402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/11 - 79/2012
ZD11.025107
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Monod et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Laurent
Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI; art. 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante bosniaque
née en 1966, sans formation professionnelle, séjournant en Suisse depuis
1992, mariée et mère de trois enfants nés respectivement en 1984, 1986
et 1994, a travaillé comme ouvrière à [...] de 2000 à février 2002, avant
d'être engagée du 1
er
mai 2002 au 31 janvier 2004 comme ouvrière à
l'emballage auprès de la société K.________ SA, sise à [...].
b) Le 28 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Dans ce contexte, elle a précisé qu'elle était atteinte dans sa santé depuis
juin 2002, et qu'elle se trouvait en incapacité de travail complète depuis le
17 janvier 2003. S'agissant de la nature de ses affections, elle a indiqué
«[v]oir dossier médical».
A la requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr J.________, médecin généraliste traitant, a
fait part de ses observations dans un rapport du 27 février 2004. Il a posé
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de rachialgies sur
arthrose lombaire (depuis 2002), d'obésité, et de trouble somatoforme
douloureux (depuis 2003). Il a par ailleurs confirmé l'entière incapacité de
travail de l'intéressée depuis le 17 janvier 2003, tout en observant que
cette dernière n'était plus à même d'exercer une quelconque activité
lucrative. Parmi les documents joints à ce compte-rendu, figuraient
notamment :
-
un rapport du 19 mai 2003 du Dr H.________, spécialiste en
rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, dont il
ressortait que l'assurée souffrait de lombalgies basses communes,
d'obésité et d'un état dépressif réactionnel, que ses lombalgies étaient
d'origine somatoforme douloureuse et réactionnelles à des problèmes
familiaux concernant sa fille aînée, qu'elle ne présentait aucun signe
d'organicité, et qu'il n'y avait aucune contrainte lombaire sur le plan
-
3 -
professionnel puisque son activité habituelle consistait à pousser des
palettes en portant peu de poids;
-
un constat du Service de traitement et de réadaptation de
l'Hôpital [...] du 9 janvier 2004 (faisant suite à une hospitalisation du 10 au
17 décembre 2003 pour un reconditionnement physique dans le contexte
d'un trouble somatoforme douloureux), décelant chez l'assurée une
arthrose facettaire lombaire ainsi qu'un problème d'obésité, et précisant
que la symptomatologie douloureuse était essentiellement liée à une
problématique psychosociale sévère apparue lors de l'émancipation de la
fille aînée de l'intéressée (celle-là souffrant par ailleurs d'un problème de
toxicodépendance au cannabis), que la problématique psychosociale
dominait le tableau de troubles somatoformes, et que d'un point de vue
purement somatique, la capacité de travail était de 100% avec une reprise
professionnelle possible dès le 5 janvier 2004 à 50%.
En parallèle, sur mandat de son assureur perte de gain la
F.________ Assurances, l'assurée a été soumise à une expertise
psychiatrique réalisée le 24 mars 2004 par la Dresse W.,
spécialiste en psychiatrie-psychothérapie. Dans son rapport du 7 avril
suivant, cette dernière a relevé en substance que fin 2002, la fille aînée de
l'expertisée avait quitté le domicile parental après avoir fugué à de
multiples reprises dans le cadre d’une émancipation difficile. Ce départ
s'était avéré «invivable» pour l'assurée, qui avait décompensé sur un
mode dépressif avec dans le même temps l’apparition d’un trouble
somatoforme. Les difficultés de I’intéressée étaient par ailleurs
essentiellement d’ordre socioculturel. Cela étant, la Dresse W. a
diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée (F43.21) et un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4). Elle a relevé que la réaction dépressive était de moyenne
intensité et entraînait une perte d’intégration sociale modérée,
l'intéressée conservant des relations avec sa famille et ses amies. Elle a
ajouté que l'assurée présentait une personnalité fruste et immature, qui
ne pouvait être assimilée à un trait prémorbide. Elle a considéré que
l'intéressée tirait des bénéfices secondaires de la situation, mobilisant
-
4 -
ainsi son entourage et bloquant l'émancipation de sa fille cadette. Elle a
fixé l'incapacité de travail à 100% de janvier à décembre 2003, puis à 50%
au-delà de cette période, tout en soulignant que ce point devrait être
réévalué dans 3 à 6 mois. Enfin, elle a estimé que le pronostic était
mauvais, ceci essentiellement pour des raisons socioculturelles sortant du
champ médical.
C'est ainsi que, le 15 septembre 2004, la Dresse W.________ a
procédé à un complément d'expertise, sur mandat de la F.________
Assurances. Dans son rapport du 23 septembre suivant, cette spécialiste a
confirmé ses précédents diagnostics tout en relevant les points suivants :
"Discussion
[...]
Comparé au status de mars 2004, la situation n’a guère évolué et
Madame s’est chronifiée sur le plan algique. La thymie, à ce jour, est
légèrement à moyennement déprimée et l’expertisée ne semble
guère en mesure de métaboliser la «perte» de cette fille aînée.
Madame a peu de ressources à disposition pour pouvoir élaborer sa
souffrance et gérer ses émotions. Parallèlement, sa compliance
médicamenteuse est mauvaise [...].
Par ailleurs, au vu d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant associé à une thymie dépressive, un traitement d’Efexor à
doses croissantes pourrait être envisagé, pour autant que
l’expertisée améliore sa compliance médicamenteuse.
Sur le plan social, Madame maintient des contacts avec sa famille,
sa belle- famille, des voisines et mobilise l’entourage obtenant ainsi
des bénéfices secondaires.
Des facteurs socioculturels apparaissent prédominant dans cette
situation et par ailleurs, Madame a été licenciée de son emploi début
Comme indiqué précédemment dans l’expertise de mars 2004, le
pronostic reste mauvais, ceci essentiellement pour des raisons
socioculturelles.
Au vu de ce qui précède, dans une activité adaptée, la capacité de
travail est entière."
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 13 avril 2005 se référant aux deux expertises précitées, le Dr
M.________ a retenu que l'assurée souffrait d'un trouble de l'adaptation
Dans un rapport du 8 octobre 2009, le Dr Z.________ et
X.________, respectivement chef de clinique adjoint et psychologue
associée à l'UPA, ont signalé ce qui suit :
"[...] Depuis 2007, il faut souligner en été 2008 une hystérectomie,
que Mme a mal supportée, avec des douleurs qui perdurent encore
maintenant. En mars 2008, la deuxième fille a quitté le domicile
L'intéressée a fait part de ses objections le 25 novembre 2009,
relevant que son état de santé psychique et physique avait «beaucoup
changé», et que la situation empirait de jour en jour, ce qui l'empêchai de
reprendre une quelconque activité. Dans ce contexte, elle a notamment
produit un rapport du Dr J.________ du 23 novembre 2009 signalant que
depuis le précédent constat de ce praticien, de nouveaux éléments
objectifs étaient apparus, à savoir, d'une part, un syndrome rotulien droit
dont l'évaluation en 2006 avait conclu à une chondropathie fémoro-
patellaire extérieure et tibio-fémorale intérieure, ainsi que, d'autre part,
des lombalgies sur troubles dégénératifs L4-L5 et L5-S1.
Aux termes d'un écrit du 29 juin 2010, l'intéressée a réitéré
que son état de santé se dégradait petit à petit.
-
10 -
Par rapport du 9 août 2010, le Dr J.________ a posé les
diagnostics incapacitants de rachialgies sur arthrose lombaire («2002»),
de gonalgies bilatérales prédominant à droite dans le cadre d'une
chondropathie fémoro-patellaire («[a]ntérieur[es] à 2006»), d'obésité, et
de trouble somatoforme douloureux («2003»). Il a signalé une évolution
progressivement défavorable depuis son constat du 27 février 2004, avec
une prise pondérale de neuf kg, la survenance puis l'aggravation de
gonalgies principalement à droite, et l'aggravation des lombalgies connues
anciennement dans le cadre d'une arthrose lombaire; l'assurée faisait par
ailleurs état de cinq à six chutes depuis environ deux ans, consécutives à
des lâchages du genou droit. Cela étant, il a considéré l'on ne pouvait
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration
de la capacité de travail. Il a notamment joint à son compte-rendu les
documents suivants :
-
un rapport du 14 mars 2010 du Dr H.________, diagnostiquant
des polyarthralgies (au niveaux des genoux sur syndrome rotulien, de la
cheville gauche sur vraisemblable arthrose, et du segment lombaire sur
discopathies étagées L4 à S1 amplifiées par des troubles somatoformes)
ainsi qu'une fibromylagie, et constatant que l'intéressée ne participait pas
à son traitement physiothérapeutique;
-
un rapport du 20 mai 2009 du Service de radiologie des
Etablissements hospitaliers U.________, signalant que l'intéressée avait
bénéficié le même jour d’infiltrations facettaires L3-L4 et L4-L5 des deux
côtés;
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
lombaire du 15 avril 2009 de ce même service, concluant à un syndrome
facettaire postérieur lombaire bas étagé, ainsi qu'à des phénomènes de
dessiccation discale avec troubles dégénératifs au niveau L4-L5 et L5-S1,
entraînant un discret rétrécissement du canal lombaire au niveau L4-L5 et
du foramen de conjugaison du côté droit sans mise en évidence de
compression radiculaire;
-
11 -
-
un compte-rendu du 3 juillet 2006 du Service d'orthopédie
des Etablissements hospitaliers U., relevant que l'assurée
présentait une chondropathie – légère selon une IRM du 28 avril 2006 –
fémoro-patellaire versant externe droit, sans indication à un traitement
chirurgical.
A la requête de l'OAI, le Dr P. et la psychologue
X.________ ont précisé, dans un rapport du 24 janvier 2011, que l'assurée
bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique et que son état de santé était
stable avec une symptomatologie inchangée depuis 2009. Ils ont
mentionné que l'aménagement de la médication semblait permettre à
l'intéressée d'être plus tonique, s'exprimant plus facilement et volontiers
sur ses difficultés et son quotidien en général. Toutefois, des idées
suicidaires pouvaient apparaître quelques fois, comme à la fin 2009, en
relation avec la procédure AI en cours et un fort sentiment d'injustice et de
non-reconnaissance. Sur le plan familial, ils ont relevé que l'époux de
l'assurée était au chômage depuis fin 2010, et que cette dernière s'était
mobilisée avec sa famille pour soutenir sa fille cadette en butte à des
difficultés conjugales survenues durant l'été 2010. Ils ont par ailleurs posé
les diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
et de trouble somatoforme, syndrome douloureux persistant (F45.4), et
ont retenu que la capacité de travail de l'intéressée était probablement
inférieure à 50%. Dans une annexe psychiatrique au rapport AI du 6
janvier 2011, ils ont précisé que l'assurée présentait des difficultés au
niveau relationnel (sentiment de dévalorisation et d'incompétence, retrait
social) et émotionnel, qu'elle dépendait beaucoup de sa famille pour la
gestion des tâches administratives et l'organisation du temps, qu'elle était
hypersensible au stress, et que ses capacités cognitives étaient limitées.
Ils ont par ailleurs produit un compte-rendu de l'Unité de biochimie et
psychopharmacologie clinique du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre V.________) du 28 septembre 2010, dont il ressortait que les taux
plasmatiques de l'assurée témoignaient d'une compliance «ok».
-
12 -
Par avis médical SMR du 8 février 2011, les Drs M.________ et
G.________ ont observé que l'état de santé psychique de l'intéressée
n'avait pas connu de changement notable depuis 2009, mais qu'il
s'imposait en revanche de mettre en œuvre un examen orthopédique, afin
de savoir si de nouvelles limitations fonctionnelles devaient être prises en
considération.
L'assurée a été soumise à un examen clinique orthopédique
réalisé par le Dr F.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur) du SMR le 28 février 2011. Dans
son rapport du 21 mars suivant, ce médecin a notamment fait état de ce
qui suit :
"[...]
DOSSIER RADIOLOGIQUE
IRM colonne lombaire effectuée à l'Hôpital [...] le 15.04.2009
: montre des troubles dégénératifs des articulations postérieures
pluri-étagées à partir de L3-L4. Dessiccation discale L4- L5, L5-S1
sans hernie discale ou protrusion.
RX cheville gauche face et profil du 14.01.2010 au cabinet du
Dr J.________ à [...] : ces radiographies sont dans la limite de la
norme.
RX bassin de face + incidence selon Lequesne des deux
hanches effectuées le 14.10.2010 à l’Hôpital d’[...] : montre
que les articulations coxo-fémorales sont bien conservées. Pas de
troubles dégénératifs ni aux coxo-fémorales ni aux sacro-iliaques.
RX deux genoux de face et profil + incidence Shuss + axiale
des deux rotules effectuées à l’Hôpital d’[...] le 14.02.2011 :
montrent une gonarthrose débutante bilatérale prédominant des
compartiments fémoro-tibiaux internes sous forme d’une
densification sous-chondrale des deux plateaux tibiaux internes et
d’un discret pincement fémoro-tibial interne à l’incidence schuss
visible uniquement à gauche. Rotules bipartita ddc sans pincement
fémoro-patellaire.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
-
13 -
• OBÉSITÉ AVEC BMI À 39,5
• LOMBO-CRURALGIES BILATÉRALES. ARTHROSE FACETTAIRE PLURI-
ÉTAGÉE. [DISCOPATHIES] DÉBUTANTES L4-L5, L5-S1
• GONARTHROSE PRIMAIRE BILATÉRALE DÉBUTANTE PRÉDOMINANTE SUR
LES COMPARTIMENTS FÉMORO-TIBIAUX INTERNES
• SYNDROME DOULOUREUX CHRONIQUE
• ETAT DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée âgée de 45 ans, sans formation professionnelle particulière.
Elle habite en Suisse depuis 1992. L’examen se fait avec l’aide d’un
traducteur car l’assurée ne maîtrise pas le français. Elle a travaillé
en Suisse deux ans et demi comme ouvrière dans des usines. Elle
souffre de douleurs lombaires chroniques évoluant depuis 2003
résistant à tous les traitements conservateurs effectués y compris
des infiltrations facettaires. L’IRM lombaire de 2009 a montré des
arthroses facettaires postérieures pluri-étagées et des discopathies
L4-L5 et L5-S1 sous forme de dessiccation. Elle souffre aussi de
gonalgies bilatérales prédominant à droite. Le bilan radiologique de
février 2010 [recte : 2011] a révélé la présence de troubles
dégénératifs discrets prédominant [au] niveau de l'articulation
fémoro-tibiale interne à gauche. Ces troubles dégénératifs des
genoux ainsi que ceux observés à la colonne lombaire sont
responsables de limitations fonctionnelles mais ne diminuent pas la
capacité de travail de l’assurée dans un travail adapté aux
limitations fonctionnelles comme ce[lui] qu’elle a exercé en tant
qu’ouvrière d’usine.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges. Doit
éviter les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Doit éviter
de s’accroupir, de se mettre à genoux, de monter ou descendre les
escaliers et/ou les ports de charges à répétition.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assurée ne travaille plus depuis le 17 janvier 2003.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assurée n’a pas repris d’activité lucrative.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'OUVRIÈRE : 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % DEPUIS LE : 17
JANVIER 2003."
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14 -
Par avis médical SMR du 28 mars 2011, le Dr M.________ s'est
rallié aux conclusions du Dr F..
c) Par décision du 7 juin 2011, confirmant un projet du 4 avril
2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, retenant que
l'état de santé de cette dernière ne s'était pas modifié depuis la décision
sur opposition du 12 décembre 2006.
C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 5 juillet 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'office intimé pour complément
d'instruction. Sur le plan somatique, elle fait valoir que les conclusions du
SMR divergent manifestement de celles contenues dans le rapport du Dr
J. du 23 novembre 2009, et que cette différence d'appréciation est
«inexpliquée et inexplicable». Elle soutient en outre que l'expertise
orthopédique confiée au SMR est incompatible avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral, selon laquelle l'expertise doit être diligentée par un
organisme extérieur à l'administration. Au niveau psychique, elle conteste
l'appréciation du SMR lui reconnaissant une capacité de travail inchangée
de 100%, et se prévaut du rapport du 24 janvier 2011 du Dr P.________ et
de la psychologue X.________ diagnostiquant un état dépressif moyen avec
syndrome somatique ainsi que des troubles somatoformes avec syndrome
douloureux persistant, et évaluant l'incapacité de travail à 50% au moins,
au vu des diverses limitations fonctionnelles mentionnées dans l'annexe
psychiatrique du 6 janvier 2011. Cela étant, elle requiert la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
En date du 30 juin 2011, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 22 juin 2011, et
désigné son mandataire, Me Laurent Gilliard, en tant qu'avocat d'office.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 15 août 2011. L'OAI relève en particulier que l'état
de santé psychique de la recourante n'a pas évolué au vu des pièces du
-
15 -
dossier, et que le rapport d'expertise orthopédique du 21 mars 2011 –
pleinement probant – démontre que les troubles somatiques de
l'intéressée ne sont pas incapacitants.
c) Par réplique du 13 octobre 2011, l'assurée maintient ses
précédents motifs et conclusions. Elle réitère par ailleurs sa demande
d'expertise psychiatrique, et relève qu'une telle mesure peut être
ordonnée par le Tribunal des assurances selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral.
d) Aux termes de sa duplique du 26 octobre 2011, l'OAI
observe plus particulièrement que le rapport médical de l'UPA du 24
janvier 2011 a été soumis au SMR, lequel a considéré, par avis du 8 février
2011, que les troubles psychiques de l'assurée ne s'étaient pas modifiés
depuis 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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16 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur
social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; ATF 110
V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de
son état de santé et d'une incapacité de gain corrélative depuis la décision
sur opposition du 12 octobre 2006, confirmée par jugement du TASS du 24
janvier 2008.
3.a) Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2008, anciennement art. 29 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
-
17 -
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars 2009
consid. 2.1; I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3; I 778/05 du 11 janvier
2007, consid. 6.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2;
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18 -
ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). Plus
particulièrement, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3). En revanche, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi,
il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les
réf. citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
Par ailleurs, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
-
19 -
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid.
2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Sous réserve
d'un tel degré de gravité, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à
établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importante au sens de la jurisprudence; en effet, les états dépressifs
constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne
saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique
autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid.
3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre 2006).
-
20 -
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive,
existence d’un état psychique «cristallisé»), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Cependant,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65; 130 V 352;
TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
4.a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b).
A cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V
371 consid. 2b; TF I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
-
21 -
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108
consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; 130 V 75 consid. 3.2).
5.En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 21 août 2009 par l'assurée.
Nonobstant un premier projet de décision allant dans le sens d'un refus
d'enter en matière (cf. projet de décision du 2 novembre 2009), l'office a
en définitive examiné l'ensemble des pièces médicales versées au dossier
jusqu'à la date de la décision litigieuse du 7 juin 2011. Sur cette base, il a
considéré que l'état de santé physique et psychique de l'intéressée ne
-
22 -
s'était pas aggravé depuis la décision sur opposition du 12 décembre 2006
– appréciation que l'assurée réfute.
Il y a dès lors lieu d'examiner si un changement notable de
circonstances propre à influencer le degré d’invalidité – et partant le droit
à la rente – de l'assurée s’est produit depuis la première décision de l'OAI
prononcée le 12 décembre 2006, et confirmée par jugement du TASS du
24 janvier 2008.
a) Pour statuer sur les prétentions de l'assurée dans le cadre
de la première procédure AI, l'office s'est essentiellement fondé sur les
rapports d'expertise des 24 mars et 23 septembre 2004 de la psychiatre
W.________ – non sans s'être tout d'abord référé au constat du 19 mai 2003
du Dr H., dont il ressortait que les lombalgies de l'assurée étaient
d'origine somatoforme douloureuse. Les diagnostics posés par l'expert
psychiatre W. étaient ceux de trouble de l'adaptation avec
réaction dépressive prolongée de degré moyen et de trouble somatoforme
douloureux. Selon cette spécialiste, l'incapacité de travail induite par ces
affections était de 100% de janvier à décembre 2003, puis de 50% de
janvier à septembre 2004. Constatant cependant que la thymie de
l'assurée s'était améliorée au jour de la seconde expertise (soit le 15
septembre 2004), la Dresse W.________ estimait que l'intéressée disposait
dès cette date d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
quand bien même le pronostic demeurait mauvais pour des raisons
essentiellement socioculturelles. Cela étant, aux termes de sa décision sur
opposition du 12 décembre 2006, l'OAI a retenu que l'assurée pouvait
certes prétendre à une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
janvier 2004,
mais que cette prestation devait cependant être supprimée dès le 30
décembre 2004, l'intéressée ne présentant aucune atteinte invalidante au-
delà du mois de septembre 2004.
Dans son jugement du 24 janvier 2008, le TASS a confirmé
l'appréciation de l'OAI. Sur le plan somatique, ce tribunal a retenu qu'il
n'était pas contesté que l'assurée présentait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, telle celle exercée auprès de son dernier
-
23 -
employeur (ouvrière à l'emballage). Sur le plan psychique, le TASS a
estimé qu'il était justifié de supprimer la demi-rente d'invalidité avec effet
au 30 décembre 2004, dès lors que selon les expertises pleinement
probantes de la Dresse W., l'assurée disposait depuis septembre
2004 d'une entière capacité de travail, ensuite de l'amélioration de sa
thymie et sous réserve d'une meilleure compliance médicamenteuse.
b) Se fondant sur le rapport d'expertise orthopédique du Dr
F. du 21 mars 2011, l'OAI considère que la recourante ne présente
toujours pas d'atteintes invalidantes sur le plan somatique.
aa) Dans son compte-rendu, l'expert retient que les
pathologies de l'assurée sont – sans exception – dépourvues d'influence
sur la capacité de travail. Plus particulièrement, le Dr F.________ considère
que l'intéressée présente certes des troubles dégénératifs des genoux
(gonarthrose primaire bilatérale débutante prédominant sur les
compartiments fémoro-tibiaux internes) et de la colonne lombaire (lombo-
cruralgies bilatérales avec arthrose facettaire pluri-étagée et discopathies
débutantes L4-L5 et L5-S1) engendrant diverses limitations fonctionnelles
(«Travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges. Doit éviter
les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Doit éviter de
s'accroupir, de se mettre à genoux, de monter ou descendre les escaliers
et/ou les ports de charges à répétition»). Il estime cependant que ces
différents paramètres ne diminuent aucunement la capacité de travail de
l'assurée dans un poste adéquat, tel que celui qu'elle occupait
précédemment en tant qu'ouvrière d'usine. Cela étant, le Dr F.________
retient que depuis le 17 janvier 2003, la recourante dispose d'une entière
capacité de travail dans son ancienne profession comme dans une activité
adaptée.
Ce rapport procède d'un examen détaillé des pièces médicales
déterminantes et repose sur un examen clinique complet. Il décrit
clairement et de manière fouillée tous les points importants.
L'appréciation de la situation médicale est bien expliquée, et les
conclusions l'expert sont motivées de manière cohérente et convaincante.
-
24 -
Il y a dès lors lieu d'admettre que le rapport d'expertise du Dr F.________
du 21 mars 2011 répond en tous points aux exigences de la jurisprudence
en ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux (cf. consid.
3c supra).
bb) A cela s'ajoute que le dossier de la cause ne renferme
aucun avis médical pertinent susceptible de mettre en doute les
conclusions du rapport du Dr F..
Il en va notamment ainsi des rapports du Dr J.. A ce
propos, dans son constat du 23 novembre 2009, ce médecin signale
l'apparition d'éléments objectifs depuis son précédent rapport du 27
février 2004; il mentionne ainsi une chondropathie fémoro-patellaire
extérieure et tibio-fémorale intérieure, ainsi que de lombalgies sur
troubles dégénératifs L4-L5 et L5-S1. Puis, dans un compte-rendu du 9
août 2010, il pose les diagnostics incapacitants de rachialgies sur arthrose
lombaire depuis 2002, et de gonalgies bilatérales prédominante à droite
dans le cadre d'une chondropahtie fémoro-patellaire depuis une date
antérieure à 2006; il insiste plus particulièrement sur la survenance puis
l'aggravation des gonalgies principalement à droite, et sur l'aggravation
des lombalgies connues anciennement dans le cadre d'une arthrose
lombaire.
Il résulte de ce qui précède que le Dr J.________ pose des
diagnostics somme toute superposables à ceux retenus par le Dr
F., mais qu'à l'inverse de l'expert du SMR, il retient que les
pathologies en question sont incapacitantes. Cela étant, force est de
constater que les avis du Dr J. se distinguent par leur caractère
très sommaire – pour de ne pas dire lacunaire, dans la mesure où ce
praticien se contente en définitive de mentionner des atteintes antérieures
à la décision sur opposition du 12 décembre 2006, tout en évoquant une
aggravation depuis une date indéterminée. En outre, en tant que
généraliste, ce médecin ne peut se prévaloir de connaissances spécifiques
en matière d'orthopédie, contrairement au Dr F.. Par ailleurs et
surtout, le Dr J. n'avance aucun élément pertinent dont l'expert
-
25 -
n'aurait pas tenu compte et qui permettrait de reconnaître un caractère
invalidant aux atteintes de l'intéressée. Il se limite ainsi à exposer
succinctement sa propre appréciation de la situation, sans étayer son
point de vue par des éléments objectifs concrets dont l'expert n'aurait pas
eu connaissance, et justifiant de s'écarter de la capacité de travail fixée
par le Dr F.________ à 100% dans l'ancienne activité de la recourante,
réputée adaptée. Pour ces motifs, on ne peut considérer les conclusions
du Dr J.________ comme probantes. Il convient donc de donner la
préséance à l'analyse approfondie et détaillée effectuée par le Dr
F..
cc) On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu'elle
allègue que le mandat d'expertise aurait dû être confié non pas au Dr
F. du SMR, mais à un organisme indépendant de l'administration.
En effet, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et TF
9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). Il convient d'ordonner une
telle expertise uniquement si des doutes, même faibles, subsistent quant
à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par
le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Or,
en l'espèce, rien au dossier – y compris les avis du Dr J.________ – n'incite à
douter des conclusions pleinement probantes du Dr F.________ (cf. consid.
5b/aa et bb supra). Partant, le grief soulevé par la recourante doit être
écarté.
dd) Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI a retenu, se
fondant sur l'appréciation du Dr F.________, qu'entre la décision sur
opposition du 12 décembre 2006 (confirmée par le TASS le 24 janvier
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26 -
corollairement, l'OAI – retient, dans ses avis des 28 octobre 2009 et 8
février 2011, que l'état de santé de la recourante n'a pas connu de
modification notable depuis la première procédure AI.
aa) Aux termes de leur rapport du 8 octobre 2009, le Dr
Z.________ et la psychologue X.________ de l'UPA précisent que l'on peut
difficilement parler d'une aggravation sur le plan psychiatrique, mais que
la situation s'apparente davantage à une évolution douloureuse chronique
chez une patiente dépendante et mal acculturée, même si bien entourée
par sa famille. Ils ajoutent que les descriptions ressortant de leurs
précédents rapports demeurent valables, et que l'intéressée présente
ainsi une symptomatologie dépressive au long cours d'intensité plus ou
moins importante selon les périodes, une symptomatologie anxieuse
accompagnée d'un évitement social important, et une symptomatologie
douloureuse qui perdure. Ils estiment que la capacité de travail s'élève à
50%, cela en raison de problèmes d'acculturation, d'un état dépressif
fluctuant en relation avec un syndrome somatique, et d'un trouble
somatoforme douloureux persistant, l'intéressée ayant du reste une
compréhension limitée de la situation compte tenu de ses capacités
intellectuelles plutôt restreintes.
A teneur de leur constat du 24 janvier 2011, le Dr P.________ et
la psychologue X.________ de l'UPA indiquent que l'état de l'assurée est
stable, avec une symptomatologie identique à celle décrite en 2009. Cela
étant, ils diagnostiquent un état dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11) ainsi qu'un trouble somatoforme, syndrome
douloureux persistant (F45.4), et relèvent que la capacité de travail est
probablement inférieure à 50%.
bb) Si le rapport de l'UPA du 8 octobre 2009 ne pose aucun
diagnostic, il appert que celui du 24 janvier 2011, sans se référer à de
nouvelles pathologies, reprend les atteintes mentionnées aux termes d'un
précédent constat du 12 janvier 2007 produit dans le cadre de la première
procédure AI (cf. let. A.c supra). Or, dans son jugement du 24 janvier
2008, le TASS a écarté les pathologies évoquées dans le rapport du 12
-
27 -
janvier 2007 (consid. 7a et 7b), et s'est ainsi rallié aux conclusions de la
Dresse W., retenant les diagnostics de trouble de l'adaptation avec
réaction dépressive prolongée de degré moyen dans le contexte d'un
trouble somatoforme douloureux, sans caractère invalidant depuis
septembre 2004. Reste à savoir s'il existe, à l'heure actuelle, des éléments
plaidant en faveur d'une évolution de la situation telle que ressortant du
jugement du TASS du 24 janvier 2008.
A cet égard, les médecins de l'UPA se refusent à parler
d'aggravation sur le plan psychiatrique. Ils préfèrent évoquer une
évolution douloureuse chronique chez une patiente dépendante et mal
acculturée, plutôt bien entourée par sa famille (cf. rapport du 8 octobre
2009 p. 2) – évolution qui s'inscrit ainsi précisément dans la lignée du
pronostic «mauvais [...] essentiellement pour des raison socioculturelles»
émis par la Dresse W. (cf. rapports d'expertise des 7 avril et 23
septembre 2004, let. A.b supra). Par ailleurs, force est de relever que le
rapport de l'UPA du 8 octobre 2009 (p. 2) souligne que les descriptions
mentionnées dans les constats antérieurs sont toujours valables, et que le
compte-rendu du 24 janvier 2011 (p. 1) signale quant à lui un état de
santé stable avec une symptomatologie inchangée depuis 2009 –
éléments qui plaident à l'encontre d'une quelconque aggravation sur le
plan psychiatrique. De plus, la compliance médicamenteuse de l'assurée
est désormais correcte (cf. compte-rendu d'analyses pharmacologiques du
28 septembre 2010 indiquant une compliance «ok») et l'aménagement de
sa médication lui permet d'être plus tonique (cf. rapport du 24 janvier
2011 p. 1), ce qui dénote une évolution plutôt favorable et non pas
négative. La recourante a certes été confrontée à des situations
complexes sur le plan personnel, attendu qu'elle a subi deux interventions
en 2008 et 2009 (une hystérectomie et une biopsie mammaire), que son
époux est au chômage depuis fin 2010, et que sa fille cadette a rencontré
des problèmes conjugaux. Rien au dossier n'incite cependant à croire que
ces événements se seraient répercutés négativement sur son état de
santé – contrairement à ce qu'allèguent le Dr Z.________ et la psychologue
X.________, sans s'appuyer du reste sur aucun élément objectif et pertinent
(cf. rapport du 8 octobre 2009 p. 2). Bien au contraire, il apparaît que
-
28 -
l'intéressée, qui bénéficie d'un cadre familial soudé, a trouvé la force de se
mobiliser avec les siens pour soutenir sa fille cadette après l'abandon de
l'époux de celle-ci (cf. rapport du 24 janvier 2011 p. 1). Enfin,
contrairement à ce qu'allègue l'assurée (cf. mémoire de recours du 5
juillet 2011 p. 6), les limitations fonctionnelles mentionnées dans l'annexe
psychiatrique au rapport AI du 6 janvier 2011 (difficultés relationnelles,
hypersensibilité au stress, difficultés dans l'organisation du temps,
dépendance à l'égard du cercle familial) ne démontrent pas une
dégradation de ses atteintes, dès lors que ces limitations ne sont pas sans
rappeler celles constatées lors de la première procédure AI (cf. notamment
le rapport d'expertise de la Dresse W.________ du 7 avril 2004 p. 11 et 14,
dont il ressort que l'assurée a des capacités de mentalisation pauvres, une
personnalité fruste et immature, et peu de possibilités de compréhension
et d'élaboration).
L'ensemble de ces éléments infirme donc la thèse d'une
aggravation des atteintes psychiatriques de la recourante depuis la
décision sur opposition de l'OAI du 12 décembre 2006 et le jugement du
TASS du 24 janvier 2008.
En tout état de cause, même à admettre que les diagnostics
posés dans le rapport de l'UPA du 24 janvier 2011 correspondent à la
situation actuelle de la recourante, il faut relever qu'en vertu de la
jurisprudence, on ne peut reconnaître un caractère invalidant à un état
dépressif d'intensité moyenne associé à un trouble somatoforme
douloureux, respectivement à une fibromyalgie (cf. consid. 3d supra). Par
ailleurs, rien au dossier n'incite à penser que les autres critères
déterminants en matière d'atteintes somatoformes (cf. ibid.) seraient
remplis en l’occurrence. Ainsi, le prétendu retrait social de la recourante
(cf. rapport du 8 octobre 2009 p. 2 et annexe psychiatrique du 6 janvier
-
29 -
actuellement d'être plus tonique. Dans ces conditions, on pourrait exiger
d'elle qu'elle fournisse un effort de volonté en vue de surmonter ses
affections et de réintégrer le monde du travail.
cc) Faute d'évolution des atteintes psychiatriques de l’assurée,
on ne saurait dès lors souscrire à l'incapacité de travail évaluée à 50% au
moins par les psychiatres et la psychologue de l'UPA. Au demeurant, loin
de se référer à des éléments scientifiques, concrets et objectifs, ce taux
repose essentiellement sur les plaintes de l'assurée et sur ses difficultés
d'adaptation. Or, les facteurs psychosociaux ou socioculturels sont exclus
de la notion d'invalidité (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a et TF 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 4.1).
dd) Sur le vu des considérations qui précèdent, il s’impose de
retenir que l'état de santé psychique de l'assurée n'a pas connu
d'évolution significative depuis la décision sur opposition de l'OAI du 12
décembre 2006 et le jugement du TASS du 24 janvier 2008, et que, sur le
plan psychiatrique, elle conserve une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, telle son activité habituelle.
Partant, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique – telle
que requise par l'assurée à l'appui des conclusions de son recours du 5
juillet 2011 (cf. p. 6) et de sa réplique du 13 octobre 2011 (p. 2) –
n'apparaît pas nécessaire dans la présente affaire, dans la mesure où les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
d) En définitive, les éléments du dossier démontrent qu’il n’y a
pas eu, entre la décision du 12 décembre 2006 (confirmée sur recours le
24 janvier 2008) et celle du 7 juin 2011, de changement important des
circonstances propres à influencer la capacité de travail. Il faut donc
admettre que c'est à juste titre que l'OAI, aux termes du prononcé
entrepris, a considéré que la recourante conservait une capacité de travail
de 100% dans son activité habituelle, considérée comme adaptée à ses
-
30 -
limitations fonctionnelles. Partant, il faut donc retenir que le degré
d'invalidité de l'assurée se confond avec celui de son incapacité de travail
dans l'activité habituelle (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010; cf. TFA I
337/04 du 22 février 2006 consid. 6 et I 605/01 du 8 juillet 2002 consid. 3)
et s'élève ainsi à 0%, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une rente AI.
6.a) Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable
dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Gilliard
(art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au
-
31 -
bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en
l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 8 heures de prestations d’avocat, rémunérées à un tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]), ce qui correspond à
un montant total d’honoraires s’élevant à 1'440 fr. Il y a lieu d’ajouter la
TVA de 8%, soit un montant de 115 fr. 20. Au demeurant, l’avocat d’office
a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 Il 1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2), soit en l’espèce 38 fr. 20
auxquels il convient d’ajouter 3 fr. 06 de TVA. L’indemnité d’office du
conseil de la recourante s'élève ainsi à 1'596 fr. 46 TVA comprise, montant
que l'on peut arrondir à 1'596 fr 50.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juin 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents fr.) sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
-
32 -
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'596 fr. 50 (mille cinq cent nonante-
six francs et cinquante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :