402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/11 - 176/2013
ZD11.031823
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Pasche
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat à Lausanne, pour le compte d'Intégration handicap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22, 28, 47 LAI, 20
quater
RAI
octobre 2000.
Malgré la capacité de travail résiduelle qui lui était reconnue
par l’OAI, l’assurée n’a pas repris son emploi à plus de 25%. L’OAI a refusé
d’entrer en matière sur plusieurs demandes successives de révision de
rente. Le 7 avril 2008, le Syndicat J.________ (ci-après: J.) a déposé
une nouvelle demande de révision de rente en faveur de l’assurée. Il a
produit par la suite un rapport du 22 avril 2008 de la Dresse N.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, médecin
traitant de l’assurée, d’après laquelle cette dernière souffrait de
lombalgies chroniques non spécifiques dans le cadre de troubles statiques
rachidiens, d’une probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse et
d’un déconditionnement physique global et focal. Elle pouvait exercer une
activité lucrative sans port de charges de plus de 10 kg, ni de charges
légères de manière répétée, permettant l’alternance des positions debout
et assises ainsi qu'impliquant d’éviter les travaux en flexion-extension,
rotation, torsion et inclinaison du tronc. La capacité de travail était de
25%, ce qui correspondait au taux d’activité actuel de l’assurée. Toutefois,
l’activité de contrôleuse n’était pas adaptée, en particulier dans les trains
[...], en raison des sollicitations en traction et rotation au niveau de la
-
3 -
colonne qu’elle impliquait. Le 17 février 2009, le Dr H., spécialiste
en médecine interne générale, médecin au SMR, a considéré que ce
rapport ne décrivait aucun fait nouveau en ce qui concernait les atteintes
à la santé de l’assurée. Il convenait toutefois d’actualiser les
renseignements médicaux concernant son état de santé psychique.
Le 23 avril 2009, le Dr K., psychiatre traitant de
l’assurée, a exposé avoir été consulté trois fois par cette dernière entre le
18 septembre 2008 et le 18 novembre 2008, en raison d’un probable
nouvel épisode dépressif. Il avait toutefois constaté une amélioration lors
du dernier entretien et l’état de santé psychique permettait une reprise de
son activité professionnelle.
Dans un avis médical du 5 mai 2009, le Dr H.________ a
considéré que globalement, la capacité de travail résiduelle de l’assurée
restait de 50%, compte tenu des limitations fonctionnelles psychiques et
somatiques dont elle souffrait.
L’employeur de l’assurée a résilié son contrat de travail avec
effet au 30 novembre 2009. Entre-temps, l’OAl avait alloué une mesure
d’intervention précoce en vue de lui permettre un reclassement dans une
nouvelle activité. Cette mesure devait d’abord consister en une orientation
professionnelle lors de stages auprès de la fondation U., du 15 juin
au 22 juillet 2009 et du 17 août au 18 septembre 2009, puis d’un stage
chez [...] [...]) du 12 octobre au 6 novembre 2009. Par la suite l’OAI a
alloué à l’assurée des indemnités journalières d’attente, dès le 30
novembre 2009, jusqu’à ce qu’une mesure de reclassement professionnel
puisse être mise en place.
Le 11 janvier 2010, Z. a commencé une mesure de
reclassement professionnel de l’assurance-invalidité, sous la forme d’une
préformation en anglais, puis d’une formation d’employée de commerce
auprès de l’école [...], à [...]. La formation devait se dérouler du 11 janvier
2010 au 31 juillet 2013. L’OAI a alloué des indemnités journalières pour la
durée de la formation et a suspendu le versement de la demi-rente
d’invalidité dont l’assurée était titulaire dès le 1
er
avril 2010, soit dès le 1
er
-
4 -
jour du quatrième mois après le début du reclassement. Pendant la
mesure, l’assurée a renoncé au certificat d’employée de commerce pour
suivre une formation en vue d’obtenir un diplôme de commerce. L’OAI a
donné son approbation à ce changement. La nouvelle formation devait se
dérouler du 18 octobre 2010 au 14 octobre 2011. Dans l’intervalle,
l’assurée a perçu des indemnités journalières d’attente.
Dès le 12 janvier 2011, le nouveau médecin traitant de
l’assurée, le Dr R., spécialiste en médecine interne générale, a
attesté une incapacité de travail totale, pour une durée d’un mois (à
réévaluer), dans un certificat médical du 19 janvier 2011. Lors d’un
entretien téléphonique entre le service de réadaptation de l’OAI et M. [...]
de l’école [...], le 14 janvier 2011, ce dernier a exposé que l’assurée
manquait de confiance en elle et lui avait déclaré plusieurs fois "qu’elle n’y
arriverait pas". Elle était actuellement en arrêt maladie, avait peur de
continuer et de se trouver en situation d’échec, et avait envie d’arrêter la
formation. Il a été convenu de procéder à un bilan, le 19 janvier suivant.
Lors d’un entretien avec un employé de l’OAl et son conseiller
au J., le 26 janvier 2011, l’assurée a convenu d’interrompre la
mesure de reclassement professionnelle au 12 janvier 2011 et d’attendre
d’être à nouveau apte à suivre une mesure. Celle-ci devrait se dérouler
dans un cadre protégé afin que l’assurée se trouve soutenue lorsque des
difficultés surviendraient et qu’elle soit rassurée lors de chaque étape de
formation. Ne disposant pas d’une assurance privée couvrant la perte de
gain, l’assurée annonçait son intention de "s’inscrire auprès des services
sociaux".
Le 17 février 2011, lors d’un nouvel entretien à l’OAI, cette fois
en présence du Dr H., l’assurée a exposé avoir "replongé en
dépression" à la suite d’une accumulation de problèmes familiaux et de
formation. Dans un avis médical du 15 mars 2011, le Dr H. a
considéré que l’assurée était effectivement sévèrement déprimée, ce qui
entraînait une incapacité de travail totale dans toute activité, depuis le 12
-
5 -
janvier 2011. Une prise en charge psychiatrique paraissait nécessaire,
avec une réévaluation dans un délai de six à douze mois.
Par projet d'acceptation de rente du 27 avril 2011, l’OAl a
informé l’assurée de son intention de lui allouer une rente entière
d’invalidité avec effet dès le 1
er
avril 2011. lI considérait que l’assurée
était totalement incapable de travailler depuis le 12 janvier 2011 en raison
d’une péjoration de son état de santé, ce qui lui ouvrait droit à une rente
entière dès le 3
ème
mois après cette péjoration.
Z.________ a écrit à l’OAI le 25 mai 2011 pour demander le
versement d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
février 2011 et non
dès le 1
er
avril 2011.
Par décision du 27 juin 2011, l’OAI a alloué à l’assurée une
rente entière d’invalidité avec effet dès le 1
er
avril 2011.
B.Par acte du 25 août 2011, Z.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre cette dernière décision, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée dès le
1
er
février 2011. En substance, elle soutient qu’elle présente dès cette
date toutes les conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI pour l’octroi d’une
rente d’invalidité, d’une part, et que le droit à la rente qui lui avait été
précédemment allouée ne pouvait être suspendu au-delà du 31 janvier
2011, puisque l’intimé avait mis fin aux indemnités journalières à cette
date.
Le 24 septembre 2012, l’intimé s’est déterminé sur le recours
en exposant que le droit aux indemnités journalières aurait dû prendre fin
le 11 janvier 2011 au soir, soit à la date à laquelle la mesure de
reclassement avait été interrompue. Il se réfère, sur ce point, à l’art.
20
quater
al. 4 RAI. Toujours d’après l’intimé, la recourante avait droit à la
reprise du versement de la demi-rente d’invalidité dont elle était titulaire,
mais dont le paiement avait été suspendu avec effet au 1
er
avril 2010. La
suspension de la demi-rente devait prendre fin, conformément à l’art. 47
-
6 -
al. 2 LAI, dès le 1
er
janvier 2011, avec une réduction de l’indemnité
journalière d’un trentième du montant de la rente pendant la période de
cumul du 1
er
au 11 janvier 2011. Enfin, dès le 1
er
avril 2011 soit le 1
er
jour
du troisième mois après l’aggravation de l’invalidité, la recourante avait
droit à une rente entière d’invalidité.
La recourante a répliqué le 15 octobre 2012 en modifiant ses
conclusions. Elle demande désormais la réforme de la décision litigieuse
en ce sens que le droit aux indemnités journalières soit maintenu pour la
période du 12 janvier au 12 mars 2011, en application de l’art. 20
quater
al.
2 RAI, et que le droit à une rente entière d’invalidité lui soit reconnu dès le
13 mars 2011.
Le 12 novembre 2012, l’intimé a maintenu son point de vue,
en contestant notamment l’application de l’art. 20
quater
aI. 2 RAI dès lors
que la mesure de reclassement professionnel avait été définitivement
interrompue le 12 janvier 2011. Il se réfère sur ce point au chiffre 1024 de
la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-
invalidité (ci-après: CIJ), édictée par l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: OFAS), d’après lequel le droit à l’indemnité journalière
s'éteint lorsque la mesure de réadaptation est définitivement interrompue
même si cette interruption est due à un accident ou à une maladie.
Cette détermination a été communiquée à la recourante pour
information. Le 21 janvier 2013, le Tribunal a informé les parties du fait
que la cause paraissait suffisamment instruite, de sorte que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
-
7 -
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières pour la période du 12 janvier au 12 mars 2011, ainsi que sur
son droit à une rente entière d’invalidité pour la période dès le 13 mars
-
8 -
lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son
activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au
moins. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les
indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l’instruction
du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à
l’essai et lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause
de maladie, d’accident ou de maternité (art. 22 al. 6 LAI). Par ailleurs,
pendant la durée des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré
au bénéfice d’une rente perçoit celle-ci, en dérogation à l’art. 19 al. 3
LPGA, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début
des mesures. II a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est
toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la
période durant laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1 LAI, dans
sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).
Conformément à la délégation de compétence prévue par l’art.
22 al. 6 LAI, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 20
quater
RAI. Celui-
ci prévoit que l’indemnité journalière continue d’être versée aux assurés
qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de
maladie, d’accident ou de maternité s’ils n’ont pas droit à une indemnité
journalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité
d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut
au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité (al. 1).
Le droit à une indemnité journalière subsiste pendant 30 jours au plus par
cas de maladie et est limité à 60 indemnités journalières par année. Une
interruption d’une mesure de réadaptation suite à un accident ou une
grossesse est assimilée au cas de maladie (aI. 2, 1
ère
phrase, dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce). Le
droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la
mesure de réadaptation n’est plus poursuivie (al. 4).
c) L’art. 20
quater
RAI avec les modifications du 21 mai 2003 de
ce règlement, est entré en vigueur en même temps que la 4
ème
révision de
l’Al, le 1
er
janvier 2004. Il ressortait en effet des travaux préparatoires de
cette 4
ème
révision, qui ont conduit à l’adoption de l’art. 22 al. 6 LAI, que le
-
9 -
législateur souhaitait qu’un droit au maintien du paiement de l’indemnité
journalière soit instauré quand des mesures de réadaptation doivent être
interrompues en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité,
de manière analogue à ce qui prévaut dans l’assurance-chômage (cf.
Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003, in: Pratique VSI
5/2003 p. 321 sv.).
L’art. 28 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) prévoit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à
travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une
maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et
qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont
droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus
jusqu’au 30
ème
jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de
travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Cette disposition ne s’applique qu’en cas d’incapacité de travail
passagère, la coordination entre l’assurance-invalidité et l’assurance-
chômage étant assurée par l’art. 15 LACI en cas d’incapacité de travail
durable (cf. ATF 135 V 185 consid. 6.1.2 sv., ATF 126 V 124 consid. 3). Le
but de cette disposition est d’éviter certaines lacunes d’assurance
résultant du délai d'attente de 30 jours souvent convenu avec les
assurances pour perte de gain en cas de maladie. A cette fin, l’art. 28 al. 1
LACI déroge au principe d’après lequel le droit aux indemnités journalières
de chômage est soumis à la condition de l’aptitude au placement de
l’assuré (ATF 135 V 185 consid. 6.1.2, ATF 128 V 149 consid. 3b).
L’art. 20
quater
RAI s’inspire étroitement de cette disposition et
prévoit également le maintien de l’indemnité journalière en cas
d’interruption passagère de la mesure de reclassement professionnel - en
dérogation au principe d’après lequel cette indemnité est strictement
accessoire à la mesure de reclassement - lorsque cette interruption est
due à une maladie, un accident ou à la maternité. L'alinéa 4 de cette
disposition ne vise pas les seuls cas dans lesquels l’interruption de la
-
10 -
mesure de reclassement est due à une autre cause que la maladie, un
accident ou la maternité. Dans ces cas, la fin du droit aux indemnités
journalières découle déjà du caractère accessoire de ces indemnités.
L’alinéa 4 de l’art. 20
quater
RAI a bien plutôt été introduit en vue de limiter
la dérogation à ce principe, prévue par l’art. 20
quater
al. 1 et 2 RAI en cas
d'atteinte à la santé, aux situations dans lesquelles l’interruption n’est que
passagère (dans ce sens également: Commentaire des modifications du
RAI du 21 mai 2003, in: Pratique VSI 5/2003 p. 321 sv.). Cette
réglementation n’entraîne pas d’inégalité de traitement prohibée par l’art.
8 al. 1 Cst, contrairement à ce que soutient la recourante, dans la mesure
où l’indemnité journalière est précisément liée, en principe, à la poursuite
d’une mesure de reclassement professionnel. Si cet objectif est
abandonné, l’assuré doit envisager la reprise d’une activité adaptée, avec
éventuellement le dépôt d’une demande de prestations de l'assurance-
chômage - si l’aptitude au placement peut être présumée conformément à
l’art. 15 al. 2 LACI - ou le dépôt d’une demande de rente d’invalidité ou
d’une augmentation de la rente en cours, avec les délais d’attente prévus
par les art. 28 LAI et 88a RAI (cf. consid. 4b ci-après). Il est vrai que ces
délais d’attente peuvent conduire à des lacunes de protection d’assurance
qui se font particulièrement sentir lorsque l’assuré se trouvait en
reclassement professionnel plutôt que sous contrat de travail au moment
de la péjoration de son état de santé. Toutefois, en choisissant de limiter
le maintien des indemnités journalières, en cas de maladie, d’accident ou
de maternité, aux seuls assurés qui n’interrompent pas définitivement la
mesure de reclassement à laquelle cette indemnité est liée, l’auteur du
RAI a opéré un choix peut-être discutable, mais qui reste dans le cadre de
la délégation de compétence dont il bénéficiait en vertu de l’art. 22 al. 6
LAI.
d) En l’espèce, la recourante a interrompu la mesure de
reclassement le 12 janvier 2011, en raison d’une incapacité de travail
attestée par le Dr R.________, pour une durée d’un mois "à réévaluer"
(certificat du 19 janvier 2011). La recourante souhaitait toutefois d’ores et
déjà mettre fin à la mesure de reclassement, ce dont elle avait fait part à
son directeur d’études à l’école [...] (procès-verbal d’entretien
-
11 -
téléphonique de l’OAI avec M. [...], du 14 janvier 2011). Partant, l’intimé
considère à juste titre que la mesure de reclassement a été définitivement
interrompue le 12 janvier 2011, de sorte que le droit aux indemnités
journalières a pris fin à cette date conformément à l’art. 20
quater
al. 4 RAI.
Le recours est donc mal fondé dans la mesure où il tend à l’octroi
d’indemnités journalières postérieurement à cette date.
4.a) La recourante soutient, ensuite, que le droit à la rente
entière d’invalidité a pris naissance dès la fin du droit aux indemnités
journalières et non le 1
er
avril 2011 seulement. La recourante considère en
effet que le début de l’incapacité de travail totale doit être fixé au 11
janvier 2010, puisqu’"en raison déjà de la mesure de réadaptation qu’elle
a suivie pendant le période allant du 11 janvier 2010 au 11 janvier
201[1]", elle était incapable d’exercer quelque activité que ce soit
(détermination du 15 octobre 2012). Dans un premier temps (recours du
25 août 2011), elle fondait la naissance droit à la rente sur le fait qu’elle
avait présenté, pendant une année une incapacité de travail de 40% au
moins et une invalidité de 40% au moins.
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
L’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d’invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). La rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
-
12 -
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art.
17 al. 1 LPGA). En assurance-invalidité, ce changement est déterminant
pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois
sans interruption notable (art. 88a al. 2, 1
ère
phrase RAI).
c) En l’espèce, l’intimé a alloué une demi-rente d’invalidité à la
recourante, avec effet au 1
er
octobre 2000. La péjoration de l’état de santé
de l’assurée, qui a entraîné une incapacité de travail totale dès le 12
janvier 2011, a fondé une révision du droit aux prestations et l’octroi d’une
rente entière trois mois plus tard, soit dès le 1
er
avril 2011 compte tenu
des art. 88a al. 2 RAI et 29 aI. 3 LAI. Une péjoration de l’état de santé de la
recourante antérieure au 12 janvier 2011 n’est pas établie médicalement,
le Dr H.________ ayant notamment constaté de manière convaincante
l'absence d’une telle péjoration, dans un avis médical du 5 mai 2009.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’empêchement d’exercer
une activité lucrative en raison de la participation à une mesure de
reclassement professionnel ne peut pas être assimilé à une incapacité de
travail et de gain au sens des art. 6 et 7 LPGA, de nature à ouvrir droit à
une rente d’invalidité. Cet empêchement peut en revanche justifier l’octroi
d’indemnités journalières, dont la recourante a précisément bénéficié
jusqu’à l’interruption de la mesure de reclassement. Quant à la durée de
l’incapacité de travail et de gain de 40% au moins pendant une année, au
12 janvier 2011, elle est sans pertinence en l’espèce, dans la mesure où la
recourante était déjà titulaire d’une demi-rente d’invalidité depuis le mois
d’octobre 2000, cette demi-rente ayant simplement été suspendue
pendant la mesure de reclassement professionnel. Vu l’interruption de la
mesure et la fin du droit aux indemnités journalières à partir du 12 janvier
2011, la recourante a droit à la reprise du versement de la demi-rente
d’invalidité. Conformément à l’art. 47 aI. 2 LAI, le versement doit être
repris dès le 1
er
jour du mois de janvier 2011, étant précisé que
l’indemnité journalière sera réduite d’un trentième du montant de la rente
pendant la période de cumul.
-
13 -
5.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en
ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité avec effet
dès le 1
er
janvier 2011 et à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril
2011, étant toutefois précisé que l'indemnité journalière dont la
recourante a bénéficié sera réduite pendant la période de cumul.
La recourante peut prétendre à une indemnité de dépens à la
charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA) qui supportera les frais de justice
(200 francs).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis, en ce sens que la
recourante a droit à une demi-rente d'invalidité avec effet dès
le 1
er
janvier 2011, l'indemnité journalière dont elle a bénéficié
étant réduite pendant la période de cumul.
II. La décision du 27 juin 2011 rendue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée pour le
surplus.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
-
14 -
IV. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agier (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :