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TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, requérant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate auprès du service juridique de Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 97 LAVS; 55 al. 1 et 3 PA; 7b al. 2 let. b LAI
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 30 mai 2011 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu,
avec effet au 30 juin 2011, la rente entière d’invalidité dont E.________
était titulaire,
vu le recours interjeté le 28 juin 2011 contre cette décision et
la requête de mesure provisionnelle tendant au versement de la rente
pendant la durée de la procédure,
vu la réponse de l’intimé du 21 juillet 2011 et les pièces au
dossier,
considérant qu’au terme de l’art. 55 al. 1 PA (Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021),
applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte
un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI
(Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), permet
toutefois à l’office AI de retirer l’effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut toutefois restituer l’effet
suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai,
conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1
LPGA,
qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée
des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel
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qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues
investigations,
que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également
tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci
paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88),
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu allouer une rente entière
d’invalidité en raison d’une incapacité totale de travail,
qu’il a été avisé, notamment par courrier du 22 avril 2010, de
son obligation d’informer l’OAI de toute modification de sa situation
personnelle ou économique pouvant influer sur le droit aux prestations,
notamment le début ou la cessation d’une activité lucrative,
que lors d’une visite sur le chantier d’une villa privée en
transformation, le samedi 30 avril 2011, un inspecteur du Contrôle des
chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence
du recourant,
que selon le rapport d’inspection, le recourant s’est d’abord
présenté sous une fausse identité et a déclaré qu’il s’était présenté à la
propriétaire de la villa comme indépendant dans le domaine du jardinage
et du paysagisme et qu’il avait convenu d’une rémunération horaire de 35
fr. pour environ deux jours de travail,
que dans ces circonstances, il n’apparaît pas évident que le
recourant se soit soumis à son obligation de collaborer et l’intimé peut
effectivement nourrir des doutes sur son droit au maintien de la rente
d’invalidité,
que partant, la suspension du droit à la rente avec effet dès le
30 juin 2011 n’apparaît pas manifestement contraire à l’art. 7b al. 2 let. b
LAI,
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que par ailleurs, l’intérêt de l’intimé à suspendre le versement
de la rente l’emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès
lors qu’en cas d’admission du recours, les prestations litigieuses pourront
être versées à titre rétroactif, alors qu’en cas d’admission du recours,
l’intimé pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF
119 V 503 consid. 4 p. 507),
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution
de l’effet suspensif au recours contre la décision du 30 mai
2011 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la
procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, Service juridique de Procap (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). L’art. 96 al. 1 LPA-VD
relatif aux féries ne s’applique pas (art. 96 al. 2 LPA-VD). Le recours
s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la
décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :