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TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/11 - 584/2011
ZD11.023859
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Mme Röthenbacher
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 47 al. 3 LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 23 juin 2011 par B.________ (ci-après :
la recourante) contre la décision rendue le 23 mai 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui allouant
un quart de rente d’invalidité du 15 août 2009 au 31 mars 2010,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 14 juillet 2011,
impartissant à la recourante un délai au 12 septembre 2011 pour effectuer
une avance de frais de 400 francs (quatre cents francs) et l’avertissant
qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l’absence de paiement,
vu le courrier du 24 octobre 2011 adressé par le juge
instructeur à la recourante, l’invitant à se déterminer sur cette question,
vu l’absence de réponse de la recourante;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 aI. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
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défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(al. 4);
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 1 LPA-VD);
attendu, en l’espèce, que les conditions posées par la
disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a
pas effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé,
qu’interpellée, elle n’a pas répondu,
qu’elle ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêchée sans
sa faute de verser cette avance de frais, ni n’établit l’avoir versée en
temps utile,
que la recourante a été rendue attentive aux conséquences
d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
qu’elle a également été informée de la possibilité de
demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
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qu’il convient de le constater par décision sommairement
motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario), sans autre échange d’écritures ni mesures d’instruction (art. 82
et 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :