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TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/11 - 63/2013
ZD11.031248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Métral et Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X., à B., recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Titulaire d'un CFC de cuisinier, X.________ (ci-après: l’assuré ou
le recourant), né le [...], a travaillé de 1981 à 2007 en tant que
restaurateur indépendant. Il s’est retrouvé en 2007 dans un état dépressif.
B.L’assuré a déposé en décembre 2008 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Il a fait état d'une dépression. Cette
atteinte existerait depuis le 21 mai 2007. L’assuré a indiqué le Dr
V.________ comme médecin l’ayant traité médicalement.
Le 29 septembre 2008, le Dr V., médecin traitant et
spécialiste en médecine interne, avait écrit à N. Assurances,
assureur perte de gain, ce qui suit:
« Il semble que le fait que Monsieur X.________ ait tout d’abord
refusé un traitement psychiatrique pose un problème dans votre
appréciation de ce cas, raison pour laquelle je pense utile de vous
donner des précisions.
Ce chef d’entreprise se croyait assez solide pour gérer lui-même ses
symptômes dépressifs d’où son refus d’une consultation
psychiatrique. Il s’est certainement surestimé, et plus d’un an plus
tard, il n’est pas sorti de sa dépression, raison pour laquelle il estime
nécessaire d’avoir l’aide d’un spécialiste. Il a décidé de consulter le
Dr C., psychiatre à Lausanne, auquel vous pourriez
demander des renseignements complémentaires. »
Selon un certificat médical du 30 octobre 2008 du Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, adressé à qui de
droit, l’assuré souffre d’un état dépressif. Il serait en traitement à sa
consultation depuis mi-octobre 2008. Le traitement psychiatrique aurait
commencé par une médication antidépressive et une psychothérapie de
soutien.
Sur un formulaire de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI), signé le 24 décembre 2008, le Dr
V.________ a indiqué qu’il avait commencé le traitement ambulatoire en
mai 2007, que l’assuré souffrait d’une réaction dépressive relativement
-
3 -
sévère, qu’il était dans cette mesure en incapacité totale de travail depuis
le 21 mai 2007, que celle-ci se poursuivait, qu’il fallait voir avec le
psychiatre pour un pronostic et une reprise de l’activité professionnelle.
Le 13 février 2009, le Dr C.________ a rédigé un rapport
médical à l’intention du Dr T., médecin-conseil de N.
Assurances. Il retient ce qui suit:
« 1. Récapitulatif des diagnostics (Selon ICD 10):
Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (ICD F
43.2.21)
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (ICD F 33.1.10)
- Traitement en cours:
Psychothérapie de soutien.
Médication anti-dépressive (JARSIN 300 mg 3 cp/j)
- Capacité de travail:
Actuellement (depuis qu’il vient à ma consultation, soit depuis le 13-
10-2008):
100% d’incapacité de travail. Le patient s’occupe « pour s’aérer »
dans une activité légère (transport de sang de cabinets médicaux au
laboratoire) à raison d’une heure ou deux chaque jour, mais pas tous
les jours (selon les besoins).
Activité raisonnablement exigible:
aucune autre pour l’instant (importante blessure narcissique depuis
ses déboires professionnels, accompagnée d’une perte de
motivation, d’asthénie, de ruminations et reviviscences des épisodes
liés à la remise de son entreprise, perte de confiance en lui).
- Pronostic: réservé, difficile à évaluer actuellement (j’espère que
grâce au traitement actuel le patient parviendra à restaurer un peu
de confiance en lui-même et de motivation à redevenir actif, sans en
être sûr). »
Dans une lettre du 29 avril 2009, le Dr C.________ a déclaré que
le statut psychiatrique restait superposable aux constatations de son
précédent rapport et que ses conclusions demeuraient inchangées.
C.L’assurance-maladie de l’assuré (Z.) a mandaté,
conjointement avec N. Assurances et l’OAI qui ont supporté une
part égale des frais d’expertise, le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, en vue de la mise en oeuvre d’une expertise
psychiatrique. L’expert a procédé le 1
er
mai 2009 à un examen clinique.
- 4 -
Dans son rapport d’expertise du 15 mai 2009, le Dr K.________ se prononce
comme suit:
« [...] Une journée type se déroule de la manière suivante. Il
[l'assuré, réd.] se lève entre 7h et 8h du matin en même temps que
son épouse. Le couple boit un café. Ensemble, ils réfléchissent à ce
qu’ils vont faire de leur journée. Par la suite, il essaye de régler ses
tâches administratives, parfois il effectue quelques courses, tout en
précisant qu’il supporte mal de sortir ou de se promener à B.________
vu qu’il rencontre tout le temps des anciens clients qui lui font
parfois des remarques déplacées et peu discrètes. Il ressent de la
honte et une certaine colère, soupçonnant que certaines personnes
étaient très jalouses. Pour cette raison, il part régulièrement dans
son chalet dans la campagne de [...] où il fait de longues ballades et
où il se sent mieux. Il prépare un petit repas à midi qu’il mange avec
son épouse. Le repas principal est prévu le soir. Le reste de la
soirée, il le passe à la maison. Il a quelques contacts avec des amis
qui viennent lui rendre visite ou chez qui il se rend, mais il évite de
sortir en public.
Quant à l’avenir, il ne peut pas envisager de perspective et répète
d’une manière stéréotypée, « je me soigne ». Il n’imagine pas
reprendre une autre activité et n’a fait aucune démarche afin de
trouver un nouvel emploi, se sentant trop faible.
[...]
- CONSTATATIONS OBJECTIVES SUR L’ÉTAT DE SANTE
ACTUEL?
3.1. Status psychique:
M. X.________ se présente ponctuellement au rendez-vous. L’assuré
semble très bien soigné, bronzé. La tenue vestimentaire est
correcte.
M. X.________ est bien orienté sur sa propre personne, quant au lieu,
au temps et à la situation. L’attention et les capacités de
concentration sont intactes. Les fonctions mnésiques concernant la
mémoire à court et à long terme ne montrent cliniquement aucune
diminution ou déficit.
Le cours de la pensée est bien organisé, parfois un peu circonstancié
et très fixé sur les détails. Le niveau intellectuel et linguistique est
bon. M. X.________ s’exprime avec un très bon vocabulaire en
français.
Le contenu de la pensée montre une grande fixation sur la
souffrance actuelle et sur l’injustice subie. L’assuré se projette dans
le rôle de victime. On ne note aucun élément de la lignée
psychotique, telles que des idées délirantes, des hallucinations
auditives, visuelles ou cénesthésiques. On ne met pas en évidence
un trouble du moi, ni de phénomène comme une dépersonnalisation
ou une déréalisation.
- 5 -
La thymie semble déprimée avec une certaine labilisation
occasionnelle. L’assuré exprime surtout une grande colère et une
blessure narcissique importante, jugeant les événements de l’année
2006 et 2007 comme abusifs et provocateurs. Il se sent victime
d’une grande injustice. Il décrit une tension interne importante avec
une nervosité qu’il voit à l’origine de ses troubles du sommeil. M.
X.________ parle avec une voix plutôt monocorde, il a de la peine à
tenir le regard et à lever les yeux. Le rapport affectif est difficile à
établir durant tout l’examen. M. X.________ mentionne des
phénomènes d’angoisse liés à ses ruminations quant à l’avenir ainsi
qu’un manque de motivation et d’élan vital.
La motricité est dans la norme. La psychomotricité semble
légèrement inhibée et appauvrie en mimiques et en gestes.
La conscience morbide est grande et reste fixée sur un état anxio-
dépressif suite aux événements. M. X.________ se montre compliant
et content du suivi de son médecin interniste ainsi que de son
psychiatre. Il est très réticent à une médication
psychopharmacologique.
Il n’est pas suicidaire.
3.2. Tests psychométriques:
Echelle de dépression de Hamilton (17 items):
20/52 points. Le résultat indique un état dépressif moyen (18 à 25
points).
Echelle de dépression (M. A. D. R. S.):
22/60 points. Le résultat indique un état dépressif moyen (20 à 40
points).
Echelle d’auto-évaluation de l’adaptation sociale (S.A.S.S.):
27/60 points. Le résultat indique une adaptation sociale à la limite
de la norme (26 jusqu’à 54 points).
Inventaire abrégé de dépression selon A. T. Beck (13 items):
23/39 points. Le résultat indique une auto-évaluation de l’état actuel
comme « dépression sévère » (16 jusqu’à 39 points).
Echelle H de désespoir selon A. T. Beck:
16/20 points. Le résultat indique une grande ampleur de désespoir.
Questionnaire de pensées automatiques selon Hollon & Kendal:
97 points. Le résultat est légèrement au-dessus du score moyen des
patients avec dépression qui est à 95 et indique une certaine
prédominance des pensées automatiques négatives.
Echelle d’attitudes dysfonctionnelles (Weissman & Beck):
169 points. Le résultat est légèrement au-dessous du score moyen
des patients avec dépression qui est à 173 et n’indique pas
d’attitudes dysfonctionnelles.
[...]
- DIAGNOSTIC SELON CIM-10:
- 6 -
Ayant des répercussions sur la capacité de travail
F 32.10 Episode dépressif, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique
Ce diagnostic est à poser à partir de l’année 2009 au plus tard.
Auparavant le diagnostic d’ « un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée » F 43.21 est à poser à partir du mois
de mai 2007 au plus tard.
Sans répercussion sur la capacité de travail
Personnalité avec des traits narcissiques accentués
[...]
- AVEZ-VOUS DES REMARQUES A FORMULER CONCERNANT
LES INVESTIGATIONS, LE TRAITEMENT ET LE PRONOSTIC DE
L’AFFECTION ACTUELLE?
[...]
M. X.________ lui-même se montre convaincu que sans ses problèmes
professionnels, son état actuel ne se serait jamais manifesté. Si
l’assuré avait dû être expertisé plus tôt, par exemple lors de l’année
2007 ou 2008, le diagnostic d’un « trouble de l’adaptation » aurait
dû être posé tel que le CIM-10 le décrit dans son chapitre F 43 «
réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation
». Ce diagnostic a également été posé par le psychiatre traitant
dans son courrier du 13 février 2009.
Le CM-10 définit comme critère de durée pour un tel trouble de
l’adaptation une période de 6 mois, dans le cadre d’une « réaction
dépressive prolongée » de 2 ans au maximum. Durant cette période,
un patient avec une personnalité intacte devrait selon cette
définition pouvoir s’adapter à une nouvelle situation, c’est-à-dire
appliquer des mécanismes de défense et de stratégie de « coping »
de manière efficace. Si la symptomatologie dépressive persiste au-
delà de ce délai, il ne s’agit plus d’un simple trouble de l’adaptation,
mais le diagnostic est à réévaluer et à redéfinir. Si dans une
situation psychosociale très stressante, les facteurs de stress
persistent ou de nouveaux facteurs de stress s’ajoutent dans un
court délai, la persistance d’un état dépressif chronifié,
éventuellement selon le concept d’une dépression majeure (CIM-10,
chapitre F 32, F 33) ou d’une dysthymie (CIM-10 F 34) ou d’un
trouble somatoforme (F 45), s’observent assez souvent.
Considérant la situation de M. X., on peut identifier le facteur
de stress principal sous la forme de tensions dans le cadre de son
activité professionnelle avec la fermeture d’office de son restaurant
en mai 2007; mesure vécue comme abusive et blessante. Les
conséquences psycho-sociales de ce facteur de stress persistent
partiellement jusqu’à ce jour. M. X. revient toujours sur le
grand sentiment d’injustice subi et sur sa grande déception vis-à-vis
des autorités cantonales qu’il soupçonne même d’appliquer des
méthodes de la « Gestapo ». D’autre part, il répète à plusieurs
-
7 -
reprises sa grande identification avec son activité professionnelle et
son personnel qu'il a même aidé à trouver des nouveaux emplois.
C’est un fait bien connu que le pronostic de la guérison d’un trouble
de l’adaptation dépend essentiellement aussi de la structure de la
personnalité pré-morbide dans le sens où une personnalité
différenciée avec des mécanismes de défense bien développés et
efficaces arrive mieux et plus vite à s’adapter à une nouvelle
situation et à combler ainsi les symptômes dépressifs.
Considérant la personnalité de M X., on peut malgré
l’existence de son état anxio-dépressif actuel identifier certains
traits narcissiques et la grande blessure narcissique devient
constamment visible. C’est son psychiatre traitant qui le note
également dans son rapport du 13 février 2009. Cependant, ces
traits sont loin de remplir vraiment les critères d’un vrai trouble de la
personnalité selon les critères du CIM-10. L’assuré a eu un bon
fonctionnement psychosocial pendant des années et entretenait des
relations professionnelles et sociales stables et épanouies. Pourtant
ce sont ses traits accentués avec cette grande blessure narcissique
qui expliquent actuellement la capacité d’adaptation affaiblie chez
cet assuré, et par conséquent la persistance de son état dépressif.
Vu que deux ans après le début de la symptomatologie le diagnostic
d’un trouble de l’adaptation n’est plus à poser, la symptomatologie
persistante de l’assuré est à résumer et à redéfinir comme un «
épisode dépressif ». Selon l’impression clinique et appliquant les
échelles psychométriques standardisées, l’intensité de la
symptomatologie dépressive actuelle est à considérer comme
moyenne. Cette évaluation est confirmée par les observations du
psychiatre traitant.
Excepté la grande souffrance qui existe sans doute chez M.
X., on peut constater également une certaine tendance à la
dramatisation avec une attitude parfois très démonstrative et
dramatisante, partiellement imputable à la blessure narcissique ainsi
qu’à la grande demande de reconnaissance de sa souffrance et de
sa grande colère qui devient constamment visible au fil de
l’entretien.
Si une telle attitude et surtout la demande d’une reconnaissance de
sa souffrance semblent compréhensibles du point de vue subjectif
de l’assuré, l’évaluation dans le cadre de cette expertise doit se
baser sur des facteurs et des éléments répondant à la question de
savoir si l’assuré est capable de travailler en mobilisant toute sa
bonne volonté et sa coopération afin de surmonter ses troubles
psychiques. L’aspect financier n’est pas à prendre en considération,
ni la question de savoir s’il réussira à retrouver un nouvel emploi.
Quant à la capacité de travail de M. X.________, on peut conclure qu’il
est malgré ses symptômes dépressifs actuels capable de maintenir
un bon rythme et programme journalier en se levant régulièrement
et en remplissant certaines tâches ménagères, y compris des
activités hors du domicile. Il est complètement autonome, se montre
bien informé sur sa situation actuelle et mène bien ses affaires
administratives. La symptomatologie actuellement encore présente
est à considérer comme moyenne. Une reprise d’une activité
-
8 -
professionnelle semble par conséquent exigible même si l’assuré lui-
même se montre peu motivé et exclut catégoriquement une reprise
autre qu’indépendante. Ce sont uniquement les traits narcissiques
de l’assuré qui sont à l’origine d’une telle attitude et qui sont
pourtant à considérer comme contrôlables et même surmontables
par l’assuré s’il mobilisait toute sa bonne volonté et ses ressources.
La symptomatologie dépressive ne joue aucun rôle dans cette
attitude. En plus la situation du marché du travail objectivement
difficile pour une personne d’un âge avancé et dans l'attente d'un
certain niveau de salaire et d'un statut social est à identifier comme
un facteur supplémentaire plutôt négatif qui pourtant est considéré
comme un facteur externe et non lié à la maladie.
En résumant ce qui précède, la reprise d’une activité professionnelle
semble exigible du point de vue psychiatrique au moins à 50% à
partir du 1
er
juin 2009 au plus tard. Quant à la prise en charge
psychiatrique, le soutien psychopharmacologique peut être
intensifié, par exemple par une médication anxiolytique et calmante
ainsi que par des somnifères et des antidépresseurs plus
performants que le Jarsin. L’attitude réticente et très négative de
l’assuré quant à cette médication ne s’explique en aucun cas par
des raisons médicales, surtout s’il dit ne pas tolérer les
antidépresseurs sans les avoir jamais essayés.
Le pronostic de moyen à long terme semble favorable considérant le
bon niveau de fonctionnement psychosocial de l’assuré avant la
manifestation de sa pathologie actuelle. Seuls des facteurs non liés
à la maladie comme la situation financière, l’âge avancé et les
perspectives sur le marché du travail ainsi que des attitudes
réticentes et des traits très narcissiques de l’assuré peuvent avoir
une influence plutôt négative sur l’évolution.
- CAPACITE DE TRAVAIL DANS L’ACTIVITE DE
RESTAURATEUR?
Considérant ce qui précède, une reprise de travail à 50% est exigible
à partir du 1
er
juin 2009 au plus tard. A partir du 1
er
août 2009, la
capacité de travail devrait être entière.
- CAPACITE DE TRAVAIL SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI, DANS
UNE ACTIVITE RAISONNABLEMENT EXIGIBLE, SON
ETABLISSEMENT PUBLIC AYANT ÉTÉ FERME AU 30 JUIN 2007?
Considérant ce qui précède, la capacité de travail sur le marché de
l’emploi est également à considérer à 50% à partir du 1
er
juin 2009
au plus tard et entière à partir du 1
er
août 2009 au plus tard. »
Dans un rapport médical du 22 juillet 2009, le Dr F.,
médecin au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), reprend de
l'expertise du Dr K. les diagnostics et les données au sujet de
l'incapacité de travail.
-
9 -
D.Le 8 janvier 2010, l’OAI a transmis à l’assuré un projet
d’acceptation de rente entière, mais limitée dans le temps, c’est-à-dire du
1
er
mai 2008 au 31 août 2009.
Par courrier du 19 janvier 2010, le conseil de l’assuré a
soulevé des objections contre le projet de décision. Le pronostic du Dr
K., basé sur un examen clinique du 1
er
mai 2009 ne se serait pas
réalisé. Il ressortirait du rapport du Dr C. du 22 juin 2009 que
l’assuré serait toujours en incapacité totale de travail, son état de santé ne
permettant pas encore une reprise de travail.
L’OAI n’étant pas en possession du document du Dr C.________
du 22 juin 2009, il a demandé au conseil de l’assuré de le lui faire
parvenir, ce qui a été fait par courrier du 1
er
février 2010. Dans ce
document du 22 juin 2009, intitulé « attestation médicale », le Dr
C.________ retient ce qui suit:
« Le médecin soussigné atteste que Monsieur X.________ [...] est
toujours suivi à sa consultation. Il constate par ailleurs que, bien que
son état [de santé] soit en voie d’amélioration légère, il est toujours
incapable de reprendre le travail. Son état dépressif en particulier
reste inchangé, avec le même affaissement thymique, la même
absence de dynamisme, de motivation, d’intérêt à reprendre une
activité professionnelle, contrairement au récent pronostic formulé
par le Dr K.________ dans son rapport, qui ne s’est pas vérifié.
Devant ce tableau clinique, à la dernière consultation du 17 juin
2009, il a été ajouté à son traitement de JARSIN (900 mg/j) un
traitement de ZOLOFT (50 mg), en espérant que cet autre
médicament contribuera à améliorer son état. Pour l’heure, et pour
une période encore indéterminée, il est dans l’incapacité totale de
travailler. »
Dans un avis médical du SMR du 7 avril 2010, établi par le Dr
F.________ et contresigné par la Dresse D., il est retenu notamment
ce qui suit:
« [...] Les arguments avancés par Me Duc, défenseur de l’assuré, ne
sont pas contestables du point de vue médical, de même que le
certificat médical daté du 22.06.2009, soit antérieurement à la
décision contestée, rédigée et signée par le Dr C., psychiatre
FMH. Le Dr C.________ suit l’assuré depuis le 13.10.2008.
-
10 -
Les informations apportées par l’avocat de l’assuré et tout
spécialement le certificat du Dr C., doivent être prises en
compte dans l’instruction médicale.
Afin de pouvoir répondre à votre question sur la capacité de travail
actuelle de l’assuré, il est indispensable d’interroger le Dr C.
au moyen des formulaires d’usage en le remerciant de bien vouloir
préciser les dates de consultations de l'assuré depuis le 01.01.2010
et d’interroger Z.________ afin qu’elle nous transmette l’ensemble
des pièces médicales versées au dossier depuis le 01.07.2009. [...] »
Dans un rapport sur formulaire de l’OAI, non daté, mais indexé
le 10 juin 2010, puis une deuxième fois le 22 juin 2010, le Dr C.________ a
retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail un trouble
de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (ICD F 43.2.21) et un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (ICD F 33.1.10), existant depuis mai 2007. Une fin du
traitement n’était pas précisée (réponse: « indéterminée »). Le constat
médical était le suivant:
« Etat dépressif avec asthénie marquée, perte de motivation,
émoussement affectif, thymie affaissée, inhibition psychomotrice,
sentiment d’injustice et blessure narcissique sévère, ruminations,
repli social, idées noires. Troubles du sommeil. Difficulté à se
projeter dans l’avenir.
Pronostic: incertain, avec pourtant des chances d’évolution
favorable (acceptation « philosophique » de sa situation).
Nature et importance du traitement actuel: médication
antidépressive (Jarsin et Zoloft), soutien psychothérapeutique.
Médication actuelle [...]: JARSIN 300 mg 1-1-1 ZOLOFT (interrompu,
pas supporté)
[...]
Dates des consultations en 2010: 10.06.2010. »
Au sujet de la capacité de travail de l’assuré, le Dr C.________ a
expliqué que l’incapacité de travail était de 100% dans sa dernière activité
de cuisinier et chef d’entreprise de mai 2007 à janvier 2010. Les
restrictions physiques, mentales ou psychiques seraient une absence de
motivation à travailler, une perte de confiance et des séquelles de
blessure narcissique. A la question comment cela se manifeste au travail,
-
11 -
le médecin répond par « Ne travaille plus, s’adonne à des occupations
limitées. Va mieux depuis début 2010 ». Le médecin explique encore que
l’activité exercée est dès fin mars 2010 exigible à un degré de 100% et
que le rendement ne serait pas réduit dès lors. Une activité adaptée au
handicap serait possible à 100% depuis avril 2010.
Lors d’un entretien téléphonique du 19 août 2010, Z.________ a
déclaré à l’OAI qu’elle n’avait plus versé d’indemnités journalières à
l’assuré depuis leur dernier envoi du 30 juin 2009 et qu’elle n’aurait plus
d’autres documents à fournir.
E.Dans un avis médical du SMR du 21 septembre 2010, le Dr
F.________ s’est prononcé ainsi:
« Le rapport d’examen SMR du 22.6.2009 reposait sur l’expertise
psychiatrique du Dr K.________ en date du 15.5.2009. L’expert avait
retenu que l’incapacité avait été de 100% de mai 2007 à mai 2009,
qu’elle serait de 50% dès le 01.06.2009 et de 0% dès le 01.08.2009.
Dans son rapport médical du 10.6.2010, le médecin de l’assuré
retient les mêmes diagnostics que l’expert ou des diagnostics
similaires. Il ne décrit aucune aggravation de l’état de santé de
l’assuré depuis le mois de mai 2009, date de l’expertise du Dr
K.________. Il estime que dès fin mars 2010, la capacité de travail
dans le monde de l’économie était entière.
L’incapacité de travail à son avis n’était plus de 100% dès février
Le Dr C.________ n’avance aucun argument objectif qui permette de
s’écarter de l’appréciation du Dr K.________ dans son texte
d’expertise du printemps 2009.
Nous maintenons notre position. »
F.Par la suite, l’OAI a demandé au Dr K.________ par courrier du
29 octobre 2010 quelques précisions au sujet de la projection de reprise
progressive d’une activité. En substance, l’OAI voulait savoir si le Dr
K.________ maintenait sa projection de reprise progressive d’activité ou s’il
ne fallait pas plutôt retenir que l’assuré avait déjà récupéré une pleine
capacité de travail au moment de son expertise du 15 mai 2009.
- 12 -
Le 4 novembre 2010, le Dr K.________ a écrit à l’OAI, qu’après
relecture de son expertise, il pouvait répondre aux questions posées
comme suit:
« J’ai examiné M. X.________ le 1
er
mai 2009. Comme l’expertise le
précise, la symptomatologie dépressive constatée à ce moment était
d’une intensité moyenne. Par conséquent, une reprise de travail à
plein temps n’était pas exigible d’une personne atteinte d’un tel
syndrome dépressif moyen, raison pour laquelle j’ai stipulé une
reprise progressive, commençant à 50% à partir du 1
er
juin 2009.
Selon l’expérience clinique, ce taux d’activité correspond bien à la
capacité de travail résiduelle d’une personne atteinte d’un syndrome
dépressif moyen.
Comme la psychopathologie de M. X.________ a déjà été en rémission
partielle et, comme l’expertise le précise, était fortement influencée
par des facteurs non liés à la maladie, une rémission complète était
à attendre dans les deux à trois mois suivants, raison pour laquelle
j’ai considéré la capacité de travail de M. X.________ à nouveau
comme entière à partir du 1
er
août 2009 au plus tard. [...] »
G.Le 2 décembre 2010, l’OAI a adressé au conseil de l’assuré un
nouveau projet de décision, prolongeant la période d’octroi de rente, par
rapport au premier projet de décision, de deux mois, c’est-à-dire du 1
er
septembre 2009 au 31 octobre 2009, à un taux de 50%. Le conseil de
l’assuré a demandé de pouvoir consulter le dossier, mais ne s’est plus
prononcé.
H.Par une première décision du 3 janvier 2011, l’OAI a alloué à
l’assuré une rente entière d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de
100% du 1
er
mai 2008 au 31 août 2009. Dans une deuxième décision du 3
janvier 2011, en accord avec le projet de décision du 2 décembre 2010,
l’OAI a retenu que la capacité de travail de l’assuré pouvait être
considérée à 50% dès le 1
er
juin 2009 et à 100% dès le 1
er
août 2009. Dès
lors, trois mois après chaque amélioration de l’état de santé la rente
devait être réduite, respectivement supprimée, en fonction desdites
améliorations. Il a donc accordé à l’assuré une demi-rente d’invalidité du
1
er
septembre 2009 au 31 octobre 2009, celle-ci étant supprimée dès le
1
er
novembre 2009.
-
13 -
I.Le 13 janvier 2011, l’assuré a recouru contre la décision de
l’OAI de ne plus lui accorder de rente entière au-delà du 31 août 2009.
Ainsi, il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité postérieurement au 31 août 2009. En substance, il fait
valoir que le litige porte sur la question de savoir si l’OAI était habilité à
réviser le droit à la rente entière à compter du 1
er
septembre 2009 en la
réduisant à une demi-rente depuis cette date, puis en mettant fin à toute
prestation à compter du 1
er
novembre 2009. L’OAI n’aurait nullement
apporté la preuve d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré
justifiant une révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA.
J.Le même jour, l’assuré avait déposé un recours contre une
autre décision de l’OAI du 3 janvier 2011 concernant le versement direct
d’un montant de l’OAI à l’assurance-maladie (Z.). La Cour a
d’abord instruit ce dernier recours qui est finalement devenu sans objet et
a été rayé du rôle (cause n° AI 15/11).
K.Par courrier du 16 août 2011, l’assuré a demandé la poursuite
de l’instruction de la présente cause.
Dans sa réponse du 8 septembre 2011, l’OAI conclut au rejet
du recours. Il estime que l’avis de l’expert Dr K. doit primer, d’une
part parce que son travail remplit toutes les conditions pour que pleine
valeur probante lui soit reconnue, et d’autre part parce que tant l’expert
que le médecin traitant décrivent les mêmes diagnostics et qu’aucune
aggravation de l’état de santé de l’assuré n’a été mise en évidence
postérieurement à la date de l’expertise.
Le 30 septembre 2011, l’assuré a déclaré qu’il n’avait pas
d’autres pièces à produire que celles qui figuraient déjà dans le dossier.
Par réplique du 3 octobre 2011, l’assuré insiste sur les conclusions
formulées dans son recours. Il expose que le pronostic positif de l’expert
ne s’était pas réalisé, l’état dépressif était resté inchangé. Il renvoie aux
constatations dans les documents du Dr C.________ du 22 juin 2009 et du
-
14 -
22 juin 2010 (recte: 10 juin 2010), ainsi qu’à l’avis médical du Dr
F.________ du SMR du 7 avril 2010.
Dans sa duplique du 20 octobre 2011, l’OAI maintient sa
conclusion de rejet du recours et renvoie pour l’essentiel à l’expertise du
Dr K.. Le Dr C. n’aurait avancé, dans son rapport du 10 juin
2010, aucun argument objectif permettant de s’écarter de l’appréciation
du Dr K.________.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
plus en détail par la suite.
L.En raison du départ à la retraite du précédent juge instructeur,
la cause a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont été
informées par courrier du 16 octobre 2012 tout en leur annonçant une
décision pour début 2013. Par courrier du 11 mars 2013, les parties ont
été informées de la circulation d’un projet d’arrêt et de la composition de
la Cour.
E n d r o i t :
- Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions en matière d'assurance-invalidité
contre lesquelles la voie de l'opposition (art. 52 LPGA) n'est pas ouverte
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
- 15 -
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.a) L’OAI a rendu le même jour deux décisions au sujet de
rentes AI, mais vu les conclusions et la motivation du recours, il est
évident que l’assuré ne compte attaquer, par son présent recours, que la
décision qui concernait la rente partielle dès le 1
er
septembre 2009 ainsi
que la suppression de la rente dès le 1
er
novembre 2009. Il ne critique pas
l’autre décision qui lui accorde une rente entière pour la période du 1
er
mai 2008 au 31 août 2009. Il n’a ni contesté le montant de la rente entière
(1'600 fr., puis 1’650 fr. dès le 1
er
janvier 2009), ni le premier jour (1
er
mai
2008) pour lequel la rente AI lui a été allouée. Le litige porte donc
uniquement sur le droit à une rente et son taux dès le 1
er
septembre 2009.
b) Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il
peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou
accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner
aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours avant de
procéder à une réformation au détriment du recourant (art. 61 let. d
LPGA).
3.Le Dr K.________ a retenu comme diagnostic, avec répercussion
sur la capacité de travail, un épisode dépressif, d’intensité actuelle
moyenne sans syndrome somatique. Quant au Dr C.________, il a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen
sans syndrome somatique.
Selon la description dans le système de classification
internationale des maladies (CIM-10), le sujet présente dans les épisodes
dépressifs (F 32) un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie
et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à
éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se
concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après
un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil, et
une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de
-
16 -
l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de
culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur
dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, et
peut s'accompagner de symptômes dits "somatiques", par exemple d'une
perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures
avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un
ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte
d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la
sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de
sévérité d'un épisode dépressif: léger, moyen et sévère.
La CIM-10 décrit le trouble dépressif récurrent (F 33) comme
suit: trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs
correspondant à la description d'un tel épisode (F 32.-), en l'absence de
tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et
d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter
de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une
augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un
épisode dépressif, et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur.
Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F 33.2 et F 33.3)
présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs
comme ceux de dépression maniaco-dépressive, de mélancolie, de
dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut
survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut
être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de
nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut
jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble
dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà
survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être
changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F 31.-).
4.a) L'assuré a droit à une rente d'invalidité si sa capacité de
gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
-
17 -
moins 40% en moyenne durant une année, sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI). La
rente est échelonnée selon le taux d'invalidité: l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2
LAI).
b) L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif
dès une date précise et, en même temps, prévoit la suppression de cette
rente dès une date ultérieure, correspond, pour cette dernière partie, à
une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid.
3.5; 125 V 413 consid. 2d; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid.
2 in fine). Peu importe que la décision d’accorder la rente et celle de la
supprimer par la suite aient été rendues dans un seul acte ou, comme en
l’espèce, par deux actes distincts du même jour. En vertu de l’art. 17 al. 1
LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une
-
18 -
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une
révision selon l’art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI
[règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
(ATF 112 V 371 consid. 2b). Il en va de même, si un changement
important des circonstances n’est pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante (TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SVR 2012
IV n° 18 p. 81; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 40 ad art. 43
LPGA).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; 8C_1034/2009
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
-
19 -
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Cela vaut aussi pour
le psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
La fixation de la gravité d’un trouble dépressif ou d’un trouble
de la personnalité, ainsi que leur évolution est, par essence, toujours le
fruit de l’exercice du pouvoir d’appréciation. Le caractère fiable de
constatations psychiatriques est très limité. Dans cette mesure il est
d’autant plus important que les médecins motivent de manière étayée
leurs conclusions en se basant sur une pleine connaissance du dossier et
de l’état de fait à apprécier.
-
20 -
5.a) L’OAI se fonde en définitive entièrement sur l’appréciation
du Dr K., même si parfois il mentionne le SMR; ce dernier se réfère
à chaque fois au Dr K. pour justifier son appréciation de la capacité
de travail de l’assuré.
Il est vrai que le Dr K.________ a pronostiqué une capacité de
travail de 50% dès le 1
er
juin 2009 et de 100% dans toute activité dès le
1
er
août 2009. Ce pronostic se basait sur des documents médicaux, dont le
dernier (du Dr C.) datait du 29 avril 2009, ainsi que sur un examen
de l’assuré qu’il avait effectué le 1
er
mai 2009. Le Dr K. expose
que lors d’un trouble de l’adaptation, respectivement d’une réaction
dépressive prolongée qui, dans un premier temps, avait été constatée
chez l’assuré, la durée de l’atteinte est de deux ans au maximum. Durant
cette période, un patient avec une personnalité intacte devrait pouvoir
s’adapter à une nouvelle situation et appliquer les mécanismes de
défense. Vu que deux ans après le début de la symptomatologie le
diagnostic d’un trouble de l’adaptation n’est plus à poser, la
symptomatologie persistante de l’assuré est à redéfinir en tant qu’épisode
dépressif. Cette symptomatologie serait à considérer comme moyenne
chez l’assuré.
L’expert poursuit en relevant qu’une reprise d’une activité
professionnelle semblait exigible, même si l’assuré se montrait peu motivé
et excluait catégoriquement une reprise autre qu’indépendante. Seuls les
traits narcissiques de l’assuré et l’attente d’un certain niveau de salaire et
de statut social seraient à l’origine d’une telle attitude. L’assuré pourrait
pourtant contrôler et surmonter ses traits narcissiques, s’il mobilisait toute
sa bonne volonté et ses ressources. Malgré les symptômes dépressifs
actuels, il était capable de maintenir un bon rythme et programme
journalier en se levant régulièrement et en remplissant des tâches
ménagères, y compris des activités hors du domicile; il était aussi
complètement autonome, se montrait bien informé sur sa situation
actuelle et menait bien ses affaires administratives. Il a alors conclu que
-
21 -
l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle au moins à 50% à
partir du 1
er
juin 2009 au plus tard.
Quant à la prise en charge psychiatrique, l’expert suggérait
que le soutien psychopharmacologique pouvait être intensifié par une
médication plus performante que le Jarsin. Dans cette mesure, le pronostic
de l’expert était de moyen à long terme favorable; il estimait que la
capacité de travail « devrait être entière à partir du 1
er
août 2009, que
cela soit dans son ancienne activité de restaurateur ou sur le marché du
travail. »
b) L’assuré fait valoir que le pronostic optimiste du Dr
K.________ ne s’était pas réalisé. Il renvoie aux documents médicaux du Dr
C.________ du 22 juin 2009 et du 10 juin 2010.
Dans son attestation médicale du 22 juin 2009, le Dr C.________
déclarait que l’état de santé de l’assuré était en légère amélioration, mais
il était toujours incapable de reprendre le travail. Son état dépressif restait
inchangé, avec la même absence de dynamisme, de motivation et
d’intérêt à reprendre une activité professionnelle. Le Dr C.________ relevait
expressément que cette appréciation de la capacité de travail s’opposait
au pronostic exprimé par le Dr K..
Dans son rapport du 10 juin 2010, le Dr C. indiquait
que l’incapacité de travail était de 100% de mai 2007 à janvier 2010 et
que dès fin mars 2010 la capacité de travail était de nouveau entière. En
2010, une seule consultation chez le psychiatre traitant, le Dr C.,
avait eu lieu, le 10 juin 2010.
6.a) Le rapport d’expertise du Dr K. répond à tous les
critères de la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante (cf.
supra consid. 4d). L’expert a établi son appréciation sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes. Il a notamment
décrit et pris en considération les plaintes exprimées par l’assuré. Il a, en
outre, motivé de manière détaillée ses conclusions. De celles-ci, il ressort
-
22 -
que l’assuré pouvait retravailler à 50% au plus tard dès le 1
er
juin 2009. Au
vu de ce qui a été exposé ci-dessus (à la let. C et au consid. 4a supra),
l’expert rend intelligible pour quelle raison une activité professionnelle à
temps partiel était devenue exigible dès cette date. L’expert ne faisait pas
dépendre cette reprise d’une éventuelle future amélioration de l’état
psychique de l’assuré, mais la fondait déjà sur l’état constaté en mai
Certes, le Dr C.________ estime, dans son attestation du 22 juin
2009, que l’assuré ne pouvait toujours pas travailler du tout à cette
époque. Il n’explique toutefois ni dans cette attestation ni dans un autre
document médical de manière concluante et circonstanciée pourquoi
l’assuré ne pouvait reprendre une activité économique partielle à ce
moment. Il évoque l’affaissement thymique, l’absence de dynamisme et
de motivation. Le Dr K.________ retient toutefois également ces éléments.
Ce dernier fonde, en plus, ses constatations sur une anamnèse détaillée
qu’il expose au début de son rapport (aux p. 2 à 5), décrivant notamment
l’emploi du temps et le ressenti de l’assuré. Celui-ci n’a à aucun instant
contesté que les constatations des faits présentées par l’expert dans
l’anamnèse étaient inexactes. Dans ce cadre, le Dr K.________ démontre
également comment vivait l’assuré face à ses problèmes et à l’évolution
de la situation. De l’exposé étayé de l’expert, il ressort également pour
quels motifs il pouvait être exigé de l’assuré qu’il reprenne une activité à
temps partiel (cf. aussi le principe général de l’obligation des assurés de
réduire le dommage, qui a trouvé une de ses expressions à l’art. 7 al. 1
LAI, et ATF 127 V 294 consid. 4c in fine).
Quant au Dr C., celui-ci n’a pas démontré de manière
concluante, pourquoi l’assuré ne pouvait reprendre d’activité dès juin
2009. Et cela malgré l’appréciation du Dr K. qui lui était connue et
qui contenait de nombreux éléments objectifs. Au contraire, il a retenu les
mêmes diagnostics que le Dr K.________ et il a confirmé dans son
attestation du 22 juin 2009 une légère amélioration par rapport à ses
propres estimations antérieures.
- 23 -
Certes, l’assuré n’est pas seulement atteint d’un affaissement
thymique; il sera tout de même retenu que ce diagnostic ne présente à lui
seul pas une atteinte invalidante (cf. TF I 649/06 du 13 mars 2007 consid.
3.3.1, in: SVR 2008 IV n° 8 p. 23; TFA I 938/05 du 24 août 2006 consid.
4.1). Selon la description dans le système CIM-10, la dysthymie est un
abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années,
mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents
épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif
récurrent, sévère, moyen ou léger.
En l’espèce, s’ajoute à la dysthymie un manque de dynamisme
et de motivation de l’assuré. A l’étude des explications à ce sujet, l’on
remarque cependant que ce sont en bonne partie des facteurs
psychosociaux ou socioculturels ainsi que la blessure narcissique qui sont
à l’origine de ces problèmes. Les traits narcissiques sont considérés
comme contrôlables et surmontables. Quant aux facteurs psychosociaux
et socioculturels (tel que l’attente d’un certain statut social et niveau de
salaire, l’expectative d’une activité indépendante, l’âge avancé), il ne peut
pas leur être reconnus un caractère invalidant (cf. ATF 127 V 294 consid.
5; TF 8C_302/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5, in: SVR 2012 IV n°
22 p. 95).
Les constatations du Dr K.________ qui retenait d’une part
encore un épisode dépressif moyen, toutefois sans syndrome somatique,
et d’autre part notamment une autonomie, un « bon rythme et
programme journalier » de l’assuré ainsi que des problèmes narcissiques
surmontables, permettent donc de conclure à une capacité de travail
partielle à un taux de 50%. La jurisprudence n’exclut pas une telle
capacité lors d’un pareil diagnostic (cf. par exemple TF 9C_85/2007 du 1
er
février 2008; TFA I 626/04 du 13 juillet 2005; TFA I 792/02 du 27 janvier
2004 consid. 5.2).
L’appréciation d’une incapacité de travail totale du Dr
C.________ du 22 juin 2009 qui n’a à aucun moment été détaillée ou
motivée de manière concluante par rapport à l’expertise du Dr K.________,
-
24 -
ne peut être suivie sur ce point. Dans cette mesure, une pleine valeur
probante ne saurait être conférée à l’estimation du Dr C.. Ce
dernier n’avait d’ailleurs pas non plus constaté une détérioration de l’état
de santé de l’assuré. Il sera pour le surplus rappelé que le Dr C.
est le médecin traitant de l’assuré, raison pour laquelle il peut être enclin
à prendre parti en faveur de son patient (cf. supra consid. 3d).
b) L’OAI s’était demandé, de manière légitime, si l’assuré
n’avait pas déjà récupéré une capacité de travail plus élevée que 50% en
mai / juin 2009 (voir let. F supra). L’expert a toutefois insisté dans son
courrier du 4 novembre 2010 sur le fait que la symptomatologie
dépressive d’intensité moyenne à cette époque ne permettait pas une
reprise de travail à plein temps, mais à 50%. L’OAI et le SMR se sont
finalement ralliés à cet avis. Le tribunal ne pourrait pas passer outre cette
appréciation sans autre avis médical fondé. La Cour de céans est toutefois
d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments objectifs mettant en doute
les conclusions de l’expert Dr K.________. De plus, la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise n’apporterait pas d’autre résultat probant, vu qu’un
nouvel expert ne pourrait se baser sur ses propres constatations faites en
2009, ce qui paraît toutefois essentiel pour une appréciation du degré de
dépression de l’assuré et des répercussions sur la capacité de travail à
cette époque. Ce manque de preuve probante concernant une
amélioration de la capacité de travail doit aller au détriment de l’autorité
intimée (cf. supra consid. 4c in fine; TF 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 3.1, in: SVR 2012 IV n° 18 p. 81). Ainsi, il n’y a pas non plus lieu
d’avertir les parties d’une éventuelle réformation de la décision attaquée
au détriment de l’assuré (cf. supra consid. 2b).
c) Dès lors, il faut admettre que l’assuré avait récupéré une
capacité de travail de 50% dans toute profession, mais pas encore plus
élevée, dès le 1
er
juin 2009. Avec un taux d’invalidité de 50%, le droit à
une rente n’est selon l’art. 28 al. 2 LAI plus que de la moitié. Il s’agit donc
d’une modification notable au sens de l’art. 17 LPGA (voir supra consid.
4c). Dans cette mesure, l’intimé était en droit de réduire la rente entière à
une demi-rente dès le 1
er
septembre 2009, soit dès le troisième mois
-
25 -
après la survenance de la modification notable de la capacité de travail
(art. 88a RAI).
7.Reste à examiner, la question de savoir s'il faut retenir que
l’assuré a retrouvé une pleine capacité de travail, respectivement dès
quelle date cela a été le cas.
a) Dans son rapport du 15 mai 2009, le Dr K.________ avance le
1
er
août 2009. A l'appui de son appréciation, il déclare que le pronostic de
moyen à long terme semble favorable. Il relève en outre que le soutien
psychopharmacologique pouvait être intensifié notamment par une
médication d’antidépresseurs plus performante que le Jarsin.
Le Dr C.________ a expliqué dans son attestation du 22 juin
2009 qu’il avait ajouté au traitement de Jarsin un traitement de Zoloft (50
mg), en espérant que cet autre médicament contribuerait à améliorer
l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport du 10 juin 2010, le Dr
C.________ a déclaré que le traitement de Zoloft avait dû être interrompu,
car l’assuré ne l’avait pas supporté. Il retenait l'existence d'un trouble
dépressif avec épisode moyen, précisant que l'assuré allait mieux depuis
début 2010. Depuis fin mars, respectivement depuis avril 2010, l’assuré
pouvait de nouveau travailler à 100% et à plein rendement dans son
ancienne activité ou dans une activité adaptée (ch. 1.1 et 1.7 du rapport).
b) L’assuré conteste le pronostic du Dr K.________. Mais, il ne
dit pas explicitement, à partir de quelle date il aurait, selon lui, retrouvé sa
capacité entière de travail. Cependant, il n’y a aucun élément objectif qui
permettrait d’admettre une incapacité de travail au-delà de fin mars 2010.
L’assuré a, entre autres documents médicaux, invoqué le rapport de son
psychiatre traitant du 10 juin 2010 qui retenait une capacité de travail
entière dès fin mars 2010. On ne saurait déduire d'aucune pièce versée au
dossier constitué que l'incapacité de travail de l'assuré aurait perduré au-
delà. L’assuré n’avait d’ailleurs consulté son psychiatre traitant qu’une
seule fois en 2010. L’assuré n’allègue finalement pas non plus qu’il avait
des problèmes de santé qui auraient empêché une reprise de travail dès
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avril 2010. Il faut ainsi admettre que l’assuré présentait en tout état de
cause dès fin mars 2010 une capacité de travail de 100%.
c) Se pose alors encore la question de savoir, si cette capacité
de travail avait déjà été retrouvée plus tôt.
Il ressort du rapport du Dr C.________ que le pronostic du Dr
K.________ d’une amélioration entre mai et juillet 2009 ne s’est pas réalisé.
Les deux médecins retenaient à peu près les mêmes diagnostics et
constats médicaux entre mai et juin 2009. Le Dr K.________ pronostiquait
certes une nette amélioration dans les deux mois suivant la récupération
d’une capacité de travail de 50%, respectivement trois mois après son
examen. A cet effet, il préconisait toutefois notamment une médication
plus performante. Le psychiatre traitant avait alors prescrit une
médication plus efficace, mais elle a dû être interrompue, dès lors que
l’assuré ne supportait pas ce traitement. Le Dr K.________ n’a pas non plus
revu l’assuré après l’examen du 1
er
mai 2009. Il sera aussi rappelé que
l’assuré souffrait d’un trouble mental dont l’évolution ne se laisse pas
aussi facilement prédire que d’autres atteintes. Comme précisé plus haut
(au consid. 4d in fine), une appréciation de la gravité d’un trouble
dépressif, de son évolution et de ses répercussions sur la capacité de
travail nécessite une entière connaissance de l’état de fait. Le Dr
K., n’ayant plus vu l’assuré en été 2009, ne pouvait donc pas
confirmer, si son pronostic s’était effectivement réalisé. Selon les
explications du psychiatre traitant, une amélioration par rapport à l’état
constaté entre avril et juin 2009 n’aurait eu lieu qu’à partir de début 2010,
pour atteindre d’ici à fin mars 2010 une pleine capacité de travail. Compte
tenu de toutes les circonstances, notamment la mauvaise réaction au
traitement avec une médication plus forte suggérée par l’expert,
l’évolution décrite par le psychiatre traitant jusqu’au retour d’une pleine
capacité de travail paraît vraisemblable.
Comme le Dr K. n’avait plus revu l’assuré à l’époque, il
apparaît superflu de lui demander qu’il s’exprime une nouvelle fois à ce
sujet. N’ayant pas réexaminé l’assuré pendant la période litigieuse de
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juillet 2009 à mars 2010, il ne pourra se prononcer d’une manière qui
confère une pleine valeur probante à son appréciation. Il manquerait
notamment ses propres constatations sur la période en question, ces
dernières étant essentielles pour apprécier des atteintes dépressives et
leurs répercussions sur la capacité de travail. Pour ces mêmes raisons la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise est inutile. Il est pour le surplus
renvoyé aux considérants 4c et 6b ci-dessus, qui valent également,
respectivement mutatis mutandis, pour la présente question. Dans cette
mesure, c'est au détriment de l'intimé que la preuve du fait que l'assuré
aurait retrouvé une capacité de travail entière plus tôt que ne l'a admis le
Dr C.________ n'a pu être apportée au degré de vraisemblance
prépondérante.
d) Dès lors, il faut admettre une capacité de travail réduite à
50% jusqu’à fin mars 2010, puis entière dès le 1
er
avril 2010. En
application des principes évoqués ci-dessus, l’assuré a ainsi droit à une
demi-rente de l’assurance-invalidité du 1
er
septembre 2009 au 30 juin
2010, soit trois mois après avoir retrouvé sa capacité de travail entière, et
non pas uniquement jusqu’au 31 octobre 2009 comme l’a décidé l’OAI (cf.
art. 28 al. 2 LAI et 88a RAI). L’intimé aura à calculer le montant de la rente
(encore) due pour cette période.
- Le recours doit donc être partiellement admis. L’assuré avait
conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité postérieurement au 31
août 2009. Certes, l’assuré n’obtient pas l’octroi d’une rente entière
d’invalidité après cette date. Il a cependant droit à une demi-rente
d’invalidité pendant huit mois en plus de ce qu’avait accordé l’intimé.
9.Vu le sort du recours, l’assuré peut prétendre à des dépens,
partiellement réduits et qu'il convient donc de fixer à 1'500 fr. (art. 55
LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Les frais de procédures, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l'intimé, conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 3 janvier 2011, accordant une demi-rente
d'invalidité du 1
er
septembre 2009 au 31 octobre 2009, est
réformée en ce sens que X.________ a droit à une demi-rente
d'invalidité du 1
er
septembre 2009 au 30 juin 2010.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :