformant en cela tant à la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1
in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4) qu'à celle
qui exige, dans les cas où les appréciations (d'observation médicale et
professionnelle) divergent sensiblement, que l'administration,
respectivement le juge confronte les deux évaluations et, au besoin, requière
un complément d'instruction (TF 9C_739/2010 arrêt du 1
er
juin 2011 consid.
2.3, 9C_1035/2009 arrêt du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p.
18, les deux avec les références citées).
5.L'expertise judiciaire a été confiée, avec l'accord des parties, à
des spécialistes en médecine physique, en réadaptation orthopédique et en
neurologie. Le rapport de synthèse signé des Drs K., L. et
G.________ a été produit le 14 octobre 2014.
La Cour de céans observe que dit rapport de synthèse de
l'expertise bidisciplinaire réalisée par les spécialistes des E.________ aborde
de façon circonstanciée les points litigieux. Les experts se fondent sur des
examens complets et en pleine connaissance de l'anamnèse de l'intéressée,
prennent en considération ses plaintes et décrivent de façon claire le
contexte médical. Enfin leur appréciation de la situation médicale est
particulièrement minutieuse, notamment en ce qui concerne les
répercussions non seulement de la maladie dont souffre la recourante mais
également de celles des effets secondaires découlant du traitement
médicamenteux. Les conclusions auxquelles les experts aboutissent en ce
qui concerne la capacité résiduelle de travail du recourant sont dûment
motivées, de manière systématique et rigoureuse, de sorte qu'elles
emportent la conviction de la Cour de céans qui les fait siennes.
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38 -
Les critiques de l'intimé, respectivement du SMR, à l'égard de
l'expertise judiciaire paraissent par ailleurs infondées. En premier lieu, il est
inexact que l'expertise ne décrit pas une journée type de la recourante. En
réponse à la question 2, les experts font état de la façon dont l'intéressée
leur a raconté la manière dont se déroulaient ses nuits et ses journées;
l'expertise mentionne également les nombreuses visites médicales qui
jalonnent le quotidien de l'assurée et décrit ses difficultés et sa répugnance
à conduire un véhicule automobile, uniquement par nécessité pour des
courses proches de son domicile. Ce dernier point bat en brèche la seconde
critique du SMR qui reproche aux experts de ne pas expliquer comment le
diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie
toxico-métabolique qu'ils retiennent en page 25 comme ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée est par contre sans
impact sur la capacité à conduire un véhicule automobile (cf. page 19 du
rapport qui indique que l'assurée fait une partie des courses avec la voiture).
Le recours extrêmement réduit de l'assurée à la conduite automobile est
d'ailleurs confirmé par l'enquête économique du 7 décembre 2009. Quant à
l'existence du diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée
évoquant une étiologie toxico-métabolique, elle est corroborée par le Dr
A.________ qui a été le premier à l'évoquer dans son rapport médical du 28
octobre 2009. Enfin, on ne voit pas en quoi l'absence de la mention des
éléments cliniques de base tels que le poids, la taille ou la mesure de la
pression artérielle enlèverait toute valeur probante au rapport d'expertise
des E._________. Le SMR ne l'explique d'ailleurs pas. Au demeurant, il suffit de
relever que ces données de base ressortaient déjà d'autres rapports
médicaux au dossier.
En définitive, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé,
les experts exposent de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils
sont arrivés à la conclusion que la recourante ne dispose plus d'aucune
capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis
l'apparition de la maladie de Wegener, avec comme premier signe clinique
une sialadénite (cf. rapport d'expertise, p. 27). Après avoir exposé que les
plaintes de la recourante ne devaient pas être minimisées et conduire à une
appréciation insuffisante de sa souffrance, ils expliquent (cf. rapport
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39 -
d'expertise pp. 31 et 31) que l'ensemble du tableau clinique conduit à une
incapacité de travail en raison notamment d'une fatigue intense et de
difficultés de concentration, de difficultés à se rendre sur les chantiers, à se
déplacer en voiture, d'un environnement hostile, avec poussière, fumée,
peinture et environnement irritatif. Enfin, les explications données en
réponse à la question 7 concernant les répercussions des effets secondaires
du traitement médicamenteux sont claires et précises et corroborent les
plaintes de la recourante quant à sa fatigue intense et ses troubles cognitifs.
Cela étant, la Cour de céans est d'avis que le point de vue des experts
concernant la capacité de travail résiduelle de la recourante est
objectivement fondé.
6.a) En définitive, sur la base du rapport d'expertise judiciaire des
spécialistes des HUG, la Cour de céans considère que la recourante ne
dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité
professionnelle que ce soit depuis le mois de septembre 2008, à savoir
depuis le moment où le diagnostic d'une sialadénite, premier signe clinique
de la maladie de Wegener selon les experts, a été posé.
Il reste à déterminer le degré d'invalidité.
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16
LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la
profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont
on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée,
en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en
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40 -
fonction de l’incapacité à accomplir leurs travaux habituels. Par travaux
habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre
notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la méthode
"spécifique" d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation de
l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2
LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne
dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait
raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194).
En l'espèce, l’intimé a constaté que sans atteinte à la santé, le
recourante exercerait une activité lucrative à 55 % et qu’elle consacrerait 45
% de son temps à ses activités ménagères. Il n’y pas lieu de revenir sur cette
constatation, fondée sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du
7 décembre 2009. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Par ailleurs,
dite enquête économique sur le ménage a abouti au constat d'un
empêchement de 40,4 % à exercer ses activités ménagères habituelles.
L'incapacité totale sur la part active de 55 % additionnée à l'incapacité de
18,8 % sur la part ménagère de 45 % (laquelle résulte d'un empêchement
non contesté de 40,4 %) conduit ainsi à un degré d'invalidité de 73, 8 %,
lequel ouvre le droit à une rente entière d'invalidité. Ainsi, compte tenu du
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délai de carence d'une année (art. 28 LAI) à compter de septembre 2008, la
recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
septembre 2009. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires
(art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à
400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient d'arrêter à 2'500 francs, à la charge de l'OAI, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 23 juin 2011 est réformée en ce sens que
V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
septembre 2009.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera
à la recourante V.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs).