Beschwerde in Sozialversicherungssache nach Wiedererwägung abgeschrieben

CASSO zd11-026111-ai20911-5752011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.12.2011SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht die Verfügung des Waadtländer IV-Amts an, mit der seine ganze Invalidenrente aufgehoben wurde. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens zog das Amt seine Verfügung in Wiedererwägung und erliess eine neue Verfügung, mit der die Aufhebung der Rente auf den 1 March 2012 verschoben wurde, entsprechend dem Antrag des Beschwerdeführers. Das kantonale Sozialversicherungsgericht nahm von dieser Wiedererwägung Kenntnis, stellte die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits fest und schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab. Das Gericht sprach dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von CHF 1,000 zu und erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach Wiedererwägung durch die Verwaltungsbehörde. Bis zur Übermittlung ihrer Stellungnahme kann die Behörde die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen; anerkennt sie einen offensichtlichen Fehler und erlässt sie eine neue, dem Beschwerdebegehren entsprechende Verfügung, wird der Rechtsstreit gegenstandslos und das Beschwerdegericht muss das Verfahren nach den kantonalen Verfahrensregeln vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Der obsiegende Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine Parteientschädigung gemäss Art. 61 let. g LPGA; einer in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handelnden Behörde werden keine Gerichtskosten auferlegt (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 209/11 - 575/2011 ZD11.026111 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 décembre 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Q.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 juillet 2011 par Me Philippe Graf (FSIH), agissant pour Q.________, contre la décision rendue le 9 juin 2011 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud supprimant la rente entière d’invalidité de cet assuré dès le 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification de dite décision, compte tenu d’un degré d’invalidité théorique arrêté à 10.33% au terme d’un plan de formation, vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la rente complète n’est supprimée qu’à compter du 1 er mars 2012, soit au terme convenu de la période de reclassement, vu la réponse au recours du 21 novembre 2011, dont il ressort en substance que l’intimé convient du bien-fondé des arguments du recourant et accepte l’ajournement de la suppression de la rente entière avec effet au 1 er mars 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le recours est recevable, que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par le recourant, que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la décision attaquée était manifestement erronée, la date de suppression de la rente entière servie au recourant devant être arrêtée au 1 er mars 2012, ce dont il y a lieu de prendre acte, qu’ainsi, le litige est devenu sans objet sur le fond, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimé, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la décision rendue le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ajournant la suppression de la rente entière accordée à Q.________ au 1 er mars 2012. II. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 9 juin 2011, est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat (pour Q.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insurancedisability pensionreconsiderationmootnessparty compensationcourt costs

The authority's reconsideration was accepted; the contested decision became moot and the case was struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision before sending its response to the appellate authority. The office acknowledged the original decision was manifestly incorrect and issued a new decision aligning with the appellant's requested date, so there was no live dispute left.

The appellant was awarded CHF 1,000 in party compensation and no court fee was charged.

The appellant prevailed in substance thanks to professional representation, which justified an award of costs under Art. 61 let. g LPGA. No judicial fee was levied against an authority acting in its sovereign capacity.

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