402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/11 - 520/2011
ZD11.024030
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 31 al. 1 LPGA; 7b al. 2 let. b LAI
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E n f a i t :
A.P., né en 1961, exerçait la profession de machiniste-
verrier. Le 8 septembre 1995, il a présenté une demande de prestations
de l’assurance-invalidité, en raison de douleurs lombaires faisant suite à
une intervention chirurgicale. Selon un rapport du 17 mai 1996 établi par
son médecin traitant à l’époque, le Dr D., il présentait un état
dépressif et un status 1 an après une hémilaminectomie L5-S1 droite, sur
hernie discale à ce niveau avec lombosciatalgie et syndrome déficitaire
sensitif du membre inférieur droit. L’incapacité de travail était totale dans
l’activité professionnelle habituelle, depuis le 15 octobre 1994.
L’intervention chirurgicale n’avait pas permis de diminuer les symptômes.
Dans un nouveau rapport du 29 juillet 1996, le Dr D.________ a
décrit un état stationnaire. Les douleurs lombaires et sciatiques étaient
telles que l’assuré ne se déplaçait que très difficilement et que la position
assise n’était pas tenable plus de quelques minutes. Dans ces conditions,
des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables. Une
amélioration était peu probable dans les douze prochains mois.
Par décision du 11 novembre 1996, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAl) a reconnu à P.________ le
droit à une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1
er
octobre 1995.
B.En réponse à des «questionnaires pour la révision de la rente»,
P.________ a indiqué à l’OAI, les 19 septembre 1997, 26 avril 2001, 8
novembre 2005 et 9 janvier 2010, qu’il n’exerçait aucune activité
lucrative; son état de santé ainsi que sa situation professionnelle étaient
restés inchangés depuis l’octroi de la rente. L’assuré a notamment précisé
qu’il n’exerçait aucune activité lucrative accessoire. Ces informations
étaient corroborées, sur le plan médical, par des rapports des 27 octobre
1997, 5 juin 2001, 28 novembre 2005 et 12 avril 2010 du Dr D.________,
qui a toutefois précisé dans les deux derniers rapports que la capacité de
travail exigible restait au maximum de 10 à 20 %.
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Les 15 janvier 1998, 2 octobre 2001, 15 décembre 2005 et 22
avril 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré que les prestations dont il était
titulaire étaient maintenues. Les communications des 15 décembre 2005
et 22 avril 2010 précisent que l’assuré est tenu d’informer immédiatement
l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique
pouvant se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier toute
modification de l’état de santé et changement de salaire ou de situation
économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative.
C.Le 23 mai 2011, le secrétaire du «Contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud» (ci-après : le Contrôle), mis en place
à la suite d’une convention du 19 décembre 2007 par l’Etat de Vaud, les
partenaires sociaux du secteur de la construction et la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents, a remis à l’OAI le rapport de
contrôle no 2011.5064 relatif à un chantier à la rue [...], à [...] («Maison
‘I.’ en transformation»). Il ressort de ce rapport que les inspecteurs
du Contrôle N., C., F. et T.________ se sont rendus
sur le chantier en question le samedi 30 avril 2011, à 10h00, et qu’ils y ont
constaté divers travaux de paysagisme en cours. L’exposé des faits dans
le rapport est rédigé comme suit :
«Lors de notre arrivée sur le chantier précité, nous nous trouvons en
présence de plusieurs travailleurs effectuant des travaux de
paysagisme, divers travaux de jardinage. Pour le présent rapport
nous identifions les travailleurs comme étant :
-
Faux indépendant 01M. P.________(bénéficiaire d'une rente AI)
-
Travailleur 02(en indemnités
chômage)
A savoir : au début de notre contrôle les deux travailleurs
susnommés nous ont déclarés être ici pour donner un coup de main
à la propriétaire qui est une amie. M. P.________ et M. nous
affirment n'avoir pas de papier d'identité avec eux. Dès lors, nous
leur faisons remplir le formulaire pour personne sans pièce de
légitimation. A ce moment du contrôle, M. P.________ prétend se
nommer [...], de nationalité Turc, être né le [...]1961 et domicilié rue
[...] à [...]. Après enquête cette identité est inconnue. A la fin de
notre contrôle et après les premières enquêtes effectuées,
notamment auprès de la propriétaire, M. P.________ ainsi que son
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travailleur sont revenus sur leur première déclaration et nous ont
présentés une pièce de légitimation officielle.
Contact avec la propriétaire et commanditaire des travaux : par
téléphone, au moment de notre contrôle, Mme est avisée des
faits constatés et informée qu'un rapport sera établi puis traité par
les différents services concernés.
Celle-ci nous déclare qu'elle était à la recherche de quelqu'un pour
défricher le jardin de sa propriété en transformation. Que par le biais
d'un travailleur oeuvrant sur le site, frère de M. P.________ selon les
déclarations obtenues sur place, elle fut mise en contact avec celui-
ci qui s'est présenté à elle comme étant employeur indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme. Après discussion
avec lui, il fut convenu entre eux que M. P.________ défricherait ce
jardin en environ 2 jours de travail et pour la somme de CHF 35.- de
l'heure. Mme n'a pas demandé de devis à M. P.________ partant
dans un total climat de confiance avec lui.
Pour terminer, cette dernière nous affirme encore ne pas connaître
le statut de M. P.________ et ne pas être au courant de la présence de
M. ouvrier engagé par le faux indépendant, sur son chantier.»
Toujours selon le rapport, P.________ a notamment déclaré lors
du contrôle qu’il s’était présenté à la propriétaire comme indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme, qu’il avait convenu avec
elle d’une rémunération de 35 fr. de l’heure pour environ deux jours de
travail, qu’il avait fait venir «le travailleur 02 afin de lui donner un coup de
main» et qu’il le rémunérerait. La propriétaire n’en avait pas été informée.
Par décision du 30 mai 2011, l’OAI a suspendu, «par voie de
mesures provisionnelles» et avec effet dès le 30 juin 2011, les prestations
d’invalidité allouées à l’assuré. L’OAI a motivé cette suspension par le fait
que l’assuré avait violé son obligation d’annoncer sans délai tout
changement important pouvant avoir une influence sur le droit aux
prestations. Si la rente devait être versée durant la procédure de révision
et que les prestations devaient ensuite être restituées, l’administration se
heurterait à des difficultés de recouvrement. Il convenait de l’éviter par la
suspension de la rente à titre provisionnel. L’OAI a également retiré l’effet
suspensif d’un éventuel recours devant le Tribunal cantonal.
Lors d’un téléphone du 6 juin 2011 à l’OAI, P.________ a
notamment exposé avoir été contrôlé sur un chantier alors qu’il était sur
place «pour expliquer comment faire le travail». A l’un des inspecteurs, qui
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s’était étonné qu’il ne s’enfuie pas, il avait répondu n’avoir rien à se
reprocher et ne pas vouloir prendre le risque de se casser la jambe en
courant.
Le 9 juin 2011, l’assuré a rempli un nouveau «questionnaire
pour la révision de la rente» en indiquant que son état de santé était
stationnaire et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative à titre principal ou
accessoire. Le même jour, le Dr D.________ s’est étonné, lors d’une
conversation téléphonique avec un collaborateur de l’OAI, de la
suspension des prestations. Il a indiqué suivre l’assuré depuis près de
vingt ans, qu’il ne pouvait pas travailler et que les faits reprochés à
l’assuré ne lui ressemblaient pas. Après avoir fait état d’une possible
erreur sur l’identité de la personne concernée, le Dr D.________ a observé
que l’assuré était présent sur les lieux, mais qu’il ne travaillait pas. Il a
demandé si une photo de l’assuré sur les lieux était disponible, de manière
à vérifier s’il était en habits de travail, en précisant qu’il était impossible
pour l’assuré de travailler sur un chantier avec des sandales. Son
interlocuteur a répondu qu’aucune photo ne permettait de constater les
chaussures que portait l’assuré. Le Dr D.________ a répondu que la décision
de l’OAI était uniquement fondée sur les déclarations des inspecteurs, qui
devaient démontrer des résultats dans leur recherche de fraudeurs.
D.Par acte du 28 juin 2011, P.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision de suspension de rente du 30 mai
2011, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A titre
subsidiaire, il a demandé qu’en cas de renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, le droit à la rente soit
réintroduit «jusqu’au terme de la procédure de révision». Il a requis, par
ailleurs, le rétablissement de l’effet suspensif au recours, à titre
provisionnel, et l’octroi de l’assistance judiciaire, limitée à la dispense
d’avancer les frais de justice. Le recourant a demandé, enfin, l’audition de
E.________, à [...], comme témoin.
L’intimé a déposé sa réponse et produit son dossier le 21 juillet
2011, en concluant au rejet du recours.
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Le 27 juillet 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée à la
dispense d’avancer les frais de justice, et a rejeté sa requête de restitution
de l’effet suspensif au recours.
Le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimé le 1
er
septembre 2011 sans modifier ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la suspension du versement de la rente
pendant la procédure de révision ouverte par l’intimé à réception du
rapport du Contrôle effectué le 30 avril 2011 sur un chantier à [...].
Le recourant conteste toute violation de son obligation de
renseigner et allègue qu’un membre de sa parenté avait travaillé sur la
propriété de I.. Cette dernière avait entrepris divers travaux de
transformation de sa villa et cherchait quelqu’un pour défricher son jardin.
Le membre de la parenté du recourant l’avait appelé pour lui demander
d’expliquer les travaux de jardinage à effectuer à une tierce personne, en
officiant en tant que traducteur. A cette fin, il s’était rendu sur le chantier
en question le 30 avril 2011. Le recourant conteste formellement avoir
tenu les propos rapportés dans le rapport de contrôle sur lequel l’intimé a
fondé sa décision, hormis le fait de s’être dans un premier temps présenté
sous une fausse identité. II conteste en particulier avoir convenu avec
I. d’effectuer des travaux de jardinage, avoir été rémunéré à la
suite de sa présence le 30 avril sur le chantier et avoir convenu de
rémunérer le «travailleur no 2» mentionné dans le rapport. Il s'étonne
qu’aucune photographie de ses pantalons (blancs) ni de ses chaussures
n’ait été prise lors du contrôle, ce qui aurait démontré sans équivoque
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qu’il ne s’était pas rendu sur place pour effectuer des travaux de
défrichage. Enfin, il s’étonne que la fouille de sa voiture, infructueuse
(aucun outil ni carte de visite n’y a été trouvé), n’ait pas été mentionnée
dans le rapport.
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l’alinéa 1
er
de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision en cause
qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures
provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d’assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l’absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui concerne les
voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l’art. 46
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PA. Le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure,
dans les limites de l’art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une
décision finale. Aux termes de l’art. 46 PA, la recevabilité du recours
contre une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au
recourant un préjudice irréparable. Dite notion n’est pas définie en soi à
l’art. 46 PA, ce qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit
avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, son
caractère irréparable tenant généralement au désavantage que subirait le
recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la
décision incidente. L’art. 46 PA n’exige pas un dommage de nature
juridique. Il suffit d’un préjudice de fait, même purement économique,
pour autant que celui ne se résume pas à prévenir une augmentation des
coûts de la procédure. Point n’est besoin d’ailleurs que le dommage
allégué soit à proprement parler «irréparable»; il suffit qu’il soit d’un
certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou
modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il
appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles
la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au
sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun
doute (cf. ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les
références citées; ATF 130 II 149 consid. 1.1). Au demeurant, en droit
cantonal de procédure, la recevabilité du recours au Tribunal cantonal
contre une décision incidente, avant la décision finale, est également
soumise à la condition du risque d'un préjudice irréparable (art. 74 al. 4
let. a LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]). Cette notion a le même sens qu'à l'art. 46 al. 1 PA. En d'autres
termes, si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, cette
condition est satisfaite.
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’AI, le recourant peut se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans. Le
recours est donc recevable de ce point de vue également.
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3.a) L’art. 31 al. 1 LPGA, applicable à l’Al (art. 1 al. 1 LAI),
dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation
est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée
à l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201), qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi
que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En
l’espèce, le recourant a été expressément rendu attentif à celle obligation.
b) Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’AI (art. 1 aI. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b aI. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 aI. 4 LPGA (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2 éd.,
Zurich, 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
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c) Aux termes de l’art. 42, 1
ère
phrase, LPGA, les parties ont le
droit d’être entendues. L’art. 7b aI. 2 let. b LAI déroge à l’art. 21 aI. 4
LPGA, en ce sens qu’il dispense I’OAI de mettre l’assuré en demeure et de
lui impartir un délai pour se conformer à ses obligations. En revanche, il ne
déroge pas à l’art. 42, 1
ère
phrase, LPGA. En réalité, la suppression
immédiate des prestations en cas de violation de l’obligation de
renseigner (art. 31 LPGA), non seulement sans mise en demeure ni délai
de réflexion, mais également sans entendre l’assuré, comme l’a fait
l’intimé dans le cas d’espèce, constitue une mesure pré-provisionnelle ou
superprovisionnelle. Une telle mesure peut être ordonnée sans entendre
l’intéressé, à charge pour l’administration de l’entendre par la suite et, en
cas de contestation, de statuer sur le maintien ou non de la mesure
jusqu’à une décision finale (sur la notion de décision pré-provisionnelle,
voir par exemple: CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 22 ss ad art. 104, p.
1016). Si l’assuré recourt contre une telle mesure, le Tribunal doit
examiner si les conditions pour statuer immédiatement étaient réunies,
autrement dit si l’intimé disposait de suffisamment d’éléments pour
considérer qu’une décision de suspension des prestations était urgente
pour prévenir un dommage et pour considérer que l’intérêt à prévenir ce
dommage l’emportait sur celui de l’assuré au maintien des prestations
jusqu’à ce qu’il soit entendu.
Dans la mesure où le Tribunal dispose d’un plein pouvoir
d’examen, il est possible d’étendre l’objet du litige et de statuer sur le
maintien ou non de la mesure de suspension, à titre provisionnelle et non
plus seulement superprovisionnelle, après que l’assuré a pu présenter son
point de vue dans le recours. En effet, si l’OAI a conclu devant le Tribunal
au maintien de la mesure de suspension en dépit des objections
présentées par le recourant, on peut considérer que celui-ci a été
suffisamment entendu et, par économie de procédure, statuer
directement sur le maintien de la mesure de suspension à titre
provisionnel. Toutefois, le Tribunal ne saurait être tenu de se substituer à
l’intimé lorsque la question n’est pas en l’état d’être tranchée et requiert
une instruction complémentaire. En principe, il appartient dans ce cas à
l’intimé de remplir son obligation d’instruire la cause (art. 43 LPGA) et de
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statuer à nouveau sur le maintien ou non de la mesure de suspension, au
regard des déterminations de l’assuré et du résultat des mesures
d’instruction qu’il aura menées.
4.Vu le rapport d’enquête communiqué à l’intimé, ce dernier
pouvait considérer qu’une violation de son obligation de renseigner par le
recourant était très vraisemblable et que le risque de verser indûment des
prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de révision était élevé.
C’est donc à juste titre qu’il a suspendu le droit à la rente sans entendre
préalablement le recourant, à titre superprovisionnel. Dans ce sens, la
décision litigieuse doit être confirmée, étant toutefois précisé qu’il s’agit
d’une mesure superprovisionnelle seulement. L’intimé n’était pas tenu de
réduire seulement d’un quart le montant de la rente ni de limiter à trois
mois au plus la durée de la suspension, en application de l’art. 86bis al. 2
RAI, dans la mesure où des doutes sérieux existaient quant au droit à la
rente comme tel. Il ne s’agissait donc pas uniquement de sanctionner une
simple violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver l’intérêt
de l’assurance à ne pas verser indûment des prestations dont le
recouvrement ultérieur serait probablement difficile.
Cela étant, dans son acte de recours, P.________ conteste les
faits exposés dans le rapport d’enquête et demande un complément
d’instruction sur ce point. Les allégations de l’assuré devront être
vérifiées, notamment par l’audition de témoins (entrent en considération,
par exemple, I., E. ainsi que les enquêteurs qui se sont
rendus sur le chantier de la villa de I.________ le 30 avril 2011). Il
appartiendra donc à l’intimé de compléter l’instruction, d’entendre
formellement le recourant et de statuer sur le maintien ou non de la
mesure de suspension – cette fois à titre provisionnel et non plus
seulement superprovisionnel – pendant la procédure de révision. Dans
l’intervalle, la suspension de la rente prononcée le 30 mai 2011 est
maintenue, de sorte que l’intimé devra agir avec diligence.
5.Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont rejetées.
Toutefois, la formulation de la décision litigieuse laissait entendre que la
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suspension était d’emblée prononcée pour la durée de la procédure de
révision et qu’elle ne serait plus réexaminée après audition du recourant.
Celui-ci pouvait en conclure de bonne foi qu’il devait faire valoir son droit
d’être entendu par la voie d’un recours plutôt qu’en contestant
directement le contenu du rapport et en demandant à l’intimé un
réexamen de la mesure de suspension au regard des faits qu’il alléguait. Il
convient par conséquent de renoncer à percevoir des frais judiciaires à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :